XXVI. Item , nul enqueste ne se puet faire contre
50 Cet article fixe à 40 jours le délai accordé au débiteur dont on a vendu le gage sur la place publique , pour appeler, s il prétend que la vente n'a pas été loyale.
51 A. Se il. — 52 a qui. — 53 Erres, enchères.
54 Gage, objet saisi sur le débiteur, sûreté fournie par lui.
55 A. Deux amendes.
56 A. Le sien. B. La sienne. L'usage du masculin uni à l'article féminin, et vice versa, est encore en usage dans notre langage populaire.
57 A. Sinon.
ci liens ni habitans de Mascon se il ne se met en enquest, se n'est en quas que droiz romande.
XXVII. llem , que de totes actes qui se font cil a cui apartient doyvent avoir la copie , soit par le Roy soit encontre le Roy ou encontre autruy 58.
XXVIII. Item , li cité de Mascon ne li contez ne se peut ni doit départir de la corone de France , par convenances 59 faites quant li Roys saint Loys aquit le conté et doit toz jours eslre annexés a la corone *° sanz départir61.
XXIX. Item, que nuls ne preigne bechet 62 en la rivière de Sone nez 63 en celé année devant la feste de saint Lorent , et se il le fait il doit lx s.
XXX. Item , l'on ne doit a Mascon clam u de depte qui ne passent vid pars65.
(Or. sur parch. Arch. m. de Mâcon.
Liasse des Privilèges. )
58 Le texte A dit seulement « soit pour le Roy ou contre autre. »
59 Conventions , traité.
60 a. A la coronne ; ces mots sont supprimés.
6* On remarquera que cet article important engage autant le Roi que les habitants. Il fut ajouté lors de l'acquisition du comté par saint Louis , et dut. primitivement terminer la coutume : on peut donc soupçonner que les deux articles suivants sont postérieurs à 1226.
62 Bechet , brochet , paraît signifier ici tout poisson.
63 La version A ayant écrit ne au lieu de nez , et supprimé le mot année , rend obscur le sens de cet article , qui défend de prendre les poissons nés dans l'année, avant le 5 août.
64 Clain, poursuite en justice , ajournement.
65 A. Parisis, supprimé.
Voici les dates des confirmations connues :
Philippe de Valois, Vincennes , 6 février 1346. (Ord. des R. de F., II, 347.; Or. Arch. de Mâcon.
Jean, Paris, février 1350. (Ord. des R. de F., II, 348 Or. Arch. de Mâcon.
Charles V, Vincennes, juin 1373. (Ord. des R. de F. Or. Arch. de Mâcon.
Louis XI, Arras, 1476. Vidimus , Arch. de Mâcon 66.
Charles VIII , 2 juin 1498. Vid. Arch. de Mâcon.
François Ier , Saint- Just-lez-Lyon , septembre 1542. Vid. Arch. de Mâcon.
Henri II , Ecouen , mars 1547. Vid. Arch. de Mâcon.
Nous n'avons pu retrouver les confirmations des autres Rois, ni celles des ducs de Bourgogne ; mais il est possible qu'à dater de la réformation de la coutume générale de Bourgogne, au XVIe siècle , celle de Mâcon ait été abandonnée , du moins dans son ancienne forme, ce qui expliquerait l'absence des confirmations.
66 Jusqu'à Louis XI les confirmations renferment le texte complet de la coutume; mais à dater de cette époque, elles ne sont rédigées qu'en termes généraux , et les textes n'y reparaissent plus.
Avril 1233.
