LES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
SN bourgogne:
PriTiléga de dergia. Examptlons, ImmanitéB des églisea, Conflits de Juridiction. Droit de aépnltnra.
Les protocoles des notaires renferment des textes nombreux relatifs aux établissements religieux de la Bourgogne, aux mœurs du clergé , à ses privilèges. n n'entre nullement dans mon intention de tracer un tableau complet des institutions religieuses au moyen âge : je n'ai d'autre désir que d'extraire du vaste recueil que j'ai consulté les textes les plus intéressants , de saisir au passage quelques traits saillants de la physionomie des hommes et de leurs habitudes.
Au milieu de cette variété de faits, d'actes, de
conditions sociales, le caractère commun qui distingue les clercs des autres classes, c^est le privilège attaché à leur caractère. Ils étaient exempts de la juridiction séculière, des charges municipales, de la contrainte par corps, du service de la guerre et de la taille personnelle (1). Les canons avaient défendu aux chrétiens de plaider devant les magistrats infidèles; les empereurs chrétiens permirent aux prélats de juger comme arhitres du consentement dos parties ; ils donnèrent aux clercs et aux moines le privilège de n'avoir que leurs évèques pour juges en matière civile et pour les crimes ecclésiastiques. Le troisième concile de Latran défendit aux laïques, sous peine d'excommunication, d'obliger les ecclésiastiques à paraître en jugement devant eux. Innocent III décida que les clercs ne pourraient renoncer à ce privilège. '« Enfin la chose alla si avant, dit Fleury, que dans le XIII* siècle ils se trouvèrent en possession déjuger presque toutes les affaires (2). » Le principe qui ne permet pas à la justice séculière de juger un clerc en matière criminelle est rappelé dans les Etablissements de saint Louis : le clerc se reconnaît à la tonsure et au vêtement; tout accusé qui porte ces insignes doit être rendu au juge d'église; au contraire, le clerc qui n'a ni la tonsure ni Thabit
appartient à la justice laie a Se li clers fet chose
dont il doie estre pendus et deffés, et ne porte point de couronne, la justice laie en doit faire justice. Et se il a la couronne et l'habit de clerc et soit lierres, nulle
(1) Fleury, Institution au Droit ecciésiast., part. I, chap. xxix. (t) Ibid,, put. ni; chap. i.
LE CLERGÉ EN BOURGOGNE. IBi
cognoissaDce , ne nulle responce que il face ne li puet porter dommage, car il n'est mie ses juges ordinaires, et cognoissance faite devant celuy qui n'est mie ses juges ordinaires si ne vaut riens, selon droit escrit en decrétales... (i) »
Toutefois Masner, qui vivait dans le cours du XY* siècle, décidait expressément (et cet usage paraît avoir été général), que le clerc, surpris en flagrant délit, pouvait être arrêté par les officiers de la justice ordinaire, qui devaient ensuite le remettre au juge ecclésiastique (2).
a Les officiers temporels, dit Papon, peuvent librement se saisir des clercs et privilégiés, sans craindre l'excommunication; mais aussi ils les doivent rendre, et après ce qu'ils en sont requis, et ainsi fut jugé par arrest de Paris, en Tan 1385 (3). i»
Dans les actes qui nous ont été conservés nous voyons que les officiers de la justice séculière prennent avant tout la précaution de constater que le criminel qu'ils ont arrêté ne porte pas de tonsure, lorsqu'ils ont quelque doute sur sa qualité.
En 1359, les procureurs ducaux Richard Bouhot et Jean Despautas vinrent visiter dans la prison de Dijon un criminel qui avait été incarcéré à Toccasion du meurtre de Girard de Yesvrotte ; ils firent constater
(1) Stabliisements , Ht. I, chap. Lxxxiv.
(2) « Item judex lalcus, de mandato episcopi^ Tel sine mandato, in delicto flagranU, et maxime quod requirit pœoam extraordinariam et carcerem perpetunm^ impune poteat capere clericum solitnm, imo et Timm ecdesiasUcmn, ni eom ducat Tel dncere facUt indilala ad anom jadicem eccleaiasUcum... »
Pratica Forensis, tit. vi^ De judicibna et eor. juriad., § 19. (S) Recueil cTarresU notables, Ut. I, n^ S2.
par acte notarié que le prisonnier ne portait pas de tonsure.
« L'an mil ggcux , le samedi avant la Madalene , environ 1 oire de Vespres , devant la porte de la prison de Dijon y en la présence de Mathieu d'Arney, clerc jurez de la court Mon<«. le Duc et conduite de Jehan Vichot, tabellion de Chalon pour Mons. le Duc, et de» tesmoins cy-après escripts , discrettes personnes et saiges , maistre Richars Bouhoz et Jehan du Pautaz , procureurs , et en nom de procureurs de Madame la Royne, à cause du gouvernement du Duché de Bourgoinf^ie (J), demandèrent et requirent à moy jurez dessus dit instrument de l'abby
et de Testât en quoy estoit prisonniers pour la mort
dé Girart de Vesvrotte , escuier, liquelx estoit en cote de gros drap comme camelin, liez les mains devant la petrine et senz aucune tonsure de clerc, touz deschauz, senz chaperon et sans correre .. (2). »
Lorsque l'autorité ecclésiastique voulait réclamer un clerc arrêté par les soins de la justice séculière, elle délivrait une admonition qui empêchait les officiers laïques de passer outre sous peine d'excommunication.
En 1343 (v. st.), le doyen de la chrétienté de Dijon (ce titre appartenait au curé de Saint-Jean.^ la seule paroisse du Dijonnais où Ton baptisait autrefois), avait délivré une admonition pour revendiquer un pré-
(1) Jeanne de Boulogne, femme du roi Jean, exerça la régence pendant la captivité de ce prince, et comme le duc de Bourgogne, Philippe de Rouvre, était alors mineur, la reine avait en même temps Tadministration du duché.
(2) Protocole de Jehan d'Acey, n« 87.
tendu clerc qui était retenu dans la prison de la ville. Le maire offrit de prouver que le prisonnier ne portait ni tonsure ni vêtement ecclésiastique, et somma le doyen de se désister de l'admonition; le doyen lui répondit qu'il s'en rapportait à la preuve offerte :
a Anno domini m<>ggc<' quadragesimo tercio, die Jovis ante purificationem béate Marie , hora quasi vespertina ipsius diei, apud Divionem Lingonensîs diocesis, in domo Odonis Rossigneulx , majoris communie Divionensîs , in presencia, etc., et testium subscriptorum , Jobannes de Fovans, decanus chrysttanitatis Divion. ex una parte et dictus major ex altéra, cui decano dictus major dixit et protulît ore tenus verba vel consimiJia in gallico que sequuntur :
« Doiens , de Tamonicion que vous me montreste « l'autre jour qui contenoit, si comme il me semble , que « je tenois huu clerc en la prison de la ville , man amo- « nestes vous 7 »
a Cui majori dictus decanus sic respondit in gallico verba vel consimilia que scquuntur :
« De celle amonicion je ne vous amonestoiz point et a nay amonetey, aiuçois la cesj^ois et ne vuils quelle « praue son cours, par tant comme vous me distes que « vous me amenitrerois tesmoins par lesquelx je trouve- (( ray que , au temps de la prise d'iceluy contenu en Fa- <f monicion , il n*estoit pas en abit de clerc , ne ne pour- « toit point de tonsure de clerc et renuncit à clergie et « voloit faire droit par vous. »
Qui major dicto decano respondit quod adhuc paratus erat sibi administrandi quocienscumque ab ipso decano fueritrequisitus. (4). o
(1) VrotocoU de Thierry Çtumet, n» 12.
Ce qui ressort do ces deux textes, c'est que la justice séculière commençait rinfonuatioD, quelle que fût la qualité du criminel qui lui était dénoncé ; elle s'arrêtait lorsque l'ordinaire réclamait son justiciable; mais elle n'était pas obligée de le faire conduire dans les prisons de l'évêquo. La justice ecclésiastique venait réclamer son clerc et n'en obtenait la remise qu'à la charge d'acquitter les dépenses de la prison. Tel est du moins le droit enseigné par Beaumanoir (1).
Lorsque l'admonition avait été lancée et que la qualité de clerc avait été constatée, la justice séculière était-elle irrévocablement et complètement dessaisie? Beaumanoir l'enseigne ainsi; mais il résulte d'un texte assez intéressant du commencement du XV' siècle que le juge lai et le juge d'église continuaient de concert l'information, sauf à ce dernier à juger seul lorsque la procédure était terminée. C'est ce qui se pratiquait communément dans le cours du XVI* siècle en matière de délit privilégié (2). Telle était la jurisprudence du parlement de Paris : a La cour, quand elle renvoyé ou rend un prestre accusé à son juge d'église, a accoustumé faire les dis renvois à la charge que le juge ecclésiastique et royal seront présens à l'instruction du procez et qu'il ne sera fait aucune chose en l'absence du royal (3). d
(1) Ghap. XI, Des cours d'église, § 40 et suiv.
(î) «f Le cas privilégié est le port d'armes, rassemblée iUicite, et généralement les autres cas et crimes... desquels la cognoissance appartient aux juges royaux seuls. » Dans ces cas^ le jugement du clerc appartenait au juge séculier. Imbbrt, Practique civiU et crimin., Uv. lU, chap. IX.
(8) Papon, Ut. I, tit y, n* 15, à la note.
Dans le courant de Tannée 1407, un vol fut commis dans Téglisc des Chartreux de Dijon ; l'un des complices de ce crirce, Guillaume Thomas, se disant clerc, était retenu prisonnier au château de Talant. L'évèque de Langres avait délégué pour interroger cet inculpé le trésorier de la Sainte-Chapelle, Tabbé de Saint- Etienne^ et maître Jean de Yandenesse (qui fut depuis doyen de Bcaune). En conséquence, le trésorier de la Sainte-Chapelle, Huguc Morel (ou Moreal), se transporta le 9 août 1408 au château de Talant, et interrogea le prisonnier en présence du maire de Dijon, de deux échevins et du procureur de la ville.
Guillaume Thomas désigna, entre autres complices, un chartreux nommé Jean Baudry. On pourrait supposer que l'enquête qu'il était nécessaire de commencer contre ce dernier aurait dû être dirigée par le même délégué ecclésiastique, puisque ce religieux avait évidemment droit d'invoquer le privilège de clergie. En fait^ ce fut le maire qui se transporta dans le couvent des Chartreux, qui se fit représenter Jean Baudry et qui l'interrogea en présence du prieur. Après avoir constaté l'identité du moine, le maire le mit en état d'arrestation , nonobstant la réclamation du prieur, qui fut constatée en ces termes : <c Messires (( H maire, co religieulx que vous arrestez est mon a religieulx ) et de luy appartient à moi la cognoisa sance, correction et pugnicion de ses cas et forfaicc( tures. »
Il ne soutint que faiblement sa protestation, le maire ayant déclaré qu'il devait avoir connaissance du larcin et qu'il détiendrait Baudry « jusques ad ce 0 que par aultre ad ce ordonné requis li seroit. d
Ces derniers mots permettent de penser que le maire usait de son droit en poursuivant l'information; que dans cette procédure mixte, le délégué de l'évèque n'intervenait que lorsqu'il s'agissait de recevoir les déclarations de l'inculpé qui jouissait du privilège de clergie; que la commission qui l'autorisait à interroger Thomas ne lui donnait pas les mêmes pouvoirs à l'égard de Baudry ; qu'une nouvelle délégation, en un mot, était nécessaire pour dessaisir la justice séculière qui poursuivait son œuvre tant qu'une admonition spéciale à chaque accusé ne l'arrêtait pas (i).
Les ecclésiastiques prétendaient être exempts de toutes les charges de la guerre, à quelque titre et sous quelque forme qu'elles fussent imposées. En 1367, les Grandes- Compagnies menaçaient la province; le grand conseil fit plusieurs règlements pour la sûreté du pays. Le sire de Somheruon, gouverneur du duché» chargé de tenir la main à l'exécution de ces mesures, avait établi des taxes sur la ville de Dijon, afin de pourvoir au paiement des gages des capitaines et gens d'armes qui avaient été préposés à la défense du pays. Les habitants ayant refusé de se soumettre à cet impôt, le duc Philippe le Hardi^ par lettre du 14 décembre de cette année, approuva les ordres donnés par le gouverneur et lui enjoignit de contraindre les récalcitrants à payer les gages des gens d'armes dont il s'agit. Un acte du 31 décembre 1377, reçu par le notaire André-Et. de Fannay,
(i) Protocole du notaire Jean Ubon^ n« 1S6. V. la pièce à l'Appendice, n* I.
constate la résistance d*un clerc à cette levée de deniers. Il est assigné par un sergent d*armes du roi devant le gouverneur du duché, et il s'oppose à ce que Ton dresse un état de ses meubles qui devaient être, suivant toute apparence, frappés de saisie.
« Le damier jour de décembre , l'an mil cgg lx et sept, à heure d'environ tierce d'iceli jour, in domo habitacionis de Richart de Maigney, bourgeois de Dijon, en la présence de moy coadjuteur, et des tesmoins ci-après escrips, pour ce personnellement estanblis, Philippot de Valois, sergent d'armes dou Roy nostre sire liquelx , par vertu d'une commission et mandement émancy de noble homme et saigc Mons. de Sombernon, gouverneur et capitaine du duchié de Bourgoîgne, à li adressié, laquelle il tenoit en sa main, et laquelle il fit lire de mot à mot en la présence dudit Richart , adjourna iceli Richart de main-mise par devant ledit gouverneur à Dijon , en Tostel de Mons. le Duc, au jour dessus dit, à heure de vespres, a respondre au.... de Mons. le Duc, et avec ce , requist et commanda audit Richart de par Mons. le Duc et de par ledit gouverneur qu'il li montrast et déclarast tous ses biens,, tant meubles comme non meubles, afin que il les pouist mètre en inventoire , si comme il cstoit contenu en son dit mandement. Liquelx Richart li monstra sa tonsure de clerc, eu li respondant que il estoit clers et que ses biens meubles et héritaiges estoient clers et suyroient sa personne, et ne se consentoit point ad chose que li sergent feist encontre li, mas y contredisoit de tout en tout ... (1). »
Un des actes les plus anciens conservés dans les
(1) Protocok, n« 49.
protocoles, puisqu*il remonte à Tannée 1324, rappelle un conflit de la même nature que le précédent. Autant qu'on en peut juger par quelques mots peu explicites, le maire de Dijon avait fait saisir les meubles d'un nommé Jean dit Marioiche, se disai^t clerc. En outre le receveur des marcs de la ville, Laurençot de Saint-Jean, retenait, sans doute à titre de gage, le cheval de cet ecclésiastique.
Il se plaignit au duc de Bourgogne, qui écriWt au bailli do Dijon, le 24 avril, afin de l'inviter à réparer les griefs dont il s'agit. Les sollicitations avaient été sans doute des plus importunes, car à la suite de cette lettre on lit un post-scriptum conçu à peu près en ces termes : « Agissez do telle sorte que je n'entende plus parler de l'affaire. »
Le bailli renvoya le plaignant au maire qui lui promit de lui rendre justice ; il alla même jusqu'à offrir de désigner un juge spécial qui connaîtrait de la réclamation, dans le cas où Jeaa Marioiche le tiendrait, lui maire, pour suspect.
< Die lune post quindenam Pasebe, in aula domus domini Ducis Hurgundie de Divione, nobili viro et discrète domino Joffrido de Blaiseio, milite, baillivo Divîonensi, ibidem in assisîis suis pro tribunali sedente, Johannes dictus Marioiche de Divione^ gerens se pro clerico, coram dicto baillivo exhibuit quasdam litteras papireas, sigillo parvo domini ducis Burgundie, in cera rubea in parte inferiori sigillatas , quarum ténor [sequitur].
<( Eudes, duc de Dourgoigne, à nostre Bailiif de Dijon, « salut : Jean Mairioiche nous a monstres pluseurs griez « qu'il dit que nostrcs maires de Dijon ha fait et lesquelz a il vous monstreray. Si vous mandons que sans nuls de-
us CLERGÉ EN BOURGOGNE. 289
« port et sans délay, oies les parties, vous Ini faites ce « qui sera addrecier^ et auxi li faîtes raison de sa injure « dou temps passé , de quoy li maires li fait.
(( Encor vous mandons que d'un rocin que Lorenzoz de « saint Jehan tient de luy, don temps qu'il recevoit le^ « doubles mars vous leu faites raison , et de ce que H « maires tient de luy faites li faire sa recréance , si elle « iaffiert.
« Donné à Salmaise^ le mardy après la feste saint « Georges, Tan mil ggc xxnii. — Faites tant de cescbouses tt que Ton ne en veigne plus à nous. — Donné comme « dessus. »
€ Quibus litteris sic exhibitis , dictas Johannes dictum baillivnm requisivit ut recredencîam suam sibi faciat , et alla adimpleat contenta in litteris predictis, secundum tenorem litterarum prcdictarum. Ad quœ dictus bailiivus respondit quod ipse dictum Johannem ad majorem Divio' nensem remiserai et adbuc remittebat, recepturus a dicto majore quod super hoc esset rationis. •
« Dicti^ quibus, major, scilicet Johannes de Plomberiis, personaliter existens, se obtulit dicto Jobanni,jus de omnibus que coram ipso vellet petere , facere et exhibere, vel sibi dare judicem absque suspectione, si ipsum majorem dictus Johannes haberet pro suspecto (1). »
Indépendamment du privilège de clergie qui appartenait à tout membre de l'Eglise, des immunités spéciales avaient été accordées par les princes aux
(I) Acte du londi 30 avril 1824. Eu Ui2, le gardien du monastère de CUirvaux prétendit que son couvent était exempt de l'impôt de li deniers pour livre du vin vendu à Dijon. Le fermier de l*impôt avait arrêté une voiture chargée de trois queues de vin. Le moine fut obligé de lui remettre en gage une tasse d'argent, pour le cas où la prétention du couvent serait écartée. {Protocole, n« 138.)
grands étsiblissements religieux qu'ils avaient fondés. L'abbaye de Saint-Bénigne^ celle de Saint- Etienne, la chapelle des ducs de Bourgogne jouissaient h cet égard des plus larges privilèges. Les chanoines de la Sainte-Chapelle en particulier exerçaient une juridiction exclusive sur tous les clercs qui en dépendaient, sur les serviteurs du chapitre et connaissaient seuls de tous les délits commis dans leur pourpris. Dès lors, il n'était permis h aucune autorité, à aucun particulier de violer leurs franchises et d'arrêter les individus qui se réfugiaient dans l'enceinte consacrée : eHo constituait un lieu d'asile que le chapitre savait faire respecter.
En 1367, un valet de Hugue de Pontailler avait mis la main sur un nommé Perrin Séguin, d'Arcoussey, qui s'était réfugié dans le pourpris de la Sainte- Chapelle, et l'avait entraîné hors de la franchise. Hugue de Pontailler fut contraint de faire réparation solennelle, et de remettre, entre les mains du chanoine délégué à cet effet, l'individu qui avait été ainsi arrêté au mépris du droit d'asile. Le rétablissement eut lieu sur les tombes de pierre qui se trouvaient devant la grande porto de Tégliso (4).
(1) Lilniversité de Paris défendait avec la même énergie le privilège des clercs qai lui appartenaient. Eu 1407, le prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville , qui avait fait exécuter, au mépris de leur privilège, deux clercs de TUniversité, fut contraint de faire un fêtablissement analogue à celui dont il est ci-dessus question : il fit dépendre ces deux malheureux et mettre leurs corps sur une charrette couverte d*un drap noir, « el ainsi, accompagné de ses sergents et autres gens portant torche de cire allumée, furent menez à Saint- Maturin, et là, par le prévost, rendus au recteur de ITniversité^ qui les flst enterrer honorablement an cloistre de ladicte église. » (Mons- TRBLKT, liv. I, ch. xm.)
LE CLERGÉ EiN BOURGOGNE. 261
« En la présence de Jehan de Maliney et de Nicholas de Cerilley, etc., le samedi devant la saint Nicholas d'iver mil CGC LX et Yii, environ heure de none^ noble hons Mess. Hugues de Pontailler, chevaliers, a rendu, restaubli réaiment et de fait , par et ou nom de Beneoit son vallet, Perrin Sefçuin d'Arcoussey, autrement dict Grinmeart, en la frainchise de la chapelle Mons. le Duc , de Dijon, lequel Perrin lidis Beneois, valiez dudit chevalier, avoit trait hors de frainchise, si comme lidis Perrins cognnit et confessa, présent les dessus nommez, le mardi précécédent, heure de vesprcs. Et iceli restaublissement et rendue a fait lidis chevaliers en la propre place dont lidis Beneois Tavoit trait hors, c'est assavoir sur les tombes de pierre qui sont au front, devant la grant porte de ladite, chapelle, en la main de honnorable homme et saige Maistre Guillaume Plèvc , chanoingue de ladite chapelle, liquelx a receu ledit restaubUssement^ pour et nom des doyen et chapitre de ladite chapelle pour lesquels il s*est fait fort (I). »
L'exercice des droits de justice donnait lieu à des conflits provoqués soit par la jalousie de ceux auxquels ils appartenaient, soit par Tignorance, la mauvaise foi ou l'esprit de chicane des officiers et agents auxquels était confiée la police judiciaire. Les abbayes qui jouissaient de la plupart des droits des grands vassaux n'étaient pas toujours assez puissantes pour faire respecter leurs privilèges; les officiers ducaux, en Bourgogne, saisissaient volontiers l'occasion de contester les droits de justice des établissements religieux dont les communautés gênaient
(1) Protocole du notaire A. 'Et, de Faanay, n» 49.
leur action, et d'attirer à eux la connaissance des crimes qui intéressaient le plus Tordre public.
Le protocole du notaire de Saint-Seine-l' Abbaye nous a conservé le souvenir de plusieurs difficultés qui s'étaient élevées, en 1393, entre le prévôt ducal de Baigneux et le procureur de l'abbaye do Saint- Seine.
Le prévôt ducal avait reçu un assurément : cette procédure avait pour objet de contraindre celui qui avait fait des menaces à un autre, à donner à ce dernier des garanties, à promettre en justice qu'il ne lui ferait aucun dommage. L' assurément était un cas de haute justice ; en cfTet, si la partie qui l'avait donné violait sa promesse, il était pendu : « car, disaient les coutumes d'Anjou et du Maine, ce est appelé trêve enfreinte, qui est une des grandes trahisons qui soit. y>
Gomme l'abbaye de Saint-Seine jouissait des droits de haute justice, elle prétendit que le prévôt avait méconnu ses privilèges, et son procureur vint protester, en pleine audience, contre cette infraction.
Le prévôt n'était pas disposé à reconnaître ses torts : la question pouvait présenter quelques doutes. Il résulte eu effet d'un texte de la somme rurale de Bouteiller, qui écrivait son traité dans le cours du XIV« siècle, que Yassurement^ aux yeux de certains jurisconsultes , passait pour un cas royal. Suivant cette opinion, la connaissance de cette matière aurait, en Bourgogne^ appartenu à la justice ducale (1).
{{) a De bailler asseurgnces : Item a le roy la cognoiasaoce, par
L'officier ducal usa de ruse à Tégard de son adversaire; il le somma de faire connaître en quelle qualité il agissait. Celui-ci répondit qu'il était procureur de Tabbaye. — « Montrez-moi votre procuration, répartit le prévôt. — « Saint Jean, s'écria le procureur, elle n'est pas loin, je vais la chercher, d — <r Ho I dit aussitôt le prévôt, je vous arrête au nom du Duc, vous êtes un faux procureur, puisque vous vous présentez en jugement sans procuration (1). »
Ce n'était là qu'une première escarmouche : dans le courant du mois de décembre suivant, un sergent du duc nommé André Broine, demeurant à Saint- Seine, fut assailli par Régnant de Coiches et trois moines de l'abbaye ; il mourut deux jours après. La veuve de ce malheureux ignorait quels étaient les vrais coupables; elle accusait Hugues de Monfaut et Jean de Yaites, moines du couvent de Saint-Seine. D'un autre côté, le bailli et le procureur de l'abbaye avaient fait arrêter comme auteurs du même crime un nommé Jean Fouasse dit marquis, de Villotte, qui était détenu dans les prisons du monastère.
espécial sa cour, de faire et ordonner à quelque personne qui le requierre, asseurance, soit qu'il soit présent..., etc. »
« De paix, tréfiles et asseurances : Item a le roy cognoissance de paix, trefves, et par espécial des asseurances baillées par ses juges et officiers, si ainsi advenoit que quelque infraction fust sur ce faicte, jaçoit que ce soit fait en terre de haut justicier... » L'annotateur ajoute : « De hujus modi salvegardiœ infractione solum regius judex cognoscit etiam in clericos. n (Somme rurale^ liv. l\, tit. i.)
(1) « Faux procureur est celuy qui n*estant procureur d^aucun, toutefois se dit tel et s'entremet à ses affaires. » (Gbarondas sur Bou- TEiLLER, annot. au tit. x, liv. I.) L'acte que nous venons d'analyser est du l«r septembre 1896, extrait du Protocole de Michel Coqui, n«
C'est alors que le principal coupable crut devoir se faire connaître : la démarche qu'il fit à cotte occasion est vraiment étrange, et Tacte qui la constate présente un curieux tableau des mœurs du temps.
Le dimanche 17 décembre, pendant la grandmesse, Regnaut de Coiches, écuyer et serviteur de Tarchevèque de Rouen et de Tabbé de Saint-Seine, vint à cheval devant la Maladière du village ; là, tenant à la main un parchemin où étaient écrits les évangiles, il somma le notaire qu'il avait mandé de jurer sur le saint livre de garder pendant six jours le secret qu'il allait lui révéler. Le serment fait, Regnaut déclara, pour la décharge de sa conscience et de ceux qui étaient inculpés de meurtre dont il s'agit, qu'il avait eu pour complices frère Jean Gardie, prieur de Saint-Gilles, frère Pierre de Néelles et frère Hugues d'Autun, moines du couvent. Il autorisa le notaire à retenir acte de ses aveux.
Six jours après, cette déclaration était connue, et le 24 décembre, la veuve de André Broigne assassiné reconnut solennellement devant l'abbé et en présence de témoins, qu'elle rétractait les accusations qu'elle avait émises contre les deux moines Hugues de Monfaut et Pierre Yaites. Le 29, Jean Fouasse qui était détenu fut élargi sous caution (1).
On le voit, un innocent avait été arrêté, le coupable le plus compromis s'était échappé, trois moines du monastère étaient désignés par les aveux formels de ce dernier. La justice de Tabbé avait été bien aveugle ou bien complaisante dans toute cette affaire.
(i) Acte du notaire Michel Goqoi : Protocole^ n» 98.
Aussi, la justice ducale crut-elle devoir agir énergiquement. En vertu d'un mandement du Duc, le prévôt de Baigneux vint saisir la justice de l'abbaye, le 8 janvier suivant. Les termes mêmes dans lesquels s'exprima cet officier, tels qu'ils sont consignés dans l'acte du notaire, respirent l'ironie dissimulée sous les formes d'une politesse obséquieuse :
« Monsieur l'abbé^ lui dit-il, je suis cy venus k a votre mandement, quar je yroie bien plus loint <c pour vous, se vous le me mandies, et je le peusse (c faire bonnement... (1). d
En dernier lieu, l'abbé demanda au prévôt copie du mandement du Duc et interjeta appel.
L'appel était de droit au profit de toutes parties, et la souveraine justice du Parlement de Paris , placé au-dessus do toutes les juridictions locales les plus puissantes, était un frein et une menace qui, dans ces temps malheureux, arrêtait bien des abus. Un acte d'appel formé le 12 février 1388 (v. st.), contre une information faite par le bailli de l'abbaye de Saint- Seine, énumère précisément tous les degrés de juridiction auxquels le justiciable pouvait avoir recours, savoir : le bailli de la Montagne, dont le siège était à Chàtillon ; les auditeurs des causes des appeaulx du duché de Bourgogne à Beaune ; le Parlement du Duc à Beaune ; enfin le Parlement du roi à Paris.
Le style naïf de cet appel est d'ailleurs assez curieux et mérite d'être conservé :
tt Le diemanche , jour des Bordes , à hoire que Ton sonnoit prime en l'église du monastère de Saint-Seigne,
(1) V. toutes ces pièces à TAppendice, n*» II, III, IV, V.
266 LR CLERGÉ EN B0URG06?(E.
en la chambrote de la porte de l'entrée du fort dndit lieu^ on la présence de moy et des tesmoins cy-dessoubs escripZy vinst en sa propre personne Guill* Merilloz de Saint- Seîgne, à la personne de Michiel de Poutres, bailly, etc., séant et estant adonc en icelle chambrote , avec moy et lesdis tesmoings, liquels Merilloz adressa sa parolle audit Michiel, bailly^ et li diest les paroles ou semblables qui s'ensuigent :
<t Sire Michiel, Dieux vous doint le bonjour et à la com- € paignie; pour ce que nécessitey m'y contrainst, je « vous dy icy , présents ceux qui cy sunt, que j'ay en- « tendu que ceste semaine derraincment passée, vous, « comme bailly de la terre du monastère de Saint-Seigne, « avez fait certaine informacion contre moy, laquelle je « ne scey mie se elle me tourneroit aucunement à préju- « dice et dommaige de corps ou de biens. Et pour ce que « je ne scey vostre volunté , toute voie , pour ce présent « cest tabellion de Mons. le Duc et les personnes qui cy « sunt, de tons les griefs que parmi celle informacion vous « me pourriez ou voulderiez faire, ou faire à faire aucune- « ment, et de tous autres quelconques, je en appelle de « vous et de vostre puissance à l'audience de Mons. le « bailli de la Montaigne, et ou cas que vous différeriez ou c vouldriez différer aucunement, je en appelle devant c nos seigneurs les auditeurs des causes des appeaulx du « Duché de Bourgoigne à Beaune , et ou cas que vous ce voulderiez différer, je en appelle au pallement Monsei- « seigneur le Duc à Beaune ; et ou cas que vous y vouldriez (C différer, je en appelle au pallement du Roy nostre sire « à Paris. »
A quoy fuit respondu par ledit Michiel de Poutres, bailli comme dessus, eu la manière qui s'ensuit, c'est assavoir : « Je m'an garderey bien de mespanre, etc. (i). »
(1) Acte du coadjuteur Guiot de CorpsainU, 1880 (t. st.), n» 70.
L'historien de l'abbaye de Saint-Ëtienue de Dijon a rendu compte des nombreux procès qui ont eu lieu, dans le cours du moyen âge, entre ce monastère et le chapitre de la Sainte-Chapelle, à l'occasion des droits de paroisse dont l'abbaye se montrait à bon droit jalouse.
Les privilèges accordés à la Sainte-Chapelle avaient attribué à son chapitre le droit de paroisse pour le Duc, la duchesse de Bourgogne et quarante prêtres ou clercs chargés du service du chœur. En conséquenée ce chapitre prétendait avoir droit exclusivement aux offrandes présentées par les princes et princesses dans les autres églises. En i392, Marguerite de Flandres, duchesse de Bourgogne, avait donné un franc d'or à titre d'offrande à une messe qu'elle entendait dans l'église paroissiale de Notre-Dame, qui dépendait de l'abbaye de Saint-Etienne. Les chanoines de la Sainte -Chapelle s'attribuèrent cette offrande : ceux de Saint-Etienne s'y opposèrent et se pourvurent au pape Clément VU qui délégua un auditeur de rote pour juger le différend. Trois sentences successives condamnèrent la prétention du chapitre de la Sainte -Chapelle, qui exécuta cette condamnation en restituant effectivement à ses adversaires le franc d'or qu'ils avaient indûment enlevé.
