ARTICLE PREMIER
Que l'arrest des vingt huit juillet 1719, portant imposition de
dix liards de droits d'entrée, par razière de sel, dans les poris de
Dunkerque, Callais", Boulogne et Etaples, demeurera révoqué,
et, en conséquence, fait Sa Majesté deffenses aux directeurs de
la compagnie des Indes, adjudicataire générale des gabelles et
fermes vives, sous le nom d'Armand Pilla voine, leurs commis et
préposez, et à tous fermiers qui pourront succéder audit Pilla-
voine de percevoir, à l'avenir, les droits portez par ledit arrest,
à peine de concussions.
Veu t Sa Majesté que le droit d'entrée ordinaire du sel demeure fixé à l'avenir, dans lesdlts ports, à trente sols par razière, du poids de marc de deux cent cinquante livres, sca voir au bureau de Dunkerque, sur tous les sels du royaume de quelques province qu'ils viennent, et dans les bureaux de Calais, Boulogne et Etaples, sur tous les sels qui viendront de Brouage et autres provinces du Royaume^ réputées étrangères. Veut aussy Sa Majesté que le
même droit de trente sols par razière, soit perçu, à titre de droit local, dans lesdits bureaux de CaLais, Boulogne et Etapiee, sur tous les sels qui pourroient y venir du Poitou et autres provinces de rétendue des cinq grosses fermes.
Sa Majesté, en réitérant les deffenses faittes par ses ordonnances et sous les peines y contenues, défaire entrer aucun sel cru des pais étrangers ni aucun sel cru du Royaume, venant par la voye ou commerce de pais étrangers, à fixer par lesdits ports de Dunkerque, Calais, Boulogne et Etaples, à l'exclusion de tous autres, l'entrée des sels qui viendront directement de Brooage et autres lieux du royaume, pour la destination du paysde Calais, de l'Artois, du Boulonnois et des provinces du pais conquis, et ce sous les mêmes peines portées par lesdites ordonnances.
Ordonne, Sa Majest'^, que l'usage du sel gris demeurera, à l'avenir, interdit dans toute l'étendue de la Flandre françoise, tant pour les grosses que menues salaisons, à l'exception de la pesche dans les villes maritimes, comme aussi Sa Majesté a interdit dans ladite Flandre françoise, tout amas, commerce et transport de sel gris ailleurs que dans les villes fermées, et avecq les précautions qui seront cy après marquées, le tout à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende.
Permet, néantmoins, Sa Majesté d'en transporter dans les villes ouvertes d'Hondscotte, Bailleui, Armentiéres et St-Amand pour les rafineries qui y sont établies, à la charge d'estre remis à Tarrivée, dans les magasinsdes rafineurs et lautre au coatrolleur de chacun des bureaux des fermes establies dans lesdites villes, et ne pourra, le sel gris, estre tiré desdits magasins que pour estre mis, sur le champ, en présence desdits controlleurs, dans les poésies ou chaudrière où il doit estre coaverty en sel blanc.
Sa Majesté a confirmé les deffenses faites aux habitans du Cambraisis, par l'ordonnance des Estats de Cambray, du dix may 1685, et réitéré celles faites aux habitans du Haynault, par arrestdu Conseil, du quinzejuillet 1679, de n'user du sel grisetâ'ea faire amas, commerce ou transport, que dans les cas qui seroat cy après expliqués, à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende, et même sous les peines portées par ses ordonnances
contre les faux sauniers, si le cas y échet, fait aussy Sa Majesté, defifenses aux habitants de toute l'étendue du CambraisJs, à l'exception de la ville de Cambray, comme aussi aux habitans des paroisses du Haynault, scituées dans l'étendue de trois lieues limitrophes du pays de Gabelles, de faire aucun amas de sel blanc au delà de ce qui leur est nécessaire, pour l'usage et dépense de leur maison pour six mois, à raison de cent livres pesant pour sept personnes par chacun an, à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende.
Deffend pareillement. Sa Majesté, aux habitans du plat pais do Calais et. à ceux des villes et du plat pais du Boulonnois, et gouvernement de Mon treuil, d'user du sel gris pour leurs grosses et menues salaisons, et aux habitants des paroisses de laditte province du Boulonnois, qui se trouvent situées dans l'étendue de trois lieues limitrophes du pais de gabelles, défaire aucun amas de sel blanc au-delà de ce qui leur est nécessaire pour l'usage et dépense de leur maison, pour six mois, à raison de cent livres pesant par chacun an, sous les peines portées en l'article précédent.
Enjoint, Sa Majesté, à tous habitants du plat pais de Calais, du plat pais de Boulonnais, et des villes ouvertes et plat pays de la Flandre maritime et walonne, dépendances de Saint-Amand, Prévosté-le-Comte de Valenciennes et Chastellenie de Bouchain, qui peuvent avoir du sel gris en leur disposition, de le faire voiturer dans la quinzaine du jour de la publiication du présent règlement, dans la ville fermée la plus voisine de leur domicilie, où il y ait bureau des fermes de Sa Majesté, à l'exception du sel qui se trouvera dans le voisinage d'Hondscotte, Bailleul, Armentières et Saint-Amand, qui pourra estre voiture dans lesdittes villes, quoyque non fermées, à charge d'estremis à l'arrivée dans les magasins des rafineurs desdittes villes d'Honscotte, Bailleul, Armentières et Saint-Amand, comme il est dit par l'article V* du présent règlement, et seront les frais de voitures remboursez aux particuliers par la compagnie des Indes, sur les états quy en seront arrestez par les subdélégués du sieur Intendant, dans les dittes villes. Ordonne Sa Majesté que, après l'expiration du terme cy dessus marqué, tout le sel gris qui sera trouvé chez lesdits habitants, demeure confisqué et les contrevenants condamnés en l'amende de trois mille livres.
Enjoint Sa Majesté, sous les mômes peines, aux habitants des Tilles de Boulogne, Estaples et Montreuil, de déclarer, dans la quinzaine de la publication du présent règlement, aux bureaux des fermes de Sa Majesté^ tout le sel gris qu'ils ont en leurs disposition , l'intention de Sa Majesté estant, que le sel gris qui se trouvera dans les villes de Boulogne et d'Estaples demeure dans les magasins des marchands propriétaires et des raûneurs desdittes villes, sous la clef des controUeurs des bureaux, et que celuy qui se trouvera dans Montreuil soit remis dans les magasins des ràflneurs de laditte ville, aussy sous la clef des controlleurs de la cave à sel gris, qui y est estably, ce qui sera pareillement exécuté pour le sel gris qui y sera voiture du plat pais de Boulogne, Etaples et Montreuil, en conséquence de Tarticle précédent, et en cas que les particuliers ausquels ils est enjoint de remettre leur sel dans les rafinièrds, ne puissant convenir du prix avec les ràflneurs, ordonne Sa Majesté qu'il leur soit payé parja compagnie des Indes au prix qui sera réglé par les subdélégués du sieur Intendant, dans lesdittes villes, pour estre remis dans les magasins de la compagnie.
Veut aussy, Sa Majesté, que tous les sels qui arriveront à l'avenir dans les ports de Boulogneset Etaples et dans la ville de Montreuil, soient pareillement remis, à leur arrivée, dans les magazinsdes marchands ou ràflneurs et sous la clef descontrolleurs, comme il est cy dessus expliqué, et que lesdits sels, ensem* ble ceux qui seront remis dans lesdits magazins, en exécution de l'article précédent, n'en puissent être tirés que pour servir à la pesche et. à la salaison des viandes destinées au ravitaillement des vaisseaux et barques de mer ou pour estre mis en présence des controUeurs dans les chaudrières et poêles des ràflneurs, ou bien pour estre transportez dans les villes d'Artois et du pais conquis, où il est permis d'en transporter, suivant ce présent arrest et celuy du vingt neuf février dernier, Sa Majesté enjoignant ausdits controUeurs d'ouvrir les magazins toutes les fois qu'ils en seront requis et sans aucun retardement.
II sera libre aux négocians des villes fermées de Flandre et du Haynault, jusques et compris cellesde Maubeuge, Landrecy et Avesnes, comme aussy aux négocians de Cambray, de tirer des ports de Dunkerquè, Calais, Boulogne et' Estaples, tout le sel gris
dont ils auront besoin pour leur commerce^ et de lo tenir en magasin, chez eux mêmes, de le transporter d'une ville à l'autre, permise , à charge qu*il ne pourra estre enlevé des ports, ni transporté de viilaen ville, que dans les sacqs qui seront plombjz et bobinez, et avecq desacquits à caution, qui seront prisdans les bureaux des villes de Tenlèvement, et dont la charge devra estre rapportée, certifiée des receveurs et controUeurs des villes de destination , dans le tems qui aura esté marqué, à peine de 3,000 livres d'amende, contre les cautions, et en cas que quelques voituriers ou autres fussent convaincus d'avoir caché, détourné ouvert ou falsifié les sacqs, ce qui ne se pourroit faire qu'à la vue du faux saunage, veut Sa Majesté, qu'ils soient réputez faux sauniers et comme tels condamnez aux peines portées par les ordonnances.
Permet aussy^ Sa Majesté, aux négocians des villes de Bergues, Lille, Douay et Valenciennes, d'envoyer du sel gris à l'étranger, à charge de le sortir, scavoir pour celuy de Bergues, par les bureaux d'Ostcapel, pour celuy de Lille, par les bureaux du Pont rouge, Halluin, ûrunckart, Bésieux et Condé, pour celuy de Douay, par les bureaux de Bercée et Mortagne, et pour celuy* de Valenciennes, par les bureaux de Saint-Amand, Mortagne, Condé et Blancmesseron, et de prendre des acquits de payement et à caution, dans les lieux de l'enlèvement, portant promesse de rapporter, dans le temps qui aura esté marqué, de» certificats de sortie, des commis des bureaux cy-dessus désignés, sous les peines portées par l'article précédent.