Le village de la Roche1 est situé près de la petite ville de Nolay, aux pieds d'un antique château. Son nom actuel de la Rochepot lui fut donné en échange de celui de la Roche-Nolay, lorsqu'au XIVe siècle il devint la propriété de la famille Pot. Dès le XIe siècle on trouve des seigneurs bourguignons du nom de la Roche ; mais comme il y avait plusieurs familles de ce nom, il est difficile de les classer. On a cherché à identifier la famille de la Roche - Nolay avec celle de la Roche- en-Montagne 2, mais il faut nécessairement admettre deux branches distinctes. Hugues et Gui son fils, qui affranchirent le village, paraissent déjà dans un acte de 12323. Guillaume de la Roche , seigneur de Nolay , signe , en 1 272 , le testament de Hugues IV , duc de Bourgogne *. En 1 281 , Henri de Ploton paraît comme sire de la Roche-Nolay 5. Au XIVe siècle , la seigneurie de la Roche appartint aux sires de Frolois et de Molinot, dont une fille , Agnès, épouse de Jean du Thil , connétable de Bourgogne , la transmit à sa fille Marie du Thil, femme d'Edouard I, sire de Beaujeu 6. Son fils , Antoine de Beaujeu , fut autorisé en 1372 à différer le serment de foi et hommage qu'il devait au duc, attendu son absence
• Arrondissement de Beaune, Côte-d'Or. —2 Doc. pour l'hisl. de F. romté.T. III, p. 529. — 3 D. PL, 1, 316. — 4 D. PL, II., pr. 78. s Courtépée, la Rochepot. —6 Trésor des Chartes, T. xxv, p. 357.
pour le service du Roi 7, mais il mourut en 1 374 sans lignée 8. C'est dans ce temps que la seigneurie de la Roche -Nolay tomba dans la main de la famille Pot.
Ces franchises sont imitées de celles que Eude de Montaigu avait octroyées en 1224 aux habitants de Chagny 9, qui paraissent avoir été le modèle de ces chartes dans les pays soumis à l'influence de cette puissante famille. La franchise de Mon taigu donnée par ce même seigneur nous en fournira un nouvel exemple. Il a donc paru intéressant de signaler les différences qui existent dans ces chartes.
In nomiue sancte et individue Trinitatis amen. Anno verbi incarnati millésime- ducentesimo tricesimo tercio , mense aprilis, régnante Ludovico Dei gratia illustri rege regni francorum , Hugone duce burgundie existente10.
I. Ego Hugo, dominus Roiche, ego Hamyeta , uxor ipsius Hugonis , et ego Guido , filius dicti Hugonis , et dicte Hamyete , notum facimus et certifficamus presentibus et futuris quod nos homines nostros et mulieres de Rocha , de concensu et peticione ipsorum , manu mittimus omnibus juribus , usibus et bonis consuetudinibus que prius fuerant in illa villa de Rocha intègre conservatis , ipsos eciam hujusmodi libertatibus perpetuo condonantes quod nos auctoritate , vel nomine nostro , infra subscriptos terminos vel alibi , ' quemeumque hominum vel mulierum hujus libertatis
7 Arch. de la Côte-d'Or, fiefs du Dijonnais.
8 Art de vér. les dates. — 9 Ord. des R. de France.
io Louis IX, roi de France, et Hugues IV, duc de Bourgogne
FltANCHISES DE LA ROCHE. 17
non capiemus nec capi faciemus , nisi talc quid commiserit, vel taliter deliquerit, supra quo non possit fidejussores dare nec pro pecunia possit vel debeat liberari. Videlieet ab egressu Baubigneii'1 , versus Rocham , usque ad ulmum de Flaigny 12, et a cruce de Rochulam versus Rocham usque ad ulmum de Gergu'3, circiter et internis comprehensos ,4.
II. Omnes sub protectione vel dominio nostro qui infra dictos terminos moram mansionem seu estagium suum habent vel habebunt in futurum, tam adventicios et ad venientes quam alios , supra scriptis et sub scribendis libertatibus perpetuo mansipamus , res jura et possessiones ipsorum , ubicumque fuerint , proposse nostro conservaturi et deffensuri contra omnes , exceptis omnibus nostris quos habemus et habebimus extra dictam villam de Rocha et dictos terminos , et exceptis illis qui de feodis vel casamentis nostris movent ,s.
III. Et si aliquem hominem vel mulierem hujus libertatis , infra dictos terminos vel alibi , captum fuisse
li Baubigneium , et aussi Baibiniacum , Baubigny , village situé au nord de La Rochepot. La cbarte porte ab egressu, parce que Baubigny, relevant de la baronnie de Saint-Romain , ne devait pas participer aux franchises concédées.
12 Flagny, hameau au sud de La Rochepot.
*3 La croix de Rochulam et l'orme de Gergu, sont des limites moins faciles à déterminer. Il faut évidemment les chercher à l'est et à l'ouest de La Rochepot.
