INTRODUCTION
a soient bailliés selon le forme c'en doit faire lettres (c de baillie. )>
Le droit d'instituer des tabellions fut, au commencement du XIV siècle, réservé au prince, et dès lors leur profession acquit plus d'importance. Leurs charges furent tour à tour considérées comme des offices concédés à vie que les titulaires pouvaient céder, ou mis en ferme pour un temps déterminé, moyennant une redevance fixe que le tabellion payait annuellement à la chancellerie de Bourgogne. D'autres fois, ces offices furent donnés à des favoris qui les obtenaient à des conditions moins onéreuses, et qui n'exerçaient pas personnellement la profession notariale. J'ai donné la liste des tabellions proprement dits, en indiquant le plus souvent les redevances mises à leur charge, suivant la valeur de leur office, qui dépendait elle-même de l'importance de la ville oii ils étaient établis (1).
On verra que les praticiens qui recevaient le plus grand nombre d'actes étaient , non pas les tabellions, qui étaient souvent étrangers au notariat, mais des coadjuteurs assermentés, agréés par la chambre ducale, et qui percevaient des émoluments fixés par un tarif. Les protocoles renferment plusieurs conventions passées entre les tabellions et
(1) Cette liste développée, ainsi que de nombreux extraits des comptes des receveurs des bailliages, se trouve à TAppendice, pièce n« IX.
UmiODUCTION. X!
les coadjuteurs qu'ils ÎDstituent ou les simples clercs, véritables apprentis qui étaient logés dans la maison du patron.
J*ai rendu compte des règles professionnelles du notariat, de l'assiette des droits de sceau, de la comptabilité que les coadjuteurs devaient tenir à cet effet, et j'ai donné l'analyse ou le texte des ordonnances rendues sur cette matière par les ducs de Bourgogne. C'est à l'Appendice que l'on trouvera les documents les plus intéressants.
J'ai fait remarquer que les actes sous seing privé étaient rares : non seulement, en effet, les nobles et les grands établissements ecclésiastiques étaient à peu près seuls en possession de passer des actes sous leurs sceaux, mais en outre le sceau et l'écriture des contractants ne faisaient pas complètement foi de l'existence de leur obligation. En cas de contestation , la partie qui voulait s'en prévaloir devait prouver par deux témoins la sincérité de l'écrit. De là sans doute vient l'ancienne maxime du droit français : Témoins passent lettres.
Au contraire, d'après Beaumanoir, la lettre de baillie, c'est-à-dire l'obligation contractée sous le sceau du magistrat, était exécutoire immédiatement, et l'authenticité de l'acte ne pouvait être contestée devant la juridiction où il avait été reçu. 11 en fut de même, lorsque l'institution du notariat eut été régularisée, des actes notariés, puisqu'ils émanaient d'un officier public assermenté et qu'ils étaient revêtus du sceau du souverain. Cependant
XII LYTRODUCTION.
on lit daas quelques actes, à la suite d'une convention qui parait complète, qu elle sera reçue à la fois par le notaire ducal et le tabellion de la cour ecclésiastique de Langres. Tel est le sens de cette mention : « Fiant litteraB sub sigillo ducis et epîscopi Lingonensis, » ou en abrégé : « Ducis et Lingonensis. » Beauraanoir nous met sur la voie d'une explication de cette singularité. Au moyen âge, le juge ne connaissait en principe que la preuve testimoniale. Or, cette preuve était faite lorsque Ton présentait au magistrat un acte revêtu de son «ceau, où la convention était attestée par deux témoins instrumentaires, dont la déclaration était d'ailleurs certifiée par le notaire ou le scribe son délégué.
Mais qu'arrivail-il lorsque l'acte reçu par l'autorité laïque était contesté devant une cour d'église ou réciproquement lorsque l'acte authentiqué par le notaire [ou le juge] ecclésiastique élait contesté devant une cour laïque? Aux yeux du juge, la convention n'était pas suffisamment attestée : cependant, comme il ne pouvait critiquer l'authenticité du sceau dont elle était revêtue, on admettait que le témoignage du magistrat ecclésiastique ou laïque, représenté par son sceau (ou, ce qui est la même chose, celui du notaire son représentant), comptait pour une affirmation verbale, laquelle pouvait être complétée par l'attestation orale d'un second témoin.
Tel est le sens de ce texte remarquable qui pèche par excès de laconisme :