Les sacqs qui serviront au transport des sels, pour la communication d'une ville à l'autre permise, seront fournis par la compagnie des Indes, et auront tous une marque et une mesure uniforme, et lesdits sacqs seront remis entre les mains des receveurs et controlleurs des bureaux des villes de destination.
Veut, Sa Majesté, qu'aucun sel gris ne puisse estre transporté, au-delà des villes de Maubeuge, Landrecy et Avesnes, sous quelque prétexte que ce soit, même pour la destination des villes de Mariembourg, Philippeville, Givet et autres, sous peines de confiscation et de 3,000 livres d'amendes et sous plus grande peine s'il y eschet.
Entead, SaMajo9té, que si la traosi>ort, commacce et usage du
aei blancq» demeure libre dans toute retendue des provinoes
comprises dan^ le présent règlement, à l'exception seulement
dçs lieux limitrophes du pais de Gabelles^ ainsjr q^gi'U e^ cy-
(}evant expliqué, Sa Majesté fait très expresses inhibitions et
4èfences à tous habitans desdites provinces, de grisler le sel
blancq, sous les peines portées par les ordonnances contre les
faux sauniers.
Confirme au surplus, Sa Majesté, ses sujets desdites provinces,
dans le privilège d*estre exempts de Gabelles et dans toutes les
autres franchises, dont ils ont jouy avant Tarrest du vingt-huict
juillet 1719, en ce qui n'est point dérogé auxdits franchises et
privilèges, par le présent règlement, qm aura lieu à compter du
jour de la publication, et pour l'exécution duquel touttes lettres
nécessaires seront expédiées, Sa Majesté dérogeante touttes
ordonnances contraires audit règlement, et enjoignant aux
sieurs Intendant et commissaires, départis dans les provinces
de Picardie, Flandre et Haynault, d'y tenir eiactement la main;
à TefTect de quoy Sa Majesté, leur a attribué la connoissance de
toutes les contestations qui pourroient survenir dans l'exécution
dudit règlement. Fait au conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y
estant, tenu à Paris, le vingt-troisième mars mil sept cent vingt,
signé: Philippe AVx.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux, les sieurs Intendant et commissaires départis dans les provinces de Flandre et Haynault, nous vous Brandons et enjoignons par ces présentes, signées ,da nous, de tenir, chacun en droit soy, la main à l'exécution de l'arrest cy ajttachè, sous le contreseel de nostre chancellerie, cejourd'hui donné en nostre Conseil d'Etat, nous y estant^ pour les caua^ y contenues, commandons au premier nostre huissier ou sergeant, sur ce requis, de signifier ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, et de faire pour son entière exécution tous actes et exploits nécessaires, vor- Igns qu'aux copies dudlt arrest et des présentes collatioAné^s par l'un de nos amés et féaux, conseillers secrétaires, foy soit ajoutée comme aux originaux, car tel est nostre plsû^. Donnée à Paris, le vingt troisième jour de mars, l'an de grâce» mil sept cent vingt, et de nostre règne le cincquiéme, signé :
LouiB. Bt plQ« bas, par le Roy, le due d'Orléans, Régent, présent PliUippeavx, et seellé, le einoqtiièeaie awil mil sept cent vingt.
CSeltetionné aux originaux par nous, conseiller, secrétaire du Rojr, Mâiéon, Couronne de France et de ses finances.
Acoordé à son original témoin, greffier, signé : Clbbnbwbrck.
Pvbllé le contenu de cette à la dretesque,de cette ville, dimanche, le cinquième may 1720, à la sortie du peuple de la grande messe paroissialle, et au son de la cloche ordinaire, en la forme, et manière accoustumé, estoit aigné : C. Vsrhbyds. 1720»
Archives de la ville de Bailleul 3* registre aux privilèges f» 382.
19M>90mari# — Reqt^te des aooué et écheoins de la oUle de Bailleul, adressée à l'Intendant, relatioement à certains arbres, appartenant à des particuliers t qui croissent le long du paoé, conduisant de Bailleul à I près y et dont Ils demandent l'abattage ^ parce qu'ils dégradent le paoé que la cille de Bailleul est chargée d'entretenir en partie,
A Monseigneur Môliand, conseiller d'£tat, Intendant de Jastlce, Police et Finance en Flandres.
Remontrent très-humblement les advoué et eschevins de la yBÏB de Bailleul, que leur ville, pour faciliter leur commerce, a à aes frais étendu une partie de son pavé, à la campagne et hors de la jurisdtction, sur celle de la seigneurie de la prévosté de Saint Donat de Bruges, dans le chemin qui mène d'Ipres à BaîUeul, par où les terres voisines sont sableuses. Des réparations très iréeuses qu'ils devroient faire audit chemin situé dans un terrain très mauvais, si en cette considération, il ne serott jsste que les occupeurs et propriétaires desditas terres, n'y pkmte^oient et ne laisseroient croître les hayes et bois montants (Ni autres dans lesdites heyes, cottoians ou près d'icelies, qui pourroient endommager ledit pavé ou du moins Toteroit, de es averti. Il est cependant, que Charles Vermersoh, mcffchand brasseur, en cette ville, qui a une pâture le long dttfit^ pavé^ dans la haie de laquelle, encore scituée du midgr dudit pavé et tout y joignant, il y a plusieurs grands arbres d'eage et grosseur et grandeur à estre abattus, qui offusquent tellement Tair que le soleil ne peut percer pour
Bêcher ledit pavé^ même pendant une bonne partie au-desBUft, et l'humectant continuellement par leurs êgoùts, de manière que notre ville est assujettie à y faire des réparations continuelles, non sans grandes dépenses, et quoyqu'on ait averty ledit Vermersch , et qu'il a passé quelque temps, donné espérance» qu'il eut abattu ledit bois, il n'en fait rien et témoigne ne rien vouloir faire, contre toute justice et équité, sujet que Ton sa retire vers vous, Monseigneur,
Vous suppliant très-humblement d'ordonner audit Vermersch^ d'osier inccessamment lesdits arbres, sous telle peine qu'il vous plaira arbitrer. Et pour qu'à l'avenir ledit pavé ne soit aussy notablement endommagé , à ce qu'il vous plaise ordonner, qu'en ce regard sera observé le dernier acte du règlement de feu Monseigneur Barentin, du trente octobre 1700 (1), sous l'amende de trois florins, ou de telle autre qu'il vous plaira ordonner, et cela d'autant plus, que vous venez d'avoir la bonté d'ordonner le semblable et même plus fortement, au reguard des grands chemins où il n'y a point de pavé, quoy faisant, etc. signé : Sennesael.
Veu la requête cy-dessus, copie de Tordonnance de feu Monse i. gneur de Barentin, Intendant de Flandres, du trente octobre 1700, et tout considéré,
Nous, attendu ce que dessus, ordonnons, que le nommé Charles Vermersch, maître brasseur, demeurant à Baiileul, sera tenu, dans quinzaine à compter du jour de la signification de nostre présente ordonnance, de faire abattre les arbres qui sont dans la pâture, à luy appartenant, joignant la haye qui borde le pavé du grand chemin de Baiileul à Ipres, si non, et à faute de ce faire dans ledit délay, et iceluy passé, permettons aux supplians de les faire abattre aux frais et dépens dudit Vermersdit faisons en outre, très expresse inhibition et deffences, conformément à l'ordonnance de Monseigneur de Barentin, cy-dessus énoncée, à tous propriétaires ou occupeurs des terres, joignant ledit grand chemin ou chaussée, de laisser élever ou croître les haies qui sont ou seront plantées le long des fossés, plus haut de six pieds, à peine de dix florins d'amende contre chaque contrevenant, applicable, comme il est dit par ladite ordonnance qr« dessus énoncée; et sera notre présente ordonnance, lue, publiée et affichée par tout ou besoin sera, afin que personne n'en
(1) Voir pièce XXXU ci-dessus.
prétend cause d'ignorance. Fait à Dunkerque, le vingt mar» 1722, 9içné : Mbliand, et plus bas, par Monseigneur, Rém ONDè
Archives de la ville de Baîlleul : 4"' registre aux privilèges, f 84, v'.
âVSSy 9 HcteHie. *— Arrêt du Conseil d'Etat sur requête , portant
octroi autorisant la oUle de BaUleul à leoer des droits sur les oin^
bcandetoin^ biére^ etc., pendant douse années, pour suboenir aux
besoins ordinaires de la dite cille, à charge de payer annuellement
au domaine la somme de 80 florins.
EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL o'ÉTAT.
