INTRODUCTION. XIII
« Quant le lettre est fête par le corl de cres-
tienté (1) et le pies en vient en cort laie, ele ne vaut que un sol tesmoing. Et aussi ne fet celé de cort laie en le cort de crestienté...... » (2).
On exceptait la lettre du roi et celle du pape qui valaient « plain tesmoignage en toutes cours de crestienté et de cort laie. »
On voit par là que les contractants avaient intérêt à passer leurs actes sous le sceau de Tautorilé laïque et ecclésiastique.
Dailleurs Tancienne maxime : Témoins passent lettres peut se rattacher aux dispositions de la novelle LXXIII de Justinien, ch. m, desquelles il résulte que laftirmation des témoins avait plus de valeur aux yeux du juge que l'écrit, lorsque la pièce produite et les témoins étaient en désaccord.
En cas de contestation sur la sincérité d'un acte reçu par un tabellion , son affirmation et celle du scribe qui avait écrit la pièce contestée étaient exigées. (Nov. LXXllI, ch. VII.) Enfin le dépôt ou Tin. sinuation d'un contrat dans les actes publics du
(1) Avant rinstitation définitive da notariat en Bourgogne^ les actes étaient passés, à Dijon ^ en grande partie devant le doyen de Saint- Jean^ qui prenait le titre de Doyen de la Chrétienté,
(2) BBAUif ANOiR, chap. xxxv^ Des Lettres. — Le même auteur s'exprime en ces termes au sujet de Pacte sous seing privé dont nous avons parlé ci-dessus : « Quant aucuns est ajomés à sa lettre^ et il « nie par devant juge qu'il ne bailla onque celé lettre^ et que ce n'est « pas son sceau , il convient que 11 demanderes le proeve^ et si^ y a « plosors voies de prover. L'une des voies, si est quant il proeve par « deux loiax témoins qui furent en présent quant la lettre fu baillie « et sceUée du seel^ présent celi qui a le niance fête. » Ibid.