‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 42 sur 46 · LXXXIV II* APPENDICE · texte numérisé non relu

LXXXIV II* APPENDICE

l'église desdiz chartreulx quest de la banleuc et justice de Dijon, ou cloistre de laquelle église ils trouvirent Dan prieur d'icelie église, auquel ycellui maieur dist que le fist veuir par devant luy Dan Jehan Baudry pour parler à luy, liquelx priour ordonna incontinaut à Dan Jehan Pouce, procureur dlcelle église, qu'il Talast querre et le fit venir, liquelx il alla et le feist venir pardevant ycellui maieur, et lors ycellui prieur dit : « Sire, il fait cy trop chaul, aulons en ma chambre, si vous piaist. »

Liquelx maieur dist : a Aulons cà où il vous plaira. »

Et de fait ils alirent. Et quant ils furent là, lidit maieur incontinent demanda audit chartreulx qu'il fist venir : « Gomment il avoit nom? » — Liquelx respondit qu'il avoit nom Jehan Bauldry.

Et tantost mist la main à ycellui Dan Jehan Baudry et l'arresta comme son prisonnier suspectené dudit larreciu, en disant : « Je vous arreste, comme maieur de la ville et commune de Dijon. »

Par lequel prieur fut dist : « Messires ly maires , ce rcligieulx que vous arrestez est mon religieulx, et de luy appartient à moy la cognoissance , correction et pugnicion de ses cas et forfaictures. »

Par lequel maieur fust respondu qu'il estoit pour lors son prisonnier et par lui arresté à cause du larrecin fait en leur église et en auroit la cognoissance et le dëtanroit jusques ad ce que par aultre ad ce ordonné requist H seroit.

Après lesquelles chouses, ycellui maieur requist audit prieur qu'il lui voulsist monstrer et amener ou faire veuir par devant luy ung sien aultre religieulx questoit rouceaul, grant home et du païs d'oultre Saône, du lieu de près de la Loye, liquelx estoit accusez et mescrehuz dudit larcin.

Liquelx prieur lui dist que tous les religieulx de léans dormient et qui les resvoilleret pour le présent , se seroit

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ung grant meschief , que les convenoit lever asses tost, pour aler a matines, et que de oultre la Saône eu y avoit plus de six et ne savoit point que icellui qu'il deuiandoit y fut.

Et adonques ycellui maieur requist audit prieur qu'il le voulsit mener en la chambre que avoit ledit Dom Jehan Bauldry, par lors que ledit larrecin fut fait, et en celle qu'il avoit de présent pour avisier et recerchier se il pourroit aucune chouse trouver dudit larrecin, en tout ou en partie, afin de faire par lui bone et dehue diligence.

Liquelx prieur li respondit que s'il feroit y très volontiers. Et incontinent le mena ycellui prieur en la chambre privée d'ycellui Baudry et au jardiu darriers ledit maieur et lesdis eschevins et procureurs, lesquels reviselèrent, quirent et recerchièrent par tout lesdis maison et jardin, et feirent fessoyer pour cuidier trouver aucune chouse, lesquelx ny trouvièrent riens dudit larrecin. Et auii pareillement en la chambre que icellui Bauldry tient à présent et n'y trouvèrent riens.

Ce ainsiu fait, ycellui maieur dit audit prieur que il failloit emmener ledit Bauldry es prisons de la ville de Dijon, comme son prisonnier. Liquelx prieur pria et requist audit maieur très humblement qu'il ne le voulsist pas ainsin faire, car se seroit chouse très déshonnourauble et vicieuse à ladite église, à eulx et à toute la religion, mais qui lui pleust, de sa grâce, do le laissier léans tout prisonnier, et seroit en une chambre, ou en la sienne en laquelle il seroit tenus et gardés tout prisonnier pour le rendre à ycellui maieur tout prisonnier, touteffois qu'il plairoist à ycellui maieur, et le ploigeroit corps pour corps, ou seroit causionnés par aultre, et de là ne partiroit sans licence, à peine d'estre convaincus et actaint du fait dont il estoit suspectenez.