Sur la requête présentée au roy en son (Conseil par les ad vouez, eschevins et habitants de la ville de Bailleul en Flandres, contenant que de temps immémorial ils sont en possession de faire lever et percevoir, en conséquence des lettres d*octroy obtenues des anciens souverains de Flandres, quatre patars sur chacque lot de vin, quinze patars sur chacque lot de brandevin, cincq livres parisis sur chacque tonne de bonne bierre, dix patars sur chacque tonne de petite bierre, dix patars sur chacque bœuf, huict patars sur chacque vache de trois ans et au«dessus, quatre patars sur chacque génisse ou veau au-dessous de trois ans, et deux sur chacque agneau, brebis ou pourceau tuez en ladite ville, suivant qu'il paroist par Textract du compte des revenus de laditte ville de Tannée 1681, qui est le premier arresté depuis l'incendie général, arrivé en la dite ville le huict may de la dite année, lors duquel les archives et papiers de ladite ville furent brûlez, et par l'extraict des autres comptes rendus depuis en chacune année, pardevant les sieurs Intendants de la province, à la charge de paier, ainsy qu'ils ont fait par le passé, au domaine du roy, une redevance annuelle de quattre vingt florins, le produit desquels octroys à tousjours esté employez à acquitter les charges et dettes de ladite ville, ainqr qu'il paroist desdits co mptes, et comme l'arrest du vingt un octobre 1698, qui avoit confirmé ladite ville de Bailleul dans la jouissance des droits des foires et marchés, n'a point fait mention desdits octroys, le sieur Meliand, conseiller d'Estat, Intendant et commissaire départy pour l'exécution des ordres de Sa Aiajesté en Flandres, 'auroit fait difficulté de les allouer dans les comptes de leur ville et d'en laisser continuer la levée jusques à ce que lesdits suppliants y aient esté authorisez
par Sa Majesté, d'ailieura comme lea charges et dèpanaes» a«x* quelleei. le produit deedîta octroya eat affecté» aubaistent to«ajours ; à ces causes requeroient les supliants qu'il plut à Sa Majesté .valider et confirmer la levée et perception qui a esté f aittes jusques à présent desdits octroys, et de leur en permettre la levée à perpétuité, à la charge d'en employer le produit aux dépenses et charges de la ville^ auxquelles il est affecté, et d'en compter annuellement par devant le sieur Intendant de Flandre, en la manière accoutumée, et à la charge en outre d'en payer, comme par le peissé, chacque année, au domaine du roy, laditte erdevance de quatre vingt florins. Veu laditte requeste, ensemble Tadvis dudit sieur Meliand, ouy le rapport du sieur Dodier, conseiller ordinaire au Conseil royal et au Conseil dé régence, controlleur général des finances ; le roy en son Conseil, conformément à ravis dudit sieur Meliand, a validé, confirmé et approuvé valide, confirme et approuve la levée qui a esté faitte jusqu'à' présent des octroys en question, leur permet, Sa Majesté, de continuer la même levée pendantle temps et espace de dou^ années consécutives^ à compter du jour et datte du présent arrest, scavoir, de quattre patars sur chacque lot de vin, quinze patars sur chacque lot de brandevin; cinq livres parisis, sur chacque tonne de bonne bierre, six patars, sur chacque tonne de petite bierre, dix patars, sur chacque bœuf, tué en laditte ville, huict patars, sur chacque vache de trois ans et audessus, quattre patars, sur chacque génisse ou veau au-dessous de trois ans, et deux patars sur chacque brebis, ou pourceau, et sur chacque agneau, letout aussy tué en laditte ville, pour estre les deniers provenants desdits octroys emp loyez au payement des dettes et dépenses de laditte ville, à la charge par les suppliants de payer quatre vingt florins de reconnaissance annuelle au domaine de Sa Majesté, et de compter du produit desdits octroys, en la manière accoutumée, par devant le sieur Intendant et commissaire départy en Flandres, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent arrest, sur lequel toutes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du roy, tenu à Versailles» le 9* jour d'octobre mil sept cent vingt deux, signée : de Laistrs, et collationné.
Antoine, François, Meliand, Conseiller d'Estat, Intendant de Justice Police et Finances en Flandres, veu l'arrest cj deaaus,
nous ordonnons qu'il sera exécute selon sa forme et teneur et sy besoin, publié et affiché où il appartiendra à ce qu*a(icun n'ignore. '
Faict à Lille, ce 8« octobre 1723, signé: Mbliand, et par Monseigneur, Rbmond.
Archives de la ville de Baillêul : 3* registre aux privilèges, f* 396.
1 999-1 7SA. — Lettres d'attache regardant l'o/Jlce de procureur sindic de la oille de Bailleul, deoenu oacant par le décêtf du titulaire Jean Donatien Baert^ et ordonnance des président et * trésoriers de France , généraux des finances , au receoeur général des domaines de Flandre de payer annuellement, à ladite eUle f la somme de deUM cents liores de rente abandonné à la eUie par la dame Marie Françoise de Vlitte, oeuoe dudit Baert
Le président et trésoriers de France, généraux des finances, juges des domaines et grands voyers de la généralité de Lille, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, scavoir faisons que, l'extrait de Testât des charges assignées sur les provinces de Flandre, Artois et Cambrésis, pour l'année mil sept cent vingt un, dans lequel^ au chapitre des gages d'officiers assignés sur les domaines de Bailleul, est laissé fond de la somme de deux cents livres, ordonnée estre rétablie audit estât pour les gages de l'office de procureur du roy de ladite ville de Bailleul, réuny au corps d'icelle, lesquels gages ne sont pas sujets à la réduction, attendu que la finance est de douze mille livres, plus est encore par ledit estât, laissé fonds de pareille somme de deux cents livres, par doublement pour les gages dudit office de l'année mil sept cent dix huit, attendu que le fonds en avait été rejette, faute d'avoir justifié du titre, l'acte, en date du vingt et un novembre mil sept cent vingt deux, deuement signé et scellé^ par lequel les avoué et eschevins de laditte ville de Bailleul certifient que le sieur Jean Donatien Baert, bail et mary de demoiselle Marie-Françoise de Witte, a hérité du sieur Bauduin de Witte, son oncle^ les deux cents livres attribuées à l'office de procureur syndicq, acquis du roy par laditte ville, et cy devant par elle cédée audit sieur de Witte, requeste à nous présentée par ledit Jean Donatien Baert, tendante à ce qu'il nous pleut luy faire dépécher nos lettres d'attaches et les faire, à l'avenir, employer en son nom dans ledit estât des charges; ouy le rapport du
sieur Delisle, trésorier de France, et tout considéré, nous avons déclaré et déclarons que le suppléant a suffisamment justifié qu'il a droit auxdits deux cens livres de gages attribués à^VofûcB de procureur sindicq de laditte ville de Bailleul, mandons en conséquence, au receveur général des domaines de Flandres, ou autre comptable qu'il appartiendra, de paier comptant, par chacun an, audit sieur Donatien Baert, aux termes et en la manière accoutumée, les deux cens livres dégages attribués à rofflce de procureur sindicq de la ville de Bailleul, conformément aux estats qui en sont et seront arrêtés au conseil, en nous raportant, par ledit receveur général des domaines de Flandres ou autres comptables qu'il appartiendra, copies des présentes et du titre y énoncé deuement collation né, pour une fois seulement, avec la quittance du suppléant sur ce suffisante, lesdits gages seront passées et alloués dans la dépense de ses comptes.
Donné au bureau des finances et domaines de la généralité de Lille sous nostre scel ordinaire, le onze décembre mil sept cent vingt-deux. Signé : Db Beaumaretz.
Enregistré par le soussigné conseiller du roy, receveur des domaines et bois de Flandre, Artois et Cambrésis, au second registre des provisions et titres des parties prenantes, employées es estats du roy, folio 164, verso et suivant, et au désir des édits des mois d'avril, novembre 1704 et février 1705.
Lille, le onze janvier 1723, reçu pour droit d'enregistrement deux livres. Signé : Palisot-Dathibs.
Les présidens et trésoriers de France, généraux des finances, juges des domaines et grands voyers de la généralité de Lille, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, scavoir faisons que, veu l'extrait de Testât des charges assignées sur les domaines des provinces de Flandres, Artois et Cambrésis, pour Tannée mil sept cent trente un, collationné, signé : De Beaumaretz, dans lequel^ au chapitre des dépenses, domaine de Bailleul n*" 1, Jean Donatien Baert, mary et bail de Marie Françoise de Witte, est employé pour deux cents livres, Textraict mortuaire de la paroisse de Bailleul deuement signé et légalisé, par lequel il est justifié que Jean-Joseph-Donatien Baert est mort le onze avril mil sept cent trente un, le certificat des advoué et échevins de la ville de Bailleul, par lequel il est justifié que demoiselle Marie Françoise de Witte est veuve du sieur Jean Donatien Baert. Copie de l'acte passé par devant Pierrre- Jacques
I, nottalre royal de la ville et cfaatellenie de BaiUeui, en datte du quinze janvier mil ^ept cent trente^trois^ par lequel laditte veuve du eieur Baert a déclaré et reconnu délaisser, au profCyt du magistrat de la ville de Bailleul l'office de procureur syadicq de laditte ville, et nommément les gages attribués audit office, eschue et à escheoir depuis le dernier décembre mil sept cent trente, qui font les deux cents livres de rente ; requête à noue présentée par les advoué et échevins de la ville de Bailleul, tendante à ce qu'il nous plust faire employer laditte rente de deux cents livres sous leurs noms, dans Testât des chargesi et pour le payement des cours et arrérages d'icelle^ leur faire dépêcher nos lettres d'attache; ouy le rapport du sieur Chauwin de Grandval, trésorier de France, et tout considéré^ nous avons déclaré et déclarons que lessuppléans ont suffisamment justifié qu'ils ont droit de deux cents livres de rente employé dans l'es- . tat des charges, numéro un, sous le nom de Jean Donatien Baert, raary et bail de Marie Françoise de Witte, mandons en conséquence au receveur général des domaines de Flandres, de paier comptant, par chacun an, aux suppléans, aux termes et en la manière accoutumée, la susdite somme de deux cents livres> à commencer du premier janvier mil sept cent trente un, suivant et conformément aux estats qui en sont et seront arresté au conseil, et nous rapportant par ledit receveur général copie des présentes et des titres y énoncés deument coUationnés, pour une fois seulement, avecq la quittance des suppléans, sur ce suffisante, laditte somme lui sera passée et allouée dans la dépense de s^ comptes.
Donné au bureau des finances et domaines de la généralité de Lille, sous notre scel ordinaire, le huit octobre mil sept cent irente-trois. Signé: De Bbaumaretz.
Enregistré par le soussigné, commis de monsieur Palisot* Dathies, conseiller du roy, receveur générai des domaines et bois de Flandres, Artois et Cambrésis au cincquième registre, aux provisions et titres des parties employées es estats du roy, folio 151, verso et suivant, et au désir des édits des mois d'avril 1704 et février 1705. Reçu pour droit d'enregistrement la somme de deux livres.