Après cette sentence, le chapitre de la Sainte- Chapelle borna ses réclamations aux offrandes que les ducs, les duchesses de Bourgogne et leurs enfants feraient en particulier dans leur oratoire. Une transaction du 5 novembre 1406 confirma cette prétention, moyennant une somme de quatre livres tournois
$68 L£ CUBRGÉ EN BÛURGOGNfi.
que les chanoines devaient payer annuellement à ceux de Tabbaye (1).
Ces explications étaient nécessaires, afin de comprendre le texte suivant qui rappelle un conflit de la même nature qui s'éleva entre les deux chapitres, au mois de janvier 1399. Cette fois, il s'agissait non plus d'une offrande faite par les princes, mais par la fille d'un simple écuyer du duc de Bourgogne ; celle-ci venait d'épouser un autre écuyer dont le nom n'est pas indiqué, et se présenta à l'offrande le lendemain de la célébration de son mariage. Suivant l'usage, elle offrit une pièce de monnaie, une pinte de vin et un pain. Un chanoine de l'abbaye qui assistait à l'office, se plaça près du célébrant et tendit la main pour recevoir l'offrande de l'épousée : aussitôt un chanoine de la chapelle interposa la sienne et s'empara de la pièce de monnaie qu'il montra au notaire, que les parties avaient sans doute mandé, afin de faire dresser acte de leurs prétentions.
Après la messe, le même chanoine de la Sainte- Chapelle s'empara du pain et du vin de la même manière.
« Anno a salutifera incamatione domini , currente millésime CCG^ nonagesimo octavo^ die Veneris xxmr die mensis januarii, hora quasi tertia ipsias diei, in villa DivioniSy in domo iilustrissimi principis D*. Ducis Burgundie, videlicet, in capella dicte domus , ante altare ipsius ca* pelle, celebrando missam coram excellentissimo principe
(i) Histoire de l'église de SainUEtienne par Tabbé Fyot, p. 154, i5S.
domino comité de Nivernio , in presencia Pétri de Dono Maitino clerici, dicta Divione commorante^ tabellionis carie Ungonensis juratique et testinm infra scriptorum, rcligiosus et honestus vir frater Marcellios de Yerangiis, canonicos et sacrista monasterii S*' Stephani de dicta Divione y ordinis S^ Âugastini ^ dicte lingon. diocesis ^ ex nna parte , et dominus Johannes Bertrandus, capellanns corialis capelle dicti domini ducis Burgund. in dicta Divione, cnm pluribus aliis corialibus dicte capelle, qoôram dictus juratas notarias nomina ignorât ut asserit, altéra parte ;
« Et quod cum domicella Jaqaeta, filia Guidonis Dorge, armigeri predicti domini dueis Burgundie , nxorque Jo-
hannis de armigeri, iret ad ofifertorium pro crastina
die nuciarnm suarum, dictas religiosas, pro et nomine prioris et conventus dicti monasterii , se posait jasta sacerdotem celebrantem dictam missam , volens et se intromittens recipere dictum ofifertorium et tendens mannm suam ad manas dicte Jaqaete ad ipsum recipiendum : tanc dictus dominas Johannes, nomine decani et capituli dicte capelle , posait manum suam ante mannm predicti religiosi et dictam ofifertorium ultra et prêter voluntatem ipsius religiosi recepit, videlicet unum scutum albam, valentem decem denarios turonenses , et ipsum dicto jurato hostendit, dicendo ei : c Ecce unum album duorum « parvorum alborum quem recepi pro ofifertorio. »
« Quibus sic actis , dicte partes hinc et inde nominibus supra pecierunt instenter a dicto jurato notario, etc., sibi dari et fieri instrumenta..., etc. »
a Et maxime, missa finita, et dicto religioso regresso a dicto loco , sepe dictus dominus Johannes nomine predicto accepit unam pintam vini cum uno pane qui erant super ciborium , dicens : « Ecce panem et vinum quos (( sponsa attulit ad ofifertorium prout sponse debent facere « crastina die nadaram suarum. » Et his dictis, ipsum pa-
nem et vinum tràdidit uni alionim corîalinm secum existantiam , qui de facto portavit cum ipso. « De quibus sic dictis, etc. (1). n
L'historien de Tabbaye de Saint-Etienne a rendu compte d*un différend qui s'éleva en 1408, entre ce chapitre et le couvent des cordeliers> a au sujet du a nombre et de la qualité des cloches que ces reli- 0 gieux prétendaient avoir : ils en avaient déjà deux c petites et en firent faire une troisième, plus grosse a que les deux premières. L'abbé et les. chanoines « de Saint-Etienne prirent cette nouveauté pour uue <r entreprise, et soutinrent qu'il n'appartient qu'à a l'église paroissiale de Saint-Pierre (dont ils étaient < curez) d'avoir plusieurs cloches, surtout de cette «c qualité-là... »
La contestation, d'abord jugée en première Instance par le bailli de Dijon, était pendante à Beauno devant les juges d'appeaulx, lorsque les parties s'arrêtèrent à une transaction que le protocole du notaire Jean le Bon nous a conservée, à la date du 31 août. Comme cette pièce n'a pas été publiée dans l'ouvrage de l'abbé Fyot, il n'est pas inutile d'en extraire le texte même du dispositif, qui est précédé et suivi dans le protocole du notaire de développements de pure forme.
L'abbaye de Saint-Etienne y est représentée par maître Jean Laurent, bachelier en lois ; les cordeliers avaient pour procureur frère Jean de Saulon-la-Rue, Après avoir exposé leurs prétentions respectives, les parties arrêtent la convention suivante :
(1) Protocole de P. de Dommartin, n* !0t^ ^ lt7.
LE Gl^RGÉ EN BOURGOGNE. 371
t Premièrement, nous, lesdis de Saint-Estienne , combien qne nostre eniencion soit fondée en droit , en caste partie , néantmoings , pour Taugmentacion du divin service, nous consentons de grâce spécial que lesdis frères mineurs puissent avoir deux cloiches, c'est assavoir la plus grosse et la moyenne en telle manière que nous , lesdis frères mineurs, ne les pourrons ne devrons sonner ensemble ne faire glay ; et ce ycelles cloicbes brisoient, nous, lesdis frères, ne les pourrons refaire que de la grandeur et pois qu'elles sont de présent.
< Et parmy ce que lesdiz religieulx de Saint-Estienne nous font, nous, lesdit frères mineurs, serons tenus et summes par ces présentes de aler audit lieu de Saint-Estienne processionnellement , toutefois que au* cuns des religieulx du monastère dudit Saint-Estienne yra de vie à trespassement et là ayderons à faire et célébrer le divin office à la grant messe et à Tencevelissement ou inhumement du corps d'icellui frère, ou cas nous ne serions occupes pour cause de la sépulture d'aulcuns de nos frères ou d'autres personnes qu'il avait esleue sa sépulture en nostre monastère ycellui jour^ et il seroit enccveli ou inhumé, ou que nous serions appelez à anitre procession en ladite ville de Dijon , qu'il se feroit pour cause de mort ou aultrement et que nous ne serions légitimement occupes, ou quel cas nous serions tenus et summes de aler à procession audit monastère de Saint- Estienne à ung aultre jour de la sepmaine, ou quel lesdis frères de Saint-Estienne seroit allé de vie à trespassement, pour chanter ou aidier à chanter une messe pour l'âme du trespassé.
c Et serons tenus nous lesdis de Saint-Estienne faire savoir auxdis frères qu'ils soient et viennent à l'obsèque du religieulx qu'il sera trespassé ou dit monastère de Saint-Estienne.
« Item y nous y lesdis frères mineurs, avec les chouses
272 LE CLERGÉ Elf BOURGOGNE.
dessus dites est traicté et accordé avec lesdis de Saint- Estienne que nous sumines et serons tenus de faire perpétnelment en nostre monastèi*e , ung chascun an , ung anniversaire solempne^ la veille de la feste de saint Augustin , pour le remède des ftmes de tous les frères dudit monastère de Saint-Estienne , ce à icellui jour nous n'estions légitimement occupes comme dict est cy-dessos, quant aucuns desdis religieulx de Saint-Estienne iroit à trespassement, ou que ladite voille de ladite feste de saint Augustin seroitle diemainche, ouquei cas nous ny pourrions ou serions tenuz de faire ledit anniversaire, jusques le premier mercredi ensuigant, pour cause de la Décollation saint Jehan Baptiste qui seroit lors le mardi , auquel jour de mercredi , nous serons tenus de célébrer ycellui anniversaire , ou cas que nous ne serions légitimement occupes , ou quel cas , nous serons tenus et summes par ces présentes de le célébrer à ung aultre jour que célébrer le pourrons. Alors nous summes tenus de le faire savoir auzdiz de Saint-Ëstienne pour estre à faire ledit anniversaire, s'il leuj* plaisoit ou à aulcuns d'eulx de y estre, etc. (i). »
Des difficultés d'une autre nature s'étaient élevées entre Tabbaye et les cordeliers au sujet de la sépulture des personnes qui se faisaient inhumer dans ce dernier couvent.
Aux termes d'un règlement de l'année 1239, il avait été arrêté que les corps de ceux qui décéderaient dans les paroisses dépendantes de l'abbaye Saint-Etienne, et qui auraient choisi leur sépulture dans le cimetière des frères prêcheurs, seraient d'abord présentés dans les églises paroissiales; que la moitié
(1) Protocole, n* iU, ^ lit.
du luminaire des convois appartiendrait à Tabbé de Saint-Etienne, et que les frères prêcheurs lui paieraient chaque année quarante sous dijonnais. Ce traité avait été déclaré applicable aux cordeliers en 1303 (1).
Mais un cas n*avait pas été pr^vu : celui où une personne étrangère, n*appartenant à aucune paroisse» viendrait à mourir et aurait demandé à être inhumée chez les cordeliers. C'est ce qui arriva en 1396. Un nommé Jacques Menestre, de Longecourt, établi depuis dix semaines à Dijon» mourut sur la paroisse de Saint-Médard qui dépendait de l'église de Saint- Etienne ; il avait reçu les sacrements du curé de cette paroisse, mais il avait choisi sa sépulture dans le couvent des cordeliers. La présentation du corps fut faite dans Téglise Saint-Médard, et, pendant la cérémonie, le gardien du couvent des frères mineurs vint protester contre la prétention du curé, et soutint que le défunt aurait dû être conduit directement dans leur couvent, sans être présenté, parce qu'il n'était pas, à proprement parler» paroissien de Saint-Médard:
« L'an mil ccc iiii*' et xvi le vcnredi avant Noël , environ heure de entre tierce et midi , en la ville de Dijon, c'est assavoir en Téglise Saint-Médard où estoit religieuse personne Mess. Marceaul de Yarenges , chanoine et secrétaire du monastère de Saint-Estienne de Dijon, et curé de ladite église de Saint-Médard d'une part, ledit curé comme faisant adonques la représentation et recommandation du corps nouvellement trespassé en sa parroiche,
(1) Ptot, Ut. n, chip, v et ix.
jadis nommé Jaques Menestre , de Longecourt , et religieuse personne frère Hugues de Normer, gardien des frères mineurs de Dijon , d'autre part^ illec le dit gardien, en la présence do moy et des tesmoins , dist audit curé que la représentation qu'il faisoit illec dudit corps estoit au préjudice desdis frères gardien et couvent de Dijon et de leur église, comme il soit contenu on unedécrétale que povres gens, alans et venans de lieu en autre, non tenant boslel ne domicile et lieu où il trespassent , et qui ne sont paroichiens desdis liens où ils trespassent, liquelx ordonnent leurs corps estre mis et enterrez en églises desdits frères mineurs, doivent estre portez et miz sans moien en rëglise et lieu desdis frères, où ils ont ordonnez enlx estre, sans estre aucunement représentez en Téglise des paroiches où ils sont mors, et que il est vray ledit présentement trespassé non estre de la paroiche de Saint-Médard, et que pour ce il ne doit estre représentez en ladite église t et que ce qui fait en est , il le contredit en tant comme il puet pour luy et ledit couvent et église , protestant que ce ne leur tourne en aucun préjudice à présent ne en temps advenir.
« A quoy par ledit curé luy fut dit et répondu que veritez est que point ne estoit ne est son paroichien, ja soit ce que il eut demoré par x sepmaines en sa paroiche, et que maintenant il en faisoit la représentation et devoit faire pour ce qu'il est trespassé en sa paroiche , aussi et pour ce que il li avoit administré les sacrements de sainte Eglise, confession-, le corps de N. S. et la dernière unction.
« De et sur lesquels choses..., etc. (1). »
(1} Protocole de Allume de Clenleu, n<» 96, f^ 69,
Administration, location des oores, droits ouriaux.
L'administration d'une paroisse, d'une cure« imposait à celui qui en était pourvu des devoirs multiples; réciproquement il avait droit à un casuel proportionné à l'importance de la population et fondé, la plupart du temps, sur d'anciens usages qui variaient suivant les lieux. Célébrer la messe et les offices fondés dans l'église, administrer les sacrements ; tels étaient les devoirs du curé. Les redevances qu'il percevait consistaient dans les droits à payer pour les mariages, pour les baptêmes et les enterrements ; elles pouvaient donner lieu à des débats entre le curé qui avait intérêt à les multiplier, et les paroissiens qui se plaignaient de l'arbitraire avec lequel ces émoluments avaient été fixés ou perçus.
On trouve dans Pérard un titre intéressant, duquel il résulte que l'abbé de Saint-Etienne et les curés des paroisses de Dijon qui en dépendaient exigeaient abusivement des parents de leurs paroissiens décédés, des droits souvent excessifs. En 1398, la cammune de Dijon s'en émut : le maire se pourvut au Parlement au nom des habitants, et, à la suite de ce débat, une transaction qui fut homologuée par le Parlement, le 12 mars 1407 (v. st.), régla ce casuel d'une manière plus équitable.
Les habitants se plaignaient de ce que les curés refusaient la sépulture à leurs paroissiens, jusqu'à ce que les héritiers eussent composé ; les pauvres étaient
quelquefois obligés de demander à la charité publique l'argent nécessaire pour satisfaire à ces exi* gences :
<x Desquels encore non contents, disent les demana deurs, contraignent iceulx parents et amis des def- (c funts offrir pain, vin et lumière...; voulans aussi cr pour les enfants et pour les moindres de sept ans 0 faire célébrer messes, non contents du luminaire, ce etjà des chefs d*ostels, jà d'autres f ai soient divera sèment composer. Mais que pis est, en icelle mesme <r manière s'efforsoient de exiger tous les jours des et contrahants mariaiges, aulcuue fois six et aucune a fois sept ou huict pour la messe et benoison « nuptial, avec Téscuello au riz, et aussi pour la pu- « rification des femmes après leur enfantement... »
L'abbé et les curés répondoient qu'ils étaient pauvres, qu'ils n'avaient ni rentes^ ni cens, ni dixmes, que ces redevances n'étaient pas demandées pour l'administration des sacrements, mais pour le service et labeur des curés, et qu'ils se conformaient aux anciennes coutumes.
Les demandeurs répliquaient que l'abbé de Saint- Etienne, qui ne faisait rien des offices de l'église, percevait de l'église Notre-Dame seule de Dijon une ferme annuelle de 200 livres.
Par le règlement homologué le 12 mars (407, il fut convenu que les paroissiens de chaque paroisse feraient faire trois draps, l'un dit de quarante sols, l'autre do vingt sois et le plus petit de dix sols. Lors du décès de chaque chef d'hôtel, les héritiers devaient choisir Tun des trois draps à mettre sur le corp^ du trépassé, suivant sa fortune, et payer au curé le
droit correspondaDt de 40, de 20 ou 10 sols. Les pauvres, qui ne pouvaient faire les frais du plus petit, devaient abandonner à la paroisse un des vêtements du défunt. Outre cette redevance, le curé ne pouvait prétendre qu'au linceul placé immédiatement sur la bière. Le luminaire était au choix des héritiers. Pour les enfants au-dessous de sept ans, le droit était 'de 3 sols 40 deniers ou seulement de 20 deniers, suivant que Ton demandait une messe pour eux ou que Ton ne faisait pas de service.
Pour le droit des épousailles, chacun des époux devait cinq sols: a et ne seront tenus de paier autre c chose, ne pour gants, ne pour estrenes ou escuellos, a ou autres choses, d
Le droit de formariage, à payer par ceux qui voulaient se marier hors de la paroisse, fut fixé à 20 sols tournois (1).
Les droits de cette nature sont la plupart du temps énumérés, ainsi que les charges imposées aux curés, dans les actes de location par lesquels le titulaire donnait à bail, pour une ou plusieurs années, la cure dont il était pourvu à un desservant qui se chargeait de l'administration de la paroisse.
Tantôt le bail est fait moyennant une somme fixe à payer par le desservant qui percevait le casuel ; tantôt le bailleur n'abandonne qu'une partie de l'émolument ou une somme déterminée, et se réserve les droits utiles ou la part du casuel dont ne doit pas profiter le desservant.
Au mois d'octobre 1394, Etienne le Gendrey,
(1) PéRARD, p. S8i, 887,
prêtre du diocèse de Besançon, prend à ferme pour un an la cure de Frenois, dont Etienne le Gauderey de Dijon était pourvu. Le desservant devra assurer le service de la cure et recevra huit francs et demi d'honoraires ; le casuel se partagera de la manière suivante :
« Ledit Le Gendrey aura^ iccUiii terme durant, tontes oblations venant à ladite église, tant aux festes comme aultrement, exceptey le pain annuel qui est appelé de six quartalx, lequel ledit curé réserve estre et demourer à luy; et aussy aura ledit reteneur de toutes esponsailles alant dehors ou venant dedens ou de celles de la dite ville pour tout son droit, deux gros tant seulement et ledit curé le surplus; et aussi aura icellui reteneur sur chascun chief d'ostel qui trespassera en son dit terme deux gros pour tout son droit et ledit curé le demorant, et aura aussy ledit reteneur les enffans de douze deniers et la geline qui pour celle cause sera deue. »
Le curé se réserve la récolte du curtil qu'il devra faire cultiver, ainsi que les dixmes, et devra supporter les charges... (1).
Dans Tacte suivant, qui est du mois de juin 1378, le curé de Chevannay-en-Âuxois loue sa cure à André d'Aubepierro; aucune clause de cette pièce
(1) Protocole de Huguenot Chevrey, n» 98. En 1890, le même evaté avait loué sa cure de Fresnois à on clerc nommé Et. Pascal» à de tout autres conditions. Le preneur devait lui payer onse firancs par an; U devait percevoir cinq sols de chaque mortuaire, autant de chaque épousaille et douie deniers pour chaque naissance. {Protocole de P.Barbier,n9dk,)
ne permet d'apprécier s'il se réserve une portion quelconque des revenus.
« Messire Andrié d'Aubepierre, prebstre, d*une part, et Mess. Hugues Baraudet, de Dijon, curiez de Ghevanayen-AuzoiSy d'autre part, cognoissent et confessent avoir convenandé entr'eulx telles, c'est assavoir :
« Lidiz Messires Andriés est tenus et promet bien et léalment gouverner l'église paroissial de Chevanay et de Saint-Tlier (i) en son pt^ril, tant en scelx comme en registre (2), et en divin office comme bon et léalx chapelain^ parmi ce que lidis curie donne et ouctroie audit messire Andrié pour sa pêne et salaire dudit terme de trois ans à avoir, lever et recevoir à son proffit les droits de la dite église qui s'ensuigent, c'est assavoir : les journées des dites églises^ les rentes de Pasques, l'apport de Saint-Tlier, la gerberio et toutes offerandes, touz trautaulz, les espousécs qui se feront audit lieu, les mortuaires des petits enfants, cincq sols sur cbascun chief d'ostel trespassant, les deniers de deux ans d'eschenones et les gans des espousées qui sen iront deflfuer, ensemble lou mes dudit curie qui est au lonc des prés. Et aura par ledit terme, auxi davautaige la maison du presbytère^ le mes et les appartenances^ excepté la grange dudit curie.
< liquelx chapelains administrera es dites églises le luminaire dehu par ledit curie.
« Lesquelles pactions et convenances dessus dites lesdites parties promettent tenir et accomplir ledit terme durant; meismement lidis curiez li promet les chouses
(i) Prieuré, jadis dépendaDt de la paroisae de Gheyannay. Ces deux localités font avgourd'hui partie du canton de Vitteauz (arrondissement de Semur}.
(2) Le cnré tenait des registres et délivrait des actes sous le sceau de la paroisse.
dessus dites audit chapelain conduire, c'est assavoir de la Magdeleine prochainement venant jusques à trois ans advenir et en obUge tous ses biens (i). » \
Dans un bail passé en 1372, pour la location de la cure d'Arc-sur-Tille, le prix à payer par le preneor est fixé à vingt francs d*or et huit émines de fromoirt. En outre, les parties, prévoyant le cas où il moinnit plus de vingt personnes dans une année, et où une personne noble viendrait à décéder, conviennent qoê le mortuaire de cette personne, ainsi que le snrpliw des vingt mortuaires, se partageront entre elles (I).
Dans ce même acte, le bailleur se réserve de venir à Ârc-sur-Tillo aux fêtes annuelles ; le preneur de?rt Théberger et Tentretenir à ses dépens.
Une réserve analogue se trouve dans le bail de la cure de Fleurey, dans le courant de Tété de Tannée 1381 : il est convenu que le bailleur pourra venir quatre fois par an dans la cure, et y demeurer trois v jours avec un cheval et un domestique, aux frais du preneur (3).
(1 ) Acte du notaire Gui Jean de Fontaine ^ n« 71 . Ce texte exige quelques explications. Parmi les redevances abandonnées au deaserTant se trouTent énumérées : les journées, sans doute les corrées dues parles paroissiens au curé. nJomale, dit Du Gange, opus tniitt» diêi, corvatœ species.,. Jomaria dicuntur prestationes pecuniane ab l'ît soi* vende, qui corvatas,,, dominis suis debebant. » La gerberie, sana doaUi la dlme des moissons. {Garbagium, gerbagium, gerbeHa, dans Dtt Gange.) Les trautaulz pour tourtaux^ sont les pains (for/e//î) qœ tot paroissiens devaient à leur église le lendemain de Noël. (V. DaGngSi y Torta.) Les ganz des espousées qui s'en iront deffkir, àtiàL que doivent payer les paroissiens qui se marient hors de la parolno. Lit ganta étaient ordinairement le symbole de Tenaaisinemant. (V. Da Gange, f Chirothecœ,)
(2) Protocole de Guienot Housteide Màrandeuii, n* 60.
(8) Protocole de Guy Jean de Fontaine, n* 76.
Les visites pastorales imposaient aux curés des charges souvent assez lourdes : les archidiacres de- Yaient visiter plusieurs fois par an les circonscriptions confiées à leurs soins; ils étaient héhergés dans le presbytère. Hincuiar, dès le IX'' siècle, recommandait aux archidiacres de ne pas se montrer trop exigants à l'égard des prêtres de campagne : a Prèsc byteros in paratis et exeniis indebitis non afUi- « gant. 0 a Non graves sitis presbyteris in paratis querendis. d Ce droit de visite ou parata fut converti en un droit fixe dans plusieurs églises.
L'obligation de supporter cette dépense était d'ordinaire imposée par les clauses du bail aux preneurs ; ainsi, dans un acte de l'année 1360, le curé de Crccey et de Yilley-sur-Tille, louant pour trois ans tous les revenus de ces deux églises, moyennant un loyer considérable pour le temps, de 135 florins de Florence, pour toute la durée du bail, stipule que le preneur devra, outre l'obligation d'assurer le service divin, a reddere et solvere de suo proprio visitationcs a archidiaconi et canonicorum (1). »
La clause relative aux obligations générales du desservant est ainsi conçue, dans le bail de la ferme d'Ëcbannav en 1381 : oc Doit et sera tenus le dit re- « teneur la dite église et paroichiens d'icelle en este prit bien et léalement desservir et gouverner et « son profit» garder les commandements synodaux « et en ycelle église administrer tout ce que lidis « curiez doit administrer (2). »
(i) Protocole dunotaire Constance, n» 15.
(i) Protocole du notaire Guy J, de Fontaine, n» 76.
Les églises ]es plus importantes étaient quelquefois régies par un prêtre qui les avait prises à ferme; ainsi Téglise Notre-Dame de Dijon se trouvait, en 1407, gouvernée par un ecclésiastique qui, dans Tacte suivant, prend le titre de fermier recleur (1). Cette paroisse dépendait de plein droit de Tahbaye de Saint- Etienne et avait pour propre curé l'abbé de ce monastère. Celui-ci commettait un vicaire pour y remplir les fonctions curialcs, et quatre prêtres pour y faire les autres services ; il instituait en outre quinze chapelains sur la présentation des fabriciens. Les prêtres nommés par l'abbé de Saint-Etienne étaient la plupart du temps choisis parmi les chanoines de son monastère, et nous voyons dans cet acte de 1407 que le fermier recteur était en effet chanoine de cette abbaye. D'après les usages établis, le recteur devait offrir aux chapelains sept dîners annuels et des gratifications à l'occasion de certaines solennités ecclésiastiques. Aux termes du traité suivant, il fut convenu entre les parties que le recteur ne devrait plus
(1) Au mois de septembre de Tamiée 1450, quatre ecclésiastiques prirent à ferme pour dix ans la cure de Notre-Dame, moyennant S50 livres tournois par an. [PixttocoUy n» 169.)
A la mému date, la cure de Saint-Michel fut louée pour trois ans, moyennant 60 livres tournois. {Jbid,)
Le prenâer de ces actes présente cette particularité que le bail est consenti au profit de plusieurs amodiataires, savoir : llessire Jacques de Lugny, chanoine de Saint-Etienne et maître de Thôpital Notre- Dame, Jacques Roiant, Jean Sambonnet et Jean de Léry, prêtres de Dijon, qui s'engagent solidairement envers Tabbé de Saint-Etienne, qui leur loue la cure de son église de Notre-Dame, à « icelle desservir et gouverner bien et diligemment en Tespiritualité et au divin service, pour et au lieu dudit révérend et de ses successeurs... » Nous verrons bientôt que, par un acte du mois d*août 1439, le curé de Samt- Nicolas s'associa deux prêtres pour remplir en son lien et place ses fonctions curiales, pendant la durée de son bail.
à SOU clergé que deux dtuers, celui de Noël et celui de Pâques. Les cinq autres, de même que les gratifications qui y sont rappelées, sont supprimés; en compensation, le recteur s^oblige à payer à ses chapelains une somme annuelle de quinze francs d*or, pendant toute la durée de sa ferme.
« Messire Vincent d*Aiserey, prebstre, chanoine de Saint-Estiennc de Dijon, fermier et recteur de l'église de Nostre-Dame de Dijon, cognoit que, comme à cause de ladite ferme et régime d'icelle cure de Notre-Dame, il doige et soit tenuz de faire et administrer ad ses despens aux prcbstres et clercs desservens en ladite église, chascun anz sept maingiez appelez digoe, ad certains jours, bien honorables et sufflsans, et avec ce lor doige certaings droits et proffîs pour son 0 son %y dedero, son de fructu et auxi les flans de roisons, ainsy est que par accort et paccion expresse, au jour duy et présentement faicte par ledit recteur et clercs desservans en ladite église, c'est assavoir Mess. OEude de Bretigney, Hugues de Mirebel, PbeJebert Lengiuie, Jehan Girart, de Selongey. Jaques le Noir, Jehan Evrart, Hugues Perrot, Jehan Quarré et Ândrié Martin, prebstre desservants en ladite église ad ce présens, eulx facent fors pour les autres absents, etc.
« Ycellui recteur est, demeure, sera et demeurra .quittes envers les dessus dis chapellains des choses dessus dites, excepté du dignerde Noël et de cellui de Pasques qui n'est point mis, compris ne entendu en ce présent traicté et acort, pour tout le temps qu'il aura le régime et gouvernement de ladite cure, pour le prix et somme de quinze frans d'or, pour une chascune année, qui tanra et gouvernera ladite cure de Nostre-Dame, lesquelx quinze frans d'or il a promis et sera tenus rendre et paier
nuxdis cbapellains ou a leur procureur et rccepveur, au proffit commun d'iceulx, chascun an pour cestc cause, le jour de la nativité Nostre Seigneur, et commencera le premier terme et premier paiement pour ceste première année , ce dit jour de Noël prochonement venant , ensemble, etc.» renuncent, etc. Obligent, contraîgn. per curiam Lingonensem piecepit et injunxit. Actum die dominica post festum sanctissimi corporis Christi^ auno domini millesimo ccoc!* septimo... témoins... (i). »
Quelques-uns des termes énoncés dans ce texte nous sont inconnus. Les 00 sont les sept antiennes que l'on chante dans TËglise au temps de TA vent; suivant les statuts du chapitre de Saint-Queutin, les chanoines avaient un régal de vin chaque fois que l'on chantait les 0 avant Noël. Les clercs desservants de l'église Notre-Dame avaient droit à une gratification analogue.
Le De fructu se chante aux vêpres de Noël. A cette occasion encore celui en l'honneur duquel on disait cette antienne devait un repas au clergé de l'église (2).
(1) Protocole dt Michel Coqui de Salnt-SeiDe> n* 114, f» 70.
(S) Ita Yocabant epulas vel dapes , quas dare clericia solebant il, siye ecclesiaatici sive laXci, quibus houoris causa precenta ftierat an> tiphona De fructu ad yesperas natalitii Domini, quœ solemni rita cautabatur. » (Du Gange.)
n est fait allusion à ces usages dans le canon 47 du concile provincial de Narbonne de 1 551 qui défend aux curés d*appeler leurs paroissiens anz repas appelés Deftuctus : « Parocbis prohibemus ne posthac ad comessationes quas defructus appellent, uÙo modo parochianos suos admittant. »
« Ces repas, dit Tabbé Lebeuf, s*appeloient Defhiciue, premièrement à cause de Tantienne De fiructu, qu*on cbante dans ce temps-lÀ à vêpres sur le psaume Mémento \ secondement parce que cette an-
Les mots sidedero doivent avoir un sens analogue. Les flans de roisotis étaient des gâteaux ou tartes qui étaient offerts au clergé ou à certains dignitaires, à des époques déterminées (4).
