DUPUY
Plus bas sensuit :
Le soubsigné, bailly de la ville et châtelleniedeBailleul, certifie et relatte avoir signifié copie de la requête et ordonnance de monseigneur Tintendant Barentixiy du premier septembre mil sept cens, cy dessus, aux gens de ioy du villaige de Caester, en pariant aux bailly, greffier et premier eschevin. Item, aux gens de Ioy du villaige de Merris, en parlant au greffier et un eschevin, et finalement aux gens de Ioy du villaige de Herten en parlant au bailly et un eschevin^ les aians tous trouvé en cette ville, après rassemblée de la généralité de cette ville et chàtelenie, du 25 octobre mil sept cent, lesmoin. Ainsi signé : F. F. du Chatteau.
Archives delà ville de Baiileul : 3* registres aux privilèges, fol. 230^ v*.
190O9 ao Octobre* — Ordonnance de l'Intendant de M. Barentin pour assurer la eonsercation et la bonne tenue des coietf de com^ munication dans la Flandre maritime (î).
De par le Roy Charles-Honoré Barentin^ conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hostel, inten dant de la Justice, police et finance, commissaire départys pour l'exécution des ordres de Sa Majesté dans le département de Flandre du coté de la mer.
Sur ce qui nous a été représenté par les magistrats des villes chÂtellenies et autres lieux qui composent notre département, que les chaussées pavées qui ont été construites anciennement
(1) Cette ordonnaDce, qui est d'un caractère général, a été reproduite dans ce recueil parce qu'elle est rappelée et invoquée dans une pièce du 20 mars 1722 que Ton trouvera ci-après.
etnouvellementy depuis DunckerquejusquesàWarnetoD, n'ont été rainées et endommaKées que par l'inexécution des placards et ordonnances faites pour leur conservation, particulièrement celle du 23 May 1689, ce qui a tellement altéré le commerce, les chaussées depuis Poperinghe jusqu'à Warneton étant devenues impraticables, que le pays est obligé, pour les rétablir, d'en faire faire des nouvelles qui luy coûteront des sommes très-considérables, et qui dans peu de tems deviendroient cependant inutiles et coureoient le même sort que par le passé, si l'on ne statuoit sur l'entretien de leurs bornes, iiayes et fossez et fixoit le poids que les voituriers pourroient porter sur leurs chariots, tant en hiver qu'en esté. x\ quoy estant nécessaire de pourvoir :
Nous avons ordonné et ordonnons que Tordonnance du 23 May 1689 sera exécutée selon sa forme et teneur; en conséquence que les voituriers ordinaires et extraordinaires ne pouront charger sur leurs chariots depuis le !«■" May jusqu'à la fin d'Octobre que cinq milliers pesant, poid du pays, et depuis le !•' novembre jusqu'au dernier avril que trois milliers, à peine de 30 florins d'amende pour chaque fois qu'ils seront trouvés ayant une plus grande char^^e, et de cent florins d'amende, aussy contre les marchands et facteurs dont les lettres de voiture ne feront pas mention positivement du poid des marchandises qu'ils auroient remises auxdits voituriers.
Et afin d'obliger ces voituriers de se conformer au contenu cy dessus, nous permettons aux magistrats des villes, chàtellenies et autres lieux de notre département, qui sont chargés de Tentretien desdites chaussées pavées, d'y établir, aux endroits qu'ils estimeront à propos, des gens pour tenir lamain à son exécution, et autorisons tout officier de Justice pour faire condamner et arretter les contrevenans aux amendes cy dessus mentionnées, dont les dits officiers auront un tiers, le dénonciateur un tiers et l'autre tiers sera employé à l'entretien des dites chaussées.
Enjoignons à tous particuliers, occupeurs, possesseurs ou fermiers des terres et héritages aboutissans aux dites chaussées, de réparer et entretenir en bon état les bornes de terre qui sont aux costés du pavé pour son épaulement, chacun à l'endroit de ses dits héritages, et d'y employer pour cela les terres qu'ils tireront des fossés, et au cas qu'elles ne fussent point propres pour être vaseuses ou tourbeuses, d'en prendre ailleurs, observant de leur donner, en les arrangeant, un pouce sur pied de talus, depuis la lK>rdure du pavé jusqu'au bord du fossé, lesquels ils seront aussi
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tsnu d'entretenir dans une largeur et profondeur raisonnable, afin que les eaux n'y soient point retenues et puissent s'écouler facilement^ à peine de dix florins d'amende, ou plus grosse s'il 7 eschet, contre les défaiilans, aux dépens desquels les réparations en seront faites sur l'ordre du directeur des dits chaussées, au payement de laquelle amende et frais ils seront contraints par toutes voyes dues et raisonnables, même par corps, non obstant opposition ou appellation quelconque, laquelle sera remise au receveur des dites chaussées ou telle autre personne qu'Usera trouvé convenir pour estre em ployées à leur entretien.
Permettons aux susdits directeurs de faire tirer les sables nécessaires aux réparations des dites chaussées dans les lieux où ils en trouveront de propres, en dédommageant, de gré à gré ou au dire d*expert, les particuliers chez qui ils auront esté pris.
Finalement, défendons a tous les propriétaires ou occupeurs des terres qui régnent le long des dites chaussées, de laisser élever et croître les hayes, qui sont ou qui seront plantées le long des fossez, plus haut de six pieds, à peine de pareille amende de dix florins, applicable comme dessus, et de la coupe des dites hayes aux dépens des contrevenans, pour ce qui se trouvera surpasser la dite hauteur.
Et sera notre présent règlement lu, publié et afflclié aux lieux ordinaires et accoutumés dans toutes les villes et paroisses de notre département et attaché à des poteaux sur les principaux passages des dites chaussées afîn que personne n'en prétende cause d'ignorance.
. Fait à Dunckerque le 30 octobre 1700. Signé: Bârbntin.^^pZu» bas signé : par mondit seigneur, Dupuy.
Publié par moi soussigné le contenu, à la bretesque de La ville de Bailleul, après le son de la cloche, en présence du sieur Jean-Baptiste Vanderhelle, eschevin.
Fait ce 12 novembre 1700, témoin. Signé :Yan walscappel.
Archives de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges, fol. 86, v*.
1901» 29 FéTrier. '^ Arrêt du Conseil d'État confirmant pour neuf ans la oille de Bailleul dans la perception du droit d'issue dw cinquième et du dixième denier.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, f* 201, v*.
IVOI^ 99 Mal* — Sentence de l'Intendant de Barentin, entre le ma* giêtrat de BailletUetle grand bailly ih cette ville ordonnant, par procision^ que le grand bailli précédera seul le magistrat dan» le$ offrandes, processionê et cérémonies publiques où le magistrat assistera en corps et en robe ; que lors de la dite assemblée en corps, le magistrat aura les honneurs par dessus le grand baUliy s'il ne se met à leur tète ; lorsque le magistrat ne sera pas en corps t la femme et les enfants du grand bailli pourront en précéder les membres et toute sorte de personnes (/).
A Monseigneur de Barentin, conseiller du roy en ses conseils,* maître des requestes ordinaire de son hôtel, intendant de la justice^ police et finances en Flandre et commissaire départy pour l'exécution des ordres de Sa Majesté.
Exposent avecq tout respect les advoué, eschevins et consaulx de la ville deBailleul, que le grand bailly do leur ville est en droit et possession d'avoir la préséance devant le magistrat aux pro* cessions et oifrandes publicques qui se font en la dicte ville, mais quoy que Louis François de la Fosse, écuyer seigneur de Drincam, leur grand bailly moderne, se devroit contenter de la dite préséance pour sa personne, il la veut encore avoir pour madame sa compagne et mademoiselle sa fille, par une singularité inouye et inusitée dans touttes les autres villes et chàtellenies du département de votre grandeur, et aussy contre tout droict et bienséance, de tant plus que la jurisdiction est patrimoniale à la ville, et qu'il n'est point seigneur, mais seulement officier, ou acquéreur de l'office du baillage en la dicte ville, lequel est purement personnel, ainsi que tous autres offices. La vérité de cet exposé parait du translat des coutumes joinct, et comme cela est grandement contre l'authorité d'un magistrat de ville privilégiée, telle que des suppliants, de veoir marcher des femes et filles en chef devant eux, même que par là, ils seroient en vilipendences près de tous leurs voisins, ils prennent leur recours vers Votre Grandeur.
Priant avecq toutte humilité et respect qu'il plut à Votre Grandeur d'interdire audit sieur grand bailly moderne de faire ou laisser précéder les suppliants par madame sa compagne ou
0) Voir ci-Après la sentence du 17 avril 1704, pièce XXXIX.
mademoiselle sa fille, quoy qu'il y soit présent ou non, en touttas processions ou offrandes publicqueset ferez justice. Ainsi signé : Sennesabl.
Apostille ou ordonnance sur la dite requête.
Veu la présente requête, celle du sieur Drincam, grand bailly^ de la ville et châtellenie de Bailleul, l'Extraict des articles 1,3 et 3 de la coutume de Bailleul, joint à la requête des suppliants, celles joinctes à la requête dudltsieurDrincam, contenant trois certificats du 22 du présent mois de may ; tout considéré :
Nous, avant faire droict aux parties, avons ordonné et ordonnons que ledit sieur Drincam nous justifiera dans un mois, pour toutte préfixion et délay, de quelle manière il en a esté usé jusqu'à présent par les grands baillis de la Flandre du cottô de la mer, depuis cent années, pour ce qui sera à nous rapporté estre ordonné ce que de raison, sauf audit magistrat à nous rapporter la preuve contraire, ainsi qu'il trouvera convenir; et cependant, et par provisio n, qu'il précédera seul le magistrat de la ville de Bailleul dans les offrandes, processions et cérémonies publicques où le magistrat sera en corps et en robe^ et que hors de l'assemblée du dit magistrat en corps, ledit magistrat aura les honneurs par dessus le dit grand bailly quand il ne se mettera point à leur tête, et hors que ledit magistrat n'assistera point en corps aux dites cérémonies, que la femmeet enfants duditsieur Drincam précéderont toutes sortes de personnes, même ceux du magistrat qui s'y trouveroient.
Fait à Ipre le 22 may 1701^ et estoit signé : Barentin.
Le 27 septembre 1701, signifié par moi, messager de la ville de Bailleul ; soussigné, copie de ceste au seigneur de Drincam en son domicile en parlant à sa personne, tesmoin, signé :
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, fol. 229.
1901, 29 AoAt. — Arrêt du Conseil (VEtat qui confirme la cille de Bailleul dans la perception du droit d'issue du 5"' et 10'* denier, nonrseulement pour les neuf années portées par l'arrêt du 27/éorier 170U rnais aussi pour toutes les années antérieures (1).
Archives de la ville de Bailleul : V registre aux privilèges, f2U, V.
<1) Voir ci-dessus, pièce» XXXUI et XXXVI.
19#l9 Sft IVoYeBibre. — Louis XIV confirme l'arrêt du Conêeil d'EtcU du 27 Août 170 1 qui a maintenu la oille de Bailleul en poêêesêion du droit de percecoir les droits d'issue du 10" et du 5"' denier.
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nos bien amés les avouez et eschevins de la ville de Bailleul en Flandres, nous ont fait remontrer qu'ils sont dans une possession immémoriale de jouir du droict d'éc art, ou d'issue, qui consiste en la levée du dixième denier sur toutes les successions des bourgeois recueillies par les étrangers, lequel droi t ne leur avoit jamais esté contesté que depuis quelques années, ce qui a donné lieu à un procès porté au Parlement de Tournay, où les exposants n'auroient pu y représenter les titres pri mordiaux qui ont esté perdus dans les incendies arrivés en la dite ville es années 1517 et 1681, mais ils auraient représenté des lettres de confirmation <!'i dit droit, accordées par Charles-Quint en 1517 (1), par Philippe :I en 1583, et aurolent encore produit un arrest du Grand Conseil de Malines de 1604, [2) par lequel ils ont été maintenus en possession du dlct droit, aussy bien la rédaction de la coutumede Bailleul de l'année 1632 (3), sur quoy, le Parlement auroit rendu un premier arrêt le 30 Octobre 1700, portent que les exposants produiroieiit dans trois mois leurs titres pour l'établissement dudit droit, ce qui leur étoit impossible, attendu que les titres ont été adhirôs; sie^ sur quoy les exposants s'étant pourvus par devers nous, par arrêt de notre conseil du 27 février dernier (4) nous les aurions maintenus et coi. firmes en la jouissance dudit droict pour
n jouir l'espace de neuf années, ainsi que du passé, sur lequel arrêt ils ont obtenu nos lettres patentes qu'ils ont faict enregistrer au Parlement de Tournay le 6 avril en suivant, au moyen de quoy les exposants auroient cru que le procès qu'ils avoient au dit Parlement estolt terminé, cependant il y est iutervenu un second arrêt le 14 juillet dernier, portant, qu'avant faire droit, les exposans satisferoient, dans la quinzaine, pour tout delay, à Tin-
(1) Voir pièces CXXV et CLXIV du tome I.
(2) Voir pièce CXCIV du tome I.
(3) Voir pièce CCXIII du tome I.
(4) Voir pièce XX XIII ci-dessus.
terlocutoire porté par le dit arrêt du 30 octobre, et d autant qu'il leur est impossible de représenter les dits titres primordiaux comme ils nous l'ont déjà exposé, pourquoy^ pour lever ledeffaut de titres primordiaux, nous les avons maintenus dans la jouissance dudit droit par notre arrest du 27 février dernier, auquel celuy du 14 juillet dernier estant directement contraire^ ils nous ont donné leur requeste pour leur estre sur ce pourveu, sur laquelle par arrest de notre conseil du 27 août dernier, en interprétant ledit arrest de noire conseil du 27 février dernier, et lettres patentes expédiées en conséquence, nous avons maintenu et Kstrdé les exposans en possession ei jouissance dudit droit d'escart ou d'issue sur les successions des bourgeois de ladite ville recueillies par des estrangers, tant pour les neuf années portées par ledit arrest, que par le passé, et que toutes lettres à ce nécessaires seroient expédiées, lesquelles ils nous ont très-humblement fait supplier leur vouloir accorder. A c^es causes, voulant traiter favorablement les exposans, de l'advis de notre conseil quia vu ledit arrest du dit jour, vingt-sept août dernier, cy attaché sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à iceluy, en interprétant notre dit arrest du conseil du 25 février dernier, et lettres patentes expédiées en conséquence, maintenu et gardé, maintenons et gardons, par ces présentes signées de notre main^ les dits exposans en possession et jouissance dudit droiet d*escart ou d'issue sur les successions des bourgeois de la ditte ville de Bailleul recueillies par des étrangers, tant pour les neuf années portées par le dit arrest que pour le passé. Si donnons en mandement à nos anr.is et féaux conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Tournay, que ces présentes et notre dit arrest de notre conseil, ils fassent registrer et de leur contenu laissent jouir et user les exposans plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles etempeschemens contraires, car tel est notre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles, le vingt-cinquième jour de novembre l'an de grâce mil sept cens un, et de notre règne le cinquante huitière. Sur le replie est eserit : par le roy. EtoU signé : Chamillart.
Sur le même reply est eserit : Enregistré au greffe de la cour du Parlement de Tournay, ouy le procurer général du roy, pour jouir par les dicts impétrants du contenu du dit arrest du conseil et lettres patentes y attachées, selon leur forme et teneur.
suivant rarreat de la dite cour de ce jourd*hu j, huit février mil sept cens deux. Estait signé .*B Barbier de Blignies.
Archives de la ville de Bailieul : 3* registre aux privilèges, fol. 227 v*.
IMSy 99 Juin. — Lettres de législation de la partie de la orale croix données par l'illustrissime Martin de Ratabon, éoéque d'Ypres, à VéglUe de Bailieul (1).
Martinus de Ratabou, miseratione divina et Sanctœ Sedia apostolice gratia episcopus Ipreiftsis^ omnibus présentes iitteras inspecturisy solutem in Domino. Notum facimusquod particulam Sanctœ Crucis equa Salvator, pro salute nostra, pependit^ ab ea quœ in theca reliquiarum ecclesie nostre catbedralis asservatur ac denuo a nobis approbata est, nostra authoritate divisam ecclesie parochiali Bellioianensi concessam et in theca argentea, sigillo nostro munita, ioclusam ven( rationi ûdelium indicta parochiali ecclesia exponi permissimus, dummodo in loco decenti collocetur et id qua par est reverentia fiât, in quorum fidem présentes Iitteras subscripsimus et sigillo nostro muniri fecimus, Ipris, die 27 juaii, anno Domini 1702, et signa^ ium erat: F. M. Episcopus Iprensis, et in/ra : de mandato illustrissimi et reverendissimi Domini Ëpiscopi Ipronsis. N. Fichet. Et sigillatUTn sigillo illustrissimi Domini.
Archives de la ville de Bailieul ; 3* registre aux privilèges, fol. 234 v*.
1909» 18 Juillet* — Arrêt concernant le droit d'issue prononcé contradietoirement au parlement de Tournai sur le procès mu entre Guillaume de Visch, Pierre d'Hane et Consorts^ demandeursy et les asoué et escheoins de la cille de Bailieul, défendeurs. Les demandeurs sont condamnés à payer aux défendeurs le droit d'issue de tous les biens meubles et immeubles situés en Flandre, hormis Jlefs, à l'adeenant du 10* denier et ceux d* Y près du 5*
denier.
Archives de la ville de Bailieul : 3* registre aux privilèges, f* 212^ v*.
(1) Une relique de la vraie croix ayant été volée avec toute Targenterie y annexée en juillet 1701, l'èvéque dYpres avait accordé à l'église de Bailieul une nouvelle parcelle de la relique de la vraie croix.
1904» 17 Avril. — Sentence de l'intendant de Barentin, entre Louiê- François de la Fosêe^ écuyer, seigneur de Drincham, Grand BaUly hérédi*aire de la oille de Bailleul, joints à lui I. F. Du Château, lieutenant bailli^ et le sieur J. du Moulin, écoutète, demandeurs, et le Magistrat de la dite oille, défendeur, — Cette sentence règle la quote du Grand Bailli dans Vimpôt de la capitation, les droits et deooirs de VE>:outète, les droits et prioiléges du Grand Bailli ; elle statue aussi sur la question de préséance dans les cérémonies publiques qui était pendante entre le Magistrat et le Grand Bailli.
Chariea-Honorô Barentin, ccAiseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel. Intendant de la Justice, police et finances en Flandre du cotté de la mer.
Veu la requeste à nous présentée par les bailli et schouttet de la ville de Bailleul, contenant que les magistrats de la dite villa les troublent journellement dans la jouissance des privilèges, fruits, proffyts et émoluments attribués à leurs charges qu'ils ont acheptés du grand bailli de la dite ville et chastellenie de Baiileul, et dont les prédécesseurs des suppliants ont jouy ou deu jouir^ requerans à ces causes qu'il nous plut les y maintenir et en conséquence d'ordonner :
Premièrement.
Que le lieutenant baillif jouira de tous les honneurs, hauteurs, privilèges^ proffyts et amendes dont les prédécesseurs du grand baillif ont jouy ou deu jouir, pourquoy il paye annuellement aux domaines de Sa Majesté une redevance de deux cens florins comme par le passé.
Que Tescouttet sera maintenu dans le droit de présider comme semonceur des eschevins dans touttes les causes et actions d'arrests qui se plaident dans la dite ville.
D'ordonner que le baillif interviendra dans touttes sortes de statuts, tant au suject de la justice que police, qui se font par les avoué et eschevins de la dite ville.
Au jugement et cognoissance de toutes actions mentionnées dans les articles 19, 20, 21, 22, 23^ 24, 25, 26 et 27 de la coutume.
De deffendre aux dits avoué et eschevins de rien statuer sur
les aiTaires pnblicques mentionnées dans les articles 30 et 33, sans Tinter vontion du bailli f, comme faisant membre du magistrat.
De rien statuer sur aucunes actions et procédures pour injures, qui doibvent estre plaidées par devant luy qu'à la semonce du
baillif.
D'adjuger aucunes amendes, sous quelcque prétexte que ce puisse estre, au profil et de la table des pauvres, les convertir en aumônes, lors qu'il sagit de sentence pour réparation d'injures que les parties se disent Tune à l'autre, dans les procédures et quelcque fois par faulte d'observation des formalités, et dans toute autre rencontre où ii escheroit amende, attendu que touttes les amendes appartiennent au baillif.
D'ordonner au dit magistrat d'appeller le baillif touttes les fois qu'il voudra procéder à la taxe des vins des cabarettiers, et de luy donner la moitié des attributs qui lui appartiennent pour cette taxe, et qui consistent en un pot de vin de chacque tonneau.
Que le magistrat sera tenu d'appeller le baillif, comme faisant membre du corps, dans la dépense et consommation qui se faict annuellement de quattre à cincq cent florins, compris les vins du produict des fermes de ville, destinés pour récompense des services que le magistrat rend au publicq.
De défendre au dit magistrat de procéder à l'adjudication des fermes de ville, prendre aucune résolution pour faire des tauxatiens ou impositions sur le publicq, ny entendre les comptes des pauvres, confréries et tous autres de quelcque nature qu'ils puissent estre, qu'à l'intervention du baillif.
D'ordonner que le grand baillif, ou son lieutenant, pourront entrer dans le magistrat lors qu'ils auront quelcques affaires à luy communicquer concernant l'intérêt du Roy, la police ou le publicq, sans estre obligé de frapper à la porte de la cbambre.
Que le dit magistrat ne pourra ouvrir aucunes lettres à luy adressées, qu'à l'intervention du grand baillif, ou son lieutenant, à moins d'absence, auquel cas le magistrat sera obligé de les communiquer à Tun ou l'autre après leur retour.
Et finalement que le grand baiilif aura libre inspection, quand bon luy semblera, des livres et registres de la bourgeoisie.
Notre ordonnance mise sur la dite requête, et soit communiqué au magistrat de la ville de Bailleul pour y répondre pardevant nous, dans les délais de l'ordoanance du 29 février 1701, Texploit de signification du 3 janvier 1703. Autre requête à nous présentée par le magistrat de la ville de Bailleul tendante à ce que, pour les causes y contenues, il nous pleut interdire au sieur Drincam, grand baiilif de la ville et cliàtellenie de Bailleul^ de faire ou laisser précéder le dit magistrat par la dame sa feme, ou la demoiselle sa fille, en sa présence ou en son absence, dans touttes les processions ou offrandes publicques, notre ordonnance mise au pied d*i celle du 22 mai 1701 (1) par laquelle, avantde faire droit aux parties, nous avons ordonné que le sieur de Drincam nous justifiera dans un mois, pour touttes préfixions et dilays, de quelle manière il en avoit été usé jusques à ce temps par les grands bailli fs de Flandre depuis cent années, pour estre ensuitte ordonné et faict droite ainsi que de raison^ sauf au magistrat la preuve contraire, et cependant, et par provision, que le dit sieur Drincam précéderoit seul le magistrat de la ville de Bailleul dans les offrandes, processions et cérémonies publiques où le magistrat seroit en corps et en robe, et que lors de l'assemblée du dit magistrat en corps, le dit magistrat auroit les honneurs par dessus le dit grand baiilif, quand il ne se mettra point à la tète du dit magistrat, et lorsque le dit magistrat n*as* sistera point en corps aux dites cérémonies, que la feme et enfans du dit sieur Drincam, précéderont touttes sortes de personnes, mesme ceux du dit magistrat qui s'y trouveront. Autre requête à nous présentée par le sieur Drincam le 20 juillet 1701, tendante à ce que, pour les causes y contenues, il nous plut déclarer qu'il ne doit contribuer à la capltation que comme les plus forts débiteurs du lieu, ou comme les autres grands baillifs de notre département, notre ordonnance mise sur icello, par laquelle nous avons taxé le sieur Drincam à cent livres par an pour sa capitation. Autre requête à nous présentée par les dits magistrats tendante à ce que, pour les causes y con tenues, et faute par le dit sieur Drincam d'avoir satisfaict à notre ordonnance du 22 may 1701, il nous plut déclarer le dit sieur
(1) Voir pièce XXXIV ci-dessns.
Drincam déchea de sa prétention, que sa feme et enfants doivent précéder le magistrat dans les offrandes et cérémonies publicques, notre ordonnance mise sur la dite requête le 14 mars 1703 : soit communicqué au sieur Drincam, sa réponse à la dite requête. Autre requête du dit magistrat tendante à ce que, pour les causes y contenues, il nous pleut déclarer les taxations par lui faictes à la charge du dit sieur Drincam bonnes et exécutoires, en conséquence ordonner qu*il les payera sans difflcultéi ny opposition, et continuera à les payer à l'avenir comme les autres bourgeois de la dite ville de Bailleui, notre ordonnance, soit communicqué au sieur Drincam pour répondre par devant nous dans les délais de l'ordonnance du 14 janvier 1703, l'exploit de signification du 19 du dit mois, la réponse du dit sieur de Drincam, notre ordonnance mise sur icelle, soit communicqué au magistrat pour y fournir des réplicques, du 25 du dit mois de janvier, les rôpiicques du dit magistrat, notre ordonnance du 5 lévrier ensuivant, par laquelle, attendu que personne n'est exempt des tailleâ et assiettes, conformément au piaccard de Tan 1672, nous avons condamnée le dit sieur de Drincam de payer celles auxquelles il a esté imposé et dont il estoit redevable au trésorier de la ville de Bailleui, à peine d'y estre contraint comme pour deniers royaux, l'exploit de signification du 18 avril du dit an^ les réponses du dit magistrat à la requeste du dit baillif et escoutette signifiée le 3 janvier 1703, en vertu de notre ordonnance du 29 février 1701 , nostre ordonnance mise sur icelle ; soit signifiée à partie pour y fournir de réplicques, du 14 du dit mois de mars du dit an. Autre requête à nous présentée par le sieur Drincam, tendante à ce que, pour les causes y contenues, il nous plut le recevoir opposant à certaine notre ordonnance, que le magistrat se vante d'avoir obtenu de nous, attendu qu'il l'a surprise sans avoir signifié ses réplicques, et sans que luy, Drincam, aye furny ses duplicques, notre ordonnance mise sur iceile, le 4 août 1703 ; soit communicquée au dit magistrat, les responses du dit magistrat et les réplicques du dit sieur Drincam, les duplicques du dit magistrat, notre ordonnance mise sur icelle du 6 octobre 1703 : soit communicquée au sieur Drincam pour y respondre dans le délai de Tordonnance, l'exploit de signification du 11 du dit mois, les responses du dit magistrat à la requête du 4 août dernier, les productions du dit sieur Drincam, son lieutenant et l'écoutette, contenant la copie d'un arrêt du Parlement de Tournay du 16 mars 1699, en forme de règlement,
rendu entre le grand baillief de la ville de Menin et le magistrat du dit Menin et le sieur Delporte, pensionnaire du dit Menin; une requête présentée par le dit grand baillif de Menin au Parle* ment de Tournay le 14 juillet 1695, un arrest du conseil du 27 mai 1701^ qui casse cincquante-sept arrests du Parlement de Rennes, et faict défences de convertir les amendes en aumônes ; un extraict; tiré de la chambre des comptes du bailliage de Bailieul, concernant la recepte des amendes, pour sept ans, finis le 13 juillet 1626, une requête présentée par le dit sieur Drincam au magistrat, le 10 janvier 1703, concernant la capitation, le certificat des eschevins de l'ambacht de Bailleul du 2e février du dit an, la copie du mémoire des prétentions du grand baillif de la ville de Menin, et les réponses du magistrat de la dite ville au dit Menin, des 27 juin et 2 juillet 1695; quattre certificats de plusieurs particuliers habitants de Bailleul du 22 mai 1701 ; la production du dit magistrat, contenant un extrait delà coutume de Bailleul, rubricque première, articles 1, 2 et 3; cincq certificats des magistrats de la ville de Fumes, villes d*Ypres, Dunkercque, Bergues et ville de Cassel, de Tan 1701, un extraict des lettres pattentes de l'empereur Charles-Quint du 12 août 1517 (1), obtenus par le magistrat de Bailleul, sentence du conseil privé du roy catholicque du 30 avril 1672, un cahier contenant plusieurs extraits des articles de la coutume de Bailleul décrétée en 1632, la copie d'une sentence du bailliage d'Ypres du 20 janvier 1703 entre Messieurs de St-Amé de Douay, d'une part, contre le sieur Macquart, baillif du roy, d*autre, le compromis passé entre parties le 22 juin 1703, par lequel elles se réfèrent à notre jugement pour décider et terminer tous leurs difi'érents, et généralement tout ce qui a esté escrit et produit par devant nous, considéré,
Nous avons ordonné et ordonnons, en interprétant, autant que besoing est ou seroit, notre ordonnance sur la requête du 21 juillet 1701, que le sieur Drincam ne payera pour droict de capitation que la somme de soixante livres par an, à laquelle nous l'avons modéré, mais que, conformément à notre ordonnance du 5 février 1703, qui sera exécutée selon sa forme et teneur, il payera les taxations et impositions auxquelles il a esté et sera imposé à l'avenir.
Et, faisant droit sur les demandes du dit magistrat jugées
(1) Voir pièce CXXV du tome I.
par notre ordonnance provisionelle du 22 mai 1701(1), nous avons confirmé et confirmoDs notre dite ordonnance du dit jour 22 mai ; ordonnons qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur ; en conséquence, que le dit sieur Drincam précédera seul le ma* gistrat de la yille de Bailleul dans les cérémonies, et les offrandes, processions et autres cérémonies publicques où le magistrat sera en corps et en robe, et que lors de l'assemblée dudit magistrat en corps le dict magistrat aura les honneurs par dessus le dit grand baillif, quand il ne se mettera point à sa tête, et lors que le -dit magistrat n'assistera pas en corps aux dites cérémonies, que la feme et enfans dudit sieur Drincam précéderont touttes sortes de personnes, mesme ceux du magistrat qui s'y trouveroient.
Ordonnons que Tescoutete présidera en qualité de semonceur des eschevins dans touttes les causes et actions d'arrêts, défendans aux dits magistrats de faire aucuns statuts en matière de justice et police, qu'à Tinter vention du lieutenant baillif, de juger aucunes affaires de police ny pour causes dln jures, qu'en sa présence.
Ordonnons que toutes les amendes, pour la part qui n'appartient pas au Roy, lui appartiendront, à moins qu'il ne fut autrement statué par la coutume ; défendons au dit magistrat de faire aucunes taxes des vins et bierres, qu'à l'intervention du dit baillif, lequel baillif sera invité au repas du magistrat; ordon* nous que le dit baillif sera appelle et sera présent aux adjudications qui se feront des fermes de la ville, à l'audition des comptes de la table des pauvres, des confréries et autels: que, lorsqu'il voudra entrer dans la chambre eschevinale, il fera avertir le collège qui sera obligé de le faire entrer sans dilay ; que, dans les affaires de police et d'honneur, il entrera dans la chambre sans estre tenu d'en demander la permission ou de frapper à la porte, et, sur le surplus des demandes et contestations, ordonnons que le lieutenant baillif et l'écouttète auront le même rang et jouiront des mesmes honneurs et prérogatives que prennent et dont jouissent pareils officiers dans la ville d'Ypres, mais que le dit lieutenant baillif ne jouira de tous les honneurs et préro* gatives, qu'en l'absence du grand baillif. Et sera notre présent règlement exécuté non obstant opposition ou appellation quelconque, et sans préjudice d'icelles; mandons à l'un des gardes
(1) Voir pièce XXX IV ci-dessus.
de la prévoté de Thôtel, servant prés de nous, et tous autres officiers de justice, sur ce requis, de faire pour soq exécution tous actes et exploits nécessaires.
Faict à Dunkercque le 17 avril 1704. Signé : Barentin, et plu$ baê : par mon dit seigneur : Dupuy ; au pied e»i eserit :
Le soubsigné, messager de la ville de Bailleul, relate par cette d'avoir signifié copie de cette au domicile du sieur grand baillif, parlani à sa servante.
Faict ce 16 may 1704, signé : Pietbr Portier.
Eis*en9uit l'ordonnance du magistrat suree rendue.
Ordonnance du magistrat sur le précédent règlement.
Avoué et eschevins de la ville de Baiileul, en exécution de Toidonnance de monseigneur Tintendant de Barentin du 17 avril 1704, donnée en leur cause qu'ils ont soutenue comme défendeurs contre Louis François de la Fosse, écuier, seigneur de Drincam, grand bailiy héréditaire de la ville de Baiileul, joinct à luy le sieur Jacques François du Château, lieutenant Bailiy, et le sieur Jooris du Moulin, escouttète, demandeurs, ont résolu, en conformité de i'usaige de la ville d'Ypres, à laquelle la dite ordonnance est relative, d'admettre les bailiif et escouttète pour semonceur en causes et matières d'arrest et vierschaere. En conséquence, que les dits baiilif et escouttète seront receus à estre présent et semoncer les Qschevins, de faire aux parties bonne et prompte justice, tant aux rapports des procès d'arrest et vierschaere, qu'aux roUes d*arrest et vierschaeres respectivement.
La dite semonce faicte, que le premier eschevin, ou celui qui le suit en son absence, recueillera les voix des eschevins, et à pluralité des voix des eschevins prononcera le jugement.
Ce que fera aussi le premier des eschevins, commissaires aux rolles, après pareille semonce de Técouitète ou bailly, et prononcera provisionelement ensuitte le résultat des voix des eschevins.
Déclarant que les dites causes seront ordinairement jugées chaque mercredy, après Texpédition du roUe, à onze heures du matin, à la chambre d'arrest et de vierschaere, pour ce expressément réservée.
Ainsy résolu en l'assemblée extraordinaire^ le 29 mai 1704 ainsi signé : L. Colpaert, greffier.
Archives de la ville de Baiileul : 3* registre aux privilèges, fol. 235.
19OS9 41 SmÈMm ^ Arrêt du ConseU d^Etat qui confirme un accord conclu entre les magUtraU de MeroUle et de BaiUeul au sujet de la perception des droits d'issue attaché à la bourgeoisie de ces deux cilles.
Veu par le Roj, estant en son Conseil, l'arrêt rendu en icelluy le ^ juillet 1702, par lequel Sa Majesté auroit ôvocqué à soy et à son Conseil le procès d'entre les magistrats de Merville, joincts avecq eux les chapitre et chanoines de St- Amô de Douay, comme seigneurs dudit Merville, d'une part^ et les magistrats de Bajiieul et ceux d'Estaires d'autre, au faict de la cognoissance des malsons mortuaires des habitants dudit Merville, prétendus inscrits bourgeois de Bailleul et d'Estaires, circonstances et dépendances, et ordonné que par le sieur Barentin, conseiller en ses conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel, intendant de la justice, police et finances en Flandre du cotté de la mer, il seroit dressé procès verbal des diverses raisons* et contestations réciproques des parties, comme aussy les titres et pièces par elles produictes, pour justifier leurs droits et prétentions, ensemble l'advis du sieur Barentin, tout considéré, Sa Majesté, étant en son Conseil, a maintenu et gardé lesdits magistrats de Bailleul et d'Estaires dans le droit de connaître des maisons mortuaires de leurs bourgeois inscripts^ quoique demeurans à Merville, et a défendu et défend auxdits magistrats de Merville de les y troubler ; veut néanmoins que les dits magistrats de Merville, en faveur desquels touttes lettres d'octroy nécessaires à tel effet seront expédiées, jouissent réciproque* ment du droit de cognoistre des maisons mortuaires de leurs bourgeois inscripts, quoyque demeurants à Bailleul ou à Estaires, et que pour cette fin les dits habitants de Bailleul et d'Estaires puissent se faire inscrire bourgeois dudit Merville; veut aussy Sa Majesté que, tant les habitants de Bailleul et d'Estaires qui auroient esté inscripts bourgeois de Merville, que les habitants de Merveille qui [auront esté inscripts bourgeois de Bailleul ou d'Estaires, aient respectivement la faculté de quitter les dites bourgeoisies sans pour ce estre tenus de rien payer^ soit à titre de droit d'issue ou autrement ; n'entend au surplus Sa Majesté, que les dites bourgeoisies puissent préjudicier aux droits et juridictions des dits chanoines et chapitre de St-Amé de Douay, seigneurs dudit Merville.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Ver* sailles le 4* jour du mois de juia 1703, signé : Chamillart.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, au premier notre huissier ou sergeant sur ce requis. Nous te mandons et commandons par les présentes, signées de notre main, que Tarrest cy attaché soubs le contre scel de notre chancellerie, ce jourd'hui rendu en nostre Conseil d*Etat et signifié à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, et fais au surplus pour rentière exécution dudit arrest tous exploicts, commandements, sommations et autres actes nécessaires, sans pour ce demander auitre congié ny permission, car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 4« jour du mois de juin 1703, et de notre règne le soixante-unième. Signé : Louis, et plus bas : par le roy : Chamillart.