Lille, le 23 juin 1731. Signé : De la Haye.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou lire ouiront stlut : Scavoir faisons que, comme procès estait prest à se mou-
iFieir entre demoiselle la veuve da sieur Jean Dottatiea Baert, bériiiôre du sieuf Boduvrin de Witte, sou oncle^ et le magtolMt de la ville de Bailleul, sur ce que ledit magistrat estant preeH pour avoir de Targent, auroit, le viûgt*six février seize ceul quatre- vingt dix-huit^ engagé au sieur Boduwynde Witte l'offlce ou la pereeption des gages de deux cents livres de Praoee par aUy attribués à rofflce de procureur syndicq de laditte ville, acquis par laditte ville de Sa Majesté, et cela sous plusieurs conditions, et entr'autres de garrand au regard de la peroeptioa desdits gages, sur quoy estant venu ce différent» et pour éviter œ procès, ils sont <convenu8 que laditte veuve renoncera, oottme elle renonce par ces présentes, à tout ce que ledit Bodawyn de Witte auroit ou acquis ou engagé de laditte ville, par ledit acte du vingtHBix février seize cent quattre vingt dùc-liuit, moyennant le remboursement que le lit magistrat luy a fait, et quelle confesse avoir reçu, de tout ce que le sieur de Witte, en consé* quence dudit acte du 26 février 169S, a payé audit magistral, déclarant, la veuve du sieur Baert au moyen de ce, délaisser au proffit dudit magistrat, pour laditte ville, ledit office de procureur syndicq de la ville de Baiileul et les gages annexés et attribuée audit office, ainsi que le tout étoit, avant ledit acte du 26 février 1698, et nommément les gages escheus et à eicheoir depuis le dernier décembre 1790, sans y rien prétendre. Ainsy fait, déclaré et reconnu, par devant moy Pierre Jacques Gailiiau, nottalre royal de la ville et chastellenie de Baiileul, en présence du sieur et maître Jacques Jean Lauwyck, prêtre, et du sieur Félix Emmanuel Liébart, témoins à ce requis, à Baiileul, le quinze janvier mil sept trente-trois, et est la minute des présentes reposant sous moy nottaire^ signé : La veuve de monsieur Baert, J. J. Lauwyck, prêtre, F. E. Liebaert et P. J. CAilliau, quxi attestor: P. J. Cailliau.
Extraetum ex reqiatro mortuorum ecclesie BelUolane in quo inter aléa habentur sequeniia. ohiit un deelma aprilis l731^ dominus Joannes Josephus Donatianus Baert, mariiU uliimo domieelle Marie Franeisœ dn Witte munitus tacra^ mentis perR. viearium etsepultus perR. D, pastorem. R* /, P. signatum est : J. J, Lauwyekprebs.
Concordat eumsuo oriqinali quod attéstor hoe 13 septembri9 1733. Signatum est : J, G. Cailliau^ pastor Belliolanensis.
Avoué et écbevins de la ville de Baiileul, certifions à tous qu'H
•ppariiendra que la sieur J. G. CaiUia« qui a signé Textrail e^ derane, est curé de la ditte ville et terrMoire dlcelle, et qa*à tous pareils extraits par lay en sa ditte qualité signé, on y adjoute foj tant ea Jugement que de d^iora. En foy de quoy nous ayons fait dèpèeher ces présentes, sous le moindre seel aux causes de cette yiftle, joint la signature de notre premier conseiller, pensionnaire et greffier.
Fait le 14 septembre 1733. Signé : SBNfiBSASL et scellé.
Advoué et eseheTins de la ville de Bailieul, certifions à tous qa'il appartiendra que demoiselie Marie Françoise de Witte, qui a fait et signé l'acte joint, passé le quinze janvier mil sept cent trente-trois, devant le nottaire Cailliau» est veuve immiscée à la maison mortuaire du sieur Jean Donatien Basrt, son deff unct moary. En toj de quoy nous avons fait dépêcher les présentas sous le moindre seel aux causes de cette ville» sous la signature de notre premier conseiller, pensionnaire et grefler> le quatorze septembre 1733. Signé : Sbnnbsabl et scellé.
Les présidons et trésoriers de France, généraux des finances^ juges des domaines, et grands voyers de la généralité de lille, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut: sçavoir faisons que, veu l'extrait de Testât des charges assignées sur les domaines des provinces de Flandres, Artois et Cambrésis pour. Tannée mil sept cent trente, collationnéi signé : De BeaUmaretz, dans lequel, au chapitre des dépenses, du dpmaine de Bailleul, n» 1, il est laissé fonds de la somme de deux cents livres pour les gages de procureur du Roy de la ville de Bailleul^ réuni au corps d'icelle, les lettres d'attache de cette oour^ en date du onze décembre 1722, par lesquelles il e3t justifié que le sieur Jean Donatien Baert avoit droit de la ditte rente de deux cents livres, l'extrait mortuaire dudit Jean Joseph Donatien Baert, en date du onze avril 1731, signé : Cailliau, deuement légalisé, l'acte passé parie vant Pierre Jacques Cailliau notaire royal, résident à Bailleul, le onze mars 1732, deuement légalisé, par lequel les enfants et héritiers dudit Baert, ont déclaré, que Marie Françoise de Witte^ veuve du sieur Jean Donatien Baert^a droit et luy appartient la ditte rente; la requête à nous présentée par laditte demoiselle Marie Françoise de Witte, tendante à ce qu'il nous pleust luy faire dépécher nos lettres d'attache pour le paiement de laditte rente et à la faire
à l'aveDir employer en son nom et sa ditte qualité, dans ledit estât des ctiarges» ouy le rapport du sieur Renard, trésorier de France, et tout considéré, nous avons déclaré et déclarons que la suppliante à suffisamment justifié , qu'elle a droit à ladite rente de deux cents livres, pour par elle en jouir, en sa dite qualité, conformément aux estats qui en seront arresté au Conseil, sur le pied des réductions ordonnées par les édits, déclarations, et arrêts de Sa Majesté, mandons en conséquence au receveur général des domaines de Flandres, de paier comptant, par chacun an, à la dite suppliante, en sa ditte qualité, laditte rente de deux cents livres^ avec les arrérages conformément aux estats qui en sont et seront arrestés au Conseil, et nous rapportant par ledit receveur général^ copie des présentes et des titres y énoncés, deuement coUationnés, pour une fois seulement,' avec la quittance de la suppliante sur ce suffisante, ladite rente sera passée et allouée dans la dépense de ses comptes. Donné au bureau des finances et domaines de la généralité de Lille, sous notre seel ordinaire^ le vingt-huit mars mil sept cent trente deux, Signé : Db Bbaumaretz.
Enregistré par le soussigné commis de Monsieur Palisot Dathies, conseiller du roy, receveur général des domaines et bois de Flandres, Artois et Cambrésis, au cinquième registre des provisions et titres des parties employées en les estats du roy, suivant et au désir des édits du mois d'avril 1704 et février 1705, reçu pour droit d'enregistrement, deux livres.
Fait à Lille, le quinze septembre 1732, signé : De La Hatb.
Comparurent par devant moy^ Pierre Jacques Cailliau, nottaire royal, résident à Bailieui, et en présence des témoins cy-après nommés, en personne la sieur et maître Jean François Baert, advocat, tant pour luy que comme tuteur de demoiselle Marie Emérentia Baert sa sœur, le sieur Joseph et demoiselle Marie Joséphine Baert émancipés par âge compétent et le sieur Joseph Cleenewerck aiant en mariage demoiselle Libaria Baert, demeurans en cette ville, tous enfans et héritiers de feu Jean Donatien Baert, seigneur de Neuville, lesquels comparans ont déclaré, attesté et certifié pour véritable que demoiselle Marie Françoise de Witte, veuve dudit sieur Jean Donatien Baert, a droit et luy appartient les deux cents livres de gages attribués à l'office de procureur syndicq de la ville de Bailieui, acquis de Sa Majesité par laditte ville et cy-devant par elle cédée au Bieur
Boudewyn de Witte, onde de ladite demoiselle Marie Françoise de Wltte, et duquel celle-ci les a héritées après sa mort^ lesdits gages estant le bien de laditte demoiselle Marie Françoise de Witte^ comme tenant cote et ligne après la mort dudit sieur Baert, son mary, père des comparants. Âinsy fait et passé à Baiileul^ le onze mars mil sept cent trente-deux^ en présence de maître Jacques Lauwyck, prêtre, et du sieur et maître François de Roo» témoins à ce priés, était signé : J.-F. Babrt, J. Clbbkbwbrck» L.-R. Babrt, J.J. Babrt^ J. Lauwyck, prêtre, J. db Rooet P.-J. Cailliau, notaire.
Archives de la ville de Bailleul : 4*« registre aux privilèges, f ' de 93 à 99.
