LETTRES PATTBNTBS DONNÉES SUR LEDIT ARREST
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. Les advoué, eschevins et Conseil de la ville de Bailleul en Flandres nous auroient remonstré, que cette ville a esté de tout temps en possession im-
(1) Voir pièce XXXIII ci-dessus.
nÉémorialle de jouir d'un droit appelé issue, qui consiste en la leirée do dixième denier sur ton les les successions des bourgeois de ladite ville recueillies par les estrangers, et du cincquième denier des dites successions recueillies par les bourgeois de la ville d'Ypre, et le seut produit de ee droit compose presque tout le revenu de ladite ville, mais comme les anciens titres de concession de ce privilège avoient esté perdus et brûlés par les embrasements survenus pendant le cours des guerres en Flandres ; ladite ville obtint au mois d^août 1517 lettres patentes de l'empereur Cbarles-Quint, comte de Flandres, qui la confirma, eo tant que de besoing, dans le même privilège et perception de ce droit, elle en obtint encore de confirmation de Philippe II, roi d'Espagne, en octobre 1585, en vertu desquelles, et des arrêts du Parlement de Malines rendus en conséquence, ladite ville a joui dûditoctroi et privilège jusqu^en l'an 1681, qu'ayant esté entièrement détruite par un incendie dans lequel la maison de ville, le belfroid, et touttes les archives furent enveloppées^, quelques particuliers s'avisèrent de susciter aux exposans des procès, en refusant de payer les droits^ persuadés qu'ils n'avoient point les titres nécessaires pour l'establir, attendu qu'ils avoient esté entièrement consummés dans leurs archives» ce qui obligea leurs prédécesseurs en charge de s'adresser à nous et de nous supplier très humblement de les maintenir et confirmer dans la possession et jouissance du droit d'issue, ce que nous leur avons accordé par arrest de notre Conseil du 27 janvier 1701, et lettres patentes de confirmation sur icelluy, du 4 mars suivant; mais comme lesditee lettres ne contenoient qu'une confirmation pour en jouir encore pour un terme de neuf ans, de la date de leur expédition, qui vont expirer, les suppliants nous auroient très-humblement supplié de leur accorder de nouvelles lettres patentes sans terme ou limitation de temps^ eu égard que non-seulement les lettres de I»*ivilége de Charles-Quint et de Philippe II, à eux accordées, étoient sans terme ou limitation, et que toutes les villes privilégiées de Flandre, voisines à celle de Bailleul, comme Ypre, Cassel, Warneton et autres, jouissent dudit droit d^issue, par privilège, sans aucune limitation de terme ou de temps, sur quoy, par arrest de notre Conseil, du 28 mai dernier, nous avons maintenu et confirmé les magistrats de ladite ville de Bailleul en la possession du droit d'issue, pour en jouir perpétuellement et à toujours, ainsy qu'elle en a jouy par le passé, et en conséquence avons permis auxdits magistrats de lever et percevoir le
dixième denier de tous lee biens des auooeasioiis des b Dui^peois de Beilleul dont hériteront les éirangers^et le cinquième deaier d# Ions les biens des sucœseioas desdits bourgeois d# Baiileulydont hériteront les bourgeois et habitants de La ville d^Tpres, à l'effet de quoy, et poar Texécutioii dudii arrest, noas awns ordonné que touites lettres nécessaires seront expédiées, lesquelles les ex|K>sant« nous ont très-humblement supplié leur vouloir accorder à ces causes* désirant favorablement traitev losdits exposants, après avoir faict voir eu notre Conseil iedil arrêt dudit jour, 28 may dernier, cy attaché, soubz le contre seel de notre chancellerie, de notre gréce spéciale, plaine puisaaaee» etauthorité Royale, nous avons, conformément audit arrêt de neetre Conseil, maintenu et confirmé, maintenons et confiraioas, par ces présentes, signées de notre main, les magistrats de ladite ville de B*illeulen la possession du droit d*iSBue, pour en ]0ujr perpétuellement, à tous jours ainsi qu'elle en a jouy par le passé.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens leiuuis le siège présidial à Ypres et autres nos officiers et juat ieiers qi^'il appartiendra que ces présentes et ledit arrest de uoelre conseil ils aient à publier cessant et faisant cesser tous troublée et empèchemens contraires, car tbl bst notre plaisir, en tesmoins Je quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dûtes présentes.
Donné à Versailles, le 20 août Tan de grâce 1709 et do noire règne le 67«»«, signé: Louis, à côté : Estoit, veu au Conseil : Dbsmarbtz, et sur le ply; par le roy. êigné: Votsen, avee paraphe, et scellé du grand sceau de Sa Majesté en cire jaune pendant en simple queue de parchemin.
Sur le repli est eecrit :
Enregistré au greffe du bailliage royal et siège présidial de la Flandre flamingante pour, par les impétrants, en jouir, suiiraiil leur forme et teneur, suivant Tappointemeot sur requeste de ce jour.
A Ypreace 7 septembre 1709, signé : Masurb avec paraphe.
Sur le replis est encore escsit :
Enregistré au greffe de la cour du Parlement de Flandre, oiqr» et ce consentant le procureur géaéral du Boy pour jouir, par les • impétrants, de Peffet et contenu en iceux, suivant l'arrêt de es jocird'huy 18 avril 1731, signé : Du Four.
Archives de la viiie de BaiMeiil : S^regi8trs aux privilégia,, fol. 254 v*.