Au pied se trouve : Collationné à l'oriq^inal resté en nos mainSv signé : Barentin.
S'ensuit l'acte de transaction ensuivie après le dit arrêt : Pour terminer amiablement les difficultés apparentes ou à naistre entre messieurs les doyen, chanoines et chapitre de la collégiale de St-Améà Douay, seigneurs de la ville de Merville, et les magistrats du dit Merville, contre le magistrat de la ville de Bailleul, au sujet de Parrest du Conseil d'Etat du Roy du 4 juin 1703, qui accorde à ceux de Merville une bourgeoisie réciprocque, portant que les habitants de Bailleul, Merville et Estaires auront respectivement la faculté de quitter les bourgeoisies des dits lieux, sans pour ce estre tenus de rien payer, soit à titre de droict d'issue ou autrement, en quoy les dits de Bailleul prétendoient estre lésés, les parties susnommés, sçavoir : le sieur Jean François Malpaix, prêtre, chanoine de la dite collégiale, agissant pour icelle, les mayeurs et eschevins de la dite ville de Merville, agissant pour la ville et communauté dudit lieu, d'une part; le sieur Pierre Henri de Coussemaker, advoué, et Jacques-Ignace-Sennesael, conseiller pensionnaire de la ville de Bailleul, agissant pour et au nom des mcLgistrats des villes et communauté du dit lieu, d'autre part, sont convenus et ont transigé en la forme suivante :
Sçavoir que les seigneurs et magistrats de Merville s'obligent, nonobstant la faculté à eux accordée par le dit arrêt du Consei
4Etat, de n*accepter aucun bourgeois de Bailleol dans leur bourgeoisie, et que réciproquement les magistrats de Bailleul n'accepteront aussy aucun inhabitant de MerTiile dans la leur.
Que ceux aussy qui sont présentement inhabitants de Merville et bourgeois de Bailieul pourront, aussy bien que leurs enfants, a^ls le veulent, sortir de la bourgeoisie dudit Bailleul, sans payer, en conformité de Tarrôt dudît Conseil, aucun droit d'issue pour leur sortie, pour prendre celle de Merville, et au cas qu'un des dits bourgeois vîendrolt à prendre dans la suite une autre bourgeoisie que celle dudit Merville, il paiera ledit droit d'issue ou d*écart au magistrat de Merville, au cas qu'ils obtiennent par ces lettres patentes le dit droit, sinon le payerat au magistrat de Bailleul, et au dit cas de sortie le magistrat de Merville s'obKge de donner, en payant, une déclaration de ceux qui, aiant esté bourgeois de Merville et qui Testoient auparavant de Bailleul, se feroient bourgeois ailleurs, ou voudroient se rendre libres.
Que les dits magistrats de Bailleul et de Merville ne se feront payer aucun droit d'issue ou d'écart, l'un à l'autre, pour lesbiens mobiliaires ou immobiliaires qui pourroient escheoir à leurs bourgeois ou inhabitants de chacun leur juridiction.
Qu'il sera libre aux bourgeois de Bailleul et de Merville d'épouser les bourgeois ou bourgeoises de l'un l'autre, ou leurs eDfants, sans payer aucun droit d'issue, ou d'écart, et sans pour ce faict estre autrement réputé bourgeois que du lieu où les mariants prendront leur résidence, et au cas qu'ils la prendroient hors des dits lieux de Bailleul ou de Merville, la fille suivra la condition du mary, au cas seulement que la bourgeoisie de Merville s'extende hors de son territoire, sinon resteront bourgeois de Bcdlleul.
Lesquels points les sieurs comparants susnommés promettent, chacun en leur égard, tenir, entretenir et faire valoir contre tout trouble et empêchements quelconques, promettant même de faire
faire la ratification sçavoir, par le dit sieur Malpaix, par messieurs les doyen, ehanoines et chapitre de St-Âmé et par les dits sieurs de Coussemaker et Sennesael^ par messieurs du magistrat de la ville de BailleuJ, par acte qu'ils en délivreront l'un à l'autre en dedans trois mois.
Ainsy faict en triple à Merville, soubs l'agréation de monseigneur Barentin, intendant, le 13 septembre 1704, approuvant le renvoy de la seconde page, et ainsi signé : M. Malpaix, Gallois, DB Froom^ Michel Senellabrt, Charles le Comte, G. le Brun, Philoppe Macquart, F. Desgardin, P. de Coussemaker et Sbnnbsabl, et plus basy approuvé. Et signé : Barentin.
Sur Vautre ploy au dos de la dite transaction originale estoit eserit :
Nous, doyen, chanoines et chapitre de l'insigne église collégiale de St-Amé de Douay, seigneurs de Merville, Recourt, St-Quentin, etc. Sçavoir faisons que, veu la transaction cy dessus du 13 septembre 1704, et tous capitulairement assemblés à ce faict, nous avons ladicte transaction approuvée et ratifiée, approuvons et ratifions de tout son contenu selon sa forme et teneur par ces présentes. En foy de quoy nous avons fait signer le présent acte par notre secrétaire et y faict apposer le cachet ordinaire dudit chapitre, qui fut faict et donné en iceluy, le 2 octobre de ladite année 1704. Ainsy signé : par ordonnance : S. Vassbur, et scellé d'un cachet imprimé sur pain à cacheter blanc.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, fol. 245.
IVO89 5 Mars. — Sentence de l'Intendant, ordonnant au magistrat de la oille de Bailleul d'imposer dans les tailles, taxes et assiettes, tous les fonds et maisons de la oille, et toutes les terres, prairies et pâtures dépendant de leur juridiction qui jusqu'à ce jour n'oeaient pas été taœés^
Charles Estienne Maignart, chevalier, marquis de Bemières, conseiller du roy en se conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, Intendant de la justice, police, et finances de Flandre du cotté de la mer et des armées de Sa Majesté.
Vu l'ordonnance par nous rendue le 8 avril 1707 entre le sieur
Drîncam, grand baiUif de la ville et chàtelleoie de Bailleul, demandeur» d'une part, et les magistrats de ladite viûe de Bailleul, défendeurs» d'antre, par laquelle nous aurions ordonné qu'une ordonnance rendue entre parties, par feu M. BarentiSy le 17 avril 1704 (1 ) , seroit exécutée selon sa forme et teneur y que lesdiis magis* tratsnous fourniroient dans sa huictaine, pour tout délay, un état au juste de touttes les terres et préries de leur jurisdiciion qu'ils exemptent de tailles et tauxations, avec les noms des propriétaires et occupeurs, et le détail de leur grandeur et contenance; et avant faire droit sur la demande du sieur Drincam d'exemption des tauxatioos personnelles, nous aurions pareillement ordonné qu'en sa présence» où deument appelle, les registres des archives de la ville de Bailleul seroient compulsé pour scavoir si le vicomte de la TuUoye, ancien grand baillif de Bailleul» a esté sujet aux dites tauxaûons ou en a esté exempté pendant le temps qu'il en at esté grand baillif et a demeuré audit Bailleul, pour eetre ensuite par nous faict droit ainsi que de raison, et sur le surplus des demandes du sieur Drincam nous aurions mis les parties hors de cour et de procès ; Tacte en forme de procès* verbal tenu par le magistrat de la ville de Bailleul, le 12 mai 1707, par lequel il est justifié, que, pour satisfaire à notre susdite ordonnance et en conséquence de la résolution prise par le ma« gistrat de la dite ville de Bailleul, signifiée le même jour audit aieur Drincam, les sieurs Cleenewerck, François Joseph Craye et Louis Cornille Colpaert, eschevins et greffier de ladite ville, commissaires députés pour cet effect, se seroient portés en la chambre eschevinale, où ledit sieur Drincam se seroit rendu, qui auroit dit par forme de verbal, qu'il ne s'agit point de son cotté de faire la visite de leurs archives, mais que les magistrats doivent produire les relies des tauxations qui se sont faictes cy devant pour vérifier que les prédécesseurs en office, notamment ledit sieur de la Tulloye, auroient esté tauxé personnellement, à quoy faire il a sommé lesdicts magistrats ; du moins il a soutenu, qu'après une exacte recherche» ils auront à déclarer soubs serment qu'ils ne scavent ny ne trouvent aulcunsrolles auxquels les prédécesseurs dudit sieur Drincam se trouvent à taxation, comme aussy d'advouer ou désadvouer si ledit sieur de la Tulloye et autres grands baillifs ses successeurs n'ont pas tenu leur domicile en cette ville ou y demeuré longues années, pour ensuite
(1) Voir pièce n* XXXIX ci-deMus
prendre ses mesures ainsy qu'il convieadray et lesdits oommissaires auroient faiot ouverture audit sieur Drlncam des archivas dans lesquelles reposent les registres de la ville, offert telle communication qu'ils trouveroit à pr<^os ; et a, luy, répliequé^ que comme il s'attache uniquement aux rolles des taxations qu'on offroit de lui communicquer, aussy tous ceux qui reposent dans le greffe, offrant pareillement le greffier et son dercq de 8*expurger par serment sur la fidélité de la production de tous les rolles qu'ils scavent reposer dans le dit greffe, dédarans lesdits commissaires de nescavoirny connaître aucuns autres rolles; nonobstant lesquelles procédés et offres de^dits magistrats, ledit «ieur Drincam auroit persisté et protesté de tous dépens, dommaigeset intérests en cas de non satisfaction. L'état et dénombrement, faict par les magistrats de la ville de Bailleul, de touttes les fonds non bastyes de la dite ville, et des terres, prairies et fonds composant les dépendances et territoire de ladite ville de Bailleul du 31 octobre 1707 ; la requête à nous présentée par le nommé Jean du Hem, ancien trésorier de la ville de Bailleul contenant, que dans son compte par luy rendu le 17 août 1703, le magistrat l'a obligé de porter en recepte les huit tauxations ou assiettes de tailles faictes sur ledit sieur Drincam, portant <)uattre cent quattre vingt huict livres parisis, conformément à l'ordonnance de feu M. Barentin du 17 avril 1704, de laquelle somme néanmoins il a jusques à présent refusé le paiemeot sous prétexte que nous en aurions donné surcéance, requéran À ces causes qu'il nous plut ordonner qu'il sera remboursé de ladite somme par ledit sieur Drincam, ou par le trésorier de la ville en charge, avec les intérêts depuis ledit jour 17 août 17C3; veu aussy les articles 15 et 16 du règlement du roy cathollcque du 13 juillet 1672 et autres pièces, tout considéré :
Nous avons ordonné et ordonnons que les placcards faicts par les souverains des Pays-Bas, au faict des assiettes, tailles et impositions, tant réelles que personeles, notamment celuy du 31 juillet 1672, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, que conformément à iceux, les magistrats de la ville <!e Bailleul imposeront aux tailles, taxes et assiettes tous les fonds et maisons de la ville, et touttes les terres, prairies et pastures, dépendant de leur jurisdiction,etqui jusquesà présent n'ont point esté tauxés, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, desquelles tauxes, impositions et assiettes, qui seront par eux faictes, ils nous certifieront dans deux mois, et^ faisan
droit, tant sur la demande dudit sienr Orincam que celle du sieur de Hem, nous,' faute par ledit sieur Drincam, d'avoir justifié d'exemption par luy avancée de ses prédécesseurs dans ladite charge de baillif, notamment du sieur de la TuUoye, avons déboutté et déboutions ledit sie nr Drincam de sa demande ; ce Cateant, l'avons condamné et condamnons de payer audit sieur Duhem la somme de quattre cents quaitre vingt livres parisis à laquelle montent les huict tauxations ou assiettes: sur luy imposées pendant qu'il a esté trésorier, et dont il a compté au magistrat de la dite ville, sauf à déduire ce qu'il pourroit avoir payé é compte d*i celles, au payement de laquelle somme il sera contraint comme pour deniers royaux, et sera la présente ordonnance exécutée, nonobstant opposition ou appellation quelconques, et sans préjudice d'icelles, mandons au jpremier officier de justice sur ce requis, de faire pour son exécution tous actes et exploicts nécessaires.
Faict à Dunkercque, le 5 mars 1708. Signr : Maignart db Bbrnièrbs. Et plu9 bas : par mon dit seigneur : Dupuy.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, fol. 247, v*.
1908» 16 Uar». — Ordonnance des bailli, avoué, éc lie oins et consaulx de la cille de Bailleul pour empêcher les fraude a qui se font dans la perception de^ droits de tonlieu des grains et des étoffes.
Quoique par les plus anciens statuts et ordonnances politiques connues par les magistrats précédents de cette ville pour la conservation de leurs fermes et tonlieux dont ils sont en droit et possession de jouir depuis plusieurs siècles, on ait cru avoir assé pourveu à remédier les fraudes et empècheraens que des malveillans ou gens mal intentionez y auroient présumé déposer» jusques là, qu'on trouve des amendes commiz contre lesfrau deurs surtout aux 28 'et 29 articles du règlement général intitulé : le statut du my mars, auquel il a esté ordonné, quand au tonlieu de mesurages des grains, qu'aucun ne pouvoit vendre au marché ou en dehors iceluy, tant aux jours de marché qu'autres^ aucuns grains sans en donner l'advertence au fermier dudit tonlieu ou ferme, sous Tamende de trois livres parissis, que lesdits fermiersdes tonlieux regardent et obligent tous ceux qui vendent sous lei3 mesures ou poids de la dite ville de Bailleul, comme
droits dépendans de leur marché, et qu'elle eetoit en poeeeseicn d'ainsy en jouir et user, et comme toutes les précautions cj devant prises n*ont pas empoché les contraventions et fraudes, les bailly, avoué, eschevins et conseillers de la ville de BaiUenl ont cru de leur devoir indispensabloi pour la conservation de leurs dittes fermes et des marchés d'ycelle ville, d'ordonner, déclarer et statuer, comme ils ordonnent, déclarent et statuent par cette :
Premièrement, que les ordonnances anciennes conceues pour la conservation desdites fermes et tonlieux de mesurage» seront exécutées selon leur forme et teneur ; ce faisant, que personne ne pourra vendre aucuns grains hors des marchés, tant aux jours ordinaires qu'autres, sans en donner Tadvertence et en faire faire le mesurage par le fermier de cette ville, en luy payant les droits, sous l'amende de trois livres parisis au prolTyt de i'ofûcier du Roy, du dénonciateur et du fermier particulier.
Et, pour tant plus empesciier les dites fraudes, déclarons que les acheteurs, estansà ce demandés par le fermier, seront obligez de faire la déclaration du vendeur ou d'en paier les mêmes peines et amendes.
Déclarons et ordonnons ensuitte que toutes les ventes et achats qui seront faites en ville, ou dehors icelle, seront aux mêmes droits et advertence, soit que le mesurage en soit fait en ville ou dehors, suffisant qu'il soit fait en ville ou chàtelenie, et sur la mesure de cette ville, et que les mêmes grains soient portez en cette ville pour y estre consumez ou mis en magasin, sous pareilles amendes. Et comme par la visite de quelques marchands les mêmes fraudes se sont trouvez commettre au sujet et au préjudice des fermes et droit de tonlieu des aulnages, nous avons déclaré les vendeurs aussy bien que les acheteurs de toutes sortes d'étoffes, linges, ou toiles, sujets à faire les mêmes advertences et paieries droits en dépendants aux fumiers» sous pareille peine et amende, et que le même aura lieu au reguard de ceux qui vendront ou achetteront en gros quelque marchandise sujette au poids.
Déclarons et ordonnons ensuitte que toutes toiles ou autres étoffes qui se mesurent à l'aulne, et toutes autres marchandises qui sont sujets et se vendent par livres et poids, vendus ou livrez ou portées en cette ville pour y estre consommez ou débitez, soit qu'ils soient achetiez par aune, ou par livre, ou en gros et masse, comme il se commence à pratiquer en fraudes des
fermes, pour eetre porté, consommé ou mis en magasin en cette Tille, seront sujets au droit de tonlieu de la ville sur lesdits poids et mesures à l'avenant du pourtant d'iceux.
Lesquels points et articies, nous bailly^ avoué, eschevins et eonsanlx de la ville de Bailleul avons ordonné et ordonnons par cette estre observés et entretenues poinctuellement, sous les peines et amendes y statuez, et comme il s'agit d'une affaire de pure police pour le bien et conservation des droits *de cette ville, sera le présent règlement présenté à Monseigneur le marquis de BemièreSy intendant de Justice, Police et Finances en Flandre et des armées de Sa Majesté, afin qu'il ait la bonté d'y interposer son authorité.
Fait en assemblée extraordinaire le quinze mars 1708, témoin greffier, signé : Colpaert.
Veu ledit règlement, nous ordonnons qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur, et à cet effect lu, publié et affiché à la diligence du magistrat à ce que personne n*en ignor(^.
Fait à Dunquerque, le 19 mars 1708, signé : Maignart de Bkrniêres.
Publié le contenu de cette à la Bretecque de cette ville et en la manière ordinaire, le 10 mars 1737, signé : Cnocquaert.
Archives de la ville de Bailleul : 4** registre ajix privilèges, f* 123.
1 fOSf S5 Avrtl-5 If al. — Pièces relattoes à la mise à exécution d'une ordonnance de l'intendant portant que certaines terres dépendant de la Juridiction de Bailleul, qui n'aoaient pas été Jusqu'à présent comprises dans les impositions, seront dorénaoant imposées aux rôles des tailles et assiettes (1),
A monseigneur le marcquîs de Bernières, conseiller du Roy, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, Iniendant de la justice, police et finances et des armées de Sa Majesté.
Remonstrent très-humblement les chef et notables repréntants
la commune de la ville de Bailleul qu*aiant esté convocquez par
les advoué et eschevins de ladite ville pour leur communicquer
la sentence qu'il a pieu à Votre Grandeur donner dans le
procès que le magistrat de ladite ville a soutenu pardevant Votre
(1) Voir pièea n* XL! oi-dessus.
Grandeur, contre le seigneur de Drincham, grand baiily de ladite ville et chàtelleniey comme il se faict en semblable rencontre^ par laquelle il vous a pieu, Monseigneur, d'ordonner aadit magistrat de tauxer à Tad venir, tant réelement que personelement, toutes les maisons et tous les fonds scituez dans ladite ville, qui du passé n'ont point esté tauxez, et de vous donne r cognoissance du Project de ladite tauxe eadedans deux mois, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, et que pour y pouvoir satisfaire ledit magistrat a voit demandé aux remonstrants de leur advouer et suggérer de leur part des moyens convenables pour y travailler de commune main ; sur quoy les remonstrants s'estant retirez dans leur chambre des communes pour y délibérer sur lesdits moyens, ils y ont trouvé taot de contradictions et des difficultés, que tous les intéressez y ont torméfsie) que ce changement de tauxe menace et la ville et la communauté d'une entière ruine, par autant de procès qu'il y a presque de particuliers intéressez ; il y en a desja qui se sont formé partie formele par des représentations qu'ils ont faicies, et auroient desja présenté des requêtes pour le maintient de leur droit et franchises de leurs maisons et fonds, si les remonstrants n'auroient point trouvé en conseil de présenter à Votre Grandeur le présent placet, tant pour surceoir l'exécution de ladite sentence, pour un terme plus compétent * que de deux mois, dans lequel il seroit impossible d*avoir faict des projects, quand mesme il n'y auroit pas d'empeschement, que pour pouvoir instruire Votre Grandeur de tous les moiens advancés par les particuliers intéressez pour empescher ladite exécution afin de garantir la ville et communauté de tant de procès qu'ils l'abimeroient. Ce considéré :
Monseigneur,
11 vous plaize, en prennant égard aux raisons avancées par lesdits particuliers, dans l'écrit cy joinct, derévocquer l'exécution de votre dite sentence et de tenir en son entier la manière de tauxer comme on a introduit et practicqué sans contestation depuis deux siècles. Ce faisant, monseigneur, vous conserverez une communauté entière dans le repos et tranquillité dont elle a jouy jusques à présent, et vous la préserverez d'une infinité de procès que ledit changement produira entre tant de particuliers d'une part, et la ville de l'autre, ce qui buteroit à sa ruine entière. Ainsi signé : Adriaen Dsschodt, J. de Wittb,
A. FoT, Laurbns du Hayon Lucin ar, J. F. Hellynck, Mattbbus ScABAiiXB, Jacques Vandbr MBBRgcH, Jban Pbtyt» Frans Portier, Pister vanoer Lynob, Albertus de Groote, Jean DuMTLiB, Mattheue Van Uxeem, J. C. Vermeulin, la veuve DE Frans Bernaert, Jacques van Amandel, Jéroiie Men- DONCK, Jan Ltnde» Ghelbin Petit^ j. €. BecqéBj Pieter Foy.
La première appostille portoity
Avant de faire droit, nous ordonnons que les supplians rapporteront les titres d'exemption des maisons et fonds en question et cependant Tordonnance par nous rendue à ce sujet sera exécutée par provision. Fait à Ipres, le 25 avril 1708, signé : Maignart de Berniâres.
Autre appostille sur ladite requeste après exhibition d*un mémoire des raisons et queleques pièces^
Attendu que la présente requête n'est signée que de deux particuliers, quoy qu'elle soit intitulée du nom des notables repréaentans la commune, nous ordonnons que les notables seront assemblez après une convocation préalable, pour estre par eux ladite requête signée^ affin qu'il apparoisse que la présente requête Intéresse toute la communauté, ou du moins la plus saine partie. Faict à Ipres, le 4 may 1708. Ainsi signé : Maignart de Bernières.
S'ensuit la teneur de la lettre par laquelle mondit seigneur a renvoie la précédente requête et pièces au magistrat.
A Ipre, le 5 may 1708.
Messieurs, je vous envoie une requête qui m'a esté présentée au nom des chefs et notables représentans la commune de la ville de BaiUdul. Cette requête n'estoit hier signé que de deux persones, et comme cela ne suffisoit pas, j'ordonnay qu'il seroit faict une assemblée aprez une convocation préalable, et dez aujourd*huy on m'a représenté la même requête avec vingt deux signatures ; mais aiant dit aux prétendus députés que cela n'estoit pas encore suffisant, ils se sont enfin déterminé à me remettre un acte qu'ils qualifient de convocation et de délibération, mais il n'est signé que d'une partie de ceux qui ont signé la requête, et il ne contient aucune publication ny mise d'affiches.
oe qui auroit dû ntenmoins estra faict en vertu de mon ordonnance, et c*eet oe qui me faict croire qu'il y a qnelcque mauvaise practicque de la part de ceux qui m'ont présenté la requèle. Je vous prie d'examiner cette affaire avec beaucoup d'attention et de vous faire représenter les titres d'exemption qu'on prétend avoir, lesquels vous m'eftvoierez iocessammeat avec la requête et les pièces que je vous addresse, et un mémoiredes raisons que vous pouvez avoir contre la prétention de ces particuliers. Mais, en attendant, vous devez, par provision, exécuter l'ordonnance que j*ai rendue, et à laquelle ils sont opposants. Je suis» messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur* Signé : de Dernières. A côté estoit : Envoie moy cette affaire dans la sepmaine parce que je part dans peu de jours pour l'armée.
S'enMuit la lettre d'adois répondue par le magistrat, du 10 may 1708.
Monseigneur,
Nous avons examiné avec attention les requêtes et autres titres joincts, présentez à Vostre Grandeur les 25 avril et 4 may, dernier, de la part des notables de notre ville, qu'elle a bien voulu nous envoler, et pour satisfaire à l'ordonnance portée par vostre lettre du 5 may 1808, nous sommes obligé de vous dire que nous trouvons, quant à la forme et formalité z des poursuittes, qu*elles sont assez juridicques et telles qu'on est accoutumé d^user, et qu'effectivement c'est la volonté de la plus saine partie des habitans que tout resteroit sur l'ancien pied au sujet des taxations, mais nous scavons bien qu'ils n'ont aucun autre titre pour leur prétendue exempti on des fonds et maisons que Tusaige jusques icy observé et introduit, passé .environ un siècle, lors qu'on a commencé de faire tauxations, dont on ignore les veues^ raisons et fondament. Au reste, quoy que nous jugions votre ordonnance juste et juridicque, visant des édite de Flandre (comme Votre Grandeur Tat assurément entendus) que Ton feroit tauxa* tion à la charge des occupéurs de touttes les maisons, fonds et pâtures qui sont dans la jurisdiction de cette ville, par rapport et veue expresse à leurs dites occupations eu égard à leur quotité •et quantité, surtout suivant le sens de l'édit de 1672, aux articles 15, 16 et 17, et ainsi personelement à raison touttes fois des mêmes occupations et selon leur étendue, mais non point réele- •ment comme si on diroit que Votre Grandeur auroit voulu
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affecter les fonds et mateoiis réellement, contre la maxime obeerrée en Flandre et les édits exprès des souverains, il est Gogott à Votre Grandeur que ce n'est pas nous qui avons aujourd'huy requis ledit changement de tauxation, mais bien le sieur Drincam qui Tat faict, croyant par là trouver quelcque soulagement dans tes tauxations f aictes à sa charge sur l'ancien pied et que nous ne nous y sommes pas opposés à cause que nous jugions ledit changement raisonnable et conforme aux placcards» cependant nous ne croions pas que Votre Grandeur veuille nous mettre partie contre les notables de notre ville, mais qu'elle sera satisfaict de l'avis que nous donnons selon que nous jugeons le plus juste et équitable; nous avons, au surplus, jugé à propos de vous dire que pour ne point accabler ceux qui se trouvent le plus intéressez à cause de leurs fonds et maisons, qu'ils ont en cette ville, nous avons proposé de faire une seule tauxation extraordinaire tous les ans sur les occupeurs des fonds, maisons et pâtures de cette ville au sens dudit édit, et ce du vingtième denier des fermes, des maisons^ et du dixième denier des fermes des fonds et pâtures, au moien de laquelle nous espérons de trouver aux environs le portant d'une taUxation ordinaire, et, pour le surplus du besoing, de tauxer à la charge des hal^itans, comme par le passé. La raison de ladite diversité est que nous mettrions le dixième denier pour les fonds et pâtures non bâties, ou dont les bâtiments ne sont point le principal de loccupation, et à cause, que selon les édits exprès, on ne peut donner la moindre exemption pour aucunes terres et que cela s'entend principalement dd celbs non bâties, qui sont considérées aux tailles, par toutte la Flandre, mais pour les maisons et fonds en dépendans^ comme les occupeurs des maisons, payent dans les tauxations ordinaires, (quoyque non â proportion de la consistance et capacité d'icelles, qui sonticy que peu considérées) nous avons cru y pourveoir et estre assez remédié en tauxant à l'ad venant du vingtième denier des baulx â fermes. Nous espérons que vous agréerez cette notre résolution, suivant la quelle nous nous mettrons en debvoir d'y procéder incessamment et nous espérons que tous habitans auront par ce moyen raison d'être contents puisqu'ils trouveront que vous leur accorderez par la tout ce qu'ils demandent par leurs motif et raisons d'exemption de la taille réele, où ils advouent que nul occupeur peut estre exempté pour les terres, fonds et maisons qu'ils occupent. Nous attendrons sur ce l'hon-
neur de voe ordres. En vous ren volant les li tes requêtes et pièces que vous avez bien voulu nous faire examiner, nous sommes toujours. Monseigneur, vos très humbles et très obéissants serviteurs. Les advoué et eschevins de la ville de Bailleul. Ainsi signé : Ck>LPAERT.
S'ensuit le dernier appointement que mondit seigneur a donné sur la précédente requête après avoir veu ledit adois, au marge d'ieelle :
Veu ladite requête, et les pièces y jointes, ensemble l*advis de messieurs les magistrats de la ville de Bailleul, nous, en interprétant notre ordonnance du cincq mars dernier, rendue sur les contestations d'entre iesdits magistrats et le sieur Driucam, ordonnons que les propriétaires ou locataires des fonds, maisons et pâtures de la ville, qui debvoient estre tauxées pour raison desdites occupations, suivant l'usaige ordinaire, en vertu de notre dite ordonnance; payeront seulement le vingtième denier des fermes des mai-ons et le dixième denier des fermes des fonds et pâtures, le tout par chacun an, et sans tirer en conséquence. Fait à Ipres, le 12 may 1708. Signé : Maignart de Bernières.
1 9e O, su AttII» — Admishion à la charge de ijrand Bailli et d'écoutéte de Bailleul de Philippe Nuhert du (iourdain, seigneur des H aubois en remplacement de défunt Loui^ François de la Foase, seigneur de Drincam, son beau-père.
Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et «ie Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a été fait de la personne de nostre bien amé Phitippes Hubert du Gourdin, seigneur des Haubois et de ses services^ suffisances, prudhomie, expérience et affection à notre service, pour ces causes nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons, par ces présentes, l'office de Grand Bailli et d Ecoutète de Bailleul et des bailliages de Fonteinsche et Lantsche réuny à notre domaine» et créé héréditaire par notre édit du mois de Février seize cens quartre vingt douze, que tenoit et exerçoit défunt Louis François de la Fosse, seigneur de Drincam, dernier possesseur d'icelluy, après le décès, sa veuve es nom et qualité qu'elle agissoit, auroit consentj que le dit de Gourdin des Haubois, son genre, en obtienne nos lettres de provisions en son nom, ainsi qu'il appert par acte
passé au dit Bailieul le 3« du présent mois et an^ dont copie coliatioonée est cy attachée sous le contre^cei de notre chanoellwie, pour ledit office avoir, teair et dorénavant exercer en jouir et user héréditairement par ledit du Gourdin des Haubois aux honneurs^ authorités, pouvoirs fonctions, droits, fruits, profits, revenus et émolumens audit office appartenans et attribuez, tels, semblables et ainsy qu'en a bien et deûement jouy et deu jouir ledit défunt de la Possède Drincam, et qu'en ont jouy sas prédécesseurs audit office pour ve us de pareils offices, pour veu toutefois que ledit de Gourdin des Haubois ait atteint Tâge de vingt cinq ans accomplis, suivant son extrait baptistaire dn 27 mars 1675, légalisé, dont copie collationnée est cy attachée sous le contre scel de notre chancellerie, l'originel étant sous celuy des pourvus de Toffico de grand bailly dudit Bailieul, dont nous Tavons par nos lettres de ce jourd'hui pourveu, à peine de perte dudit office, nullité des présentes et de sa réception. Sy donnons en mandement à notre grand bailly de Bailieul ou son lieutenant et gens tenant le siège audit lieu, et à messieurs nos juges et officiers qu'il appartiendra, qu'après leur être apparu des bonne vie, mœurs, âge, suffisance, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dudit du Gourdin des Haubois et de luy pris et reçu le serment en tel cas requis et accoutumez, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession dudit office, l'en faisant jouir et user ensemble des honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions, droits, franchises, profits, revenus et émolumens susdits, plainemeat, paisiblement et héréditairement, et à lui obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses concernant ledit office, car tel est notre plaisir. En tesmoignage de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.
Donné à Versailles, le 29« jour d'avril, l'an de grâce 1709 et de notre règne le soixante sixième, par le Roy, signé : Bechet.
Archives de la villa de Bailieul : 3* registre aux privilèges» f 259, v\
IVll^ 9f •ctotoe* — Accord relatif aux penêionâ eccléMiaêtiquet
entre les chanoines de l'églUe cathédrale d'Y près et les ehanoineê
de Boulogne, tous décimateurt de la paroisse de Bailleul^ d'une
part, le curé et le magistrat de la cille et Ambaeht dudit Bailleul,
d'autre part,
A tous ceux que ces présentes lettres verront, François Gostschalck, tabellion gardenotte héréditaire, établi par le Roy dans la ville dTpres pour recevoir, garder, grossoyer, sceller du scel de Sa Majesté et signer tous contrats, testaments, obligationset autres actes qui se font et se passent par devant notaires dans la ville, châtellenie et dépendances d'Ypres, salut Sçavoir faisans que par devant moy, en qualité de notaire royal de la résidence d'Ypres, et en présence des sieurs Barthélémy du Brucq et Robert Ignace Swynghedauw, prêtres, témoins à ce requis, furent présents. Les sieurs et maîtres Jean Sennesael, chanoine gradué de Téglise cathédrale dTpres, Pierre Vandermeersch, aussi chanoine gradué et trésorier de la mesme église, au nom de messieurs leurs confrères, dont ils promettent apporter la ratification dans un mois^ messire Jean de Monchy, chanoine de la même cathédrale et grand vicaire de Monseigneur l'évéque dTpres, fondé de procuration de monseigneur l'évéque et messieurs les chanoines de Boulogne, tous décimateurs de la paroisse de Bailleul, d*une part; le sieur Jean Joseph de Ck)cq, pasteur de la ville de Bailleul, de seconde part, les sieurs Jacques François du Chasteau, bailly, Pierre Henry de Coussemaker, avoué, maitreJacques Ignace Sennesael, greffier pensionnaire de la ville, et Pierre Camerlynck, greffier, respectivement de la ville et Ambaeht de Bailleul, par acte du 14 octobre 1711, de tierce part, lesquels sieurs premiers comparants, pour terminer tous les différens pendans indécis, tant au Parlement de Flandres^ qu'à l'officialitéde Maiines et ailleurs, sont, par le conseil de leurs amis communs, convenus de ce qui s'ensuit : scavoir que, pour satisfaire à toutes les demandes à eux faites dans les instances portées auxdlts tribunaux, iesdits sieurs décimateurs, premiers comparants, sous Taggréation de leurs codécimateurs, payeront annuellement la somme de quatre vingt sept livres et demy de gros de Flandres, valant celle de six cens cinquante six livres cinq sols de France, payable à commencer du jour de la Toussaint
prochaine, chacun desdits décimateurs pour sa quote part suivant la répartition faite ou à faire entre'eilx, et rétrocèdent aux sieurs pasteurs les revenus casuels de la dite ville de Bailleul, à eux cédés par lesdits sieurs pasteurs, en conséquence de l'obtion donné par Tarrest au Parlement de Flandres du 14 avril 1706, de laquelle somme le sieur de Cocq, pasteur de Bailleul, se faisant fort pour son futur collègue et pour ses successeurs, sous le bon plaisir de monseigneur l'illustrissime et révérendissime évéque dTpres. Et lesdits sieurs députez des deux magistrats de Bailleul, audit nom, ont déclaré se tenir contents; moyen* nant quoy lesdits sieurs députés ont désisté et désistent de l'appel par eux interjeté à Malines du jugement rendu par mondit seigneur l'évèque d'Ypres, au sujet du nouveau chapelain que la communauté de Bailleul avoit demandé, lequel appel est présentement pendant à Tofficialité d'Ârras par rescript apostolique, et acquiesçant à i'arrest du Parlement de Flandres du 9 août 1707 donné en conformité du jugement de mondit seigneur, et lesdits . sieurs députez, voulants autant qu'il est en eux contribuer à la plus grande décoration et augmentation du service divin dans leur paroisse, ont promis et promettent audit nom des deux communautés de Bailleul, la somme de vingt une livres de gros de Flandres par an, faisant celle de quatre vingt sept livres dix sols de France^ pour l'entretien du second chapelain, dont ils se réser-> vent la nomination, à condition que lesdits sieurs décimateurs leur céderont la nommination à eux appartenante du chapelain dont ils sont chargez, et qui oora payé sur les 87 livres et demy de gros, laquelle nommination lesdits sieurs décimateurs ont volontiers accordé à Messieurs les magistrats de la ville et ambacht de Bailleul, à condition qu'ils nommeront des prêtres capables d'administrer les sacrements dans une paroisse aussi capable que celle de Bailleul, et qui auront les mœurs et lascience nécessaires pour être approuvez par mondit seigneur Tévèque; et, au moyen de la présente transaction, lesdits sieurs comparants ont réciproquement renoncé et renoncent à touttes demande?4 et procédures faites et à faire par eux, à quelque tribunal que ce puisse être, dépens non adjugés compensés, et sont convenus de liquider ensemble ceux qui sont adjugés, donnans les sieurs
comparants respectiveiment procuration irrévocable à
et pour après Taggréation avant ditte homologuer
et arrêter ensemble juger exécutoire le contenu en cette, promettant, etc, obligeant, etc, renonçant, etc. En foy de quoy, j'ai
scellé ces présentes du scel ordinaire du greffe du ti^bellionnage dTpres, qui furent faites et passées audit Ypres, le 17 octobre 1711, et estait signé : J. Godtschalck et scellé.
Nous chanoines gradués de Thérouane transférés dans la cathédrale d'Ypres/avons ratifié et ratifions par les présentes, la transaction faite par nos confrères, suivant sa forme et teneur, dont la copie précède.
Fait dans notre assemblée capitulaire tenue en la ville d^Tpres le 26 octobre 1711. Signé : Mbrghblynck, secrétaire.