1984> 89 JÊWLWwlmr» — Arrêt rendu au Parlement de Flandre concert nant les prioUégeê prétendus par les écheolns de la cille de BaUleul d'aeeorder les délais en matières prooisionnelles,
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que, veu en nostre cour de Parlement de Flandres le procès entre Jacques Ferdinand CortyL baiily de Meteren, appellant de la sentence rendue par les ofâciers du bailliage de Bailleul, le dix buictdé» cembre 1721, inflrmative de l'ordonnance rendue par les avoué et eschevins dudit Bailleul, le quinze septembre de ladite année, et impétrant de requête civile inserrée en sa commission de relief d'appel, pour n'avoir appelle en tems deu, entérinée du consentement de partie, et lesdits avoué et eschevins intervenans d'une part, maître Jean Baptiste de Thoor, avocat audit Bailleul^ intimé, d'autre part, sur ce que ledit Jacques Cortyl en action de N. de Heere, sa femme, veuve immiscée de Jean de Thoor auroit présenté requeste auxdits avoué et eschevins de nostre ditte ville de Bailleul, par laquelle il avoit exposé qu'action y estoit ouverte entre lesdittes parties au sujet d'un redressement de partage, que néanmoins depuis ce temps le susdit Cortyl estoit en possession de louer les biens, dont du redressement de partage il s'agissait, en quoy il se trouvolt troublé mal à propos par ledit de Thoor, à raison que ce dernier avoit loué à plus vil prix, quelques parties desdits biens, que la femme dudit Cortyl n'avoit fait cy devant, ce qui pouvoit causer dans la suite, et notament après
1% r9dr6B4Wi«Qt dodit pariwe, un intérost coMidArabie à celnj à qui 1m biens e^cheroiant dana la omt^, pourqnoy il a'estoH retira ve?» lee ausdits avoué et escheviaapoiir qa'ila iuy auroient permis de contrarier dans la looation des flefs et aoqueta, si non et aprte prfelaUe criée d'église commeitre une tierce personne d'office à ce sujet, ou bien que tous et ehaeque baux se feroieni coocurfemiaent et de ccnnoâune main pour tel prix et à ceux qu'il aujpott esté convenu, à condition que les baux donnez par la femme dudit Cortyl au raient esté remis peur lojaax, le tout sans préjudice au droit des parties au principal, demandant dépens en cas de débat, à quoy il avoit conclut, laquelle requête ayant esté répondue le quinze septembre 17^, soit montré à partie pour y dire, dans le tiers jour, à péril qu'il auroit esté disposé sur ce qui se requéroit, et iceile ayant esté signifiée audit de Théorie mesme jour, comme il constoit de la relation de M. Portier, et au lieu de contester ou de répondre par ledit du s*^ Thoor, ce dernier avoit appelle de la susdite ordonnance par devant les officiers de notre pérsidial, establi en nostre susdite ville de Baiileul, et après s avoir relevé son appel par commission contenant clause de requête civile, en date du 23 septembre de ladite année 1721, par laquelle entre autres choses» pour moyens de griefs, il avoit dit d'avoir faitsigidfler son protest d'appel, tant au prooureur ooeupant pour ledit Coftyl, qu'au greffe de nostre susdite ville de Bailleul, afin d'arrêter le cours d'une poursuitte aussy irréguUère, tant par rapport à la précipitante d'un premier délay péremptoir,. qu'à caMe de la pénale insérée dans ladite ordonnance^ outra que ledit appellaat estoit informé que ledit Cortyl auroit contîaué ceilte injuste poursuitle, au moyen d'une caution rcjjettabie, preste de la personne du procureur Clapsteen, ce quy causeroit audit appellant un intérest très considérable et irréparable, et os contre tOQtstil et pratique, on ne vouloit pas Iuy acoorder les déteys compétent pour se deffendre, parmy lesquelles raisons il avoh condu à la réformation de ladite ordonnance, et qu'entendant ordonnm* que ledit appellant jouiroit des déiays réglex par l'article trente six, rubrique 21^, de la coutume de notre dite ville de BaiUeul, condamnant en outre ledit intimé aux dépens de cette instanee, et après signification de ladite commission, selon qv'il paroiss(Ht de l'exploit de l'huissier de la Haye, en date du vingt trois septembre de la susdite année, ledit Gortyi, intimé, aoroit fèurni un eserit de réponce aux audiences du 9* octotyre 1721, par lequel 11 avoit dit que l'appellant avoit tort de vou-
lûir appellor de l'appoiofeme^t de quesUoo donqée sur la ansdite. raqiiète, non Mulevoent à raison que Ifdit appoiatemeut, pour ajUajat qu'on Tauroit peu uomm^ «entence, a'auroit peu eatre censé, en icms cas, une sentenee interlocutoire réparable et dof^tîire, de laquelle n'eachoit appel, suivant l'artiole soixamte sajpt, rubricque vingt deux de la coutume de nostre ville de Bailleul^ de so? te qye laditeappostiUe ayant peu estre parle m^me juge réparte sur les représentations que ledit «ppeUaot auroit P0M faire, il estait certain qu'elle faisoit oomprendre dans le statut dudit article, que, d'ailleurs ledit appellaat aiant eu le t^Bips et le loisir^ pour, dans le terme du délay, dudit appointe-* ment, protester d'appel d^ycelui, et d'en faire sigoiâer ledit ifitimé auscQT bien que le juge, il avoit certainement eu le temps de répondre à toutes fins, ou du moins requérir autre règlement de délay sur les raisons qu'il auroit peu avancer, si étant qu'il en avoit^ mais qu'il se voioit lésé de ce iHi^oeédé» que oette v0ye d'appel éstoit plust6t une voye de procès que pour coBsuivre remède à quelques griefs, tandis que, considérant que ledit intimé se trouvant insinué de protest d'appel à la suaditte ordonnance, qu'aj^^eoit^ au surplus, par surabondance preste caution, et pi ésente placet le vingt septembre de la même année, pour i^voir ordonnance pénale en conséquence du prenxier appointement, au lieu qu'on auroit disposé, conformément é* i^uy» s'il avoit unicquement e^té ordonné que ledit appellant aaroit eu à répon dre à péril de débouttement absolue, de sorte que ce dernier avoit par ce moyen eu le temps de répondre d^uis ledit jour, quinze septembre, jusques au vingt quattre du meame mois, que d'ailleurs, il estoit constant, suivant l'article quinze, rubrique vingt deux, de la susdite coutume, que le juge à qui pouvoit recouvrir les délays ordinaires pour raison qu'on lui avançoit, et qn'il paroissoit de Texposé de ladite requeste^ dont de l'appointement estoit appel, que partie9 estaient en procès sur redressement de quelque prétendu partage, et que chacune d^adites parties, soutenait estre en droit de rebailler quelques biens y repris, dont ledit appellent en avoit donné quelques-uns en Iqaage, que la femme dudit intimé estoit en posseasion de rebailler elle-même, de sorte que pour éviter à leurs dommages et inté* resta ou autres inconvénients qui auroient peu résulter, de ce que deux différées censieifs auroient voulu par voye de tait,s'em« Bar^r de Ui possession desdites terres, ledit intimé avoit requis la continuation de la location desdits biens, sinon qu*elle seroit
fai tte publiequemeD ty comme estoît cy devant dit^ parmy lesquellee raisons ce dernier avoit conclut à la confirmation de ladite ordonnance, avecq dépens, doinmages et intérest:; après quoj, ledit appeliant avoit fourni un escritaux audiences du 23 octobre 1722, par lequel, entre autre chose, il avoit dit, que Tordonnance dont estoit appel estoit des plus inique, tant par rapport à la matière qu'à la forme, qu'au premier cas ledit intimé avouoît par ladite requête d'estre en procès au principal contre ledit appel» lant, pardevant leedlts avoué et eschevins de ladite ville de Bftilleul, au sujet de redressement de partage, arresté depuis trois ou quattre ans, lequel procès estoit encore indécis, que ledit appellànt estoit en possession , depuis Tarrèté duiit partage, jusques à présent, de jouir des terres dont estoit question, tant en les louant qu'en les faisant dépouiller, par conséquent il n"j avoit point le moindre sujet pour donner, par cette ditte ordonnance, un terme péremptoire de trois jours, pendant lequel il auroit den répondre aux conclusions dudic intimé, qui ne tendoient qu'à luy arracher cette ditte possession contre toutes raisons et justice, veu qu'elle ne pouvoit estre ostée audit appeliant que par la décision de la cause générale ; qu'enfin la possession vantée, par l'intimé, de la location desdittes terres, estoit chimérique et imaginaire, tandis que si cela fut véritable, que non, il luj auroit esté inutile de présenter requête pour pouvoir continuer seul à la susditte location, ou coojoinctement avecq ledit appeliant, et que si le susdit intimé croioit d'estre troublé dans sa dite pré* tendue possession, il avoit la voie de complainte et trouble de fait pour s'y faire maintenir, que l'intimé scavoit trop bien n'avoir aucune ombre de possession, depuis l'arrentement dudit partage, et que tout ce qu'il avoit prémédité par sa ditte requête, ce fut de happer une ordonnance pénalle, telle qui avoit esté rendue, croyant de jetter par c^ moyen ledit appeliant hors de sa possession avant qu'il eut peut se defifendre, qu'il estoit aisé de juger après tout ce qui avoit esté dit, que la matière contenue dans la susdite requête n'estoit point disposée à estre traittée avecq pareille précipitance, d'autant qu'on ne scauroit faire un plus grand tort aux plaideurs qu'en leur étant le temps que le souverain leur accordoit pour leur légitime deffense, ainsi que Gail rapportolten ces termes, prœcipitatio est, etc., de manière que ledit appeliant avoit peu vailiablement appeller de cette pré* cipitance sans estre obligé d'en demander le redressement ou la réformation de juge, a quo quia ipte/unetus erat officia tw^