1* La division par articles n'existe pas dans l'original.
if» La franchise de Chagny ajoute : « Et exceptis hominibus vavassorum quos in eadem villa habent vavassores in presenti estagium suum in ipsà villa habentes. »
contingent , ipsos tenemus et debemus bona fide repetere et proposse nostro liberare vel liberari facere.
IV. Et si forte aliquis vel aliqua de libertate nostra exierit , et alibi voluerit facere mansionem , omnia illa quae a nobis tenebit , in eodem statu in quo erunt , nobis remanebunt. Omnia vero alia sua a loco in quo mansierit libère tenebit *6.
V. Et sciendum est quod nos, de singulis focis hominum hujuslibertatis infra dictos lerminos morancium vel habitancium , habebimus vigenti solidos in vigilia sancti Remigii vel in die annuatim persolvendos, et duas corveias, silicel unam ex venison unam ex tremys 17, quas tamen debemus repeti annuatim et habere. Et si aliquis vel aliqua , paupertate vel pénurie causa, non sufficeretrationabiliter vigenti solidos persolvere, prepositus vel serviens noster, duobus probis hominibus adhibitis, sub estimatione légitima , minus accipiet. Consideracio hujusmodi adhibenda est in recepcione vigenti solidorum , quos ad singulos adventiciorum pro intragio debemus habere <8.
*6 Cet article, qui adoucit les rigueurs de la mainmorte , correspond à celui de la coutume générale de Bourgogne , qui règle les conditions du désaveu ; il manque dans les chartes de Chagny et de Montaigu.
17 Les corvées de bras , de charrue ou de chars , se payaient ordinairement aux époques des principaux travaux de l'année. Venison était le temps des vendanges ou des semailles d'automne ; tremys, semailles du printemps ; fenoison et moisson. On trouve encore en certains lieux une cinquième saison désignée sous le nom pittoresque de sombre. A Antigny-la- Ville (Côte-d'Or) , on ne fournissait en temps de sombre ou d'hiver que des corvées de chars, destinées à la livraison des récoltes.
18 Ici se trouve un article sur le droit de Banvin dans les franchises de Montaigu et de Chagny. (Voir Coutume de Mâcon , note 29.)
VI. Et quadragenta dies de creancia ,9, et si post factam nobis creanciam , quadragenta diebus completis , facta non fuerit pagamentum creditoribus , debent nobis permonstrare , et debemus illis garantagium suum facere , alioquin non tenentur nobis creanciam facere , nisi facto garantagio suo.
VIL Et si aliquis nobis vel mandato nostro res suas absconderet quas aliis in continenti tradere vellet, per legitimos testes convictus septeni solidos daret pro emenda.
VIII. Et si prepositus vel serviens noster factam nobis creanciam negaret , credilor, cum duobus legitimi testimonii viris juratis , contra ipsum probaret. Similiter prepositus vel serviens noster pagamentum factum creditoribus probaret, sine bello sine duello20.
IX. Preterea supradicti homines debent nobis , in propriis expensis suis , exercitum et chevachium , tanlum modo in negociis nostris et in deffencione ducatus Burgundie 2I, et non in aliorum negociis et auxiliis , nisi de consensu et voluntatesua; et intra castellaniam de Rocha prepositum nostrum ejusdem ville tenentur in auxilium sequi cum expédient , extra vero non tenentur nisi de volunlate sua.
19 II faut sous- entendre ici comme dans la charte de Montaigu : « Quadragenta dies debemus habere de credentiâ. »
20 Cet article crée une exception curieuse , dans un temps où l'usage du duel judiciaire était encore en pleine vigueur.
2i Cette clause qui ordonne aux habitants de se lever pour la défense du duché, est omise dans la plupart des franchises; mais ici on sent une fois déplus combien domine l'influence d'Eudes de Montaigu, qui donna le modèle de la charte de la Rochepot et y apposa son scel ; car, chef de la branche puînée de Bourgogne , il devait songer à la défense du duché qui pouvait un jour revenir à lui ou aux siens.
X. Et si aliquis , egritudine vel aliqua evidenti necessitate , cum exercitu et chevauchia nostra vel , ut dictum est , cum preposilo non posset ire , pro se receptibilem et competentem débet mittere , alioquin dare septem solidos pro emenda.