La soussignée Abbesse de l'abbaye de Nonnebossehen transférée à Ypres ratifie la transaction cy-dessus selon sa forme et teneur. Fait à Ypres le 4 novembre 1711. Signé : Marie Jennb de Keerle, abbesse de Nonnebossche.
Nous soussignée^ Abbesse de l'abbaye de Beaupré sur la rivière du LiSy avons ratifié et par ces présentes ratifions la transaction selon sa forme et teneur dont la copie précède, et laquelle a été faite par messieurs les chanoines graduez de Thérouane transférez dans la cathérale d' Ypres. Faict à Beauprez le 8 novembre 1711, signé : A. des Wazieres, abbesse.
La soussignée, mère supérieure de la communauté des sœurs grises de la ville d'Armentières, pour et au nom d'icelles, après avoir eu lecture de la transaction cy dessus, l'at agréé et approuvé selon sa forme et teneur. Fait à Armentîères le 9 novembre 1711, signé : Bernardine du Thoit.
Prévost, doyen, chanoines et chapitre de l'insigne et exempte église collégiale de S. Pierre à Cassel, avons ratifié et ratifions par ces présentes, la transaction en la forme et manière dont copie précède. Fait en notre assemblée capitulaire, le 11 novembre 1711. Signé : J. B. Bertram, secrétaire.
Doyen, chanoines et chapitre de la cathédrale d'Y près, avons ratifié et ratifions par ces présentes la transaction en la forme et manière dont copie précède. Fait au chapitre, le 21 novembre 1711, signé ;B. Larenberghb> secrétaire.
Nous, Momelin le Riche, abbé de l'église et abbaye de St-Bertin, ordre de St-Benoit^ immédiatement sujecte au St-Siége apostolique^ et en cette qualité décimateur en partie de Bailleul, ayant eu communication de l'accommodement et transaction passée entre messieurs les chanoines gradués de Thérouane et Monseigneur l'illustrissime évèque de Boulogne, d'une part, et les curés et magistrats de la ville de Ballleul, d'autre, en date du 17 octobre 1711, au sujet des procès pendant indécis entre lesdits curés.
Mcbevias et les gros décimateursjpar lequel acte les sieurs dôcimateurd s'obligent de donner annuellement, pour l'entretien des curez et autres ministres de l'église paroissiale dudit Bailleul, la somme de quatre vingt sept livres de gros et demy de Flandres, pour satisfaire à toutes les demandes à eux faictes par lesditscurez et magistrats, et après avoir mûrement examiné ledit acte, nous l'avons approuvé et approuvons par les présentes, selon sa fi)rme et teneur. Fait à Saint-Omer, le 11 novembre 1711. Et estait signe : M. le Richb, abbé de Saint-Bertin.
Martin de Ratabon, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique,£s vecque dTpres, veu la transaction passée sous notre bon plaisir, le 17 octobre de la présente année 1711, entre maître Nicolas de Monchy, chanoine de notre cathédrale, notre grand vicaire, fonUé de procuration, et monseigneur l'illustrissime et révérendissime Pierre de Langhe, Esvecque de Bouloigne, et de messieurs les chanoines de son église cathédralle, et maître Jean Sennesael^ chanoine et pénitencier de notre église cathédralle, et Pierre Van der Meersch, chanoine et trésorier de nostre ditte église, au nom de messieurs leurs confrères les sieurs chanoines de Thérouane, transférez à Ypres, et transigeans sous 1 ai^^gréation de leurs co-décimateurs dans la paroisse de Bailleul, d'une part; et de l'autre le sieur Jean Joseph de Cocq, pasteur dudit Bailleul, et les sieurs Jacques François du Chasteau, Bailly, Pierre Henry de Cousseoiaker, advoué et Jacques Ignace Sennesael, greffier pensionnaire de la ville, et Pierre Camerslinck, aussi greffier de la ville et ambacht de Bailleur la dicte transaction faite pour terminer tous les différens et procès y énoncez et pour régler la portion congrue des ministres destinez pour l'administration de la paroisse de Bailleul, vu la ratification des sieurs chanoines de Thérouane, transférez à Ypres, du 26 octobre 1711, du sieur abbé de Saint-Bertin du 11 novembre 1711, de la dame abbesse de Nonnenbosschedu 4 novembre 1711, de la dame abbesse de Beauprez du 8 novembre 1711, des sieurs prévost, doyen et chanoines de l'Eglise collégiale de Saint-Pierre de'Cassel du 11 novembre 1711, de la mère supérieure des sœurs grises d'Armentières du 11 novembre 17il, et étant bien informé du fond desdites contestations qui demeurent esteintes par la ditte transaction, nous l'avons confirmé et confirmons par ces présentes, comme utiles aux parties et au bien de l'église, afin qu'en vertu de nostre présente confirmation elle puisse sortir son plein et entier effect.
Fait à Ypres, le 24 novembre 1711, êigné : F. M. 6v. dTpres. Et plU8 bas : par monseigneur : du Brucq.
Archives de I& ville de Bailieul : 8* registre aux privilèges, fol. 2d3, v*.
1911» 8 AToTsiabr». -^Admission à la charge de grand bailli de Bailieul du sieur et maître Jean-Erneêt VellCt aoocat demeurant à Hazebrouck^ en remplacement de son neeeu Philippe Hubert de Gourdin j éouyer, seigneur des Haubois^ tué le 26 aoril 1710 au
siège de Béthune,
Archives de la ville de Bailieul : 3* registre aux privilèges, f« 290*
19 IS^ 18 ll«rs. — Permission donnée par l'Intendant au magistrat de Bailieul « de faire exécuter » les ecclésiastiques qui refusent de payer leur quote part dans les contributions de guerre, et autorisant à cet effet tous les officiers de JuMce à saisir leurs biens en quelqu* endroit de son département qu'ils soient situés.
Pl monseigneur, monseigneur Claude le Blanc, chevalier, seigneur de Passy, Etigny, Saintr Nicolas et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel. Intendant de la justice, police et finances de Flandre, du côté de la mer.
Remontrent très-humblement les advoué et eschevins de la ville de Bailieul, qu'il y a deux ecclésiastiques dans leur ville, assez aisez^ qui font difficulté de payer un écus, à quoy on les a réglé pour leur contribution annuelle dans la quotte que ceste ville doibt payer aux ennemis, et quoy que cette somme soit modicque et que le curé de ceste ville leur a déclaré que dans icelie il ne trouve aucun excès en leur éguard, ils ne laissent opiniâtre prétendants n'estre sujects d'y contribuer, néantmoins contre raison, attendu qu'il ne seroit juste que le pauvre peuple devroit contribuer pour eux et qu'ils jouiroient d'un privilège à qui, à tel prix sans y donner la maille, mais, comme nous craignons quelque dispute si nous les feroient exécuter dans leurs biens, hors de notre juridiction, nous n'y avons voulu procéder sans avoir sur ce, obtenu l'honneur de vos ordres, à quelle fin nous prenons recours vers Votre Grandeur, la suppliant très-
humblemeiit de leur vouloir accorder et permettre de prendre en exécution les biens desdits refusa ns au recouvrement desdites taxations, attendu la nottoire injustice de feur opposition. Quoy faisant, etc. Signé : Matthts.
Appostille : — Permis aux suppliants de faire exécuter par leurs oiflciers les ecclésiastiques qui sont ref usans de payer la taxe sur eux faitte pour le payement des contributions^ authorisant pour cet effect tous officiers de justice pour saisir leurs biens en quelqu'endroit de notre département qu'ils soient scituez. Fait à Ipres le 18 mars 1712. Signé : le Blanc
Archives de la ville de Bailleul : 3' registre aux privilèges, fol. 293.
IVlSf 18 ■«!«• — PermUnon donnée par V intendant au magistrat de Bailleul d'exécuter ou faire exécuter par leurs o/ffciert les rôles des impositions mises sur les redeoaàles en quelqu'endroit de son département qu'ils soient domiciliés,
A monseigneur, monseigneur Claude le Blanc, chevalier, intendant de la justice, police et finances en Flandre, du côté de la mer.
Remontrent très-humblement les advoué et eschevins delà ville de Bailleul, qu'ils trouvent quelques difficultés, ou du moins en craignent, s'ils devroient faire exécuter des taxes et impositions de ladite ville, au reguard des débiteurs demeurants sous autre juridiction, ou qui s'y sont retirez après lesdites taxations, raison pourquoi ils prennent leur recours vers Voire Grandeur, qu'ils entendent avoir eu la bonté d'avoir accordé telle permission à plusieurs justices voisines,
La priant très humblement d'être servy de leur accorder
pareillement ladite permission ou autorisation affin qu'au moyen
de ce ils soient en état de plus promptement satisfaire au
payement des aides et subsides du Roy ; quoy faisant, etc. %
Signé : Mathys, pr.
Appostille : — Permis aux supplians de faire exécuter par leurs officiers les rolles de taxes imposés sur les redevables des dites taxes en quelque endroit de notre département qu'ils soyent domiciliiez, les autorisant pour cet effet.
Fait à Ipre, le 18 mars 1712, signé : Le Blanc.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, fol. 292, v*.
XUX
19 18, 88 Février. ■— Arrêt du Parlement de Flandre concernant les droits du syndic. Dans une maison mortuaire à Meroille, le baU~ liage royal d'Ypres aoait nommé deux curateurs par prooision , le Parlement décide que le bailliage ne peut nommer des curor teurs par proeision sans préjudice du droit du syndic de Bailleul,
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présenies verront, salut. Scavoir faisoas que procès ayant esté meu en nostre cour de Pariemeat de Flandres entre les advouô, eschevins et sindic de nostre ville de Bailleul, appellans de la sentence rendue par les officiers de nostre bailliage et siège présidial dTpres, le treize juillet mil sept cent huict. et impétrans de clause derequeste civile inserré en la commission d'appel par eux obtenue en nostre chancellerie prez nostre dite cour, aux fins y contenues d'une part, Pierre Janssens et Cornil van Tourout demeurant à Warneton, curateurs commis aux biens et maisons mortuaires de NicDlas François d'Hallennes et de Marie Jenne Ingleterâ, vivants» conjoints et maitre Cornil van Tourout procureur et notaire en la ville de Lille, intimez et défendeurs d'autre part, sur ce que ces dits advoué, eschevins et sindicq de Bailleul auroient présenté requeste aux officiers de nostre dit bailliage, le deux m^y mil sept cent sept, contenant qu'ils auroient exposé, il y a un mois, ou environ, par une autre requête, que les maisons mortuaires desdits d'Hailennes et Inglart, sa femme, estant abandonnées, et yceux morts bourgeois ce Bailleul, le syndicq de Iviite villa devoit faire les fonctions de son office par Tapprehension et liquidation desdites maisons abandonnez, selon le style et usiiq^e, lequel y avoit travaillé et donné assignation aux créanciers, et nommément audit van Thourout, qui en conséquence avoit contesté, qu'ils estoient en droit et possession de tout temps d*en connoitre et d'établir es pareilles maisons abandonnéez, ledit syndicq, pour pourvoir aux intôrests de tous les créanciers, que tels estoient les privilèges et prééminences de laditte ville de Bailleul, accordez par les premiers souverains et par la coustume. Rubrique 23, article I : desquels lesdits advoué, eschevins et sindicq auroient jouy paisiblement et y avoient esté maintenus depuis un temps immémorial, tellement que, ledit van Thourout, procureur et agent ou cessionnaire des nommez van Zèle, avoit dû s'cuiresser à eux comme saisis des maisons
mortuaires^ pour obtenir un ordre de préférence^ et quoy qu ils auroient requis les officiers dudit Baillage de ne rien disposer en préjudice de leurs droits, ils auroient cependant esté informez par les affiches mises audit Bailleul, eue maistre Jean Masure, commissaire aux saisis réelles dudit bailliage, faisoit procéder au [bail judiciaire des quelques terres des dites maisons mortuaires^ sous prétexte de quelques saisies faites à la requeste dudit van Tourrout sur les dites terres, pourquoy ils auroient requis d*estre reçus opposants aux poursuites dudit Masure^ et lui ordonner d*en désister et de le condemner et ceux qui Toudroient contredire leur dite requeste en tous dépens, dommages et intérests, du moins par provision, veu qu'elles arrêt* terolent la liquidation des dites maisons mortuaires et la vente desdits biens, qui se devoit faire pardevant eux à la requeste dudit sindicq, sauf audit van Thourrout et à tous autres créanciers à se pourvoir pardevant eux pour soustenir leurs préférences sur les deniers, comme il avoit esté juge en pareil cas par notre ditte Cour au profit de l'advoué, eschevins et sindicq de la ville d'Ypres, le six février mil sept cent cinq, contre Guilllame Walter et Adrien Jean Clayssens, touchant la connjîssance et liquidation des biens abandonnez par la faillite de Guillaume Ciaissens, sur la quelle requeste ayant esté ordonné de comparoir pardevant un conseillez et surcis aux dittes poursuites, ledit van Thourrout auroi^ par un écript, fourny le 27 juillet mil sept cent sept, interpellé les demandeurs de produire Tacte de bourgeoisie de Bailleul desdits dUallennes et sa femme, pour à quoy satisfaire ils auroient dit, qu'ayants sommé le magistrat de Merville, juge domicilaire desdîts d'Hallennes et sa femme, de leur laisser la libre administration desdittes maisons mortuaires, iceluy disant reconnu que les défuncts estoient morts bourgeois de Bailleul, ils leurs avoient tous renvoyé, et en laisser la connoissance, comme il paroissoit de la sommation du vingt febvrier et de la lettre du quatorze mars mil sept cent sept, du magistrat dudit Merville, qu'ils avoient produit, au moyen de quoy ils auroient conclu à ce que ledit van Thourout auroit contesté à toutes fins, et ledit van Thourout auroit dict que cette production n'estoit pas suffisante, les choses en cet estât, Pierre Janssens et Cornil van Thourrout auroient présenté requeste aux officiers dudit bailliage, le quinze de febvrier mil sept cent huict, contenant, qu'ayans esté commis curateurs aux biens abandonnez par le trespas desdits d'Haï-
lennes et sa femme, ils se seroient rendus audit Merville ea les dittes maisons mortuaires, à effect de faire procéder à l'inventaire général de tous les meubles . et immeubles, mais ayant remarqué que quantité estoient enlevez et les titres séquestrez, ils se seroient adressez à Pierre du Quesne, occupeur d'une partie de laditte maison, lequel leur auroit refusé de leur délivrer les titres, papiers» livres, et autres documents qu'il avoit chez luy, sous prétexte que le sindicq dudit Bailleul luj avoit donné cet ordre^ pour quoy ils auroient conclud .à ce que ledit du Quesneseroit condamné de leur remettre incessamment tous les dits titres, papiers, livres et documens sous leur récépissé, et de le condamner aux dépens, dommages et intérests, le tout sans préjudice au droit des dits advoué eschevins et sindicq de Bailleul, puisqu'ils avoient esté établis curateurs, après que la difficulté avoit esté motivée entre ceux de Bailleul et ledit procureur van Thourrout, sur laquelle requeste ayant esté ordonné qu'elle se roi t communicquée à partie pour s'y conformer ou y dire, les dits advoué, eschevins et sindicq de Bailleul prennans le fait et cause dudit du Quesne auroient fourny un écrit de réponce contenante que les dits Janssens et van Tourrout convenoient par leur requeste, qu'ils n'avoient esté établis curateurs, qu'avecq la clause de sans préjudice à leur droite et que comme ils les empechoient de procéder à la liquidation desdittes maisons mortuaires ils les prennoient à partie, en leurs propres et privez noms, et que ledit du Quesne n'avoit lesdits titres en sa puissance qu'en vertu de leur ordre, et qu'ils travailloient à la liquidation desdittes maisons mortuaires, ils soustenoient que lesdits prétendus curateurs dévoient estre renvoyez de leurs fins et conclusions et condemné aux dépens, dommages et interrests; replicques desdits curateurs du quatorze mars dix-sept cens huict, contenant qu'il suffit pour eux qu'ils avoient esté establis curateurs après connoissance du procès entre lesdits de iiailleul et ledit procureur van Thourout, au préjudice ( uquel establissement il ne leur estoit pas permis de se mesler desdittes maisons mortuaires sans commettre un attentat à Tauthorité des juges qui les avoient establis, il suffisoit qu'il y avoit procès entre lesdits de Bailleul et ledit procureur van Thourrout touchant la connoissance desdites maisons mortuaires, et que cependant il n'estoit pas juste que les biens auroient esté en péril d'estre perdus et lesdits officiers du bailliage, estants informez et saisis de cette contestation, ils
avoient pu et du establir des curateure, sans préjudice aux droits des parties, et par cet établissement de curateurs lesdits de Bailleul estoient obligez de souffrir que lesdits curateurs feroient leurs fonctions, et le sindicq dudît Bailleul n'avoit pas pu s'emparer par voye de fait de quelques papiers et deniers provenans de la vente d'une petite partie de meubles ayans appartenus auxdits d'Hallennes et sa femme, et le trouvant en jugement, ils auroient conclu à ce qu'il seroit condemnè, de leur remettre tant lesdits papiers quedeniers,sans préjudice, à plus inutilement ils avouoient, qu'il leur aurolt fait donner assignation pour former leurs prétentions pardevdnt lesdits advoué et eschevins de Bailleul, puisqu'ils ne scavoient pas ce qu'ils vouloient dire et qu'ils n'a voient aucun autre droit et interrests aux iites maisons mortuaires, que de s'acquitter de leur devoir en conséquence du serment qu'ils avoient preste, que si ceux de Bailleul avoient des procès contre quelques créanciers qui refusoientde les reconnaître pour juger, c'estoit justement pour ce sujets que, sans préjudice à leur droit, l'on avoit étably des curateurs, qui seuls ont droit de gérer et administrer les dites maisons mortuaires, jusques à ce que lesdits procès et difflcultez indécises soient décidées, partant ils auroient persisté en leurs conclusions et dupliques desdits advoué et eschevins, du trente et un dudit mois de mars, contenant, que l'establissement de curateur avoit esté surpris, et n'estant fait que sans préjudice à leurs droits, les curateurs n'estoient point autorisez d'attacquer ledit du Quesne pendant qu'ils scavoient qu'il estoit dépositaire desdits titres par leur authorité, qui n'est contestée par qui que ce soit, et ledit establissement de curateur ne leur donnoit que le pouvoir d'intenter une action contre eux et non pas contre des personnes tierces qui détenoient des effects desdites maisons mortuaires par ordonnance desdits advoué eschevins et sindicq, cette question estant préliminaire, demandèrent droit premier et avant tous, sauf aux curateurs d'intenter une nouvelle action contre ceux qu'ils trouveroient convenir, d'autant plus qu'ils convenoient qu'ils estoient en procès contre ledit procureur van Thourrout, et que, sur leur requeste du vingt sept may mil sept cens sept, auroit esté surcis à toutes les poursuittes desdits commissaires aux saisies réeles et procureur van Thourrout, partant ils auroient conclu à ce que lesdits curateurs seroient déclarez non fondé dans leur action et condemnez aux dépens, dommages et intérests, et ils auroient fourni copie des
actes de procédures faites devant eux pour prouver que ledit procureur van Thourrout estoit en contestation devant eux au sujet desdites maisons mortuaires; requeste desdits ad voué eschevins et sindicq de Bailieul, du quatre avril mil sept cens huict, contenant que lesdits curateurs, non contents d*avoir in* deuement mis en justice ledit Pierre du Quesne, ils auroient encore exposé en vente, par affiches, les biens desdites maisons mortuaires, nonobstant le procès indécis entre les parties, mais comme ils crai^noient que les curateurs prétexteroieut d'ignorer leur droitincontestablede connoitre desdites maisons mortuaires, ils vouloient rétablir clairement et par pièces, que lesdits d'Hailennes et sa femme estoient morts bourgeois de Bailleul et aussy leurs ancestres, co qu*il3 n*avoient point fait jusqu'à présent, faute de partie compétente pour rétablir, dont ils faisoient une généalogie depuis un siècle seulement, quoy qu'en cas de besoing ils pourroient établir la qualité de bourgeois de Bailleul des d'Hallennes de plus haut, François d'Hallennes, fils d'Anthoine, estant bourgeois de Bailleul par naissance, avoit épousé Jacquemine Gonnes estrangère, pour satisfaire à la disposition de la coustume dudit Bailleul ils s'estoient fait réhabiliter et inscrire aux registres de la bourgeoisie dudit Bailleul, le onze aoust mil six cens quinze, après avoir obtenu de luy, le vingt et un juillet auparavant, aiusy qu'il paroissoit de l'extrait authenticque, signé du greffier de laditte bourgeoisie, joint au procès, au pied duquel ilparoissoit que lesdits conjoints, pèreetmèregrandedudit Nicolas François d'Hallenes, avoient fait renouveller leur bourgeoisie en satisfaction d'une autre disposition de la mesme cousiume^ jusqu'à Tan mil six cent trente huict, lesdits François d'Haïlennes et Jacquemine Gonnet avoient esté père et mère de Nicolas d'Halleanes, père du défauct, de la maison mortuaire duquel il s'agissoit, lequel estant marié a-ecq Jeanne Marie Commère en la ville de Lille, y avoit resté longues années sans avoir venu reconnoitre la bourgeoisie de Bailleul, incessament après sondit mariage, à cause que cette bourgeoisie ne s'extendoit point dans la Flandre Gallicane, mais estant \enu du depuis demeurer en la ville de Merville, il s'estoit fait rehabiliter avecq sa diite femme, le noeuf décembre mil six cent quattre vingt cincq, ainsi qu'il paroissoit par autre extrait, signé dudit greffier, aussi joint au procc^s, qu'ainsy le deflf unct, aussy bien que ses frères et sœurs, avoient esté bourgeois de Bailleul par naissance, qu'ils estoient tous reconnus tels, et si ledit Nicolas François dUallennes ne
s'asioit pas faict inscrire et fait réhabiliter, c'estoit à raison d*ua procès indécis par devant l'intendant de la province, entre le magistrat de Bailleul et ceiuy de Mer ville, au sujet de la connois* tance des maisons mortuaires des bourgeois dudit Bailleul arrivées à Merville il paroissoit du premier desdits faits, par la roqueste présentée audit magistrat de Bailleul, le noeuf febvrier mil six cent quatre vingt seize, jointe au procès, par George de Frocm, lors premier eschevin de Merville, mary et bail de Jeanne Marguericte dUallennes et Charles le Jay, mary et bail de Marie Martine d'Hallennes, filles dudit Nicolas, par la quelle ils sequali* fioient avecq leur3 cohéritiers bourgeois de la ville de Bailleul,^ et par la réponce dudit d'Hallennes à ladite requeste, signifiée le le 28 febvrier mil six cent quatre vingt seize, qu'il n'avoit pas disconvenu de laditte qualité de bourgeois, mais qu'il en avoit expressément convenu lorsque, pour toutte raison de défonce, il s'estoit prévalu du procès qu'il y avoit entre ledit magistrat de Bailleul et celuy de Merville, au moyen duquel \'> prétendoit s'affranchir de laditte bourgeoisie, ainsy qu'il para soit par le iiltre joint à ladite réponce, où il se remarquoit quo le défunct mesme avoit reconnu expressément ladite bourgeoisie, autant qu*il y avoit exposé de s'estre déporté d'un arrest fait en la ville de Merville sur la personne d'un bourgeois de Bailleul, qui s'en estoit plaint pardevant lesdita de Bailleul, comme contraire aux privilèges des bourgeois, pendant lequel procès et surcéance accordée par nous commissaires, et d'Hallennes ne s'estoit pas mis en estât de satisfaire aux devoirs de la bourgeoisie^ et ledit procès n'ayant esté fini qu'en mil sept cent trois (l) en faveur desdits du magistrat de Bailleul, ainsy qu'il paroissoit par l'ex* trait des registres de notre conseil d'£stat» qui avoit maintenu ledit magistrat de Bailleul dans leur plein droit, et lf)dit delTunct d'Hallennes n'ayant pu, au moyen dudit procès, s'affranchir de ladite bourgeoisie, y paroissoit qu'il estoit décédé bourgeois, et on avoit fait voir au procès que le magistrat de Merville mesme l'avoit ainsy reconnu, lorsqu'il avoit ce<lé les régies et administrations qu'ils avoient encommencées a l'insceu de ceiuy de Bailleul, et celuy de Merville ne s'estoit déporté de l'instance qu'il avoit soustenu contre ledit procureur van Thourrout^ qu'à cause dudit arrest du conseil d'Estat, qui terminoit la difficulté entre ces deux corps, et la sommation à lui faite, pourquoy les-t
(Voir pièce XL ci-dessus).
ditsadvoué^ eschevinsetsindicq auroient conclu d'estraguardas et maintenus en la cognoissance et liquidation desdites maisons mortuaires, et de condamner lesdits curateurs en tous despens, dommages et intérests, et par provision de surceoir aux ventes encommencées par lesdits curateurs; place t desdits curateurs du trente dudit mois d'avril auquel ils auroient joint un extrait du registre aux bourgeoisies de la ville de Lille, par lequel il se voyoit^ que Nicolas d'HalIennes fils de feu François et de Jacqueline Gonnet avoit acquis le droit de bourgeoisie de laditte ville de Lille, le neuf febvrier mil six cent cincquante deux, et un extrait baptistaire, par lequel il paroissoit que Nicolas François dUallennes, fils de Nicolas et de Jeanne Marguerite Commère, avoit esté baptisé dans Téglise sainct Pierre audit Lille, le dix sept juillet mil six cens soixante quatre; escrit desdits ad voué et eschevinsde Bailleul du douze may suivant, contenant que la coustume de Bailleul, portant que Ton demeure bourgeois de Bailleul par naissance, établissoit clairement le fondement de leur action, l'entrait des registres de la ville de Lille, par lequel il estoit dict que feu Nicolas d'Hallenne s, fils de François et de Jacqueline Gonnet, natif de Merville, auroit acquis droit de bour> geoisie en laditte ville avant son mariage, scavoir le noeuf febvrier mil six cens cincquante deux, ne pou voit faire aucun préjudice aux droits de la bourgeoisie de Bailleul, pour plusieurs raisons, dont la principale et seule suffisante estoit que les parties plaidoient audit bailliage estably pour la Flandre Flamingante, où ils avoient leur action bien fondée, indépendament du magistrat de la ville de Lille, qui ne prôtendoit aucune connoissance de la maison mortuaire en question, comme estant escheue hors de sa juridiction et en la Flandre Flamingante, ainsy lesdits curateurs ne seroient aucunement à écouter de ce chef, observant encore, que quoy que ledit magistrat de Lille prétendoit de s'opposer aux prétentions de ceux de Bailleul, ce qu'il estoit éloigné de faire, il n'y seroit fondé, tant à cause que son droit de bourgeoisie ne s'étendoit pas hors de son territoire, lequ'elle n'estoit pas incompatible avec celle de Bailleul, qui s'étendoit pour toute la Flandre Fiamingan te, et afi'ectoit tous les biens des défuncts par tout où ils pouvoient estre scituez dans la Flandre, pour donner au juge le droit de liquider les maisons mortuaires, et celle de Lille ne donnoit qu'un simple droit de franchise bourgeoise pour y pouvoir négocier, joint à tout cela, que ledit d'Hallennes estoit retourné au lieu de sa naissance, il
3'estoit réhabilité avecq sa femme à la bourgeoisie de Bailleul, pour preuve certaine de sa volonté de n'avoir jamais voulu y déroger, quant à l'extrait baptistaire dudit d'Hallennes, le ma* gistrat dudit Bailleui ne scavoit s'appercevoir à quel fin il estoit produit, si non pour vérifier que Jeanne Marguerite Commère, qui a esté réhabilitée avecq son mary à la bourgeoisie de Bailleui, et qu'elle estoit la mère dudit d'Hallennes, car cette nais* sance à la ville de Lille, et encore qu'elle seroit arrivée à Rome, ne pouvoit l'avoir privé de sa bourgeoisie de Bailleui, estant suffisant qu'il estoit décédé fils et bourgeois de Bailleui ; escrtt dudit van Thourrouty procureur et notaire à Lille, du douze dudit mois de may, contenant que lesdits advoué, eschevins et sindicq de Bailleui estoient dans une erreur de croire qu'il s'agissoit de la diacution de 1^ maison mortuaire dudit d'Hallennes, d'autant que celuy cy avoit laissé pour veuve immiscée Marie Jeanne Inglart, laquelle ayant attenu les droits et actions, tant pour elle que ses enfans, il s'agissoit unicquement de sa maison mortuaire, et elle n'avoit jamais esté bourgeoise de Bailleui, non plus que son mary» puisque les demandeurs n'a voient sceu produire aucune action dans les formes requises par les coustumes et usages de Flandres pour vérifier une bourgeoisie, qu'à supposer que François dUallennes avoit esté bourgeois de Bailleui, suivant l'acte du douze aoust mil six cens quinze^ on ne pouvoit en induire que Nicolas François d'Hallennes, son petit, auroit aussy esté bourgeois de Bailleui ; ils convenoient que Nicolas d'Hallennes, père du deffunct, avoit demeuré longues années audit Lille, qui au lieu de prendre la bourgeoisie de Bailleui, s'es^it soubmis à celle de Lille, en mil six cens cincquante deux, où il s'estoit marié à une fille de bourgeois de Lille, naturalisé, demeuré et jouy des privilèges de cette bourgeoisie, il y avoit eu plu8ieui*s enfans, et entre autres ledit Nicolas François d'Halle nnes, baptisé audit Lille le dix sept juillet mil six cens soixante quatre, conséquemment il estoit né bourgeois de ladite ville de Lille et nullement de cette ville de Bailleui, puisque son père n'y estoit pas leujf bourgeois en mil six cens soixante quatre, il n'importoit de rien que ledit Nicolas^ père, se seroit fait bourgeois de Bailleui le neuf décembre 1685, cela n'avoit pu rendre ledit Nicole» François, fils, bourgeois de Bailleui, cette deuxième bourgeoisie du père estoit après la naissance du fils, par conséquent il ne scauroit estre vray que le fils auroit esté bourgeois de Bailleui par naissance, puisqu'il est né à Lille, il ne paroissoit pas des
tiltres par eux produits^ que ledit Nicolas François d'Hallennes s'estoit soubmis à la bourgeoisie de Bailleul, ils prouvoient au plus, que George le Froom et Charles le Jay« en action de leurs femmes, avoient par erreur réclamé la bourgeoisie que leur p^re avoit prétenduement contractée àBailleul, et qu*en qualité d*enfans d'iceluy ils auroient prétendu avoir droit de soumettre ledit Nicolas François dliallennes, comme fils dudit Nicolas, à plaider audit Bailleul^ et si l'on examinoit la réponse dudit dUallennes, du vingt huict febvrier mil six cent quattre vingt seize, on y verroit qu'il n'avoit voulu reconnoitre la bourgeoisie deBailleul, et qu'il avoit conclu par ledit escript a congé de cour, larequeste présentée sous son nom à Tintendant confirmoit cette méconnoissance, et partant qu'il n'avoit pas voulu estre bourgeois de Bailleul, il estoit mort dans ce sentiment, les biens trouvez après la mort de iaditte Inglaert venoient de son chef, ou ils estoient acquis pendant la conjonction, et ces biens n'estoient aussi soumis à Iaditte bourgeoisie de Bailleul, et les conjoints sont morts chargez de debtea du double de leur valeur, et leurs créanciers en estoient saisis longtemps avant leur mort, que de leur vivant ils avoient esté mis en justice devant ledit bailliage d'Ypres par ledit van Thourroudt, van Zèle et plusieurs autres créanciers qui y avoient obtenu des condemnations, en conséquence desquelles ils y avoient saisis leurs biens, maisons^ ûefz et héritages^ et le décret d'icelles si avant poursuivy que ledit d'Hallennos et sa femme n'avoient peu se soustraire de cette jurisdiction, et les biens saisis consistoient en des fonds relevants de la cour féodalle de Cassel, de Merville et autres, et ils estoient régis suivant les coutumes des lieux de leur scituation, et nullement par celle de Bailleul, en sorte que nostre dit bailliage d'Ypres y avoit toute cour, jurisdiction et connoissanoe, suivant quoi, ledit van Thourrout auroit conclu à ce que les demandeurs seroient déclarez non recevables ni fondez en leurs fins et conclusions et condemnez en tous dépens, dommciges et intérests; escript desdits advoué, eschevins et sindicq du vingt quatre dudit mois de may, contenant que ledit van Thourout emploiant les titres exhibez par lesdits curateurs, il faisoit connoitre qu'il n'estoit qu'un avec eux et que ceux cy ne parloient que par son organe puis qu'il avoit procuré leur establissement par sa requeste à cet effect^ mcds ce que les uns et les autres avoient allégué n'impugnoit pas la bourgeoisie de Bailleul des dits d'Hallennes et sa femme, qu'injustement ledit van Thorrout
prétendoit qu'il s'agissoit seulement de la mcdeon mortuaire de ladite Inglaeri, parce qu'elle avoit survécu à son mari de quelques jours, sans avoir fait séparation avec ses enfans, puisqu'il paroissoit par l'acte d'abandon fait par les tutteurs de ses dits enfans que ces deux maisons mortuaires estoient combinées, que d'ailleurs^ quoique ladite Inglaert n'auroit expressément pris la bourgeoisie de Baiileul, que cependant elle et son mari avoient esté mis à couvert par la surcéance obtenue dudit intendant pendant le procès entre le magistrat de Bailieul et celluy de Merville, que par la coustume de Bailieul l'on devenoit bourgeois par mariage comme par naissance, qu'ainsy laditte Inglaert aiant épousé ledit dllallennes, bourgeois de Bailieul, elle avoit acquis cette bonrgeoisieselon lamaxime, que la femme suit la condition de son mary, dont tous les ancestres avoient esté bourgeois dudit Bailieul, laquelle bourgeoisie l'on ne pouvoit abandonner sans une déclaration expresse au magistrat et sans paier le droit d'issue de ses biens, ce que ledit d'Hallennes n'avoit pas fait, au contraire il s'estoit venu sousmettre avec sa femme à celle de Bailieul, en vain il allégoit encore que la reconnoissance du père du deifunct, en décembre mil six cent quattre vingt cincq, estoit une nouvelle acquisition, puis qu'il n'avoit faict que renouveller et reconnoitre celle de ses ancestres, attendu que ledit Nicolas d'Hallennes se confessoit auparavant bourgeois de Bailieul et n'avoit fait que s'inscrire avecq sa femme non bourgeoise, pour satisfaire au prescript de la coustume à se rehabiliter, il importoit peu que ledit Nicolas François d'Hallennes auroit esté né en la ville de Lille, quelque temps auparavant, puis que le Dère n'aiant jamais fourfaict ni renoncé à la bourgeoisie de Bailieul, héréditaire dans sa famille, il ne pouvoit estre decheu d'icelle, il estoit resté bourgeois, et ses enfans avoient aussy esté bourgeois par naissance et avoient suivi sa condition, et la bourgeoisie de Lille n'estoit pas incompatible avec celle de Bailieul, et le magistrat de Lille ne contestoit pas aux demandeurs la connoissance desdites maisons mortuaires, et ledit van Thorrout n'y a pas fait establir des curateurs mais bien audit bailliage dTpres, il estoit môme constant, et il s'estoit practiqué, qu'un bourgeois héréditaire de quelcque ville de la Flandre, aiant acquis le droit de bourgeoisie de Lille et y étant décédé, ses biens scitueas dans la Flandre avoient esté régis suivant les coutumes de la bourgeoisie de Flandre^ que les frères dudit d'Hallennes s'estoient pourveus contre luy pardevant le magistrat de Bailieul,
par requeste jointe au procès, du neuf febvrier mil six cent quattre vingt seize, pour faire partage des biens de leur père et mère décédez bourgeois de Bailleul, et ledit d*HalIennes par sa reponce du vingt huict dudit mois, bien loing de disconvenir de sa qualité de bourgeois de Bailleul, quoique demeurant à Merville, il avoit reconnu sa bourgeoisie de Bailleul, et encore plus, lors que par sa requeste, présentée à l'intendant le quinze novembre 1695, jointe au procès, contenante que ledit intendant auroit interdit, par provision, au magistrat de Bailleul de ne point troubler les bourgeois forains de Bailleul demeurants à Merville. et à raison de ce ledit d'Halleanes avoit demandé une interdiction particulière, comme s'il auroit voulu dire, qu*estant aussi bourgeois forain de Bailleul demeurant à Merville, il méritoit pareille faveur, et partant ledit van Tliorrout soustenoit, sans raison^ que ledit d'Hallennes auroit contesté la bourgeoisie de Bailleul, laquelle il avoit si clairement reconnu en se mettant au rang et jouissant du privilège des bourgeois forains de la ville de Bailleul demeurants à Merville, accorde provisionnellement, jusqu'à la décision du différent entre les deux magistrats terminé par l'arrest de nostre conseil rendu le quattre juin mil sept cent trois (1) joint au procès, au proffitde celuy de Bailleul, quant à ce que ledit van Thorrout avançoit^ que les biens dudit d'Hallennes estoient escheus de son vivant à la généralité de ses créanciers, on repondoit que, suivant les coutumes de Flandre, la règle, paterna paterniSj n'avoît point de Heu puisque tous les biens, soit quils vinssent des ancestres de Tun ou de l'autre des conjoints ou nouvellement acquis, estoient communs entre les conjoints, et ledit van Thorrout avouoit que les biens des deffuncts consistoient en des fonds relevant de la cour féodalle de Cassel de celle de Merville et autres juridictions de la Flandre, et partant communs entre les conjoints, suivant l'article deux de la rubricque cincquiôme de la coutume de Bailleul, et par l'article vingt troisième de la rubricque première, il se reconnoissoit que la bourgeoisie de Bailleul n'estoit point bornée à son territoire comme celle de Lille, mais s'extendoit, non seulement sur les maisons mortuaires et biens scituez à Cassel, à Merville et autres lieux voisins, mais par toutte la Flandre, au reguard des saisies faittes à la requeste du defifendeur et de ses consors, les officiers dudit bailliage avoient suffisamment fait connoitre que du mo-
<Toir pidce XL ci -dessus).