L'église Saint-Nicolas avait été unie à Tabbaye de Saint-Etienne en 1178; elle était desservie par un vicaire nommé par l'abbé de ce monastère et par huit chapelains. En 1439, elle était régie par un chanoine de Saint-Etienne nommé Jean Bertaut, qui parait avoir été interdit ou suspendu de ses fonctions. Comme son titre subsistait (sans doute en vertu d'un bail) et que le service de Téglise devait être assuré,
tienne devoit être commencée par quelque notable personnage de la paroisse qui payait ensuite la collation, à peu près comme on fait encore en plusieurs endroits à Tégard des 0 de Noël... Cétoit Tusage en cette yille (Auxerre), il n*y a pas plus de soixante et dix ans, que Tecdésiastique qui faisoit dans les paroisses la fonction de choriste aux Vêpres du jour de Noël et autres fêtes suivantes, annonçoit Tantienne De fructu au plus notable des séculiers qui se trouvoit placé dans le chœur... En la lui annonçant, le choriste ou chappier lui présentoit une branche d*oranger garnie de son fruit, ou, au défaut, une branche de laurier, à laquelle étoit attachée une orange ; et, lorsque le magistrat avoit entonné son De fructu , il alloit directement au grand autel, sur lequel il déposoit la branche d*oranger ou de laurier. Par cette honorable cérémonie, il étoit engagé à. donner à souper au clergé de la paroisse, et il le donuoit en effet... »
« On m*a mandé d* Auvergne, dit ailleurs le même savant, que les Deflructw s'y célèbrent encore avec solennité... Lorsqu*on en est au
verset : Juravit Dominus David veritatem et non frtutrabitur eam ,
aussitôt après ces* mots tout le chœur chante en plain-cliant Tan* tienne D€ fructu ventHs, etc., et alors le chappier présente son bouquet au personnage, ce qui veut dire que le soir le chapitre va souper chei lui. »
V. le Mercure de France, février 1726, p. 218, et celui de mai 1727, p. 921 etsuiv.
(1) Flans, en latin fUUones : flans de roisonB, sans doute pour flans d'oraisons, parce qu'ils étaient distribués à l'occasion de certaines solennités ecclésiastiques où l'on chantait des oraisons déterminées comme les 00, le De fructu.
nonobstant l'incapacité dont ce prêtre était frappé, il fit un traité avec deux autres prêtres qui furent chargés de remplir les fonctions curiales pendant quatre ans aux conditions suivantes : Ils durent supporter toutes les charges en dîmes, services et autres choses qui pourroient advenir en ladite cure durant le ternie de quatre ans, et percevoir les profits correspondants. Les autres profits et les autres charges (il s* agit sans doute des charges et profits anciennement établis) devaient être partagés par moitié entre le bailleur et les preneurs. Le curé Bertaut se réserve toutefois exclusivement toutes solempnitez et les chefs d'hôtel (sans doute les obsèques des chefs de famille). Les preneurs demeurent chargés de la perception des émoluments, à charge d*en rendre compte. L'un d'eux tiendra le registre et le scel de l'église, avec les charges et les profits. Ils devront enfin payer au bailleur un loyer annuel de 28 francs.
(( Le jeudi après la saint Memmès, xx« d'aoust, Mess. Jehan Bertaud, prebstre, religieux de Saint-Ëstienne et vicaire de Saint-Nicolas de Dijon, Mess. Pieire Prouhot, et Mess. Riebart Quenot, prebstre, demeurant à Dijon^ font entre eulx les traitiez^ convenances et accorts qui s'ensuigent, c'est assavoir que ledit Bertaut associe et accompaigne avec li lesdis Prouhot et Richard en la moitié des profîz et charges de sadite cure, pour supporter toutes les charges d'icelle cure, tint en disme, service comme en autres choses et aussi en tous les profis, revenues et émolumens qui pourront advenir en ladite cure, durant le terme de quatre ans, commençant le premier jour de septembre prouchainement venant, pour et parmy ce la somme de vint et huit frans que lesdis Prouhot et Richard sont tenus de payer chascun an les dis quatre ans durant
audit Bertaat de quart d'au en quart d'an également. Et du surplus des profis qui venront à ladite cure , ledit Bertaut aura la moitié. Item sont tenus lesdis Prouhot et Richart de recevoir tous les profis et émoluments qui adviendront à ladite cure, durant ledit terme, desquels ils sont tenus d'en rendre -bon et léal compte en leurs consciences. £t toutes solempnitez, aussy chiefs d'ostelx demouront audit Bertaut. Item est accordé que, se pendant lesdis quatre ans, ledit Bertaut peut avoir congié de Mess" de Saint-Estienne pour retourner à sadite cure ou que Monss^ dudit Saint-Estienne vouldroit bailler ladite cure à ung aultrc, lesdis Prouhot et Richart sont tenus et se doivent départir de ladite ussociété et compaiguie d'icelle cure sans contredit.
« Item est tenu ledit Mess. Richart de porter le registre et scel de ladite cure, tant comme iceuU Prouhot et Bertaut tenront ceste présente ferme, en prenant les profiz et émoluments qui y appartiennent, et est tenuz ledit Richart de supporter toutes les charges qui y pourroicnt advenir par son deffault... (i). »
Il est certain que les titulaires des cures ne pouvaient se substituer un desservant locatairo qu*avoc l'agrément de Tévèque diocésain, ou du moins que Tévèque pouvait imposer au titulaire Tobligation do reprendre et d'exercer personnellement les fonctions curialos. Telle est évidemment la conclusion à tirer de Tactc suivant, où Ton voit le curé de Saint-Jean de Dijon sommer le desservant auquel il avait loué sa cure de cesser la gestion, sous lo prétexte que Tévèque de Langres l'exigeait ainsi.
(1) Protocole de Berthelot Cornu, n» 78.
« Anno sexagesimo uono, in ffîsto s*' Sylvestri, circa horam terciam apud Divionem, Lingon. Dioc. in ecclesia s" Johannis, in presencia Tlierieti Qiiasseti et testium^etc. Discreto viro domino Roberto de Chasuto, presbitero, eurato predicte ecclesie s^' Johannis ex una parte et domino Henrico de villa Berni presbitero ex altéra parte. Cui domino dictus dominus Robertus dixit verba vel consimilia que sequuntur : a Domine Henrice, vos gubemetis meam « curam quam procuratores mei vobis admodiavemnt, < ego amplius nolo quod vos eam gubemetis, quia non « placet domino Lingonensi episcopo^ et ipsam curam « volo ex hinc gubernare et deservire, quia mihi pre- « ceptum fuit à gentibus dicli domini Lingonensis épis- « copi ; quare defendo quôd de cetero de dicta mea cura «r nec de regimine ejusdem non vos intromettis. »
« — Qui quidem dominus Henricus sic respondit : « Mate gister, ego super hoc habebo consilium et post vobis a respondebo. »
Afin de mieux constater son droit, le curé Robert saisit, le lendemain même i" janvier, l'occasion qui se présentait de réclamer le droit d'obsëque sur un enterrement qui venait do se faire dans le cimetière de Téglise Saint-Jean. Le notaire mandé sur les lieux, constate ainsi cette prétention.
< Item^ die martis in festo circoncisionis domini, circa horam primam, anno predicto in cimisterio dicte ecclesie in quo cimisterio inhumata erat Johanneta li Goillat, et adhuc gentes erant super fossam dicte Johannete, in presencia, etc., predictus dominus Robertus curatus dixit dicto domino Henrico : a Alius vobis dixi quod de guber- « natione dicte ecclesie mee non intromittetis; tamen « requiro quod luminarium et oblaciones istius deffuncte « ponantur m deposito ad opus illius nostrorum qui jus
LE CLERGÉ ExN BOURGOGNE. 289
« habftbit. » — Qui dictus Henriciis respondit : « Ego « bene volo. » — Item dictus dominus Robertus dixit dicto domino Henrico : « Ego, tanquam curatus dicte ecclesie, « vobis deffendo quod de regimine dicte ecclesie non in- « tromitattis in aliquo. » — Qui dominus Henricus sic respondit dicto domino Roberto : « Ego vobis deffendo « quod de dicta ecclesia non intromittetis. »
Par un autre acte du lundi après TEpiphanie, les deux parties transigèrent : il fut convenu que Henri Giraudet de Yilleberni goirvernerait la cure jusqu'à la Saint-Jean prochaine (1370); qu'il hébergerait et entretiendrait le curé Robert. A ces conditions, le locataire aura toutes les offrandes du pain et du vin, les autres revenus de la cure seront partagés par moitié. Enfin le curé recevra une gratification do cinq francs d'or payable à Pâques.
Parmi les revenus de cette cure on comptait le prix do l'amodiation de la cure de Fontaine qui rapportait cinq francs d'or par an (bail de l'année 1375.) (1).
Les exemples que nous venons de citer sont assez nombreux pour permettre d'apprécier d* une manière générale quelle était l'importance des émoluments d'une cure. La mise en ferme de ces profits était évidemment une chose fâcheuse, car il en résultait que le fermier avait intérêt à réclamer des perceptions excessives afin d'augmenter son revenu. Quelques actes de nos protocoles donnent l'énumération des frais occasionnés par les obsèques des fidèles; la plupart du temps cette dépense était réglée par testa-
(1) Protocole de Thierry U Quassetf n» 55.
ment et comprenait, avec les droits fixés par l'usage, des libéralités que chaque particulier jugeait à propos de mettre à la charge do ses héritiers. On donnait d'ordinaire au clergé des rétributions exceptionnelles proportionnées à la fortune du défunt. Nous citerons notamment un acte de l'année 1383, où sont énuraérés les frais faits à l'occasion des obsèques d'une femme d'Auxonne.
c( .... Ce sont les dépens faits par Etienne Lambin, pour faire Tobsèque de feu Jehannote, sa femme, par la volonté et consentement de Perrenot le Maire, exécuteur du testament de feu ladite Jehanote :
« Et premièrement es prebstres et clers d'Auxoiine^ qui leur fut donné le premier jour de son obit xv gros; item, es dis prebstres, le second jour, à eux donné xu gros ; item, es dis prebstres et clers, le tiers jours, ix gros;
(( Item, pour la chasse de ladite Jehannote, v gros ; it, poui la cire de son luminaire, xv gros; it., pour faire sa fosse, viblans;
(( It. pour ceux qui sonnèrent les cloches pour elle, ung gros;
« It. sept paires de robes qui furent donné à Téglise, trois frans; it. toutes ses autres menues robes et chappes, données à Deu pour le remède deTâme de li..., etc.(l).i>
Non seulement les églises paroissiales pouvaient être Tobjet d'un bail, mais encore les chapelles particulières. Nous voyons ainsi, dans un acte du mois de juin de l'année 1415, que la chapelle du château de Vernot (canton d'Is-sur-TilIo , arrondissement de
(1) ProtocoU de Gui Jean de Fontaine, n» 79.
Dijon) fut louée pour trois ans au curé de Yernot, par Mess. Jacques do Yauls , prêtre , chapelain de noble dame, madame de Courtivron. Le prix du bail fut fixé à 7 francs d'or (i).
L'administration des domaines, dépendant des établissements ecclésiastiques, nécessitait des soins et une surveillance spéciaux; il était des lors naturel qu'elle fût confiée, suivant les besoins et les convenances des couvents ou prieurés, à des laïques qui prenaient à fernic les droits si divers qui appartenaient au clergé régulier.
Un acte du mois de novembre 1374 nous apprend que les domaines du prieuré de Saint-Léger, membre de l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre, et le prieuré lui-même avaient beaucoup souifert des malheurs du temps. Le prieur prit la résolution de passer un bail de trois ans avec deux particuliers moyennant un loyer annuel de 580 francs d'or ; ce contrat est passé avec le consentement de l'abbé de Saint-Germain d'Auxerre : il comprend les cens de la paroisse, les tailles, les redevances en poisson, en vin, les fours, les gelines, les mains-mortes, les moulins, etc. Les charges imposées aux locataires sont les aumônes du carême, la pitance et le vin des religieux du prieuré, Tentretien du clocher, la dime du pape, la visite des cardinaux, l'argent et le porc gras dû à sept compagnons, etc. Le préambule de l'acte mérite d'être rappelé.
<K .... Considérant les charges inévitables..., en
(1) Protocole de Berthelot Cornu, n® 1^8.
« quoy ledit prieuré est obligé ; considérant la déa population dos hommes sers et incoles dudit prioré a et appartenant à icelli, considéré la inculture des « héritaiges dudit prioré, et que tant par la faulte des a gens qui à présent sont au païs de Bourgoigne..., a comme la dévastation qui a esté des gens d*armes « qui y ont esté et y ont couru ; considéré aussi la a stérilitey de bief, faulte do vins et autres néces- 0 sitez de vivre qui à présent sunt audit païs de Source goignc... (i). »
Le 18 mars 1392 (v. st.), Tabbé de Morimont loua à Henriot le Pelliçonnier, de Levécourt, pour toute la vie de ce dernier, les maison^ de Morimont situées à Dijon, emprès le champ de Suzon, ainsi que leurs dépendances, vignes, terres, prés, rentes, cens et autres revenus, sis à Dijon et à trois lieues aux environs (à l'exception des vignes de Plombières), aux conditions suivantes : le preneur devait avoir les deux tiers du produit des vignes et Tabbé l'autre tiers, à la charge par chacun d'eux de payer les dixmes proportionnellement à sa part des fruits. L'abbé se réserve^ pour l'entrée en jouissance du preneur, une queue de vin, une émine d'avoine et une charretée de foin. Les charges ordinaires seront supportées par ce dernier, mais les impositions ou tailles, qui seraient mises sur la maison de Morimont pendant le bail, seront supportées par l'abbé.
Comme la maison de Morimont do Dijon était destinée à héberger les religieux de ce monastère qui
(1) Protocole du notaire AtcA. Fotnenoi, ufi 48.
se rendaient au chapitre de Cîteaux^Tabbé fait les réserves suivantes qui ne sont pas dépourvues d'intérêt : le preneur s'oblige
« A recevoir ledit abbey, ses gens, procureurs et maignie, ensemble sa généracion appartenant à ladite abbaye de Morimon, chascun an oudit hostel qu'ilz venront au chapitre de Gisteaux, c'est assavoir deux jours en alant et deux jours en retournant, et à leur administrer feu eu cuisine pour appareiller à manger et en leurs chambres et leur administrer tous aisemens de cusine, comme nappes, touailles, tables, chandoilles de sup, pos, vorres, e^cnelles d'estain, plaz, sel pour potaiges et pour tables, aux, oignons, vergeuz, vin aigre, moustarde, lis^ estaubles et lictière pour leurs chevaulx.
« Item toutes fois que ledit abbey, ses gens, maignie et procureurs, tant religieulx comme séculiers, venront à Dijon, aians enseignes dudit abbey, icelluy reteneur sera tenuz les recevoir audit hostel huit jours enti^rs^ et à leur administrer par la manière que dessus, et aussy foin et littière à ses missions, etc. Et s'ils demeurent plus de huit jours, ledit reteneur leur devra donner des aisements d'ostel qu'ils lui ont estes baillez par inventoire par ledit abbey, pour eulx en aidier durant le temps qu'ilz demourront plus des huit jours ;
Item sera tenuz ledit reteneur recevoir oudit hostel ung moigne procureur ou messaige de ladite abbaye de Morimont, toutes fois, etc., pour huit jours ou environ, et à lui administrer pour lui et son cheval toutes choses, exceptez vin et pitance, b
Le prix du bail est, outre le tiers des récoltes des vignes, fixé à la somme de vingt-six francs d'or, payables annuellement en deux termes.
La dépopulation des campagnes avait pour consé^
quence nécessaire de diminuer les revenus des cures, .en diminuant les produits des baptêmes^ des mariages et des obsèques.
Les habitants d'un village qui voulaient changer de résidence devaient, afin de s'affranchir des obligations que leur imposait leur titre de paroissiens de telle ou telle église, dénoncer leur intention au curé avec une certaine solennité; elle consistait généralement dans la remise d'une pièce de monnaie, en présence de témoins et constatée par acte public. Le paroissien déclarait en même temps au curé qu'il ne devait plus recevoir les mandements ecclésiastiques qui lui seraient destinés à l'avenir. Ce dernier se laissait aller parfois, en pareille circonstance, à des accès de mauvaise humeur dont nos actes ont conservé fidèlement le souvenir.
Voici d'abord la foiinule la plus simple :
« Aimo doroini mill^» ccc^* quadrag® sexto, die lune post dominicam qua cantatnr in Dei ecclesia Cantate^ Vîllelmus, dictus Lafée, de Buxeriis, denunciavit, id est delinquit parochiatum de dictis Buxeriis et de Fraignolo, dicendo curato lori :
« Domine, ego amodo nolo esse parochianus vester, « ncc de cetero ero^ nec moram fàciam in toto parocbîatu « vestro, et si super me aliquod mandatum ecclesîaticum « vobis directum vcnerit, non recipietis {i). »
Dans l'acte suivant, la mère et la fille font leur dé-
(1) Bussières, autrefois succursale de Fraignot. Ces deux localités dépendent du canton de Grancey, arrondissement de Dijon. {Protocole de Constance^ n^ 45.)
r^ CLERGÉ EN BOURGOGNE. 205
claration au curé de Saint-Nicolas de Dijon, et celuici semble y adhérer sans faire d'ohservation.
« Anno Hvn^ die mercurii in vîgilia omnium sanctoinim, circa horara terciam ipsius diei, apud Divionem, in domo Domîni Dominici Griffonis, rectoris ecclesie parochialis beati Nicholai DyviAnensis, ibidem personnaliter existentis, dicto Dominico Griffonis, ex una parte, et Juhaneta relicta Hugoneti Haymerici de Divione, et Hugueta ejus filia, ex altéra. Que quidem Juhanneta et Hugueta dicto Dominico talia verba vel consimilia : « Messire « Demoinges, nous avons estey paroicbaines de Téglise « de Saint-Nicolas de Dijon, laquelle vouz gouvernez : « nous vous desdions paroicliege, quar nous vuillons « aller demorer fuers de la banlehue de Dijon : si, vous « requérons que vous ne reteniez ne exigiez contre nous « comme contre vos parroichîens , auquel parrochaîge « nous renonçons dès maintenant.» — Liquels raessires Demoinges lour respondit : « Je vous antan bien et moy « garderay bien de mespanre. » Super quibus dicte Juhanneta et Hugueta petierunt a me ut detur eis publicum instmmentum. . . (1). »
Dans l'acte suivant, le curé s'emporte en menaces. n résulte de quelques mots qu'il adresse à un tiers qu'on l'avait envoyé chercher, sîins le prévenir que sa paroissienne se disposait à lui notifier un acte de renonciation. Celle-ci lui remit un petit blanc, en signe de rachat du droit de paroisse.
L'an mil ccc mj*' dix, le dimange vu* jour du mois
(1) Protocole de Constance y n» 15.
il'aoust^ heure de environ midi d'icelluy jour, en la ville de Marcennay ou bois, en l'ostel de Ëstienne Valon, de Boux, demourant audit lieu, en la cbaminée amout, en la présence de moy Pierre de Donmartin, clerc, demourant à Dijon, tabellion de la court de Langres, etc., et des tesmoins cy-après escripts, Jehannettc, femme de feu Girard Nuerdin, dudit Marcennay, a doins, en adressant sa parole à maistre Lambert d'Ëschevannes, curé dudit Marcennay, les paroles qui s'ensuivent ou les semblables en substance : « Monsieur le curé, je vous desdis paroic chagc et renonce du tout en tout au paroichaige de « ceste ville; car je vueil aler en tel en tel voyaige ou « aultre part, que je ne scay se je retourneray jamais ; a et véez cy ung petit blanc qui vaut quatre petits tource nois, véez que je vous présente, pour madite renun- « ciation. »
« Pur lequel curé a esté dit et répondu à ladite Jobannette, etc. : a Jobannette, je suis tout prest d'en faire ce que droit escript en vuelt; » et avec ce a dit : c Par la « mort Dieu, tu n'en auras tout ce que tu en quiers, » et tantost s'en est alez et suis bospite insalutato.
(( Et après ce, de recbief, icils curez, comme courrouciez ou faisant semblant, est venuz à une fenestre dudit bostel et a dit ladite Jebannette..., etc. : c Par la mort « Dieu, il te coustera plus que tu ne gaigneras de ceste « année ne de Taultre et l'eusses juré... » Et avec ce dit à noble homme Benoit de de Buxières^ eseuyer, qui presens estoit : Da da, Benoit, m'auez vous envoyé querre « pour ceci? par Dieu, ce n'est pas fait de vaillant bom- « me. » Desquelles choses ladite Jebannette a requis in strument soubs le scel de la court de Langres. Et auxi le dit curés des responses qu'il auoit dites a ladit Jebannette, a requis instrument soubs ledit scel... (1). »
(1) liarsaonay, canton d*Is-flar-TiUe, arrondiBBement de Dij(^. {Pro-
La mise en ferme des revenus d'une église avait pour objet de permettre au curé de s'absenter sans manquer à ses engagements et d'assurer le service divin. Il pouvait arriver quMl négligeât de le faire. 11 résulte du protocole du notaire H. Faivre que, en 1461, dans un cas semblable, les paroissiens firent un procès au curé qui n'obtint leur désistement qu'en leur promettant ou de revenir dans sa paroisse ou de déléguer un chapelain pour le remplacer.
c Le juedi après la dite feste de la Nativité N. Dame, X* de septembre, en la ville de Mirebel, en Tostel de.... à Mirebel, estoient en leurs propres personnes Guillaume.... Jehan.. . de Trouhans, Jehan et Guillaume.... de Soirans, paroichiens de Trouhans, d'une part, et «Messire.... curé dudit Trouhans, d'autre part, lesquelx paroichiens dessus nommez, sont venus par devers ledit curé en ly disant qu'ils avoient journée avec ly à.... et s'il leur vouloit bailler ung chapelain souffisant d'icy à Noël prochain, ou qu'il voulait venir faire résidence continuelle audit Trouhans dcans Noël prochain, ils se départiroient dudit procès.
a Lequel Messire.... leur a respondu que, dedans ledit jour de Noël prochain, il iroit audit Trouhans et feroit résidence continuelle audit lieu, ou bien bailleroit ung chapelain souffisant pour demeurer audit lieu et pour les desservir ainsi qu'il appartient.... » etc. (1)
En 1422, les habitants de Trouhans avaient déjà
tocolê de P. de Donmartin, n« 89.) Quelquefois la somme à payer en
pareU cas était fixée par les usages ou par des traités particuliers. U
résulte d*uiie transaction entre le curé de Saint-Apollinaire et sas
paroissiens, qu^U était dû « pour chaque homme ou femme qui s'en
ira marier fuer du lieu^ quinze gros yieux... » (Ibid,, acte de Tannée 1S91.)
(1) Acte de 1461, Protocole, n» 189. Trouhans, canton do Saint-
Jean-de-Losne; Soirans, canton d'Auxonne (arrondissement de D^on).
eu à se plaindre de leur curé qui, en abandonnant sa paroisse, avait chargé sur une voiture son mobilier et se disposait à Venlever; ils voulaient s'opposer à cet enlèvement ; le curé protesta qu*il laissait le presbytère suffisamment garni de meubles.
« L'an mil cccc xxii, le mardi xv« jour de décembre, environ bore de midi dudit jour, au çimestière de l'église parochal de la ville de Troubans, devant la maison prèsbiteraul d'icelle église^ en laquelle place estoient assemblez plusieurs babitans de ladite ville, et comme la plus saine partie dcs babitans d'icelle ville, en la présence de Claude Amidieu, etc., et des tesmoings dessoubs esoriptz, Messire Jeban Faure, prestre, curé dudit Trouhans, lui estant monté sur ung cber cbargié de biens meubles pour lui, ensemble les dis biens meubles, emmener à Dijon^ comme l'en disoit, deist et exposa les paroles on semblables en effect et sustance qui s'ensuigent, en les adressant aus dis babitans illecques présens :
€ Messieurs, j'ay entendu que vous avez entenciou de «t faire arrester par ung sergent mes biens meubles que ce sont sur ce cbariot, pour fournir de meubles apparte- « nant à ung curé l'ostel presbitereaul de ladite église. « Saichiez que je le Içdsse soufGsamment gamy de meuc blés, tant d'ung lit comme d'autres meubles, aussi bien
< ou mieulx que je ne le trouvay, quand je devins non- € vellement curé de ceste ville, et suis tout prest de le
< ainsi faire, quant besoin sera. Et pour ce que j'ay haste (( de moy en aler, ou cas que vous me vouldriez faire ce arester mes dis biens meubles cy chargiez, comme dit a est, pour ladite cause ou aultrement, soit en lieu saint a ou dehors, je en appelle.
n De laquelle appellacion, etc.. » (1).
(1) Par un aatre acte du même jour, le curé loue sa enre de Trou-
Il aiTivait sans doute quelquefois qu'un curé léguait ses meubles à son presbytère. Nous en trouvons un exemple dans le protocole du . notaii'e Perrenot Bonnerot, do Champy {n" 142). Jean Gaignere, curé de Fresnc, donna son mobilier à son presbytère, le 5 octobre 1418.
Il n est peut-être pas sans intérêt de se rendre compte de l'importance et de la nature des effets appartenant à un prêtre. Le protocole du notaire Huguenin Girart (n"* 146) nous a conservé l'inventaire des effets laissés en dépôt par Jean de Yillers, prêtre curial de Saint-Ladre d'A vallon, en mars 1424 (v. st.).
Mess. Hugues.... prcsbtre, demor. à Dijon, confesse avoir reçeu par manière de garde, de Mess. Jehan de Villers prebstre corial de saint Ladre d'Avalon, et chapelain et chapelle de*Mourreau.... les- biens qui s'ensuiguent, premièrement : une robe de drap pers asurey, contenant environ quatre aulnes de drap, fourrées d'agneaulx noirs, en la valeur et estimacion de huit frans; item ung chaperon double à homme de drap roige ou pris de vint gros ; item ung manteaul de brunette, alias dit ung tabart, fourré de toille noire ou pris de vint sept gros ; item deux paires de chausses qui sont à estriviëre, dont Tune demi paire sunt cudées de quenepin, de puis le dessoubs du genou en amont, et par dedans sont fourrées de toille noire, ou pris de dix huit gros ; item une espée dont la poignée est de fy d'archal blanc, garnie de guengne et
haut, moyennant 60 fr. pour trois ans, à charge par Tamodiataire, entre aatrea obligations, de payer la non-résidence du curé. Protocote de Cl. Amidieu, tabellion de la cour de Langres, n» 143.
sainture ou pris de dix huit gros ; item deux aulnes de toille de chenvre délié, à faire covrechiefs ; item huit escus d'or yiels et quatre frans de grans hians, monnoye à présent courant ; item cinq couteaulx dont les deux sont en une gayne et les trois en une autre, en la valeur de dix blans; une paire de soûles lacées qui vaillent six blans; item deux aneaulx d'argent garnis Tim d'une pierre de bot (?) et l'autre d'une pierre roige qui ne sont point tauxez ; item deux vieilles courroies de cuil, garnies de plate sans tauxe ; item ung liecet de cuir à cheval, garny de bloque et toirot; item ung petit martelot de fer; item ung gibacier de quenepin noir, garny de ses charnières ; item unes chausses de pers à estrivières en la valeur de huit gros ; item une paire de gans blans fourrée de regnars, tous lesquelx c'est assavoir depuis les deux aulnes de toille en aval sont estes mis en une vouches de cuir qui sont audit Mess. Jehan, desquelles icellui Mess. Jehan a empourtées les clefs; item une vieille paire d'estiveaulx avant portez; item ung covrechief et deux chemises, chascune garnies de petis draps.
« Toutes lesquelles choses dessus escriptes et une chascune d'icelles, ledit Mess. Hugues a promis de rendre audit Mess. Jehan, etc.. n (i).
Un voyage, une mission spéciale, pouvait être pour un ecclésiastique une cause légitime d'absence et le déterminer à mettre son mobilier en vente ou
(i) La plupart des expressioDs employées dans Tacte se comprennent sans difficulté. Le quenepin qui garnit les chausses est évidemment une espèce de cuir, puisque plus bas on trouve un gibacier, ou gibecière de quenepin noir. L*épée est accompagnée de son fourreau ou gaine {guengne). Les courroies de cuir sont garnies de plate ou d'argent ; nous disons encore vaisselle plate. La bloque est une boucle, etc.
en gage. Nous voyons en effet, dans un acte du mois de février 1446 (v. st.), que le prieui de Mirebeau, qui était un religieux de Saint-Etienne, avait vendu ses meubles avant de partir pour le concile de Bàle.
a II est vray, dit le prieur^ que quant je m'en voulsit aler à Basle, ou saint concile, illec darrêncment tenuz, je baillai et laissai à Jehan de Champlucy, cler, demeurant en ceste ville, tous les biens que j*avois en ceste ville, pour les vendre et distribuer à mon profit.... » (1).
D'autres actes, comme par exemple Tabandon de la cure do Trouhant, trahissent au contraire un certain relâchement. Doit-on attribuer à la négligence ou à une maladie prolongée du chapelain, un arriéré de quatre cent quatre-vingt-cinq messes laissé par maistre Guill. Brunel, d'Âgey, qui était pourvu de la moitié d'une chapellenie de la Sainte-Chapelle? Il se reconnaît débiteur pour cet objet d*uno somme de 48 livres tournois.
« Maistre Guill. Brunel, d'Aigey,* clerc, demeurant à Dijon, bénéficié en la chapelle de Mons. le Duc de Bourgoingne, à Dijon, de la moitié de la chapellenie fondée en ladite chapelle, par feu Maistre Jehan Bruchotte, doit à vénérables seigneurs, doyen et cliapitre d'icelle chapelle, la somme de quarante livres tournois, pour accort fait entre eulx de la quantité de quatre cent quatre vings et cîncq deffaulx de messes faissiés à faire, dire et célébrer, en tenant ladite moitié de ladite chapellenie, duquel accort il est teiMis et promet payer.... etc. » (2)
(1} Protocole de Hugue Faivre, de Mirebeau, d» 181.
(2) Acte da mois de Juin 14t7. Protocole de J. le Bon, n« 162.
n résulte d'un texte de Tannée 1344, que le doyen de la chapelle aux riches de Dijon fit marché avec un autre ecclésiastique qui s'obligea à dire dans cette chapelle une messe par jour : encore cet office fut-il partagé en deux en quelque sorte, car l'ecclésiastique dont il s agit ne put promettre que la moitié de deux messes (celle du matin et la messe de paroisse).
« Dominus Poncius Auxeus de Moolain, presbiter, confitetur quod pro ix libris turonenslbus quas decanns capelle divitum de Divione sibi tenetur et promisit reddere et solvere ad certes terminos, ipse tenetur et promisit, a festo omnium sanctorum proxime venturo usque ad dictnm festum omnium sanctorum post secuturum^ dicere seu celebrare in dicta capella unam missam cotidianam, scilicet medietatem misse matutinalis et medietatem misse paroichialis.... » (i),
La location d'une cure nous paraîtrait aujourd'hui moins compatible avec les obligations imposées aux curés qui ne seraient pas autorisés à se substituer, sans des raisons graves , un ecclésiastique de leur choix. Mais ce qui, au XIV* siècle comme de nos jours, ressemblait fort à de la simonie, c'était assurément les conventions par lesquelles un ecclésiastique s'obligeait à procurer à un autre un bénéfice, et faute de le faire, lui promettait une somme d'argent ou une rente. J'ai déjà cité un acte de Tannée 1371, par lequel Hugues et Guy de Pontailler promettent à Guillaume d'Arc une chanoinie, en échange
(l) Protocole de Th, le Quanet, n« It.