Xï. Possumus eciam in dicta villa super quatuor questam facere. De itinere lherosolimitano peragendo. De capcione nostri corporis , quod absit Dno prolegenle. De terra acquirenda ad baroniam pertinente. De fîlia maritanda22. Supra quibus debent nobis auxilium , cum a nobis vel mandato nostro fuerent requisiti 23.
XII. Nos vero super dictas libertates et omnia supra scripta , sacrosanctis evangeliis tactis, juravimus et promisimus inviolabiliter observare et nunquam contravenire. Volumus etiam precipimus et concedimus dicte ville et hominibus et mulieribus jure perpetuo cedere hec omnia supradicta ab eredibus vel succèssoribus nostris , quibus dictam villam de Nolin24con-
22 C'était ce qu'on nommait le droit d'indire. La coutume de Bourgogne , rédigée en 1459, réduisit à quatre cas ce droit des hauts justiciers de lever des aides extraordinaires : le voyage d'outremer, la nouvelle chevalerie , mariage d'une fille , et la rançon du seigneur. Dans le XIIIe siècle , et spécialement dans nos pays , on y voit figurer souvent le cas d'achat d'une terre concernant la baronnie , la grande guerre, la chevalerie du fils, etc.
23 A Chagny et à Montaigu : « Super quibus non debent auxilium, quod si noluerint ipsos non possumus cogère nec debemus , » les habitants de ces deux bourgs étaient mieux traités que ceux de la Roche, puisque, pour indire, le seigneur ne pouvait se passer de leur consentement.
24 Nolay, petite ville voisine de la Rochepot.
tingerit, interpositione juramenti firmiter et irrefragabiliter perpetuo conservari.
XIII. Salvo tamen quod emendas nostras consuetas recipiemus , videlicet : pro clamore septern solidos quod persolvet proclamans , si in probando clamore suo defecerit, vel itle de eo clamor factus fuerit , si jus proclamants convictus fuerit denegare. Pro ictu deeem solidos. Pro sanguine sexagenta quinque solidos. Pro adulteratione ad usum burgundie 25. De raplo et de furto in nostra miseracione et judicio erit.
XIV. Si vero nos , heredes vel successores nostri a supradictis resiliremus in aliquo , ad peticionem hominum dicte ville de Rocha vel, certi nuncii ipsorum, vel venerabilis patris Eduensis Episcopi , tenemur et debemus satisfacere , et restituere infra quadragenta dies , alioquin concedimus dicto EpiscopoEduensi quod nos et totam terram nostram excepta la Roche , supponeret interdicto 26.
Incujusrei testimonium et majorem firmitatem presentem cartam supradictis hominibus de Rocha , venerabilis patris Guidonis27, Eduensis episcopi , et illustrium
25 h existait donc déjà une coutume du duché , rédigée; toutefois les versions de ces coutumes , publiées par le président Bouhier et qu'il croit dater du temps de saint Louis , ne contiennent rien sur cette matière. Cet article manque à Montaigu et à Chagny.
26 Dans la charte de Chagny, Eude de Montaigu soumet l'interdiction a la confirmation de l'archevêque de Lyon, et s'oblige à fournir des otages en cas de non exécution ; puis il ajoute une clause au sujet de ceux qui n'auraient pas suivi sa chevauchée , ni envoyé d'autres en leur place en payant les 7 sous d'amende spécifiés plus haut.
27 Gui de Vergy, évêque d'Autun , qui occupa ce siège de 1223 à 1245,
viroruoi Odonis , domini Montisacuti 28, et Guidonis domini de Colchis 29 sigillis tradimus roborandum.
(Extrait d'un vidimus pris sur l'original, le 22 avril U33. Archives de la Côte-d'Or. )
28 Eude I, seigneur de Montaigu, fils d'Alexandre Ier, seigneur de Montaigu, le même qui , en 1224 , avait donné des franchises aux habitants de Chagny.
29 Ce Guy de Couches était membre d'une ancienne famille à qui appartint la seigneurie de Couches avant qu'elle entrât, à la fin du XIIIe siècle , dans la maison de Sombernon , par le mariage d'Etienne II de Montaigu, seigneur de Sombernon et de Malain, avec Marie de Beauffremont, dame de Couches.