ment qa\ine maison mortuaire estoit tombée en curatelle, touttespoursuittes des saisies et décrets venoient à cesser, ce que le deffendeur avoit lui mesme si bien reconnu, que, non obstaat les dittes saisies, il avoit poursuivy l'établissement des curateurs audit bailliage, partant ils auroient persisté en leurs conclusions; placet desdits advoué, eschevins et sindicq de la ville de Bailleul du httict juin mil sept cent huict, par lequel ils avoient produict des extraits des registres de la bourgeoisie de Bailleul, contenant que les sœurs dudit d'Hallennes, mariées à des estrangers, s'es* toient faict réhabiliter le vingt troisième décembre mil six cent quattre vingt douze et inscrire avec leurs maris bourgeois de Bailleul; autres écritures contenantes la combinaison des deux causes, ordonnance des officiers de notre dit bailliage aux parties de rapporter leurs pièces, ce qu'ayant fait et requis droit ils auroient, par leur sentence du treize juillet mil sept cent huict, combiné les deux instances, et faisant droit entre lesdits advoué, eschevins et sindic de Bailleul, demandeurs, et ledit procureur van Thorrout deffendeur, auroient déclaré lesdits advoué eschevins et sindic non fondez ni recevables en leurs uns et conclusions, les condemnant aux dommages^ interrests et dépens, et faisant droit entre lesdits Janssenset van Thorrout, curateurs, demandeurs^ et lesdits advoué eschevins et sindicq de Bailleul, deffendeurs ils auroient condempnez les deffendeurs de délivrer aux demandeurs tous les litres, livres, papiers, et autres effects reguardant la maison mortuaire de Nicolas François d'Hallennes et Marie Jenne Inglart, sa femme, sous récipissé, condemnons les deffendeurs aux dommages, interrests et aux dépens. De laquelle sentence lesdits advoué eschevins et sindicq de Bailleul auroient interjecté appel en nostre cour de Parlement de Flandre et obtenu en nostre chancellerie prez d'icelle, commission de relief d'appel avec clause de requeste civile, pour estre relevés des fa taux, alléguer faits nouveaux et produire pièces nouvelles, et après avoir ramené à fait la ditte commission et conclud à l'enterrinement de laditte clause de requeste civile, ils auroient fourny un escript de griefz contenant que les deux chefz de la sentence les grévoient puisquelle les déciaroit incompétents de cognoistre de la maison mortuaire desdits d'Hallennes et sa femme, quoyque bourgeois de leur ville, que cependant il estoit constant et nottoire en Flandre que les juges des bourgeoisies étoient en droit et seuls compétents de prendre connoissance des maisons
mortuaires abandonnées de leurs bourgeois, de les iicquider, et à cet effect d'établir curat«tur ou sindlcq, qu'ainsy c'estoit avec justice qu'ils auroient demandé celle dudit dllaliennes et sa femme, et partant les juges, dont estoit appel, les avoient grevez en les déclarant non fondez ni recevables et leur ordonnant de délivrer les titres es mains des curateurs par eux establis, ce qui manifestoit qu'ils avoient jugé que les appellans estôient incompétens de connoistre delà maison mortuaire en question, ledit procureur Van Thorrout auroit proposé deux moyens : pre mièrement, que pendant la vie dudit d'Haï lennes et de sa femme il auroit obtenu audit bailliage sentence et commission exécutoire, et en conséquence saisi pour une somme considérable plusieurs de leurs biens, et que par ainsy, non obstant le décez de ses débiteurs et i'abandonnement de leurs maisons mortuaires survenu du depuis, la connaissance en appartenoit aux officiers dudit bailliage, mais sans fondament, puisqu'il estoit sans exemple, que sous prétexte d'une saisie de quelques biens d'une maison mortuaire abbandonnée, que le juge qui avoit accordé la saisie, et incompétent d'aillieurs, pourroit par là devenir compétent de commettre curateurs à l'administration entière d*une maison mortuaire, au préjudice du juge naturel, et qui avoit droit d'en connoistre en première instance et privativement à tous autres, que si la pensée dudit Van Thorrout avoit lieu, il s'ensuiveroit, qu'en cas de plusieurs saisies faittes en différentes justices chacque juge auroit deub connoistre de la maison mortuaire, et auroit peu établir curateurs pour la iicquidationde lamaison mortuaire, ce qui paroitroit absurde, c'estoit ce que la sentence, dont estoit appel, avoit jugé contre la jurisprudence de tous les tribunaux des Pais Bas, que lorsqu'une maison mortuaire estoit abandonnée ou tombée en curatelle, touttes les poursuittes générallement, par saisie ou autrement, venoient à cesser, sauf aux saississants leur droit de préférence à prétendre en la curatelle pardevant le juge de la maison mortuaire, que notre cour l'auroit ainsy jugé, comme il se voioit de Tarrestestendu joint au procès inflrmatif de la sentence de nostre bailliage au profflt du magistrat d'Ypres contre les deux fils de Guillaume Claissens, failli audit d'Ypres, lesquels prétendoient, que sous prétexte d'une semblable saisie, faire vendre et licquider le prix par Thuissier exploiteur dudit bailliage, que le conseil en Flandres à Gand Tavoit aussi ainsy préjugé au profflt des appellants, la première de février mil six cent soixante douze, contre François Timmer-
man, huissier dudit Conseil, comme il paroissoit des pièces jointes au procès, sçavoir de la copie de la requeste signifiée de réponse et de la sentence en original ; seconde ledit Van Thorrout a^oit nié que ledit d'Hallennes estoit bourgeois de Bailleul, mais les appellants avoient si clairement vérifiez par tiltres qu'il l'estoit qu'il n'en devoit y rester aucun doubte, et si les juges en avoient trouvé, ils dévoient les avoir reçus à faire preuve, et ils en auroient esté convaincus, on ne pouvoit pas raisonnablement dire que le père dudit d'Halennes, s'estant fait bourgeois de Lille Huroit abandonné celle de Baiileul, qu'il avoit par naissance, puisqu'en après il estoit venu la reconnoistre et se faire inscrire, et on pouvoit conclure de là que son fils estoit bourgeois de Bailleul par naissance et décédé tel, moyennant ces raisons et celles des tiltres produits en première instance, ils auroient conclu à ce que la sentence, dont estoit appel, seroit mise au néant, demendant qu'ils seroient adjugez en leurs fins et conclusions prises en première instance, et ledit Van Thorrout, et lesdits curateurs respectivement condemnez aux dommages et interrest et en tous dépens ; réponce auxdits griefs desdits curateurs, fournie le dix sept juillet dix sept cent dix, contenant que la sentence estoit portée sur des solides raisons puisqulls avoient fait voir clairement que Nicolas d'Hallennes et sa femme n'avoient jamais esté bourgeois de Bailleul, et il auroit e^té absurde que des curateurs provisionnellement commis n'auroient pas eu le maniement da toutte's choses, et qu'on en auroit excepté ce que lesindic du magistrat de Bailleul détenoit sans titre valable, les appellants afi'ectoient d'obmettre que leJit Van Thorrout, procureur, avoit saisi tous les biens desdits d'Hallennes et sa femme dez leur vivant, par commission du baillage d'Ypre, où il en poursuivoit Je décret avant la mort des débiteurs, et les curateurs n'avoient esté demandez et établis par les officiers dudit bailliage que pour poursuivre contre eux le décret, qu'il estoit contre les règles qu'on auroit dépouillé le juge supérieur de sa connoissance, pour Tattribuer à un inférieur, surtout des biens scituez sous son ressort, ce qui causeroit différentes instances, l'arrest rendu au proffit du magistrat d'Ypres contre les deux fils de Guillaume Claissens, avoit esté porté dans un cas tout différent, ils prétendoient de saisir de l'autorité du bailliage d'Ypres, les biens de leur père notoirement bourgeois d'Ypres, et failly, et au celluy en question les biens dudit d'Hallenes étoient saisis et poursuivis
en décret, pendant sa vie, pendant le tems que son insolvence n'estoit point encore connue, et qu'il avoit due luy même reconnoistre les officiers dudit bailliage pour juge compétent desdites saisies, qu'ils y avoient été poursuivis en après contre sa veuve, et encore ledit arrest n'avoit pas été rendu contradictoirementy mais sur une transaction et déport, le jugement readu au Conseil de Flandres étoit aussy différent, Fhuissier agissoit seul, la partie saississan te n'avoit parlé; Thuissier avoit commis une faute qui le rendoit responsable en son privée nom pour n'avoir pas exploité sa commission dans tout son contenu du vivant de la partie condemnée, laqu'elle étant venue à décéder» l'exécution n'avoit peu se poursuivre contre elle, il falloit un jugement exécutoir contre l'héritier, qui n'avoit pas été obtenu, joint qu'il s'agissoit de la vente des biens d*un conseiller pensionnaire et bourgeois de Bailleui, ce qui donnoit aux appellans double droit d'en connoistre^ c'estolt un fait fort considérable que le père dudit d'Hallenes n'avoit pas relevé sa prétendue bourgeoisie de Bailleui, puisque la commission du douze aoust mil sept cent dix sept, accuse, rubrica premier, article trente-neuf, de la coutume de Bailleui, contenoit expressément que tous bourgeois y dévoient reconnoistre leur bourgeoisie à l'âge de quinze ans, à peine d'en être déchu et de payer le droit d'issue, et l'article quarrante, avoit prorogé cette obligation jusques à celuy de vingt-cinq ans, si avant qu'ils n'étoient pas émancipez auparavant, Nicolas d'Hallenes étoit âgé de cincquante ans, en mil six cent cincquante deux, et il n'avoit relevé la prétendue bourgeosie de Bailleui, par conséquent il Fa voit abandonnée et il y auroit encouru Tameude et le droit d'issue, la coutume de Bailleui, conforme à la coutume générale, portoit, que celuy qui se feroit bourgeois aillieurs perdoit, ipso facto, la bourgeoisie de Bailleui, et paioit l'issue, le père dudit d'Hallenes n'avoit pas seulement abandonné et été en défaut de relever la prétendue bourgeoisie de Bailleui dans l'année après rage de vingt cincq ans, ce défaut avoit duré quarante neuf ans, par ainsy il avoit la prescription de quarante ans, le fils ne pouvoit donc pas être bourgeois de naissance de Bailleui puisque il étoit né dans un tems que le père n'avoit jamais reconnu ny relevé la bourgeoisie de Bailleui, et quil était bourgeois de Lille, le fils, quoiqu'âgé de cinquante ans à son trépas, ne l'avoit pas aussy jamais voulu connoistre, au con* traire, il l'avoit contesté dans les occasions, on ne feroit personne
bourgeois par force, et il étoit mort dans le sentimeDt de ne vouloir Tètre, la veuve dudit Nicolas n'avoit jamais voulu aussy être bourgeoise de Bailleul, elle s'étoit conservée celle de Lille, et étant veuve, elle avoit comparu, le 1 uict janvier mil six cent quattre vingt huict, pardevant les esche vinsdudit Lille etreconnu que son mary étoit mort bourgeois de Lille, et renoncé à la communauté, il en suivoit donc que le père et la mère dudit dUallenes étoient morts bourgeois de Lille et non de Bailleul, de même que leur fille, l'acte de mil six cent quattre vingt cincq n'avoit pas du être reçu, y obstant les défauts énoncez, les dérogations et prescriptions, inutilement les appellants avançoient que les exceptions des intimez étoient celles d'un tiers, puisque leedits droits desdites maisons mortuaires desdits dUallenes et safemme,que lesdits curateurs représentoient, étoient les leurs et étoit de la dernière importance auxdils créanciers de n'être pas sommez d'ycelle solliciter leurs prétentions pardevant le juge inférieur et étranger, c*étoit une erreur de soutenir que la bourgeoisie de Bailleul n'étoit pas incompatible, avëcq celle de Lille, puisque la coutume de Bailleul, conforme à la générale, portoit expressément, que quiconque étoit bourgeois^ ou le devenoit, on ne pourroit, par aucune voye, prendre une autre bourgeoisie, et que s'il le feroit, il perdoit, ipso facto, ladite bourgeoisie et étoit soumis au droit d'issue, il étoit ridicul pour les appellans de prétendre la régie des biens de la chatellonie de Lille appartenant à une personne ou bourgeoise de Lille, tel qu'étoit le père audit d'Hallenes, indépendemmentde Tacte de mil six cent quattre vingt cincq, qui ne pouvoit être considéré, que pour une nouvelle bourgeoisie, et qui ne pourroit annuler celle acquise par sa femme et ses enfans en la ville de Lille, après la naissance desdits enfans, moyennant quoy les intimez auroient conclus à la confirmation de la sentence dont étoit appel avecq amande et dépens ; réplicque des appellans contenant que les premiers juges dévoient les avoir reçeu à faire la preuve que lesdits d'Haï lenes et sa femme étoient morts bourgeois de Bailleul, ce que n'ayant fait, le grief qu'il leur avoit inféré étoit tout sensible, et il étoit fâcheux aux appellans d'être obligez de plaider devant des juges interressez pour leur jurisdiction, les coutumes différentes de la scituation de biens ne méritoient aucune attention, c'étoit une règle certaineen Flandres appuyée des auteurs de la coutume et de la maxime ne disons, sententiœ a diverais Judicibus super ereditorum jure pronuri'
eientur, qH'une maison mortuaire étant abandonnée, toutes les saisies et les procédures cessoient, sauf à eux de conserver leur préférence et la prétendre pardevant le juge de la maison mortuaire, autrement il arrivoit aisément qu'ayant différentes saisies ou différentes juridictions il se rendoit différents jugemens et contraires les uns aux autres, les inthimez insinuoient sans fondement que ledit d'Hallenes, ayant eu plusieurs fonds saisis, les appellans n'auroient peu en connoistre» comme étant hors de leur jurisdiction, puisque en Flandre le juge d'un bourgeois avolt la jurisdiction par toutte la Flandre en quel lieu le bien est scitué, et ce bien étoit réglé par la coutume de la bourgeoisie et non de la scituation, tel étoit l'usage de la coutume de Bailleul en plusieurs articles, et notament par la rubricque vingt trois^ article premier, et rubricqee huict, article 4, il étoit indifférent si les saisies avoieut été exploitées pendant la vie dudit d'Hallenes, et dans le tems quil étoit réputé sol vent, il sufflssoit que son insolvence étoit survenue et quil s'agissoit d'établir curateur, et par ainsy que les saisies cessoient comme il avoit été juge par ledit arrest et sentence cy devant rapportez , le magistrat de Merville juge domiciliaire, qui avoit prétendu la connoissance de la maison mortuaire en question, et soutenu procès à ce sujet contre ledit procureur van Tourrout, ne Tavoit pas perdu par un jugement, mais il s'étoit déporté après avoir esté sommé par les appellants à ce qu'il auroit à désister de cette connoissance, attendu que ledit d'Hallenes étoit bourgeois de Bailleul, après quoy, personne n'étoit en droit de contester cette bourgeoisie, sans la qu'elle le magistrat de Merville, juge domiciliaire, auroit seul la cognoissance de ladite maison mortuaire ; la femme dudit d'Hallenes devoit suivre la condition de son mary, lequel estant bourgeois de Bailleul, sa femme l'étoitaussy, puisque selon la coutume la femme devenoit bourgeoise par mariage, et ainsy, quoy qu'elle auroit survécu son mary d'un mois, sa maison mortuaire abandonnée devoit être régie par les appellants, si l'arrest rendu au préjudice du magistrat dTpres avoit été porté sur le déport desdits Claissens, c'estoit qu'ils s'étoient aperçus de leur consommation infaillible; l'article trenie neuf, quarrante et quarrante deux de la première rubricque de la coutume de Bailleul, ny aucun autre ne portoit pas que les bourgeois dévoient reconnoistre leur bourgeoisie à peine d'en être déchu et de paier le droit d'issue, mais seulement à trois livres pariais d'amende; si Nicolas d'Hallenes avoit cincquante ans alors qu'il
avoitrecoDiiQ sa bourgeoisie de Bailleul il n'ea étoit pas moins boargeois par naissance, et s'il ne Tavoît pas esté; il auroit du Tachetter, la coutume de Bailleul non plus que la générale ne disposoit pomt que celuy qui se faisoic bourgeois hors la Flandre, perdoit, ipao facto, la bourgeoisie et paioit le droit d'issue, la vérité étoit qu'on pouvoit être bourgeois de Flandre et de Lille, et en ce cas là le juge de Flandre n'exerçoit sa jurisJiction que sur les biens scituez en Flandre, les appellanta ne convenoient pas que ledit d'Hallenes auroit esté né et resté à Lille avecq son père pendant un temssufflssant pour la prescription, puisque le père avoit reconnu sa bourgeoisie de Bailleul, de même que le flis, qu'ils n* avolent jamais voulu abandonner, cen'étolt pas sans raison qu'ils objectoient aux intimez, qu*ils proposolent Fexception d'un tiers, veu qu'il n'y avoit que le magistrat de Lille ou de Merville qui avoit peu prétendre d'établir curateur et de connoistre des maisons mortuaires de l'un et de l'autre, n*y prétendoit rien, quant à ce que les intimez allégaieut, quil leur étoit important de n*ètre [)as soumis de continuer leur poursuittes pardevant un autre juge etétranger^ les appellants disoient qu'ils étoient les premiers juges et naturels et que parce qu'ils étoient un juge supérieur ils ne dévoient point être privez de leur droit, partant ils avoient persisté en leur conclusions; duplicque des intimez contenant que le fondement des appellans consistoit en ce que ledit Nicolas François d*Hallenes, quoyque demeurant à Merville, étoit trouvé bourgeois de Bailleul, et qu'ils avoient droit à l'exclusion de tous autres de nommer des curateurs aux maisons mortuaires de leur bourgeois, mais ce principe n^étoit pas bon dans les circonstances, où la maison mortuaire dudit d^Hallenes s*étoit trouvé, qu'à supposer que le magistrat de Bailleul auroit droit de commettre des curateurs aux maisons mortuaires des bourgeois de ladite ville, il ne l'avoit pas au cas présent, puisque ledit d'Hallenes n'étoit pas mort bour^^eois de Bailleul, et quoy qu'il seroit terminé tel, il y avoit icy du particulier qui en attribuoit la cognoissance de sa maison mortuaire et l'établissement de curateur à nos juges royaux, à l'exclusion dudit magistrat, que deux choses concourroient à establir que ledit d'Hallenes n'étoit pas bourgeois de naissance ny autrement, la première que le père n*avoit point relevé ladite bourgeoisie à l'âge de vingt ciucq ans^quo y que la coutume de Bailleul le prescrivoit absolument, à peine d'en être décheu, la deuxiesme que ledit Nicolas avoit pris
domicile à Lille où il s'étoii fait bourgeois, le neuf février mil six cent cincquante deux, où son ils Nicolas François étoit né le dix sept juillet mil six cent soixante et quattre, par cette naissance, ce fils étûit devenu bourgeois dudit Lille et non de Bailleul, puisque son père ne l'étoit plus dudit Bailleul, pour n'avoir relevé sa bourgeoisie et s'être fait bourgeois de Lille, que c*étoit un usage en Flandre même, selon la dispositio n expresse de la coutume dTpres, dont Bailleul recevoit son interprétation, que quiconque prennoit une autre bourgeoisie perdoit, ipso JactOy celle quil avoit auparavant acquise, que la reconnoissance du père, en mil six cent quattre vingt cincq, ne pouvoit luj servir que pour acquérir un nouveau droit de bourgeoisie dans Bailleul, ceiuy qu'il avoit acquiz par naissance étant estimé premièrement pour ne Tavoir pas relevé à Tàge de vingt cincq ans, etsecondo, pour s'être postérieurement fait bourgeois de Lille, ainsy la reconnoissaiice n'avoit peu faire revenir cette bourgeoisie éteinte, mais elle avoit tout au plus servy pour luy en acquérir une nouvelle, mais cela ne pouvoit servir que pour luy et nullement pour ledit Nicolas François, son fils, qui, étant né plusieurs années auparavant, dans la ville de Lille, bourgeois d'icelle, n'avoit peu, par ladite reconnoissance de son père, devenir bourgeois de Bailleul, étant notoire qu'une bourgeoisie acquise par un père ne pouvoit servir qu'aux enfans à naistre dans la suitte et non pas à ceux qui étoient nés auparavant, tout ainsy que les lettres de noblesse ne profitoient pas aux enfans vivans du père qui les acqueroit pour luy et ses enfans, s'il n'étoit fait expresse mention de ceux qui étoient nés lors de l'obtention dlcelies lettres. Supposé que ledit Nicolas François d'Hallenes fut devant bourgeois de Bailleul, par la reconnoissance, que son dit père en avait faitte en mil six centquatre vingt cincq, il aurolt perdu et quitté volontairement son droit de bourgeoisie, et il en seroit déchu au moyen de ce qu'il ne l'avoit point voulu relever dans les vingt cincq ans, ainsy qu'il étoit prescrit et ordonné par la coutume de Bailleul, il y avoit plus, jamais ledit dUallenes n'avoit voulu être bourgeois de Bailleul, et se trouvant inquiété après la mort de son père de la part du magistrat de Bailleul pour reconnoistre et relever la bourgeoisie d'ycelluy, il s'étoit plaint de leur poursuittes à Tlntendant de qui il avoit obtenu une surcéance pendant tout le reste du tems qu'il avoit vescu, il avoit persisté dans cette résolution, de ne point voulœr être bourgeois de Bailleul, et il étoit décédé sans avoir changé
de sentimeai, et on pouvoit dire qu'il y avoit renonça par le deffaut de la relever dans les vingt cincq ans, suivant la coutume, et par le refus de le faire en s'addressant à l'Intendant lors qu'il avoit été pressé par les appellans, et enfin, quand il seroit mort bourgeois de Bailleul, les appellaus ne seroient pas plus fondez puisque tous les biens dudit d'Hallennes scitués en diffôrens lieux, étoient tous saisis, par commission de notre dit bailliage et même décrété, que commencé qu'il s'agissoit de continuer, et pour cela il fulloit des curateurs à ladite maison mortuaire au défaut d'héritier déclaré^ comme les officiers dudit bailliage étoient saisis de ce décret, et que tous les biens de ladite maison mortuaire étoient sous ses mains, il étoit tout naturel de le requérir d'établir des curateurs, selon la maxime, quod ubi eœptum est judicium ibijinem débet aeeipere, affin de pouvoir continuer pardevantle même juge, à qui seul, et à nul autre^ il compétoit d'en mettre, surtout à cause qu'il étoit le juge supéri^'ur de tous les biens saisis, ce que le défunct n'avoit pas décliné, l) reconnoissant compétent^ comme il étoit en effect, et personae après sa mort ne pouvoit contredire sa reconnoissance, plusieurs autres de ses créanciers avoient saisy, par Thuissier dudit bailliage, et le décrètement ne pouvoit être accordé qu'en établissant des curateurs, suivant quoy les intimez auroient persisté en leurs conclusions; place t des appell ans du dix neuf février dix sept cent douze, auquel ils auroient joint une lettre écrite par ledit d'Hallenes, le vingt deux novembre mil six cent quattre viogt quatorze, au greffier de Bailleul, par laquelle il le prioit de l'immatriculer dans le nombre des bourgeois de Bailleul, demeurant à Merville, et à cet effect luy avoit envoyé une procuration, tant pour luy que sa femme, de la môme date, aussy jointe au procès, comme encore, un certificat dudit greffier garde orphelin des bourgeois de Bailleul, qui attestoit d'avoir trouvé depuis quelque jours ladite lettre et procuration originalies sur son bureau, et que s'il ne Tavoit pas inscrit sur le registre des bourgeois, cela venoit de sa faute ou de celle de son commis, causé par quelques affaires importantes, et par ces pièces ledit d'Hallenes reconnoissoit non-seulement qu'il estoit bourgeois de Bailleul, mais qu'il Tétoit tel par naissance, desquelles pièces les intimez ayant eu communication ils auroient dit que toutes les fois que les appellants avoient voulu obliger ledit d'Hallenes desereconnoistre bourgeois de Bailleul il s'y étoit opposé et obtenu surcéance de l'Intendant, après quoy ils ne l'avoient
plus inquiété, et partant il étoit incroyable que ladite lettre du vingt deux novembre mil six cent quattre vingt quatorze, étoit fabricquée à plaisir, d'autant plus le greffier n*en avoit rien fait^ et qu'estant comme la procuration sous seing privé, elles ne faisoient aucune foy de leur date, et dans la supposition des signatures dudit d'Hallenes, il falloit que les prédécesseurs des appellans Isa auroient jugés informes et insuffisantes, en efifect elles Tétoient, puisqu'il falloit comparoir en personne pour se conformer au prescrit de la coutume, ou elles avoient esté révoquées, en ce cas il estoit certain qu'elles n'avoient pas eu leur ex écution , et ainsy il en faloit revenir à la contestation puis qu'elles ne dévoient pas avoir plus de force que si elles n'avoient pas esté escri tes, et les appellants par leur escrit du sept may mil sept cent douze, avoient dit, que la suspicion et fabrication desdittes pièces alléguées par les intimez estoieut renversées par tout ce qui avoit esté dit et produit au procès, surtout par la requeste prés)Dtée audit magistrat de Bailieul, le neuf février mil six cent quattre vingt seize, par George de Froom et Charles LeJay contre ledit dllallennes, pour entrer en partage des biens délaissez par leur père et beau-père respectif, ce qu'il vérifloit que celuy cy estoit décédé bourgeois de Bailieul et que son fils l'étoit aussy de naissance, et si par sa réponce fournie lo vingt huit février mil six cent quattre vingt seize il n'avoit point voulu contester par devant les appellants, c'estoit à raison de la surcéance qu'il avoit obtenu pendant le procès entre le magistrat de Merville et les appellants, touchant les bourgeois forains de Bailieul demeurant à Merville, tel qu'estoit et se reconnoissoit ledit d'Hallennes, autrement il n'avoit point eu besoin de surcéance^ il auroit suffit qu'il ne demeuroit sous la jurisdiction de Bailieul, ce qui se voioit encore plus clairement par la requeste dudit d'Hallennes, du quinze de novembre mil sept cent quattre vingt quinze, par laquelle il se reconnoissoit ouvertement bourgeois de Bailieul, en se donnant cette qualité, et représentant qu'ayant arresté à Merville le nommé van de Walle, bourgeois de Bailieul, celuy qui s'estoit pourvu pardevant le magistrat de Bailieul, qui luy avoit interdit, sous peine de soixante livres d'amende, de poursuivre son arrest contre ledit van de Walle, pardevant le magistrat de Merville, et qu'en conséquence de cette défense il n'auroit plus fait aucune procédure audit Merville, mais à raison dudit conflict il avoit demandé à l'Intendant e t ob tenu une surcéance, dont il n'avoit eu
besoin, s'il ne s'estoit reconnu bourgeois de Bailleul, puisque demeurant à Merville, les appellants n'auroient pu porter semblables deffenses contre ledit dUallenes s*il n'avoit esté bourgeois de Bailleuly et laditte surcôance avoir esté levé par Tarrestde notre Conseil, du quatorze juillet mil sept cent trois, qui avoit maintenu et confirmé le magistrat de Bailleul dans le droit de congoister de leurs bourgeois et maisons mortuaires, quoy que demeurants et escheus à Merville, avecq défence à ceux dudit Merville de Vj troubler, et les deffences des appellants estoient fondées sur la bourgeoisie de naissance de d*HaiIenes à Bailleul, par luy reconnue par les lettres et procuration. Il y avoit acquiescé, et lorsqu'on estoit bourgeois de naissance on ne pouvoit cesser de l'estre que par une renonciation expresse, acceptée par le magistrat et sans avoir payé le droit d'issue, si les lettres de procuration n'ont pas esté enregistrées il sufûsoit qu'elles se trouvoient au greffe en original, tout aussy qu'il seroit peu relevant qu'on ne trouveroit point enregistré un contract de vente lors qu'on trouveroit la minutte originelle, qui devoit constamment faire plus de foy, que l'enregistrement, et les intimez auroient encore, jointement leur placet du seize février mil sept cent treize, faitla production des pièces suivantes, premièrement d'un extrait du registre de l'église paroissiale de Saint-Pierre en la ville de Lille, pour vérifier que le seize de mars mil six cent cincquante deux, Nicolas d'Hallennes y avoit épousé Jeanne Marguerite Commère, secundo, un contract portant acquit de la somme de six cent livres parasis que ledit Nicolas d'Hallenes avoit passé devant le nottaire et témoins le douze juillet mil six cent cincquante deux, auquel contract le môme d'Hallenes et sa femme se qualifioient, bourgeois dudit Lille. Tertio, une quittance imprimée de Crespin Yirnot, portant que ledit Nicolas avoit payé à Lille la taille de bourgeois jusques en mil six cent quattre vingt trois. Quarto, un extrait de la coutume de Lille au titre des hypotecques pour faire voir, que les fils des bourgeois y estoient tenus pour bourgeois. Quinto, un autre extrait de la même coutume au titre des droits des veuves, contenant les avantages dont les femmes jouissoient après le trépas de leur maris. Sexto, un extrait, en copie, des registres du magistrat de Lille, portant que, le huict janvier mil six cent quattre vingt buict, laditte Jeanne Marguerite Commère avoit renoncé à la maison mortuaire dudit Nicolas d'Hallenes, son mary, bourgeois de Lille. Septième, le contrat de mariage entre Nicolas Fran-
çois d*UalIenQe8% Jeanne Inglaert, où il se voyoit entre autres choses que, soit qu'il y auroit enfant ou non, les biens d'icelle înglaert dévoient toujours tenir sa cotte et ligne, que par ainsy à supposer, centre la vérité, que ledit Nicolas François d'Halienes auroit esté bourgeois de Bailleul, les appellants ne seroient pour cela en droit de pouvoir connaître du déci*et en question, regardant les biens de laditte Inglaert, autre estoit des inthimez contenant, qu'outre que lesdittes lettres et procuration estoientfort suspectes, ledit d'Haliennes n'avoit jamais payé aucun droit, pour se faire inscrire dans leregistrede bourgeoisie de Baiileul, ce qui prouve! t, ou que ces pièces nouvelles estoient supposées et nullement véritables, ce qu'on ne les auroit pas trouvé eu bonne forme, ou enfin que le pouvoir y contenu avoit esté révoqué avant qu'aucun devoir auroit esté fait, quoy qu'il en soit, il estoit très constant que ce u'éstoit point assez d'exposer, qu'on estoit d'intention de se faire bourgeois, ny de donner de procuration de faire les devoirs requis pour l'estre effectivement, il faiioit faire réellement les devoirs prescriptes par la loy, par la coutume et l'usage, et payer les droits pour estre véritablement bourgeois, ce qui n'avoit pas esté fait par d'Haliennes et sa femme, n'y par aucun autre de leur part muny de procuraiton pertinente, par ainsy nulle cont^équence à inférer desdits actes, à les supposer même réelles, de quoy cependant les inthimez ne pou voient convenir, c'estoit encore inutilement que les appellants s'efforçoient de prouver que dans plusieurs occasions et dans diverses écritures, ledit feu d*Halienes seroit supposô bourgeois forain de Baiileul, puisque, primo, touttes les preuves des appellants estoient des conséquences nullement nécessaires que ledit d'Hallenes avoit desapprouvé end'autres occasions et par d'autres écritures, et qull sufflssoit enfin de les respecter, secundo, que quand bien môme ledit d'Hallenes se seroit supposé et mémo qualifié bourgeois forain de Baiileul, il ne s'ensuivoit pas qu'il estoit tel effectivement, car ce n'estoit point assez de se supposer, dire ou qualifier bourgeois pour l'estre, vu que de pareilles qualitez ne s'acqueroient que par les seules déclarations de ceux qui se prétendoient se les attribuer, au cas en question ledit d'Hallenes et sa femme n'avoient jamais esté faits bourgeois de Baiileul, ils n'en avoient point fait les devoirs ny payé les droits, ny esté inscrit dans le registre de la bourgeoisie de Baiileul, comme les inthimez Tavoient clairement estably, que si le père dudit d'Hallenes, avoit esté bourgeois de
BailleQl par sa naissance, il y avoit reaoûcô eu ne la relevant point dans le temps ppescript par la coutume, en se faisant i)ourgeois de la ville de Lille et en contractait son mariage dans la bourgeoisie de Ulle> qui avoit fait la règle et la loy des mariants et de leurs enfans, tant pour l'entrée de leur conjonction que pour leur séparation par la mort et dissolution, toutte contraire à celle de Bailleul et à celle de toutte la Flandre, dans celle de Lille une femme veuve immiscée avecq enfans, avoit généralement tous les biens meubles, catheux, droits, noms et actions, ainsy que les héritages réputez meubles, sans en faire aucun partage, inventaire, estât, ny donner exécution si elle ne se remarioit, et dans la coutume de Bailleul, et dans touttes celles de la Flandre, il se faisoit un estât, un inventaire et il sedonnoit une caution, de celle de Lille, la veuve pouvoit renoncer aux biens et dettes de son mary et se tenir à son droit d'assennes conventionnées et coutumée, sans estre teuu à aucune dette, et dans celle de Bailleul, la veuve ne pouvoit renoncer sans abandonner tous ses biens propres, ce qui faisoit une renonciation contractuelle par le mariage de bourgeoise de Lille à toutes autres coutumes et bourgeoisies, et après avoir conservé eelle de Lille inviolablement jusques et compris Tannée mil six centquattre vingt quaitre, qui faisoit un terme de trente deux ans, qui estoit plus que suffisant pour acquérir un droit par prescription, joint que ledit Nicolas d'Hallenes n'avoit pu prendre d'autre bourgeoisie au préjudice de sa femme et de ses enfans selon le prescript de l'article douze, rubricque cincq de la coutume de Bailleul, qui le defifendoit expressément, la reconnaissance de mil six cent quattre vingt cincq par ledit Nicolas François d'Hallenes, son fils, qui, n'ayant aussy jamais fait relief n'y reconnaissance, ny esté inscrit au registre des bourgeois de Bailleul, ny observé aucune formalité prescripte par la coutume dudit Bailleul, ny payé aucun droit, au contraire ne peut point seulement contester la bourgeoisie de Bailleul, lorsque la question s'en estoit présentée il ne pouvoit estre devenu bourgeois de Bailleul, et qu'il n'y auroit jamais renoncé, tous ses biens étant saisis par Tautortté des officiers de notre bailliage, qu'il avoit reconnu contractuellement et que le décret y ayant esté encommencée, c'estoit en ce siège qu'il devoit' estre poursuivy, en outre des curateurs establis pour le faire^ les appellants ne dévoient pas estre écoutés dans leurs contestations contre cet établissement fait à la requeste des créanciers pour leurs plus grand avantage,