LE GUBR6É EN BOURGOGNE. d03
de rabandon qu'il leur fait de tous ses biens (1). Il résulte de l'acte suivant, que Henry de Vadans, chanoine de Besançon, avait promis au curé de Marcilly de lui procurer le canonicat de Fouvans, en échange de son droit dans la Maison-Dieu de Mirebeau, faute de quoi il devait lui assurer la jouissance de huit livrées de terre. Les parties s'en étaient rapportées à l'arbitrage de l'abbé de Saint-Etienne. Le 22 novembre 1324, elles se présentèrent devant celui qu'elles avaient pris pour juge et expliquèrent leurs conventions :
c Die jovis ante festum beati démentis apud Divionem Ungonensis Diocesis, in caméra domini abbatis monasterii S. Stephani Divionensis, personaliter existente venerabili viro dpmino Henrico do Vadaas, canonico Bisuntino, ex una parte, et domino Guidone, eurato de Marcilleyo, ex parte altéra, dictus dominus Henricus dicto domino Guidoni sic dixit :
« Vos et ego habemus hic certam diem sub certis pac- (( tionibus quas inter me et vos ad invicem habemus. « Ego pactiones easdem, in quantum teneor et possum « ad decisionem et arbitrium domini abbatis S. Stephani « qui hic est paratus sum totaliter adimplere. »
« — Quibus sic a dicto domino Henrico dictis et prolatis, dictus dominus Guido sic dixit et respondit : « Domine c Henrice, vos habetis mecum pactiones taies, videlicet (( quod, pro jure meo Domus Dei de Miribello, vos tenec mini et pro jure promisistis pro posse vestro facere et ff procurare ut ego habeam canonicatum Fontisvenuse. « Quod si ad hanc diem facere non possitis, vos median-
(1) La Féodalité et le servage en Bourgogne^ p. 28t.
« tibus dictis pactionibas, mihi tenemini bac die assedere
« et assignare, ad respectum domini abbatis S. Stephani,
« qui hic est, octo libratas terre ad vitam meam annue
c pensionis, proat promissa iûter vos et me acta sunt et
« inscripta. Quare vos requiro ut bec promissa, proat
« mihi promisistiSy secundom tenorem dictarum pactio-
< num compleatis. »
« — Ad quœ predicta die tus dominas Henricus dicto Guidoni respondit : « Ostendatis pactiones qaas habere
< dicitis in scriptis, et ego illas pactiones proat teneor et (c possum de jure ad arbitrium domini abbatis Sancti Ste- (( phani qui hic est paratus sum complere ; et si dominas « abbas super hsec se intromittere noluerit, eligamus duos c in jure peritos, scilicet ex parte qualibet qui videant si
< de jure pactiones predictas complere possum vel de- € beam, ad quarum arbitrium me offero casdem pactiones € prout de jure tenebor adimplere. »
0 Quibus sic hinc inde dictis et responsis, pecienmt dicte partes sibi fieri publicam instrumentum » (i).
Hospioaa. — Fermes des quêtes. — Monastères. —
Confréries religieuses.
De tous les actes relatifs aux hospices et autres établissements religieux que nous aient conservés les protocoles des notaires, le plus important est l'acte par lequel le fondateur de l'hôpital Saint-Jacques
(i) Les trois localités nommées dans ceX acte sont : Marcilly^ canton d*Is-sar-TiUe, arrondissement de DQon; Mirebeau {Miribeiium), chef-lieu de canton, arrondissement de Dijon; Fouvans-la-Ville {Fontisvenua), — PrùtocoU de Jean le CuUiier^ n« 7.
abandonne sa fondation à la duchesse de Bourgogne Marguerite de Flandre.
Jean Tarlenet avait fait plusieurs pèlerinages au Saint Sépulcre et à Saint-Jacques-do-Compostelle ; à sou retour de Palestine^ il avait beaucoup souffert; il avait été retenu prisonnier et sa vie avait couru les plus grands périls. De retour à Dijon, il avait, on rhonneur de Dieu et des saints apôtres, fondé un hôpital dans sa maison de la rue des Pautets. Bien qu'il eût consacré toute sa fortune à cet établissement, Tarlenet craignait que ces ressources ne fussent trop modiques pour assurer à tout jamais la prospérité de sa fondation. Par un acte du 28 janvier 1395, il en fit Tabandon à la duchesse Marguerite. Il stipula que Thôpital serait gouverné par un laïque qui ne pourrait, sous aucun prétexte, se dispenser de la résidence. Il supplia en même temps cette princesse de lui permettre, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants, d'y passer le reste de leurs jours et de lui conserver l'administration de la maison.
Le même jour, les délégués du duc et de la duchesse de Bourgogne firent l'inventaire du mobilier, et prirent possession de l'hospice et des meubles. Enfin, par un autre acte, Jean Tarlenet fut investi, au nom de la Duchesse, du gouvernement de l'établissement (1).
Avant que cette maison n'eût été placée sous la haute protection des duchesses de Bourgogne, la piété des fidèles l'avait enrichie de quelques donations.
(1) Vdr ces trois pièces à l*Appendice, n«« Yl, VU, YUI.
Dès le 7 février 1393, Adeleine, veuve de Domengot Lange, avait donné elle et ses biens à l'hôpital Saint- Jacques, à la charge par le gouverneur de l'entretenir, de la nourrir et de la vêtir pendant sa vie ; elle était de son côté tenue de servir dans rétablissement; dans le cas oix ses biens seraient vendus, la moitié du prix devait lui être réservée pour ses nécessités, sa vie durant, mais sans qu'elle pût en rien dépenser hors de la maison.
11 résulte d'un autre traité fait au mois de j uillet 1 393 entre Jean Tarlenet et Lambert le gantier de Dijon, qui donne aux mêmes conditions tous ses biens à l'hospice Saint-Jacques, que les services dûs par le donateur consistaient, outre les soins à donner aux pauvres, à faire des quêtes pour la maison : a Tant en oc quérant le grain et les ausmones des bonnes gens a par la ville de Dijon et ailleurs, comme en quérant 0 les ausmones de biefs et grains en moisson et de « vins en vendanges audit lieu et ailleurs comme au- « trament... »
Enfin les produits de ces quêtes paraissent avoir été assez lucratifs pour faire Tobjet de marchés spéciaux entre l'administrateur de la maison et des particuliers prêtres ou laïques. Nous citerons comme spécimen l'acte suivant, passé le jeudi 10 janvier 1395 (v. st.), entre J. Tarlenei et un prêtre do Dijon :
« Messire Euvrart , dit le preudome , de Dijon , se loue et commende pour un an entier, commençant dès maintenant, etc., à Jehan Tarlenet, dudit lieu , maistre et gouverneur de l'ospital Saint-Pierre et Saint-Paul et Saint- Jacques , apostres , par lui fondé à Dijon , pour faire et exercer la queste et le profit dudit hospital , de tout son
pouvoir, tant à Dijon comme ailleurs, en toutes les villes et lieux , tant en la diocèse de Lengres, comme en autres diocèses où il ha questes et dont il a licence et aura de ce faire durant ledit an, partout où ledit gouverneur le voira ordonner, et li avoir en ce bien et Jéalment et diligemment, aux despens de bouche et de sollers dudit maistre, tant à Dijon, audit hospital, telz qui ii seront administrés à la table dudit maistre , quant ledit prestre sera à Dijon, et dehors prendra et fera ses despens honnestes et attrenpez sur Témoin ment de ladite queste, de tout lequel émolument il rendra bon et léal compte et paiement entièrement audit maistre à toutes et chascunes fois qu'il en sera requis.
« Et pour cause de loier et salaire , ledit maistre li paiera pour une foisx ii frans d'or que ledit maistre li paiera audit an^ et dont tout le paiement sera parfait en la fin de l'an dessus dit..., etc. »
D'autres fois au contraire, le donateur stipulait expressément qu il ne quêterait pas (1).
n arrivait même qu'après avoir pris l'engagement de quêter, on demandait la résiliation de cet engagement qui parait avoir été particulièrement pénible. C'est ce qui résulte d'un acte du mois de mars de l'année 1379, par lequel P. Le Masson de Beaumont en
(4) Ainsi, par un acte du mois de décembre 1893, par lequel Garnier Droigneux, d'Ancerville^ se donne lui et ses biens au couvent des Rrères mineurs de Dijon, à la charge par lui de servir dans la maison, il eyoute : « Et est ainsi qu'U ne sera point tenuz aller avec les frères en leur queste, pour porter le vin que on leur donnera en vendanges, et ce 'tant seulement il excepte de sondit service... » Gamier réserve seulement sa nourriture ; pour le reste de son entretien, il doit recevoir trois francs d'or.
Ces divers actes sont extraits du Protocole cTAleaume de Clenleu,
Argoniie, qui s'était donné corps ot biens h Thospice Notre-Dame de Dijon, en s'obligeant à servir les pauvres et à quêter, transige avec le gouverneur de cette maison.
a Considérant, si comme il dit, que il ne pourroit a supporter la peine de la questc ne labourer es a autres besognes , i> il consent à abandonner la moitié d*une somme de quarante francs d'or qu*il avait donnés, et il pourra quitter l'hôpital, en retirant l'autre moitié (et sans doute aussi le mobilier qu'il avait apporté avec lui). (1).
Les actes par lesquels des particuliers se donnent eux et leurs biens à un établissement religieux ne sont pas rares : ils étaient généralement conçus à peu près dans les mêmes termes que le suivant :
« Religieuse personne, frère Robert de Chaignay, maistre do Thospitaul Nostre-Dame de Dijon , procureur, etc.. parmi ce que Eusthace Foignot,de Chatillon sur Soigne , se met et rend , ensemble tous ses biens ou dit hospital, et comme en icelli hospital il promet ester et demorer tant comme il vivra et ouvrer chacun jour, profittier, laborer et travailler es négoces d'icelli, bien et léaulment faire et procurer le graing, loueir et Tutilitey d'icelli maistre et dudit hospital , tant en pourtant la cloichotte et quérant les aumosnes d'icelli hospital parmi la ville de Dijon , comme autrement , si est que ledit maistre , dès maintenant, regoit ledit Eusthace audit hospital et condicion d'icelli, et audit Eu sthace , parmi les choses dessus dites ,
(!) Protocole de Gui Jean de Fontaine, n« 71.
promet administrer vivre , vestir et chaucier et autres ses nécessitez selon son estât, etc. » (i).
L*acte suivant présente ceci de particulier , qu'il constate l'engagement pris par une femme envers le même hospice, de nourrir les enfants trouvés qui y sont reçus.
« .... Dicta Ysabellis (dans un autre acte elle est ainsi désignée : Relicta Johannis dicti Lapostole de Echireyo) rdedit] se et bona sua hospitali béate Marie de Divione, et ibidem promittit y quandiu vixerit^ personaliter residere, infantes projectos in dicto hospitali tenebitur prout ut alie mulieres que vocantur (sic) fuerint nutrices projectorum in ipso hospitali constitute hactenus facere consuevcrunt nutrire seu nutrire facere. Et eamdem rcligiosus vir frater Guillelmus de Dampna petra , rector dicti hospitalis ad hujus modi ministerium et [pro] se et suis successoribus recipit et promittit sibi illa ministrare que sui successorcs talibus mulieribus ministrare consuevcrunt.
a Item quod omnia bona que ipsa Ysabellis habere potuerit tempore sue mortis dicto hospitali erunt totaliter applicata » (2). '
Les engagements de cette nature comportaient les clauses les plus diverses : tantôt le contrat contient la réserve do quelques avantages au profit des donateurs, tantôt l'abandon qu'ils font de leurs personnes ressemble à un acte de constitution de servitude et à
(!) Acte du lundi devant la Magdelaine ()1 juillet 1382). Extrait du Protocole du même notaire, u« 76.
(i) Acte du iS décembre 1856^ extrait du Protocole n« 85.
Taliénation la plus absolue de leur indépendance. Dans un acte du mois de février 1438 (v. st.), deux époux, qui avaient fait donation de leurs biens à l'hospice de la Madeleine de Val-Suzon , et promis leurs services sans réserve, résilient ces engagements et par un nouveau contrat, déterminent la nature de leurs obligations et des profits qui leur seront assurés. Ils sont préposés aux recettes et ils auront un jardin qu'ils cultiveront pour leur compte.
« Durant leur demeure , sont tenuz de garder et recevoir, au nom et au proffit dudit maistre et de ses successeurs, les biens dudit hospitaul qui leur seront baillées par eulx , et de pranrc et recevoir toutes aumosnes faites audit hospital, comme les linceulx, or, argent, cire, poucins, gelines , eux , fromaiges et autres choses données et laissées audit hospital qui leur seront baillées , et de leurs receptes en rendre compte toutefois que en seront requis, et ne les pourra ledit maistre ni ses dis successeurs mectre dehors dudit hospital durant leurs vies, et si^ leur doit bailler terre pour faire cultilaige , pour avoir choux, poires , pierres (?) et autres biens qui seront â leur proffit... )) (1).
Des réserves plus étendues encore au profit des donateurs se rencontrent dans un acte du 13 février 1426 (v. st.), par lequel une femme mariée fait Tabandon de tous ses biens à l'abbaye de Clairvaux : les prestations auxquelles elle aura droit, les conditions dans lesquelles elle sera logée y sont minutieusement énoncées :
(1) Protocole de /. le Bon, vfi 117.
LE CLERGÉ EN BOURGOGNE. 31 i
« L'an mil inr vint et six, le xiii'' jour dudit mois de février, Annette, femme de Demoîngeot le Ranvoiset, vigneron, demourant à Dijon, savoir faiz à tous que je, par ces présentes , me donne et rendz pcrpétuelment moy et tous mes biens quelconques, tant meubles comme héritaige, présents et advenir à Dieu et à Téglise et monastère de Glarevaulx , de Tordre de fâsteaux , pour joyr et user des franchises et libertez dlcelle église comme les autres donnez et renduz d'icelle estanz accompagnies en touz les biens espirituelz de ladite église , avoir ma sépulture comme les autres donnez et renduz d'icelle église et ma sustentation corporelle ma vie durant en la manière qui s'ensuit , c'est assavoir que je auray ma demourauce en la maison de Glarevaulx à Dijon , en la chambre dessus le celier entre les deux voultes où gisoit jaidiz Raoul de Gonières; serviray au maistre qui est à présent et sera ou temps advenir, bien et loy animent, feray son proffît en toutes les manières que je pourray et sauray mieulx faire; et auray mon vivre bien et honnestement selon mon estât et telle comme ledit maistre, pourteray les clerfz dudit hostel pour garder et maintenir icelluy.
« Et auray chascun an quatre aulnes et demie de drap bon et sut&sans pour ma vesture et aussi auray chaussure à suffisance.
tt Et ou cas que je ne vouldroie ou pourroie demourer avec ledit maistre qui est à présent ou seray ou temps advenir oudit hostel , je demoureray en madite chambre dessus dite et tiendray paisiblement mes héritaiges , ma vie durant seulement, et après mon décebz, mes dis héritaiges, lesquelx sont cy-après déclairés^ demourront en perpétuitey à ladite égUse.
« Et ou cas que je vouldroie aler demourer en Tabbaye dudit Glarevaulx^ je y dois avoir une chambre telle comme je vouldray eslire^ depuis la porte jusques à la grapge ; et auroie chascun jour quatre miches et demie dn
pain du couvent, une quarte du vin dudit couvent^ six fromaiges de presse par an, ung quart de lart, demie quarte d'uîlle pour la karesme , deux charretées de bois par an.
c Et est accordé que le plnx survivant de moy et dudit Demoingeot, mon mary, tiendra tous nos biens meubles et béritaiges y sa vie durant , excepté certains héritaiges que ledit Demoingeot tient à présent à causes et pour le trèspas de Annotte, jaidis sa femme , lesquelx retourneront tantost après le trespas dudit Demoingeot à ladite église.
tt Et après nos deceps , tous nos dis biens demourront à ladite église.
c Et parmi les chouses dessus dites, je ladite Annote, de la autorité que dessus, baille et transporte peq)etnelment pour moy et mes hoirs à Messeigneurs les Religieulx abbé et couvent de ladite église.... » (i).
La vénération qui s'attachait aux établissements religieux et à leurs patrons^ leur donnait un certain caractère d'inviolabilité qui s'étendait aux personnes qui en dépondaient ; les chefs de ces maisons, si nous en jugeons par un exemple, qui ne remonte pas plus haut que la dernière moitié du XY* siècle, donnaient des lettres de sauvegarde à leurs serviteurs. L'acte dont il s'agit est délivré au nom du commandeur de Saint-Antoine d'Etais et du Pont de Norges (2) en
(1) Suit rémunération des propriétés données. Bien que la femme parle seole dans Pacte, il parait en résulter que son mari faisait aussi l'abandon de ses biens et de ses droits à Tabbaye de Glairvaux. Protocole de Jean Boyer, notaire à h-sur-TaUj m 159.
(9) La commanderie de Tordre de Saint-Antoine, fondée à Norges, canton et arrondissement de Dyon, en 1200, dépendait, ainsi que sa aoccursale d*Btais, dans le CMtillonnais, de la maison des Hospitaliers de Saint*Antoine de VleuM.
m CLERGÉ EN BOURGOGNE. 3i3
faveur de deux époux qui s'étaient donnés à la re/tgûm de saint Antoine, Il a pour objet de les placer, ainsi que leurs serviteurs et leur bétail, sous la protection du saint qui était spécialement invoqué parles malheureux atteints du mal des ardents ou feu saint Antoine.
« A tous ceulx qui ces présentes lettres verront : Frère Benoist de Montferrand , humble abbé par la puissance divine de Saint Anthoine de Viennois, et commandeur de Saint Anthoine d'Ëstoz , et du Pont de Norges , salut en N. Seigneur :
c CertifOions à tous par ces présentes que Bertrand Millereau et Marguerite , sa femme , demorans à la Sigorne en la paroiche de Pressey , sont donnez en corps et en biens à la religion dudit Mons. Saint Anthoine , et dès long temps a , ainsi que nous est apparu par les lettres de feu nostre prédécesseur frère HumbertdeBrion, jadis abbé dudit monastère , et par les controverses sur ce faictes et passées ; si , prions et très humblement requérons à tonz nobles chevaliers , gentilz hommes , escuiers, cappitaines et chiefz de gens de guerre et de trait, à tous sergens, baillifz, prévostz leurs lieuxtenans, et à tous autres officiers quelx qu'ilz soient, gardes de villes, ponts, ports, passaiges et autres forteresses et lieux quelconques, ou nom dudit Mons. Saint Anthoine, que audit Bertrand Millereau, sa dite femme, enfans, serviteurs, domestiques et varies labourans , alans et séjournans de jour et de nuyt, conduisans et menans bestes et autres choses, marchandises appartenant à ladite religion, norrissant et gouvemans toutes bestes quelles quelles soient, voulailles, pour et au proffit d'icelle' religion , ne facent, mefifacent, soufifrent ne laissent mefifaire ne à leur donner ne soffrir donner aucun destorbier ne empeschement en corps ne en biens en manières quelconques. Et tant leur en plaise
Si
faire qu'ilz et chacun d'eulx puisse avoir et acquérir Tamour et la grâce de Dieu et dudit Monseigneur Saint Anthoine qui les vueille garder et deffendre leurs corps d'icelle très cruelle , horrible et merveilleuse maladie du feu ardent, dont ledit Mons. Saint Anthoine est réclamé par l'universel monde , et dont plusieurs créatures en perdent les membres de leurs corps, ainsi qu'il appert es hospitauix et maisons dudit Mons. Saint Anthoine.
« En tesmoingnage de ce nous avons fait sceller ces présentes lettres du scel de ladite Religion , lesquelles furent faites et données le jour de. . . . Tan mil
ini' soixante » (1).
Dans un acte du mois de mai 1371, un mari et sa femme font vœu de continence, se donnent corps et biens à Thospico du Saint-Esprit de Dijon, se soumettent à la discipline de la maison, et stipulent que, dans le cas où ils voudraient en sortir, le maître de rhôpital pourrait les faire arrêter et disposer sans réserve de leurs personnes et de leurs biens.
c( Huetus de Métis , Divione commorans , in domo hos-
pitalisancti Spiritus et Adelena ejus uxor, laude, etc..
dederunt et perpetuo dant, cedunt et dedicant Deo et liospitio sancti Spiritus de Divione , Lingonensis diocœsis, ordinis et membri hospitii sancti Spiritus m Saxia de urbe (2), conversionis nomine, et votum continenciœ
(1) Protocole de Guiot Tartarin, notaire de Vévéché de Langres, à Tontifrre.
(S) L'hospice du Saint-Esprit de Dijon^ fondé par le dnc de Bourgogne Eudes l\{, en 1204, était membre de Thospice du Saint-Esprit de Rome. Ce dernier, qui doit son origine à Ina, roi des Saxons occidentaux (vers 717), fut désormais désigné par ces mois : in Saxia, qui rappelaient la nationalité dn fondateur.
emictendo, personas suas et omnia bona sua mobilia et immobilia quœcumque, cura toto peculio eorumdem acquisito et acquirendo^ et ad servitutis jugura, ut magister et rector dicti hospicii ipsos habeat ad disciplinendum, tenendura et imperandum, ctquidquid sibi placuerit faciendum , tara de pcrsonis quara de praedictis eorum bonis ac peculio ad suura bene placitura disponendo. Et eidera hospicio et magistro servire tenebuntur de cetero et proraittuntin oranibus negociis licitis ethonestis, absque discessu, quamdiu buraanitus vixerint in dicto hospicio, ac in obedientia dicti ejusdem rectoris et raagistri degere et remanere ; ita quod si fugara ab ipsis bospitio et magistro fecerint, de suo servicio exeundo, ubicumque se reperire poterit, iujectionem manuum in ipsos et dicta eorum bona ac peculium ipsorum, et de ipsis ac dictis bonis et peculio ipsorum quidquid voluerit faciat sine contradictione aliqua » (1).
Le traité suivant, à la différence de ceux qui précèdent, n'a rien de religieux ; deux époux, Pernin le Tillet de Longchamp et sa femme s'engagent pour toute leur vie au service de l'abbaye de Saint-Etienne : Pernin aura la sergenterie de Cutigny, les deux époux auront droit aux fournitures d*un prébendier du monastère ; en échange de ces avantages, ils ont abandonné une somme de cinquante francs d'or; voici l'extrait de ce marché :
c ...Videlicet quod, hoc roediante quod idem Peminus exercere débet et promisit predictis domino abbate et conventu et facere bene et diligenter atque fideUter in
(1) Protocole du notaire Guy /. de Fontame, n« 58.
316 Lfi CLERGÉ EN BOURGOGNfi.
villa sua, juridictioneque et pertinenciis de Catigneijo, officium servientis in periculo suo, "ac in dicta villa continno morari, et comraodum et honorem dictorum dominorum pro posse scrvare et facere, mediantc etiam SDmma quinquagînta francorum auri per dictos conjuges dictis domino abbati et conventui solutorum , prefati dominus abbas et conventus dictis conjugibus et eorum oui- Jibet concesserunt et dare promiserunt, durante vîta sua et surviventis ex eis, prœbendam dicti monasterii, videlicet pro dicto Perrino xl michas scu panes albos ; et pro dicta Perenneta xxviir michas seu panes nigros, qualibet hebdomada, videlicet post mortem primi defunctî, prebendam [servientis ?], etc., et una cum boc dabitur sibi a dictis domino abbate et conventu, ratione dicti exercitii sergenterie predicte.unam robam equalem robis majorum et aliorum clientum dicti monasterii... n (i)
Nous avons vu que les établissements religieux faisaient des quêtes et confiaient ce soin soit aux fidèles qui étaient entrés à leur service, soit à des personnes qui recevaient, à ce titre, une certaine rétribution. De nombreux actes constatent que ces quêtes étaient plus habituellement concédées à un fermier qui s'engageait à payer annuellement à Thospice une somme fixe et qui conservait pour lui les offrandes. On lui confiait à cet effet une clochette, une châsse de saint qu'il promenait à des époques déterminées dans le diocèse qui lui était assigné dans le contrat. La châsse, objet de vénération des fidèles, était destinée à sol-
(1) Protocole no,96. On voit, par les dernières expressions de ces actes, que Tabbaye de Saint-Etienne distribuait à ses maires ou sergents des robes on véteinents.
LE CLERGÉ EN BOURGOGiNE. 317
liciter leur zèle et leur charité^ et la clochette les avertissait du passage du quêteur.
Dans un acte du mois de juillet 1407, Guill. Le Niept de Dijon prend à bail pour deux ans et demi, la quête de l'hôpital Saint-Eloi de Pontailler, dans le diocèse de Langres, moyennant douze francs d*or pour toute la durée du terme : le fermier recevra a la châsse dudit Saint-Thelois, deux cloichottes, a ung papier de confrairie et les lettres de diocèse 0 dudit Veschié pour faire ladite queste. » On excepte des produits à percevoir la moisson accoutumée (1).
En 1381, la quête de l'hôpital do Notre-Dame, dans le diocèse de Langres, et comprenant ce que Ton nommait la boite de Châteauneuf dans Tévêché d'Âutun (sans doute un tronc appartenant à l'hôpital), fut concédée à ferme pour trois ans, au prix de treize francs d'or par an. On comprend dans le bail tous les profits, les legs et donations^ à l'exception de ceux qui seraient faits sous les scels de la cour du duc de Bourgogne et de la cour de Langres (2).
L'acte suivant constatant la mise en ferme de la quête de l'hôpital Saint-Fiacre, donne l'énumération des perceptions à recueillir par le fermier.
€ L'an dessus dit (1416), le mercredi xx« jour de may, Mf*.ss. Jehan Loillier, de Mirebel, prebstre, maistre de l'ospitaul Saint-Fiacre de Dijon, recognois avoir baillié et laissié à titre de louage ou admodiation, le terme d'un
(1) Protocole de Jean Dubois, n» 127.
(2) Protocole de Gui Jean de Fontaine, a* 76.
an, commençant à la feste de la Nativité saint Jehan- Baptiste prochainement venant , à Claude Bande , de Cliissey, et à Jehan Regnault, de Odelincourt en Bassi-
gny la queste appartenant audit hospitaul, en toute
l'évesché de Langres, tant en blez^ argent, draps de lit filez, toilles, comme en touz aultres fniiz de moissons et autres choses quelxconques, appartenant à ladite queste ; et quant aux blcz des dites moissons, ce qui en appartient audit hospitaul, tant en ladite éveschié de Langres comme en Téveschié de Chalon et en Teveschié d'Ostun, excepté et mis hors de ceste présente amodiation les vins des vendanges prochainement venans.
c Et ce présent bail et admodiation , icellui bailleur a fait ausdis reteneurs pour la quantité de trois émines de blé, tel comme en la accoustumé de amener en la grange dudit hospitaul à la mesure de Dijon , et de trois fransd'or » (1).
En 1381, ainsi qu'il résulte d'un autre protocole (n<> 76), cette quête avait été louée au prix de douze francs par au.
L'hospice du Grand-Saint-Bernard, dit Mont-de- Mijeu ou de Monjeu, avait dans nos contrées des relations de plusieurs sortes : ainsi un acte de l'année 1381 constate la mise en ferme des quêtes de ces établissements, moyennant un prix qui dépasse la valeur des fermages ordinaires.
« Jehan de Chay, procureur et en nom de procureur de Thospital de Saint-Bernard des monts de Mingeul,
(1) Protocole du notaire Bertholot Cot-nu, n» 118. L'hôpital Saint- Fiacre avait été fondé en 1840, par le chapitre de la Sainte-Chapelle.
confesse avoir eu et receheu de Jehan Breteuot^ de Saint-Moris , demorant à Dijon , et de Estevenote sa femme , la somme de quarante et six frans d'or pour les termes des festes de saint Nicholas diver mil cgg iiii'' et ung derrainement passey et du mois de Pasques mil cgg nii" et deux prochainement venant , à cause de Tadmodiacion par eulx faite dudit procureur à certain terme des frux, exues, proffîs et émolumens de la queste dudit hospitaul, appelées les aules ou boistes de vin et de Caresme et delà moisson accostumée es eveschiez de Langres et de Chalon^ etc.. » (1)
L'hospice dolaMagdeleine de Val-Suzon dépendait de celui du Grand-Saint-Bernard ; l'acte suivant du mois de février 1409 constate la remise par le procureur de cet établissement (un de Chay), de différents objets destinés au culte et au service des malades, à l'administrateur de l'hôpital do la Magdeleine :
c Jehan Poingeot, de Talent..., confesse avoir eu et receu de Guiot Ressort de Chay..., le caulisse pour chanter en Thospitaul de Vaul-de-Suzon et la Chapelle; item deux bréviaire et ung grez (graduel), ung missaul, item deux aubes^ ung chasible et ung amy, deux petites tergeoires, trois touailles d'autes ; item deux chauvettes audit hospitaul pour abergier, cinq lit garny et vint et trois linceulx, lesquelles choses dessus dites sont pour gouverner et abergier les pouvres dndit hospital, et lesquelles choses dessus dites, ledit Jehan promet rendre audit Guiot, toutefois que en sera requis... ù (2)
(1) Protocole de Guy J. de Fontaine, n» 76. («) Protocole de Jean Dubois, n» lî7.
Nous arrivons mainteDant à plusieurs actes assez curieux relatifs à Thospice du Saint-Esprit de Dijon dont il a déjà été question. La bonne harmonie ne régnait pas toujours parmi les religieux de cet établissement, si l'on en juge par les documents insérés dans plusieurs de nos protocoles. Guillaume de Fouvans, maître et gouverneur de l'hôpital, paratt notamment avoir eu plus d'un écart à réprimer chez ses subordonnés, et peut-être plus d'un reproche à se faire à lui-même.
Il résulte d*un acte du 23 septembre i357, passé dans la maison de Morimont, que les querelles de ce gouverneur avec Frère Jean de Chassaux avaient produit un certain scandale : ils se réconcilièrent, ils convinrent de ne plus se diffamer réciproprement, et, en cas de nouveaux torts, do s'avertir à trois reprises avant de révéler leurs griefs.
• c L'an Lvn , le xxm* jour de septembre , à Dijon, en la maison de Morimont, en la diocèse de Langres... religieuse personne frères Guillaumes de Fouvans, maistres et gonvemerres de la maisou du Saint-Esprit de Dijon, d'une part, et frères Jehans de Chassaulx, frères delà dite maison, d'autre part... Les dites parties quittent perpétuelment l'une l'autre et absolvent de tontes injures, vilenies, quereles, controverses et vitupères dites et faites de l'une des parties à l'autre, dou temps passey, ne de icelles injures , vitupères et vilenies rapporter ne encuser, ne diffamer l'une l'autre envers quelque personne que ce soit, sar poine de puniement et d'estre raportez por traites (traître).
(( Et après ce, lidiz frères Jehans promet ledit frère Guillaume comme son maistre obéir, honorer et serrir, ne luy, pour quelque manière que ce soit, pourter ini-
quitez ne malvoillance pour quelque chouse que ce soit, ne porchacier ne faire porchacier par 11 ne par aultre aucun onte, dommaige, ne diffame, ne dessenour, ne ledit frère Guillaume de riotes passées, ne avenir, envers nuls révéler, mas porchacier et essaucier son bonour en touz cas. Et auxi lidiz maistres promet que de ci en avant il ne porchasseray audit frère Jehan aucun onte, diffame, ne desenour, ne ne li pourteray iniquités ne malvoillance.
«. £t en cas que lidiz frères Jehans feroit aucune chouse au contraire des chouses devant dites , lidiz maistres li doit mostrer par trois fois, encore que il en face plus, et par ensinc lidis frères Jehans le doit auxi audit maistre monstrer par trois fois, comme devant.
t Et les chouses devant dites, les dites parties promettent tenir par lour serment donné sur sains Evangiles, sur poine d'estre réputez pour... et traitour. »
< Tesmoings : frère Girart Delecourt, moignes de Morimont, et maistre de la maison de Morimont de Dijon, et Messire Guillaume de Trécourt, curé de Norges ad ce appelez » (i).