Septembre 1234,
Verdun est une petite ville très-ancienne, dont la modeste histoire mériterait d'être mieux connue. Dès les temps les plus reculés , elle fut le siège d'un fief important dont les seigneurs paraissent dès le commencement du XIe siècle. Guy V de Verdun , qui affranchit les habitants de la ville, appartient à la plus ancienne des races de ces seigneurs , dont un des derniers rejetons , Eudes de Verdun , vendit , le 22 mai 1365 (, sa portion de la seigneurie à Philippe-le-Hardi , duc de Bourgogne, pour le prix de 21 ,000 florins d'or, dont il employa sans doute une partie à fonder, en 1372, l'hôpital de Saint-Jean 2. Dans l'acte de vente, le sire de Verdun stipula, en faveur des habitants, la diminution des deux tiers des redevances et plusieurs autres modifications aux antiques coutumes. En 1490, après les désastres qui suivirent la mort du duc Charles-le-Téméraire , Verdun obtint de Phi. -Françoise de Luirieux, qui possédait alors la seigneurie, une nouvelle réduction des droits de franchise.
Nous n'avons pu retrouver ni l'original, ni même un vidimus complet de cette charte, car l'unique copie que nous en avons est lacérée et détruite par le temps dans sa dernière partie. Le développement inusité des articles qui restent et l'importance des prescriptions qu'ils renferment, font vivement
i Arch. de la Côte-d'Or. àcquest de Verdun. - 2 m.
regretter cette perte. Ainsi se trouvent perdus les articles concernant la justice et la police, les foires et marchés, la condition des terres , les limites des franchises ,etc. Espérons qu'on pourra compléter un jour cette charte si importante pour l'histoire des coutumes bourguignonnes.
I. EgoGuido , dominusVaurjaci3 et Verduni , notum facio presentibus et futuris, quod quittavi ab omnibus exactionibus tailliis et questis , habitatores Verduni cum eorum heredibus, qui nunc sunt et qui erunt , exceptis servientibus meis , preposito et familia mea , recta justiciâ et rectis meis redditibus in dicta villa et habitatoribus ejusdem ville , michi et meis retentis : Ita tamen quod si ab aliquo emendam levari contingent , levare non poterit per rectum judicium judicata *.
II. Habitatores autem Verduni qui centum libras stephanenses 5, vel valens vel amplius, in bonis habuerint hereditatis , excepto precio annuali , tamen hereditalis valencia et mobilibus computatis , michi vel
3 Le texte porte bien Vaurjaci, Verjux, village voisin et mouvant autrefois de Verdun ; cependant Guy de Verdun est désigné ailleurs comme seigneur de Vauvry , en Bresse ; il serait donc possible qu'il y ait ici une erreur de copiste ; mais je ne le pense pas.
4 La division par articles n'existe pas dans la copie que nous avons reproduite.
s La monnaie de l'Eglise de Besançon , connue sous le nom d'Estevenante (moneta stephanensis) , était très -répandue , et il n'est pas étonnant qu'elle ait eu cours à Verdun , ville placée sur la frontière du Comté de Chalon et de la Franche-Comté , deux provinces soumises alors à un même seigneur, Jean, comte de Chalon et sire de Salins, avant de devenir comte de Bourgogne.
meis marcham unam argenti 6 in crastino nativilatis béate Marie virginis teneatur solvere annuatim ; et qui minus habuerint minus persolvent , videlicet qui habuerint quinquagenta libras stephanenses vel valens , dirnidiam marcham , qui vigenli quinque vel valens , quartam partem marche , et sic de minus habentibus descendendo. Qui vero ad predictam diem non solverit , septem solidos reddere tenebitur pro emenda.
III. Si autem , quod absit , inter nos et aliquem vel aliquos de habitatoribus Verduni, super predicto redditu , controversia interfuerit , ego vel mei tenemur duos viros ydoneos de Verduno et villa duos eligere , quosciuscumque controversia fuerit , qui jurati non exibunt de aliqua ecclesiarum Verduni , donec per suum dixerint sacramentum , quantum ille vel illi , contra quos discordia fuerit , michi vel meo debeant successori. Aliquem tamen vel aliquos viros ydoneos suo poterint consilio advocare, et ego et mei eorum dicto stare tenebimur indistincte.