‹ Documents inédits pour servir à l'histoire des institutions et de la vie privée en Bourgogne, extraits des protocoles de notairesChapitre 44 sur 46 · XCIV 11* APPENDICE · texte numérisé non relu

XCIV 11* APPENDICE

que ha à Dieu et à sa dite sainte et benoite vierge Marie, auxdis sains apostres et h la dite maison et bospital^ et aussi à la sustentation et subvcncion des povres et malades venans et afûuens audit lieu, très puissante et souveraine dame Madame Marguerite de Flandres, duchesse de Bourgoigne, et qui mult de biens y a jà faiz, de sa certaine science et comme bien advisiez, de son propre mouvement et bon propos, par bonne et meure délibéracion, afin dudit hospital estre perpétuelment soustenu et deffendu à icelle Madame la ducho.sse pour 11 et toutes ses succéderesses, duchesses de Bourgoigne perpétuelment, présente et aggréablemcnt acceptant et stipulant, etc., a donné et conféré, donne et confère des maintenant à tousjours, mais sans révocacion, par donation entre les vifs, etc., ladite maison et hospital, ensemble toutes les appartenances et appendances, présentes et advenir, et tous biens meubles et autres estans et appartenans à icellui quelconques pour en avoir de cy en avant par elle et ses dites succéderesses perpétuelment toute la direction, donation, collation, institution, destitution et seigneurie ; et du tout s'en dévest dès maintenant pour tousjours mais, et en revest madite Dame, parle baille et tradition et teneur de ces présentes, etc., volans la possession réelle et corporelle estre tantost, ou quant il plaira à la dite Dame, la possession réelle et corporelle estre prise pour elle et par ses gens et certain commandement, audit lieu, etc., et tous les biens meubles d'ilec estre pris par eulx et mis en inventaire au profit d'icelle Madame : en tele manière, s'il plaist à madite Dame, que ledit hospital soit et sera de cy en avant gouvernez perpétuelment par homme lay, non prestre ne personne d'église, qui soit de bon gouvernement et de bonne vie et honneste, qui ledit hospital admoisonner ne mettre en main d'autrui, et qui y face et fera résidence personele et continuelc, pourveu que pour la queste et prufit dudit hospital, et pour les besongnes

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d'icollui expédicnSy il puist et porra exercer ledit gouvernement hors de la ville de Dijon, si et quant il appartiendra et le cas y escherra, et lie puist ne porra jamais impétrer ne obtenir quiconques sera oudit gouvernement grâce ne licence de non résidence de madite Dame, de ses succéderesses ne de autres.

Si supplie ù ma dite Dame ledit Jehan que ce ainsi vueille consentir et ordonner, et que pour contemplacion et considéracion de ce que ledit Jehan a fondé et ëdifQé ledit hospital, et y a mis et donné lui, sa dite maison et tous ses biens, si comme il est dit, il plaise à ma dite Dame, de sa grâce espéciale, donner et octroier à icellui Jehan, sa vie durant, tant comme il sera de bon gouvernement et de vie honneste, le gouvernement et administration dudit hospital et des biens, drois et émolumeus d'icellui, pardessoubs madite Dame et ses succéderesses ; et que il, ses femme et enfaus y prengnent et aient leurs alimens, vivres et despens raisonnables, tant de bouche comme de vesteure et chaucesseure, durant leur vie, selon leur condécence et les facultez dudit hospital, en y servant et administrant diligemment et léalment.

Promettant ledit Jehan à tenir, etc., oblig , etc., renunc, etc. Tesmoins : Maistre Dreue, conseiller, maistre Jehan de Mare, secrétaire,.maistre OudartDouay, maistre de la chambre des comptes à Dijon de Mons. le duc.

Prii« d« poMMtlon «t iBTentalre.

Lan mil CCCIII** et quinze, le sabmedi xxviii« jour de janvier, environ heure de prime, en la présence de moy, Aleaume, etc., et des tesmoins, etc., fut fait inventaire, en la maison et hospital de saint Pierre et saint Paul et

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saint Jacques, apostres, à Dijon, que Qst et cdiffia Jehan Tarlenet, de Dijon, de la licence et auctorité de Mons. Tévesque de Lengres, par honorable homme et saige maistrc Jehan de Maroilles^ secrétaire de Mous, le duc de Dourgoigne et de Madame la duchesse, avec honorables hommes et saiges maistre Dreux Félise, licencié en loiz, conseiller de Mondit seigneur, et maistrc Oudart Douay, maistre de la chambre des comptes à Dijon, de Mbndit seigneur, ad ce commis et ordonnez de madile Dame et aux autres choses qui s'ensuivent, des biens meubles estans en icelle maison et hospital, appartenant à madite Dame par donation perpétuele que len a fait nouvellement ledit Jehan Tarlenet pour elle et toutes ses succéderesses duchesses de Bourgoigne, lesquels biens meubles qui cy-après s'ensuivent, ledit Jehan confesse, en la présence que dessus, estre et appartenir audit hospital et à madite Dame, comme dame dlcehii, ensemble ladite maison et hospital et toutes les apartenances et appen-

dauces dlcellui , tant hors ladite maison comme dedens.

Et premièrement xuii lits garnis chascun de coultre et de cussin et de ii couvertes, c'est assavoir xn desdis lis pour les povres etii pour le gouverneur dudit hospital. Item cent linceuls que bous que mauvais. Item nn arches, que grandes que petites, qui sont en l'oratoire de ladite maison. Item xxx aulnes de touailles et xxx aulnes de tergeoires. Item oudit oratoire, tous les aournemens et choses nécesaires à célébrer messes, excepté calice. Item une grant chaudière d'arain tenant environ un sextiers, garnie de trepier, estant en la cuisine de ladite maison. Item m pos de cuivre, i chaudron, ii paiellos d'arain et une paielle fritoire. Item deux douzaines et demie d'escuelles d'estain, m plas et nii pintes d'estain. Item une chauderote d'arain à mettre aiguë, i soillot aussi à mettre aiguë et une tine. Item deux chasses de boix paintes, estant en

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la chapelle ou oratoire d'illec. Item en icelli une clochette de môtail.