WB Avvil If SI. — Arrêt libellé rendu par le Parlement de Flandre, sur le procès entre Jacques Caillift, trésorier de la oUie de BaUleul, appeiemt de la sentence (f'i préêidial de Flandre, en ^a$e du quatre décembre 1728, d'une part, et Antoine Pouppmeris procureur gpéeial det héritiers de feu mattre Jaofues Théodore de Cùninekt prêtre, intimé, d'autre part^ au sujet de la bourgeoisie ' eomtestée datlU sieur et mattre De Coninck, décédé à BaiUeuL
Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront. Salut; scavoir» faisons que> veu an notre cour de Parlement de Flandre, le procès entre Jacques CailJiau, trésorier de la ville de Bailleul, appellant de la sentence rendue par les officiers de nostre siège présidial de FlandiS^s» audit Bailleul, le quatre décembre mil sept cent vingt*, hoity d'une part, Antoine Pouppaert, procureur spécial des héritiers de feu maître Jacques Théodore de Coninck, prêtre, intimé, d'autre part,^ Tarrest de nostre cour, du neuf du présent mois^ l'arrest de nostre conseil d 'Estât du vingt^huit may mil sept cent neuf et lettres patentes expédiées sur yceluy le vingt huit aoust suivant, sur ce que ledit Jacques Cailliau auroit, par son mandat et exploit de saisie du vingt septembre mil sept cent dix-huit^ fait saisir entre les mains de Charles Devos tous et tels deniers qu'il devoit et devroit à la maison mortuaire de maître Jacques Théodore de Coninck, décédé bourgeois de nostre ville de Bailleul en celle dTpre, soit à cause d'occupation des terres ou telle autre cause que ce peut estre, pour, par ce moien, recouvrir le droit d'écart ou issue deu à nostre ditte ville de Bailleul, par les héritiers estrangers de cette bourgeoisie qui héritoient à ladite maison mortuaire, et pour les dépens de la poursuitte, en vertu duquel mandat^ assignation auroil été donnée au^ Antoine Pouppaert, à comparoir par-devant les esclievins de nostre ditte ville de Bailleul, aux plaids qui se tiendroient le quatre janvier mil sept cens dix-neuf, dix heures du matin, aux fine repris par lesdits mandats et lettres réquisitoires, consentir, ou débattre laditte saisie, et voir ordonner commeilappartiendra^ le tout comme il constoit des exploits de l'huissier Bordeil, en datedu vingt-troisième décembre mil sept cent dix-huit, et le vi^gt cincq dudit mois de janvier mil sept cent dix-neuf, les héritiers de la maison mortuaire dudit maître Jacques Théodore deCoDinc:kauroient servy un escrit de réponce par lequel ils
aToioDt dit, qu'ayaot eu communication de la saisie faitte dur les revenus des biens de laditte succession de la part dudit Caiiltau^ qu'ils disconvenoient que ledit de Coninckseroitdôcédé bourgeois de Bailleul, la vérité étant qu'il estoit mort bourgeois d'Ekelbeke, ainsi qu'il avoit été jugé par arrest de nostre cour de Parlement de Flandre, qui ordonnoit que sa maison mortuai re seroit réglée suivant la coutume de la ville de Bergues Saint Winnoc, qui, moyennant ces raisons, conciuoient, à ce que le demandeur fut déclaré non fondé, ni recevable dans ses conclusions et laditte saisie nulle et tortionnaire, et qu'il fut condemné en tous dépens» dommages et intérests, et le demandeur par son escrit de replicques avoit dit que c'estoit à tort que les deffendeurs disconvenoient que ledit de Coninck auroit esté bourgeois de notre ville de Bailleul, puisqu'il constoit par un extrait, joint, tiré des comptes de notre dite ville de Bailleui, de Tan mil six cent soixante dix - sept , qu'il estoit devenu bourgeois de cette ville, par achat, que c'étoit en vertu de cette qualité de bourgeois qu'il avoit recueilly la succession de sa mère, laquelle estoit pareillement bourgeoise de cette ville, à cause de son mariage, par elle contracte avec feu maître Gilles Velle, sans avoir payé droit d'issue, qu'il auroit deu payer au cas contraire, moyennant quoy le demandeur concluoit à ce que les deffendeurs fussent débouté de leur opposition, et en conséquence condamné à payer le droit d'issue, comme étrangers de cette bourgeoisie, de ce qu'ils avoient héritez ou devront hériter à la maison mortuaire dudit de Coninck, et aux dépens du procès, et qu'à cet effet, les saisies fussent décrétées, et les deffendeurs en duplicque au r oient dit que l'extrait, que le demandeur avoit exhibé d'un prétendu compte, estoit impertinent, par ce qu'il n'estoit pas icy question de quelque compte mais bien de la bourgeoisie du défunct maistre Jac |ues Théodore de Coninck, que si le demandeur agissoit de bonne foy, et vouloit voir les registres des bourgeois de nostre ville de Bailleui, il y trouveroit qu'il ne l'avoit pas été, à cause qu'il n'y avoit été receu qu'avec cette condition et modification, en rapportant la renonciation de la bourgeoisie d'Ekelsbeque , vassallerie de Bergues St-Winnoc, que le demandeur ne feroit jamais voir que le deffunct auroit renoncé à celle d'Ekelsbeque, condition cependant essentiellement requise pour qu'il auroit pu être bourgeois de nostre ville de Bailleui, étant notoire que de toutes les coutumes de Flandres il n'y avoit pas une seule qui ne disposoit en termes formels.
que, pour qu'un bourgeois, de quelque lieu que ce put estre en Flandres, soitreceu vallablement à quelque autre bourgeoisie en laditte province, il devoit avant tout avoir renoncé à sa première^ que la raison de cette disposition estr it sensible, par ce que la bourgeoisie provenant d'un contract réciprocque, par lequel le récipiendiaire s'obli geoit aux charges, et le magistrat s'engageoU à le faire jouir des privilèges de celle, observant qu'un bourgeois ne pouvoit se dégager de ce lien d'obligation sans la participation et consentement du magistrat de la bourgeoisie, de sorte qu'il falloit donc qu'il renonça à sa bourgeoisie, et que cette renonciation fut acceptée par le m agistrat avant qu'il put en recevoir une autre, la pluralité des bourgeoisies estant incompatible en la Flandre flamande^ que nostre cour de Parlement de Flandres avoit terminé cette question par arrest contracdictoirement rendu le seize décembre mil sept cens dix-sept, sur le procès où il s'agissoit de scavoir s'il estoit bourgeois de nostre ville de Bailleulou d'Ekelsbeke. pour régler la succession, nostre ditte cour avoit jugé par ledit arrest que dans le partage de tous les biens de la succession, tant mobiliaires qu'immobiliaires^ les parties se régleraient suivant la coutume de la ville de Berghes, dont d'Ekelsbeque estoit vassalerie, marquesensible que le defTunctn'avoit point été ni peu estre bourgeois de nostre ville de Bailleul» parmy quoy rejeitant le surplus de récrit de replicque du demandeur, par dénégation et irrélevance, les deffendeurs concluoient, comme par leur escrit de réponce, et le demandeur par son écrit de triplicque avoit dit que l'extrait produit par ses répliques, étoit très pertinent pour vérifier que le défunct maitre Jacques ThéodoredeConinck avoitachetéla bourgeoisie de nostre ditte ville de Bailleui, en l'an mil six cent soixante-seize, non pas conditionnellement mais positivement et absolument, qu'il auroit été connue etannoté pour tel au registre des bourgeois de nostre même ville, qu*en cette qualité de bourgeois il avoit recueilly la succession de damoiselle Agnès Blase, sa mère, laquelle estoit pareillement bourgeoise de notre dite ville de BaiUeul, sans payer aucun droit d'issue, lequel droit, dans la supposition qu'il ne seroit à tenir commej bourgeois sans eu convenir,lesdefrendeurs devront payer pour ledeffunct,moyennantquoy eten rejettantl'écritdeduplicquedesditsdefTendeurSyle demandeur concluait comme cy-devant et subordenement, dans la suppositiôn que le deffunct ne seroit à tenir pour bourgeois, à ce que les deffêBdeurs, en ce cas, fussent condamnez à payer au lieu et