Vers la même époque, plusieurs frères de Tbôpital avaient passé une partie de la nuit chez un prébendier de la maison nommé Huet le Barbier; ils firent du bruit à la porte de Thôpital qu'ils trouvèrent fermée, et l'un d'eux en brisa même le guichet à coups de pieds : Huet le Barbier racheta ses torts en donnant un florin aux pauvres de la maison.
« Religiosus vir Guillelmus de Fontisvenua (Fou vans), magister etpraeceptor domus Sancti Spiritus de Dyvione, confitetur quod, pro uno floreno de Florentia quem
(1) Protocole de Thierri Le Quasset, n« 29.
Huetus Barbitonsor de Dy^ione , prebendatus in dicto hospitali , dédit pauperibus dicti bospitalis, ipse quittât dictam Huetum et suos de eo quod ipse sustinuit et tenuit ultra horam debitam et de nocte in suô bospicio fratres dicti bospitalis ; qui fratres redeundo de suo bospicio fecerunt in dicto bospitali et dicto magistro magnam tempestatem et raagnam injuriam ; scilicet quod frater Demoingetus redeundo dicte domus percussit de pede suo in guynchetum porte dicti bospitalis, qui erat clausus et eum in parte dilaceravit.. » (1)
En 1362, le même gouverneur, ayant ei^à se plaindre du religieux Bcrtier de Breteniëre, avait dit qu'il ne mangerait ni ne boirait et qu'il ne donnerait aucun vêtement aux religieux tant que ce Frère resterait dans la maison. Une explication eut lieu entre les parties, le gouverneur donna congé à Bertier de se rendre dans la maison d'Auxerre et lui assigna un délai de quarante jours, au lieu d'un délai d'un an qu'il demandait.
« Anno domini mill<» ccg° sexagesimo secundo, die Jovis post festum beati Andrée apostoli , circa boram primam ipsius diei, apud Divionem , Lingonensis diocesis, in domo bospitalis Sancti Spiiitus de Divione, videlicet in logiis ante refectorium, in presencia notarii et testîum infra scriptorum , religiosus vir frater Berterius de Breteneria, ordinîs Sancti Spiritus, de dicto Divîone, ad domum et locum predictum personalitcr accessit, in quo loco dictus frater invenit religiosum virum fratrem Guillelmum de Fontisvenua , magistrum et preceptorem do-
(1) Protocole de Thierri Le Quassei, n« «9.
mns predicte Sancti Spiritus et membrorum ejusdem, una eu m fralribus Domiuico de Canabis et Johanues le Vertiix, fratribus dicte domus, cui magistro et preceptori dictus frater Berterius dixit et egit in Galiico verba vel consimilia que sequuntur :
« Mestre, vees vous ci frère Jehan le Vertux qui m'ay dit que vous ii bavez dit que tant que je demorerai en ceste maison, vous ni maingerois ne bevrois de chouse que Ton y apperoilloit, ne li frères nauren vestiaire de vous, en l'âme de moi. Je ne voudroie raie que, pour moy, li frère perdissient riens, car je ne suis pas en puissance comme je leur pouesse rendre. Pour quoy, ensint est je vous requier que vous me donnez licence de moy mectre en aultre religion et me donnez se vous plaît de terme, jusques à ung an. »
« Qui quidem magister et prœceplor dlcto fratri Berterio sic respondit: « Je ai bien dit à frère Jean que je ne maingeroie ne bevroie en lieu où vous fussiez , et pour certenes causes ; se il vous plaît à aler en la maison de Tonnerre pour le gouverner et que vous men rendisse compte, je le vous outroy, et se il ne vous plait, je prie au Saint Esprit qu'il vous doint faire vostre proffit. Encor vous donne je licence de pourter Tabit jusques à quarante jours et non plus. »
a Quibus sic actis, etc.... » (1)
En 1422, deux concurrents, Frère Jehan Poinssot, dit de Cileaux, et frère Simon Verjus se disputèrent la maîtrise de Thôpitai du Saint-Esprit; le pape, saisi de la contestation, avait placé T administration de la maison sous le séquestre et envoyé ses pou-
(1) Protocole de Thierri Le Quasset, d» 47. Acte du 1«^ décembre.
voirs à l'évèque de LaDgres, qui avait commis pour administrateurs Girard Pasquoy, curé d'Allerey, et Drouot de Mamay (1).
C*est en cette qualité que ces délégués louèrent, dans le courant du mois de septembre, les quêtes de rbôpital, savoir : la quête de la grand'boiste, au diocèse de Langres, pour la saison de gain et de carême, moyennant 35 fr. d'or; la quête de la grand'cbasso pour les saisons de gain des fêtes de Noël et de la saison de carême, au prix de 100 francs d'or; la petite boite au prix de trente francs. Le fermier de la grande châsse n'est autre que Frère Jean Poinssot, dit de Citeaux, qui se prétendait maître et gouverneur de l'hôpital ; dans Tacte de location qui le concerne, il reconnut avoir reçu quatre chevaux harnachés, ainsi qu'une charrette ferrée, estimés 4S fran(r4( ' d'or, lesquels servaient sans doute au fermier pour le transport des produits des quêtes qu'il recevait (2).
Un acte du 1*' mai 1422 nous a conservé le souvenir d'une violente altercation qui s'éleva entre ce
(i) L'acte du 16 septembre 14tl, qui constate la locatioci de la grande botle^ donne en ces termes les qualités des parties : « Girard a Pasquoy... et Drouot de Mamay, commis au gouveniement de la « maison et hospital du Saint-Esprit..., pour le séquestre envoyé de « nostre saint Père le pape à Mons. de Langres, et ledit Mons. de R Langres adreçant sa commission auxdis Mess. Girard et Drouot « d'icellui séquestre, sur le procès et débat mebu en court de Rome « entre frère Jeban Poinssot^ lui disant maistre dudit hospital et « d*iceliui avoir la possession, et firère Simon Verfus disant et main- « tenant le contraire... » Protocole de H, Girard, n» 146.
(2) L'hospice du Saint-Esprit avait Tautorisation de quêter dans tous les diocèses. D*après les actes conservés dans le protocole n« 55, la ferme des quêtes dans les provinces de Sens, de Toul, de Bourges, de Rouen était de 80 francs par an; celles des diocèses de Màcon, Nevers et Clermont étaient louées iS francs, etc.
même Jean Poinssot (qui reçoit dans ce titre la qualité de maître et gouverneur de Thôpital), et Jean Verjus, Erëre de son concurrent; Poinssot menaça ce dernier de lui mettre une corde au cou'^t de le jeter dans la rivière.
« Universis présentes litteras inspecturis offic. Ling., salatem in domino. Notum facimus quod anno domini millesimo cccc® vicesimo secundo, die veneris in festo beatorum Philippi et Jacobi apostolorum, prima die mensis mail, hora secunda post ipsius diei meridiem vel circa, in habitacione seu domo bospitalis S*' Spiritus de Divione, in qnadam platea vacua et situata inter ecclcsiam predictam Sancti Spiritus et domibus seu habitationibus prsedictiSancti Spiritus circuitn, in mei Hugonis Girardi, de dicta Divione, clerici, tabellionis curie nostre lingoncnsis et jurati, et testium infra scriptorum presentia, propter hoc specialiter constituti et in suis propriis personis existentibus religiosis viris, frater Jofaannes Poinceti, alias deCisteaux, magister et gubernator predicti bospitalis Sancti Spiritus de Dicta Divione, hino, et Dominus Jobannés Vergnti^ presbiter, curatus parochialis ecclesie de Fontanis-Franc, se dicens^ asserens et gerens procurator et nomine procuratorio religiosi vin fratris Symonis Vergutiy inde;
« Cui predicto domino Johanni Verguti dictus frater Poiusseti verba sua galica seu in verbis galicis consimiiibns sequentibus in eodem effectu et substantia direxit in hune modum, sic dicendo :
< Laisse gnous en pds et ne nous aies riens demandant ne riens disant ; car se vous nous aies rien disant ne demandant que nous desplaise , nous vous mectrons un chevestre au coul et vous traignerons en la rivière, j»
(( Qui qaidem prœfatus frater Johaimes Poinceti ripariam cam uno suoram digitorum ostcndebat seu monstrabat.
< Super quibus omnibus et singuli» premissis, dictus domînus Johnnncs Verguti dicto jnrato nos^tro instanter reqnisivit sibi dari et fieri publicura inslrumentum sub sigillo curie nostre Liogonensi, etc. » (1).
L'avantage resta en définitive à Simon Veijus qui, dans un acte du 25 janvier 1425, figure en qualité de gouverneur de Thôpital : on y lit que les administrateurs commis par Tévèque de Langres avaient été excommuniés à l'occasion d'un procès qu'ils avaient soutenu contre Simon Verjus auquel ils avaient sans douto refusé de se soumettre. Il résulte en effet de cet acte que Girard Pasquoy et Drouot de Maroay s'engagent à rendre compte de leur gestion et que le gouverneur de la maison consent à leur absolution.
« Comme procès soit esté meu en court de Rome entre religieuse et honneste personne, frère Symon Vergns, raaistre et gouverneur de la maison et hospital du Saint- Esperit de Dijon, demandeur, d'une part; Mess. Girart Pasquoy, prebstre, et Drouhot de Marnay, clerc, demorant à Dijon, d'autre part, par lequel procès lesdîs Mess. Girart et Drouhot soient estes et demeures excommuniés par contumasse, ainsi est que ledit frère Simon cest aujourd'hui consentu et consent en Tabsolncion dndit Drouhot singulièrement ad ce présent... parmy ce que icelluy Drouhot se soubmet et oblige de rendre bon et loial compte audit maistre avec ledit Pasquoy du gou-
(1) Ibid.
veruement que lesdis Pasquoy et Drouhot ont eu de la maison et hospital dudit S^-Esprit et de toutes les appartenances d'icelluy, deans le dymenche des Bordes, prochainement venant , lequel gouvernement ilz ont eu par commicion de révérend père en Dieu Mons. TËvesque de Langres^ pour le séquestre envoie de Court de Rome adressant audit Mons. TEvesque, etc. » (^).
Nous avons vu les hôpitaux louer leurs quêtes et fournir au fermier les moyens d'exploiter son bail, en lui permettant de colporter pendant sa durée les reliques et les clochettes de l'établissement dont il se trouvait être le représentant temporaire auprès des fidèles. Comme Texhibition des reliques'^ était le plus sûr moyen d'attirer les dons et les aumônes, on allait jusqu'à prendre à bail les reliques elles-mêmes.
Dans un marché de ce genre du 8 décembre 1440, qui a pour objet les reliques de sainte Marguerite, appartenant à Téglise Sainte -Marguerite eu Champagne, on ne voit pas que le locataire soit autorisé à quêter pour un établissement religieux déterminé. Il est dit, en outre, dans ce texte curieux, que si pendant la durée de la location, il se présente quelqu'un qui fasse ujje offre supérieure à celle des preneurs, ceux-ci auront la préférence en offrant les mêmes avantages au bailleur.
t Le jeudi, jour de feste de la Conception Nostre-Dame, vni* jour de décembre, religieuses personnes frères Guillaume Barbier, prieur de Reuilly au diocèse de Troyes (?), procureur, fondé de procuration soufiSsante de
(i) Ibid.
l'église Nostre-Dame de Gaye (7), et Mile Drouet, préfost et procureur de l'église S^-Marguerite, enCbampaigne (1), fondé aussi de procuration, de laquelle la teneur..., etc., d'une part ; et Jehan d'Estremeyeux et Vyenot Palais, de Mascon , d'autre part ; lesquelles parties ont cogneu et confessé avoir fait entre elles les traitez et accors qui s'ensuivent, c'est assavoir que lesdis procureurs, dès maintenant, baillent et promettent conduire esdis Jehan d'Estremeyeux et Vyenot I^alais ad ce présans et retenans, dès maintenant jusques au premier jour du mois d'aoust prochainement venant^ les reliques de Madame S*^Marguerite qui s'ensuivent, c'est assavoir: le chief, le bras et la saincturc enchâssiez et en tel estât qu'ils sont, auquel premier jour d'aoust prochainement venant, lesdis Jehan d'EstremeieuU et Vyenot Palais et aussi frère Nicole Bérart, secrétain et religieux de ladite église Sainte-Marguerite, et Hugues Grant Girart du moustier Haute Pierre (7), promettent, sont tenus et ont promis par ces présentes de rendre les reliques dessus dites au lieu et en la ville de Dijon, en l'ostel et domicile de Jehan Mareschal, sans faire fraude ou faulte.
« Et est accordé entre lesdites parties que, se pendant le terme dessus dit, aucun en vouloit donner la moitié plus que ont fait les dis reteneurs , que iceulx reteneurs les auront avant tous aultres, pour autant et pour tel prix que ung aultre en vouldroit donner pour lesdites feUques, sans leur en faire difficulté aucune... » (2)
Les fidèles qui n'avaient pas fait de libéralités aux
(i) il 8*agit Traisemhlablement dans cet acte des localités suivantes que je n'ai pu décliiflrer qu*avec difficulté : le prieuré de RaoUly, qui dépendait de Tabbaye du Paraclet; i*église de Gage (doyenné de Sézanne); l'église de Sainte-Mnrguerite (doyenné de Sainte -llargoerite ou de Margerie), qui dépendaient de l'ancien diocèse de Troyat).
(S) Protocole de Hugue Faivre, n* 17S.
églises pendant leur vie, ne les oubliaient jamais dans leur testament : ils ambitionnaient Thonneur de reposer, après leur mort, dans un sanctuaire vénéré, auprès de Tautel d'un saint de leur choix. Afîn de mieux honorer le patron sous la protection duquel ils se plaçaient, ils fondaient une chapellenie ou un autel qui devait être desservi par un ecclésiastique au choix des héritiers et représentants des fondateurs. Les actes suivants font parfaitement comprendre lo mobile qui dirigeait le fondateur, le mode de disposition, l'importance et la nature do la dotation alTectée à perpétuité au service de l'autel. Il s'agit d'abord d'une fondation d'une chapellenie dans la Sainte-Chapelle, à l'autel de Saint-Michel, par une femme, du consentement et avec le concours de son mari.
Le testament règle les conditions de la fondation : après la mort de la testatrice le mari et ses enfants choisissent le desservant et rappellent quelques-unes de ses obligations.
Jehannotte, femme de Jean Joliet, drapier, avait fait la disposition suivante :
a Je ladite Jehannote, tcstatrix, et mcsmnment je lidis Jehan le Joliet son mari avec elle, par ce présent testament volons et ordonnons, si plaît à Dieu et à mcsdiz seigneurs, doien et chappitre de ladite chapelle auxquels nous en supplions très humblement un aulte estre fait, ordonné et construit en icelle chapelle au plus près de la sépulture de moy ladite testatiûx , garni et orné de touz ornemens d'alte à chanter et célébrer, auquel aulie nous voulons et ordonnons estre fondée une chappellenie suffisamment, et icelle de présent fondons et douhons dès maintenant, de la somme de xxx livrées de terre, ung franc d'or du coing du Roy nostre Sire pour xx sols et
1 gros tournois d'argent viez pour xx deniers compté; pour cbascun jour perpétuelment faire le divin office, dire et célébrer messes à ycellui aulte pour le remède des âmes de nos pères, de nos mères, de nous et de nos prédécesseurs et bienfaicteurs, dont la mitief d'ycelle fondacion sera faite et prise ou se fera et prandra en et sur le droit, part et portion qui, tant de droit comme de coustume, puet et doit compéter et appartenir à moy ladite testatrix, tant de mon droit ancien comme acquis et aultres... »
La testatrice déclare ensuite que 20 de ces livres de terre sont assises sur une vigne de trois journaux et demi , sur une pièce de terre de six journaux et sur une maison avec les étaux qui en dépendent, sise rue Chaudronnerie.
La chapellenie dont il s*agit se desservait à l'autel Saint-Michel d*en bas, et devait être à la collation de Jean Joliet pendant sa vie et à celle de ses enfants après sa mort. Par un acte du mois d'avril 1391 , Jean Joliet et ses enfants confèrent cette chapellenie à Messire Gautier Morel de Mirande , avec les propriétés qui en dépendent, à la condition par lui de la desservir et do dire quatre messes par semaine à l'intention de la testatrice, d'entretenir les propriétés convenablement, et d'acquitter certaines charges dont elles sont grevées, notamment de payer dix-huit sous de censé annuelle aux héritiers d'Aymoniu de Saulx, vingt-cinq sous de censé aux chapelains do Notre^ Dame : « Et doit aussi faire cbascun an ung pain et
0 ung vin, le lundi après la mi-quaresme, par la maie nière accoustumée (1). o
(1) Protocole de P. Barbier, n» »4.
La plupart de ces fondations pieuses consistaient en de simples anniversaires ou services perpétuels. Dans l'acte suivant, un curé de Saint-Philibert de Dijon lègue 100 écus d'or pour un anniversaire dans la Sainte-Chapelle de Dijon dont il était chanoine, et ii atfecte au paiement de cette somme sa vaisselle, son bréviaire et jusqu'à son lit. J'extrais de cette pièce les passages essentiels :
« Vénérable personne, Mess. Guill. Ghapet, prebstre, curé de l'église saint Philibert de Dijon, et chanoine de la chapelle de Mons. à Dijon, fonde et ordonne ung anniversaire perpétuel en l'église de ladite chapelle....
a Et pour ce faire leur donne cent, escuz de bon or, etc. h prendre sur ses biens; savoir son lit garni, et ses heures de Nostre Dame et son bréviaire, ensemble les formules pour quinze escuz d'or.... Et pour le suiplus d'iceulx cent escuz d'or, il en oblige et ypothèque du maintenant à mes dis seigneurs, en espécial, douze taxes d'argent, douze culiers d'argent, ung calipse quïl n'est pas d'argent fin et trois courroies d'argent, tout pesant environ douze mars d'argent, etc. »
Dans un autre acte du mois de février suivant (1442), une veuve, sa mère et son fils fondent quatre anniversaires pour le repos de l'âme du défunt, et donnent à l'église Saint-Etienne les ornements, les parements d'autel nécessaires, etc. Ils affectent un revenu déterminé pour le chauffage des religieux.
Moingeart, femme de feu Guillemin d'Ëschenon; Guillemote, veuve de Monin, d'Ëschenon, fille du précédent, et Henri d'Ëschenon, iils dudit feu Monin, exposent que :
« Pour amour de ce que ledit feu Monin est mis et inhumé en l'église du monastère saint Estienne dudit Dijon, devant Taultcl dn glorieux martyr, Mons. Saint George, et en contemplacion de ce nous aions donné et baillié, par dévocion, les vestemens et ornemcns de prebstre, dyacre et soul-diacre, les touailles et corporaul pour célébrer et dire les messes au grant aulte dudlt monastère, aux festes annuels et solenniez jours, et aussi avons donné audit aulte S^ George tout garni de touailles et aubes et chasubles livre et autres choses à ce appartenant pour dire messes, etc. »
Ils déclarent fonder en outre quatre anniversaires, et donner au monastère cinq francs do censé ou rente perpétuelle; sur ces cinq francs, quatre sont affectés aux quatre anniversaires ; a et l'autre franc qu'il reste a d'iceulx cinq francs, seront convertis : dix gros d'i- 0 cellui en charbon pour le chauffaige des religieulx m qui diront les messes haultes et basses, et deux gros a qui seront convertis pour l'utilité et proffit du pia tancier... pour sa poine et diligence de recevoir a lesdits cent solz et de garder deux paelles de fer» « lesquelles nous avons fait faire et données pour a faire le feu dudit charbon... Item avons donné et a donnons ung calice d'argent, pesant marc et demi, a en perpétuité audit monastère... j>
Je terminerai ce que j'avais à dire des libéralités faites aux églises par un acte de l'année 1416, aux termes duquel un prêtre do Dijon fait marché pour la fabrication d'un timbre qu'il destinait à la fabrique de Téglisc Saint-Michel.
« Jehan Grinot, confesse devoir audit Mess. Estienne (le Gauderet, prestre) la somme de trois frans d'or, etc.
le^queJx m frans icelli Moss. Estienne par sa dévocion, donne à la fabrice de Téglise de S' Michiel de Dijon, pour en faire ung timbre qui servira au divin office, en la manière qu'il est en Téglise Nostre-Dame de Dijon, lequel l'en sonne h l'eure que Ton liève le corps nostre Seigneur, lesquelz m frans ou ledit timbre, ledit Jehan Grinot paiera à Jehan le Bon ou ù autre procureur de ladite église, deans le jour de la Nativité S^ Jehan Baptiste prochainement venant.... » (1).
Do nombreuses confréries existaient dans les diverses églises : elles faisaient célébrer des services pour les membres qui les composaient , et payaient des sommes fixes au clergé pour cet objet. La confrérie que nous connaissons le mieux par nos protocoles est celle de la Conception de Notre-Dame de Talant. Afin de s'épargner l'ennui de lever la contribution payablo par chacun des associés et de conclure dos marchés pour chaque solennité qui devait être célébrée pour leur compte, les procureurs de la confrérie passaient un bail avec des ecclésiastiques ou autres qui se chargeaient de percevoir les cotisations et les autres revenus de la confrérie et d'assurer la célébration des services annuels aux conditions arrêtées dans la convention.
On n'oublie pas dans ces traités de stipuler que le preneur donnera un repas convenable aux associés et de déterminer quels morceaux leur seront servis» suivant que le banquet tombera un jour gras ou un jour maigre. Ces actes sont des années 139S, 1398
(4) Protocole de Jean Le Bon, tfl 135.
et 1408 : la cotisation de chaque membre, qui était d'ahord de deux gros tournois, descend à un gros, quinze deniers, puis à six blancs, ce qui prouve que le nombre des membres s'était accru rapidement en peu d'années ou que la confrérie s'était enrichie de quelque autre manière.
« Guiot fils Hugue le Berbotet, chastelaiu de Talent, Rolin Guillemin, Mess. Estienne de Gîssey, et Mess. Broquart le Quereaul, prebstres, demourant à Talent, retiennent, chascun pour le tout^ à ferme et admodiacion pour le terme de trois ans commensaut à Nouel darrènement passé et continuelment suigant, des confrères de la confrérie de la concepeion N. Dame en Talent (Perrin Charlot procureur et par nom de procureur des dis confrères, etc.. .), les droits et émolumens de la dite confrérie en la manière qui s'ensuit :
« Premièrement que lesdlz ndmodiateurs lèveront des confrères chascun au le terme durant , c'est assavoir de chascun confrère et consuers par teste, la somme de deux gros tournois, et feront lesdits reteneurs de la malvaise paie la bonne, et parmy ce ne devront nulz rapporter en deffault^ lesquelx admodiateurs seront tenuz de paier chacun an au curcy de Talant, ou chapellains qui desserviront les messes du matin et de prime la somme de quarante et ung frans d'or, se milleur marchiô n'en puent avoir ou temps avenir, et sera tenu ledit cm*ey ou autres desservans icelle soignier luminaire et ayde à chante, et personne pour sonner lesdites messes , et avec ce, sera tenu ledit curey ou desservant icelle soignier huit luminaires chascun an, c'est assavoir quatre aux festes de N. Dame et quatre pour quatre confrères ou consuers, ce ils trespassent en Tan, et se plux en fait, ilz lui seront paiez parlesdis admodiateurs. Et, ou cas que lesdites messes ne se célébreront parla manière accostumée , lesdît con-
frères la feront célébrer aux missions desdit admodiateurs.
« Item est ordonné que le^diz admodiateurs feront chascun an mangier bien et honnestement , selon qu'il apparteuay au jour : d'une viande, et avoir bon pain et bon vin, et se li jour de ladite confrairie advient au jour de maingier char, ilz seront tenuz de servir de char de buef , c'est assavoir de doz , de pilz , dos , molez et de propres et nonde jalartet despaules, ne de col ne de teste. Et parmy ce ilz lèveront les censives et revenues qu'ilz sont dues aujour d'uy des terres , prés et vignes appartenant ausdîs confrères et consuers ledit terme durant et non aultrement^ et ne recevront nul testament, nulles censives qu'ilz venront de cy en avant, mais seront au proffit de ladite confrérie.
c Et lesquelx admodiateurs seront tenus chascun an de paîer six frans d'or pour en et nom de ladite confrairie, dont les deux se paieront chascun an à Mons. de S^ Bénigne pour la censive qui lui est deue des prés à la feste de la Nativitey de S^ Jehan Baptiste , et toutes autres censives que len doit pour les prés, et les autres quatre frans seront chascun an paiez, à la feste de la Nativitey N. Dame, au proffit desdis confrères durant ledit terme.
« Et ne seront tenus lesdis reteneurs de paier aucunes autres missions, fuers que leurs lettres obligatoires, promettent , etc.
< Luquot Labouquot, fruitier de M'"'' la duchesse, Guill le Boillardet^ clerc , et Mess. Jehan Musart , curey de Talant » (1).
(1) Acte du 4 janvier 1895 (v. st.), extrait du Protocole de H. Chevry, no 99.
Aux termes d*un acte de bail du tS décembre 189S, consenti par la confrérie au profit d*un S. Thomas Le Magnotet de Talant^ la rétribution de chaque confrère est fixée à 1 gros 15 deniers. Le repas
Il résulte d*un acte du 2 avril 1404, que les confrères , outre la cotisation annuelle, payaient un droit d'entrée» fiié à 2 francs d'or et demi (1).
Nous connaissons aussi, par le protocole du notaire Jean Le Bon , la confrérie de la Conversion de SavU- Paulf établie dans Téglise Notre-Dame de Dijon ; par acte du mois de janvier 4438 (v. st.), un bourgeois de Dijon constitue un franc de rente au profit de la confrérie^ afin de s'acquitter de la promesse qu'il avait faite, ainsi que les membres de cette confrérie, de donner à l'association un franc de rente , jtisquau nombre de trente (2).
La confrérie de Saint-Eustache dans l'église Saint- Nicolas de Dijon, figure dans un acte du mois de novembre 1399, par lequel les membres de cette asso* ciation constituent des procureurs afin de percevoir les revenus, donations, legs et autres droits de la confrérie (3).
La plus grande partie des actes que nous venons de citer ont pour objet la mise en ferme des revenus
traditionnel devra être administré dans les mêmes condiUons. n est stipulé que, dans le cas où le fermier voudrait faire célébrer les messes par un autre ecclésiastique que le curé, il devra le faire agréer par les procureurs de la confrérie.
[Protocole de Aub, de Saulxureite, n» 108.)
Dans un autre bail du mois de janvier 1407 (v. st.), la rétribution de cbaque confrère est fixée à six blancs seulement. Il y est dit, au sujet du repas de la confrérie, que 8*il tombe un jour maigre, il se composera de bonnes fritures bonnétes. {Protocole de J. Le Bon, n» 124.)
(1) Protocole de Michel Coqui, n<> 114.
(t) Protocole de Jean Le Bon^ n» 177.
(8) Protocole de Jean Le Bon, n* 101, ^ 240.
d'une cure, d'une quête, d'une confrérie, ou des domaines d'un grand établissement religieux. Ce mode d'administration était certainement une importante dérogation aux anciens usages. Nous l'avons déjà remarqué : l'exploitation d'un domaine quelconque par le propriétaire lui-même est toujours plus douce que la gestion d'un intendant qui n'a rien à ménager, surtout, si par la nature même de son bail, celui-ci est intéressé à augmenter les produits qu'il perçoit. Les paroissiens donnaient moins volontiers à un desservant fermier qu'à leur curé ; une quête faite au nom d'un hospice par un spéculateur vulgaire était moins bien accueillie qu'une quête faite par les religieux eux-mêmes. Mais telle était la tendance d'une époque où l'argent avait déjà perdu de sa valeur^ où les denrées avaient augmenté de prix. En louant sa cure , le titulaire en tirait un certain profit et pouvait trouver ailleurs un autre emploi lucratif ; l'hospice, en louant sa quête, le couvent, en louant sa sergenterie ou les revenus d'un prieuré, s'assurait un revenu fixe, peutêtre supérieur à celui qu'en eût tiré un moine négligent qui n^aurait pas eu le même intérêt qu'un locataire à faire valoir son exploitation ou sa quête. Les bailleursdemeuraientd'ailleurs affranchis des charges, des chances de perte et de tout gaspillage.
Cette habitude avait tellement prévalu que l'abbaye de SaiQt-Etienne et l'hospice du Saint-Esprit (1) pré-
(1) Nous ne parlons que de ce» denx maisons, parce (pie nous n'avons pas trouvé dans nos protocoles d'autres exemples de semblables marchés; mais il est vraisemblable que plusieurs établissements religieux les imitaient.
feraient louer leurs fours ou s'abonner avec un boulanger à des conditions déterminées plutôt que de confier le travail de la boulangerie à des religieux ou à des serviteurs de la maison.
Aux termes d'un acte du mois de juillet 1376, Thospice du Saint-Esprit loua pour douze ans à deux frères, boulangers, une maison et ses dépendances , au yrix de deux francs d'or de loyer annuel , et en outre aux conditions suivantes :
« Lidit reteneur doivent et seront tenuz cuire fraincheraent la cuite de Tostel, et pour la nécessitey desdits religieux et de Tospitaul, et icelle prestir (ipour pétrir!) tourner, porter et rapourter à Tostel, et auxi cuire et faire les pastez flahons pour la nécessitey desdiz religieux durant le terme dessus dit... » (1).
L'acte suivant a pour objet un marché passé par l'abbé de Saint- Etienne et un boulanger qui, moyennant une rétribution fixe , s'engage , avec son frère, à gouverner la boulangerie du couvent.
a Jehan Ghevrot, d'Ahuit, fournier, demoraut à Dijon, se afferme, dès le diemanche avant les bordes prochainement venant , en ung an après continuellement suivant, pour ouvrer du mestier de fournier avec révérend père en Dieu frère Robert de Baubigny, en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que, parmi ce que ledit Mons. lui donne pour une fois, pour tout ledit terme durant, la summe de seze frans d'or, lesquelx il lui paiera par porcion dudit temps et lui administrera ledit terme durant, vivre de bouche suivant son estât et lui donra sa livrée
(i) Protocole de Thierry Le Quasset, n* 68.
comme aux autres , pour ce ledit Jehan promet servir bien et léalment, sans partir de Tostel le terme durant, faire la paste, cuire le pain, flans, tartres, pastes et gouverner le four dudit Mons. Tabbé. Et aura avec lui Perrenot son frère , auquel icellui Mons. administrera vivre de bouche selon son estât, et lui donra une robe tant seulement. Et auxi aura ung valet bon et suffisant avec lui, auquel il soinguera vivre de bouche tant seulement ; et se lidis Jehans lui donne louhier, il lui paiera sur son lonhier; lesquelx seront tenus de bien et léalment gouverner le four, paste, pain et autres choses à fournier appartenant... » (1).
L'acte suivant du 26 juillet 1370 a pour objet l'adjudication des fournitures de denrées de l'abbaye de Saint-Bénigne. L'abbé abandonnée Pierre de Bruges certains revenus du monastère ou des produits à percevoir en nature, et cet adjudicataire s'engage à fournir une quantité déterminée de pain et de vin et les pitances des moines.
