V.— Item seront tenuz Icsdis fermiers desdîtes clergies
APPEP«n)ICE. IX
faire sans riens avoir tous procès, enquestes, mémoriaulx, sentences et aultrcs esoriptures touchant le fait de Mons. appartenant aux dites clergies, parmi ce que, en faisant les dites enquestes pour Mons., len leur paiera leurs despens rasonnables. Et pareillement n'auront riens les tabellions des lettres qu'ils feront pour Mons. touchant acquests ou aultres lettres de son fait singulier.
VI. — Item ne feront les dis clercs, fermiers ne aultres aulcunes lettres appartenant aux tabellions, mais feront seulement lettres judiciaires et aultres escriptures touchant les procès pendans par devant les bailliz, chancellerie et chastellains. Et s'ilzen faisoicnt aucunes appartenant aux tabellions, elle seront nulles, et si, Tamenderont arbitrairement les clercs qui faites les auront au proffit de Mons. et des tabellions par moitié.
VIL — Item ne seront receuz ne faiz aucuns contractx soubz le scel des foires de Chalon, ou nom ou soubs umbre du privilège d'icelles foires, fors que durans et séant les dites foires. Et les obligacions faites hors de foires appartendront aux dis tabellions fermiers. Et s'il advenait que les clercs des gardes des dites foires feissent le contraires, ils Tadmcnderont comme dessus.
VIII. — Item les fermiers des tabellionnages ou leurs hoirs, après la fin de leur ferme, auront quarante jours de terme pour grosser et apporter au scel les lettres receues au temps de la dite ferme. Et les dits xl jours passez, leurs prothocoles et ceulx de leurs coadjuteurs seront apportez par devers le gouverneur de la chancellerie ou les lieutenants de monseigneur le chancelier de Bourgoigne, chacun on ses metes, pour faire grosser au proffit de sonseigneur, se mestier est, les contractz non grossez, et garder iceulx protocholes pour y recourre, se mestier estoit, ou temps avenir au proffit des parties contrahans et d*aultres acui il pourra toucher.