place du deffunct Tissue des biens par lui héritez de sa dilte mère, décodée bourgeoise de nostre ville deBailleul, demandant dépens, après quoy le susdit demandeur auroit encore servy un escrit d'avertissement, par lequel il a voit dit, qu'il paraissoit par l'extrait des comptes de nostre ditte ville de BaiUeul, joint à récrit de répliques du demandeur, servy le vingt-deux février 1719» que ledit maître de Coninck, avoit acheté cette bourgeoisie et paie le droit orilinaire, selon le dispositif de Tarticle cincq, rubrique trois, des coutumes de nostre ville de Bailleul, que cela estoit confirmé au registre de la bourgeoisie, qui avoit été veu à la reddition desdits comptes, comme contenoit Tappostille marginalle des auditions dudit compte, dont les délTendeurs n'en discon* venoient point, mais disoient-ils ledit de Coninck n'avoit été admis comme bourgeois, qu*avec cette condition et modification, qu'en rapportant la renonciation de la bourgeoisie d'Ekelsbeque^ vassallerie de Berghes Saint- Winnoc^ que le deffunct n'ai an t jamais renoncé à celle dudit Ekelsbeque, ce que les deffendeurs prôtendoient être une condition essentiellement requise pour pouvoir devenir bourgeois de Baiileul, il serolt vray de dire qu'il seroit décédé bourgeois d'Ekelsbeque et point de Bailleul, pour incson^ patibilité de la bourgeoisie de Bailleul avec celle d*EkeIsbeque et de toutte autre, comme ils disoient, et que pour cela il avoit été jugé par arrest de nostre cour de Parlement de Flandres du seize décembre mil sept, cens dix sept, que les biens dudit de Coninck seroient partagez selon la coutume d'Ekelsbeque, oe non obstant, ledit de Coninck ne faisoit pas moins à réputer comme bourgeois que cela se vérifioit par l'extrait du registre de réhabilitation des bourgeois de notre ditte ville de Bailleul, où il estoit dit: avons ledit de Coninck, en vertu de ce que dessus, admis comme bourgeois de cette ville par achat, le tout à charge, d'en dedans un mois, de rapporter acte de déportement ou de décharge de sa précédente bourgeoisie^ que cette condition, le tout à charge, estoit en faveur de nostre ditte ville et bourgeoisie, qui, à deffaut de rapporter ledit acte, pouvoit tenir ledit de Coninck pour bourgeois ou pour non bourgeois, comme elle voudroit, ledit de Coninck estoit obligé à la bourgeoisie, pour , autant qu'il le regardoit, il pouvoit estre contraint de sa part pour satisfaire à la condition, puisqu'il s'y estoit volontairement obligé envers nostre ville, que ce contract estoit pareil à celuy d'un majeur avec un mineur : euju9 ime eroiiaê utituU : le majeur s'obiigeoit envers le mineur et point le mineur envers le
jMijewTy^t comme le majeur ne pou voit pokit se déporter du contrat aoue prétexte quil Tavait fait avec un mineur, aîaei
Mit de Coninck ne laieeoit pae d^èstre obligé, et ne pou^oit point «e d^rter de son achat de la bourgeoisie de nostre dîtte ville en . m% saffsfàtsant point à la condition sMpidée en favenr de ceCte ville, laqnelle pouToit le contraindre à y satisfaire, observant que, nncompatibilitédes bourgeoisies, que les deffendeursréclamoieiiiy eetoit respective aux bourgeois, c'est à dire aux villes et places <|ui avoient droit de bourgeoisie, et absolu elle n^emportoît point de nullité, A tel effect que celluy qui avolt deux bourgeoisies pourroit se soustraire de Tune ou de l'autre par l'emprise d'une seconde sans payer le droit dissue, si œ droit y estoît deu, mais qu'elle donnoit droit à l'une ou à l'autre bourgeoisie de l'obUger A se tenir à l'une ou à Fautre, et en faisant raison du droit d'issue
à celle qu'il quittoit, si elle estoit en droit d'en lever, que si ceux d'Ekelsbeque n'avoient point le droit d\>bliger ledit de Conindk àse défaire de leur bourgeoisie pour avoir empris celle de nostre Tflle de Bailleul, qui étoit incompatible avec celle dudit Ekelabeque, les maistres de cette l>ourgeoisie pouvoient donc, de leur part précisément, l'obliger à apporter Tacte dont il estoit chargé par son admission, mais que l'inaction de l'une et de l'autre bourgeoisie ne l'avoit point déchargé de la bourgeoisie d'Ekelsbeqne, -ni decellede nostre dite ville, nouvellement acquise, que cela avoit été sans doute pour cette cause que nostre ditte cour avoit ordonné que les biens dudit de Coninck seroient partagez selon la coutume de sa première bourgeoisie, plustôt que selon celle de nostre ditte ville comme n'ayant point, ipso Jure, perdu sa première par l'achat de celle de nostre ditte ville de Bailleul, de manière que cet arrest n'avoit rien décidé sur le droit de cette ville pour le droit d'issue qui iuy estoit deu par les deffendeurs, pour avoir hérité dans la maison mortuaire d*«n bourgeois d'yoelfts, ne déclarant point que ledit de Coninck n'eut point été ni fait 4 réputer pour bourgeois, il seroit encore en ce cas vray de dire, qu'ayant succédé à sa mère, qui estoit décédé bourgeoise ie nostre ditte ville, il auroit Iuy même été obligé à pajrer le droit d'issue comme forain et étranger, que lesdeffendeurs, estans ses liéritiers seroient obligez à payer ses dettes pour ne point avoir été payées par ie deffunct, qu^ils dévoient payer ledit droét peur rentière succession, comme estant un droit solidaire, peiir lequel tous les biens estoient égailement affectez, sauf à eux de prendre leurs recours envers leurs consors» que, si les defén-
deurs aimbient mieux de le payer sur ce pied, le demandeuty trouveroit encore mieux son compte, veu qu'au lieu qu'il n'en tireroit que pour la part et portiou des deffeadeurs il i'auroit de tous les héritiers» c'estoit à dire de tous les biens que ledit de Coniack avoit hérité de sa mère, ce qui seroit à considérer comme une dette passive dans sa maison mortuaire; que parmy ces raisons les deffendeurs verroient qu'ils raisonnoieni contre eux-mêmes en soutenant que ieiit de Coninck n'avoit point éti et n'estoit point décédé bourgeois de nostre ville de Bailleol, moyennant ces moyens le demandeur concluoit comme au procès et subordonement à ce que les deffendeurs fussent condamnez à payer le droit d'issue de toutte la 8ucces3it>n de la mère dudit deffunct de Ck>ninck, au cas qull seroit à réputer pour forain et point bourgeois de nostre ville» que luy même eut deu payer comme forain et qu'il auroit laissé comme une dette passive & son trépas, demandant intérêts et dépens, et les deffendeurs par leurescrit de quadrupliciques avoieot dit qu'ils denioient trdsexpressément que le deffunct de Coninck avoit été receu bourgeois de Bailleul, autrement qu'à condition qu'il rapporterott un acte de renonciation à la bourgeoisie d'Ekelsbeque, déniant aussi que le même deffunct auroit jamais rapporté cet acte de renonciation» que le demandeur se trompoit voulant