parmy quoy ils auroient persisté à conclure à la confirmation de la sentence dont estoit appel avecq amende et dépens; escrit des appellants du vingt février mil sept c^^ni treize, contenant qu'ils offroient preuve au besoin qu'il n'y avoit aucune incomptabilitè entre la bourgeoisie de Lille et celle de Bailleul, que dUallenes père et d'Hallenes fils , estoient bourgeois de Bailleul par naissance, et s'estoient, témoins^ portés pour tels^et que leurs femmes l'estoient devenues par mariage, suivant la coutume dudit Bailleul. article premier, rubricque trois, observée ponctuellement, dont ils avoient offert la vérification, qu'ils ne s'appercevoient pas à qu'elle fin les inthimez avoient produit l'extrait des registres des mariages et le contract du douze juillet mil six cent cincquante deux, qui ne vérifioient aucune bourgeoisie, et quand on la supposeroit, elle ne seroit ny contraire ny dérogatoire à celle de Bailleul, quant à la prétendue quittance de Crispin Virnot, c*estoit un papier volant sans datte, et on ne connaissoit point sa qualité, en tout cas elle estoit bornée à la seule année, dont elle parloit, les articles de la coutume de Lille citez par les intimez ne méritoient aucune attention, maisqu|il ny avoit point d'incomptabilité entre lesdittes deux bourgeoisies, ce qui paroissoit clairement de la sentence du conseil privée des Archiducs du huict mars mil six cent six, imprimée à la suitte de la coutume de Bruges, laqu'elle statuoit aussy expressément au titre premier, article neuf^ que cela estoit même conforme à l'usage et à la commune observance des bourgeoisies de Flandres, et notamment à Bailleul, dont ils offroient preuve, les inthimez objectoient que la coutume d'Ypres n'admettoit aucune autre bourgeoisie, mais outre que cette disposition estoit bornée à son territoire et entre ses bourgeois, il estoit encore notoire que cela ne pouvoit reguarder que les bourgeoisies respectives de la Flandre Flamingante, comme il le voioit clairement de l'advis de mestre Pluymyon, premier conseiller pensionnaire de laditte ville d'Ypres, et de laditte sentence du conseil privé, rendue pour un bourgeois d'Ypres, aussy bourgeois et habitant d'Anvers, que leur laissant la compétence des biens de Flandre elle restraignoit ledit article de la coutume d'Ypres sur le pied dudit article neuf, du titre premier de celle de Bruges, au reguard de l'acte du huict juin mil six cent quattre vingt huict. Les appellants soutenoient qu'il n'y devoit estre prise aucun esguard car, outre que la pièce est informe et en simple copie, il estoit irrelevant à cause de la
compatibilité des deux bourgeoisies, et si cet acte estoit informez OQ pourroit adjouter qu'il est du nombre de ceux qui «▼oient fait le sujet de toutes les contestations, notre dite cour encore indécise, qui a reconnu combien lesdits dHallenes avoient fait d'actes contraires et contradictoires les uns aux autres, et ils croient fermement que ledit acte n^estoit pas véritable, puisqu'il paroissoit de larequeste présentée au magistrat de Bailleul, par les frères et sœurs dudit Nicolas François dllallenes, le neuf février mil six cent quattre vingt seize, jointe au procès, qu'ils réclamoieat un partage général dos biens communs et imparties dans les successions de leur père et mère bourgeois de Bailleul, quant au contrat de mariage de Nicolas» François d'Hallenes et Marie Jeanne Inglaert, l'application estoit irrelevante, puisque les inthimez ne pouvoient conclure, que, parce que les biens tenoient cotte et ligne, les appeliants ne pourroient connoistre du prétendu décret, que tout cela n'avoit aucune conexité, ny aucune dépendance Tun de l'autre, et quoy qu'il y estoit dit que les deux parties contractantes avoient alors leur demeure à Lille^ il en constoit que la mère du mariant n'y avoit point comparu, et qu'elle n'y avoit pas la sienne etc., particulièrement la mère de la mariante, puisqu'elle .avoit passé procuration à Merville.ca qui marquoit qu'elle y demeuroit avecq sa famille, aussy les inthimez n'a voient jamais allégué dans la contestation, que laditte Marie Jeanne Inglaert étoit bourgeoise de Lille, ou que ses parents y auroient esté establis, leur demeure estoit à Merville, et selon touttes les apparences ça esté pour quelques raisons particulières que ce mariage avoit esté fait à Lille, ce contract estoit datte du quinze et seize juillet mil six cent quattre vingt neuf, et lors ledit d'Hallenes et ses frères et sœurs estoient encore en commun, ils n'avoient fait partage avec<.[ leur mère, ce qui n'auroit pu subsister si la prétendue déclaration du huict janvier mil six cent quattre vingt huict avoit esté sincère et effective, que leur dite mère auroit fait laditte renonciation, il importoit peu qu'il seroit stipulé dans ledit contract de mariage que les biens tiendroient cotte et ligne en cas d'enfant ou non, puisque selon la coutume de Bailleul, articles un et deux de la rubricque cincquième, touttes sortes de conventions matrimoniales dévoient sortir effect, les appeliants n'avoient jamais prétendu de connoistre des contestations touchant le décret que les inthimez disoient estre audit bailliage, de quoy ils ne justiûoient rien, et ils n'avoient jamais fait voir la
publication qui auroit esté faitte en conséquence du prétendu décret^ mais seulement une, faitte pour procéder à une vente volontaire à la requeste des intimez en leur qualitez de curateur, le syndicq de Bailleul travailloit auparavant pour faire cette vente, ledit procureur Van Tourrout, à la requeste de qui les curateurs avoient esté establis contre tout droit et raison, avoit esté assigné pardevant les appelants, et la matière si amplement contestée que la cause estoit en estât d'estre jugée, et au préjudice de cette instance il avoit fait establir des curateurs par ledit bailliage, les appellants ne demandoient que de pouvoir establir curateur aux maisons mortuaires en question, ou plutôt que leur syndicq pourroit continuer à cet esguard les devoirs d'un curateur suivant les règles prescriptes dans les trente articles de la neufième rubricque de la coutume de Bailleul, qu'il paroissoit de la requeste que les intimez avoient présentée à notre dite cour le six juillet mil sept cent onze, à effect de vendre les seigneuries de Codescure et de Lietschoog, qui estoientles seuls restes restants desdits d'Hallenes et sa femme, qu'il n'y avoit audit bailliage ny contestation ny décret, et qu ils ne prétendoient soutenir leur qualité de curateur, que pour s'attirer la liquidation et administration générale de tous les biens saisis ou non, lorsque les appellants avoient soutenu au procès que les maisons mortuaires estant abandonnées, les poursuites des décrets cessoient, sauf aux poursuivans leur préférence dans la distribution des deniers à faire par le juge de la bourgeoisie, ils n'avoient pas entendu que les contestations^ qui étoient devant un autre juge, cessoient, et qu'il les falloit reprendre devant les juges de la bourgeoisie, mais que le créancier n'estoit pas en droit de continuer la poursuitte d'un décret à grands frais lorsque les curateurs ne luy contestoient pas ny sa dette ny la préférence que le droit luy pouvoit donner à raison de sa saisie qui luy restoit saufve, c^étoit pour éviter les frais que le droit avoit ordonné de laisser faire la vente par le curateur de la bourgeoisie qui représentoit la généralité des créanciers, et pour éviter des jugements contraires, ainsy qu'enseignoit fort octement maistre Rodenburch, et si on rechevoit ce principe, qu'une saisie ou décret commencé donneroit le droit d'éta blir des curateurs, il s ensuivroit que plusieurs créanciers aiant fait des saisies devant des juges, ou commencé des décrets, les juges différentes devroient établir des curateurs aux maisons mortuaires, ce qui seroit tout à fait absurde, et contre le bi en des
créanciers, qui devroient former leurs prétentions devant autant de juges qu'il y auroit de saisies différentes^ et ils seroient exposez de perdre en un endroit et de gaigner dans un autre, et on Terroit différents jugements sur une même question, Ton n'estoit pas convenu que ledit procureur Van Tourrout auroit saisie tous les biens dudit d'Hallenes, mais seulement qu*il se pourroit qn*il en auroit saisie une partie sans pouvoir la spécifier» parce qu'il ne leur avoit jamais communicqué lesdittes saisies, une preuve qu'ils n estoient pas tous saisis, c'estoit que s'ils l'avoient esté, le magistrat de Merville n'auroit point, immédiatement après la mort dudit d'Hallenes et sa femme, fait vente des effects mobiliaires de leur maisons mortuaires, dont il avoit pris connaissance, et renvoyé n après aux appellants, la sentence, dont estoit appel, faisoit voir que le juge de premier instance n'avoit point seulement voulu que les curateurs qu'il avoit estably indeument se borneroient aux biens prétenduement saisis, mais il les avoit commis pour tous les biens en général, puisqu'il ordonnoit aux appellants de leurs mettre en mains tous les titres et papiers regardans tous les biens dudit d'Hallenes, et ils avoient tout sujet de croire qu'il n'y avoit pas de décret commencé audit bailliage, puisque les officiers de ce siège avoient authorisé les curateurs de vendre lesdits biens, et que les intimez n'en avoient pas fait conster si la femme dudit d'Hallenes avoit pu s^abstenir d'estre venu insinuée, elle n'y auroit pas manqué, mais elle n'avoit pu faire cette abstention, parce qu'elle estoit bourgeoise de Bailleul par mariage venue d'un bourgeois de Bailleul par naissance, que pour quitter la bourgeoisie de Bailleul, il falloit suivant rarticlel^% rubricque cincq, de laditte coutumo de Bailleul, une formelle déclaration pardevant les eschevins, acceptée par l'advoué etquele trésorier auroit satisfaction du droit d'yssue, parmy ces raisons et autres proposées dans leurs escrits précédents, ils auroient conclu, comme par leurs écrits, de porter griefs, demandant tesmoin, dépens, dommages, et intôrests ; placet des intimez, du vingt et un février mil sept cent treize, contenant que leur établissement de curateur avoit esté fait pas seulement à la requeste dudit procureur Van Thourrout mais aussy du consentement des principaux créanciers, que le contract de mariage, et le mariage même desdits d'Hallenes et sa femme, aiant esté fait à Lille, ny l'inscription du père à la bourgeoisie de Bailleul, faitte en mil six cent quattre vingt cincq, ni tout ce qu'auroit peu faire ledit
Nicolas François d'Hallenes n'auroit peu donner atteinte aux
droits de sa femme, puis que, suivant l'article onze» rubricque h
de la coutume de Bailleul, personne estant en mariage ne pou-
voit délaisser ny accepter une bourgeoisie au préjudice de sa
femme et de ses enfans^ l'arrest rendu en nostre Conseil ne
pouvoit concerner que ceux qui c'estoient inscrits bourgeois
de Baiileul, ledit d'Hallenes ne Fa voit jamais esté^ le père
n'avoit jamais observé ce que la coutume de Baiileul ordonnoit
en fait de bourgeoisie, il ne Tavoit pas relevé à vingt cincq ans,
il Ta voit méprisé, et il y avoit valablement renoncé par fait et
contract tout opposé, et y dérogeant, par ce qu'estant jeusne
homme, il étoit venu prendre celle de Lille, en février mil six
cent cincquante deux, en mars de la môme année il avoit
épousé une bourgeoise de Lille, ils y avoient eu plusieurs
enfans, entre autres ledit Nicolas François, que la femme et les
enfans ainsy mariés dans la ville et coutume de Lille, avoient
chacun et respectivement leurs droits contractueliement acquis,
enfin le fils et la femme n'avoient jamais esté bourgeois de
Baiileul er. ils ne Tavoient pas voulu estre, veu qu'il n'estoient
ny enregistré ny escrits dans le livre de la bourgeoisie de
Baiileul, ils étoient morts après avoir laissé tous leurs biens
à leurs créanciers, et nommément aux saisissans. et par la
somme, tous leurs biens aux officiers dudit bailliage d'Y près,
qui les tenoient saisis et établis curateurs avant qne les appellans
ne seroit venus à la traverse par leur requeste, par laquelle, et
les écrits contestatoires, ils avoient sufflssemment reconnu^ que
tous lesdits biens estoient saisis audit bailliage et régis par le
commissaire aux saisies réelles, quant à la prétendue lettre et
procuration dudit d 'Hallenes pour se faire inscrire bourgeois
de Baiileul, outre qu'on n'en convenoit point et qu'elle étoit très
suspecte, en tout cas les choses seroient restées sans effect,
acceptation, ny enregistrement, en sorte qu'il suffissoit qu'il
n'étoit pas escrit selon ledit arrest, de mil sept cent trois, de
nostre conseil, qui permetloit d'en sortir sans payer aucune
chose, et si les appellants avoient en leur faveur cet arrest, ils
auroient dû s'en prévaloir, et obliger ledit d'Hallenes de
s'acquitter des dénoms requis, à quoy ils n'auroient manqué, s'ils
avoient eu ou deu estre fondé, et ledit d'Hallenes, d'un autre
cotté, scachant qu'il n'estoit pas escrit dans leur registre et qu'il
n'estoit nullement leur bourgeois, n'avoit pas besoin de faire
la moindre chose à ce sujet, cet arrest révocquoit constamment
etaQDulloitrarticle de leur coutumequivouloitqueies bourgeois sortant paieroient le droit d*yssue, puisque le même arrest permettoit de sortir sans rien payer, ce qui rendroit aussy les appellants sans droit et sans intérest, moyennant quoy les intimez auroient persisté en leurs fins et conclusions, au moyen desquelles procédures la cause auroit esté mise en état d'entre lesdits advou é, eschevins et syndicq de Bailleul, d*une part, et iesdits Van Tbourrout et Janssens, curateurs d'autre, et les appellants ayant fait employ de leur commission d'appbi et de Tescrit de griefs contre ledit Van Thourrout, procureur et nottaire à Lille, aussy intimez, iceluy au lieu de fournir desolutions,auroit formé un incident auquel il avoii soutenu et demandé congé de cours, attendu qu'il ne devoit plus rester en cause, attendu que les mandants, eu vertu desquels il avoit contesté en premier instance, avoient esté révoqué, ledit incident si avant auroit esté instruit que nostre dite cour, par son escrit du dixneuf de novembre mil sept cent onze, auroli déboutté ledit procureur Van Tbourrout de sa demande et soutènement, et à luy ordonné de mettre ladite cause d^appei en estât, de ju>,'e à son esguard avec condemnatioa aux dépens de i'iacideni, oii conséquence du quel arrest il luy auroit ei>té ordonoé, le viu^t trois de novembre mil sept cent onze, de fournir de solutions dans trois semaines à Tescrit de griefs etinterativement le seize décembre de la même ^nnée, de quoy il auroit esté débouté le vingt de janvier mil s^ept cent douze, et eu conséquence ordonne aux parties de rapporter leurs pièces, les appellants auroient satisfaits de même que ledit Van Tbourrout^ et ayant le:5 parties respectivement requis droit et rapport, sçavoir faisons que: veu le susdit procès, conclusions de nostre procureur général, ouy le rapport de nostre amé et féal conseiller le sieur Save, nostre dite cour, faisant droit, par son jugement et arrest, ayant également esguard à ladite clause de re(iueste ci ville, a mis et met l'appellation et la sentence dont a este appelle, au néant, entendant déclarer et déclare Testablissement de curateurs des personnes desdits Pierre Jansens et Cornil Van Tbourrout aux biens et maisons mortuaires desdits d'Hallenes et sa femme nul et incompétemment faict,sauf audit maître Van Tbourrout de continuer pardevant ledit officier de nostre dit bailliage d'Ypres, contre le sindicq dudit Bailleul, les saisies par luy faittes et poursuivis avant la mort desdits d'Hallenes et sa femme, condemne lesdits Janssens et Van Thourrout curateurs aux dépens
des deux iostances faittes en leur esguard. et ledit mai^tre Vaa Thourrout aux dommages et iatérests et en deux tiers des dépens, Tautre tiers compensez. Mandons au premier nostre huissier, sur ce requis, qu*à la requeste des advouô et eschevins et sindicq de nostre ville de Bailleul. il ait à mettre le présent arrest à pleine et entière exécution selon sa forme et teneur à la charge de qui il appartiendra, en faisant pour ce tous exploits de signification et autre devoirs requis et nécessaire de le faire et donner pouvoir, car tel est nostre plaisir, en témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Cambray, en Parlement, le vingt trois février Tan de grasce mil sept cent treize et de nostre règne lesoixante-dixiesme.
Archives de la ville de Bailleul 3' registre aux privilèges, f* 297.
17 18, I" «f«ln — Sentence du bailliage royal et ëié<fe présidial d'Ypreu dans le procès concernant les droits du syntlic de Bailleul mu entre la reuce et les enfants^ d* Adolphe Va/i den Bussche demandeurs y d'une part, Pierre Jansens et Cor ml Van Thourrout, joint à euœ, Ghislain Houcke, syndic de la ri lie de Bailleul, d'autre part,
Maximilîen, marquis de la Woestyne et de la Buelaere, grand bailly d*Epée, et gens tenans le bailliage royal et siège présidial de la Flandre Flamingante. A tous présens et à venir, salut. Scavoir faisons que procès estant mu pardevant nous entre la veuve et enfants d'Adolf Van den Bussche, demandeurs, par commission sur jugement exécutoire du onzième octobre mil sept cent douze, d'une part, Pierre Janssens et Cornil Van Thourrout, deffendeurs, et Guislain Houcke, sindicq de la ville de Bailleul aussy deffendeur, d'autre, sur ce les demandeurs nous ont représenté, pour obtenir ladite commission, que le dixième novembre mil sept cent six, ils avoient obtenu sentence à la charge de Nicolas François dllallennes, et comme il estoit décédé et qu'il y avoit des curateurs estably à sa mortuaire tels que lesdits Janssens et Van Thourrout^ demeurant à Lille et Warneston, ce qui empèchoit la poursuitte de l'efiTect de laditte sentence, ils souhaittoient de le faire juger exécutoire, tant à la charge desdits curateurs que des biens saisis dudit d'Hallennes, décrété par laditte sentence, comme auss>'' en tant que besoin, à la
charge dudit Guielain Houcke, en saditte qualité de sindicq de la ville de Bailleul^à quoy lesdils curateurs et sindicq estant venus en opposition , les pr emiers ont dit par leurs escrlts de ré ponce des ▼ingtième dudit mois d'octobre mil sept cent douze, qu'après leur establissement et de quelques exécutions de leur commission, lesadvoué, eschevins et sindicq de la ville de Bailleul s'estoient portés pour appellans de la sentence de ce siège, qui les avoit establyet avoient relevé leur appel en la cour du Parlement de Flandres àCambray, où si avant avoit esté procédé que la causey estoit instruitte et furny pour recevoir droit, en celle sorte que de révènement ils n'en pouvoient rien dire, quoyque selon eux, ils ne doutoient nullement de leur droit, suivant et pour autant que leur qualité pouvoit subsister dans la suitte et non autrement, ▼ouloient bien consentir au jugement exécutiore de laditte sentence moyennant compensation de dépens, à quel effect ils acceptent en prenant l'assignation pour interpellât] ^a amiable, parce qu'ils n'avoient auparavant aucune cognoissance de ladite sentence, au surplus ils nous représentoient que les demandeurs n'avoient aucune raison d'agir par exécution pour lavente des biens de laditte curatelle, puisque Tarrest neseroit pas sitôt rendu qu'il seroit procédé à la vente de la terre de Coudescure, soit par lesdits curateurs, en cas de confirmation de la sentence de ce siège qui a estably leur curatelle, ou par ceux de Bailleuien casqu'ilsrobtiennent,ainsy les demandeurs feroientdes frais mal à propos, soutenant parmy ce devoir passer sans dépens, à quoy ils concluoient, à quoy les demandeurs ont dict par leur écrit de réplicque servi contre lesdits curateurs, le dixième novembre 1712, que comme créanciers hypotecquaires ils n'estoient obligez d'attendre l'issue du débat pendant indécis pardevant le cour du Parlement de Flandre entre les deffendeurs et le sindicq de Bailleul, il leur estoit fort indifférent à qui desdittes deux parties seroit adjugé la régie et curatelle des biens desdites maisons mortuaires abandonnées, ils avoient tousjours droit d*exercer la seureté réele qu'ils avoient acquis sur les dits biens par la saisie décrétée par la sentence dont ils demandoient le jugement exécutoire, à quel effect ils avoient fait signifier la commission venue en cour au sindicq de Bailleul aussy bien qu'aux deffendeurs^ pour que d'ensuitte le jugement exécutoire à rendre n'auroit pu estre rendu illusoir, quelque issue le différent d'entre eux sur conflict de juriHdiction auroit pu avoir, cependant les demandeurs acceptoient à proffyt le
consentement des dits curateurs au dit jugement exécutoire, ainsy ils le dévoient obtenir sans difficulté, avecq dépens, car c'estoit par nécessité qu'ils avoient agy contre les deifendears puisqu'autrement ils n'auroient rien voulu ni pu faire à l'amiable pendant le différent d'entre eux et ledit sindicq^ d'ailleurs il n'y avoit point d'obligation, pas même selon les régies de l'honnestetéy de faire l'interpellation à l'amiable à ceux qui représentoient un débiteur décédé, qui pendant sa vie avoit esté constitué in moraj si avant que les demandeurs avoient esté obligé de le poursuivre en jugement jusques à condemnation inclusivement; le surplus de la réponce des dits curateurs, qui n'estoient particulièrement rencontré, se rejettoit par frivolité et impertinence, moyennant quoy les demandeurs concluoient, comme autrefois, avecq dépens, et les dits curateurs ont dit, par acte du 9*^^ décembre 1712, que dans Testât des affaires ils ne pou voient faire ou dire autre chose que ce qu'ils avoient allégué par reponce à laquelle ils persistoient; puis le sindicq de la ville de Bailleul a aussy dlct par son escrit de reponce servy le huitième novembre 1712, qu'il s'estonnoit de la levée de la susdiite commission, attendu qu'il y avoit curateur commis à la maison mortuaire du débiteur des demandeurs, qui conservoit le droit de tous les créanciers et faisoit cesser touttes poursuittes suivant que les demandeurs avoient reconnu, ayans même à la poursuitte dudit sindicq exhibé leurs prétentions pardevant lesadvoaé et eschevins de la ville de Bailleul, où ils soutenoient la préférence, ainsy qu'il se voyoit par la copie des agendes joint audit escrit, de sorte que si les demandeurs prétendoient, au préjudice de laditte curatelle, fjùre quelques poursuittes irrégulières et extraordinaires, leiit sindicq, tant en son nom que des autres créanciers de laditte curatelle, au cas que la compétence qui luy estoit contestée par les dits Janssens et van Thorrout au Parlement de Flandres à Cambrej, luy soit adjugée, protestoit dès à présent de tous dépens, dommages et intérests, et de prendre là dessus des conclusions pertinentes avecq dépens, et les demandeurs ont dict par leur escrit de replicque, servy le premier décembre mil sept cent douze, de prendre droit de ce que ledit sindicq ne pouvoit avancer aucunes raisons légitimes pour empêcher le jugement exécutoire de la sentence en question, il se pouvoit servir de sa protestation de tous dépens, dommages et intérests, in exeeutione, ainsy qu'il trouveroit convenir, de quoy ils s'embarassoient fort peu, car le
droit d'un créancier hypotéquaire n'estoit point altéré ny préjudiciée par le deuz de s >n débiteur obéré, et que sa maison mortuaire tomboit en curatelle, restransit eumsuo onere etiam 91 per mille manus ambulaverit, le ( urateur ne pouvoit empêcher la vente d'un bien saisy du vivant du débiteur, non plus que le débiteur même s*il seroit resté en vie, l'établissement d'un curateur ou sindicq inventée pour la conservation des droits des créanciers chérographaires, ni devoit ni pouvoit estre révocquô in odium des créanciers hypotecquaires, ceux qui avoient bien prévu quod plus sit eautionnis jure quant in peraonna, n'estoit jamais empêché d'exercer leur droit sur la chose oppignorée indépendamment des devoirs que le curateur ou le sindicq faisoit pour la vuidage de la maison mortuaire, quant au sindicq ou curateur , croit qu'il pouvoit préserver la maison mortuaire des fruits du décret que les créanciers hypotécquaires,pourroient faire, il devoit prendre ses mesures pour les prévenir et pour faire vendre la maison mortuaire en temps et lieu, sans traîner les choses pendant plusieurs années, comme il arnvoit dans la présente rencontre, il ne falloit pas qu'un créancier hypothéquaire se soucioitue l'issue du débat que ledit sindicq formoit contre les curateurs estably par justice en matière de conflict de jurisdiction, il suffîssoit de faire ies poursuittes contre les uns et les autres pour autant que chacun pouvoit toucher, ainsy le deffendeur ne se devoit point imaginer qu'il pourroit empêcher la vente des biens saisis, que les demandeurs avoient envie de poursuivre, aussy tôt que la sentence obtenue contre le deifunt seroit jugée exécutoire, sur le faible prétexte qu'ils auroientfait connoitre leurs prétentions au rer^stre du sindicq, puisque cela ne pouvoit jamais abouitir qu'à la conservation de leur droit, maïs nullement pour le préjudicier^ il n'y avoit que le paiement effectif qui estoit capable d'y apporter du changement sollicitoire tollitur omnes obligatio, mais puisque, jusques à présent, le sindicq, non plus que les curateurs^ n'avoient paseu le soin de le procurer, il n'estoit pas surprenant si les demandeurs le leur procuroient par d'autres voyes permises de droit et coutume, moyennant quoy> les demandeurs concluoient et persistoient comme autrefois, et en outre comme il appartenoit en matière de jugement exécutoire avecq dépens, et le sindicq a dict, par duplicque servy le douze janvier mil sept cent treize, qu'il auroit cru au moyen des raisons avancées parsareponce,que les demandeurs avoient du moins surcy cette cause jusques à la décision
de celle qu'il soutenoit sur la compétence au Parlement de Flandres contre lesdits Janesens et van Tourroudt, curateur, et pour montrer qu'il n'avançoit rien contre la vérité il exhiboit un appointement de la dite cour du Parlement du vingt quatre décembre mil sept centdojize, d'où Ton pouvoit voir que, si laditte cause n'avoit étéjugée avant les vacances de Noël, qu'elle l'eut été immédiatement après, au reste ledit sindicq y estant juge compétent, comme il esperoit, il ne se mettoit en peine de faire voir, que dès qu'une maison mortuaire estoit tombée en curatelle touttes les poursuittes des créanciers venoient à cesser, sauf à chacun ses droits deu, préférence ou concurence selon droit à déduire devant le juge de la curatelle, cela estoit si notoir qu'il estoit étonnant que le conseil des demandeurs prétendoit d'y relucter, il n'avoit qu'à consulter Rodenburgh, dans son traité énergique de jure quod oritur eêtatutorum dioeraitate Ht : 2, cap. 5, num. 15, oersu unde eum aperd nos etc. moyennant quoy ledit sindicq porsistoit parmy les protestations y reprises et concluant : perUnementê et omni melori modOy avecq dépens, et les demandeurs ont par leur placet servy aux audiences du troisième février mil sept cent treize^ de rejecter les duplicques dudit sindicq et la pièce y attachée par frivolité et impertinence, concluant comme avant par réplicque avecq dépens, et ledit sindicq a dit, par son écrit d'advertissement communicatif servy le 27 avril mil sept cent treize, que s'il ny avoit peint plus d'importunitez et d'entestement de la part des demandeurs qu'il n'y avoit de la délicatesse et négligence de la part dudit sindicq, ils n'auroient travaillez la curatelle avecq un fâcheux procès, et auroient peu observer que les coutumes n'avoient donné la faculté et le pouvoir aux magistrats d'établir un curateur sindicq ordinaire aux maisons mortuaires abandonnées, que par un soing particulier qu'elles avoienteu pour la conservation des biens vacants et des justes prétentions des créanciers, afin que d'un cotté il ne se perderoit rien, et d'aillieurs que lesdits créanciers pourroient estre contentés le plus promptement que faire se pourroit par une forme sommaire et de plan^ et nullement pour leur donner occasion de consumer la curatelle en frais inutils en poursuivant par chacuns en son particulier ses prétentions, c'estoit pour cela que les coutumes, soigneuses pour les créanciers, avoient voulu que le curateur procèderoit par exécution, c'estoit à dire à inventorier les biens et «if ects et puis les rendre servatisser vendis, pour ensuitte payera
chacun selon Tordre ; le deffendeur s'estoit mis en devoir pour autant que luy estoit possible, 11 avait fait faire des publications et autres devoirs et si entretenus. I! s'y estoit trouvé empesché par des personnes qui avoient cherché plustot leur propre interrest que celuy des créanciers en gént rai, en se faisant donner des qualitez qui ne leur appartenoient point et au préjudice de celles que la coutume donne au curateur commis d'office, il n'y avoit pas à luy imputer qu'il n'avoit pas cessé un moment pour se faire connoitre légitime curateur à l'exclusion de ceux qui avoient voulu renverser touttes les coutumes et privilèges universellement appartenans aux magistrats, si avant que par arrest du Parlement de Flandre, du ving-troisieme février mil sept cent treize, il y avoit esté maintenu, et rétablissements desdits Janssens et van Thourout, curateurs aux mortuaires desdits d'Hallennes et sa femme, déclaré nul et incompétamment fait, les demandeurs ne pouvoient ignorer les devoirs que le deffendeur avoit fait, puisqu'ils avoient comparu et déclaré leurs prétentions à l'audience des avoué et eschevins de la ville de Bailleul, l'affaire estant portée à la connoissance desdits avoué et eschevins, les demandeurs dévoient y attendre droit par la distribution qui se feroit en tems et lieu des deniers de la vente des biens qu'ils prétendoient avoir saisi sur leur débiteur de son vivant, sans l'avoir touttefois poursuivy plus avant par décret, cette ventese feroit par le deffendeur, comme dépendante de son office, sans qu'il fust besoin d'obtenir un jugement exécutoir contre le deffendeur de la sentence que les demandeurs prétendoient avoir obtenu en ce siège contre ledit d'Hallennes, veu qu'ils ne pouvaient faire décréter les terres saisies, puisque cela dépendoit des fonctions dudit sindicq, les demandeurs u'avoient aucune altération dans leurs droits et demeuroient privilégiez s'ils Testoient et seroient gardez dans leur ordre, l'abandonnement d'une mortuaire faisoit cesser touttes les poursuites ordinaires que les créanciers pouvoient avoir fait contre ce débiteur, le curateur estant saisy de la gouverne pour la conservation de leurs droits, c'estoit à luy de leur procureur le payement selon l'ordre, autrement si tous les créanciers pouvoient se prendre en leur gages hypotécques pour le faire décrotter aux mômes et le tout se consumeroit en frais à la perte des créanciers chyrografaires, veu que dans ce qui excédolt les prétentions hypothécquaires, ils pouvoient concourir, cela estoit si notoir en praticque que jusques à présent on avoit veu aucun créancier soutenir comme
faisoieat les demandeurs, après qu'une maison mortuaire abandonnée avoit esté remis entre les mains du curateur sindicq pour ievuider touttes les procédures particulières avoient toujours esté sursis, en laissant au curateur les soings d'en faire la vuidage comme il devoit faire Tinventoire et de plan^ la chose seroit desjà faitte, passé longtems, sans l'empeschement que lesdits Janssenset Van Thourout avoient faitou pouvoient imputer en retardement au deffendeur qui avoit deu obéir au jugement de ce juge jusques à ce qu'il avoit rétably par arrest, et s'il arrivoit que le deffendeur n'eut fait ses devoirs comme il devoit, donc les demandeurs ne dévoient rien appréhender, les avoué et eschevins de Bailleul qui en avoient les connoissaoces primitives ne manqueroient point de faire justice pour Tintérest des créanciers , si on considéroit que tous créanciers, tant hypotéquaires que chyrografaires, dévoient tous venir à la distribution pour être mis chacun dans son ordre , et que si privilégiez qu'ils pouvoient estre, ils en pouvoient avoir main levée des deniers qui leur seroient adjugez en la distribution, qu'en donnant caution de les rendre au cas que de plus privilégiez se présentoient on estoit pareillement persuadé que la vente ne se pouvoit faire à leur poursuite particulière, car ils recevroient par ce moyen les deniers de leurs hypothèques ou biens saisis sans venir à la distribution et sans faire caution au désir de la coutume, il y avoit encore cela de particulier, que les demandeurs pour Jean-Baptisie Delport, un d'entre eux, en vertu de procuration spéciale avoit expressément consenty à la vente, sans avoir protesté de non préjudice aux saisies et prétendue hypothèque suivant qu'il constoit des pièces jointes audit écrit, ce consentement pur et simple et sans réserve de leur prétendue droit, importoit, du moins tacitement, aux dittes saisies et expressément à la vente parti.*ulière par décret, si bien que les demandeurs ne pouvoient venir contre leur propre fait et ne pouvoit plus y revenir, tandis que le deffendeur, estant fait curateur maintenu dans ses droits, il ne pouvoient poursuivre le jugement exécutoir en question pour, en conséquence et en vertu d'iceluy,. procéder à un décret particulier comme ils prétendolent, yara enim remittentibus non datur ampUas ad ea regressus, y adjouttanten plus que le deffendeur ayant et tenant sa charge à titre onéreux, par le moien de la finance faitte au roi, pour deservir la charge de curateur sindicq des domaines de sa Majesté, auxquelles le roy Tavoit reuny en
conséquence de ses édits, ce seroit le priver des émolumens annexés à sa ditte charge^ moyennant quoj le deffendeur concluoit et persistoit comme antre fois avecq dépens, puis la cause ayam esté furny et mis en estât d'estre jugée, veu ledit procèSy conclusions de Tavocat du roy,ouy le rapport de maistre Baoduin Joseph, Lippens, conseiller, tout considéré, faisant droit à l'égard de Pierre Janssens et Cornil Van Thourrout, ont déclaré et déclarent qu'ils doivent passer parmi leurs oflTres fait au prooéSy et, faisant droit à l'égard de Guillam Houcke, sindicq de la ville de Bailieul, ont déclarez et déclarent les demandeurs non fondés ni recevables dans leurs fins et conclusions, les condamnant aux dépens. Fait à Ipres au conseil, ce premier juin mil sept cent treize. Signé : Masure.
Archive» de la ville de Hailleul : 3' registre aux privilèges, f"* 321, v*.
191^9 19 Mars. — Sentence U:i Parlement de Flandre tjui déclare le Magistrat de BaiUeul compétant pour connaître entre deux bowfjeoii de BaiUeul^ en matière de retrait llrfnager des hlena slttiôs en dehors de lajuridirtvm de la dite cille.