Lequel inventaire ainsi fait, lesdits maistre Dreue, m' Jehan de Marviiles et maistre Oudart, prirent et receurent réalmcnt et de fait pour et en nom de madite Dame, et de ses succéderesses, par l'ordonnance de madite Dame, la saisine et possession dudit hospital et maison des dis biens meubles et de toutes les appartenances et appendances d'icelli, par la réception réelle et corporelle des clefs dudit hospital, à eulx bailliés par ledit Jehan, en li dévestant et dépouillant du tout perpétuelment dudit hospital et maison, biens et appartenances d'icclli, et en investissant de ce madite Dame par ledit bail desdites clefs, dont ilz me requirent instrument, etc. Tesm. Oudot Custel, Jaquot de Chappes, clercs, et Dommengin de Rolampont, habitans de Dijon.

EmbIm de l'admlniiiratloB d« llidpital à Tartenet.

L'an et le jour et mois dessus diz, envûon heure de tierce, les dessus diz maistre Dreue, maistre Jeha^n et maistre Oudart, par la volenté et ordonnance de madite Dame, baillèrent audit Jchun, présent, le gouvernement et admmistration dudit hospital et des biens, émolumens, drois et appartenances d'icellui, tant comme il plaim à ma dite Dame et à ses succéderesses.

Et en signe de ce, li baillèrent et délivrèrent en garde, administration et gouvernement au profit et usaige dudit hospital, par et soubs ledit inventaire, les biens meubles dessus escrips et délivrez; et ce fait, ilz receurent le serment dudit Jehan, qui jura sur les sains évangiles de Dieu, corporelement et sollenellement, que bien etléalment et diligemment il fera et exercera ledit gouverne-

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ment^ tant comme il y sera, et qu'il administrera aux povrcs malades qui y sont et seront leur hesbergemont et sustentation des biens dudit hospital, selon son povoir et la faculté de la maison, en les visitant et confortant et traictant béniguement et humainement h son povoir et que ce qui y sera de résidu desdiz biens, il fera et rendra bon et léal compte et raison à madite Dame ou à ceulx qui de par elle et ses succédercsses sont ad ce ordonnez, dont les parties requirent instrument^ etc. Tesmoins les dessus diz.

ùràtmamao^ de Plilllpp« !• Bob coBoonaat IM HUfe.

Phelippe, fîlz de roy de France et duc de Bourgoingnc. . . à tous ceulx qui ces présentes lettres verront et ourront, salut.... Savoir faisons que nous, en grant et meure délibération avec plusieurs des gens de nostre conseil, pour certaines causes touchans et regardans le proffit commun de nostre duchié de Bourgoîngne, avons voulu et octroie et par ces présentes, voulons et octrbions que en nostre dit duchié de Bourgoingne, jusques à dix ans continuclment suigans la date de ces présentes, puissent venir et hsibiter juifs et juives, jusques au nombre de douze manaiges ou domiciles, tenant feu et lieu tant seulement et non plux, se sur ce n'ont autre grâce ou octroi de nous, es villes et es lieux qui voudront eslire en notre dit duchié et où il pourront plus convenablement trouver leurs demeurances, résidences et habitacions, soubs certaines condicions et modificacions et pour certainne somme de deniers que lesdiz juifs et juif^es nous devront et seront tenu de paier tant h l'entrée et commencement comme

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cliascun an durant le tonne des dix ans dessus dis, si comme plus à plain est contenu en autres lettres sur ce faites.

Et pour ce que yceulx juifs et juives scuremeut ou paisiblement ne porreient venir demeurer ne habiter en nostre diz Ducbié, se par nous ne leur estoient concédez et octroiez aucuns privilèges, immunitez ou franchises pour lesquelx il puissent obvier et contester aux griefs, maHcos, fraudes de plusieurs qui, par avanture, sans cause, les voudroient molester, trevailler, grever ou dommaigier en corps et en biens ; nous tant pour obvier aux dis griefs, fraudes ou maléfices, comme pour eschiver et estre ostez plusieurs débas, descors et malovillance qui entre nous subgiez de nostre dit Duchié et lesdiz juifs et juives se pourroient engendrer et ensuivre, les privilèges, franchises et immunitez qui s'ensuigent avons octroies et octroions par ces présentes de grâce espécial, par la manière et forme qui s'ensuit :

Premièrement nous voulons, octroions et nous plaist que douze manaiges ou domicilies de juifs ou juives tant seulement et non plus, se sur ce n'ont autre grâce ou octroi de nous, puissent venir demeurer et habiter par les termes dessus dis en nostre duchié de Bourgongne, lesquelx juifs et juives, leurs enfans, serviteurs etfamiles nous prenons et mettons en notre tuition et salvegardc espécial, pourquoy nous voulons et mandons â tous nos justiciers et officiers que ycelle nostre salve garde publient et signifient par toutes voies et manières deues et accoustumées, toutefoiz que lesdis juifs les en requierront et qu'il appartiendra.

Item, voulons et leur octroions qu'il puissent venir demeurer en nostredit Duchié, senz estre piins, détenuz ou arrestez par marque ou autrement.

Item voulons et leur octroions qu'il ne soient prins ou arrestez pour aucuns cas civils ou aultres quelconques, se

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