estant le sentiment commun des docteurs et notament eeluy de mâlstfe Charles Dumôlin volume 2, etc., qu'au surplus 11 «erbit très rude si on seroit dans l'obligation de procéder pardevant le premier juge sur là nuileté d*une ordonnance de luy émanée» puisqu'on ne ilevroit espérer autre décision que celle que rendoit ceitty qui estoît juge et partie en mesme temps, que pour faire voir llrrègularité du premier membre de Tordonnance, dont estolt appel, on faîsoit observer que le procès, au principal d'entre les parties, se demenoit de quinzaine en quinzaine, et conséquemment Tincident formé par ladite requête faisant par^ delacftuse principale, de voit estre instruitesur les meemes délays; qu'outre cela il estoit dit expressément, article 96, rubrique 23i^ de la coutume de nostre ville de Bailieul, qu'en touttes occurrences, autres qu'en celles des procès par adjournement, en thiois : leydaginge, les habitatts dudit lieu procéderoient de huitaine en huitaine, et les forains, tel que ledit intimé, de quinzaine en quinzaine, et que par une suitte nécessaire il faltoit que ledit appellant auroit eu une huitaine entière, au lieu de trois jours, pour répondre à la susdite requeste, sans que le juge aquo, ait peu abbrévier ce délay, veu que tout le pouvoir que laditte coutume luy accordoit au même article, c'estoitd'en accorder un plus long, dans le cas j énoncé. Qu'enfin il résultoit de tous les articles de la mesme coutume, que l'ordonnance, dont estoit appel, faisoit à réformer comme estant contraire aux dispositifs de ces dits articles, parmy toutes ces raisonset autres, àsuppléerd*offtoe, ledit appellant a voit conclu à la réformation de la susdite ordonnance comme précipitament donnée, et qu'en amendant, il auroit esté ordonné à ce dernier de jouir des délays rôjrlôs par l'artide trente six, rubrique 22^ de la susditte coutume, etcondemner en outre ledit intimé aux dépens de cette instance, apr^ quoy , ledit Corty 1 , intimé, avoit fourni un escrit intitulé : dupiicques, le trente octobre 1721, par lequel, entre autres choses, il avoit dit de prendre à proffit de ce que l'appellant convenoit que rafyposlille ou appointement, dont estent appel, ne pouvoit en tous cas qu'estre réputé pour une sentence interlocutoire réparable en diMnitive dont appel n'escheoit, suivant l'article soixante sept, rubrique 92, de la<;outume de nostre ditte ville de Bailleul, tellement que de ce seul chef^ ledit appellant faîsoit à ren^c^er, ne pouvant donner une bonne raison pour détruire cette exception, que tout ce que ledit appeMant avançoit, e'estoit que par la ditte sentence le juge estant, /ane^ut offleio suo, H ne luy auroit pas
lô
Q8tô loisible de réparer ce qu'il avoit fait, ce qui eetoit nèan-moins abusif de droit et praticque, que ledit appellant avançoit, depluSy article neuf de son dit écrit, la doctrine de maistre Charles Dumolin, où il disoit suppositivement : generaliter de omni précepte de aliquo faeiendo potest appellari, par la raison, quodfaeto pro infaetus haberi non poesint . mais que ledit appellant ne xéfléchissoit point que ce mot, generaliter^ s'entendant, ou se devoit entendre, pro eommanitery ainsy qu'on en usoit bien souvent, puisque communément, et la plus part des condemnations, infaetum^ estoient définitives ou interlocutoires et irréparables, ce qui nemilitoit point au sujet de l'appostule dont es toit appel, qu'au surplus cette appos tille n'ordonnoit point audit appellant de faire quelque chose qu'on n'auroit peu en après, haberi pro re in/aeta, mais elle lui ordonnoit unicquement de dire, en quoy il y avoit grande différence entre faire et dire, estant certain qu'ily avoit plusieurs cas, ubi dicta pro nun dictis possint haberi, ce qui ne se pouvoit, comme il disoit, infaetis^ que ce que ledit appellant disoitestre rude de procéder pardevant le premier juge sur la nullité de son ordonnance, n*estoit point relevant, veu que du moment que laditte ordonnance estoit réparable, elle n'estoit point nulle, et par ainsy cette i^udesse ne s'y trouvoit, et que ledit appellant, comme avocat en nostre ditte ville de Bailleul, ne pouvoit ignorer que de droit c'estoit le fait d'un prudent juge, en matières d'interlocutoires réparables, de changer les appointements lorsque mieux instruit par les allégations au procès, il trouvoit cela en justice appartenir, et que le juge, a guo, avoit de fait plusieurs fois suivi ce principe, que par surabondance ledit intimé vouloit bien faire voir encore que l'appointement dont ledit appellant se plaignoît n'estoit aucunement irrégulier, et il suffisoit que ladite requeste sur laquelle a esté rendu ce dit appointement, tendoit à ordonner règlement provisionel, et que de droite suivant le stil de nostre cour du bailliage de Bailleul, chapitre deux, article premier, les matières provisionnelles se pouvoient et se dévoient traiter sommairement et à brefs délays, etc., qu'il estoit de droit, qu'un juge pour pouvoir disposer sur une requeste, ne devoit considérer que son exposé et ses conclusions, et qu'il ne devoit ultérieurement s'informer de la vérité des faits y repris, que ledit intimé disoit sans préjudice et par surabondance, comme dessus, qu'ayant requis et poursuivi par sa dite requeste, ordonnance ou règlement provisionel. Le juge, a quo^y avoit peu appointer à brefs délays,
ce qui estoit de droit et de stil, conformément à l'usage de notr» ditte cour, au cas que la coutume n'en auroit disposé aussy formel^ lement quelle avoit fait, article quinze, rubricque 23, et article 2, rubricque 23, que tout ce que ledit appellant avoit dît sur l'article trente six, rubricque 22, de la coutume de nostre ditte Tille de Bailleul ne venoit ici à propos, ledit article régloit les délays des causes qui se demenoient aux rolles et après que les parties estoient touttes deux en cause, comme se vérifleoit du commencement de l'article vingt huict de la mesme rubricque^ mais nullement des premiers délays, pour l'introduction ou com^ mencement de quelque instance, au reguard desquels l'article quinze estoit et devoit estre observé, dont le stil et usage estoit tel, comme on offrait de vériûer au besoin, parmy tout ce que dessus et autres raisons qui paroissent icy inutiles, pour éviter les répétitions, lesdits Jacques Ferdinand Conyl et sa femme avoient conclu, comme cy devant avecq despens, contre toutquoy l'appellant avoit fourni un escrit de triplicque le 26 novembre 1721, par lequel, entre autre chose, il avoit dit que l'ordonnance dont estoit appel luy inféroit un grief des plus irréparables et ce qu'on lui ôtoit le temps que le souverain luy accor Joit pour se deffendre, outre qu'on prévoioit encore sa condemnation, s'il ne déféroit à cette injuste sentence, et conséquament il estoit d'une nécessité indispensable que ledit appellant s'auroit addresse à notre bailliage de Bailleul pour la faire réformer, qu'il n'y avoit rien de contraire en cela, ny à la coutume, ny au droit escrit, quand on mettoit ledit appellant hors d'état de se deffendre, le grief estant tousjours irréparable queledit intimé faisoit une très-mauvaise appréciation de la loy unique si du moment, possess. fuerit, appel 1**, cette loy présupposoit du moins que la sen-* tence rendue sur une telle possession seroit juridicque, celle cy estant nulle comme on avoit foit veoir cy devant, 2<> que cette loy estoit abrogée en ce royaume : Groewegen de lege abroge ad Ht 69, cod. lib. 7, le disoit formellement et citoit plusieurs authoritées à son intention : et 3^ qu'il estoit constant que ladite loy ne deffendoit point l'appel, de aententia lata supermotnenia nea poêtesstone, mais elle disoit seulement que nonobstant rappel on passoit outre à l'exécution de la première sentence, ce qui estoit le sentiment des docteurs qui avoient escrit sur cette loy : Mynting, observ. 13, centuria 6, traitoit cette question au fond croiant que cela devoit sufflr pour faire veoire que cette lôy estoit icy impertinente, de trois chefs qu'il ne falloit point seo-
— as —
lement avoir veu Charles Dumolin pour interprôter si mal, comme Ledit intimé faisoit, audit article le mot de généralités^ dont cet autheur se servoit dans le passage ^itô par ledit appel* lant, que si gêner aliter signifioit eommuniter n'estoit pas asses pour faire voir qu'on pouvoit toufijours appelier des senteuoas qui estoient aux parties le temps légitime pour leur deffense» ledit intimé n'avoit qu*Â prendre la peine de voir Christinullum, où il trouveroit son appaiaement, que ce docteur estant bien informé des mœurs du pays disoit : ad legi meehL Ht, 1. art. 18, Hum. 15 ; « si index nimi» breoem terminum etatuat potarit appeUari ». Ce qu'il confirmoit encore dans ses décisions de la cour Belgique : vol. 1, décis 139» N"" 10, en ces termes : et quamxxif gl09, etc. Qu'envain ledit intimé citoit l'article 1*% cbap. 2,djS stil de nostre ditte cour de Parlement, veu que ce stil estoit différent de ce qui s'observoit en nostre ville de Bailleul, où. toutes les causes se demenoient par escrit, conformément àTordre qu'ila pieu au souverain de prescrire particulièrement pour nostre susditte ville de Bailieul, qu'à supposer d'ailleurs pour le moment» contré iBk vérité^ que ce stil regarderoit les procédures de la susdits ville, l'ordonnance, dont estoit appel, ne pouvoit encore tomber sous la disposition dudit article» car comme ledit intimé ad plaignoit par ladite requeste, que ledit appellant prit possession d'un bien dont il disoit luy mesme estre en possession de jouir, il falloit agir par complainte, trouble, etc.,8i onauroit vouluséparer le possessoir du pétitoir, et en ce cas là, le chapitre quattre du mesme stU auroit servi de règle aux parties, qu'enfin ledit intimé avouant, comme il avoit fait, que la matière estoit de grosse discussion, on ne pouvoit certainement le juger en trois jours de temps sans entendre partie, qu'au surplus ce que ledit intimé avoit dit au su jet^ que le juge aquo avoit peu accorder un délay de trois jours^ n'estoit point relevant à la matite^ veu qull n'estoit point question de l'ordre des procédures à observer dansles jurisdictionsdelachàtellenie, dontlarubrtcqué par luy cité, parloit unicquemeat, que le mesme intimé disoit, que la loy de nostre ville de Baitleul estoit en usage de donner des délays de trois jours^ mais que cela ne faisoit rien, autant que les parties na s'y opposoient point, et qu'iBtles croideat o^ temps là suffisant pour leur deffense« de quoy il estoit défié de faire voir qu'on auroit appelle d'une pareille ordouiSKnoe et qu'elle auroit esté jugée bonne^ pour en inifcrer quelque chose^ et qu'au contraire pareilles ordonnances aveieat toHSjours eeté
