LU APPENDICE
monstrauces reu lesquelles mes dis seigneurs des
comptes consentirent que ledit P. Baudot joyt entièrement de la dite ferme, le temps et terme qui estoit à escheoir.... moiennant et parmi ce que, pour chascune des dites huit années dernières avenir, il seroit tenu paier au Roy ou à son receveur la somme de six viugs livres tournois « etc. « .. .. Parquoy le dit Pierre Baudot a de nouvel obtenu du Roy nostre dit sire ses lettres patentes données à Lyon, le derrenier jour de novembre mil cccc m'' et quinze contenant que etc... » Le roi rappelle que la première concession avait été faite pour vingt ans , pour le pris et somme de soiiante livres tournois chascun an, a lequel tabellionnaigepour semblable pris tenoit feu Richard Macey; • et il ajoute que : « En ensuivant ses dites premières lettres, il baille et délivre de nouvel à main feime ledit tabellionnage de Dijon , pour les dix ans qui restoient encores ùl escboir dudit temps de vingt ans , pour le tenir et exercer par ses commis , en paiant par chascun desdis dix ans la somme de soixante livres tournois.... sans ce que pondant ledit temps ledit tabellionnage lui puisse estre esté ne.... par enchères ne autrement , et l'oultre plus de ce qu'il pourra valoir, icellui seigneur, en faveur et considéracion que dessus le lui ai donné et quicté.... etc. »
Nous avons, en outre, consulté, sur la suite de rexercice de P. Baudot, le compte de Jean Saumaise (B. 453r>], duquel il résulte que le roi Louis XU le confirma dans la jouissance du tahellionage de Dijon, et les comptes suivants (B. 4536, 37, 40, 41, 42), où figure P. Baudot, qui fut remplacé dans cet office par Guillaume Picart.
APPENDICE. un
Notaire aux gages du duo de Bourgogne.
Il était d'usago que les receveurs des deniers du prince prissent l'engagement, par acte authentique, do verser la somme dont ils étaient constitués délnteurs, lors du règlement de leurs comptes. Nous avons vu ci-dessus, p. 11, que le sceau de la chancellerie donnait aux créanciers, entre autres avantages, le droit d'exécuter les biens du débiteur et de le contraindre par corps. Les officiers du Duc, porteurs de l'obligation ainsi contractée par les receveurs, étaient ainsi en mesure de les poursuivre rigoureusement. Un notaire spécial était délégué pour recevoir l'engagement des comptables, aux gages de 20 livres par an. Sous Philippe le Bon, cette commission avait été donnée à Jacot Boisot ; sous Charles le Téméraire, cette charge fut supprimée; mais on reconnut bientôt que les engagements que les agents comptables contractaient sous leur seing manuel n'effraient pas les mêmes garanties que les obligations résultant d'un acte authentique passé sous le sceau de la chancellerie. Par ses lettres patentes du 11 mars 1469 (v. st.), le duc de Bourgogne nomma Oudot Lelevreau pour remplir l'office supprimé. C'est ce qui résulte du compte de Arnolet Machecot (B. 4514), au chapitre de la dépense commune^ f* cxvn.
« A Oudot Lelievrea , natif de la ville de Dijon , notaire juré de la court de la chancellerie du duchié de Bourgoigne, lequel Monseigneur le Duc par ses lettres patentes , données en sa ville de Bruges , le xvnp jour de mars mil CCGC soixante neuf, expédiées et vérifiiécs au doz par mess, les commis sur le fait des domaine et finances de mon dit seigneur, le un* jour de novembre milccGCLXX,
UV APPENDICE.
narracion faicte par les dittes lottrcs de mon dit seigneur que comme feu Mons. le Duc dernier trespassé que Dieu absoillc eust ù soa vivant commis feu Jacot Boisot , lors dcmourant audit Dijon, notaire juré de la dite court de la chancellerie , à recevoir chascun an , soubs le scelle de la dite chancellerie, les obligacions de tous ses officiers de reecpte du duchié et comté de Bourgoingne, contez de Charrolois, Masconnois et Aucerrois qui se faisoient et passoient en faisant leurs estats de la revenue de leurs receptes , aux gaiges chascun an de vint Uvres tournois, lesquels gaiges après le trespas de feu mon dit seigneur, par certaines ordonnances de mon dit seigneurqiiest à présent, il les eust abolys en ordonnant que ses receveurs desdiz duchiez et contez de Bourgoingne, Charrolois, Masconnois et Aucerrois se oblîgeroîent du cler de leurs receptes soubz leurs seings manuels seulement, et depuis ait esté remonstré à moudit seigneur que de faire seulement obliger sesdis receveurs soubs leurs seings manuels, ce pourroit tourner h mon dit seigneur cy-après à très grant préjudice et dommaip:e et perdicion de ses deniers, considéré que mondit seigneur ne pourroit faire contraindre sesdis receveurs ainsi obligiez soubs leurs dis seings manuels , si riguerieusement ainsi que le fei oit et pourroit faire s'ils estoient obligez soubs le scelle de la dite chancellerie qui est scelle privilégié, et que, pour la seurté du recouvrement de ses dis deniers, icelui seigneur feroit bien et son évident prouffît de commectrc au lieu dudit feu Jacot Boisot , qui naguères estoit aie de vie à trespas, aucun autre homme notable et ydoinc notaire juré de la court de la dite chancellerie pour recevoir les dites obligacions de sesdis officiers de recepto soubs le scelle de la dite chancellerie , ainsi et par la manière que faisoit ledit feu Jacot Boisot , au vivant de feu mondit seigneur aux gaiges telz qu'il plairoit à mon dit seigneur ordonner pour ce faict , lequel mondit seigneur, les choses