Liquelx maieur respondit à ycellui prieur que en cas criminel et en cas capitel, nulz n'estoit receu à caucion, et

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quii a caucion il ne le pourroit baillier ; mais pour l'oniieur et révérence de Dieu, de l'église de IMouscigueur le dur, de Bourgoin^ne, dudit prieur, et de tous les religieulx de léans, il le laisseroit léans tout prisonnier^ rt lui bailleroit garde, liquelx prieur li consentist.

Et incontinent ycellui maieur ensemble le procureur d'iccUe ville et les esclievins retournireut en la cbambre dudit prieur, et en icelle détint ledit Dan J(;han Bauldry tout prisonnier, et là, icellui prieur donna licence et auctorité audit Dan Jehan, son religieulx, de faire tous serinans que lidit maieur li requerroit, respondre aux interrogatoires et demandes qui, par lesdiz maieur, procureur et eschevins, luy seroient faites et requises.

Liquelx maieur, après ce, fit promectre audit Baudry, là estant tout prisonnier par ycellui maieur, en mectant la main au pis, que il feroit lesdis sermans, respondroit à tout ce que demander lui vouldroit, et que d'icellui lieu ne partiroit sans sa licence, à paine de estre astaing et convaincus dudit larrecin dont il estoit accusé, liquelx Bauldry, de Tauctorité et ordonnance à lui donnée par ycellui prieur, lui promistde le faire sans contredit.

Et le serment ainsin fait, ycellui maieur laissa là Jehan Lasprot, son sergent, pour garder tout prisonnier en ycellui heu ledit Dam Jehan Bauldry.

Ce ainsin fait et incontinant, lidit prieur dit audit maieur : « Sire, affin que l'on ne puisse pas dire que je ne soye le premier qu'il vous aye requist et demandé Dam Jehan Baudry, mon rehgieulx, lequel vous détenez cy prisonnier, je le vous rcquier et demande à le moi rendre, pour en faire ce que raison vouldra, et ce vous requier en la présence de vous eschevins et du procureur de la ville et des tesmoings cy présens. »

Par lequel maieur fut dit à ycellui prieur : « Messires le prieur, je scey bien et voy que vous estes le premier qui ce me aves demandé. »

ir APPENDICE. LXXXVI

De et sur lesquelles chouses ainsin dictes, faictes et exploictiées, ou nom et ou proffit de la dite ville de Dijon, de la justice, drois, libellez et frainchises d'icelle ville, yceulx maieur et procureur quirent et demandèrent à moy ledit Jehan à eulx eslre fait publique instrument soubs le scel de la court de mondit Seigneur. Auxquelx maieur et procureur je leur ouctroya. En tesmoingde ce, je lidit Jehan le Bon, coadjuteur dudit tabellion, ay requis et obtenu le sceal de ladite Court estre mis à ces présentes lettres, faites et passées en ma présence comme dit est et es présences de honnorables personnes. ..

Meurtre d'on sergent da dao de BoorffOfne. Aven do meurtrier.

.... Ce dit jour (17 décembre i396), ti heure de environ les grans messes chantans ad S* Seigne, dessus la ville dudit Saint Seigne, devant la malaidière dudit lieu, lieu dit en la courvée de la malaidière, fut présent en sa propre personne Régnant dit de Coiches, escuier et serviteur de révérend père en Dieu Mons. l'archevesque de Rouen en Normandie, et Mons. Tabbé du monastère de Saint Seigne, de Tordre de S* Benoit, en la dyocèse de Langres, lequel Regnault, non contraings, ne deceus, ne par force quelconque, ne aultre admonestement, ne requeste, mais seullement de sa plaine et aggréable volunté, deist à moy * Michel le Curt, comme juré de la Court Mons. le duc et tabelHon de la Court de Langres, et en la présence des tesmoings cy dcssoubs escripz, les paroles qui s'ensuivent et par la forme et manière qui s'ensuit ;

[Et mesmement îuy esUint à cheval et tenant en ses mains ung rolot de parchemin ou estoient cscriptes plusieurs euvangilles et oroisons] :

LXXXyilI IV APPENDICE.