fAforméesy qu'en un mat, Iddit intimé ne dcavoit [ras iuy mesme' Mqa'il dfeoit en voulmit obscurcir par loa citations^ rinjuatice dit premier membre de i'ordonnattce dont estoit appel, pendant qu^l la décocTTroit encore de p\M en plua, d'<leurs il avait esrtÀ défié de citer un eenl article de (a coatame de nostre dîtte vifte de Baillenl^ par lecptel il anroit esté permis de donner un premier délay de trois jours^ et péremptoir dans une cause telle <iue celle cy, sur quoy if tenoit un profond silence^ malgré que c'esloit une nullitô qui se trouvoit dans le second membre de la atrsdite ordonnance , dont estoit appel, et qui portolt coup, paermy tout ce qu^ dessus, et après avoir rejette le surplas des. dopIicQUeS dudrt intimé, non Spécialement rencontré, ledit uppellant avoit concln , comme cy-devant, après quoy ledit fûtfmé avoit fourni un escrit, le onze décembre 1721, par lequel, entre autre chose, il avoft dit de prendre à profflt que ledit appeltant convenoit, que suivant la coutume de nostre ville de Bail- HbqI, appel n'escbeoit des sentences interlocutoires réparables et defflnitives, cette qui estoit celle de question, que ledit inthimé avoît très bien fait voir que cela estoit conforme au droit escrit et à la loy : Uniea cod si de momentanea, etc., quoyque par surabondance, puisque la coutume servoit là dedans de loy et de règle, que le Juge devoit suivre, que ledit appellant en imposoit à nostre ditte cour, lorsqu'il drsoit que : Grœneregk, ad libr tit. 69» avançoit que cette loy seroit abrogée dans ce pays, puisqu'il dtsoît le contraire < gaod maribas nostris ah en appellari non lieet quia intertoeutoria est i et que s'il diaolt à la suitte, qu*en France elle seroit abrogée, cela estoic icy impertinent , ce quy se prouvoit par la coutume précitée, le surplus dudit escrit ne contenant que des répétitions, leiit intimé avoit persisté de conclure comme par ses escrits précé-* dents, à la suitte desquelles contestations, les parties ayant respectivement rapporté leurs pièces sur le bureau, et requis droit, lesdffs officiers de notre bailliage de Bailleul avoient, par leur sentence du dix-huit décembre 1721, déclaré nul et précipitamment avoir esté ordonné, bien appelle, émendant que ledit appellant devoit jouir des délays ordinaires, condemnant en outire l'intimé aux dépens de la cause d'appel^ de laquelle sentence^ ledit Jacques Ferdinand Cortyl se sentant grevé, en anroit appelle en nostre cour de Parlement de Flandres, et après avoir relevé son appel par commission du vingt-et-un lÂvrier. 1722, contenant clause de requeste civile émanée de la
chancellerie estably prez nostre diite cour, et ycelle ayaat eeiè rameoée à fait aux audiences du huict may suivant, les parties auroient fait employ et contremploy des actes et procédures des premières instances^ et respectivement conclud^ sca^oîr: ledit appellant à la réformation de la sentence, dont estoit appela avecq dépens^ dommages et intérests, et ledit intimé à confirmation de ladite sentence, demandant aussy dépens, dommages et intérests^ après quoy les ad voué et eschevins de nostre susdite ville de Bailleul, estoient intervenus en ladite cause^ par acte du douze de mars 172^, et fourni un advertissement évasif, le cincq mars mil sept cent vingt-trois, par lequel ils avoient dit, que quoyqueles raisons et motifs qui les obligeoient d'intervenir en la présente cause d'appel, fussent assez évident s au procès, ils jugeoient cependant à propos de les reprendre succinctement, qu'il estoit constant que des ordonnances et appoinlements interlocutoires, réparables, diffinitif s donnés par les intervenants dans le procès, démené par-devant eux^ appel n'escheoit, c'estoit le statut formel de l'article soixante-sept, rubricque vingt-deux, de la coutume décrétée de nostre ditte ville de Baille ul, que ceux de nostre dit bailliage, aient dans la thèse reçu l'appel et réform é l'ordonnance rendue sur ladite requête réparable et defflnitive, contraire à la teneur dudit article de ladite coutume décrottée, et intervenans, avoient crus estre obligé d'intervenir en cette cause pour le maintien de ladite coutume, que ledit De Thoor, soutenant audit procès qu'en matières provisionnelles et autres, où il avoit péril en la demeure» ou autrement^ lesdits intervenants n'estre en droit non-seulement, suivant le droit commun, d'abroger les délays, mais ledit intimé soutenoit de plus que cela ne luy seroit permis par la coutume, contraire au disposé de l'article quinze, rubricque vingt-deux, de ladite coutume décrétée^ lequel article et son observance en ce reguard^ lesdits iniervenants avoient intérests de maintenir ledit intimé, soutenant de plus audit procès, que les intervenants ne seroient en droit d'ordonner par les appostilles ou appointements sur requête, délays de tierce ymr pour les habitants de laditte ville, contraire au statut dudit article quinze^ rubricque vingtdeux et à ce qui se praticquoit sur cette matière de temps immémorial, mais qu'on auroit deu et peu unicquement appointer on donner appostilles sur requeste et semblables démenez, sur ceux de laditte ville, de termes et délay de huitaine, sur le pied de far-, ticle trente-six de laditte rubrique vingt-deux, lesdits intervenants
estoient obligez à s'y opposer pour soutenir leur coutume et mainienir le véritable sens d'ycelle coutume, par un usage conetan^, ce que iesdits intervenants alloient appuier plus amplement par trois chefs, quant au premier, quoyque Tarticle soixante-sept, rubricque vingt-deux^ de la coutume décrétée fut tciut à fait exprés pour la thèse, et qu'il servoit de loy^ on prioit néantmoins nostre ditte cour de remarquer que ladite coutume estoit^ en cela encore, conforme au droit escrit : Lege aecunda eod de Epiêcop. audient^ et lege ante eod, quas appela nun reeipet, aux ordonnances des souverains, et nommément celle du quinze février mil quattre cent cincquante-huict^ c'escoit ce qu'establissoient aussy, pour maxime certaine dans la Flandre, Damhourder, dans sa pratique civile: cap. 234, n"» un, quinze, et seize, Gudelin, Hyp. Christln Bugnion et autres, que Tappointement ou appostille, dont estoit question, ne pouvoit estre regar *é que pour une ordonnance interlocutoire réparable ou defânitive, puisqu'elle pouvoit estre redressée par une autre appostille, sur la moindre représentation, appuiée de bonne raison, qu'on auroit fait; que pour ce qui regardoit le second chef, par lequel ledit intimé prétendoit establir, que le magistrat de nostre ville de Bailleul n'auroit peu abbrevier les dilays en matière de provision, ou bien dans les cas où il y a péril de demeure, ne pouvoit avoir lieu pendant que ledit intimé convenoit, que par l'article deux, rubricque vingt-trois, cela estoit permis en laditte chastellenie, même aux moindres justices ou seigneuries de villages^ que semblable droit compétoit audit magistrat, comme 11 se voyoit de la fin de l'article quinze, rubricque vingt-deux. A quoy on se référoic, enfin ledit intimé soutenoit que les intervenants ne seroient en droit, en conséquence dudit article quinze, rubricque vingt-deux, en matière ordinaire, d'ordonner par les appostilles, sur requeste au reguard des inhabitants de laditte ville, sur délay de tierce jour, contraire à ce qui s'estoit practiqué de tout temps immémorial, mais qu'on pouvoit unicquement appointer les requestes sur délaye de huitaine, que cependant, à supposer gratis que ledit article ne laisseroit là«dessus aucun doute, il estoit certain que pour y trouver le véritable sens, on ne le pouvoit mieux, chercher que dans l'usage journalier, puisqu'il estoit réputé le meilleur interprète de laloyet de la coutume, et comme ledit usage estoit contre ledit intimé, comme on offroit de vérifier, par turbes au besoin, l'on ne voyoit pas de quel cher ledit
intimé vauloit 1» bool v^rsv, .aino a poiur vouloir, par de 5 raiapa* jMMBieo^ forgez, tâcher 4^ faka adoptar, boa gré, maXçréf Udit «rticlaàaonaeos ou à caluy qu'il craiMt avoir besoin pour pouvoir aoutenir 9^ thèaa» aaaa envisager ee qui ettoit vray ou L'iotécest qjBî en réattltoitf car ai on eKaminoit l'article trois de la mâme tulMricquewq^coaoeraoit et traittoît des matièrea deoemman- 4eiDent,quiealoientceUeequisedeiiieiioient par requeste, dans •leaqueUes» entre lae iiabitants de ladîtte ville, on avoit de tout temps prooMÀ en fionaéquence dudii article quinze^ de tiers .jour en tiers jour, juaquefs à ce que la cause estoit renvoyée au ^rolle, et i'oavoiroitque«eamatiàreBdu apolium, du poaaesaoir et de la revendication de propriété de aéquestre ou semblabies, que ledit Oambourder traitoit comme Dàajtières sommairos, chapitre vingt-deux, ou provisionnelles, chapitre eent-trois, estoient comprises, et par ainsy que c*eatoit aux matières de commandement que àe règlement de tiera jour en tiers jour dudii article quinze, ne se devoit point moins entendre qu'A la matière des poursuittes des deniersyi laquelle se faiaoit par ajournement, et laquelle ne se trou voit nulle part, pr ivilégiée, et n'eatoit réputée sommaire, puisqu'elle eiigendroH intérest, à mora yttdxeiaZi, que le scrupule formé par ledit intipiéi. pour procéder devant les intervenane, et voulant rendre ces derniers suspects, pour avoir donné l'appostille, dont estoit question^ ne pouvoit militer ; se référant à cet égard à ce que la coutuma preacnvoit^ pacmy touttes lesquelles raisons et autres, qui paroissoient estre déduites dans les escritures produites par ledit appellant, lesdils intervenants en réformant la sentence dont estoit appela il seroit ordonné que rappointemant ou ordonnance rendue par lesdits intervenants ledit jour, quinze septembre 1721, sortiroit effet, déclarer en outre ledit intimé non fondé, ni recevable dans ses sentences, au contraire^ auasy bien dans ce qu'il vouloii soutenir que les susdits intervenants n'euroiaat pointeu le pou voir d'abbréviar les délaya, lors qu'il esch^oit etla matière le demandoit, non plus que de pouvoir régler ptf appostiUe les délays entre les habitans de laJitte viUa et parpiaes, de tiers jour en tiers jour, demandant dépens,, ce que \èàJ^ . intimé a rejette par acte du quattre juin mil sept cent vingt troiSr et employé sans contredit, ce qu'il avoit dit par ses escritures précédentes; à la suitte desquelles contesUtioos, les parties IV'^ respectivement rapporté leura pièces sur le bureau et requis droit, nostre cour, après avoir veu les conclusions de oostre
{IroeoveufgénéPaUdtoiiylêr rapport ddnolf 9 amé et féal coih cÉeMsf, 1» sieur Bertrand loasph lÉeriiti- d'EMfeuatt conaMUflir, tMrteofmUMrrtr^ fafeMe droite à iiit«0t inotrappéltation crt sètr- -MK», dont «tt affpe(t à iféant, teieaddftt^ déctaM iiuïa e^ S8»is grlcfeaTair esté «ppettA é# rardoanaii«»ditdlta avmiô ePt escilM^ ^«ins dtt qoinse septefdbré mil dsp^ coftt vfngt'-un» eondamiie tiotîmé aux dépcna dst Gnuse» d'appel. Maitddn» au premieir hnhitéry«iir cB'reqcits, de fairo pour l'exéeatlon da présiot torn explbita de juetk» dettes et raisonnable* de ce fair injrdoBnoaspouvoiry car tel est nostre piaiistr. Dcmoè à Doaay. 'to -vidgl-deàx jaiwier, l'andegrAce, milsepc oetit ttngt qoatlfs^ '#t de nostre règne^le neufiesioe. Coliationné, signé par le conseit,
•BxcQusr. Vêvty signé : Prrr a0lt de Fauwauvb, et sœllé.