Louis, par la grÀce de Dieu , Roy de France et de Navarre , à tons ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que, veu en notre cour de Parlement de Flandre le procès entre Pétronille-Jeanne Minnaert, veuve de Matthieu Delyke, mère et tutrice légitime de Jean Delyke, son fils, appelante de la sentence rendue par les officiers du bailliage et siège présidial de la Flandre, présentement estably à Bailleul, le vingt sept de janvier mil sept cens quatorze, i nfirroative de celle rendue par les avoué et eschevins de la ville de Bailleul, le dix-neuf aoust mil sept cens onze, et impétrante de clause de requeste civile inserrées en la commission de relief d appel par elle levée en la chaDcellerie prés la cour, le vingt quatre mars mil sept cens qatorze, aux fins y eontenues, et lesdits advoués et eschevins de la ville de Bailleul intervenans, suivant leur requeste et escritduonze may dernier, d'une part, et Jean Cleenewerck, demeurant au village de Mer ris,chastellenie dudit BaiUeul, intimé, d'autre part; sur ce que ladite Pétronille-Jeanne Minnaert auroit exposé par sa requeste présentée auxdits advoué et eschevins de Bailleul, le vingt-deux juin mil sept onze, qu elle et ses consors, enfans de Jean Minnart
et de Martinne Isembrand, aiant vendus à Jean Cleeaewerck, le vingt-six juin mil sept cens dix, une censé et maisonnée scituée à Merris» eontenant tant en jardinage que terre à labeur^ le nombre de onze mesures trente verges et demie, elle dôclaroit qu'en sa qualité de mère et tutrice légitime de Jean Delyke son fils, d'emprendre le retrait par proximité lignsigère, à ces causes elle auroit conclu à ce qull plut auxdits advoué et eschevins de condamner ledit Cleenewerck de luy accorder ledit retrait» en restituant par elle, en saditte qualité, si tost ledit retrait accordé, les derniers principaux et accessoires qu'il avoit déboursé et payé aux achepteurs avecq tous léaux frais après qu'ils seraient réglée, et en cas de dilay ou opposition de luy adjuger le mesme retrait sous lesdits offres, déclarant qu'elle auroit namptis par provision et pour plus grande sûreté es mains du greffier dudii Bailleul, suivant sa quittance dudit jour, vingt deux juin, une pièce d'or vaillable seize livres parisis et une pièce d*argent vaillabie trois patars, avecq les mesmes déclarations que dessus, déclarans qu'elle préiendoit continuer les rentes affectées sur ledit bien avecq lesquelles ledit Cleenewerck ayant payé le prix de son achapt, et en cas de contestation elle auroit conclu aux dépens, sur laquelle requeste lesdits advoué et eschevins auroient ordonné qu'elle serait montrée à partie, et ledit Cleenewerck auroit fourny uuescrpit de response eu datte du quatre juillet en suivant, par lequel il auroit dit qu il estoit assez notoire que la demanderesse ny son fils n'estoient pas en estât et n'avoir point des deniers suffisans pour faire ledit retrait, qu'ils leur seroit tri>p préjudiciable de lever àintérest l'argent nécessaire, puisque les intérests porteroient beaucoup plus que les revenus dudit bien, que par ainsy il estoit à présumer qu'elle n'avoit d'autre bat que de tirer quelque argent pour empescher ledit retrait prétendu, mais inutilement, puisqu'il avoit un bon titre et qu'il estoit constant que le retrait estoit un droit réel qui devoitestre intenté devant le juge delà scituation ou dépendance du bien, et que la demanderesse n'ayant fait son retrait devant la loy de Merris, d'où le bien estoit dépendant, mais seulement devant lesdits advoué et eschevins de Bailleul, qui nav oient aucune jurisdiction audit Merris, elle nepouvoit aucunement estre fondée dans son prétendue retrait, veu que Tan du retrait estoit écoulé, qued'ailleurselle n'auroit jamais peu intenter le retrait au préjudice de contracter de change et contre change passé pardevant nottaire^ le onxe janvier et vingt six juin mil sept cent dix, et de ce qui s'estoit fait
en conséquence, que la demanderesseagissoit contre la bonne foy puisqu'elle scavoit bien quelle «et ses eonsors avoient fait venir le deffendeur pour acquérir ledit bien, luy donnant fous les moyens de se le consumer, qui n'ayant pas d'argent pour l'achepter il leur avoit cédé d'autres biens en contre change, ce qui eetoit avantageux aux deux parties, veu qu'il avoit par là du bien près de sa maison au lieu d'un bien esloingné et sur d'autres villages, et que la demanderesse et eonsors avoient du leur un plus plus haut prix qu'ils pouvoient espérer, et il leur estoit indifférent de vendre leur bien donné en eschange et d'en tirer de l'argent, ou de vendre celuy acquis en contre change, et si le deffendeur avoit cru qu'on auroitput retraire ledit bien acquis par eschange, il ne se seroit pas défait du sien, puisqu'il n'avoit pas besoing d'aliéner son bien pour avoir de l'argent, partant le deffendeur soustenoit que la demanderesse devoit estre renvoyé des fins et conclusions de sa requeste et condamné aux despens, et ycelle pour réplicqueauroitdit,par son escritdu six juillet mil sept cent onze, que le deffendeur ne devoit point s'informer si elle ou son fils avoient des deniers suffisants pour satisfaire au retrait, ni si ledit retrait estoit préjudiciable ou point à son fils, qu'il suffiisoit qu'elle estoit preste de satisfaire à sesoffres, etque quant à l'exception d'incompétence déjuge, c'est à dire qu'elle n'auroit peu intenter son retrait pardevant lesdits advoué et esche vins de Baiileul, elle la rejettoit comme impertinent et non recevable, l'action de retrait estant personnelle, du moins mixte, elle pou voit estre intentée devant le juge municipal ou devant celuy delà scituation,au choix du retrayant, cela ne souffroit point de contestation, la demanderesse savoit cependant que le contractdu vingt six may mil sept cent dix, et celuy du vingt six juin en suivant seroient un eschange et point une vente, et encores qu'il ne seroit pas simulé et frauditeur au préjudice du retraiant, moiennant quoy la demanderesse, en laditte qualité, auroit persisté dans les conclusions de sa requeste, et le deffendeur pour duplicque auroit dit, par son écrit de réponse que la demanderesse ne savoit pas encore qu'il seroit permis de mettre en justice un achepteur devant son juge municipal pour reconnoistre et convenir du retrait, il ne seroit pas moins vray pour cela que le retrait se devroit tousjours faire devant le juge de la scituation du bien ou la saisinne avoit été prise, et devoit estre rendue au retraiant ; et comment cette action pourroit elle estre personnelle ou mixte puisqu'elle regar-
doit unicquement le bien pour le conserver dans la famille, et ce n'estoit qu'accessoirement que la personne de Tachepteur y intervenoît pour avoir restitution des deniers d'achapt et frais en dépendans, ainsy qu'il appartient, qu'il ne pouvoit pas dire que laditte action avoit été principalement intentée pour faire avoir à Tachepteur ses deniers d'achapt et accessoires, car il n'y avoit pu avoir aucun motif pour cela, et par ainsy laditte action ne pouvoit estre que purement réelle, comme prenant sa cause et source du fond seul, que la demandre>se avoit tort d'accuser l'eschange fait du bien en question comme simulée et frauduleux puis qu'elle avoit eu son effet, ou s'il y avoit eu de la simulation de sa part et de ses consors, c'estoit évident qu'il ni en avMt pas eu de la part du deffendeur, qui avoit cédé son bien au lieu d argent, dont il n'estoit pas suffisamment pourveu, qui avoient esté vendus par la demanderesse et ses consors et la règle de dvoiiâif^oïi : quodsuscipien'ium est quoda parte reiagiturquam quod Himiilate concipitur, pourquoy le deffendeur concluoit, comme ci devant, avecq dépens; et la demanderesse par son écrit de triplicque, en datte du quinze juillet de la mesme année, . auroit dit qu'il estoit constant que le deffendeur estoit b ourgeois de Bailleul et qu'en cette qualité il avoit esté bien actionné devant les advoué et eschevins dudit Bailleul, qu'il ne pouvoit Ipoint décliner non plus en matière de retrait qu*en action de revendication, car quoy que l'action de revendication fut purement réelle, il estoit néantmoins vray qu'elle pouvoit estre intentée pardevantle juge domiciliaire ou municipal du possesseur, suivant les loix premier et dernier du code, ubijurem aetio, que l'action du retrait tenant de la personnalité puis qu'elle estoit eondito ex eonsuetudine aussy bien que de la réalité eum sit jurem scripta, pouvoit à plus forte raison estre intentée devant le Juge domiciliaire ou municipal de l'achepteur, que la coutume n'y estoit pas contraire puisque l'article seize rubrîcque dix eeptdisoit pourront et point devront, ce n'estoit donc point une nécessité de le faire par devant le juge de la scituation, on pouvoit aussy le faire ailleurs, laraison estoit, que l'action du retrait prenant son origine ducontractde vente; pour raison il donnoit la différence entre une action personnelle et une action pour lachose^ qu'il estoit au cboix du retraiant de faireajourner Tacquereur pardevant $on juge ordinaire ou pardevant le juge du lieu où la cbose estoit scituée, qu'il n'importoit psis, que la cession de ladite héritancese devoit faire pardevant le juge de la scituation,
cela neregardoitque renécutioQduretraitetpoiQtsoQiQStitutiaa, la callenge se pouvoieat tousjours faire devant le juge du deffendeur et y faire les devoirs et les fortnalitôs auxquels le retraiaat estoit obligez, que la callenge n'es toit autre chose qu'une insU« tution de l'action de retrait de laquelle le juge municipal pouvoit connoistre et condamner le deffendeur de convenir du retrait ou l'en absoudre, tout ainsy que le juge domiciliaire d'un tuteur ou autrea iministrateur, le pouvoit condamner à rendre sescomptes dont l'exécution se devoit faire pardevant le juge de tutelle, que partant, lesdits advoué et eschevins pouvoient adjuger àiademandresse le retrait en question dont Texéçution, qui estoit la rétrocession de la saisinne foncière, se feroit devant le juge de la scituation, c'estoit ce qu'en pareil cas avoit encore esté jugé par ces mesmes juges, qu'aussy le deffendeur sentant bien son tort, il prolestoit que son marché n'estoit point une vente mais bien un eschange, et que semblables marchés retrait n'eschoit, que la demandresse niait le prétendu eschange et que s'il en estoit par le contrat, faisoit voir que ce n'estoitque par simulation et non pasde la part des vendeurs, mais principalement de la part du deffendeur, c'estoit contre luy qu'il devoit à perte moiennant quoy la demandresse concluoit comme autrefois, demandant toujours dépens, et le deffendeur pour quadruplicque auroit dit qu'il persistoit en tout ce qu'il avoit dit et qu'il rejettoit i'escrit de triplicque de la demandresse par frivolité et impertinence, requérans droit avecq dépens, ensuitie desquelles procédures et contestations la cause estantécoulée en avis, les dits advoué eteschevinsdenostre dittevilledeBailleuI,par leursentenceinterlocutoire, du dix-neuf aoust mil sept cens onze, auroientordonné, en déclarant le deffendeur non fondé ni recevable dans ses fins et conclusions déclinatoires, de contester pertinament et à toutes fins au rolie de commandement à la requestede la demanderesse^ et de dire aussy de plus prez sur le dernier article de la triplicque de la demandresse, condamnant le deffendeur en trois quarts des dépens du procès, l'autre quart resommé en defûnitive, de laquelle sentence le deffendeur se sentant grevé en auroit interjette appel en notre bailliage et siège présidial de Bailleul,et pour iceluy relever, il auroit obtenu commission en datte du vingt quatre septembre mille sept cens onze, en vertu de laquelle il auroit fait assigner ladittePétronelle Jeanne Minnart aux fins reprises en la mesme commission, etensuitie auroit fourny un
escrit de griefs, contre lesquels rintimé auroit furny de responae Tappellant de replicquer, et laditte intimée de duplicquer, et après quoj seroit intervenue sentence qui auroit admis les parties à vérifier, et après avoir fait leurs enquestes et servy telles écritures que les parties auroient trouvé convenir, les officiers du dit siège, par leur sentence deffinitive en datte du vingt-sept janvier mille sept cens quatorze, auroient déclaré mal avoir été jugé et bien appelé, et partant auroient deboutté ladite intimé des conclusions prises en première instance, la condamnant en tous dépens; de laquelle sentence icelle intimée, se sentant grève, en auroit interjette appel en nostre cour de Parlement de Flandres, et pour iceluy relever auroit obtenu commission en nostre chancellerie de Flandres establie près de nostre ditte cour, le vingtquatre mars mil sept cent quatorze, en vertu de laquelle elle auroit fait assigner ledit Jean Cieenewerck, jcy intimé, pour satisfaire à la ditte commission, ainsi qu'il y est repris, et la cause aiant esté ramenée à fait aux plaids du quatre may de la mesme année, lesdits advoué et escbevins, comme intervenant en laditte cause et se joignant à la ditte appelante pour la conservation de leur juridiction, auroient présentée requeste à notre ditte cour du Parlement de Flandres, par laquelle ils auroient exposé que la ville de Bailleul estant une des villes privilégiées de la Flandre, et comme telle pourvue d'un droit de bourgeoisie, suivant lequel, et conformément à l'article dix-neuf, rubricque première de la coutume de la ditte ville, tous bourgeois estoient, comme par forme de compromis, obligez d'estre en jugement en matière civile en première instance devant les intervenans, qui réciproquement leur doivent faire droit sans faire croire, conformément audit article, lequel conclut que le fait fut assez général pour comprendre que toute action civile soit personnelle, réelle ou mixte. Il estoit cependant que laditte Pétroniile Jeanne Minnart, veuve de Matthieu de Lycke, aiant au nom de son dit fils attrait ledit Cleenewercke au rolle de commandement pardevant eux aux fins qu'il auroit, comme achetteur de quelques frères et sœurs de laditte Blinnaert, à connoistre son dit fils habil à retraire lesdits biens, ledit Cleenewercke auroit proposé l'exception déclinatoire sous prétexte que les intervenans n'estoient pas juges compétens en matière de retrait entre leurs bourgeois, à raison que l'action de retrait estoit une action réele qui se devoit intenter devant le juge de scituation du bien, mais à tort, attendu que, non seulement le contraire estoit clairement statué par le susdit article,
mais encore plus expressément par les articles deux et trois de la rubricque vingt-deux , pourquoy ils avoient, par leur sentence du dix-neuf aoust mil sept cens onze, rejette laditte exception décllnatoire et ordonné audit Cleenewercke de contester à toutes fins, de laquelle sentence, quoyque du tout conforme à laditle coutume, il avoit appelle pardevant les officiers de nostre bailliage et siège prôsidial de Bailleul, où il avoit scue mener son appel de la sorte, que par sentence affirmative laditte Minnart avoit esté déclarée non fondée dans son action de retrait devant les intervenans, de laquelle elle avoit appelle en nostre ditte cour pour les griefs en résultans, et comme elle portoit aussy un grief considérable pour leur juridiction sur leurs bourgeois, que cette sentence estoit directement contraire aux dispositifs clairs et précis des articles cités de leur coutume homologuée, ils avoient crus qu'il estoit de leur devoir de se joindre eu cause pour maintenir les droits et privilèges ne nostre ditte ville deBailleul, et nommément la disposition des dits articles, pourquoy les dits advoué et eschevins s'estoient retirez vers nous pour qu'il nous plut les recevoir partie intervenante audit procès d'appel pour le maintient de leur juridiction et des articles de leur coutume, demandant dépens, sur laquelle requeste nostre ditte Cour auroit ordonné^ le onze may mil sept cens quatorze, que les supplians se pourvoiroient à l'audience où 1 appellation mentionnée en la présente requeste estoit relevée, et le mesme jour l'appelante et intervenans, en vertu des lettres de la requeste civile, auroient servy un escrit de faits nouveaux, par lequel ils auroient dit que l'intimé ayant acliepté certaine censé scituée à Merris, que l'appelante, en son nom privée et ses consorts, avoit exposé en vente en commun, voiant qu'il estoit de la convenance de son fils d'avoir une ferme entière plustôt qu'un quart seullement qu'il pouvoit espérer après sa mort, avoit esté conseillé de prendre la totalité par retrait lignager^ comme mère et tutrice légitime de son dit fils, à quel effect elle avoit en sa ditte qualité, fait assigner ledit intimé pardevaDt les dits intervenans, juges municipaux des parties et qui connoissoient entre leurs bourgeois de toutte action civile, fut personnelle, réelle ou mixte, en conformité de l'article trois de la coutume décrétée par le souverain, tendant à ce que l'intimé auroit à reconnoistre son dit fils pour plus prochain et habil au retrait, ou luy disputer ledit droit en y observant, par elle> les mesmes formalités que laditte coutume prescri voit aux retraians^non seulement pour la paroisse
de Merris, maie encore pour ladite ville de Bailleul et pour iouties les justices qui composoient la cbastellenie, à quoy ledit intiméi ayant excipée que le bien estant scitué audit Merris, le retrait devoitestre fait sur le lieu et point pardevant le juge monicipal, pour quoy il avoit conclu au congé de cour avecqdépensiencores qu'il avoit en quelque manière contesté au principal pardevant les intervenans, en disant que son marché estoit un eschange dont retrait n'escheoit, contre quoy l'appelante avoit soutenu que l'action de retrait estoit personnelle ou mixte et que les intervenans pouvoient connoistre de toutte action civile^ quand mesme elle auroit esté purement réelle, et de plus soutenu que le prétendu eschange estoit simulé et conclu en fraude du retraiant, il estoit intervenu un appointement interlocutoire qui avoit rejette ledit congé de Cour et ordonné à rintimô de contester à touttes fins, que l'intimé en ayant appelé audit bailliage et siège présidial, laditte sentence avoit esté reformée en appointant à vérifier; comme tenant la cause pour suffisament contestée; que la preuve ayant esté faite de part et d'autre, il estoit intervenu sentence defflnitive par laquelle elle avoit esté renvoyée de ses fins et conclusions et condamné aux dépens desdeux instances^ dont elle avoit appelé, qu'elle avoit fait observer que l'intimé s'estoit principalement efforcé de faire voir par deux enquestes turbierres composées par la pluspart des bailly, greffier et praticiens des villages et autres qui avoient parlé pour leur propre intérests et jurisiiction, qu'on avoit tousjonrs> du moins de leur connoissance, pris en callenge les retraits devant les juges de la scituation des terres, et que les formalités s'y dévoient faire, qu'il estoit vray qu'on pouvoit le pratiquer de cette manière, mais que l'on n'y estoit pas obsolument obligés, puisqu'on avoit vu des retraittés callengez devant les intervenans, quoyque les terres estoient scituées dans les paroisses delà mesme chastellenie, et après que le retrait avoit esté avoué ou adjugé, les parties se retireroient devant les juges de la scituation pour y exécuter ledit retrait par cession de la saisinne de la part de Tachepteur au proffit du retraiant, qu'on avoit depuis peu descouvert que semblable chose avoit encore esté practicqué en d'autres lieux de la Flandre, mesme pour des biens scitué en nostre province d'Artois, aussy bien que dans des paroisses de nostre chastellenie de Bailleul, ce qui estoit tout à fait contraire à ce qui avoit esté déposé dans laditte enqueste turbière, de quoy l'appelante faisoit conster par des actes qui estoient venus
 sa connoîBsance après la sentence dont estoit appel en nostre ditte Cour» que c'estoît pour cela qu'elle s'estoit purveue de nos lettres de requeste civile, pour, en vertu d'icelles, pouvoir poser et alléguer ces faits nouveaux et les pouvoir vérifier, moiennant quoy elle concluoit tout pertinament aux fins qu'en entérinant lesdiles clauses de requeste civile, lesdits faite nouveaux seroient admis» qu'elle les pourroit vérifier sans préjudice néantmoins de Testât de la cause et des moiens avancez, qui estoient suffisans pour former laditte sentence avecq dépens, et l'intimé pour responce auroit dit, par son escrit du huit juin mil sept cent quatorze, qu'il requeroit que les intervenans produiroient l'acte d'austorisation de M. l'Intendant et l'acte d'aveu des notables dndit Bailleul, sans lesquels ils ne pouvoient venir en jugement au nom de leur communauté^ faute de quoy ledit intimé soustenoit qu'ils seroient condamnés dans leurs propres et privez noms en tous dépens dommages et intérests qui en resulteroient, qu'il estait facil de voir par sa responce faite en première instance que l'exposé de la requeste des intervenans estoit abusif puisqu'on n'y trouvoit pas d'exception ou fin déclinatoire mais bien péremptoire, que c'estoit pour cela que les intervenans ne pouvoient tirer aucun avantage ou foodement des articles par eux citez de la coutume dudit Bailleul, puisqu'il n'en estoit point question, pardessus qu'il estoit constant qu'ils ne pouvoient avoir connoissance des actions réelles que pour autant que les biens estoient scituez et dépendans de leur jurisdiction, et qu'ils n'a volent non plus de droit sur les villages dépendans de laditte chasteilenie de Bailleul, que sur ceux dépendans d'autres chastellenies, qu'il estoit aisé de remarquer par le mesme moien que les intervenans s'estoient joints en cause sans griefs et intérests, piustostpar induction de quelques personnes, pour par leur authorité soustenir la cause mal fondée de l'appelante que par bonnes raisons, que quant à l'escrit des faits nouveaux, l'intimé disoit qu'il estoit vray qu'elle avoit présenté requeste ausdits intervenans afin que l'intimé auroit avoué le prétendu retrait, mais il n'estoit pas véritable qu'elle auroit observé les formalitez requises par les coutumes, k>y et usage, et l'intimé défioit l'appelante de faire voir qu'on aurait pu plustôt prendre le retrait et faire la callenge pardevant les intervenans des biens acquis par les bourgeois de Bailleul, scituez dans laditte chasteilenie qu'ailleurs^ que si l'intimé avoit proposé la nullité de la callenge de retrait faite par l'appelante pour son fils pardevant les intervenans à
cause de la scituation du bien dans la juridiction de Merris ce n'avoit pas esté par exception déciinatoire mais bien péremptoire, car la callenge estant une formalité nécessairement requise et fondamentalie pour le retrait, il estoit constant qu'on alléguoit une exception.au principal quand on en raportoît sa nullité, que si on avoit contesté plus amplement en proposant d'autres exceptions, ce n'avoit esté que pour faire voir qu'on en avoit encores d'autres aussy péremptoires dont on pouvoit se servfr» et que si l'appelante avoit soutenu que l'action de retrait estoit personnelle ou mixte, et que les intervenans pouvoient connoitre de touttes actions civiles quoyque réelles, l'intimé avoit monstre qu'il n'estoit plus question de tout cela mais bien des formalitez de retrait, scavoir de la callenge et du namptissement de l'or et de Tarprent qui est oient le fondement de l'action de retrait, et non pas raction mesme, c'estoit pour cela que le premier appointements qui avoit rejette le prétendu congé de cour, avoit esté mal donné, et que i'appointement à vérifier avoit esté bien donné, veu que la cause avoit esté formellement contestée de prime abord, et qu'il n'estoit question que de vérifier les faits passez de part et d'autre, qu'ilôstoit vray qu'on pouvoit faire droit définitivement sur ce que lesloix, coutumes et usages estoient évidentes que les formalitez de la callenge et du namptissement de lor et de l'argent se dévoient faire aux lieux des juridictions des biens , mais il estoit facil de croire que I'appointement à vérifiier avoit esté donné à cause que les deux parties alignoient l'usage à leur avantage, que Tintimé avoit fait deux enquestes turbiéres pour prouver l'usage par luy allégué qu'il avoit fortifflé par plusieurs actes légaux, et quoyqu'ily auroit fait entendre des baillys et greffiers, et que leur jurisdictions auroit eu quelque avantage par là, il estoit pourtant si peu de conséquence pour chaque particulier, qu'il ne méritoit pas d'estre considéré, et il n'estoit pas à présumer que des gens de leur qualité auroient voulu déposer en jugement contre la vérité d'une chose si publicque, que l'intimé avoit fait voir aussy que ledit usage estoit conforme aux loix et coutumes, non seulement de nostre chastellenie de Bailleul, mais au'^sy de toute la Flandre. Car il estoit notoire et constant qu'il n'y avoit rien qui réalisoit ou affectoit le bien à moins qu'il ne fut fait et passé & la connoissance de la loy de la scituation et dépendencedu bien, que nos cours observoient les dittes loix et usages, faisant faire leurs ^^aisies, décrets et autres actes de réalisation et dépendances des biens, que les
ditles loix et coutumes n'estoient pas introduites sans sujet, puisq ae chacun estoit confirmé par icelles dans son droit, et chacun pouToit procéder avecq seureté pour acquérir lesdits biens ou y prendre hipotecque, veu qu'il ne devoit pas appréhender autres saines, hipotecques et réalisations que ceux commis au greffe de la jurisdiction desdits biens qu'il n'y avoitquelesintervenansqui vonloient troubler cette seureté et augmenter leur jurisdiction contre la disposition des dittes loix et coutumes, ils vouloient qu'il seroit permis de faire les callengesdes biens dépendans d'autres jnriadictions parde^ant eux, quoy qu'ils n'auroient non plus de droit de supériorité ou autrement sur les dittes jurisdictionsque ceux d'icelles sur eux, mais il ne considéroient pas que pareilles callenges réalisoient dans le bien celuy qui les faisoit pardevant le juge de la scituation, ce qui estent pourtant certain que cette réalisation ne pouvoit s'acquérir que dans l'an qui est le tems prescrit par la coutume, et ne faisant pas le retraitdan i ces termes pardevant les juges de la scituation^ la propriété incommutable restoit à celuy qui en avoit esté adhérité, par conséquent laditte callengese devoit faire pardevant les juges fonciers de lascituaiion du bien, il estoit aisé d'observer les inconveniens qui en proviendroient si les calenges de retrait n'estoient connus aux greffes de la scituation et aux cas présents au greffo de Merris, il y avoit quatre ans que Tadhéritance estoit faitte, et il se pouvoit que le présent procès dureroit encore plus si l'intimé avoit vendu, changé ou autrement disposé du bien en question et que le retrait prétendu par l'appelante auroit venu par après à iuy estre adjugé, celuy au prof fit du quel auroit esté faite l'avantditte disposition n'auroit il pas droit de soustenir la validité de son acte d'adhéritance, pour n'avoir trouvé aucun empeschement légitimement fait pardevant la loy ou au greffe de la jurisdiction du bien, ni par callenge de retrait lignager ni autrement , que l'appelante convenoit que la callenge pouvoit se faire aussy bien pardevant la loy de la dépendance du bien que pardevant le juge de l'achepteur, si donc un parent habile à prendre le retrait auroit fait sa callenge pardevant la loy de la jurisdiction du bien, et un autre plus proche pardevant le juge de l'achepteur, le premier ayant obtenu en son retrait et pris la rétrocession de Tadhéritance donné à l'achepteur et ensuite, si le second serait aussy adjugé en son retrait, pourrait-ii avec justice disputer la réalité dont serait revestu le premier, ce qu'on Iuy avoit accordé n'ayant connoissance de l'action intentée par le second ,
certainement point à cause que le pfemier aurait esté mis dans l'adhôritance accordée à l'achepteur » moiennant quoj l'intimé avoit rejette les faits nouveaux et la requeste des intervenans par frivolité et impertinence, et soutenoit que la sentence devoitestre confirmée, et TappeUante et les intervenans pour replicquer auroient dit, par leur escrit du trois aoust mil sept cens quatorze, qu'ils estoient d*autant plus obligez dlatervenir en la cause que leur serment de maintenir les droits, prééminences et privilèges de laditte ville de Bailleul, qui oansistoient principalement dans la judicature et administration de la justice entre leurs bourgeois, ausquels l'intimé avoit voulu donner atteinte» que l'intimé soustenoitqu'ilsne pouvoientavoirconnoîssance des actions réelles que pour autant que les biens estoient scitués et dépendans de leur jurisdiction, ce qui faisoient croire aux gens de loy des villages que les intervenans n'a voient aucune judicature ni connoissance des actions de retrait des terres scituez dans les villages de laditte chastellenie, et qu'il falloit de nécessité les intenter devant eux, que par cemoien leur jurisdiction falloitanéantir en partie,qu'il n'y avoit rien de pluscertainen droit que les questions les plus réelles pouvoient estre intentées contrôles achepteurs de terres pardevant les juges de leur domicile indépendamment de la scituationdesdittes terreset sans pour ce devoir aller devant les juges de leur ditte scituatîon, ce que les intervenans avoient déjà fait voir, non pas seulement pour les terres scituez dans leur jurisdiction^ mais encore pour celles qui estoient scituées au dehors, et quils avoient la connoissance et judicature de touttes sortes de possessions et biens féodaux, cottières ou autres, scituez dedans ou dehors de laditte ville, que cela devoit suf fir à Tintimé pour estre persuadé que l'appelante avoit pu exercer son action par devant eux comme juges choisis par leurs bourgeois pour connoistre entre eux de leursdifférents, qu'en Flandres les bourgeois estoient comme des sociétez ou confraternités dont les membres se soumettant à des juges pour juger leurs différents, ils ne pouvoient les décliner sous aucun prétexte après s'estre fait inscrire bourgeois et receus pour tels, et par cette raison ils ne pouvoient se mettreen justice, ailleurs, soit par arrest de leurs personnes soit par saisie de leurs biens ni autrement, mais ils estoient obligés de plaider pardevant les juges de la bourgeoisie qu'ils avoient choisis, et lorsqu'ils le faisoient ils estoient contraints d'abandonner leurs poursuites avecq dommages et intérests parce qu'ils avoient fait
leur choix volontairement ea se soumettant à la jurisdiction des jugeschoisis d'une bourgeoisie^de quoy les officiers des seigneuries des villagesn'avoientlieude se plaindre puisque nous avons authoritéetle choix de chef de lajusticeenb< mologantladittecoustume de Baiileui à leur réquisition. qu*il estoit donc . de leur intôrest d'intervenir, en la cause, non pas dans la voue simple de faire gaigner à i'appellante son procès, mais pour conserver leur droit et privilège de connoîstre de pareille matière, d'autant plus que quelques baillys et greffiers de laditte chastellenle déposoient pour leur propre intérest et inssinuoient qu'en retrait lignager il falloit absolument se pourvoir pardevant les juges de la scitnation à l'exclusion des juges ordinaires, quoy que selon le droit coutumier et presque tous les autheurs, il estoit permis de se pourvoir par action personnelle pardevant les juges de l'achepteur, surtout lorsque les juges l'estoient des deux parties, soit naturellement ou par le choix de la bourgeoisie, et lorsque cette action avoit esté intentée pardevant le juge de l'achepteur, elle devoit y estre décidée, et quant à Tappellante, outre qu'elle emploioit tout ce que dessus, elle persistoit en tout ce qu'elle avoit dit et produit, tant en première que dans la seconde instance, adjoutant que les inconveniens proposés par l'intimé estoient plus spécieux que solides, puisque ce sont des questions estrangères et les exceptions d'un tiers^ en tout cas ce seroit l'affaire du retrayant qu i auroit choisy l'action personnelle pour retraire sans en avoir fait tenir notte sur le registre du greffe de la cour, et s'il y avoit quelque faute il en devroit porter la peine, molennant quoy I'appellante et intervenans concluoient comme cy devant, toujours avecq dépens, et l'intimé pour duplicque auroit dit par son écrit du cincq octobre mil sept cens quatorze, que si le serment des intervenans les obligeoit de soutenir les droits et privilèges de leur ville il ne les obligeoit pas moins de le faire de l'aveu de tous les principaux de la ville et par authorisation de l'intendant, et partant l'intimé persistoit dans son soustenement en cet esgard, et s'il avoit soustenu que les intervenans n'avoient aucun droit de judication pour les actions réelles desbiens scitués hors les limites de leur jurisdiction, c'estoit par surabondance et non pas comme un moien nécessaire, pourquoy tous les raisonnemens et citations des intervenans sur cette matière estoient inutiles, que le droit romain ne pouvoit donner aucun avantage au soustenement et supposition des intervenans, puisqu'il estoit constant que la division et distinction faite par ledit droit estoit abrogé par
le droit coustumier, notament touchant le cas en question, veu que la réalité des biens n'y estoit connuedans la forme et manière prescrite par les coutumes, et que, comme les intervenans convenoient, les cobourgeois ne pou voient se pourvoir par saisie de leurs terres pardevant les juges estrangers parce qu'ils auroien testé obligés lors d'y plaideriils dévoient convenir en mesme temps qu'ils n'a voient la compétence pour, connoistre de pareilles actions, et que si les cobourgeois ne pou voient intenter de pareiles actions à la charge l'un de l'autre, les intervenans ne pouvoient avoir la compétence de touttes actions réelles, car ils ne pouvoient agir outre qu'il y avoitdes cas pour lesquels les cobourgeois pouvoientse pourvoir par réelle comme par action hypothecquaire par adjournement réel du fond pour rente foncière et autrement, desquels cas ils dévoient convenir qu'ils ne pouvoient avoir connoissance quoyqu*entre leurs bourgeois, pour autant que les fonds n'estoient dependans de leur jurisdiction, d'autant plus qu'ils convenoient que les bourgeois estoient lors obligés d'estre en droit par devant les juges de la dépendance du bien, qu'ils convenoient mesme que l'action de retrait pouvoit estre intentée pardevant le juge du lieu, l'appelante disoit que la callenge estoit l'institution de l'action de retrait, mais l'intimé avoit fait voir le contraire, et les intervenans disoient que la callenge estoit Texercice de l'action de retrait, et Tintimé ne scavoitpas quelle partie de l'action ils vouloient signifier par ce terme d'exercice,il sembloit qu'ils vouloient dénoter le commencement ou l'institution de l'action, mais pour montrer leur erreur il disoit qu'il estoit évident que la callenge estoit une formalité essentielle et nécessaire pour le retrait de laquelle l'action de retrait provenoit puisque sans icelle personne n'avoit droit d'agir^ quant à l'allégation des intervenans, qu'il y alloit de la perte de la plus belle partie de leur jurisdiction, ilfailloit considérer avec quelle sincérité ils parloient puisqu'ils n'avoient seu produire que quatre ou cincq actes de callenge faits pardevant eux des biens scituez dans d'autres jurisdictions, sans avoir montré qu'ils avoient eu aucune suitte ou effect, qu'il n'y avoit aucun fondement dans les solutions que l'appellante prétendoit donner sur les incon venions proposés dans le dernier escrit de responce de l'intimé, que les raisonnements de l'appellante en son esprit de replicque ne vendent pas plus à propos que tous ses autres arguments, moiennant quoy l'intimé concluoit comme ci devant demandant dépens dommages et intérests,ensuittedesquelles contestations et au-
très procédures les partiesauroient rapportés leurs pièces et requis droit; veu les conclusions de nostre procureur général, ouy le rapport de nostre amé et féal conseiller le sieur Jane et tout considéré, nostre ditte cour faisant droit par son jugement et arresty ayant aucunement éguardà la ditte clause de requeste civile a mis et met Tappeliation et sentence dont est appel au néant, émendant et trouvant la cause sufâsament contestée, a déclaré laditte Minnart, en sa qualité, bien fondée au retrait par elle intentée, condamne ledit Cleenewerck aux dommages et intérest et aux dépens, tantde la cause principale que de celle d'appel, sauf ceux de laditte clause de requeste civile qui demeureront à la charge de la ditte Minnart. Mandons au premier nostre huissier^ sur ce requis, de mettre le présent arrest à deue et entière exécution selon sa forme et teneur à la charge de qui il appartiendra, en faisant pour l'exécution d'iceluy tous devoirs requis et nécessaires de ce faire, luy donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir. Donnéà Douay en Parlement, le douze mars Tan de grâce mil sept cens quinze et de nostre règne le soixante douzième. Signé : J. R. Coppin Dossay.
Comparut au greffe de la ville de Bailleul demoiselle Jehenne Minnaert, veuve de sieur Lyke laquelle a nampti pour son flls, pour par luy proffytter de sa callenge de retrait des biens vendus par sa dite mère et ses frères et sœurs au sieur Cleenewerck deMerris, dont il y a procès pendant par appel de ce juge au bailliage d'Ypre, la somme de quatre cent quarante livres treize escelins quattre gros de Flandre, consistant en cent deux louys d'oretdemy neuf, à raison de seize florins la pièce, y compris quelques doubles louys et demy de la dite espèce et en deux cent cinquante un escuz neuf, à raison de quattre florins la pièce, y compris demy pièces et quarts de la mesme espèce dito 440 L. 13 S 4 gros Flandre en 102 li2 louys d'or neufs et deux cent cincquante un escuz neuf, avecq offre de suppléer pour ce qui est illiquidé, et ce à l'effect de pouvoir gagner le rendage dudit bien sans payer Tintérest de l'argent déboursé par ledit Cleenewerck et cela depuis la présente consignation, requérant acte que luy at esté accordé. Fait le 22* may 1713.
Concorde au registre des namptissements, temoing greffier. signé : Sbnnbsabl.
Fait instruction à sieur Jean Cleenewerck et laissé copie de cette le 23 may 1713, signé : Pibtbr Portibr.
Pardevant moy soubsigné nottaire royal de la résidence de
Bailieul, en présence de témoins ej après noittinez comparut : sieur Jean Cleenewerck, premier eechevin de la paroisse et seigneurie de Merris, chastellenie de Bailleul^ lequel a déclaré de se déporter comme il se déporte perces présentes, avecq dépens, des lettres de révision et propositions d'erreur par luy obtenu en la cbancelerie prez la cour du Parlement de Flandres, le 6 mars 17l7,contre Tarrest rendu à son préjudice et au proffit de demoiselle Petronelle Jeune Minnaert, veuve de Matthieu Lyke, ainsy qu'elle agit, et messieurs du magistrat de cette ville inter venant, lel2* de mars 1715, par lequel arrêt il consente qu'il soit exécuté selon sa forme et teneur, et en conséquence, de ce, sieur Jean Baptiste Lyke» fils majeur de la dite veuve, pour qui elle a agi et remis en mains dudit Cleenewerck Tacte de consignation cy dessus, et il consent qu'il puisse toucher du sieur dépositaire des deniers namptis, sauf à se faire raison, cy après du plus ou du moins, ainsy qu'il appartiendra. Ainsy fait et passé pardevant que dessus en présence du sieur et maistre Jean Baptiste Josepli Oallois, advjcat, et le sieur Ollivier Degewiet, procureur au bailliage et siège présidial de cette ville, témoins à ce requis, ayant le comparant approuvé les interlignes des mots «avec dépens • entre la septième et huitième ligne de Toriginal ' et ceux d'entre la seize et dix-septième ligne du même. A Ballleul le quinze de mars mil sept cent dix huit, estoient signé : Jan Cleenewerck, F. de Lyke, Gallois, Deghewiet et F. G. J. Cordeil, notaire.