« Michel, VOUS comme jurez de la Court de mons. le duc de Bourgoigne et tabellion de la Court de Langres, vous me promeîtez et jurez que de ce je vous vueil dire et diray, vous et ces tesmoings cy-présens etcy dessoubz nommez, tanrez à secret et seleroz de cy à vi jours et non plus, et ainsy vous me le promettez vous tous sur ces sains euvangilies. Et y me semble et est vray que le dymainche derrainement passez par nuit et à estreheure, Andrié Broine, de Chastoillon, demorant à Saint Seigne, sergent de Mons. le duc, fut batuz darrière son bostel, comme cbascun scet; de laquelle bateulle il est mort et morut, le mardi suivant au matin darrennement passé. Veuil bien que vous saichiez et il est vray que je, frère Jehan Gardie, prieur de Saint Gillies, frère Pierre de Neesles et frère Hugues d'Ostun, moignes dudit monastère de Saint Seigne, nous quatre, avons ce fait et nul autre ne est coulpable feur que nous, ne ne feist ce fait et sommes ceux qui Tavons battu, à la péticion, ne rcqueste ne du sceu de nulle personne quelconque, ne de mons. de S* Seigne, ne de tout son couvent, ne de ceux qui ad présent en sont encoulpez et détenuz en prison, ne de nulle aultre personne qui vive, feurs que seulement de nous quatre dessuz nommez.

« Et afin de dechargier ma conscience et pour le sauvement de ceulx qui en sont ad présent detenuz et en coulpes (et se n'y ont coulpes), ou qui Ten pourront estre ou temps advenu*, je veuil et me consens que de ce vous fassiez lettres les meilleures et les plus fortes que faire se pourront, et au deit des saiges, une fois ou plusieurs, la somme gardée pour et au proffit de ceulx qu'il appartiendra ou pourra appartenir de cy en avant ou temps advenir, et ainsy je le veuil et my consent.... »

ir APPENDICE. LXXXIX

EétraeUtloB de raoooMtlon port4« par U veuve de Broloe ooaire deux moines de teint- Seine. L'on d'eox renonce à en ponrtnlvre le répare- Mon.

Ce dit jour [24 déccmbrel, à heure de environ midy, audit Saint Seignc, en la chambre de monsieur Tabbé, pardevant moniiit seigneur Tabbé, fut présente en sa propre personne Jehannotc, femme de feu Andrié Broine, de Chastoiilon, demorant audit Saint Soigne, sergent de Mons. le duc, laquelle, non contrainte ne deceuc, mais de sa plenc et aggréable volunté, judicialemeut par devant mondit s' Tabbé, cognent que, comme par plusieurs fois, tant ad secret que en apparent, et par devant plusieurs personnes, elle avait encoulpez et dis et nommez estre pris et coulpables de la mort de son dit feu mary, rehgieuses personnes frères Hugues de Montphan et Jehan de Vaites, moigne dudit monastère de Saint Seigne, se arcoudit (accuse?) et desdit tout ce que onques en doist et a peu dire en quelconque manière que ce soit comme bien saiehans à présent que onques nen furent prins consentens ne agens, si comme bien le scet, et tout ce quelle en ait dit, elle ne Tait dit, fours que pnr courroux et des- ])érence et comme toute enraigiée de la mort de son dit mary, et pour ce elle les en descoulpe du tout en tout à tousjours et à jamais, pour elle et ses hoirs, et ainsy le veult et promet à tenir ferme et agréables, etc. — Desquelles choses et descoulpes, ainsy par elle faite» et dites, les dits religieux chascuu pour soy m'en requist instrument à eulx estre donnez et octroies soubs le scels de Mons. le duc et de Mons. de Langres.

En ce dit jour et en ce moment, heure et lieu dessus

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