< Jehans, par la grâce de Dieu, humbles abbés du monastère de Saint-Bénigne de Dijon , baille à ferme et admodiation, dès la date de ces lettres jusques à ung an continuelment en avant, c'est assavoir dès le premier jour d'aoust prochainement venant jusques au premier jour du mois d'aoust qui sera l'an mil ggclxxi , l'an révolut, à Pierre de Bruges, bourgeois de Troies, le gouvernement du couvent et administration de vivre d'icellui, c'est assavoir la provande de xxx moines, et tous les provandiers defors, et aussi touz les survenanz et hostes de ladite abbaie, sur ledit couvant, c'est assavoir tant pain,
(1) Protocole de Jean Le Bon, n» 101.
vin comme en pitance, pour les sommes qui s'ensniTent, c'est assavoir que lidiz abbés est tenaz de bailler et dâivrer audit Pierre, pour faire les nécessitez dudit couvent, onze vins émines de froment, suigant les rantes dudit monastère, six vins et dix meus de vin , mesure de Dijon, sept cens soixante et six florins de Florence^ etc., pour faire la pitance dudit couvant.
(( Et assistons et assignons desdis blefz et vins et argent, c'est assavoir ledit bief sur le molia du pont d'Oiche de cent et dix émines de bief; h Cbenay et Chaurot, de cent et dix émines ; et ledit vin est tenus lidiz abbés de bailler et délivrer touz les vins des doux de La^ rey, du doux de Saint-Urbain , de Marçannay en Montaigne : ou cas que les vins des doux doux dessus diz ne pourroient faire la quantité dudit vin, lidiz abbés est tenuz de la parfaire dedans la Touz sains prochainement venant. Et se plus de vin venoit csdiz doux , il sera au proffit dudit Pierre. Et envaisseler lesdiz vins es despens dudit abbé.
a Et quant es deniers , lidiz abbé assigne ledit Pierre deux cens florins de Florence sur les tailes de la saint Bertholomer prochainement venant^ sur la terre de oultre la Tille, etc., etc..
« Avec ce veult que lidiz Pierres hait la pescherie en la rivière de Longvy pour faire les nécessitez dudit convant, et auxy li auray toutefoiz qui li plaray tous les frus qui pourrient cstre et venir es arbres en la terre dudit abbé, à assnvoir à Diennay, i Remilley, et à nombères, tant en pommes, poires et noix comme autrement, pour faire les nécessitez dudit couvent, et que lidiz Pierres ne sera tenuz de bailler audit couvant ne administrer bois se ne lait. Toutes lesquelles chouses, etc... o (i).
(1) Protocole dTBspoyer, n* 56.
LE CLERGÉ EN BOURGOGNE. 34i
Pendant la guerre de cent ans, la Bourgogne fut en proie aux dévastations des anglais : les villes et les villages étaient sans cesse exposés à des agressions soudaines. 11 parait résulter d'un acte du mois do mai 1388, que les habitants avaient pour habitude de confier en dépôt aux monastères leurs papiers les plus précieux. Ceux de Flavigny avaient remis leurs chartes au couvent des cordeliersde Dijon. Us vinrent les ré* clamer ou en demandercommunication,le25 mai 1388; mais on ne put retrouver ces titres ; un serrurier leva les serrures de plusieurs coffres, et les recherches furent inutiles. L'acte constate les circonstances dans lesquelles eut lieu Touverture des coffres et la protestation des religieux qui firent constater que cette visite dans leurs archives n'avait d'autre but que de donner satisfaction à la demande des habitants de Flavigny.
« L'an mil cccin" et viii, le lundi xxv* jour de may, en l'église des frères meneurs de Dijon , c'est assavoir en la chambre voltée devers le grant autel, en laquele sont pluseurs arches et escrins, où sont , se comme on dit , pluseurs obligacions et lettres de plusieuts villes et personnes, furent personnellement Dertaul Parisot, Guill. de Chauvirey, demorant à Flavigny, lesquelx requirent aux gardien et frères du couvent d'ilec que certains privilèges et lettres appartenant à la ville de Flavigny, lesquelx ils disoient estre ilec, en ung escrinet long et c «étroit, il leur laissassent veoir et visiter pour et en nom de la ville dudit Flavigny : lesquelz frères leur respondirent que point n'en avoicnt.les clcfx; et li dessusdit leur requirent que il volsissent faire lever par un serrurier qui là estoit les serrures de ii cscrignes tel come dit est, qui estoient illec, jusques ils eussent veu et vesité lesdittes lettres que il de*
mandoient se elles y estoient, sans préjudice de eulx ne de autres ; et il li accordèrent.
(( A doncques^ c'est assavoir environ heure de prime, en la présence de moy Âleaume et des tesmoings dessoubs escrîps, il firent lever par ledit serrurier les serrures desdis deux escrignes, et visitèrent pluseurs lettres qui y estoient , entre lesqueles ils ne trouvèrent aucunes de celles que il demandoient. Et lors firent rasseoir lesdites serrures par ledit serrurier, en protestant que ce que fait en avoient ne leur tournassent en aucun préjudice. Et li dessusdiz de Flavigny leur octroièrent, et ainsi le voulurent et consentirent. De et sur lesquelles choses, etc .. » (i).
Les éoolas, les livres.
Conformément aux proscriptions des conciles, le clergé avait fondé des écoles destinées aux clercs et aux laïques. Dans les monastères, l'abbé ou quelque religieux instruit donnait l'enseignement aux jeunes gens qui se destinaient au sacerdoce ou à la profession monastique. Les églises et les paroisses eurent aussi leurs écoles : chaque ville épiscopale eut la sienne dirigée par un dignitaire du chapitre. Dans le cours du XIV* et du XV* siècle, les écoles de Dijon et des autres villes étaient placées sous la direction d'un recteur ou maître, en latin magister ou rector
(1) Protocole (tAieaume de Clenleu, n* 66 bis. — La ville de Flifigoy fut prise par les Anglais en 1S59. 11 est possible que le dépôt de ces Ulres chez les Gordeliers remontai à cette époque.
scholarum. La plupart des noms des particuliers qui figurent dans nos protocoles comme maîtres ou sousmaitres sont accompagnés de la qualité de clerCy et rien no prouve que ceux dont la qualité u*est pas connue n'appartiennent pas de près ou do loin à l'église.
Les actes que nous avons rencontrés constatent en général des marchés passés entre un maître en titre et un clerc qu'il prend à ses gages ou qu'il attache à son école pour la diriger, à certaines conditions.
Les noms des recteurs des écoles de Dijon qui nous ont été conservés sont les suivants :
1324 — 1326. Maître Raimond de Saint-Âlhan, doyen de la chrétienté de Dijon ; il était aussi curé de Brochon.
1340. Jean de Verton, inattre des écoles.
1364. Constantin, maître des écoles.
1367. Maître Jehan do Leht, administrateur des écoles de Dijon.
1368, 1370, 1371. Maître Jacques du Vaux, recteur des écoles.
1372. Pierre de Montigny, rccior magnarum scholarum.
1377, 1379, 1380, 1386. Odo de Bretigny, clerc, recteur des écoles.
1408. Henri de Gorheau , clerc, recteur des écoles (1).
(1) Nous citerons, pour les autres villes^ Jean Moiogin, recteur des écoles d*Autun (1370); mattre Pierre Noiset, de Reims, recteur des écoles de Champlitte (1872) ; Parisot dit Chapestre, recteur des écoles de Couchey (1838); mattre Simon de Vaux, recteur des écoles de Bourg en Bresse (1405).
La forinulc la plus simple d'un marché passé entre le maître et son sous-maitre est la suivante, qui appartient à Tannée 1386 :
a Petrus de aula de Rayaco^ Pysunt. diocesis, rector scolarum de Monte sancti Jobannis, retinet abhinc usque ad festum nativitatis bcati Jobannis Baptiste proxime venturum, Jobannem Sylvestri de Norvaca, Matisconensis diocesis^ pcr ipsum servicndo in arte regendarum scolarum, etc., in bunc modum videlicet : pro co quod idem Petrus tenetur et promisit eidcm Jobanni administrare victum oris, et eidcm dare pro salarie suo decem et octo francos auri , solvcndos^ videlicet iiii francos ad festum omnium sanctorum proxime venturum, et vu fr. ad festum Purificationis béate Marie Virg. , et vu fr. ad festum Pentecostcs continue secutur, idem Jobnnnns tenetur fîdeliter dicto Petro servire et obedire tam in moribus et scîentia scolarum quam in aliis licitis ; coinmodum et bonorem faccre et procurare , dampnum autem et dedecus evitare, etc., sub pena restituendorum omnium dampnorum, etc. » (4).
Dans un marché passé au mois do juin 1397, le rec-' teur des écoles de Vitel prend à ses gages un clerc en droit do Besançon, pour tenir son école do Yitel pendant un an, moyennant un salaire de 15 francs d'or. Ce dernier devait être, comme le précédent, nourri et logé aux frais du maître qui se réserve tous les profits (2).
(1) Rayacum, Kay (Haate-Saône), Mont-Saint- Jean, arrondissement de Beaune (Côte-d'Or) ; Norvaca Nourru^ en Mftconnaia.
(2) ft Cognot, de Culombier, clerc en droit de Besançon, fait contenances avec Huguenin ThiébauU, clerc, de Raim-d*Or, recteur des écoles de Vitel, etc.» Protocole de Jean le Bon, u« 101. Vittel, département des Vosges.
Le salaire s'élève suivant rimportance de récoie qu'il s'agit de diriger : le contrat suivant, qui est du 4 mai 1406, est passé entre le recteur des écoles de Bourg, maître-ès-arts , et un clerc qu'il prend pour sous-maltre, moyennant un salaire de 30 francs pour un an.
« Maistre Jean Loigerot, de la Moute, clerc, se commande et afTerme pour le terme d'un an avenir, commençant à la Pentechosle prochainement venant, etc., avec maistre Symon de Vaulx, maistre-es-arts, recteur des écolos de Bourg en Bresse, présent, etc., en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que parmi ce que ledit maistre Symon doit administrer audit maistre Jehan vivre de boichc, ledit terme durant, selon son estât, et lui donner pour tout ledit terme la somme de trente frans d'or, etc., lesquelx il lui paiera es termes qui s'ensuivent, c*est assavoir : huit fraus à la Nativité saint Jehan-Uaptiste prochainement venant^ 8 frans à la Nativité notre Seigneur suigant, huit frans es bordes suigans, et sîk francs à Pasques suigant, pour ce est-il que ledit maistre Jehan promet, etc. ester et servir Jedit son maistre bien et léaulement en Tart et science du fait d*escoles et introduire bien et diligemment les escolicrs que ledit maistre Symon lui baille et ordonnera pour introduire, etc.; obligent chascune partie ; renoncent, etc. — Maistre Vincent Cabis, et Maistre Guillaume Ijroissant, bachelez des écoles de Dijon. —Martis post festum inveutionis sancte crucis. »
On voit par les qualités des témoins cités, que Técole de Dijon faisait des bacheliers (1).
(1) Protocole de Jean Dubois de Verrière ^ n« !17. « Après avoir étudié son irivium, Taspiraot au baccalauréat déterminait, c*e8tà-
Le contiat suivant, passé le 16 juin 1375, entre Michel Le Curt de Saint-Seine et son sous-maitro, présente un intérêt particulier et nous fait connaître avec plus de précision la condition des personnes , leurs habitudes, la nature des émoluments auxquels elles avaient droit, et la matière de renseignement. Les enfants apprenaient à lire sur des tablettes, renfermant sans doute dans un cadre succinct les éléments de la grammaire, et les sept psaumes (de la pénitence). Cette circonstance nous explique comment* pendant tout le moyen âge, la lecture des psaumes était familière à toutes les classes. La nature des bénéfices que le maître pouvait tirer des eaux bénites ne nous est pas connue : il est en tout cas vraisemblable qu'il n'aurait pas joui de cet émolument, s'il n'eût pas tenu à l'église soit par sa qualité de clerc, soit par quelque fonction qu'il remplissait dans l'exercice du culte. Les enfants donnaient en outre à leur maître des poissons et des violettes pendant le carême. Dans l'acte qui nous occupe, celui-ci promet à son subordonné, outre son loyer général (sans doute son traitement fixe), des vêtements d'une valeur déterminée, et lui réserve la faculté d'aller ^n/mer, pendant les vendanges. Mais il est vraisemblable en même temps que le maître devait
dire s'exerçait & exposer les diverses dispositioDS des cûiégaries qui cODslituaient la matière de ce premier courâ et à disputer. Ces exercices avaieut lieu publiquement eu présence des maîtres et se répétaient à diverses reprises^ notamment pendant le temps du carême. Le candidat^ b*il était reçu, prenait le Utre de buchtlier. U entrait en possession du droit de porter la chape ronde, distinctive de son grade, et d'assister aux messes des nations (à Paris.) » HUtoirt de finstrwy tion publique en Europe^ par Vallet de Vimyilus, p. ISS.
conserver pour lui la rétribution scolaire, autremeût, il aurait donné plus qu'il n aurait reçu.
(( Costaingy fils Jean de Barbonne, demorant à Saint- Seigne, clerc, se commende et affermit, de l'autorité de son dit père, à moy Michel le Curt, de S*-Seigne, clerc, dès le jour dliuy jusques à la Saint Jehan Baptiste prochainement venant, pour moy servir en tous services licites et honnestes, et mesmement d'être mon soubmaistre en Tescole dudit S' Seigne, et d'aller dehors en mes autres besoignes, et généralement en toutes autres choses et services licites et honnestes, parmy ce que je, Michel dessus dit, serai tenus et luy donue son louier général d'iceluy an; item les algues begnoiles de Praucheville, de Champaigney, de Beligny et des appartenances à iccUes pour en faire sa volunté et convertir à son proifit ; item Tung de mes chaperons, ou vi gros, lequel qui me plara ; item les poissons et violotes dehucs en caresme des petits enfans qui apprendront leurs taublottns et sept psaulmes'; item trois aulnes de drap, ou prix de vi gros Taulne; item une paire de solez... promet, etc., oblige... présents ad ce Mess. Pierre Mairet, curé de Saint Seigne... item doit avoir ledit Costaing, ledit an durant, ou temps de vendanges, trois sepmaines pour aller grumer et convertir à son profit » (1).
L'acte suivant en date du 1 S juin 1408, constate un marché non moins complet que le précédent, entre Maître Chardin de Lux, maître de Técole de Beaune, et un sous-maitre : il présente cette particularité que ce dernier doit payer une somme fixe de 12 francs à
(i; Protocole de Michel Coqui, notaire à SaintSeifU, u« 98,
celui qui le prend à son service, soit à titre de loyer de l'école, soit à titre d*abonnement on échange des avantages qui lui sont assurés.
Le sous-maitre doit être logé et nourri ; il partagera avec le maître tous les revenus de l'école, mais il se réserve les rétributions en fèves, poissons, et en vins de la Saint-Martin, ainsi qu'une somme do dix sols qui sera payée par chacun des écoliers logés dans la maison. Cette clause nous apprend que les maîtres avaient chez eux des pensionnaires, et nous permet de présumer que l'enseignement était assez élevé pour que les parents fissent le sacrifice de se séparer de leurs enfants et de payer une pension. U paraît certain, d'un autre côté, que la somme de dix sols que le sous-maître est autorisé à prélever sur chaque pensionnaire (à Texception de deux), ne représente pas tout le prix de la pension. Dix sols à cette époque équivalaient à peine à la douzième partie du prix d'un muids de vin et pourraient être évalués aujourd'hui à six francs environ.
« Maistre Ëude Chardin de Lux, maistre de l'escole de Beaune, d'une part, et Girart Labireaul de Champlite, clerc, d'autre part : les dites parties font entre elles les accors, paccions et convenances on et par la manière qoi s'ensuit, c'est assavoir que ledit Girart est et sera tenus par ces présentes de demeurer avec ledit maistre Eude par le terme et espa^^sc de ung an, commençant le jour de la feste de la Nativitcy saint Jehan Baptiste prochainement venant et après continuelmcnt suiguant, durant lequel temps ledit Girart sera tenus de servir ledit maistre Eude ou fait d'escoUers, et âuxi sera tenus de tenir ladite escole de Beaune, avec ledit maistre Eude, ledit terme
dorant au pruffit de chascun d'eux, en lui administrant vivre de boiche, selon son estât tant seulement.
« Et parmy ce, ledit Girart aura et empourtera, ledit terme durant, la moitié de tous les proffis, yssues et émolumens quclxconques qulls sauldront et exciront des escoliers d'icelle escole, tant du couvent général comme de Tespécial, et ledit maîstre Eude l'autre moitié, et lesquels prouffît et émolumen ledit maistre Eude veult et se consant par cestes, que lidis Girart les puisse pranre et lever, en le constituant procureur par ces présentes lettres, pour yceulx pruffis et émolumens pranre, lever, e&iger, requérir et demander sur yceulx escoliers et là où il appartiendra, et garantir la moitié au pruttit dudît Girart, et l'autre moitié au pruffit dudit maistre Eude, comme dit est dessus.
« Et avec ce, lidit maistre Eude vult et ouctroye audit Girart que ycelluy Girart pranne et liève, ledit terme durant, touz les avantaiges qu'ilz pourront et pourroient survenir en ladite escole, c'est assavoir faves^ poisseons, vins de saint Martin, et régler franchement, sans ce que lidit maistre Eude il participe aucunement, et avec ce lidit Girart prandra et lièvera, ledit terme durant, sur chascun escoliers résidans en l'Qstel dudit maistre Eude la somme de dix sols tournois, excepté de deux tant seulement.
« Item lidit Girart promet paier , bailler et délivrer audit maistre Eude, ledit terme durant, la somme de douze frans d'or, tant à cause de sondit administracion comme pour le louhier de ladite escole.
« Et parmi ces chouses dessus dites, lidit Girart sera tenus de bien, loialment et dehuement monstrer et appranre les dî<« escoliers, ledit terme durant, de tout son povoir et Teneur et prouffît dudit maistre Eude, etc. Maistre Guillaume Broi»sant, Maistre Pierre de . Rei,
IWi LE CLERGÉ EN BOURGOGNE.
mai^tre Jean o&"S^> ^^ maistre Vincent de Broohet, clerc, — Veneris post Barnabam » (1).
Un marché de l'année 1347 constate» de même que le précédent, que les élèves prenaient pension chez les maîtres, qui se chargeaient à la fois de leur entretien et de leur instruction.
«r Map^ister Johannes Perini , de Sancto Michèle in Lotharingia (Saint-Mihiel), vice-doctor scoIarnmDivion., débet , tenetur et promisit introducere bene et fideliter et adiccre Johannem filium Guillemete quondam filie magistri Clerembaudi , de Diviono , de corpore Johannis Dyogeneti de dicto Divione', et eidem Jobanni ministrare expensas, victum oris sui necessarium bene et sufBcienter secundum statum persone ipsius Johannis, exnunc usque ad festum beati Luce evangeliste proximum, pro xvin libris monote nunc currentis. — Die mercurii post omnes sanctos » (2).
On aura pu remarquer, dans les actes qui précèdent, que les engagements des sous-maitres courent à partir do la Saint Jean, époque où commençait sans doute Tannée scolaire.
(1) Protocole de Jean le Bon, n« 1Î9.
(î) Protocole du notaire Othenin Auhrxet, n» 14.
Alosi, pour un an environ, de la Toussaint au 18 octobre, la pension et la rétribution de Tannée scolaire étaient de 18 francs, qui représentaient à celte époque la valeur de trois muids de vin ou 800 francs environ (le vin étant fort cher au moyen Age).
On pourrait induire d'un acte du mois de février 1467, que les étudiants pauvres étaient hébergés dans les couvents. A cette date, une femme déclare donner « un lit garni de coûte et de cussin es Frères a mineurs de Dijon poui couchier les povres étudiaos qui vinmnt n léans... » Protocole d^ André de Faanay, n« 49.
De même que les clercs, au moyen âge , étaient seuls assez instruits pour tenir des écoles, de même aussi, ils étaient à peu près les seuls qui possédassent des livres. Un certain nombre d'actes de nos protocoles ont pour objet des marchés passés entre des écrivains et des ecclésiastiques pour la transcription et la décoration de livres plus ou moins riches, plus ou moins volumineux. Ces textes présentent un double intérêt, soit à raison des détails qu'ils renferment sur le contenu des livres, soit à raison du prix stipulé. Le suivant remonte à Tannée 1347 :
« Maistre Robert, scriptor, Divione commorans, coufesse que, pour vi livres, monnoie courant maintenant, desquels il hay ehu et recehu de Mons. I3icte, etc., LX s. et L à lanativitey S. Jehan Baptiste, ycils Robert doit parfaire entenerement hun antiffonay ou quel il faut environ X quears (peaux de parchemin) et plus, se plus il falloit, tant d'escrîpture , de enluminure, de reloihure comme de autres chouses quelx quelles soient , liquelx doit cstre enluminez d'asur et de vermoillon , et les grosses lettres tleuretées , et lequel il doit rendre parfait dans la nativ. S. J. Bapt prochainement venant, etc. — Die lune po^t Lsetare » (i).
Dans Pacte suivant qui est de Tannée 13S7, il est question d'un livre intitulé Vices et Vertus, qui avait été commandé pour le duc de Bourgogne, à Huguenin le Froignier, écrivain de ce prince. Ce Huguenin
(1) Protocole de Domin le Cuitiler, n» 19. Cité par Peignot^ Catalogue (Tune partie des livres composant la bibliothèque des Ducs de Bourgogne, p. 93^ note 1.
avait fait faire Tenluminuro par un enlumineur de profession nommé Laurent Lécrivain.
c Bclin fils fea maistre Laurent Lcscripvain, de Dijon, fîniuminour, confesse avoir eu et reeehu de Huguenin dit le Kroignier, de Dijon , escrivain mons. le duc de Bonrgoigne, et chapelain de la chapelle de S^-Jehan, en Téglise de Pouloigney, quatorze florins de Florence de bon our et juste poids et trois gros tournois d'argent pour Tenluminere d'ung livre qu'on dit Visces et vertus, qui est audit mons le Duc, et m'en lien pour bien paie, et en qiiictez ledit Huguenin et tous autres. —Die xxnn mensis Augusti. »
Le prix de ce livre était en réalité do 24 florins : le reste de cette somme fut louché par Huguenin du receveur de Bourgogne, ainsi que le constate un texte transcrit à la suite du précédent : il résulte de ce rapprochement que Huguenin se faisait payer 9 florins et 6 gros récriture proprement dite de ce manuscrit, dont l'enluminure seule avait coûté 14 florins 3 gros.
« Li dessus diz Huguenlns confesse devoir à Mons. Rouhe Mautaillis, chapelain Mons. le Duc de Bourg., neuf florins de Florence et six gros tournois d'argent viez, lesquelx il ai recnhu doudit Mons. Rouhe par la main de Diemoinge de Vitel , receveur du Duchié de Bourgoigne, lesquels florins et gros promet paier audit Mons. Rouhe, toutefois qu'il en seray requis doudit .Mons. Rouhe. Et est ladite somme de florins et gros pour assevir le livre dessus dit et les chouses dessus dites; promet tenir, etc. » (4).
(1) On peut conclure de ce reçu que Huguenin^ qui ne devait toucher le prix de son manuscrit qu'après livraison, se fit faire ravance de la somme dont il s*agit par Ruuhe de MautaiUis, sauf à la lui rem-
Les trois actes suivants donnent une description assez complète du contenu et de Tornementation d'un psautier, d'un bréviaire^ d'un missel et d'un livre d'heures qui furent commandés, savoir : le psautier et le bréviaire à un moine de Saint-Bénigne, et les deux autres à un écrivain de forme, nommé Jean de Molin.
« Anno Domini M®ccc®LVin®, die veneris in festo beati Lanrentii, dominus Laurentins^ filius Johannis qaondam Alnurpbi de Sancto Benigno, monachus, presbiter, débet et tenetur facere, scribere, notare, illuminare et religare nnum psalterium feriale , in quo débet esse litania major, omnes hymnî totius anni, et primas versus eorum notare, unum breviarium estivale , incipiendo in vigilia Pasche et durando usque in vigilia prime dominice adventus, ad usum et ordinarium lingonsense. Et débet portare suum dictum ordinarium iu omnibus et per o ^nia , videlicet talis voluminis et forme ac posicionis , cnjos est breviarium yemale ecclesie de Mignoto pro dicta ecclesia et ad ipsius opus. Precio xxviii Ûorenorum de Florencia boni auri et JQSti ponderis, infra fcstum hativitatis beati Job. Bapt. proxime venturum , de quibus se tenuit pro contente de xuii tlorcn. Aliis quatuordeeim solvend. solvend. infra dictum festum nativit. predicte a Vieneto le Mailley , Moneto Larchangier, Perreneto Roquart de dicto Mignoto.
« Quod breviarium dictus presbiter débet facere ut prefertur ad suas expcnsas de bono et legali pergamino vo-
bourser plas lard. Le livre des Vices et Vertu* est sans doute le même que le traité menllomié dans le catalogue de la Bibliothèque des Dominicains de Dijon, sous ce titre : Summa de Virtutibus et Viens. (Peignot, ouvrage cité, p. Ite.) Ce traité parait èlre l'œuvre de Pierre Le Chantre. Protocole de Thierry le Qaasset, n» 29.
cato frecine. Promitt. rennnc. Pro majori secaritate frater suus est principalis redditori) (i).
Le livre d*heurcs suivant, commandé par un bourgeois de Dijon, quoique le prix fixé fût inférieur au précédent, devait avoir une plus grande valeur artistique (2).
« Maistre Jehan Demolin , clerc et escripvain , demeurant à Dijon , doit et promet , par marcbié fait , faire à Guillaume le Chamois , bourgeois de Dijon, présent, etc., unes heures de Nostre Dame, contenans en escriptures autant que font celles que lidis Guillaumcs lui baille en et pour exemple.
« Et fera es dites heures douze ystoires à vignettes, c'est assavoir à matines^ laudes, prime, tierce, midi, none, vcsprcs, complies, sept seaulmcs, heures de la croix, houres du saint Esprit et vigiles de mois, telle qu'il appartien à chascune heure , lesquelles ystories montent en somme à douze ystories , et le remenant champis d'or et d'azur.
« Item fera es dites heures six dultres ymaiges de sains pour suffrages, telx qu'il plaira audit Guillaume ordonner, tout pour le prix et somme de dix frans d'or.
« Et lidiz Guillaumes doit administrer le parchemin, deux trézeaux de fin azur et uug quarteron de fin our pour convertir oudit ouvraige, dont lidiz maistres Jehan a jà receu le parchemin. Et doit rendre les dites houres toutes
(1) Le bréviaire donné pour modèle appartenait à Tégliee de Minoi (aujourd'hui canton d'Aignay, arrondissement de ChàtiUon,Côte-d*Or). Protocole de Constance Clerc, notaire à h-êur -Tille, n« 15.
(2) On s'explique le peu d'importance du prix convenu par celte circonstance que Guillaume le Chamois devait fournir le parchemin, Tor et Toutre-mer.
lis CLERGÉ EN BOURGOGNE. , 355
finies et accomplies dans la nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant ; promet , oblige , etc.
« Sar laquelle somme de ( dix ) frans lidiz escripvain a receu sept frans d'or^ huit gros vies. Et parmy ce, lidis Guillaumes doit acquittier ledit maistre Jehan de seze gros et demi qu'il doit en papier au dit fu Jehan de,Beaulne, et parmi ledit acquis , unes houres de Nostre Dame , enluminées d'or et d'azur à vignette qui sont chées ledit fu Jehan sont acquittées et les li fera rendre franches et quittes. > (i).
Le même Jean de Molin s'oblige, le jeudi après la Quasimodo de 1399, à faire un missel pour un autre bourgeois de Dijon; il devait fournir le parchemin et les couleurs; aussi le prix convenu est-il plus élevé que le précédent, bien que le livre dût être moins richement orné que les houres de Notre-Dame dont il vient d'être question.
« Maistre Jehan Demolin, escripvain de forme, démorant à Dijon , fait marehief et convenances à honorable homme Philippe Juliot, bourgeois de Dijon , de faire et parfaire ung messaul qu'il sera au moins de requise que faire se pourra, à l'avis de gens en ce aient cognoissance, et sera de telle lettre et de tel longuour comme ce qui est jà fait par devers ledit maistre Jehan , en son parchemin , tel comme est encommencié ; et fera en icellui ung
(1) Il est vraifii^mblable que Jean Demolin n'avait pas beaucoup de crédit, puisque son client était obligé de lui fournir les matières premières les plus chères. Il avait mis en gage chez Jean de Beaune un autre livre d^heures que Guillaume le Chamois promet de retirer en payant la dette de seize gros que Tartiste devait à la succession (tel est sans doute le sens de ces mot^ au papier). Cet acte , extrait du Protocole n« 102^ est à la date du mois de mars 1898.
kaleDdrier, aussi une majesté et ung crucifil qui seront de colour, et seront les grosses lettres tournées d'a2our et de vermillon , et devront estre les grosses lettres des bonnes fètps d*or floretées; et le devra rendre tout assovis et parfait bien et convenablement , à Tavis de gens aians en ce cognoissance , et sera couvert de roige cner emprainte, dedans la feste de Nostre Dame la mi aoust prochainement venant y pour le prix de se2e frans d*our et d'nng meul de vin. A lui bdillié dix frans de vin. Et le demorant 11 sera baillié quant il lui rendra ledit messaul. — Die jovis post Quasimodo. » (i).
Soit quo de Molin fût liabituellement obéré, soit que les livres écrits par lui fussent fort recherchés, il se faisait quelquefois payer d'avanco son travail, avant même qu'il pût fixer Fépoque où il tiendrait ses engagements; c'est ce qui résulte d* un acte du 7 mai 1395, par lequel il s'engageait à faire un livre pour le couvent de la Trinité de Dijon.
« Jehan de Molin, clerc, escripvain de livres, demorant à Dijon^ doit aux religieux, prieur et couvent de la Trinité de Dijon , de Tordre de Chartreuse , quatre frans d'or et neuf gros pour reste de plus grant somme, à lui baillié des diz religieus , par la main de Dams Thiébaut de Resançon, moine de ladite maison et ordonné sur le fait des
(1) Le sens de ces mots au moins de requise m'est incomiu. Plas bas on voit qae le missel en question deyait être couvert de cuir rouge imprimé (de roige cuer emprainte). Protocole de^Jean le Bon^ n* 101.