faire accroire que ce papier volant d'un prétendu compte vérifleroit la moindre chose, que s'il y allolt de bonne foy il devoit exhiber le registre de bourgeoisie, il y trouveroit son tort, que quant aux conclusioas prises en son dernier escrit d'advertissement il n'y estoit aucunement fondé avant qu'il ait payé les dépens jusques à présent, observant qu'il avoit fait sa saisie au recouvrement du droit d'écart» à cause que les héritiers viendroient à succéder audit de Coninck, qui seroit prétenduement décédé bourgeois de Bailleul, mais n'ayant pu prouver cette prétendue bourgeoisie, et qu'il étoit convaincu, par l'exhibition de l'arrest» que ledit de Coninck étoit déclaré bourgeois d'£kelsbeqae, vassallerie de Berghes Saint- Winnoc» il ne pouvoit changer de conclusions sans se déporter de ses premières et payer les dépens» lesdits deffendeurs par leur ampliation de quadruplicque avoient encore dit qulls acceptoient décisoirement à profyt, que le demandeur avoit dû à la fin convenir et avouer, que le deffunct Jacques Théodore de Coninck n'avoit été accepté à la bourgeoisie de nostre ville de Baillenl qu'à charge et condition expresse de rapporter dans le mois un acte de déportement de sa première bourgeoisie» attendu qo*^^
résultoit de là, que n'ayant satisfait à cette charge et condition, il étolt censé quli n^y avoit rien de fait entre luy et nostre viiie^ par conséquent le defifuact n'avoit jamais été bourgeois deBailleuK d'autant plus que le demandeur ne feroit jamais voir que le defTunct auroit satisfait aux autres conditions et obligations des bourgeois forains, qui estoient tenus tous les deux ans de venir reconnaître leur bourgeoisie^ à l'égard de l'exemple que le deman . deur donnoit par son dernier escrit, d'un mineur, il ne méritoit aucune attention, qu'au surplus lesdits deffendeurs persistèrent de soutenir que l'arrest exhibé au procès avoit terminé cette question en décidant que la succession du deffunct devoit estre réglée selon la coutume de Berghes, sous laquelle Ekelsbeque ressortissoity parmy quoy les deffendeurs concluoient, comme autrefois, avec dépens, et le demandeur, par son escritde quintuplicque, auroit dit, que les deffendeurs ne vouloient point faire distinction entre une condition, sine qua non, et une charge avec laquelle ledit de Coninck estoit admis, qui estoit en faveur de nostre ditte ville, que dans l'acte d'admission à la bourgeoisie il ne se disoient point et non autrement, ou à condition et non autrement, ou semblables termes, mais il s'y disoit, qu'il y estoit admis, que cela l'obligeoit à la vérité d'y obéir et d'y satisfaire, mais en ne le faisant point il n'estoit pas moins receu et reconnu comme bourgeois, que cette clause et charge en faveur de nostre, ditte ville et du magistrat d'y celle, qui pouvoit l'obliger à y satisfaire ou le tenir comme bourgeois sans l'y obliger, il pouvoit encore le tenir pour non bourgeois, pour par luy n'avoir pas satisf£Lit à la charece à luy imposée, et l'obliger au paiement de l'entier droit d'issue de tous les biens à luy dévolus par la mort de sa mère décédée bourgeoise de cette ville, pour s*estre rendu indigne du bénéfice que le magistrat luy avoit fait, et pour ravoir forfait, et attendu que les deffendeurs, ses héritiers forains de cette bourgeoisie, ne vouloient point profltter du bénéfice qui avoit été fait, et que le magistrat avoit bien voulu faire au deffunct, auteur desdits deffendeurs, qu'ils s'en estoient aussy rendus indignes, le demandeur estoit en droit de leur demander le droit d'issue de tous les biens que leur dit auteur avoit hérité après sa mère, bourgeoise, estant à remarquer que ce n'estoit pas là un changement de libel et de conclusions, mais une augmentation et ampliation^ moyennant quoy ledit demandeur concluoit comme cy devant avecq dépens, et ledit Poupaert deffendeur par son escrit de sextuplicque auroit dit qu'il estoit notoire qu'en la
FJandre Fiameade la pluralité des bourgeoisies eatoieot iocompa' blés, qu'ils persistoient à disconvenir très formellemerit quels deffunct de Cooinck fut décédé bourgeois de nostre ville de Bailleal, étant abusyf que la condition, à charge de rapporter en dedaos un mois acte de déporte ment de sa précédente bourgeoisie, fûtes faveur de nostre ditte ville, de sorte que la non sattsfactioQ pourroit le faire tenir bourgeois de Bailleui, que Ton n'avQît jamais révocqué en doute que les conditions dévoient estre formellement accomplies, le deffunct avoit été admis à la bourgeoisie de Bailleui à charge expresse de rapporter, dans le mois, acte de renonciation de sa première bourgeoisie, il estait demeuré en faute de rapporter cet acte daus le temps y limité, n^ayant pas même renoncé à sa première bourgeoisie, de sorte que cette charge estoit véritablement une condition aine qua non^ attendu que Tadmission estoit conditionnelle, que cette condition estoit si essentielle qu'elle annuUoit et anéantissoit Tautre, faute d'accomplissement, qu'en effectTon n admettoit à une bourgeoisie qu*à charge de renoncer à la première^ et d'en rapporter acte dans iemeis, que cette admission estoit certainement cooditionelle ec le rapport de Tacte de renonciation à la précédeate estoit une condition, sine qua non, parce qu'en la Flandre flamande on ne pouvoit avoir deux bourgeoisies, n'estant pas au pouvoir d'un juge d'admettre quelqu'un à sa bourgeoisie à moins qu'il ne fit voir sa renonciation à la précédente, quant à la nouvelle demande du droit d'écart du chef de la nière du deffunct, les deffendeurs persistoient de ne point devoir contester, à moins que le demandeur paya les dépens de l'instance par arrestet saisie intentée sur pied de l'exploit, en se déportant d'ycelle, parmy ces moyens et raisons, et remettant Tultérieur contenu du demandeur, non spéciailement rencontré par dénégation^ frivolité et impertinence, les deffendeurs couciuoient comme autrefois aux dépens, ensuite de quoy les parties ayant respectivement apporté leurs pièces sur le bureau et requis droit, ensuitte d'ordonnance (le fournir, sentence seroit intervenue, le quinze avril mil sept cent vingt, par laquelle lesdits avoué et eschevins de nostre ditte ville de Bailleui auroient ordonné aux deffendeurs de convenir ou disconvenir du contenu en l'acte du quatre décembre mil six cent soixante seize, exibé, joint l'avertissement du demandeur, Wiployé pour ampliation de triplicque, et sans préjudice de l'état jde la cause, ordonne fiuxdits deffendeurs de contester sur 1& demande subordonnée, despens réservez, de laquelle sentenca