La cause temante en la cour do Parlement de Flandre d'entre Petronelle Jeanne Minnaert, veuve de Mathieu de Lyke, ensemble les avoué et eschevins de la ville de Ballleul, assigné en révision contre Jean Cleenewerck, demeurant à Merris, chatellenie de Ballleul, impétrant de lettres de révision et propositions d'erreur du six mars 1717 contre l'arrest obtenu par les dits assignés le douze mars 1715, àsatisfaire par le dit Cleenewerck à Tarrest de la cour émané sur la requête du mois de juillet 1717, qui luy a ordonné de namptir quinze cent florins pour le rapport et autres droits de Tarrest à rendre sur la dite révision appelle à tour de rolle en manière accoutumée. Maître de Vyldere a exhibé un acte original passé pardevant le nottaire Cordeil à Baiileul le quinze du présent mois, par lequel le dit Cleenewerck a déclaré se départir des dittes lettres de révi^ sion et consenty que l'arrest du douze de mars 1715 fut exécuté selon sa forme et teneur, ensemble offert payer les dépens, ce
qu'estans icy accepté par le dit maitre de Vyldere, pour et au nom des dits assignés, là cour a décrété les dits déport, conseatement, offre et acceptation des parties. Ouy maitre J. Lerberge après qu'il a eu copie collation né du dit acte notarial. Fait àDouay le vingt six de mars 1718, signé : G. R. Coppim»
DoSSOTBy DB WyLOLRB.
Archives de la ville de Bailleul, 3* registre aux privilèges, f*330.
Ul.
t91S-1717. — Pièce» relatioes au débat souleoé deoant l'Intendant de Flandre entre les bailli et écheoins de la prévôté de St-Ùonat, et le» aeoué et écherin» de Bailleul au »ujei de la taxe du prix de» boi9»on9.
A Monseigneur le marquis de Bernières, conseiller du roy en ses conseils, intendant des armées de sa majesté, et de justice^ police et finances en Flandre.
Remontrent très humblement les bailly et eschevins de la prévôté de Saint-Donat de Bruges à Bailleul, que sur ce qu'il vous avoitplu tenir en estât de la défense faite de la part du magistrat de la ville de Bailleul à leurs inhabitans d'aller boire dans ladite prévôté, sur la plainte que les remontrants avoient fait à votre Grandeur par leur requeste jointe, les remontrans en avoient donné la communication au public en faisant faire une affiche à la Bretesque commune pour toute la paroisse de Baiileul, dont un double va cy joint et sous translat,et quoy qu'ils crurent que ledit magistrat n'en peut être scandalisé, veu qu'ils dévoient obAir à votre ordonnance, Monseigneur, il est néantmoins que ledit magistrat n'a pas seulement fait retirer ladite affiche mais que plus est, ils ont fait informer et décréter un adjournement personel à la charge du nommé Pierre-Anselme Rabeau, sergeant des remontrants, qui a fait ladite affiche par leur ordre, lequel décret emporte interdiction dudit sergeant, selon les ordonnances en traitant ladite affiche comme un libelleinfamant, scandaleux et pour un mépris deleurjurisdiction et prétendue autorité, ce procédé est du tout violent, irrégulier et même téméraire, blessant votre auctoriié, Monseigneur, ledit sergeaat n'a fait aucun acte de justice dans la ville, en affichant ladite notification de votre ordonnance à ladite Bretesque qui
est le lieu commun pour faire lee publications et affichée, non* seulement pour toute la paroisse de Bailleul, maïs encore à tous étrangers qui veulent rendre publleq, soit pour les actes d'écouage de chemins qui se fontdans Tétenduede ladite paroisse, adjournement pour venir voir juger exécutoires les amendes callengéesy soit pour fairedesadjournemensà lachargedesabsens et latitants, soit pour faire des ventes de biens par décret et autres dans ladite paroisse et seigneuries y enclavées, et pour touttes autres choses qu'on veut et qu'on doit rendre publicq^de sorte que, les remontrants se trouvent obligez d'emprendre le fait de leur dit sergeant, on les avoit même conseillé de s'en plaindre par appel à la cour du Parlement et y poursuivre un arrêt de défense à la charge dudit magistrat, et contre ledit décret, mais considérant que votre grandeur est investie de la connoissance de cette, et que c'est à votre dite ordonnance que ledit magistrat a attenté, ils ont mieux jugé que la connoissance de ce procédé à rextraordinairedudlt magistrat vous appartient, ce considéré
Monseigneur,
Il vous plaize faire défence audit magistrat d'aller avant avec ledit décret d'adjournement personnel contre ledit Rabeau, sergeant des remontrants, le casser et annuUer, en condemnant ledit magistrat en telles peines et amendes qu'ils peuvent avoir encouru par leur dit attentat contre votre dite ordonnance et contre votre auctorité, et en remettant ledit sergeant dans l'exercice de la charge de sergeant et en tous dommages et intérests, que tant à luy que les remonstrants en ont souffert et pourront encore souffrir àradvenir et de leur enjoindre délaisser les remonstrants paisiblement jouir de la surséance accordée sur leurditte requeste, de laquelle requeste et surcéance lesdits magistrats avoient été signifiés, comme il appert par la relation des nommés Robert Trosse, aussi sergeant des remontrants, joignent icy la signification dudit décret faite audit Rabeau, du moins quil vous plaize le tenir en surcéance par provision, signé: Van Ck>6TBMOBLE, avocat.
AppoêtHle.
Nous ordonnons que la présente requeste sera communiquée à messieurs du magistrat de Bailleul pour nous rendre comte dee motifs qu'ils ont eu pour décréter contre ledit Anselme Rabeau sergeant de ladite seigneurie de Sain t*Donat, chargé de l'exéeu-
-unlion de Dotre ordonnance du vingt et un décembre dernier, et jusques à ce surcis à toutes procédures contre ledit sergeant et autres sur le fait dont s'agit. Fait à Lille le trois janvier 1717, tigné : Maignabrt db Bbrnibres.
Autre copie :
De la part des bailli et eschevins de la seigneurie de la prévôté de Saint Donat à Bailleul on fait scavoir à un chacun qu'il est permis d'aller boire dans ladite seigneurie, comme cy devant, sans encourir l'amende statues par l'ordonnance du magistrat de la ville de Bailleul et ce en vertu de l'ordonnance de Monseigneur rintendant du vingt-cinq de ce mois de décembre. Fait ce vingtsix de décembre 1716, estait signé : P.-J. Bbhaghbl, avecq paraphe.
Veu par les eschevins delà ville de Bailleul larequbste et plainte de Jacques François du Chasteau, bailiy de laditte ville, demandeur et accusateur, à cause de son office, contre et 4 la charge du nommé Anselme Rabeau, sergeant de la seigneurie de la prévôté de Saint Donat en cette ville, deffendeur, accusé avecq la permission d'informer de ce jour, l'information tenue en conséquence aussy ce jourd'hui, les conclusions du bailiy de ce jour et tout considéré ;
Nous ordonnons que ledit Anselme Rabeau, accusé d'avoir affiché à la bretesque de cette ville un billet contenant qu'il étoit permis à un chacun d'aller boire à ladite prévôté sans encourir les peines et amendes satuées et publiées par ordre de ce magistrat, comme un libelle infamant, injurieux au corps de ce mfligistrat et de la jurisdiction, en vilipendance de ses droits^ privilèges et prérogatives, donnant atteinte à leur auctorité et matière de tumulte, d'enfreinte de leur justice et police, sera adjournôpour comparoir en personne pardevant nous dans le tierce jour pour être ouy et interrogé sur les faits résultants desdites charges et informations et autres sur lesquelles le bailiy le voudra faire cuir et répondre à ses conclusions. Faite en assemblée extr6U)rdinaire ce vingt-sept décembre 1716, témoin, signé : Sbnnbsael, greffier.
L'an 1716, le vingt-huit de décembre, en vertu du décret de messieurs les eschevins de la ville de Bailleul^ signé : Sennesael, comme greffier, et à la requeste du sieur Jacques François du Chasteau, bailiy de ladite ville, qui a éleu son domicile dans sa maison sise rue neufve de la même ville, j'ai Mansuetus Berteloot, messager de cette viUe, donné assignation à Anselme
RabeaUy on parlante 9a sœur, en^on domiciler à comparoif dans le tierce jour pardevant lendits eschevins, dana leur chambre de jiiatice ordinaire, pour être ouy sur les faits réeuitants das charges et informations contre luy faites àJarequeste dudit bailly, et répondre aux conclusions qu'il voudra prendre contre luy, et en outre procéder comme de raison, requérant dépens^ et luy ai laissé copié, tant du décret que du présent exploit, êigné : J.-M. Bertbloot.
A Monseigneur le marquis de Bernîôres, intendant des armées du roy et de justice, police etflnances en Flandre.
Remontrent très humblement les baiUy, eschevins et notables de la prévôté de Saint-Donat de Bruges à Bailleul, que Texpèrience a fait voir qu'il y a souvent dispute entre les remontrants d'une part, et le magistrat de la ville de Bailleul d'autre, pour les fermes et impositions sur les bierres qui se vendent es cabarets respectifs. Pour y prévenir lesdits deux magistrats se sont souvent assemblez et conférez ensemble pour y trouver un expédient pour conserver les droits des uns et des autres; cela s'est fait de commune main en mettant la taxe sur les bierres égalementet uniformément; ce procédé a donné occasion aux magistrats de la ville de s'adscrire ou de vouloir emprendre une supériorité sur les suppliants, que de ne devoir entendre que leur advis et sentiment, et que c'est à eux de régler les taxes sur les bierres, independament du sentiment des suppliants et sans leur consentement, contre toutte maxime de droit, que pair en pair u'apoint de puissance, les remontrants ayant autant de pouvoir dans leur jurisdiction que ceiuy de la ville a dans le sien, il paroit par les actes et résolutions cy jointes que la taxe s'est faite de commune main, le magistrat de la ville ayant appelle les remonstrants en leur collège pour augmenter le prix des bierres, les remontrants s'y sont trouvez par leur députez au mois de novembre 1716, les remonstrants n'ont point trouvé convenable de le felve, quand à présentons vouloient prendre quelque délay pour voir la suitta, qu'alors on pourroit prendre résolution de commune main, sur quoy le magistrat de Bailleul disoit d'avoir déjà pris leur résolution d'augmenter le prix des bierres dan s la ville, et voulurent imposer et nécessiter les remontrants à faire de même dans leur territoire, ce que les remonstrants, n'ayant point voulu faire,
Ab ont tait défenee à tous leurs iaàabitftns d aller boire dans Iftéile préfvôtè, sur des peines et amendée pour leaquelftee ils pour^ mnrw^ leurs dits tnhabitaas pour les y faire condemner; ee ffrooMé provient par pure émulation pour se revanger de eeqae les remoBstrants n'ont poîai vouiu sesoueeiettreà leur résolution» oe considéré, Monseigneur^ il vous piaiza déclarer ladite défaoce dudit magistrat de la ville, de par leurs inhabitans d'aller boire dans laditte prévôté, nulle et de nulle valeur en coodemnant ladii ■sftgistFat de la ville de révocquer laditte défonce en la forsie et aanlère qu'elle a esté publiée, et publiant qu'un chacun pourra librement fréquenter les cabarets de laditte prévôté ety boîre^es les coodemnant aux dommages et interrets que les remonstraats et leur communauté en souffre, la tenant par provision en sttr« eéance, »igné : Van Costsnoblb, advocat.
Appostille,
Soit la présente requeste communicquôeàmessieursdu magistrat delà ville de Bailleul, avecq la pièce y jointe, pour y fournir des réponces par écrit dans la huitaine,. touttes choses cependant restant en estât. Fait à Lille, le vingt-et-un décembre 1716, signé : Maignart de Berniéres.
Réponce pour les advoué et escbevins de la ville de Bailleul^ daffendeurs, contre les baiily et esche vins de la seigneurie de la prévôté de Saint Donat de Bruges, enclavée dans laditte ville de Bailleul^ demandeurs en requeste.
Pardevani monseigneur le marquis de Berniéres, Intendant de la Justice, Police et Finances en Flandre.
11 faut estre aussi adveuglé de leur passion que senties demandeurs pour vouloir entrer en parraielle avec le magistrat des defifendeurs lequel est magistrat d'une vilio priviligiéede Flandre, douée de tous les droits et immunitez de ville chef-lieu d*une ebasteUenie, qui a un corps de magistratannuellement renouvelé en conséquence des lettres patentes de Sa Majesté sous le grand soei par ses commissaires ou par Monseigneur Tlntendant^à cetlç fin spécialement commis.
Là où que les demandeurs sont seulement une loi aeigneurialle sur quelques parties et portions de terre espars çàet là en différentes paroisses, et entre autres sur quelques mesures de terres enclavées dans la ville de Bailleul, où il y a vingt ou trente I4 plupart petites maisons dessus, et entre autres trois cabarets.
A raison qu'ils ont ces trois cabarets dans ledit endavement et encoire un autre au pied de la ville^et que ceux de la ville levant des impositions assez considérables pardessus leurs boissons, par octroy ainsy que font toutes autres villes pour subvenir à leurs besoins et aux impositions du roy, comme n'ayant autre territoire taxable que leur pavé, ils prétendent, au moyen de leurs cabarets, qu'ils sont en estât de donner la bierre à meilleur marché eomme n'estant d'autant chargé, d'attirer tout le débit et de ruiner par là, non seulement le négoce des cabarettiers de la ville, mais aussy de rendre illusoir en son produit, les octn^ accordez à la ville sur le débit des bierres.
Il est vray que cela a par cy devant causé des débats, des jalousies, et que icelles ont donné matière à différents statuts, règlements et ordonnances de défense, comme on fera plus amplement voir cy aprez, de sorte qu'à la fin la ville fut obligé d'entamer contestation formelle contre les demandeurs pardevaut feu mor.seigneur de Madrys^ lors Intendant, qui a formellement et à pur et à plein condemné les demandeurs de régler le débit de vin et de bierre dans la prévôté en conformité de la taxe du magistrat de la ville, comme paroit de son ordonnance du douze du mois de juin 1682 (1), jointe par copie, laquelle esta présent passée en force de chose jugée.
Cette sentence dont les demandeurs ne sont ignorants, leur auroit deub fermer la bouche à ne plus vouloir chagriner les deffendeurs sur ce chapitre ; elle leur auroit deub mettre dans le tort de vouloir relever une querelle si formellement terminée, qu'elle les condemné en tous dommages et interrests à ce sujet soufferts et à souffrir de la part de la ville lorsqu'ils n'y défèrent*
Mais ce n'est rien que la trop grande déférence que les deffendeurs leur font, qui les rend au lieu de plus reconnoissants tant plus réfractaires.
Laditte sentence a été ponctuellement observée jusqu'à l'an 1696, lorsque les demandeurs ayans autres affaires à desmesler avec les deffendeurs, leurs voisins, ont venu représenter aux deffendeurs par leurs députez, que laditte ordonnance leur étoit de dure digestion, qu'ils étoiant contents et consentoient que le magistrat de la ville de Bailleul taxeroit le prix de la bierre, l\tugmenteroit ou diminueroit ainsy, que ledit magistrat to trouveroit à propos, et cela tant pour la ville que pour la dépen**
dance de la prévosté.
(1) Voir ci-desBUt page VII.
Quils recoaDoisdoient la vérité du motif de l'ordoaaaace de moDdit seigneur Intendant, et l'augmentation de^ droits de la ville sur la bierre, et qu'ils étoient contens d'y déférer suivant la teneur de laditte ordonnance, que pour toute grâce, et afin qu'ils ne s'en auroient peut être plaint, ils deirandôrent seulement qu'on auroit appelle des députez de leurs corps pour être présent à chacque changement de taxe.
La ville ne voulant que suivre le droit chemin ne trouva lors rien qui portât ombrage à leurs droits et prééminences dans cette demande, ils la leur accordèrent et l'ont encore observée au cas de la présente contestation, et c'est le véritable sens et substance de la pièce jointe à la requeste des demandeurs.
Il est vray que les demandeurs luy donnant un sens et une interprétation toute autres, comme en les admettant ainsy comme présents on s'auroit déporté de Teffect de laditte sentence et les amis pour procéder avec eux de pair en pair et en paralelle pour la taxe des bierres.
Mais ils se trompent du tout au tout, qu'ils lisent et relisent ce premier paragraphe ou article de laditte pièce ils y trouveront tapressément et clairement détaillé qu'ils consentoient que le magistrat de la ville de Bailleul auroit taxé le prix des bierres, tant pour la ville que pour la prévôté, et l'auroient augmenté ou diminué ainsy qu'ils auroient jugé à propos, moyennant qu'ils auroient été appeliez à chacque changement.
Us ne disent point que leurs députez et le magistrat ensemble auroient fait laditte taxe ; mais qu'ils en laissoient tout le pouvoir audit magistrat, moyennant qu'ils demandoient seulement d'y estre appeliez pour estre présens.
La raison pourquoy ils y consentoient ainsy y est aussy exprimée^ que cela estoit pour suivre et obéir à l'ordonnance de Monseigneur l'inteodant, et pour raison que les droits d'octroy de la ville leur donnoient lieu à augmenter le prix de la bierre plus que les demandeurs où les droits n'étoient peLs si hauts.
Cela est ainsy, et les demandeurs n'en sauroient faire autre explication, les termes estans trop formels.
Mais ils s'aydent des termes de la dernière construction, ou est 4ict, qu'en conséquence de l'accord et soubmission cy dessus, les députez des demandeurs ont consenty à la taxe de la bierre faitte far le magistrat de la ville, et sy lesdits magistrats trouvent qu'après ledit temps il y ait matière de changement ils convien* dront ensemble de la ditte taxe, et fautte de convenir entr'eulx demeurant en leur entier chacun.
- lit -
Après qu'on a seulement soperflciellemeot considéré oitte «ofistru^tion, on diroit qu'elle contient quelque spéeiosilé pour les demandeurs, mais si on la considère au fond on n'y trouvera rien de solide.
Car outre qu'on peut dire que le nom de magistrat convient aux seuls deffendeursy et que oeluy de gens de loy est seulement propre aux demandeurs, et que le surplus se doit restraindre à appeler les députez lors de la questieuse taxe, ainsy qu'on observe depuis^ pour y estre présents, et si cela n'y est aasec "clairement et distinctement dénotté que cela est arrivée parla faute de l'actuaire, qui n'estant homme de lettre, mais receveur des domaines de laditte ville et employé par les traittans ds l'office du greffe de la ville, malgré le magistrat, jusqu'àce qu'elle en fit l'achat.
Et de vray l'on voit que laditte dernière construction, cloche, qu'elle diffère de la première, qu'elle seroitdifforme aune sentence contradictoire obtenue par la ville contre les demandeurs, et il •eroit déraisonnable qu'une taxe de bierre faitte par des personnes aussy considérables que ceux que composent le magistrat de ladite ville, dépendroit de la volonté de deux députez de la loy de ladite prévosté, ne pouvant les demandeurs dire que leur loy entière ait jamais esté appelle ou esté présenté lors que le magistrat de la ville a fait ladite taxe* . Mais quoyque tout cela soit pertinent et préremptoir à l'intention des deffendeurs, ils veulent, ce nonobstant, bien dire qu'à supposer que le tout seroit à interpréter dans le sens que les demandeurs luy veulent donner, qui non, cependant encore n'en pourroient ils tirer aucun advantage.
Car les derniers termes, et faute de convenir entr'eux demeureront en leur entier, chacun marque que ce qui est escrit dans laditte dernière construction, ne lie point les parties.
Par conséquent que l'ordonnance de feu Monseigneur des Madrys, du douze juin 1682, demeure en son entier et dans toutte sa force et vigueur, laquelle estant passée en force de chose jugée passe pour règle et pour luy.
L'on veut bien faire remarquer encore qu'il n'auroit povit été dans le pouvoir aussy du magistrat de la ville, ou ceux q,ai furent extraordinairement assemblez le vingt^t-un novembve 1M6, de se départir^ au oom de la ville, du pfofftt que luy estoii adjugé par ladite sentence , comme on pourroit relever «a .besoing.
Mais comme on ne le croit pas nécessaire sur le pied des jirJQcipes cy devant establis, venant à un plus particulier, ren* contre de l'exposé, de la requeste des demandeurs, on y fait remarquer que le trouble qu'ils accusent en cette a esté tousjours excité, quant il y en a eu, de la part des demandeurs qui D'obéissoient volontairement à laditte ordonnance de l'an 1682.
Lee demandeurs ne montreront aussy jamais, comme Ton a dit, que leur loy entière auroit intervenue à laditte taxe, mais bien que ses députez y ont intervenue comme présents et consentant, Qomme l'on a dit, de grâce et contre la teneur de laditte sentence, mais puisqu'ils en prétendent abuser les deifendeurs déclarent & présent de se tenir à laditte sentence.
Ce n'est point que par là le magistrat de la ville se veut ériger au-dessus de ce qu'il faut par dessus les demandeurs, c'est ce qu'ils n'ambient point, comme font les demandeurs, à les contrequarrer en tout ce qu'ils pourront à chacque bout de champ, mais la seule veu l'unioque but des deffendeurs est de conserver et maintenir leurs octroys qui soutiennent en grande partie la ville en estât, et dont le produit viendrait à rien si dans la même ville on permettroit de vendre la bierre à moindre prix^ par les eabaretiers de la prévosté, qui ne doivent de si hauts droits, et feroit bientôt dépérir tous les cabarets et cabaretiiers de la ville, ce motif saute aux yeux, et il faut, comme l'on a dit, estre aussy aveugle de la passion que sont les demandeurs, pour ne pas voir que l'ordonnance de feu Monseigneur de Madrys, si elle ne aeroit donné, qu'elle seroit indispensablement à donner, sous humble correction, n'estant à présumer que pour favoriser un enclavement de quelques mesures de terra dans la ville de Bailleul, et dont tout le proffit résulte à engraisser deux à trois cabarettiers, qui sans doute engraissent à leur tour la patte du bailly, chef des demandeurs, pour les faire agir^ l'on dit que pour favoriser tel profiit qu'il n'est à présumer qu'on laisseroit dépérir une ville telle que celle de Bailleul, qui faute de ses octroys seroit hors d'estat de subvenir aux besoins ordinaires et impositions du roy.
Là où que les demandeurs agissent icy sans intérest, car leur commune n'en a point, et par l'augmentation delà bierre^dont question, leurs cabarettiers payant moins de droit que ceux de la ville, et la débitant à prix esgal, profitent gratis de laditte augmentation et par ainsy gaignent plus queceux de la vill^^ c'est ce qu'on ne leur a envié, et par là se découvre qu'il n'y a
que la seulle passion de querelle et de trouble qui met las demancfeurs en campagne.
Quant au fait de la taxe, dont à présent est question, il est vray que' tous les cabaretiers de la ville, pour les motifz contenus dans leur requôte aux deffendeurs présentée, ayant par diverses fois insisté à Taugmentation des bierres, Tadvoué de .la vi]le a fait assembler les bailly et autres quiy doivent vota, et qu'ea, même temps, il en a fait advertir le bailly de la prévosté pour y estre présent par quelques uns de leurs députez s*ils le troavoient convenir.
Qu*en conséquence, le dix-buit novembre 1716, raffairemiseen délibération dudit magistrat par Tadvoué, après avoir débattu la matière, en présence du sieur Hans, premier eschevin de la prévosté et du sieur Houcke, leur députez, ledit magistrat de la ville a résolu l'augmentation des bierres, telle qu on a publiée, à commencer au premier décembre 1716.
Il est vray que lesdits députez dirent que leur loy ne trou voit encore à propos de faire laditte augmentation, et sur ce qu'on y réplicqua, qu'on ne les connoissoit point là comme députez en estât d'entrer en pair au reguard de la taxe avec le m€igistrat les deifendeurs, mais pour ouir le requis de ladite taxe, et pour débattre les motifz du pour et du contre, en avancer aussy pour éstre débattu s et pris en considération et voir laditte taxe faire en bon ordre, mais point pour la contrarier lors qu'elle estoit résolue et arrestée, cela chocque en quelque façon les députez des demandeurs qui croient d'y venir pour disputer et dispeser en pair sur laditte taxe., pourquoy ils prièrent les deffendeurs détenir encore secrète, leur résolution, qu'ils feroient rapport à leur loy entière et qu'à l'assemblée de la huictaine en après ils s'auroientexplicqué de plus prez.
Cela leur ayrntesté accordé à la huitaine suivante, qui fut le vingt-six novembre 1716, sont autre fois entré les députez des demandeurs, qui d'une manière forte, dirent et soutinrent d'estre esgal au magistrat des deffendeurs pour le règlement de la taxe, et quoy que de la part des deffendeurs leur furent dit tous les motifz du contraire, ils n*y voulurent déférer,maisseretirèrent, lorsque les deffendeurs leur dirent aussy que nonobstant leur i^etraite, ils passeroient outre avecleur taxe et la feroient publier^ aiosy qu'ils ont fait.
Au terme venu voyant que les demandeurs ne s'y conformoient et que leurs cabarettiers avoient fait le concours du débit des
bîentBi il est vray que pour commencer à y obvier, ils ont fait défence à leurs inhabitants d'aùer boire dans laditte prévoâté, sur les peines et amendes, pour lesqueUes il les poursuivaient.
Mais bien loin que laditte défence marqueroit une émulatio»
et vexation exorbitante ou extraordinaire^ c'est lavoye ordinaire
dont en pareil cas se servent touttes les villes voisines, et dont
8e sont servy les autheurs, les defTendeurs en office, avant ladite
amtenee de 1682.
Que les villes voisines font pareilles défonces, lorsqu'il eschet est de trop grand nottoriété pour être déniée, mesme monsieur de Fief, conseiller du conseil de Malines, et en après duconseilprivé à Bruxelles, dans son recueil, rapporte que telles deffences ont esté maintenues par jugement dernier sur les motifz cy devant dénotez, sous le mot de magistratus.
Et pour montrer que ce que nous disons, est vray au reguard de ce qui auroit pareillement esté ordonné par nos prt^décesseurs en office, on exhibe extrait du statut de l'an 1591 et de celluy de Tan 1647, cela dénote que les deffendeurs n'ont agi ni par esprit d'émulation ny de vexation, lesdits extraits cottez B 2.
Parmy toutquoy les deffendeurs concluant à ce que lesdemandeurs seront non seulement renvoiez des fins et conclusions de leur requeste, mais aussy ren versairement, à ce qu'en conséquence de ladite sentence de 1683, ils soient condamnez en tous dépens, dommages et intérests par les deffendeurs, leur fermier de l'impôt sur les bierres et leurs cabarettiers, soufferts et à souffrir, à deffaut de par les demandeuTS n'avoir fixé ny voulu fixer et régler la taxe de la bierre, sous la prévosté conforme à celluy de la ville et aux dépens de la poursuitte, le tout à recouvrer sur eux en leur qualité en cas qu'ils se trouvent deuement authorisez, si non en leur privé, à quelle fin au besoin, on les prend à partie. Et tout signé: Sennesabl, gretûer.
Réponce pour lesbailly et eschevins de la ville de Bailleul deffendeurs, d'une part, contre les bailly et eschevins de la seigneurie de la prévosté de Saint Donat de Bruges, enclavée en partie de la ditie ville^ demandeurs en requeste du 3« de l'an 1717, et impétransde surcéance du décretd'ajournement personel donné par le magistrat de laditte ville à la charge d'Anselme Rabeau, sergent de la dit te prévosté, dont ils emprennent le fait ei cause.
Pardevant monaeigneur le marquis de Beroières, ii arméee de Sa Biajeaié et de justice, polios et finaaces eo Flaod
Comine les demandeurs, pour fonder la justice de leurenapriaa et le fait dout on poursuit extraordinairement ledit Eabeau^sovstàeonent que la Breteeque où le quaetteux billet auroit par laj esté affiché seroit à eux commune avec ledit magistrat, et par ainsy qu'ils y auroient égal droit comme ceux de la ▼ille, et qo»c'est un fait qu'on leur dénie formellement et dont on leur défie la preuve, on espère ce deny formel suffisant pour faire lever la surcéance par eux hi4>pée par req ueste.
D'autant que la présomption est pour les dsffendeurs et contre les demandeurs, attendu quo ladite Bretesque est dans les mots de la juridiction des deffendeurs y érigée et entretenue à leurs seuls frais et dépens.
Et que d'ailleurs les demandeurs ont une pareille place destîaée à afficher et faire les publications devant leur maison de loy, marque que ce qu'ils prétendent ici n'est que par envie et dans le dessein d'empiéter sur la juridiction des deffendeurs.
Que le décret dont ils se plaignent a esté donné et à juste cause, comme l'on espère et ne blesse nullement vostre authorité, lii3aseigneur, nous l'espérons avoir establi à suffisance dans les mémoiresque nous avonseu l'honneur de vous présenter cy jointes, et qu'en conséquence il vous plaira en définitif ea levant la surcéance accordée sur la requeste des demandeurs, leur accor** der de poursuivre ledit procès ou en l'invoquant y faire droit, comme votre grandeur, pour le maintien de la juridiction de la ville, trouverez convenir, avecq dépens.
Mais comme par leur pose en ladlterequeste, laditte loy empiète encore de nouveau et ouvertement sur leur droit et Juridiction, prétendant que leur auditoire ou bretesque leur seroit également commune, ils ne peuvent sans croire de blesser leur serment fait pour le maintien des droits et privilèges de la ville se dispenser de prendre renversalrement les conclusions suivantes :
Concluant et tendant à ce qmll vous plaize condemner lesdits bailly et gens de loy et la prévoeté de Saint Donat de passer et dWvrer acte à leur frais, comment ils ont témérairement et injustement prétendu se rendre commune à ladite bretesque de la ville, qu'ils en désistent et déclarent de n'y prétendre rien n'y aucune juridiction, dessus, dessous ou devant, mais de recoA^ noistre qu'elle est aux deffendeurs au nom du Roy, les condeoi* nant en outre, en tous dommages et intérests, à ce sujet parles
deffsft^eursBOuffwiseià soulTrir et aax dépens de cette poureuiUe à voetre taxe» Monseigneur, à tant, etc. Eêioit signez SmnimmAEL, greffier.
Mémoire des principaux motifz et raisons qui ont meu les Baill7 et Eseiievins de la ville de Bailleul d'informer et ensuite dedécréterun adjournementpersonnelcontre le nommé Anselme Rabeau, ayant affiché sous le nom et de la part des bailiy et gens de ioy de la seigneurie de la prévosté de Saint Donat de Bailleul une advertance qu'on trouvoit contrevenir à l'ordonnance du magistrat de ladite ville, et le crié et débité à haute voix sur et au devant de la porte de leur auditoire avant même qu'il avoit signifié À aucun du magistrat copie de l'ordonnance de vostre grandeur, Monseigneur^ à quoy ils disoient que ladite affiche ee rèféroit.
Lia première raison est à raison que c'étoit de la part de ladite Ioy de la prévosté ouvertement excéder les bornes de son pouvoir que de s'arroger de venir de son chef faire dans la ville des publications ou affiches contraires aux ordonnances du Magistrat.
Car cela ne pouvoit tendre qu'à soulever la commune contne son Magistrat et étoit ouvertement insulter à sa juridiction, un des points bien principaux que tout magistrat doit maintenir, nous avons cru ne pouvoir moins faire que d'informer du fait et puis interroger ledit Rabeau pour de suite venir à Votre Grandeur nous emplaindre^ les pièces en main.
Nous ne créions point avoir péché par ce procédé ni dans les formes ou manières, ni dans la matière, ni dans la fin.
Non dans la forme ni manière puisqu'il est permis à tout juge de maintenir son BuiiioTiiéeisti}UTiàioiïQn,mandatesp€nalibu$^ auxquels nous ne pouvions arriver contre un homme domicilié hors de notre juridiction que par la voie extraordinaire.
L'information et son interrogatoire nous meitoit aussy d'abord dans le cas pour venir en faire demander seurement vos ordres, liooseigneiir.
Quant à la matière, nous la créions plus que suffisante, qui est qu'une Ioy voisine veuille dans notre ville venir afficher et débiter des ordres cenirairse aux nôtres , sous son nom» de sa seule authorité et par son ser géant
' Si càacun est maître dans sa maison, cela doibt à plus forte raison s'extendre aux jurisdictions, et qu'il nedoîbt estre pernaie
•d'empiéter les uqs sur ies autres, et lorsque le contraire arrive, il Bst de nottoriété qu'on commeace par capture ou prise de corps de celluj qui est assez téméraire de venir enfreindre la jurisdiction.
Le Magistrat de la ville de BaiUeul auroit pu user de même, mais ils n'ont voulu courir aussy vite, ils ont commencé par informer et faire adjourner le délinquant pour l'entendre auparavant en ses deffenses, c'estoit la voie la plus douce qu'on pouvoit observer.
Cela a donné lieu à ceux de ladite loy d'emprendre la deffense dudit Rabau, et de s'emplaindre à Votre Grandeur, comme s'il n'y aurait eu matière d'ainsy procéder contre luy.
Premièrement, à raison que la loy de la prévosté prétend avoir égal droit de publier à la bretecque ou consistoire de la ville de Bailleul comme le magistrat de ladite ville.
Secondement, à raison que, dans le fait de question,, ils prétendent que leur sergeant auroit été revestu de votre autorité, «t dans le fait de Texécution de vos ordres.
Quant à la seconde raison, nous osons espérer que pour peu que Votre Grandeur veuille prendre en considération les raisons que nous avons l'bonneur de luy avancer avec vérité dans ce mémoire^ elle découvrira qu'on a circumvenu sur cela sa religion, et que ceux qui réclament qu'on n'a fait la déférence due à votre autorité, ne le font que pour, sous ombre de ce manteau, couvrir leur mauvais procédé et les voies irrégulières et de sédition qu'ils ont eux-mêmes, de leur chef et sous leur nom, practicqué pour animer notre commune au mépris de ses magistrats.
Pour vérifier que c'est à fausses enseignes qu'on a exposé à Votre Grandeur que^ dans le fait pour lequel nous avons informa et décrété contre ledit sergeant, il n'estoit revestu de l'autorité de Fexécution de vos ordres, n'y poursuivy pour le fait de ladite exécution.
On employé la copie de votre ordonnance, Monseigneur, du vingt-un décembre dernier, insinuée à l'avoué de notre ville, au pied de la requête de ladite loy, on ne voit point que ladite ordonnance charge qui que ce soit de son exécution.
Même contenant une ordonnance de surcéance ou de simple provision que, jusque partie ouies, touttes choses resteroient cependant en estât, ce sont les mots de l'ordonnance, on voit qu'elle ne consistoit en aucune la moindre exécution, mais en «eule signification.
C'est ce que ceux de laditte prévosté ont fait faire à l'advoué de là ^ille, le vingt-six dudit mois de décembre 1716, à une heure ou environ de relevé, entre les mains d'un de ses dômes-' tiques, et dont il n'a eu cognoissance que le lendemain, mais ce qu'on en relève ici c'est que ladite sipuiilcation a été faite par Robert Trosse, marque qu'ils ont mauvaise grâce de vouloir dire que l'exécution de laditte ordonnance auroit esté particulièrement commise au nommé Rabau, puisque toute l'exécution qui consîstoit dans laditte signification a esté faite par un autre.
Que toutte l'exécution qui dépendait de laditte ordonnance eonsistoit en la seule signification, suit de sa teneur, qui tenoit le tout en estât, qui signifie que laditte ville de Bailleul devait surceoir aux poursuittes que leur Bailly fit en conséquence de Tordonnance politicque dont laditte loy se plaignoit.
C'est ce que la ville a fait, on défie à ladite loy de les accuser même qu'ils auroienten la moindre chose montré depuis laditte signification, soit de fait ou de parolle, qu'ils n'y déforoient provisionnellement et dans l'attente d'un redressement dans le jugement à rendre par Votre Grandeur.
11 est vrai que laditte loy, au contraire, soit par un mauvais entendement de votre ordonnance ou par mauvais conseil, pour ne point dire par un sujet d'émulation et de vexation, dont ils ambient les occasions pour peu qu'ils croient pouvoir discréditer Panthorité du magistrat de ladite ville prez de sa commune, ont pris votre ordonnance provisionnelle du vingt-un décembre dernier, portant seulement provisionnellement étatetsurcéance, comme si elle auroit été deffinitive et sans la publier ou débiter telle qu'elle étoit et selon sa propre forme et teneur, ont fait connoistre et affiché de leur chef et sous leur nom, ce sont les mots du translat, à nous signifié, jointement leur requeste du troisième de ce mois.
De la part des bailly et esciievins de la Seigneurie de la prévosté de Saint-Donat, à Bailleul, on fait à scavoir à un chacun, qu'il est permis d'aller boire dans laditte seigneurie comme cy devant, sans encourir l'amende statues par l'ordonnance du magistrat de la ville de Bailleul, et ce en vertu de l'ordonnance deMonseigneur Tin tendant, du vingt-cinq de ce mois de décembre. Fait ce vingt-six décembre mil sept cent seize. Signé : Bbhaghbl, bailly de ladite Seigneurie.