Au mois d*ayril de cette même année 1199, douze queues de vin se sont vendues 50 fr. En estimant 100 tr. le nraids de vin ordinaire, valeur actuelle, on voit que les 16 fr., prix du missel, eu y lyoutant la valeur d*un muids de vin promis, représentent environ 480 fr. d'aujourd'hui.
escriptares des livres de la dite maison, en espérance que il leur fist un certain livre que il n'a peu encore et ne
puet expédier, dont, etc. Promettant, etc., paier à volonté , etc. ^ Veneris post Jubilate , anno nouages*^ quinto. » (i). #
Dans les deux marchés suivants, on voit que Técrivain faisait son prix suivant le nombre des cahiers qui devaient composer le volume. Il s'agit d'abord d'un Roman de la RosCy commandé le 17 septembre 1399, par Jean de Molin à un de ses auxiliaires, Jean Denisot.
c Le dix sept de septembre, Jehan de Molin, escripvain de forme, demorant à Dijon, d'une part, et Jehan Denisot de Palaisot^ clerc , demorant à Dijon , d'autre, font entre eulx les convenances qui s'ensuivent , c'est assavoir que lidit Jehan promet faire et parfaire deans troix moix prochains [pour?] ledit de Molin^ ungromant de la Rose, de sa propre main , de telle et semblable lettre comme sont deux Ugncs que lidit Denisot a baillées audit du Molin pour monstre ; duquel livre ou romant lidit du Molin le doit livrer le parchemin tout réglé à ses propres missions et despens. Et ledit Denisot doit avoir pour léscripture d'un chascun quahel douze blans. »
Le second marché a pour objet un bréviaire de demi-temps, commandé à Perrenet de la Pierre par le curé d*is-sur-Tille, sur le pied de treize gros et demi le cahier; Técrivain reçoit vingt-deux francs pour onze cahiers déjà terminés, et s'oblige à acho-
(i) Protocole d'Aleaume de Clenleu, a» 06.
ver le livre au prix de neuf gros le cahier; il fournira le parchemin à forfait au prix de douze francs.
« Perrenet de la Pierre, escripvain demorant à IMjon, fait Ynarchief et convenance avec Messire Jaques Neiton, prebstre curé d*Ys , et avec Robelin le Mortuel dudit Ys, en la manière qui s'ensuit , c'est assavoir que ledit Per^ rcnet sera tenur>t promet de faire et assevîr certain bréviaire de demi temps, commençant à Pasques charoeU et finissant à la saint André (30 novembre), qui est jà encommencié, pour le prix et somme chascun quahier de treze gros demi , dont il confesse avoir eu et receu des dessus dis la somme de vint et deux frans , et le surplus lui sera paiez également en faisant ledit ouvraige, et sera tenuz le dit Perrenet de le fere de bon vélin. Et soigneruy parchemin ledit Perrenet parmi la somme de douze frans , etc. Et y a jà fait unze quahiers , lesquelx ledit Perrenet escbevera du tout, se riens y a fête , au pris de neuf gros le quahier. Et icellui demi temps ledit Perrenet promet de le bien et diligemment faire et eschever deaus Pasques charnelx prochainement venant, et le enluminer et noter d'asur et de vermeillou. Promett., etc., oblig., etc.. — Domiuica in festo beati Andrée, anno Domini mill« cccc^xxvu'» » (1).
D'autres actes constatent soit des ventes de livres, soit leur mise en gage ou la restitution du prix d'un volume perdu. Ainsi un acte du 18 septembre 1371 constate la vente de divers livres de droit par le chapitre de la Sainte-Chapelle à Hugue le Vertueux , qui fut depuis maire de Dijon.
(1) 80 novembre 1427. Protoeoh de /• Boytr^ n* 159.
« Hess. Jehan Chauchart, de Dijon, chappelain de la chapelle que fonday jaidis Maistre Guillaume Goulars en la chapelle Mons. le Duc^ en Dijon , du consentement de discrète personne maistre Guillaume Pleuhe, chanoine et trésorier de ladite chapelle , tant en son nom comme en nom de doyen et chapitre do ladite chapelle, pour lesquels il se fait fort et prant en main, vent en nom comme dessus , a Hugue le Vertuaul, de Dijon, clerc, une Digeste vie e, une Digeste nove , ung Code, ung petit volume seu la collection des fiez; unes Décrétaules, i Ignocent, une somme Dace , une partie du Spéculum , 1 Digne de Begulis juris et plusieurs autres quehers dépeciés et de petite valeur, pour le prix de quarante hun frans, viii gros viez, à paier, etc. »(1).
Au mois de novembre 1416^ un clerc promet six francs d'or et demi à un bourgeois de Dijon, auquel
0) Acte du 18 septembre 1371, extrait du Protocole de Gui Jean de Foft/atiM, n«»50.
Les livres désignés sont les suivants : Les Pondectes de Justinien avaient été divisées par les glossateurs en trois parties appelées : Dtgestum vetui, Infortiatum , et Novum, La première et la dernière seules sont mentionnées dans le marché ci-dessus. Le Code est celui de Justinien. Il est question ensuite d*uu Commentaire sur le livre des Fiefs, De Fendis, qui s'iyoute au Corpus Juris. Les Décrétales compilées par Gratien sont aussi désignées sous le nom de Decretum, Vlrmocent parait être Touvrage du pape Innocent IV connu sous le titre de « Apparatus libris quinque distinctus in tolidem libros decretalium. » La Somme d*Aêse est mentionnée dans Tinventaire des livres de la duchesse de Bourgogne, Marguerite de Flandre (dans le Catalogue publié par Peignot, déjà cité, p. 75.) Il 8*agit peut-être de la Somme d*Azo Portius, jurisconsulte bolonais. Le Spéculum est l'œuvre de Vincent de Beauvais. Le livre de Dynus de Mugello, De Regulis juris, imprimé pour la première fois eu 1573.
En 1329^ un nommé Demoinget, de Fixin, acheta des livres de médecine d*un autre clerc ^ pour un prix de dix livres tournois. En 1405, un prêtre vend un bréviaire 8 francs.
il avait emprunté la Comolaiion de-Boèce qu*il avait perduo.
« Jaquot, le Conte de Flavigney en TAuxoIs, clerc, demeurant à Dijon, doit^ etc., à Nicholas de Gourcelles, bourgeois de Dijon ^ présent, etc., la somme de six fraos d'or et demy , pour accort fait entreulx de certain roumant de Boëce, de Consolacione , en parchemin, contenant cinq livres, en cUascun feuillet duquel il avoit quatre bastons d'escripture , c'est assavoir deux en chascune paige, lequel romant ledit Nicholas luy avoit preste, et lequel a esté perdu par cas de fortune, etc. » (I).
Dans un acte du 9 décembre 1325 (2), par lequel Jean de Grignon abandonne à ses créanciers» en paie-
(1) Acte de Cl. Amidieu, Protocole, n» 135.
(2) Monietus, filius quondam Pciri, dicti Jarant, de Megeneta, Mo- Dîetud de Aubères, Johannes dictas Petiz Dieuz, de Aubères^ Hambertus Aubertus de Megeneta, diocesis Gebeon.^ confiteotur se récépissé liOiniae Magistri Johannis de Grignon , quondam scolariis Dyv.^a Johanne quondam fllii Demoingeti Cornuot de curia Amulphires que hic inferius continentnr, videlicet : vigiuti sez magnas scutellas staneas el duodecim parvas; item octo potos staueos; item ires cloclor [es], item saler; item unam malam tunicam nigram foraiam de pauna nigra; item unum gaudetum foratum de cunninz; item duo supter tunicalia forata pannis albis : unum de persico bnino, et alium de camelino rubeb; item unam tunicam rossettam; item quatuor lincetos; item quatuor paria panuorum; item undecim creTestestes de lino; item nu napas, et en françois tnuU; item unum serepil; item unum coopertorium foratum de cunino; item unam somam Lamberii; item unam somam Rolandinam; item librum anime et scripta superius; item tresdecem solidos propter ezpensas suas. Qoare quittant predicti nominati dictum Jobannem de predictis sic nomine prefati magistri Jobannis receplis... Martis post Nycolaum byemalem. »
La nomenclature qui précède ne présente guère de difficulté; elle comprend : des écuelles et des pots d*étain^ trois cuillers, une salière, une mauvaise robe, fourrée de panne noire, un jupon {godetum) fourré de peau de lapin; deux pardessus garnis de panne blanche, Tun de pers Tauire de cameliu; une robe brune, quatre linceuls (draps de lit), etc.
ment de ses dettes, une certaine quantité d'objets mobiliers, sont mentionnés trois ouvrages : Summa Lamberii (plusieurs religieux de ce nom ont illustré Téglise de Liège); Summa Rolandina^ dont le véritable titre est : Summa instrumentorum in jure civili, alias Rolandina Rodolphi Passayerii; Liber anime ^ dont l'auteur, Lutreus^ est indiqué par Maittairo. Ce dernier ouvrage faisait partie de la bibliothèque du couvent des Dominicains de Dijon (1).
Dans l'acte suivant, qui est à la date du 12 avril 1399, on voit que deux livres d'église appartenante la paroisse de Rouvre, avaient été remis en gage par un juif h un chanoine de l'abbaye de Saint-Etienne ; ce dernier les restitue à Jean de Molin.
0 L'an que dessus, le semadi suigant (2) environ un heures après ir.idi diidit jour, maistre J«ihan Potier, chanoine du monastère de Saint £stienne de Dijon, en la présence de moy , Jehan le Bon , bailla ù maistre Jehan des Molins, escripvain de forme, ung demi messaul et ung greaul (graduel) noté que Guillaume Franc, jaidis Juif, lui avoit baillié en gaige, pour m fr. vni gros, et Icsquelx livres estoient aus habitans de Rouvre. Et Ten a promis iccUi Jehan garder de toutes perdes, et pour ce enquist à moy ledit Jehan icellui maistre Jehan estre fait instrument , etc. » (3).
En 1357, Gérard de Corcelles de Dijon remit en gage, aux exécuteurs testamentaires de Jean de
(1) n est ainsi mentionné : « Liber de anima et liber malbeorum. » (V. Peignot, ouvrage cité, p. 180.) (t) Il s'agit du samedi après la Quasimodo de Itannée 1S99. (3) Protocole de Jean le Bon, n<> 101.
Bèze, pour garantie d*une somme de soixante-dix florins de Florence qu'il en avait reçue : a Une soie Uigesto vielle , une Infortiade , une Digeste nove, hun petit voluuie ; unes Decrétales, hun sexaimme et unes clementimes... ^ (1).
En 1439, un prêtre se dessaisit de son bréviaire pour arrêter un procès que lui faisait un autre ecclésiastique; ce dernier le prend à titre de garantie d'une somme do quatre francs qui faisait Tobjet du litige.
« Messire Henri Âubert, prestrecuré de Selongey, confesse que comme Mess. Thomas de Bassiney , prestre, fat tenu à lui en la somme de environ quatre frans, poor la cause contenue en lettres receues soubs le scel de Lengres, pour laquelle somme Mess. Jehan Qupyuet^ prestre, est ploige^ et pour dcffault de paie , ledit Mess. Henri a fait adjourner le dit Mess. Jehan, sur laquelle journée est appointié entre eulx en cestc manière , c'est assavoir que ladite journée cesse ^ parmy ce que ledit Mess. Jehan a baillié audit Mess. Henri réalement ung bréviaire à l'usage de Sens ouquel a ung kalendrie , le canon et plusieurs messes, fermant à deux fermeles. Et icellui a baillié en gaige pour lesdis un frans environ pour le tenir et garder jusques à tant que Udis Mess. Jehan lui a paiez iceulx un frans et qu'il seroit par dessus. Et toutefois que lidis Mess. Jehan on son certain commandement baillera audit Mess. Henri ou aux aiens cause de lui les diituii fr. ensemble le pardessus, si H est, ledit Mess. Henri lui rendra ledit bréviaire sans contre dire, etc. » (â).
(1) Protocole de Jean d*Acey, n» 27. Chacun de ces ouvrages a été passé ci- dessus en revue.
(î) Protocole de Jean le Bon, n« 177.
Les discussiciis de cette nature dégénéraient quelquefois en injures; dans un acte du 9 décembre 1396 nous lisons :
< Ce dit jour , à heure de vespres sonnant , audit Saint Seigne , en Tostel de Laurençot Porcelot , furent présens en leurs personnes Jenaù Doublet de Saint Seigne et ledit Mess. Pierre y son frère , d'une part, et ledit Tliiébault le Mairot, d'autre part, lesquels lieurent entre eulx plusieurs paroles contentieuses et mesmement ledit Tliiébault deist audit Jehan par plusieurs fois : « Va , va. » Et aussi le dit Doublet demandoiet audit Thiébaut ung bréviaire qu'il a et tient de lui, qui est de Téglise de Pelerey; — à quoy respondit ledit Thiébault par plusieurs fois : «Je « arrène Dieu et sa mère encoures aveu, se vous n'en a avez point. » — Et ledit Messire Pierre lui disoit : « Sy t arons, s'il est raison. » A quoi respondoit toujours ledit Thiébault en regniant Dieu qu'ils n'en avoit point...» (I).
Nous trouvons un catalogue complet dans un acte qui renferme l'inventaire des biens meubles donnés par Jlobert de Beaubigny à Tabbayc de Saint-Etienne dont il fut abbé depuis Tannée 1387 jusqu'à l'année 1409, époque où il fut nommé à Tabbaye de Saint- Paul do Besançon. « Il y porta, dit Tabbé Fyot, un « grand nombre de bons livres pour s'en servir pence dant sa vie^ avec obligation à son successeur, abbé « de Saint-Paul, de les rendre à Tabbaye de Saint- « Etienne, et de les faire remettre avec les autres « livres composant la bibliothèque commune de cette a abbaye. j> (2).
(1) Protocole de Michel Coqui, notaire à Saint- Seine, u« 98. (S) Histoire de Vabbaye de Saint-Etienne, p. 170,
L'acte constatant cette donation est à la date du mois de septembre 1409 :
« Révérend père en Dieu, frère Robert de Baubiguey, docteur en décret, abbé du monastère de saint Pol de Besançon, nap^uère abbé du monastère de S* Etienne de Dijon, confesse que les livres et autres biens dont cyaprès sera faite mention sont acquis des biens d'iccllai monastère de saint Estienne et aussi par son industrie, lesquels livres sont de son péceulle et lesquels biens, pour ce qu'il les emporte avec lui en son dit monastère de saint Pol, pour en joyr et user, sa vie durant tant seullement, nonobstant qu'ils soient de l'église d'icellui lieu de saint Estienne, les promet rendre ou faire rendre avant son trespas, se faire le puet bonnement, à ladite église de saint Estienne et pour Tusaige d'icelle église tant seulement pour y demeurer perpétuelment. Et se avant son tiespas, iceulx livres n'estoient rendus, il veult et ordonne que les abbé et convent de s* Estienne ou leur certain commandement, les puisse demander, pranre et recevoir aux et des abbé et convent dudit monastère de saint-Pol, de Besançon, pour les apporter audit lieu de saint Estienne de Dijon, au proftlt et usance d'icellui monastère comme dit est. Obligeant lui, ses successeurs, abbés d'icellui monastère de saint Pol et tous ses biens temporelx d'icellui monastère, renonçant, etc.
« Sensuiguent les diz livres ; primo : Dccretum, Décrétâtes, Sextus, Clémentine, Rosarius, prima pars lecture Hostiensis, alia pars lecture Hostiensis, summa Hostiensis, Spéculum juris, additiones ipsius, Innocencius, Novelia Johannis Andrée, Mercuriales, quedam parva lectura super Dccretum, alia lectura de eadem, Occulus copiose. Et sunt omnes predicti libri in pergameno.
« Item^iblia, concordautie ipsius, item de Lira in tribus voluminibus in pargameno et de littera currenti.
« Item Spéculum historiale in duobus voluminibu9 in pargameno de eadem littera.
<c Item de Terre, in tribus voluminibus et de littera currenti in pergameno.
c Item Vita aurea ; item idem de Terre super evangelia in pargameno de littera currenti.
« Item de Terre super sanctis et in papiro; causus décret!, causus Bernardi, Parvus de abstinencia, Sesselinus, teitus quarti summarum, Sacramentale, summa de causi* bus» alia parva summa in pergameno (i).
(1) Les premlei'fl ouvrages ci-dessuâ meutionnés composent le corps du droit canonique, savoir : le Decrettim ou recueil des anciens canons, composé par le moln% bénédictin Gratien, vers 1150; les Décrélales composées par Raimond dePegnafort en 1234; la Sex/e, sixième livre des Décrétales publié par les ordres du pape Boniface VIII, en lt98; les Clémentines qui se composent des décrets du concile général de Vienne et des constitutions du pape Clément Y.
Le Rùsarius est sans doute Touvrage de S. Rosarius intitulé : Antithesù de prœclaris Christi, etc.
Henri de Segufio, cardinal d*0stie, surnommé Ostiensis, a laissé, entre autres ouvrages, une Summa in quinque lihros Decreialium.
Le Spéculum juris ou judiciale est Tœuvre de Guillaume Durand, auteur du Rationale divinorum of/iciorum; les Âddiiiones de Jean d^Andrée ont été souvent imprimées à la suite de ce Spéculum.
Innocentius ou Apparatus super quinque lihros Decreialium, œuvre du pape Innocent IV, dont il a déjà été question.
Jean d*Andrée a composé des Nuvellœ super quinque libres Décret, et des Quœstiones mercuriales super regulis Juris,
J'ignore ce que peut étie VOculus,
Nicolas de Lyra a composé des gloses sur les livres saints.
Le Spéculum historiale est Tœuvre de Vincent de Beau vais.
Le copiste a écrit de Terre au lieu de Turre, abréviation du nom de Jean de Tw*recremata auteur des Quœstiones super evangeliis to • tius annijei d*un traité intitulé Tempera de sanctis.
Le copiste a écrit partout causus pour casiAs; les traités qui portaient ce titre au moyen âge sont innombrables. Bernard de PÛrme est Tauteur de Touvrage intitulé : Casus longi super quinque libros Décrétai ium.
Le traité Parvus (liber?) de abstinent ia n'est sans doute autre que le traité qui porte le même titre en tête de l'ouvrage mentionné ensuite : Exempta sacrœ scripturœ.
Le Sesselinus m'est inconnu. Barthélemi de Pise est Taoteur d'une Summa de casibus conscientiœ.
c De Agricultura, Scala celi , Metamorphosios in pa-
piro.
c Secuntur libri in papiro : primo, Henricus Bort in duobus voluminibus; Debraco in papiro : Historia scolastica in pargamcno ; Sextus liber Johannis mouachi; Pctrns Jacobi; Dictionnarins, in tribus voluminibus in papiro; Occulus moralis, de Exemplis naturalibus in papiro; Repertorium Vincentii in pargameno; Cardemia in papiro ; Eiempla sacre ^cripture in pargameuo ; Petrns Homberti in papiro; quoddam Repertorium in papiro; de Censura ecclesiastica in papiro ; de Proprictatibus rerum in papiro ; ejus Mortalisacio in tribus voluminibus, tam in pergameno quam in papiro ; Marteleti in papiro ; de Lunano in duobus voluminibus, in papiro*; Rationale divinorum officiorum in papiro; Augustinus super genesim (?) in pargaroeno ; Novclla Jobannis Andrée super quarto et quinto in papiro; Manipulus florum; Hieronimianus in papiro ; quoddam Repertorium in papiro.
« Sequntur superlectilia. Primo : sex quarelli de persico, deux proliots et un drap armoyé des armes des quarroaulx ; item ung autre poliot à solieil; item un douge; item ung petit docier et une petite sarge roige ; item ung autre petit docier et nue autre sarge verde; quatre quar* reaulx de soye, une sarge blanche, six orilliers grans et petiz et ung autre oriliier couvert de soye.
« Et à ces choses faire et passer estoient les prieur et couvent dudit monastère de s* Estienne à ce consentans.
< Présens : maistre Guillaume de Gourcelles, Jehan Juliot^ clerc, licencié en lois ; maistre François, le phisicien; mess. Girart Couvrot, prestre^ et Oudot le Bediet, clerc.» (i).
(1) Le de Agricultura n*est sans doute autre que le traité de P. de Crescens.
La bibliothèque de Tabbé Robert de Beaubigny , si Ton en juge d'après le prix des livres à cette époque, devait avoir une valeur considérable. Au surplus» les dignitaires ecclésiastiques disposant de revenus importants, avaient un grand état de maison, si l'on en juge par un simple détail : Jean de Marigny, abbé de Saint-Etienne, dont les habitudes étaient des plus simples, vendit deux chevaux, au mois de juillet 1386 : a Attendu que par vieillesse et débilité
La Scala cœli est l'œuvre du frère Jean (Junior) des Frères prêcheurs.
Les métamorphoses d'Ovide étaient assez répandues au moyen âge.
Boort (Henri), auteur du Fasciculus morum et approbatorum poeta^ rum auctoritatibus coUectus.
Brack(?) (Wenceslas), auteur du Vocabularium archonium nuncupatum.
Historia scolûstica , œuvre de Pierre Comestor.
Johannes Monachns (?) auteur du Defensonumjuris, Le Peints Jacobi, YOculuf moralis, le de Exemplis naturalibus me sont inconnus.
Le Repertorium est sans doute une compilation de Vincent de Beauvais.
Cardernia , peut être Cardel, auteur de Consilia super rubrica Décret.
Le recueil intitulé Exempla sacrœ scripturœ secundum ordinem litterarum collecta a été imprimé à Paris en 1477 (Maittaire).
Humberty général de Tordre des Dominicains, a écrit un livre intitulé Liber eruditionis religiosorum.
Le Repertorium, le de Censura eccles.^ le Marteleti, le de Lunano , le Manipulus florum , le Hieronimianus (sans doute une compilation de saint Jérôme ou le recueil intitulé Hieronymus et Gennadius, de viris illustribuSf etc.), me sont inconnus.
L'auteur du traité de Proprietatibus rerum est le dominicain anglais Barthélemi.
La Mortalisacio est peut-être le Liber moralitatum magnarum, qui a été imprimé en 1 477.
Les meubles se composent de six carreaux de pers, de proliots ou poliotSy sans doute paliots, pièces de tapisserie; d'un douge, peut-être un vase à boire, etc. — Protocole de Guill. Girard, n» 78.
de corps il est inhabile à chevaucher dores en avant et que lesdis chevaulx faisoient grande dépense sans rien faire, d Ils furent vendus 83 francs d*or, prix fort élevé pour le temps, puisqu*ils représentent environ 3,800 francs d*aujourd'bui.
EzcommQnioations. Lépreux. Pèlerinages.
Mœurs du clergé.
Nous trouvons dans nos protocoles deux allusions aux excommunications qui pouvaient être prononcées contre des débiteurs, sur la demande du créancier qui avait épuisé les moyens de contrainte ordinaires sans résultat, a Pour dernier remède d'exécua tion à fin de recouvrer somme ou quantité adjugée. « dcue, ou taxée, écrivait Papon, Ton a recours aux a censures ecclésiastiques et excommunications... Et a telle rigueur se permet contre les laïs comme contre « les prebstres et clercs » (1).
Le même auteur ajoute : a L'on ne doit jamais re- <c quérir congé de soy pourvoir contre un debteur ou 0 condamné par excommunimant que premier disa cussion n*ait esté faicte de meubles et immeubles. »
Cette mesure n'avait pas seulement pour effet de retrancher le débiteur de la communion des fidèles : lorsque un an et jour s^était écoulé, sans que l'excom-
(1) RecMii cTarréU, liv. XVOI, tit vn.
munie eût obtenu son absolution , il était abandonné au bras séculier et emprisonné :
a Les clercs appellent bras séculier quand aucun a se laisse excommunier par an et plus : et pour ce a est appelé bras séculier que Tévesque, qui n'a point 6 exécution séculière, requiert sur ce par ses lettres a réquisitoires au juge lay (c'est au bras séculier), a par le moyen d'un de ses prebstres ou appariteurs « qui en aide droit requiert de ramener tel à la foy ' « catholique qui par an et plus s'est , comme chien , c( endormy en excommunication , qu'il soit contraint a par détention de corps à satisfaire et soy remettre ce en obéissance de sainte église, etc. » (1).
Les membres du clergé étaient, de même que les laïques, soumis à cette mesure : dans un acte du 4 février 1443, nous voyons le curé de Tanay, menacé d'excommunication par un écuyer, offrir de payer ce qu'il lui devait, le prier de ne pas poursuivre son excommunication , et appeler au Saint-Siège à tout événement ; l'acte est passé dans la cuisine de Jaquet de Chesaulx, en présence du notaire H. Faivre.
«... Erant présentes dominus Johannes Faneti, prèsbyter, curatus deTanayo, ex una parte, etGuido de Monstreul, scutifer, ex parte altéra, qui quidem dominus Johannes Faneti dixit dicto Guidoni de Monstreul verba in gallico.... videlieet : a Goyot de Monstreul, se je suis de « riens tenus à vous, je sais tout prest de vous contenter a et faire toute raison ; et ne me faites point excommuc nier, ne ne me menassez point : et en cas que vous me « vouldriez faire excommunié, veu que je vous doy au-
(1) V. BouTBiLLiBR, Sommt rurale. Ut. H, lit. xn.
370 IJE CLBR6É EN BOURGOGNE.
« cune chose, je vous vueil bien payer devant ces g ^ns (f qui sont icy, j'en apelle au S' Siège apostolique, (c De et supra quibus, etc. (i). n^
L*acte suivant qui remonte au 24 mai 1326, constate les faits suivants :
Jean, abbé de Saint-Seine, avait différé de payer une somme de trois cents florins d'or qu'il devait à Perteolo Parenti, marchand de Florence, et avait été frappé d'excommunication . Les revenus de ses bénéfices avaient été saisis et placés sous le séquestre. Il su soumit aux mandements de l'Eglise et son créancier consentit à son absolution. Elle fut prononcée par le recteur de l'église de Parsac du diocèse d'Angoulème, délégué à cet effet par Etienne du Pin, viceauditeur général de la chambre du Pape. L'abbé de Saint-Seine fut rétabli dans tous ses droits et l'acte fut transcrit sur les registres du notaire compétent.
« Universis présentes litteras inspectons, tam presentibus quam futuris; nos, Stephanus de Pinu, prcpositus Cistariensis curie, camere domini pape generalis vice auditor, tcnore prescnciura intimamus quod dominos Geraldus de Slrata, rector ecclesie de Parasaco Engolismensis dyocesis, locum tenens nostri, absolvit juxta formam ecclesie et restituit participationi fideliom et sancte matris ecclesie unitati reverendum in Ghristo patrem dominum fratrem Joliannem, abbatem monasterii sancti Scquani ordinis S** Benedicti, Lingonensis dyocesis, in personam magistri Geraldi de Visineyo procuratoris ipsios, habcntis ad hoc spéciale mandatum, prout in qoodam publico instrumento inde confecto manuModucii Jacobide .
(i) Protocole de Hugue Faivre, n» 179.
LE CLERGÉ EN BOURGOGNE. 37i
Calamonis de Forolinio, notarii publici^ ab excomtnunicationis sententia auctoritate dicte curie in eum lata, et quam incurrit, quia fuit in mora solvendi quoddam debitum trecentorum florenorum auri in quibus ipse eum quibusdam aliis , ejus in bac parte condebitoribus, est Perteolo Parentii, civi et mercatori Florentino ex causa légitima in solidum obligatus, pro eo quod dictus procnrator, procuratorio nomine quo supra, in ejusdem locum tenenlis preseucia constitutus, de pareudo et stando iaan« datis ecclesie in bac parte corporale prestitit ad sancta Dei evangelia juramentum; et quia etiarn dictus Perteolus absolucioni bujus modi sub certis pactis in actis dicte curie scriptis, assensum prestitit Hberalem.
(c Quapropter universis locorum offîcialibus et ecclesiarum rectoribus et capellanis per quascumque civitates et diocèses constitutis, tenore presentium et sub excommunicationis pena, damus districtius in mandatis quod dietum dominum Jobannem sic absolutum et restitutum, ubi et quantum expcdiens fuerit, nuntiant vel faciant niintiariy et nibil defructibus,ut fructus, redditus, et proventus beneficiorum ecclesiasticorum dicti domini Jobannis, qui auctoritate dicte curie ob causam predictam arrestati sequestrati noscuntur, disarrestent et sequestrum tollant omnino et quodcumque in eis est eidem domino Johanni reddant, restituant, vel reddi etrestitui faciant indilate, et contradictores, si qui fuerint, auctoritate nostra per censuram ecclesiasticam compesceudo.
« In cujus rei testimonium, présentes litteras fieri fecimus et sigillo proprio dicte curie qua utimur communiri. DatumAvinione, die vicesima quartamensis maii, Pontif. d"' Jobannis pape xxii anno decimo. Petrus de Montepolisciano. »
Un autre acte du mois d'avril 1405 suppose une excommunication prononcée contre un particulier
d'Auxonne qui fut obli(j[é de solliciter son absolution :
« Jehan Viart, d'Auxonne, doit à frëv*} Jacques de Clerevaul, de l'ordre des Frères prescheurs de Besançon, XIII gros viels et demi, pour les missions d'une absolu* cion du pape que ledit frère Jacques ha impétrée et fait venir d'Avignon à ses missions et despens... » (I).
L'excommunication pouvait frapper à la fois le mari et la femme, bien que le mari, comme chef do la communauté, dût être principalement responsable des dettes qu'il avait contractées. 11 résulte d*une requête présentée à la duchesse de Bourgogne, dans le courant de Tannée 4394, par la femme de Jean de Bretenière, de Dijon, afin d'arriver à faire prononcer sa séparation de biens, que plus de vingt sentences d'excommunication avaient été prononcées contre les doux époux collectivement, faute par le mari -d'avoir pu remplir ses engagements envers ses nombreux créanciers. L'acte dont il s'agit mérite d'être transcrit tout entier :
« A madame )a duchesse, etc.... Signifie en comptaignant, Marie, femme Jehan de Bretenière, de Dijon, que^ comme ello fut bien héritée de plusieurs bons h^ëritaiges et garnie de plusieurs grans biens meubles quant elle vint en mariaige avec le dit Jehan, jà grant temps ha, nient moins, icellui Jehan s'est si petitement gouverné que ses biens et ceulx de la dite complaignante, sa povre femme, il a venduz, engaigiez et dissipez, tant par pluseurs grosses plegies qu'il a fait pour pluseurs personnes dont il lui a convenu paier les debtes, comme pour aultres
(1) Protocole de Perrenot Bonnerot, d^Âuxonne^ n« 110.
foU contraulz, excès et maulvais gouvernement^ dont pour la plus grant partie de leur mariaige, il a esté en pluseurs sentences d'excommuniemcnt.... et encore est excommuniez et sa dite femme, pour son fait et cause (plus de XX sentences), à quoy il ne vcult mettre aucun remède, et ne veult administrer à icelle sa femme et leurs pauvres enfans leurs nécessitez de vivres, dont ils sont en grant deffaut et indigence ; et avec ce, a laissié en désert et ruyne ce petit qu'il lui estoit demoré de Téritaige, telement que, pour ce et les autres deffauts de gouvernement et dissipations de biens dudit Jehan, ladite complaignante et ses diz enffans cherroient en mendicité dont elle est jà à l'entrée, se par vous ne estoit ponrveu de piteux et convenable remède, mesmement que plus de xx ans sont et a passez qu'il ne li administra robes ne vestemens ne à ses dis povres enjQfans qui sont iiii;
« Si, vous supplie très humblement qu'il vous plaise lui sur ce subvenir de vostre bon remède et faire interdire e( priver ledit Jehan du gouvernement et administration de tous biens quelconques de ladite suppliante, et icelle suppliante licencier et auctoriser pour gouverner d'or en avant lui et ses biens, afin que de ce petit de biens qui demeurez li sont, jà soit ce que ilz soient en la grant partie déserts et en ruyne, ele se puet aidier pour vivre et gouverner lui et ses enfans dessus diz, moyennant sa povre labour, et que ses diz héritaiges elle puist relever et mettre en estât au miex que ele porra ; et aussi que elle puist procurer et obtenir ses absolucions et alcr à sainte église, si comme il appartient à bonnes personnes catholiques, dont elle est et a esté des long temps bannie, non pour sa coulpe, mais pour la coulpe et cause dampnable de son« dit mari. Et ladite suppliante priera à Dieu pour vous et les vostres » (I).