^i9|6 derniers, e^ aenlant grevez, en auroient interjette appel par ^ra^t les officiers du bailliage et siège présidial de nostre ville 49Baiileuly par comnciission émanée desdits officiers, en date du, llQit juin mil sept cent vingt, et aux audiences du vingt sept ^esdits mois et an, les parties ayant respectivement fait emploj et contre employ des pièces et procédures de première instance, ^t ensuitte d'ordonnance de fournir, les parties ayant rapporté l^urs pièces sur le bureau et requis droit, lesdits officiers du bailliage de Bailleul auroient, par leur sentence du vingt trpis juillet mil sept cent vingt, déclaré mal avoir été jugé et bien appelle, èmandant que rintimô n*avoit été en droit de prendre des conclusions nouvelles par son escrit de tripliques, %vant que de se déporter de ses premières, avec dépens, le con- 4amnons aux dépens de la première instance, depuis ledit escrit 4e tripUcques, et en ceux de la cause d*appel, après quoy ledit Poupaert, appellaot, par son escrit du dix février mil sept cent iringt ciocq, avoit dit, que la semence cy dessus ayant été confirmée par arrest de nostre cour de Parlement de Flandre, du trente un octobre mil sept cent vingt quatre, il convenoit de. reprendre le retroacte de la cause par devant les officiers dudit bailliage de Bailleul, qu*ensuitte de ce que ledit appellant, attendu la rojection d^ nouvelles conclusions prises par tripUcques du -demandeur, disoit pour toutres quadrupiique A Tégard des conclusions primitives, de persister parmy tout ce qu'il avoit fait dire, alléguer et soutenir à ce sujet, par ses escrits servis en première instance, que si rintimô, par pressentiment de sa condemuatlon, trouvoit à propos de se déporter de ses premières conclusions pour faire valloir celles prises par son dit écrit de tripliques, il devoit faire ledit déport pleinemeni et entièreiaeot, scavoir avec tous despeos. dommages et intérêts et les de.^pons 4u procès, d'autant que le susdit intimé en avoit occasioné des (rais considérables par les différentes sai^^ie^^ et poursuittes fr^yeuses qu'il avoit fajts, surtout pendant le systence des billets 4e bancque et les révolutions extraordinaires dans les espèces, l|H'il estoit d'une suitte inséparable de tout déport d'action et poursuittesi que Ton en paya les dommages, intérêts et dépens, pomme l'accessoire et le fait de la mauvaise action ou poursuitte flpe Ton avoit intenté, pourquoy ledit appellant concluoit comme |ku procès, et dans l'un et l'autre desdits cas, aussi bien en cas dé Report, qu'en cas que l'intimé persista par ses premières conclu* fipfis, action et poyrsuitte à ce que lesdittes saisies et pour-
suittes au recouvrement du prétendu droit d'issue du chef qa^it auroit agi et conclud, fussent déclarées nulles et tortionnaires» l'intimé condamné à s'en départir et déclaré dans ses fins et conclusions primitives non fondé ni recevable et condamné ea tous dommages et intérêts et dépens et à ceux du procès, dans l'un et Tautrecas et ledit intimé, par son escrit du quatorze juin de laditte année, mil sept cent vingt cinq, auroit persisté en tout ce qu'il avoit dit à ce sujet desdites conclusions sur lesquelles il requerroit uniquement droit, concluant suivant ce pertinement avec intérêts et dépens, ensuitte de quoy et après ordonnance de fournir, autre sentence seroit intervenue le vingt sept juin mil sept cent vingt cinq, par laquelle lesdits officiers du présidial de^ nostreditte ville de Bailleul, avant de faire droit, avoient admis les parties à vérifier pardevant le conseiller Lippens, dépens réservez, en exécution de laqueUe sentence les parties ayant produits tels titres et pièces qu'elles auroient trouvé convenir à leur intention, et servy de contre lits et solutions, icelles ayant de rechef rapporté leurs pièces sur le bureau et requis droit, lesdits officiers du bailliage et siège présidial de nostre ditte ville de Bailleul, faisant droit, par leur sentence définitive du quatre décembre mil sept-cent vingt huit, déclarentrintimé dans ses fins et conclusions prises en première instance, non fondé ni rece- 'vable,<et la saisie dontestoit question nulle et de nulle valeur, le condamnant aux dommages et intérêts et aux despens des deux instances, de laquelle sentence ledit Pierre Jacques Cailliau, se sentant énormément grevé, en auroit interjette appel en nostre cour de Parlement de Flandres, par commission émanée de nostre chancellerie établie prés nostre ditte cour, le vingt-deux octobre mil sept cent vingt-neuf, en vertu de laquelle assignation auroit été donnée au dit Antoine Poupaert, à estre et comparoir aux audiences de nostre ditte cour qui se tiendront le vingt-cinq dudit mois de novembre, et aux audiences du dix mars en suivant, de l'année mil sept cent trente, les parties ayant fait employ pour griefs et contre employ des actes et procédures de première instance, maître de Vyldere, procureur dudit appellant, auroit aux audiences du vingt-huit avril mil sept cent trente, servy une consultation et avis d^avocats de nostre ditte cour, pour ampliation de griefs, par laquelle il se vôyoit que maître Jacques Théodor De Ck>ninck avoit été reeeu bourgeois de nostre ville de Bailleul, qu^en conséquence dd cette réception il avoit été exempt du droit d'écart à ï'occasios
fie la mort de sa inère> décèdée bourgeoise de Bailleul» sans que, depuis lors, il ait renoncé à cette bourgeoisie, et qu'il en ait acquis une autre, qull estoit vray qu'avant d'acquérir cette bourgeoisie à Bailleuly il estoit bourgeois d'Ëkelsbeque, que par sa réception à cette nouvelle bourgeoisie, il avoit été dit qull feroit apparoir de sa renonciation à la bourgeoisie d^Ekelsbeque, mais qu'il paroissoit évident que cela n'y avoit point été mis par forme de condition, si ne qua norij mais unicquement par une espèce de bienséance qui n'avoit point empêché la validité de cette réception, qu'il estoit môme si peu vraysemblable que cela ait été imis par forme de condition, qu'il résultoit du procès que cette condition estoit surabondante, veu que par l'ordoanance de Philippe, comte de Flandre, du dix-huit novembre mil quatre cens deux, il est statué que doresenavant si quelqu'un, étant bourgeois de l'une des villes de Flandres, veuille prendre autre bourgeoisie d'aucune autre ville du môme pays, il perdra sa première bourgeoisie et sera privé et cassé d'icelle, et devra payer droit d'issue, et cela par la raison contenue en la môme ordonnance, qui est que nul ne peut en môme temps estre bourgeois de plusieurs lieux, que la condition marquée à la môme résolution n'estoit donc pas suspensive, ni résolutoire, mais seulement déclarative en conformité de cette môme ordonnance, que conséquamment, soit que ledit De Coninck y ait satisfait ou non, il n'avoit pas moins perdu, ipso facto, sa bourgeoisie d'Ëkelsbeque, que c'estoient d*ailleurs les magistrats de Bailleul qui avoient parlé, c'estoit à eux à s'en explicquer, ils l'a voient fait et d'une manière qui n'estoit pas équivoque en n'exigeant pas la satisfaction à cette condition, et tenant, indépendament de cela, ledit de Coninck tellement pour bourgeois, suivant cet acte, et en la manière accoutumée, qu'en cette qualité il avoit été exempt dudit droit d'écart à la mort de sa mère, de manière que sa bourgeoisie de Bailleul estoit donc constaté par sa réception et l'effect qui s'en estoit ensuivi, sans que iaditte condition surabondante y ait servy ni d'obstacle, ni môme de délay, n'estant rien survenu depuis qui ait changé cela, adjoutant que leditdeConinck estoit d'au tant plus incontestablement mortbourgeois de Bailleul, qu'il ne demeuroit pas à Ekelsbeque et que la , coutume observé dans ce dernier lieu, n'avoit rien de contraire jk Iaditte ordonnance, ni môme qui y put déroger, puisqu'il estoit de règle que sans une dispence particulière on ne pouvoit ^jsstre de deux dififérens corps, soit de bourgeoisie ou autr^.
