‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 37 sur 46 · LVI APPENDICE · texte numérisé non relu

LVI APPENDICE

« Acoiirdcz est par plusieurs signours et amis desditf» parties, que pour ce qu'il bay scmbley es dis signours et amis, por aucuns avis qu'il bout ebu que lidis Jehan? estoit justement prbis, à la relation desquelx lidis Jeiians s'est avoubez, avoube et confesse liestre justement prins; lidis Jcbans pourcbaceray et jureprof'.urer et pourehacier par tout son pouvoir, envers le Roy notre sire, tant à cause de sa réaultey comme à cause du bail qu'il hay de la ducbië de Dourgongne, envers madame de Tonmenrre, envers tous autres signours qui rens pour cest fait en pourrient demander audit Tbomas et à ses complices^ quittance et absolution perpétuelle pour icelli Thomad et ses dits complices à ses propres missions, et rendray on feray randre lidiz Jebans audit Tbomas les lettres sur ce faittes, empettrées et scellées des diz signours et dame. £t auxi pourcbaceray et procureray lidiz Jcbans de tout son pouboir plenière délivrance de Villemot Moingcart de Messigui, qui est pris es prisons du bailli de Sans, pour la cause et occasion des cbouses dessus dites, deanz la feste de saint Remy, procbainement venaut.

Item que, ou cas que lidis Jebans feroit tout son pouboir de bavoir ledit Villemot qui est pris à Sens, et lidiz Villemot ne seroit délivrez de cy à la quinzenne de ladite feste Saint-Remy, Udiz Jebans seroit tonuz de paier à la farame d'icelli Villemot et à ses enfants deu< cens escuz d'our assignez par la manière ci-après escripte, sauf et réservey audit Jeban que, se lidis Villemoz trespassoit de ccst siegle cependant de sa mort avisée, lidiz Jebans ne seroyt point tenuz de payer lesdis ce escuz.

« Item promect lidiz Jebans par son sairement de vasquer continuelmant bunz mois passey après la date de ces lettres, se plus tost ne vuet, à l'enterenemaut et acomplisscment des cbouses dessus dites par li promisces, comme dit est. Et se^ deans le terme dessusdit, lidiz Jebans n'avoit pourcbaciez et bailliez audit Tbomas les*

APPENDICE. LYII

dittes lettres et auxi la délivrance dudit Villemot Moingeart, lidis Jehans tourneray et scray tenus de tourner, deanz la quiuzeune après le dit terme, es hoslaigcs ordenez et estaubliz en son hostaigemant. Et quant à ce, si obligent les ploigcs contenuz et nommez audit bostaige-

ment, c'est assavoir Messire Pierres, sire de Jeaucourt^ Messîre Pbilippes de Mostereul et Messir.e Jean Darc, sire de Salon, liquelx iront tenir bostaige en leurs propres personnes en la ville de Seurre, le jour des trois semennes de Saint-Remy procbain venant, par la forme et menière qui contenuz est es lettres autrefois rccebues sur le bostaigemeut dudit Jebnu en la manière que il y sont obligiez, lesquelles quant à ce demorent en lour vertuz.

« Item est encour acourdez que pour ceu que Messire Jacques et Messire Jehans de Cbauvirey, cbcvalier, sont absents. Mess. Pierres, sire de Chevigney, chevalier, se oblige ploige» debtcur et principaulx rendre en la main dudit Thomas de la somme de deux mille florins de Florancc, lesquclx il paicray audit Thomas en rabatant des dites dix raille livres d'estorenants, le jour desdites trois semenncs de la Saint-Remy, en la dite ville de Seurre, ou cas que hdit Jehuiis de Maisey deffaudroit de faire et accomplir les chouses dessus dites ou aucunes d'icelles.

u Item, ou ras que lidiz Jehans n'auray fait et enterinet lesdiz pourchas dedeans le dit terme, et qu'il conviendroit qu'il début retourner es dis hostaigements par la manière dessus dite, que toutes autres paroles et convenances cy-dessus escnptes, cnsamble lour effet, fuissient nulles et de nulle valour et de jay. Et, en cas que il vanroit aucun domaige audit Thomas, ses accomplices et amiz de cy à la quinzennc de la Saint-Remy prochain, por quoique signour ou par aucune personne quelqu'il soit pour ccst fait, li diz Jehans est et seray tenus de desdommaiger entcrnercmant ledit Thomas et tous ceux qui y hauroient recchu dommaige de cy audit terme. Encour

LYIII APPENDICE.

promet lidiz Jclians randre tous couz et doramaigcs que par ledit Jeliau, ses complices et aidans, et par leur pourchaz ou consentement pour ccst fait lidiz Thomas, ses complices et toux autres parans et amis dudit Thomas encourrient par le temps advenir por la cause et occasion des chouses devant dites, lesquelx seront crehus sur ce par lour simple sairemant.

« Item, quant à la demande que fait lidiz Thomas au dit Jehan de la terre et de cent livres de fort monnaie, doux amis sont sur ce cslohuz, t*est assavoir Maistrc Jehans Rouzier, pour ledit Thomas et sa mère, Maistrc Philihcrt Paillars, pour le dit Jehan de Maisey, ou aultres se ils ne pouhoient avoir ces cy, qui hauront puissance de eux acourder sur ce, laquelle puissance seray samblauble à hung arbitraige fait entre Madame de Vantoux d'une part et le signour de Malgney d'autre. Promettant les dites parties, etc. Sur ce contrant vuillent lesdites parties et ploiges que les milours lettres et les plus fors soient faites au doit des saiges, etc. Soubs le scol de la court Mons. le Duc, de la court Lengres et dou soing de l'Empereour, etc. Du contrant desdits J. de Maisey et ploiges Messires Tabbé de Saint-Soigne, Mess. Jacques de Viane, Mess. Hugues de Jenlay, Mess. Hugue de Montjeu, Mess. Jehan de Tintrey, Mess. Dreux Vondenay, chevalier, Maistre Richartde Courcelles, Maistre Hélie de Bretenières et maistrc Jehan Du Pantez, demeurant à Dijon, saiges en droict, le troisième jour du mois de may, Tan mil

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