Archive* de la ville de Bailleul : 3* re- * gistre aux privilèges, f 413.
• IV^a. ar «t 2«i«èUeC. Arrél di kl (;9ar cicc fV»ric|ilie/iMe Douai, défendant aux écfœoin» et autreê oX/ieiers de$ oUle et c/nUeUe^ nie de Bailleal, bailli et éclieoin* de kt préoôté de Saint-Donat et autre» paroisses, de sepourooir ailleurs que pardeoaat les juges ordinaires en première instance et par appel à la cour.
EXTRAIT DBS REGrSTRES OGf LA COlTR DE PARLEMENT.
' Sni' le réquisitoire dti procureur géîiéral du Roy, contenant qu^il serait venu à sa connaissance qu'il j a phisteurs procds eotne les éd^evins et autres officiers des villes et chàteltenie de - BaîHieal, d\ine part, et le sieur Velîe» demeuraotà Haesebroucq. faisant les fonctions de grand bailly dudit Baiflleul, et du Château, lieiiteiiant bailly audit lieu : au sujet des droits hoaoriflqiie et util» de^dis offices de bailly ou autre ; eatre les eschevius de l'ambaclitde Baillleul et les bailly et eschevins de la prévôté de 'Samt-Donas, au territoire dudit Baîllieul, au swjet dm l'entretkn des pauvres; un autre^ entre Jean Creus^ Pierre Golaerl et coaaors, liaUtans de la paroisse de Méris et les bailly et gens de ley dvdft lieuy au sujet d'une confrérie d'arehers; un autre entre Mdis bailljf et gens de loy, au sujet de la réparation de la totar el de niorloge dudii lieu; un autre entre Henry Becke^ demandeur, en requête du 15 norvembre 1720 et les communautés de
Dranoutre et Caestre, au sujet d*uii aeie de garantie prdtendift par ledit Beck, deeqaele procès le sieur BféUaad, intendant de Flandres, prend connoissance par luy ou ses sabdélégoéSy qiioyque suivant les édits et ordonnances du Roy et les anciens pla-» cards du pays» ils soient notoirement de la compéten ce des juges ordinaires en première instance, et de la cour par appel, à oob causes requéroit le procureur général du Roy qu'il fut fait def-* fenses, tant auxdis esche vins et autres ofâcier s desdis ville et chAtellenie de Baillieul qu^auxdis eschevins de i'ambacht de Bail* lieui, bailly et eschevins de la prévôté de Saint-Donas, Jean Pierre Colaert et consors, balliy et gens de ioy de Méris, Henry Becke et communautés de Dranoutre et Caestre de se pourvoir et plaider» pour raison de ce, ailleurs que pardevant les juges ordinaires en première instance et par appel à la cour, à peine de nullité des procédures, des juârements qui pouroient inter venir* dépens, dommages et intérest de mille livres d'amende.
Veu ledit exécutoire, ouy le rapport de messlre Daniel François Gérardelle d'Aubencheul, conseiller, et tout considéré;
La Cour a fait et fait deffenses, tant aux échevins et autres officiers des ville et chàtellenie de Baillieul^ qu*aux dis Velle et du Château eschevins de Tambacht de Bailleul, bailly et eschevins de la prévôté de Saint-Donas» Jean Creus, Pierre (^llaert et consors, bailly et gens de Ioy de Méris, Henry Becke et communautés de Dranoutre et Caestre, de se pourvoir et plaider, pour raison de ce, ailleurs que pardevant les Juges ordinaires et par appel à la Cour,à peine de nullité des procédures etdes jugements qui pouront intervenir, dépens, dommages et intérest et de mille livres d'amende, ordonne qu'à la diligence du procureur général du Roy, le présent arrest leur sera signifié afin qu'ils n'en ignorent.' Fait àDouay en Parlement, le vingt sept juillet 1725, coUationné et signé, Cambier.
Louis, par la gr&ce de Dieu, Roy de France et de Navarre, au premier notre huissier sur ce requis, nous te mandons, qu'à la requête de notre amé et féal conseiller en nos conseils et notre procureur général en notre Cour de Parlement de Flandres, le sieur Vernimmen, tu signifie l'arrest cy attaché sous le contre seel de notre chancellerie, à partie qu'il appartiendra; de ce faire te donnons pouvoir, car tel est notre plaisir, donné à Douay le 28 juillet, l'an de grâce 1725, et de notre règne le dixième. Plus bas. Par le conseil, signé Becquet, à côté veu, signé, Pollinchova, coutroUé et scellé du seel de Sa Majesté en cire jaune.
Je, soussigné^ huissier authorisô de ladite Cour de Parlement de Flandres, en vertu dudit arrest et commission^ dont copies précédent, obtenu par messire Vernimmen, procureur général du Roj» en sadite Ciour de Parlemen t de Flandres, ay signifié ioeiles copies aux baillj et gens de loy de Méris, ce quatorze lUMist 1725. Signé : Estibnnb Hbnnbbis.
Archives de la Titi« de Bailteul : Copie sur papier.
91 âéwrêmr lfS6» — Démené ou pourêuUte faite parla aille de BaiUeul pour l'obtention de Voetroi et arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 15 Juillet ÎÔSI (1), et du 27 féorier 1701 (2), touchant le droit d'iêêue par /orme de droit d'exportation (3).
Au Roy.
Remontrent très humblement les advoué, eschevins et conseil de la ville de Bailleul en Flandres, que leur ville est et a esté en possession immémorialle de tout tems, de jouir d'un droit appelle issue, qui consiste, entre autres, en la levée du dixième denier des biens trouvez dans la ville et escbevinage de ladite ville de Bailleul, d'un bourgeois dTpre ou autre personne non bourgeoise dudit Bailleul, décédée dans ladite ville de Bailleul, succédez aux enfants dudit décédé, aussy bourgeois d'Ypre ou autres personnes non bourgeoises dudit Bailleul, et comme les droits d'issue composent le principal et presque tout le revenu de ladite ville de Bailleul, il convient entièrement de veiller à leur conservation, ainsy, quoyque les anciens titres et concessions de ce privilège ont été perduz et brûlez par les embrasements très tréquens de ladite ville, survenuz pendant les cours des guerres de Flandre, ladite ville a toujours continué la perception dudit droit, suivant le prescrit de leur coutume ancienne, cotté A, reposante aux archives de laditte ville par escrit, laquelle coutume aiant de suite esté décrétée, et ladite ville aiant dans le décrètement d'i celle coutume, du neuf janvier 1632, cotté B, esté maintenue dans la jouissance ancienne jusqu'à ce que le souverain auroit ordonné sur le différent qu'il y avait là-dessus entre
(1) Voir pièce IV ci-deaeas.
(2) Voir pièce XXXIV ci-dessus
(3) Voir pièces LXII et LXIII ci-après.
ladite vitte et les branches de sa diastellenie, mais ceux-cr mht ta poursuite d*i<fît différent, ont laissé, jusq.a*â présent, tadlte Tille dans hi possession paisible dttdîf droft, dans laquelle die a continué, sans contredits, |asqu*à passé an art on enfrlroii, qne quelque particuRer s'avisa dé disputer a ux suppléants ledit droit, persuadé qu'ils n'avoient point les titres nécessaires pour Testablir, attendu qu'ils avolent été entièrement consumez avec les archives de leur vilke^daBS ias différents incendies de ladite ville, et mesme toutes les pièces du différent qui là dessus pouvoit avoir esté entre leur ville et chasteienie, lors du décrètement de laeoutumedeladitte villeetchastelenie notammentdana le dernier incendie de ladite ville de Fan 1681, mais comme semblables accidents ne devraient estre c apabies de priver notre ville d'un aussy ancien droit, qui fait une notable partie de ses moiens, et lequel se lève aussy en pareil cas par des autres villes de Flandres, comme celles de Càssei, Estaires et autres, qu'à raison de la levée desdits droits et quelques autres, ils se sont* passé quelque temps, trouvé obligez, de paier pour droit de oonârmaiion la soaime de quatre mille cent et neuf livres de France^ et pou r le rachat des offices de receveur et oontrolleur des <krolts de sels, octroys et deniers patrimoniaux, celle de deux mille cincq cent quarante-neuf livres huit sols de France, raison qu'on s'adresse à Votre Alajesté ;
La. suppliant très huBAblem ent de vouloir maintenir et confir mer ladiile ville deBailleul dans la possesion et jouissance dadil droit d'issue, tant pour l'avenir que pour le passé, et à cette fin leur accorder des lettres patentes, sans terme ou limitation de tems,. comme ils en ont jouy par cy devant, tant ensuite de leurs aneiens titres perduz, que le prescrit de leur dittes coutumes» attendu que les autres villes en j( uissent sur pareil pied, et ils continueront leurs vœux pour la conservation de la personne sacrée de Sa Majesté, etc.