qu*on pouvoit considérer comme une pure chicane U» difttcultes meues sur ce que ledit de Coniack, ayant été édtàîÈ put procureur, on n*aurait pas fait coAster que ce procureur ait us mandat exprès pour cela, et qu*on n'excluoit pas la quittants qu'on devoit présumer qu*il en avoit alorfl fait conster, qu'eu tout cas le mandant avoit approuvé son fait, puisque la somma avoit été payée et qu'il en constoit mieui par les comptes dé Dostre ville de Bailleul que par la quittance, il résultoit même de ce compie que lesdits magistrats avoient tenu ledit de Coninek pour bourgeois, soit qu'il eut satisfait à Ut susdite clause ou notf, et cela d'autant plus qu'elle n'estoit quer d'honnête, que si ledit de Coninek avoit luy même demandé d^estre receu à la bourgeoisie de Bailleul, sous condition de renoncer à oelh^ d'Ekelsbeque, on pourroit peut estre dire que, ne l*ayaDt pas accomply, il n'a voit pas voulu persister de sa réception conditionnelle, mais dès que c'estoient les magistrats qui l'avolent mise, ils y avoient pu renoncer, non seulement par la fai^a susditte, qu'elle estoit surabondante, mais surtout parce qu'il estoit permis à un chacun de ne pas se prévaloir de pareilles surabondances, qu'au surplus, par la sentence interlocutoire il avoit été jugé que tout se réduisit à scavoir, non pas si acceptaift une bourgeoisie on perdroit l'autre, mais si en effect De Conindc avoit été receu bourgeois, on avoit prouvé que les droits ea avoient été payé, qu'il avoit jouy en effect de la bourgeoisie, par ladite exemption, ses héritiers n'avoient pas prouvé qu'il y eut renoncé, ni que la prétendue non exécution de la conditioa d^honnèteté en ait empesché l'effect, rappellent avoit surabondaiïient démontré le contraire, sa saisie avoit donc dû estrs décrétée avecq dépens et intérests, en quoy see héritiers estoient d'autant moins à plaindre, que leur auteur ayant proffité de Texemption, à cause de cette réception, sans que laditte conditfon fut accomplie, ils n'avoient donc pas de prétexte pour pouvoir se prévaloir de l'indulgence pratiquée à l'égard de leur dît auteur, que s'il n'avoit point accompli la condition, c'estoitqùll avoit cru, aussy bien que les magistrats d'alors, qu'elle n'étott point de nécessité, mais de simple honnêteté, ses héritiers n*étaim pas recevable à venir dire le contraire, que tout C6 qu'ils pouvoient dire, ce seroit que les magistrats d'alors pouvoient b contraindre à satisfaire à cette condition, à peine de déchéance, mais ne l'ayant pas fait, ledit De Coninek h'en avovt poînt été moins vallablement bourgeois, suivant la même ordonnance, qoa
d'ailleurs il paroissoit sans contredit, qu'outre qu!il8 nepouvoient impugner le titre mômequiavoitsi utilementservy à leur auteur, qui ayant payé les droits, et en Cdnséquence profil té du droit de bourgeoisie^n'avoitpudeperdrequ'enyrenonçant, ce qu'il n'avoit pas fait, il sufflsoit donc à Tégard de Tappellant, pour la décision duprocè8dontil8*a^i88oit, que le ditde Coninckavaitétéreçu bourgeois dé. Bailleul» et que la loy de laditte ville, après le mois à luy ac^ cordé pour rapporter sa renonciation à sa bourgeoisie d'£kelsbeque, qu'il avoit perdu, quant à luy en prenant celle de Bailleul, et sans exiger d'avantage cette renonciation i'avoient laissé praflter de sa dernière bourgeoisie, pour décider quant à eux, et quant à luy, après avoir contracté la bourgeoisie de Bailleul il en avoit profité, ajoutant qu'il n'aurait point été reçeu de son vivant à dire qu'il n'en étoit point bourgeois, que si luy même ne ppuvoii réclamer de son vivant contre ce contraci fait avec la loy de nostre ville de Bailleul, ses héritiers, après sa mort, ne dévoient point estre receu à contrevenir a son propre fait, puisque, quant à luy et quant à eux, estant décédé, revestu bourgeois de Bailleul, par un contract bien et deuement exécuté avec luy, sa succession et ses héritiers étrangers estnlent de son chef soumis au droit d'issue dont il s'agissoit, par la raison qu'il avait proffité réellement de laditte bourgeoisie, parmy ces raisons et moyens, l'appellant concluoit à la réformation de la sentence dont estoit appel avec dépens, dommages et intérêts ; et le vingt quatre mars mil sept cent trente un, l'intimé avoit servy un écrit de par lequel il avoit dit que le cas qui se présentoit.à juger estoit de scavoir si la succession de feu maistre Jacques Théodore de Coninck, mort en notre ville de Bailleul. est it sujet au droit d'écart ou d'issue par rapport à ses héritiers étrangers de la bourgeoisie de Bailleul, soubs prétexte qu'il seroit décédé bourgeois de la même ville, que cela dépendoit de trois question saivantes : Primo, si le deffunct étant bourgeois d'Ekelsbeque, ciiastellenie de nostre ville de Berghes Saint-Winnoc, Flandre flamingante, avoit pu devenir bourgeois de Bailleul, sans renoncer à la bourgeoisie d'Ekelsbeque ; secondo, si la renonciation à cette bourgeoisie formoit une condition dont dépendait la subsistance du contrat; tertio, s'il n'y avoit point d'exception de chose jugée du chef de l'arrest rendu en nostre ditte cour au sujet du règlement de la succesion dudit de Coninck, que s'il étoit vray que c'estoit une maxime constante en Flandres et une jurispntdence très avérée, que la pluralité des bourgeois y estoit
incompatible que la consèquçncd qu'on en avoit tiré eatoit très légitime et très juridicque, puisque deux choses incompatibles ne pouvoient concourir ny subsister dans le môme sujet, que os n*estoit pas assez cependant pour par venir à fondre l'objection dont Tappellant puisoit ses principaux efforts, sca^oir que le choix d'une nouvelle bourgeoisie feroit cesser de plein droit celle dont on serait desjà pourveu, mais en affermiroit la maxime de l'incompatibilité des bourgeoisies en Flandres d'une manière qui dissiperoit en même temps cette objection, l'incompatilité de deux bourgeoisies en Flandres avoit le double effect qu'ells n*empèchoit pas qu'on put estre ensemble bourgeois de deux endroits, mais que celle dont on estoit effectivement revêtu empeschoit qu'on put le devenir ailleurs, sans préalable renonciation à la première, que si cela estoit vray, il estoit évident que l'objection de Fappellant n'auroit plus lieu, puisque la qualité de bourgeois estoit unempeschement de revenir à l'emprise ou à l'impétration de toutte bourgeoisie, que pour établir cet effect comme une émanation naturelle des bourgeoisies en Flandres^ il n'y avoit qu'à considérer la raison publique, qui estoit l'intérêt des villes et communautés de la