(1) Protocole éTAieaume de Clenleu, n« 96.
Pendant le moyen âge les lépreux étaient retranchés de la société des autres hommes: et afin de mieux prévenir tout contact entre eux et leurs semblables, l'Eglise les frappait d'excommunication et célébrait, dans certains lieux, l'office des morts. Quelques seigneurs poussaient même la rigueur jusqu'à lever sur eux le droit do morte-main. Les formalités en usage étaient des plus caractéristqucs : les statuts synodaux du diocèse de Troyes donnent un cérémonial complet qui était de nature à frapper vivement les imaginations. Le prêtre célébrait une messe à laquelle le lépreux assistait, séparé des autres fidèles, le visage couvert et a ombrunché comme le jour des trespassez. »
a A rissue de Téglise, le curé doit avoir une pelé en la main et à icelle pelé doit prendre de la terre du cimetière trois fois, et mettre sur la teste du ladre, en disant : a Mon amy , c'est signe que tu es mort quant au monde, et pour ce ayes patience à toy, etc.. » (1).
Ces mesures étaient tellement graves et l'erreur pouvait être si fatale, qu'on admettait le lépreux ou mesel soupçonné, à se faire relever de la dénonciation ou jnèmo de l'excommunication dont il pouvait avoir été l'objet. On punissait pareillement quiconque avait accusé injustement son prochain de mesel lerie.
Nous lisons dans un acte du inois de janvier 1411,
(1) Glossaire du droit ftançois (de Ragueau et Laurière), v» faire le Sbrvicb. V. sur les formalités usitées, Gahnier, Notice hist. sur la Maladière de Dijon ^ p. 14, etc.
qu'un paroissien de l'église Notre-Dame de Dijon ayant été, à la demande de plusieurs personnes, frappé d'excommunication par Tofficial de Langres, était en instance pour obtenir son absolution. Il s'agissait de savoir si la sentence serait mise provisoirement à exécution : Maitre Jean Artault (sans doute le délégué de l'official], avait requis le garde du soel de Téglise Notre-Dame de « mettre hors du siècle » le malheureux dont il s'agit.
Le garde du scel hésite et avant de passer outre, il obtient que M* Artault prenne l'engagement de le garantir et de supporter tous dommages-intérêts dans le cas où l'exploit serait jugé irrégulier. C'est cet engagement que constate la pièce suivante :
« Messire Jehan (Artault de Dijon, prebstre)^ confesse que comme Jehannin d'Ambreville (obloyer) soit excommunié de Tauctorité mons. l'offîcial de Lengres , à l'instance de plusieurs personnes , lequel Jehannin il convient mettre aujourdhuy hors du siècle, en le getant de l'église dont il est parroichien , pour ce que icellui Jehannin est entaichié de la malaidie de mesellerie et que il ait requis à Mess. Andrîé Martin , prebstre , garde du scel de l'église Nostre Dame de Dijon , de laquelle église ledit Jehannin est parroichien , que icelli Jehannin voulsit geter d'icelle église et faire ce que en tel cas appartient, quar Ion avoit envoyer querre son absolucion d'icelles sentences, lequel Mess. Andrié Martin, doubtant faire aucune faulte en son office , ne lui voulsit ouctroyer de fere ce que en tel cas appartient, jusques à ce que il aist recrues ses absolucions ou se Udit Mess. Jehan ne l'en promettoit garder de toutes perdes et dommaiges qu'il pourroit encouiir sur ce; il est ainsin que lidit Mess. Jehan Artault promet garder et deffendre de toutes perdes et dommaiges qu'il pourroit
encourir à cause du getement et exploit dont dessus est faicte mencion : oblige biens , etc.. » (i).
Celui qui en accusait un autre do mcsellerie, sans fondement, encourait lui-même Tcxcommunication : on lit, dans un ancien coutumier do Bourgogne , publié par M. Marnier, que la dénonciation se faisait au curé : celui-ci réunissait ses paroissiens au cimetière, et s'ils confirmaient la dénonciation , l'accusateur était justifié. Dans le cas contraire, le prêtre déclarait excommuniés tous ceux qui, à l'avenir, répéteraient le même propos diffamatoire.
« Se on appelle aucun mesel , il s'en doit claimer au provoire, et H prebstre doit dire à celui : « Tu as appelez a celui mesel qu'il s'en est clamez A moi? » — Se ciz vuet sa folie maintenir si dist : « Voirement le dit-je , et « vos nos faite tort de lui soffrir. » — Et se le preslres voit que ciz soit en(*olpi'z de meselerie, si le doit ajomcr par devant ses parrocbiens ou cimitère et H doit dire que li ferai ce que la clergies en dirai. Et se il dient que il soit meseis, li autres est quittes de la claime ^ue il ha fait de lui. Et li prestre doit dire en plaine sa parroche : c Sei- (( gnors, je liai monstrez cest home à la maistère (assem- « blée ) qui dient que il n'est pas meseis : je met en es- « communiement toz ces qui diront dois ore en avant que (( il est meseis, etc..» (2).
Nous avons vu ci-dessus que l'hôpital Saint-Jacques fut fondé par Tarlenet, à la suite d*un pèlerinage qu*il
(1) Protocole de Constantin, n» 181.
(2) Ancien Coustumier de Bourgogne, ch. %ixn, « Gomeak cix se doit deffendre que on appelle meseis. »
avait fait en terre sainte et à Saint-Jacques de Compostelle. Les voyages étaient périlleux et il était prudent, avant d'entreprendre celui de Rome, par exemple, de s'assurer le concours d'un compagnon. Tel est l'objet du contrat suivant du mois de juillet
« Messire Hugue Gelenier, de Dijon , prebstre , d'une part , et Parisot Bretenot de Dijon , clerc et marchand, d'autre part : lesdites parties font entre elles les convenances gui s'enssnivent , c'est assavoir que lidis Messire Hugue promet aler avec ledit Parisot à Rome , toutes et quantes fois qui lui plaira aler , à la peine de cent frans, à prendre et lever sur ledit Messire Hugues, en cas en seroit remis à deffaîllant, ladite requeste faite. Et en fassant le voyaige , ledit Messire Hugue fera ses despens et ses missions , parmy la somme de cinq sols que lidit Parisot li baille réalement. » (i).
Les personnages les plus considérables faisaient entre eux des conventions de même nature : c'est ainsi que, dans un acte de Tannée 1387 , nous trouvons la preuve que Guy de Poulailler, depuis maréchal de Bourgogne, s'était associé avec Jean Âliston, chevalier anglais, pour faire le pèlerinage de Notre- Dame-de-Nazareth. J'en extrais le passage suivant :.
(( Mess. Jehan Aliston, d'Angleterre, chevalier, confesse que comme jà piéça, au temps que pais et concorde estoient entre les roys de France et d'Angleterre, il se associast et accompaignast avec noble et puissant homme
(1) Protocole de Jean te Boti, n» iOl.
Mess. Guy de Pontailler, chevalier, à présent mareschal de Bourgoigne, et avec plusieurs autres seigneurs, pour faire entr'eulx ensemble ung voiaige k Nostre Dame de Nazareth, et que, pour contemplacion de ladite association et compaignie, ilz promcssent l'un à l'antre faire ayde, secours, et garder leurs droictures par raison, leurs honeurs garder ; etc. » (1.)
Lorsque la maladie ou la crainte d'une mort prochaine ne permettait pas à celui qui avait fait un vœu d'accomplir le pèlerinage qu il avait promis, il croyait s'acquitter de son obligation en chargeant un tiers de le faire pour lui. Tel est le sens d'une clause du testament d'un certain Nicolas de Pitoulx , en date du 7 septembre 1572. Il lègue à Euvrart, potier d'étain, une maison « en récompensation de ce qu'il est et sea ray chargié et m'ay promis faire et acomplir en sa a propre personne deans la Saint-Michiel qui vient, en ce ung an, bien et dévotement le viaige que je doy et « ay devoul de faire à Saint Jaque en Galice, i» (2).
Dans un autre acte du mois d'avril 1400, une femme qui avait formé le projet de faire le voyage de Rome, déclare donner aux pauvres 10 francs d'or, pour le cas où la mort l'empêcherait d'accomplir son vœu. Elle destinait pareille somme aux dépenses de son pèlerinage.
Un marché régulier était quelquefois conclu, dans des circonstances analogues : une femme qui se dis-
(1) Protocole de Jean de Maxilly, n» 81. Guy de PonUdUer fat créé maréchal de Bourgogne le 80 décembre 1864 et fut le chef de la maison de Talmay.
(V) Protocole du notaire G, J. de Fontaine, n? 58.
posait à faire le pèlerinage de Notre-Damo-du-Puy, en 1431, pcévoyant le cas où elle trépasserait avant son retour, laisse une somme de sept francs d*or entre les mains d*un marchand de Dijon, poup être employés à faire dire des messes ou donnés à diverses confréries. Cet argent devra lui être restitué, dans le cas où elle reviendrait à Dijon, sans accident. (1)
« Jehan le Ligne, marchant demeurant à Dijon et Jehanote sa femme, confessent avoir receu de Donceote, vefire de fen Odo de Molain, la somme de sept livres toamois et deux gros, réaiment, en monnoie blanche, tant en grans blans comme en niques, pour la tenir et garder à icelle Douceote et à elle rendre et bailler tontes fois et sitost que elle leur demandera, ou cas qu'elle retomera à Dijon du voyaige qu'elle entant à fere à Nostre Dame du Puy, et se elle ne retourne, qu'elle trespasse, qui soient tenus de fére chanter par ung quart de temps, messes basses au salut de son ame, jusques à cent sols tournois en soit fait à chanter messes es jacobins de Dijon, c'est assavoir douze messes, et à eulz bailler ung franc, semblablement ung franc aux cordeUers de Dijon pour douze messes; soit donné à la confrarie de Saint Bernard de Fontaine, au profit d'icelle, le jour qu'elle se fera, ung gros, et l'autre gros, pour samblable cause, à la conf raine S* Eustace.
c Et ce ont promis de le faire lesdis mariés, ou péril et charge de leurs consciences, se elle trespasse, et ce non, à elle rendre ladite somme, comme dit est.
« Tesmoing le saing manuel de moy Jehan le Bon sy mis de leur consentement en signe de vérité, le mercredi
(1) Protocole de Jean le Bon, n<> 169.
après misericordia domini, xyui d'auvril Tan mil cccc trante et un. »
Enfin dfins un acte du 18 février 1390, nous voyons un écuyer d'écurie du duc de Bourgogne charger expressément un particulier de faire pour lui le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, moyennant une somme de 24 francs d'or.
c( Guillemin de Rameru, en Champaigne, demeurant à Dijon, doit et promet aler et faire le voiaige de Saint Jaque en Galice et au Saint Saulveur d'Eseures pour noUe homme Guillaume d'Orge, escuier d'écurie de Mons. de Bourgoigne, bien et loialment et dévotemenf, et faire toutes les solenitez du voiaige, etc., pour le prix de vingt et quatre frans d*or, etc., paiez réaiment en la présence. » (1).
Lorsque Ton était dans la nécessité de solliciter des dispenses de parenté pour contracter mariage , on était obligé de dépêcher à Rome un mandataire qui se chargeait de les obtenir de la cour pontificale. Le marché suivant est passé entre un particulier de Perrigny et un prêtre qui s'oblige à faire le voyage et à obtenir des dispenses , moyennant une somme de dix écus d'or (2). Il parait résulter de ce texte que
(0 Protocole de P. de Dommartin, n» 89.
^) A la même date (mars 1406), le muid de vin valait deux à trois écus et rémine de froment un peu plus d*un écu. L*émine équivalaot à 426 litres, vaudrait aujourd'hui 85 fr., si nous estimons Thectolitre à 20 fr. Ains!^ dix écus d*or représentaient approximativement 850 fir. 11 s'ensuivrait que le muid de vin (ordinaire) aurait valu 200 fr. d'aujourd'hui, prix fort élevé.
cette somme était destinée à couvrir les frais du prêtre, et qu'il devait en outre recevoir une rémunération spéciale, que les parties se réservent de fixer à dire d'experts.
« Mess. Guillaume Gourmandot, d'Auxonne, prestre, fait les convenances et marchandises qui s'ensuivent avec Jeliannot Âlardotde Perrigney, en cette forme et manière, c'est assavoir que ledit Mess. Guillaume promet, doit et est tenuz et se oblige expressément de aler querre et empêtrer devers nostre saint Père le pape, deans Pentechoste prochainement venant et à ses missions et despens ung mandement pour espouser Jehan fils dudit Jehannot Alardot et Acceline fille de feu Aymonin le Morel, alias Gauchey, du dit Perrigney, que sont de linage de quart grey (parents au quatrième degré) de chascnne partie^ parmi la somme de dix escus d'or, etc., dont il a en et receu dudit Jehannot neuf escus, etc., réaulment et de fait, etc., et l'autre escu ledit Jehannot ly randra et paiera quant il appourtera ledit mandement, et parmi ce que il le paiera de son salaire au regart d'amis, etc. » (1).
On n'a pas oublié avec quelle complaisance les parties intéressées stipulent, dans certains actes, qu'elles auront droit à un repas , dont les conditions sont déterminées.
Les chanoines payaient habituellement, pour leur joyeux avènement, une somme fixe qui, vraisemblablement, était destinée aux frais d'un repas de bienvenue : cette rétribution , pour les chanoines de
(i) ProtocoU de Perrenot Bonnerot, n^ 110.
Saint-Etieune, était d'un marc et une once d'argent (1).
Pour les chanoines de la Sainte-Chapelle , elle était fixée à quatre livres tournois, deux sous et demi ; sur cette somme, une livre deux sous et demi étaient destinés à la fête des fous, Pro jure festi stultorum dicte capelle.
La fête des fous ou les fêtes analogues se célébraient, dans la plupart des églises cathédrales et collégiales , aux fêtes de Noël , des Innocents , de TEpiphanie, de saint Etienne. Elles commençaient généralement par l'élection d'un abbé ou d'un évêque des fous, choisi par les sous-diacres, les jeunes clercs, les enfants de chœur : les divertissements consistaient dans des chants plus ou moins burlesques, des danses au milieu de l'église , des processions ridicules (2). Cette fête est seulement rappelée dans un acte du mois d'août 1 424 , concernant un chanoine de la Sainte-Chapelle. Outre la rétribution en argent qu'il
(1) « Messire Bertraos, dit le Moine^ de Saaliea, appartenaDt au monastère de Saint-Etienne de Dijon, prieur de Fanvemey, confesse devoir aux religieux^ prieur et couvent dudit monastère de SaîntrEtienne de Dijon^ sept francs d'or, pour cause d'un marc et une once d'argent en quoy il estoit tenus ausdiz religieux, pour son joyeux advénement oudit monastère, et pour cause de la coustume ancienne dudit monastère... » Acte du 8 mars 1389, extrait du Protocoh de GuiiL Girari, n» 86.
(«) Y. Du TiLLOT , Mémoires pour servir à l'histoire de la fête des fous, passim. Dans le registre de 1494 de l'église de Saint-Etienne de Dijon, on Ut qu' « à la feste des fous on faisoit une espèce de farce sur un théâtre devant cette église où on rasoit la barbe au préchantre des fous et qu'on y disoit plusieurs sottises. » Dans les registres de 16il, on voit que les vicaires « courroient par les rues avec fifires, tambours et autres instruments, et portoient des lanternes devant le préchantre des fous. » Ibid,, p. 91, U.
8*oblige à payer, il est obligé de célébrer quarante messes que devait son prédécesseur.
< Dominus Andréas de Petigneyo, presbiter cborialis capelle domini ducis Burgundie et magisler bospitalis de Acellis, recognovit se debere dominis decano et capitulo dicte capelle, presentibus^ summam quatuor librarum turonensium et duorum solidorum cum dimidio, videlicet : très libras ratione sue institution!» capellane sibi tradite per dictes dominos, et unam libram, duos solidos cum dimidio pro jure festi stultorum dicte capelle. Item tenetur celebrare aut celebrari facere quadraginta missas infra festum beati Remigii proxime venturi, quas debebat quondam dominus Galterus Morelli, presbiter^ qui dictam capellaniam tenebat, et de quibus per présentes litteras dictus dominus Andréas est oneratus... » (1).
La fête des fous se célébrait à Beaune pendant Toctave de Noël par les clercs de l'église Notre-Dame. C'est ce qui résulte d'un acte de l'année 1368 qui constate les faits suivants : le curé de Sainte-Foy en Brionnais (?) avait emprunté un cheval à un nommé Roiget, de Rouvres, et l'avait emmené à Beaune : là, un nommé Guillaume Regnault s'en empara à Tinsu de l'emprunteur et s'en servit pour figurer à la cavalcade de la fête des fous ; le cheval fit une chute et se blessa. Le curé qui était responsable du dommage, transigea avec le propriétaire, moyennant cinquante deniers.
(1) Extrait du Protocole du notaire Jean de Mathelie, n« 155. AcellcBy Arceau , canton de If irebeau, arrondissement de Dijon. Le curé était de droit recteur de Fhôpital qui avait été fondé en it07.
c Dominus Johannes de Ameto, uanc curatus parochialis dn S*" Pliidelo, cabiloncnsis diocesis, confitetur quod cum Adam Roigeti de Rovra sibi commodavit et mutuavit quemdam çuum equum sub pilis branellis, in ebdomada festorum nativitatis domini novissîme lapsœ, et ita sit quod Guiilelmus^ filius Regnuudi de Lougovico de Belua, accepit dictum equum absque licentia dieti curati, in hospitio Girardi Mîguerii de Belua, et eumdem eqaitavit idem Guillelmus per villam Belnensem cum $odalibii$ cohortis stultorum ecclesie béate Marie Belnensis, ita quod dictas equus se fregit caput dessuper oculum deztrum, ob culpam dicti Guillelmi, ex qua fractione fuit dictus equus valde pejoratus et ex quibus idem curatus cum dicto Adam concordavit ad suromam l denarîorum francorum, quos solvere promisit eidem infra festum nativ. béate Marie Virginis proxime venturum... » (i).
Il entrait dans les habitudes do ce siècle de mêler les repas à toutes les transactions : le curé de Saint- Jean devait aux chapelains do son église une rente ou censé de 40 sols affectée à un anniversaire qui se célébrait pour le repos de Tàme du donateur du presbytère : cette somme représentait on quelque sorte le loyer de la maison curiale. Eu 1377, le curé avait donné à ses chapelains un repas qui, du consentement de ceux-ci, leur devait tenir lieu de leur rente. On a soin de constater par un acte authentique que ce mode de paiement n'a été accepté que pour une fois, et que le curé resto débiteur, pour Tavenir, de cette annuité de 40 sols. *
(1) Prùtocoie de Robert de Senevcy, b9 89.
« Anno Lxxvji, die martis post festum omniom sanctorum, circa horam meridianam, apud Divionem ling. diocesis, in domo magistri Urcelini Rousier sita Divion. juxta cimisteriam sancti Johaunis Div., in qua domo dominus Robertus Jacquin de Ghassoto, curatas seu rector ecclesie predicte S^* Johannis nunc habitat, iupresentia tabellionis et testium, propter hoc personn. constitatîs Domino Jacobo de Grosso Bosco, domino Henrico de Villaberni, domino Hugone Pranconeti, Domino Stephano de Ling., domino Guidone Courdeher, presbiteris, capelianis in predicta ecclesia ex una parte, et predicto domino Roberto Jacquin, curato predicte ecclesie, ex parte altéra, quibus capelianis dictus curutus dixit et ore suo proprio :
«r Je vous doy pour la maison du presbytère xl s. de censé pour l'anniversaire de celli qui la donnay et si en avez lettres : nous avons fait au jour dieu ledit anniversaire, pour lequel je vous ay donney à digner^ mais pour icelli digner, je ne vuilz qui vous tournoit à préjudice de lever sur moy vos dis xl s. pour ce temps à advenir, quar c'est de votre voluntey que je ha fait le digner pour lesdiz XL sols. Témoins, etc. » (1).
Si l'on en juge par les nombreuses décisions et ordonnances de tout genre qui interdirent les jeux de hasard , dans le cours du moyen âge, les mœurs et les habitudes de toutes les classes de la population étaient sans cesse en opposition avec les prohibitions les plus énergiques. On distinguait les jeux d'exercice qui n'avaient rien en eux-mêmes de blâmable, de ceux qui donnaient plus au hasard qu'à l'habileté du joueur. Les premiers n'étaient pas absolument
(1) Proiocoie de Thierri Le Qwuset, n9 Sft.
interdits aux ecclésiastiques; aussi voyons-nous, par un acte du 25 septembre 1394, qu'un prêtre avait pris des leçons de jeu, moyennant une rétribution ; il s'agit du jeu du bloquier^ qui ne figure pas dans la longue énumération de ceux que connaissait le bèros de Rabelais et qui ne parait pas avoir appartenu à la catégorie des jeux de hasard, puisqu'il exigeait un apprentissage plus ou moins difficile.
Ce.prètre, Maître Pierre Pourcellot, de Saint-Seine- TAbbaye , n'avait pris que deux ou trois leçons et refusait de payer à son professeur la somme entière de deux gros, prix fixé pour l'apprentissage. Celuici l'avait fait ajourner devant la cour épiscopale de Langres ; c'est alors que Maître Pourcellot lui fit les offres constatées par l'acte suivant :
a Ledit jour (15 septembre 4394), à heure de entre jour et nuit, devers le soir à Saint-Seigne devant la fontaigne du bourg, emprès et devers Tostel de fierthole, furent présens messire Pierre Pourcellot , |de Saiut- Seigne, prebstre, et André Lafeene, dudit lieu, lequel messire Pierre va dire à André Lafeene les paroles qui s'ensuigent et par la manière qui s'ensuyt :
c Ândrié, messire Pierre le Mariet, vicaires de ceste a ville, m'ait adjoumé à Langres, au mercredi après la « Saint Léger, prochainement venant, à respondrc à vous, « et toutevoies je ne cuide de riens estre tenus à vous, se « ce n'est en tant comme je me commendis à vous pieçay <r pour apprendre du joui du bloquier pour le prix de u « gros, et se, ne men avez riens apris, que je ni û esté que a II ou III fois, et j'ay toujours payé à une chascune fois le « vin et s'avez jay desdis ii gros six blancs, et se, m'avez « qnité le demeurant. Mais toutevoies, aflSn que vous
« n'aiez cause de moy gesner, je ne vous en pouis de- 0 voir que u blancs : vez les vous cy, je les vous pré- « sente. »
c De laquelle offre ledit messire Pierre me demanday instrument, et de mon office, je luy octroyai..., etc. » (1).
On voit qu'en bons compagnons, le maître et Télëve buvaient le vin ensemble, à chaque leçon.
L'on comptait dans la classe des clercs un grand nombre d'individus qui ne tenaient à l'Eglise que par l'instruction élémentaire qu'ils avaient reçue dans les cloîtres, et qui exerçaient toutes sortes de professions. Ils entraient au service des particuliers pour faire leurs affaires. Nous lisons dans un marché de ce genre que le clerc prend l'engagement de ne pas jouer aux dés ou autres jeux, a plus oultre qu'une pinte, à pêne de perdre son loyer. » D'après cette convention, le clerc engagé pour un an sera nourri et recevra un salaire de 12 francs ; son patron lui fournira un cheval pour faire ses courses, s'il l'envoie au-delà d'une lieue (2).
Dans l'acte suivant , du mois de juillet 1392 , il s'agit d'un prêtre qui s'engage à célébrer la messe trois fois par semaine dans la maison d'un bourgeois de Dijon et à surveiller ses propriétés.
(1) Protocole de Michel Coqui, notaire à Saint-Seine, n« 98. Tai à peine besoin de faire remarquer le sens de quelques expressions des textes : Je me commendis à vous pieçay, signifie : Je me mis près de ▼ous il y a quelque temps en apprentissage. Et s* avez fay desdis II groê six blancs, pour : Et si (et il est vrai que), tous avez déjà reçu six blancs sur cette somme de deux gros.
(S) Protocole de P. Barbier, n» 94.
• Messire Hugue Picrret de Dijon^ prebstre, se commande avec Guiot Chauchard, borgeois de Dijon, pour ung an, commençant à la Saint Pierre entrant aonst prochainement venant, continuelment après ensuigant, ponr le servir en toutes choses licites, etc., tant en spiritualitey comme eu temporalité, et célébrer messe en son hostol on autre part^ à la dévotion dudit Guiot, trois fois la semaine pour le prix de trante frans, huit aines de drap, jugiez à iiii frans d'or; confesse avoir recchu de présent réaiment XV frans et le résidu à la fin du terme, et le drap à Noël. Promet léalment servir, etc., tant en \îsitation de vignes, champs et autres licites^ etc., oblige etc. (i).
J*ai rendu compte dans la première partie do cet essai d'une procédure criminelle suivie contre plusieurs religieux du couvent des Chartreux de Dijon, à l'occasion d'un vol commis dans cette maison. Je trouve, dans un acte du mois de juin 1367, un récit complet des méfaits imputés à un moine do Tahbaye de Valloires en Hesdin , du diocèse d'Amiens , par ses supérieurs. Ce moine, nommé Jean Fabri (ou Faure)^ avait commis un adultère avec la femme de son cousin {consangumeus) et en avait eu un enfant ; il était lui-même atteint de la lèpre. Somn)é de répondre aux accusations dont il était l'objet, il avait pris la fuite, en emmenant un cheval qu'il avait dérobé, ainsi que d'autres objets, au préjudice du monastère, et il s'était réfugié à Cîteaux où il avait trouvé un accueil complaisant. L'abbé de Citeaux l'avait déclaré habile à tous les offices et dignités de
(1) Protocole de P. Barbier, n» 91.
Tordre, et avait fait défense aux moines de Valloires d'attenter à la personne ou aux biens du coupable^ sous aucun prétexte.
Une semblable décision ayant paru contraire aux canons et aux règles cisterciennes , l'abbé de Valloires crut devoir interjeter appel au Saint-Siège : je n'ai extrait de l'acte suivant que la partie la plus intéressante, celle qui rappelle les faits et les griefs qui déterminent l'appel :
a .... Cum appellationis remedium a sanc.tissimis patribus fuit et sit adjumentum in relevnmen et subsidium gravatorum... et melius sit in tempore occurrere quam post inûicta flagitia remédia vindicare ; cumque ad no'itiam yenerabilium et religiosorum virorum dominorum mcorum abbatis et conventus monasterii béate Marie de Valloliis, cisterc. ordinis, Ambianensis diocesis, fama publica déférente, jamdiu est, devenerit quod religiosus vir frater Johannes Fabri, sacerdos^ dicti monasterii monacbus, confessus super pluribus excessibus et delictis ab ipso commissis, ut pote de adulterio per ipsum commisso cum quadam muliere conjugata cum Petro Jaffîn cousanguineo,utdicitur, dicti fratris Jolianuis, que ab ipso monacho dicitur prolem suscepisse,sicut constat per coufessionem dicte conjugis et per alia certa et légitima documenta; item quod ipse frater Johannes monachus predictus percussus est a roorbo incurabili, videlicet lepra, fama publica inter regulares et laïcos in patria referente.
c Et cum per îpsos dominos meos abbatemet conventum fuerit requisitus et summatus quatenus super premissis criminibus se purgaret prout opus erat et rationi consonum,vsecundum ordinis regulam et decretum, offerentes eidem frutiî Jobanniipsuro, ad defensiones suas légitimas, si quas haberet, admittere, ipsumque via justa tractare,
390 LE CUSRGÉ EN fiOUBGOGNB.
prout facere tenercntur. Ipse tamen premissis non eontentus, et mala malis accnmulaos, tanqnam fagitivas et apostata, prêter et contra voluntatem îpsorum dominorum meorum abbatis, et absque licentia recessit a monasterio prœdicto, tulitqne et secum duxit nnom de eqais dicti monasterii, quem furtive assnmpsit una cum plurimis aliis bonis dicti mouasterii, quœ tune in recessu suo et alias prius distraxerat et distraxit et adhac detinet^ in suis furtis, delictis et apostasia perseverans, quœ prœmissa remanere non debent impugnita. Et nichilominns, prœmissisque non obstantibus, reverendus in Christo pater ac dominus abbas Cistercii, pro libito Toinntatis sue, ipsis dominis meis abbate et conventu non vocatis, non auditis et non consentientibus, ipsum fratrem Johannem prœdictum, super premissis non purgatum, decrevitforehalHlem et ydoneum ad qusecnmque officia in ordine obtinenda, graduSy etc., et honores, inhibens domino abbati pr8F»dicto et aliis personis regularibus dicti monasterii de Valoliis, cujuscumque status, aut condicionis existentibns^ in virtute sancte obedientie et sub pénis in deffînicionibus capituli generalis contentis, ne occasione prœmissomm, quocumque colore quœsito, dicto fratri Jobanni dampnum tam in corpore quam in rébus suo usui deputatis seu impedimentum aliquod, yituperîum, molestiam qualiacomque inférant aut inferri proponent clam vel palam in proprium Tel gravamen. Quœ prœmissa idem dictus abbas cisterciencis decrevit, concessit, et fecit ad peticionem et requestam dicti fratris Johannis commonachi prœdicti et falsam exortationem ejusdem pro voluntate sua, de facto tantum ac de jure non posset, salya sui reverentia, in prœjudicium ipsorum dominorum meorum abbatb et conyentus de Valoliis ipsiusque monasterii prœdicti et totius ordinis cisterciensis dampnum, vituperium et gravamen, cum secundum canonicas sanctiones, statutaque et regulam dicti ordinis cistercensis et religioniSy dictus
frater Johannes Fabri dicti monasterii de Valeolis monachus^ de et super prœdictis excessibus et delictis per ipsum commissis^ et de quibus fuit et est, tam in dicto monasterio de V aïolis quam alibi, notorie diffamatus, debeat corrigi etpugoiri, nec potest,neque débet, salva reverentia prœdicti domini abbatis cisteriensis, dici ydoneus nec habilis ad obtinendum gradum seu offîcium in ordine, nec habilis super hoc débite et secundum regulam et statuta dicte religionis [donec] purgatus. fuit coram prœdictis dominis meis abbate et conventu monasterii de Valoliis. Hinc est quod ego, etc. » (i).
Je n'ai pas besoin d'ajouter que les exemples qui précèdent et ceux du même genre que Ton pourrait citer n'incriminent que des individus et n*ont pas été choisis dans lo dessein de faire le procès aux institutions. Ces traits de caractère appartiennent à l'histoire : ils témoignent de la grossièreté des mœurs d'une époque. Qu'il y eût, dans le cours des XIV* et XY* siècles, de grands relâchements dans la discipline du clergé, personne ne le nie, et l'Eglise n'a jamais cessé de les combattre avec plus ou moins de succès. Qu'il me suffise de dire ici que dans cette revue des mœurs et des coutumes du moyen âge, empruntée à des documents authentiques , j'ai dû ne rien négliger de ce qui pouvait compléter le tableau, et que mon rôle n'est que celui d'un rapporteur consciencieux.
(1) Suit la formule d'appel. Protocole de Robert de Senevoy^ d« 39.