Si on a informé contre une telle affiche, faitte avant qu'on avoit signifié aucun du magistrat de la ville de votre ordon»
naBce et de ce qu'elle m esté faite à la porte de leur propre auditoire. Ton dîct propre à ceux de la ville, et on le maintiendra toujours tel.
Et cela par un homme nullement quaHflé en la ville à cette ftn, bien moins pour y faire des afflches contraires aux ordonnances de la ville, on croît que cela leur en a donné suffisante matière sous humble correction.
Si laditte lay a obtenu de Votre Grandeur état de suroéance dé Tordonnanee de la ville, dont ils se sont plaints, cela est vray qu'ils la signifient à par tie, qu'ils la publient devant leur maison de loy, et l'affichent selon sa forme et teneur sur la place j destméea cet usafge, quïls nous la signifient, nous y déférerons avecq tout respect.
Mais, si au contraire, ils donnent eux-mêmes une ordonnance, de leur chef et de leur part, comme elle sonne, s'ils y font connoistre et débitent faussement que Votre Grandeur ait defflnitivement révocqué et annuUé notre ordonnance, relativomeot à certaine appostille, dont ils recèlent fa teneur, si sans signification de laditte appostille, et avant de Tavoir signifié, ils affichent à notre barbe, à la porte de notre consistoire ou ànotrebretecque. y débitent, à haute et intelligible voix, qu'ils garantiront nos irihabitants qui iront boire sous ladite Seigneurie de la pvévosté, en contravention de notre ordonnance, arrive qu'arrive, ainsy qu'ils ont fait aussy publiquement par la ville avant avoir obtenu laditte appostille, incitant ainsi nos inhabitans au mépris de leur magistrat, et tout cela sans voir aucune la moindre marcque de votre authorité ou de Texécution de Ses ordres dans sa personne, au contraire, en voiant, dans la teneur de son fait, que ce ne sont que les ordres de laditte loy, et pour autant qu'ils en font relation à votre appostille, qu'ils la tronquent, recelant la véritable teneur et la contrariant, nous avons tout cela cru matière suffisante pour informer. • Nous aurions, nous-mêmes, cru de pouvoir faire publier une notification contraire à cette affiche par ledit Rabeau^ si votre appostille, de tenir le tout en estât, ne nous aurait donné appréhension que nous aurions^ par là peu estre censés non entièrement déférer à votre ordonnance.
Mais nous avons cru plustôt de notre devoir de faire informer du fait et d'interroger ledit Rabeau pour en après, pièce eo main, être en état de montrer à Votre Grandeur jusquee où ceux de la prévosté nous insultent sur un fait dans fequel noua
airons une Mntence con*eslatoirenient rendue en notre faveur par feu Monseigneur de Madrys.
Et véritablement ladite (oy ne réclame TOtre authonté que pour eoBTrîr leur honte et mauvais procédé, car sils s'auroieat londé dans ledit excès, soit bien ou mal, sur votre seule autho* ritéy ou Texéeution de vos ordres, Monseigneur, ils s'y borneroient, ils ne réciamereienl autre motif ou matière, mais aveuglés de leur passion, ils ne le réclament que pour moyen secondaire. Us avancent pour premier motif et raison de leur requeste et y soutiennent qu'ils sont en droit de faire afficher et publier tous leurs statuts et ordonnances à la bretecque de la ville, aussi bien que le magistrat de la ville, c'est le soutenu extravagant dont ils se sont bercé qui les a incité à faire ou ordonner Texcés de la questieuse affiche, c'est en vain qu'ils réclament votre authorité. Monseigneur, ce n'est point cela qui les a chatouillé, c'a esté le désir de maintenir ou d'exécuter un fait aussy irrégulier aur leur nom, car s'ils auroient eu autre veue, îis auroient nnicquement fait débiter ou afficher le contenu dele ir requeste aivec votre ordonnance au pied, mais cela ne pouvoit les rassas* sier, il falloit faire un lait sous leur nom et de leur chef, Votre Grandeur n'avoit que tenu en estât les affaires entre parties, eux Ile débitent et affichent, non pas que l'ordonnance d« magistrat de la ville est teuueen estai, mais qu'elleest révocquée et déclarée nulle, car de dire indéfiniment, conune ils font sous leur nom^ %«'il est pe rmis de contrevenir, n'est pas moins dire, puisqu'ils n'énoncent le contenu de l'ordonnance de Votre Grandeur, à laquelle ils se réfèrent.
Nous confions que tout cela vous aura persuadé, Monseigneur» que ce n'est, à la vérité, que par forme d'eschapatoire que ceux de la prévosté recourent à votre authorité, que leur principat bat est d'être esgals au magistrat de Bailleul, dans Bailleui même.
Le fait principal de cette dispute le dénote aussy pour deux ou troia cabarets qu'ils ont dans un reooingde la ville, ilsprétendent de s*ériger en juges de. police dlcelle, nooobaitant un juger gemeot contradictoire rendu contre eux, d'aussy réœate ■lémoire que de celle de feu Monseigneur de Madryis.
Us osent, avant la signification de votre ordonnance du vingts enq décembre derniers un magistrat de la viUe, faire afficher ei débiter hautement, sous leur nom^ une révocation de notre MNionnance et cela au devant de notre auditoire.
Que plus est, ils osent poser et soutenir dans leur requesie d« trois de ce mois, que l'auditoire, consistoire et bretecque de la ^ille de Bailleul, leur est commun avec nous, là où il est dans la seule jurisdiction de la ville et érigé et entretenu à ses frais ei dépens, et là que laditte loy en a un pareil, sino i en ouvrage du moins à dessein devant la maison de leur loy, dans lequel le magistrat de la ville ne prétend rien de commun, mais qu'on leur laisse tout entier^ soutenant renversairement celluy par eux baty dans leur jurisdiction à eux: seuls aussy appartenir en entier.
On vous prie de considérer, Monseigneur, si tous ces voies de fait que laditte ioy fait et prétend faire dans la ville, au mépris du magistrat, n'a donné matière suffisante, pour nous informer et décréter de la manière que nous avons fait.
Il est vray qu'on permet qu'on crie des ventes,, louages de terres et autres affaires particulières à notre bretesque, et qu'on y affiche sans que nous en réclamions, cela est commun par tout, qu'on fait des annonciations semblables, mais c'est en quoy, il n'y à émulation de jurisdiction, n'y contrariété à nos ordonnances, et par ainsy ce n'est le cas de question, où ladite loy soutient avoir esgal droit comme nous, et même d'être en droit, de sous leur nom et de leur authorité, de nous contredire dans notre maison et jurisdiction sur nos ordonnances politiques faittes sur nos inhabitans.
Nous avons cru que dans des excès semblables faittes en notre maison et à notre barbe^ nous ne pouvions, sans devenir le mépris de notre commune, nous dispenser de nous mettre en devoir, et d'en informer simplement, comme nous avons fait, et que tout cela nous en fournissolt une matière suffisante, et même qu'il paroit par le maintient et emprise de ladite loy, du fait dudit Rabau, que c'estoitplus que temps, que nous aurions veillée à commencer à faire maintenir rigidement notre droit et jurisdiction contre une loy qui ose faire de pareils attentats et emprises contre ycelle aussy ouvertement qu'injustement et partant qu'il y a plus que matière.
Enfin pour montrer que notre information et décret personnel, contre ledit Rabau, ne tendoit principalement, que pouvoir faire conster du fait et en informer Votre Grandeur, c'est qu^ayaat appris que laditte loy emprennoit le fait et le vouloir disputa devant Votre Grandeur, nous avons cessé à ultérieure poursuitte, nous n'avons procédé à convertir l'adjournement personnel
décret < le prise de corps, quoy que le dôlay estoît expiré avant que noue fûmes insinué de votre ordonnance de surcéance.
Parmy quoy, noue osons confier que Votre Grandeur trouvera que, par laditte information et décret, nous n*avons rien fait contre votre authorité, que nous n'avons rien fait qu'à juste dessein^ pour garrantir des insultes injustes de laditte loy, nos voisins, pourquoy nous espérons qu'il vous plaira, en levant rétat et surcéance, que vous avez accordé de ladite poursuitte, vous nous permettrez de la parinstruire, sinon en Tévocquant, qu'il vous plaise y faire droit, comme Votre Grandeur, pour le maintient de laditte ville de Baîlleul, trouvera en justice appartenir, à tant, etc. Estait signé : Sennesarl, greffier.
A Monseigneur le marquis de Bernières, intendant de justice, police et finances en Flandres. Remontrent très humblement les bailly,eschevins et notables de la prévôté de St-Donat de Bruges, à Bailleur que Texpérience a fait voir qu'il y a souvent dispute entre les remontrants, d'une part, et le magistrat de la ville de Bailleul, d'autre, pour les fermes et impositions sur les bierres qui se vendent es cabarets res* peciifs, pour y prévenir lesdits deux magistrats se sont souvent assemblés et conférés ensemble pour y trouver un expédient pour conserver les droits des uns et des autres. Cela s'est fait de commune main en me' tant la taxe sur les bierres également et uniformément ; ce procédé a donné occasion aux magistrats de la ville de s'adscrire ou de vouloir emprendre une supériorité sur les suppliants que de ne devoir entendre que leur advis et sentiment, et que c*est à eux de régler la taxe sur les bierres» indépendamment du sentiment des suppliants, et sans leur conséntement, contre toutte maxime de droit, que pair en pair n'a point de puissance, les remontrants ayant autant de pouvoir dans leur jurisdiction et territoire que celuy de la ville dans le sien, il parait par les actes et résolutions cy jointes, que la taxe s'est fait de commune main, le magistrat de la ville ayant appelle les re* montrants en leur collège pour augmenter le prix des bierres, les remonstrans s^ sont trouvés par leurs députez au mois de novembre 1716, les remontrants n'ont point trouvés convenable de le faire, quant à présent, ils vouloient prendre quelque délay pour voir la suite, qu'alors on pouroit prendre résolution de commune main, sur quoy le magistrat de Bailleul disoit d'avoir
déjà pris la résolation d'augmenter le prix des bierree dans la ville^ et voulurent imposer et nécessiter les remontrants à faire de même dans leur territoire, ce que les remontrants n'ayant point Toulu faire, ils on fait défence à tous leurs inhabitants d'aller boire dans ladite prévôté, sur des peines et amendes, pour lesquelles ils poursuivent leurs dits in habitants pour les y faire condamner, ce procédé provient par pure émulation pour se revanger de ce que les remontrants n'ont point voulu se sousmectre à leur résolution ce considéré, etc.
Monseigneur,
Il vous plaise déclarer ladite défence dudit magistat de la ville, de par leurs inhabitants d'aller boire dans ladite prévôté, nulle et de nulle valeur, en condemnant ledit magistrat de la ville de révocquer ladite défence en la forme et manière qu'elle a publiée, et publiant qu'un chacun poura librement fréquenter les cabarretsde ladite prévôté, et y boire en les condemnant aux dommages etintérests que les remontrants et leur communauté en souiTrent, la tenant par provision en surcéance; signé : Van CosTENOBLE, advocat.
Autre copie :
Le 29 novembre 1696.
Sont comparus en chambre les sieurs bailly Behagel et Wer« quin, eschevin de la prévosté Saint-Donat, lesquels, en vertu de Tauthorisation de leur corps, ont consenti qu'il seroit permis aux magistrats de la ville de Baiileul de taxer le prix de la biwre, augmenter ou diminuer, ainsy qu'ils le jugeront à propos, tant pour ladite ville que pour la dépendance de ladite prévôté, à quoy ils ont consenti moyennant d'y estre appelle à chacun changement et ce pour l'augmentation des droits de ladite ville, suivant l'ordre de Monseigneur l'Intendant, en l'appostille de la requeste à luy présentée par la dite ville.
Et despuis lesdits députez de ladite prévôté ont consenti que . la bonne bierre se vendra dans la ville et dite prévôté quatre patars le lot, à commencer du premier may 1697, et pas moins, directement ni indirectement, et si les dits magistrats trouvent qu'après ledit terme il y ait matière de changement ils conviendront ensemble de ladite taxe, et faute de conyenir entre eux, demeureront dans leur entier chacun. Fait les dits jour et an, en l'assemblée extraordinaire, etc.
App09till€ :
Soit la présente requeste communicquée à Messieurs du magistrat de la ville de Bailleul avecq la pièce y jointe, pour y fournir de réponce par escrit dans la huictaine, toutes choses cependant restant en estât. Fait à Lille, le 21 décembre 1716. Signé : Maignart db Bbrnières.
Archives de ]a ville de Bailleul : 3* registre AUX privilèges, fol. 339.
Annexes de la requeste présentée par messieurs les baiily et eschevins de la seigneurie de la prévosté de Saint Donas lez cette ville contre le magistrat de cette ville.
Le 29 novembre 1696.
Sont comparus en chambre les sieurs baiily, Behaghel et Werquin, eschevin de la prévosté de Saint Donas, lesquels en vertu de l'authorisation de leur corps, ont consenty qu'il seroit permis aux magistrats de la ville de Bailleul de taxer le prix de labierre, augmenter ou diminuer, ainsy qu'ils le jugeront à propos, tant pour la ville que pour la dépendance de ladite prévosté, àquoy ils ont consenty moiennant d'y estre appelle à chacun changement, et ce pour l'augmentation des droits de ladite ville, suivant Tordonnace de Monseigneur l'Intendant en suite de la requeste à luy présentée par laditte ville.
Et au reguard de la réparation du pavé que lesdits députez requirent dans leur dépendance, ledit magistrat de ladite ville promettoit, après l'information, estre de leur obligation déclarer qu'ils tacheroient de les satisfaire.
Et depuis lesdits députez de la prévosté ont consenty que la bonne bierre se vendra dans la ville et ditte prévosté quatre patars le lot^ à commencer du 1«' may 1697^ et pas moins directement ni indirectement, et si les magistrats trouvent qu'après ledit temps, il y ait matière de changement, ils conviendront ensemble de laditte taxe, et faute de convenir entre eux, demeurèrent en leur entier chacun. Fait lesdits jour et an en l'assemblée extraordinaire, etc., plus bas est escrit conforme à l'original signé : Pbron, greffier.
Annexe de la réponce servie par le magistrat de cette ville dans leur cause devant l'Intendant comme ceux de la prévosté de Saint Donaz (1).
(1) Voir page 179 ci-dessus.
Extrait du registre aux privilèges de la ville de Baille il reposant dans les archives de laditte ville, ou entre autres, fol. 131 et 132y se trouve ce qui s'ensuit :
A Monseigneur de Madrys» conseiller du roy dans ses conseils, ponseilier chevalier au Parlement de Metz, intendant de justice police et finances en Flandre du cottô de la mer.
Exposent en toutte soubmission et respect les advoué et eschevins de la ville de Bailleul, qu*ils ont donné en ferme, au plus offrant, comme ils sont accoutumé à faire tous les ans, les droits qu'ils lèvent sur les vins et bierres dans laditte ville, mais comme les gens de loy de la seigneurie de la prévosté, petit enclavement dans laditte ville, appartenant à févecque de Bruges, ont fait des nouveaux cabaretz et font vendre leurs vins et bierres à un plus bas prix que ceux de la ville, ce qui est cause que tout le monde y va boire, le peuple y estant bien souvent des nuits entières, contre l'ordonnance politique de la ville, qui est de se retirer à neuf heures du soir, pour éviter touttes sortes d'inconvénients qui arrivent de nuit, au préjudice de Sa Majesté, et les octrois de la ville, qui viendront à se perdre, et personneles voudroit affermer si Vostre Grandeur n'y met le remède convenable, puisque c'est l'unicque moyen que ceux de la ville ont pour payer leur quote dans les impositions et autres frais et charges, cause pourquoy les suppliants se retirent vers Vostre Grandeur, la priant très-humblement de vouloir deffendre à ceux de laditte prévosté rétablissement des nouveaux cabarets, en conformité de Tarrest donné par le roy catholique^ icy joint, et d'ordonner de vendre leurs vins et bierres à un prix égal à celui de la ville; ordonner en outre, au bailly de laditte seigneurie, de faire retirer les buveurs à l'heure comme dit est, à peine que le bailly de la ville et chastelenie pourra faire sa visite dans laditte prévosté, en cas de deffaut de l'officier, comme il fait dans la ville pour observer une bonne police, et comme on fait en toutte autre lieux. Quoy faisans, etc. étoit signé : de la Fossb Drincam
et P. DE COUSSBMABCKBR-
Pour, ap pastille était :
Soit cette requeste communicquée avecq les pièces dont les suppliants prétendent se servir, aux bailly et gens de loy de laditte seigneurie de la prévosté, pour y répondre pardevant
BOUS, mardy prochain, pour eux ouys en leur réponce, être ordonné ce qui appartiendra. Fait à Dunkercke, le huit maj 168?9 signé : db Madrts.
Fait instruction au bailly de la prévoeté et laisaé copié de cette le neuf mai 1682, signé : J. Van Pouillb.
Veu la présente requeate, nostre ordonnance cy-dessus, la réponce du bailly eteschevins de la seigneurie de laditte prévosté, la replicque des advoué et eschevins de la ville de Bailleul, et l'ordonnance du roy d'Espagne» du sept avril 1672(1), rendue sur la remontrance desditsadvoué et eschevins, et par laquelle deffences sont faittes à tous ceux qu'il appartiendra de faire ériger à l'avenir aucun nouveau cabaret à une demie lieue à la ronde de laditte ville de Bailleui. Nous, conformément à laditte ordonnance, deffendons auxdits bailly et eschevins de la seigneurie de la prévosté, enclavée dans laditte ville et chastelleniede Bailleui, d'establir des nouveaux cabarets et d'y en ériger d'autres que ceux qu'ils y ont eu cy-devant et depuis Tannée 1672, et quant aux prix des boissons qui se débiteront dans lesdits cabarets, nous leurs ordonnons de se conformer à ceux des boissons qui sont vendues dans les autres cabarets de laditte ville et aux règlements faits ou à faire par lesdits advoué et eschevins, à peine des dommages et intérests desdits advoué et eschevins de laditte ville de Bailleui. en cas de contravention à cette ordonnance. Fa<t à Dunkercke, le douze juin 1682, signé: de Madrys.
CoUationné et trouvé conforme audit registre parle soubsigné greffier, pensionnaire de la ville de Bailleui, signé: Sennesabl.
Veu les requestes à nous présentées par les bailly^ eschevins est communauté de la prévosté de Saint Donat de Bruges à Bailleui^ le vingt-et-un décembre dernier (2) et le trois du présent mois, sur lesquelles sont nos ordonnances , soit communiqué au magistrat de la ville de Bailleui, pour y fournir de réponce par escrit dans la huitaine» mémoire foiirny par les bailly et eschevins de la prévosté de Saint Donat et autres pièces, jointes, réponses des bailly et eschevins de la ville de Bailleui, copie de l'ordonnance cy*dessus contradictoirement rendue par M. de
0) Voir pièce CCXXXVl du tome I.
(2) Voir page 178,
MadrySy le douze juin 1682 (1), eur le même fait dont s'agit, et autres pièces jointes, tout considéré, nous ordonnons que l'ordonnance de M. de Madrys dudit jour, douze juin 1682, sera exécutée dans tous ses points, selon sa forme et teneur; enjoignons aux parties de s'y conformer à peine de trois cent livres d'amende, dépans compensés. Fait à Lille, le dix-sept janvier 1717, signé: Maignabrt de Bbrniéres.
Le soubsigné messager de la ville de Bailleul, relatte d'avoir signifié copie de cette ordonnance, au domicile du sieur Behaghel, bailly de la prévosté, en parlant à sa femme, au sieur Hans, premier eschevin de ladite prévosté, aussy en son domicilie, en parlant à sa femme, ce dix-huit janvier 1717, signé: Berteloot.
Extrait de certain statut, fait et ordonné par bailly, advoué, eschevins et conseil de la ville de Baiileul, se trouvant au vieux registre des privilèges, où entre autres se trouve ce qui suit : a statuts faits et de nouveaux ordonnez, par bailly, advoué, eschevins et conseil de la ville de Bailleul, suivant les privilèges^ d'yceile ville, étant regardant la commune police de laditte ville et bourgeoisie, ainsi que le fait de la drapperie, négoce et métiers exercés en cette ville, avec au très points et articles nommément dépendans et concernants le repos, bonheur, bonne justice, et nécessairement requis pour le maintien de moiens propres et convenables, pour le soutient d'une ville, en paix et concorde, dans les formes et manières comme cy-après distinctement est déclaré : »
Premièrement, etc.
« Item : défendons^ et interdisons en outre à tous bourgeois et inhabitans de cette ville, de s'avancer aucunement de chercher, ou faire chercher de quelle manière que ce puisse être, hors de l'échevinage de laditte ville, aucunes bierres, vin ou autres licqueurs, ni de les consommer dans leurs ménages ou domiciles, et ne pourront aussy lesdits bourgeois et inhabitans aller boire^ ni banquetter, soit sous l'ambacht, prévosté, ou autres lieux ou cabarets scituez en dedans les cent verges des limites et franchises de laditte ville et eschevinage, et ce à peine de trois livres parisis de chacque fois^ sur chacque personnages, dont
(1) Voir pièce Vli ci-dessus.
166 deux tiers seront au profât du seigneur et le tiers restant au profit du dénonciateur, à charge de celluy qui sera ainsy trouvé de boire ou de chercher des boissons, etc. >
Actum en plein collège, en présence du bailly et du conseil, ce premier febvrier ld91> signé : B. Debacqubre.
Concorde en substance, témoin greffier^ signé : Sbnnbsabl.
c Extraict de certain statut, fait par messieurs les advoué et eschevins et conseil, à Tintervention de Tescouttette de cette ville, au lieu du bailiy, le huit juin 1697, ou entre autre se trouve ce qui s'en suit :
Interdisons aussy aux inhabitans de cette ville, de tenir aucunes fiançailles, nopces^ ou enterrement en quelques cabarets ou brasseries hors de cette ville ou eschevinage, à peine d'encourir l'amende de soixante livres parisis.
Défendons en outre, auxdits inhabitans de cette ville, de chercher quelques vins ou bierres en pots, bouteilles, ou autres mesures, hors laditte ville et eschevinage, sur l'amende de douze livres parisis , par dessus la confiscation desdits pots, bouteilles, ou mesures.
A partager lesdittes amendes en trois, un tiers pour Tofficier exploitateur, autre tiers pour le dénonciateur et le tiers restant pour les pauvres de cette ville.
Et ceux trouvés en faute pour la seconde fois, encourreront double amende et peine que dit est.
Et pour la troisième fois seront chastiez par banissement, fouet ou autre correction arbitraire, pardessus les confiscations et amendes, comme dit est.
Restant au surplus, le statut du vingt-cinq novembre 1645, et autres en vigueur, pour autant qu'il n'y est dâroj^è par les présentes, etc. »
Actum, le huit juin 1647, à l'assemblée des advoué et eschevins et consaux.
Concorde en substance, témoin greffier, signé : Sbnnbsabl.
Archives de la ville de Bailleui : 4** registre aux privilèges , f ' 420, v*.
un
IV^Temlirey 1919. — Lettre du mdgiêtrat de la cille de Bailleulcan^ cernant les Jéêuites et les prédications en leur église»
Non dubitamur quia inexpectatœ hœc ad reverentiam vestram mittantur Utterœ, cum more solito reverendus pater provinclalis similiter soleat componere difficultates, sed cum nobis înnotuerit quod de ipsius mandato gravamen superveneritquodque postquam par commissarios nostrl magistratus ad collegium societatis hujus urbis deputatos, nec provincialis nec rector hujus collegij nos ulla responsione cohonestari dignati sint œquum duximus ad superiorem scilicet Reverentiam vestram majori spe freti recurrere.
Anne 1617 urbs nostra Belliolana contraxit cum societate vestra, ubi mediante dote stipulata societas fere obllgavit ad mutandam missionem quam habeat jn nostra vrbe in coUegium et residentiam fixât tali munere qui conveniret tum vrbis nostrœ, locorum circumjacentium territorij, tum chastellenie» necessitati 14 Régentes illic patres inservirent concionibus, catechismis, confessionibus, rudimentis latinœ linguœ, etc., quaîomnia postea per alium contractum anno 1684 sub initio conflrmata fuerunt postquam et vrl-s nostra collegiumque societatis penitus consumpta igneque combusta fuerunt.
Ab hominum memoria jn ecclesia societatis habita fuerunt conciones post divina officia in Ecclesia parochiali celebrata omnibus et singulis primaris festis ut diebus circumcisionîs Epiphanie, Assumptionis beatœ Mariœ virginis, Omnium sanctorum et festo nativitatis die.
Primo oraissa fuit hoc anno die assumptionis beatœ Mari» virginis concio Ecclesiœ societatis non obstante populi affluxu quod murmurii causa fuit ad nos delati, quo percepto magistratus misit ad collegium societatis duos commissarios advocatum scilicet vrbis nostrœ primarium ac primum ejusdem vrbis coasiliarum qui jn absentia rectoris, in nostri magistratus populique querelam hac de re detulerunt ac convenientiam continuationis concionandi diebus prœfatis jn ecclesia collegij propofiuerunt, licet tamen non esset ex obligatione convenit saltem zelo et institutioni societatis quœ sese extendens jn exteras longinquas et pregrinas regiones non est presumenda velle defflcera in zelo Domini in propriis regionibus et vbi collegiafundata sunt jmo magis convenit institutioni societatis jn hac vrbe cum admissi sint decem aut duodecim annis ante P. P, Capucinos
qui tantum secundariis festis post officia parochiaiia Ëcclesiœ coodonantur veluti aecundîs festia paschatis, pentecostis et nati- Titatis Domini et quamyis olim primariis festis concionari intenderint ad nos vocati et a nobis rogati «lestiterunt ne afiiuentiam et concursum populi distraherent exEcclesia societatis quod vtique factum ut patribus societatis tamquam prioris institutionis hoec quasi prœrogativa servaretur.
Hinc et alijs probatis responsis expectavimus donec relicto proposito in collegio de more conciones haberentur, sed spe decepti vidimus nuperrime festo omnium sanctoriim post 6ccle« siée parochialis officia, ecclesiam societatis clausam nostrumque populum èo adeuntem conquerentem quod tali festo die non concionaretur ut ab omnium hominum memoria factum fuisse constat : verum quidem est quod jn admissione societatis jn hac ▼rbe anni 1617 non sint expressi dies et loci concionantium nec aliorum functionum sicut contractus aliarum vrbium jniti sunt» sed cum majores nostri se bona flde obstrinxerint seseque reposuerint super zelum societatis non jUos adhuc possimus credere deceptos zelo illo societatis suffultos fretique zelum societatis. illum non minus adhuc quam tune vigere nec Reverentiam ▼estram velle ut sub regimine jllius vel minimum decrescat licet forsan aliqui PP. Jesuitœi nescio quo laudabilis institutionis et pia exercitia paulatim extenuare veiint ; hac spe f ulti nil satius duximus quam hac de re reverentiam vestram participem reddere vt omnia de more restituantur et populi querele cessent quas non omnes assumimus licet pluris fiet in eo scilicet quod sodetas omittat exequi f undationis piurimi particularium quœ antehac jn locum Ecclesiœ et precipue ante annum 1681 exequebantur sed cum hœ conciones non sint fundationes particulares sed in observantia ab institutione jnque jusit prœ^ativa si plus zelus œmulationem patiatur nos quondam societatis alumni hœc ejus capiti déferre non aiabiguimus vt hac in re pia instituta conserventur, zelus societatis denuo jn urbe nostra elucescat^ pax populo et laus Deo detur ; hoc apprecamur nec non reverentiœ vestra salutem maximam addicimus. Datum Bellioii quarto nonos novembris 1719.
Reverendus admodum pater.
Humillimi et addictissimi societatis famuli. Advocatus, scabini et consilium urbis Belliolanae jn flandria, episcopatus Iprensis, dom inationis irandœ.
Archives de la ville de Bailleul : 8* Registre aux privilèges» f 393 V,
If MO, %9 WÊmwm. — Arrêt du Conêeil d'Etat du Roi qui rèooque F arrêt du 98' Juillet 1719, établisêant un droit de 10 liorei et 4 êoU la liore iur le Bel, et ordonne qu'il sera leoé trente toU pari$is êur chaque rasiére de tout le sel qui entrera dans les ports de Dunkerque, Calais^ Boulogne et Étaples ; interdit Vusage du sel gris dans la Flandre française, confirme les habitants de ladite prooinee dans leurs prioiléges et régie ce qui doit être obseroé pour empêcher le /uux saunage dans ladite prooinee. Du 23 mars 1720.
Extrait du registre du conseil d'est at.
Veu au Conseil d'Estat du roy, sa dite Majesté y estant, la requête présentée par les députés de la Flandre Maritimay celle des députez des estats des ▼illes et chastellenie de Lille, Douay et Orchies, celle des estats de Cambray et Cambrésis, celles députés des villes et Prévosté-le-Comte de Valenciennes, celles des habitans du Hainault et celle des députez du Bollonnois, tendantes à ce que, pour les causes y contenues, il plaise à Sa Majesté supprimer le droit de dix livres et les quattre sols pour livre, imposez par Tarrest du Conseil du £8 juillet 1719, sur chaque raziére de sel entrant par les ports de Dunckercque, Calais, Boulogne et Etaples pour la consommation des dites provinces, les suplians se soumettant à toutes les précautions que Sa Majesté jugera à propos d'ordonner pour empêcher qu'il ne puisse estre abusé du commerce du sel par la communication des dites provinces à celles du pais de gabelle , la réponce de la compagnie des Indes, adjudicataire générale des gabelles et fermes unies de France, contenant que Sa Majesté ayant, par arrest de son Conseil, du vingt neuf febvrier dernier^ suprimé en faveur de l'Artois le droit de dix livres pai* raziére de sel, et prononcé en même temps, du consentement des Estats de cette province, une interdiction générale de tout commerce et usage de sel gris dans l'Artois, où estoit la source la plus dangereuse du faux saunage de Picardie, auquel le principal motif de l'eetablissement de ce droit, avoit esté de remédier, il y avoit lieu d'accorder la même gr&ce aux habitans de touttes les autres provinces comprises dans l'arrest du vingt huit juillet 1709, en établissant seulement quelques précautions convenables à leurs différentes situations, usage et commerce, que le sel gris n'estant d'aucun usage dans la Flandre Maritime et dans la
Flandre Wallonne pour les icroeses et menues salaisons, les babitans se sonmettoient sans peine à Tinterdiction qu'il plairoit à Sa Majesté d'en ordonner, et comme ces deux provinces ne peuvent communicquer à la Picardie que par l'Artois et le Cambralsis ; il sufflsoit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le sel gris ne passast de la Flandre dans ces deux dernières provinces, que même, par rapport à la situation de la Flandre, et au moyen des seuretez que la compagnie peut trouv er par les commis et bureaux des fermes qui y sont establia, il ne paroissoit aucun inconvénient à laisser aux négocians des villes fermées de Flandre toutte liberté de commerce ou transport de sel gris, soit d'une ville à Tautre ou pour passer à l'étranger^ que les Estats du Cambraisis se sont interdits à euxmêmes l'usage et commerce du sel gris, par l'ordonnance qu'ils ont rendue le dix may 1685, qu*on peut, en confirmant cette ordonnance, établir des dispositions pour empêcher qu'il ne se transporte du sel gris dans le Cambraisis, ailleurs que pour la seule ville de Cambra y, où sont les rafineries de sel, et attendu que toutte l'étendue du Cambraisis est peu distante du pais de gabelles, auquel même la meilleure partie confine, faire deffenses aux habitans de iaditte province, à l'exception de ceux de Cambray, de faire aucun amas et magazin de sel blanc, et d'en garder chez eux au-delà de la quantité nécessaire pour la dépense de leur maison pendant six mois, ainsy qu'il a esté réglé pour TArtois, au moyen de quoy on remédie à Fabus qui pouroit venir du Cambraisis, que l'usage et commerce du sel gris a esté anssy interdit dans la province du Haynault, de même que l'amas du sel blanc dans les trois lieues limitrophes du pays des gabelles, par arrest du Conseil du 15 juillet 1676, qu'en renouveUant les deffences portées par cet arrest, il est encore absolument nécessaire de defTeudre tout transport du sel gris en Haynault au-delà des villes de Maubeuge, Landrecy et Avesnes, où il y a des rafineries, d'autant que la communication ne se peut faire des dittes villes à celles de Phiiippeville et Mariem* bourg, qui sont de la même province, que par la traverse d'une grande étendue des terres, étrangères enclavées dans le Haynault françois, et même contigues à celles de l'ancienne France, qu'à l'égard du pais de Callais, du Boulonnois, et gouvernement de Montreuil, il n'est pas moins important d'y interdire tout usage du sel gris dont le versement est trop à craindre par la scituation de cette province, qui est à la source du sel et se
trouve contigue, partie à rArtois, partie à la Picardie» et attendue que la sortie par terre des villes et ports de Boulogne et d'Estaples ne peut estre aisément gardée par les commis des fermes, il convient ordonner que les sels seront enfermez à leur arrivée dans les magasins, d'où il n'en pourra estre tiré que les quantités nécessaires, tant pour Tusage de la pèche, le ravitail« lement des vaisseaux que pour celui des raffineries; qu'au moyen de toutes ces dispositions les directeurs de laditte com )agni6 estiment qu'il est de i'intérest du commerce et mémo du bien de la ferme, de supprimer le droit des din liards qui ne peut estre que très à charge à des peuples dont la meilleure partie tire sa principale subsistance des beurres et chairs salées, àquoyiesdits directeurs adjoutent seulement une observât! jn qui est que, pour ne point renouveller les plaintes cy devant faites par les négociants de Dunkerque de ce que la ville de Calais s'eatoit emparée, à leur exclusion, de tout le commerce des sels destinez pour la consommation de la Flandre et autres provinces du pais conquis, par Tinégalité des droits qui se trouvoit, non seulement sur les sels de Brouage, qui ne payoient à Calais, pour l'entrée et la sortie des cinq grosses fermes, que dix huit sols onze deniers par razière de deux cent cinquante livres, pour la destination de l'Artois et de la Flandre, suivant le tari . de 1664, au lieu qu'ils payoient trente sols au bureau de Dunkerque, pour la même destination, suivant l'arrest du six décembre 1681, mais encore plus sur les sels que les négotians de Calais afifectoient depuis quelque temps de tirer du Poitou , au moyen de quoy ils ne payoient aucun droit, comme venant d'une province à l'autre» des cinq grosses fermes, au lieu que les mêmes sels du Poitou auroient toujours dû payer le droit de trente sols par rasière au bureau de Dunkerque. Le tout au grand préjudice des fermesde Sa Majesté et du commerce du Brouage et de Dunkerque, il conviendroit : 1° de rendre le droit de trente sols par rasière qui se perçoit au bureau de Dunkerque, uniforme aux autres entrées de Calais, Boulogne et Estaples sur tous les sels de Brouage, Bretagne et autres provinces du royaume, réputées étrangères, ainsy qu'il avait été réglé par un arrest, du conseil du dix-neuf juin 1691, qui fut révoqué par un autre arrest dn deux avril 1697, que les mayeurs et échevins de Callais obtinrent sans que les négotians de Dunkerque eussent esté entendus, et sur des motifz tirez des avantages particuliers du port de cette dernière ville, lesquels ne subsistent plus depuis la destruction
de ce port 2<> D'ordonner audittes entrées de Calais» Boulogne et Eetaples, la perception du môme droit de trente sols par razière, à titre de droit local, sur tous les sels qui pourroient y venir du Poitou et autres provinces, de l'étendue des cincq grosses fermes, au moyen de quoy la ville de Dunkerque seroit dans une entière concurrence avec celles de Callais, Boulogne et Estaples pour le commerce du sel, de quelque province qu'il vinst et pour quelque destination que ce fut. Yeu Tarrest du vingt huict juillet 1719, Tordonnance des Estats de Cambray du dix mai 1685, portant interdiction du sel gris dans le Cambraisis, l'arrest du quinze juillet 1679, portant la même interdiction dans le Haynault, les arrests des six décembre 1681, dix-neuf juin 1691 et deux avril 1697, portant règlement pour les droits qui doivent estre payé sur les sels à Dunkerque et à Calais. Veu aussy l'arrest du vingt neuf février dernier, par lequel le Roy suprime, en faveur de l'Artois , le droit de dix livres par razière de sel, et Sa Majesté voulant traiter aussy favorablement ses autres sujets de Flandres, Cambraisis, Haynault, Boulonnois et pais de Calais, ouy le rapport du sieur Lavsr, conseiller du Roy en tous ses conseils, controlleur général des finances, Sa Majesté, estant en son conseil, de Vayi^ de Monsieur le duc d'Orléans, Régent, et du consentement des députez desdites provinces, a ordonné et ordonne :