Flandre de conserver ses bourgeois, tant pour le bien du commerce que pour en remplir les fonctions, et celle qui résultoit de leur serment d'estrebon et fldelle bourgeois d'une ville, d'en soutenir lesdroitset privilèges etc. La réception à la bourgeoisie à luy communiquer de la part de la ville ou communauté les privilèges y attachés et aux habitants qui estoient entre autres l'exemption de certaines charges, le droit de retrait^ la préférence aux dignités et employé, même à l'exclusion des habitants non bourgeois, et quantité d'autres, les uns plus, les autres moins, suivant les coutumes ou concessions particulières de chaque endroit, c'estoit sans doute un engagement réciproque qui ne se pouvoit dissoudre que par les voys établies par les coutumes, qui estoient la renonciation ou le payement du droit d'écart, comme un fait équivalent aux endroits où ce droit avoit lieu, de sorte que n*étant pas permis d'être sujet de deux princes, aussy n'étoit il pas naturel qu'on fut soumis par plusieurs bourgeoisies aux loys, souvent contraires et incompatibles, de plusieurs villes et communautés, que s'il, estoit permis d'estre bourgeois en plusieurs endroits, comment régloit on sa condition et sa succession t que si, par exemple, il estoit bourgeois d'Ypres, où il n'est majeur qu'à vingt cinq ans,
et sflB biens partageaUes sans distinction de patrimoine, et ensemble de Bruges, où la majorité et ia succession se règlent tout autrement, c'estoit donc une autre maxime en Flandres, qu'un bourgeois resta bourgeois tant qu'il n'en estoit légitimement déchargé, suivant la disposition des coutumes de Flandres et les ordonnances de la province, entre autre la Caroline de Gand, article 50, la coutume de Bruges, titre 2, article 5, parcbon du Franoq de Bruges, article 1, et quantité d'autres, que cette incompatibilité faisoit le motif de tous les concordats faits en plusieurs villes et autres communautés^ appellées hanseries, que, non obstant que ces conventions établissoient certaines associations et unions entre deux communautés, par rapport à leur bourgeoisies réciproques et leurs alliances, bien loîng que cela les authorisoient à la double bourgeoisie^ elles en supposoient l'incompatibilité en permettant de renoncer à l'une bourgeoisie pour passer à l'autre, sans payer le droit d'écart, que celles de Gand et de Bruges, faits en l'an mil six cent six, en estoit une preuve évidente, il en estoit de même des conventions faittes entre les villes de Gand et Ypres, de Gand et pays du francq, de Bruges et Dixmude, dupays du francq et chàtellenie dTpres, que les termes de cellecy portaient un caractère encore plus marqué de cette incompatibilité, et même que les bourgeois ne pou voit passer à une autre bourgeoisie sans renonciation formelle à celle qu'il voudroit quitter^ en un mot, tous les autres estoient conoeus dans le même esprit d'incompatibilité, que puisqu'il en estoit ainsy entre les villes et communautés où les bourgeoisies se rapprochoient si fort par rapport aux mariages et à Texemption du droit d'issue, qui estoit la charge attaché aux non bourgeois, seroit il permis à un bourgeois d'emprendre une autre bourgeoisie sans observer les formalités qu'on estoit obligé d'accomplir pour devenir bourgeois d*une ville absolument étrangère, et que s'il estoit vrai que l'on puisse se faire ainsy l'arbitre de sa propre oondition, et passer librement à une autre bourgeoisie sans se faire délier des engagemens de celle dont on estoit revestu, il seroit donc vrai que, passant par vingt bourgeoisies, ce seroit enfin autant de bourgeoisies qu'il auroit, et qui qualifleroient sa personne et ses biens, mais qu'à présent i'appellant qui s'aperçevoitetavouoit même que la chose estoit insoutenable, voudroit insinuer que la renonciation ne serait qu'une formalité dont l'intervention auroit été surabondante dans l'acte desanou* veUe bourgeoisie de nostre ville de Bailleul, et appuier cetta
errj^ur sur l'ordoDuanee de Philippe, comte de FIftOdres , dti' dix huU déeembr» quatorze eens deui, ee tant à remarquer qim^ «on nouveau eo&eeil apparement peu instruit des coutumes M mnximes de Flandres, ne s'estoit aperçeu q ue cette ordonnanae n'auroÀt été émanée que contre ceux qui ee crcnent bourgeois de deux villes, que oe okiangemeat supposoit d'ailleurs qu*ilsa» Casse dans les formes et la peine, qui consistoit principalSfwmt dans le payement du droit d'issue, devroit estre judieieltomont décrétée, estoit une faveur dout la ville méprisée par désertioa dtttMHirgeois seroit seule en droit de profflter, Tappellant sttp-^^ posoit donc, que le bourgeois qui, suivant cette ordonnaoee, par une espèce de félonie, passant d'une bourc^oisie à une autre, seroit décheu de tous les avantages, môme de la nature de Dour^ geois, ne s'apercevoit-il pas que ces loix pénales et menaçante» na regardoient que les villes et communeautés offensée^ qn'itétoit inutile de s'arrêter à une ordonnance où il n'ètoit natta* ment réglé de quelle manière on passait d'une bourgeoisie à une autre, règle qu'il fallait p uisser dans l'esprit de Ja coutumei générale et des coutume* particulières de la Flandre, toutea* postérieures en décrètement à cette ordonnance, qu'il n'y enavoit presque pas une qui n'èxigeoit comme formalité indispensables pour passer d 'une bou rgeoisie à une autre, qu'il y ait une rénon* oiationà la première, entre autres celles: du Prancq de Bruges, article 20, Furnes, titre 2 ^article l,de Poperingue, titre 2, article 6, deBergues, de Saint- Winocq» rubrique 5, article 1, qu'il lalloit être opiniâtre pour révoquer en doute que ce ne fut une conditioo* et une formalité essentielle, surtout à l'égard des bourgeois de notre ville de Bergues Saint^Winoc et des vassaleries, pour passer d'une bourgeoisie à l'autre de renoncer à la prMnière 61 de rapporter acte de ce tte renonciation, que si^ilestoitvrayqtts le choix de l'emprise d'une nouvelle bourgeoisie portoit avec sojf laprévision et l'anéa ntissement de la première, Àquoy sefviroieat' tentes ces coutumes; qu*enfin toutes ces villes et communatitésrégies par le même esprit, par rapport à rengagement et aux biens qui attachoient le bourgeois à sa ville at à ses conci'» toîens, ne pouvolent entreprendre captieusement les uns sur -fea autres par l'inobser vation de ces formalités essentielles dans la téeeplion des non veaux bourgeois, et lorsque quelques coutume» particulières sembloient priver le bourgeois de sa franchise dès qu'il passeit 4 une autre bourgeoisie, il étoit impossible qu^sHe» appliquassent autrement que delà manière qu'on l'avoltftdlsgr'
diMus ; et paf r&vttrtfsseolétit servy en première iadance, scavôir^ '<t^e les coutui&es ei^posôieot la renonciation précédente datvs IM fùtme» établies pour la réception d*un bourgeois, ou que c^toit une Teioè établie en haine ei directement au proik iMla communauté abandonnée par l'institution du droit dlssue^ que rien ne seroit plus opposé à la raison nouvelle que d*e& inférer la privation positive, surtout avant que ce bourgeois prévaricateur ait satisfait & la peine, qui seroit une abdicatioû c/û dénonciation équivalente, approuvée par le magidirat, que sans cela toutes ces coutumes se contrediroieut les unes les autres et devîetidroient irréconciliables, il seroit nécessaire, pAr une forma lité coutumière, de renoncer à sa bourgeoisie pour être habile à en prendre une autre, et il n*en faudroit plus dans le «système de Tappellant, ce que plus étûit, comme la coutume d'Bsquelbeque n'exigeoi% ce droit d'yssue de personne, et qu'elle n attaeboit pas cette prine au changement de la bourgeoisie, il n'y avott absolument que Tartide de la coutume de Bergues Saint- "Winnoc^cy dessus citée, qui ait pu faire la loyde la bourgeoisie dudit de Coninck^ étant d'ailleurs conforme à Tesprit de la coutume généralle et des maximes constantes de la coutume, que ptfUr établir eette vérité il n'y avoit qu'à 6e souvenir de ce qu'on avait fait observer cy dessus par rapport aux concordats et assodations entre quelques villes et autres communautés, scftvoir que, nonobstant que leurs bourgeoisies étant, pour ainsy dire, moins incompatibles dans un sens parce que le changement n^étoit pas suivy du droit d'issue, que cependant pour effectuer céchatigement, comme formalité essentielle, il fa' toit qu'il y ait une renonciation formelle à celle qu'on vouloit abdiquer, adjoutantque la peine, qui n'étoît que respective, punissant plutôt Pattentat qUe l'effect, et s'empéchoil pas que, pour habiliter le bourgeois à prendre une autre bourgeoisie» il ne seroit obligé d'observer la loy générale de la province, qui étoitla renonciation formelle et effective à l'autre bourgeoisie, enfin quelle doute pottvoit il rester éur l'indispensabiliié de cette formalité, quand on^oyoit que le magistrat de Bailleul en usoit ainsi à l'égard ée 'tous ceux qu'il récevoit en sa bourgeoisie, et qu'il aveît usé ainsi à regard de la prétendue bourgeoisie dont il s'agissoit, que la c6tieéqueuce de tout ce que l'on venoit d'étaMir ne laissait aucun Heu de^ douter que la renonciation dans l'acte de bourgeoisie du deffunct avoit été chargé, formant même plus qu'uneoondition d6ht dépendoit la subsistanœ de Tacte, ce n'estolt donc
plus une clause superflue ; ce n'estoii pas une de ces stipalatioQS qui n'auroient point iTeffect snspensyf des condÂiions, ce que la loi ezlgeoil pour la perfection d'un acte o« pour l'habilitation des contractaos, avoit un effect plus que sutpensyf et conditionnelle, puisqu'elle faisoit partie du contract y donnant sa perfection et sa forme, ce n'étoit pas de ces conditions arbitraires protestatives, tenues pour accomplir quand la partie contractante, qui n'en ôtoit pas chargée, n'en exigeoit pas l'accomplissement à propos, observant que l'appellant supposoit fort mai, que si le deffunct avoit été attaquée comme bourgeois, il n'auroit pue opposer ces exceptions, car l'incompatibilité étant de ces nullités absolues et mesmes du droit publique, que chacun pourroit proposer, il pou voit s'en tenir à sa première bourgeoisie, rien ne l'engageant à eelle qui n'avoit pas été effectuée, que le même appelant supposoit encore plus mal à propos, que iss héritiers du déffunt ne pouvoient point opposer ces défectuosités, car rien n'empèchoit q u'ils eussent pu agiter cette questîoa, quand môme le dit de Coninck auroit voulu expressément ètie bourgeois des deux endroits, ce qui faisoit une différence très ^essentielle entre l'effect suspensif des conditions potestatives ou mixtes et l'effect destruclyf de l'inobservation des formalités de la loy, que la loy coutumiére étant prohibitive, fondée même sur des raisons publiques, inhabilitoit le dit de Ck>ninck de s'engagor à une autre bourgeoisie, sans préalable renonciation, c'étoit oe que le magistrat de notre ville de Bailleul scavoit, ils en avoie&t /ait une clause, on y avoit adjouté d'autres défectuosités par rapport à l'acte de bourgeoisie, le défaut de procuration en était .une très essentielle et ne po uvoit certainement être mieux appliquée que dans une matière des plus odieuses, étant à remarquer que l'appelant avoit dû convenir qu'il avoit été informé de l'ouverture de la succession, trop éclatante d'ailleurs, pour être ignoré dans une ville où on était si éveillé à la moindre occasion •de faire valoir leur droit d'yssue, il avouait en même temps qu'il avoit parfaitement bien sue que la principale question agitée en iiostre cour de Parlement de Flandres, entre les héritiers, parlA personne de notre procureur général, en qualité de mandataire! •d'une part, et les légataires et donnataires de l'autre part, dépendoit de la bourgeoisie du deffunct, on avait établi paravertissement -en première instance, que l'arrêt rendu, qui régloit ladite succession, sur la qualité du deffunct, devoit opérer contre tous oeu^ «qui pouvoient prétendre quelque part à la succession ; moienoa*^
ton tes ces raisons, l'intimé concluoitàla confirmation de la sentence
a(^ec intérêts et dépens, et le trois avril 1731, le dit Pierre Jacques
Càilleau, appellant, avoit servy unescrit de contre avertissement
eommunicatif, disant qu'il voulait bien convenir que dans laditte
instance on mettoit en dispute les trois questions résumées par
ledit intimé au commencement de son dit escrit, mais l'appel-*
lant ne convenoit point de toutes les maximes, et sur le pied
que l'intimé les débitoit dans ledit escrit, principalement touchant
lee deux premières questions, et nommément de ce qu'il avan-*
çoit, que ce seroit une maxime constant en Flandres, qu'un
bourgeois resteroit bourgeois tant qu'il en seroit déchargé, et
que telles seroient les dispositions uniformes des coutumes de
Flandres, ledit appe liant avoit fait voir le contraire, en son
escrit des solutions suivy au baillage et présidial de Flandres,
en 1727, que le placcard précité, article 13, dudit écrit, ainsy que
Tartide 8, rubricque 6 de la coutume de la ville d'Ypres,
Térifioient aussi bien que l'ordonnance de Louis de Maie, comte
de Flandres citée dans le procès,des institutionsdu droit Belgique,