‹ Documents inédits relatifs à la ville de Bailleul en FlandreChapitre 19 sur 23 · partie 1, titre 3, verso dix, qu'au surplus en avoit fait voir dans · texte numérisé non relu

partie 1, titre 3, verso dix, qu'au surplus en avoit fait voir dans

ledit écrit de solutions, que la coutume de notre ville de Berghes

rubricque 5, article 11, statue la même chose, assez ouvertement,

que celle d'Eskelbeque n'ayant droitde lever aucun droit d'issue

ètoit là dessus sans intérêts, on n'étoit en droit ni d'agir, ni

d'exciper, par dessus les raisons ultérieures établies aux dites

solutions, cy-devant citées, auxquels on se reféroit, pour éviter

à répétition, parmy quoy, et l'avis exhibé par forme d'ampliatioà

de griefs, l'appellant espéroit avoir abondamment étably ses

intentions au regard de la première question, qu'au regard delà

seconde, il espéroit aussy y avoir bien et concludément établi ses

intentions, et dans ledit écrit des solutions, de sorte qu'il ne iuy

restoit que de dire sur ce que l'intimé avançoit sur la troisième

question, l'appellant convenoit que Iuy ou ses prédécesseurs en

l'office de trésorier de notre ville de Bailleul avoient été, dèz

l'année mil sept cent douze, et avant, qu'avoit commencé le

procès dans lequel étoit intervenu Tarrest que l'intimé réclamoit^

informés de Touverture de la succession dudit De Coninck, dont

étoit question, et que le procès fait à cette fin, à la requête

d'Ollivier François Vandermersch, trésorier de notre dite ville,

le vingt-neuf décembre 1712, par le notaire Godeschalck, joint,

le manifestoit, qu'il paraissoit que ledit notaire avait demandé

réponse sur le contenu dudit mandat, qu'il avoit à cette fin

iwnuè, copie es mains i0 maître Paul VernioimeD, lors prW- 4ent au baiUage royal ei siège présidial de la Flaodre, 4 Jfn, sapa avoir eu auçuoe réponse, 4 l^éponse de N de Visch. antrs héritier, et es mains de Pierre Morphj, ajraut été valet et domastique dtidit De Coninck, se trouvant encore daoa la maison mortuaire» tout cela ayant été (ait avant rinstitution de rinstsnos dans laquelle étoit intervenu i'arrèt cité^ Caisoit voir que l'appeltant et son devancier avoient veillé à temps • et quoiquils ne fussent intervenus au procès» dans lequel étoit rendu ledit arrftti ils ne 8*étoient en rien préjudicié en leur qualité, d'autant qa*oo pouvoit voir du préambule dudit arrêt» que la débat y déméoé p'étoit point en règlement de succession ou entre différeoiss jurisdictions qui en prétendirent la connaissance privatrice, ai entre différens cohéritiers, qui s'entrecontestoient la jurididica et compétence de la maison mortuaire, mais d'un cette eatr9 quelques légataires qui poursuivoient le recouvrement de quelques legs particuliers» et d'autre cotté entre ledit maître Paul Vernimmen, demandeur, ex lege diffamarij comme le chef dasdites instances ne tendoit à aucun règlement de laditle succession^ que d*ail eurs, comme lesdittes instances estoieat commencées après qu'on avoit fait ledit prétest, tant audit Vernimmem qu'à la maison mortuaire, on n'auroit sujet de croire qu*il n'auroit agi sur un règlement ie compétence de laditte maison mortuaire, sans les appelier en cause, qu*en toat fi^. ledit sieur Vernimmen, après un tel protesta luy fait» s'il eut voulu môme, la question de ladiite compétence en contestation ne Tauroit pu faire que par forme de surprise après ledit protest, et ainsy ayant tenu silence sur yceluy, au regard ds pré écesseur de Tappellant, que d'ailleurs la connaissance de maisons mortuaires, esclieues en Flandres, estans de la compétence des premiers juges , suivant le placard de Tan quinze cent vingt-quatre, au premier livre des placards de Flandres, folios 788 et 789, l'appellant, ou son devancier en office, n*avoient rien de conjecturer, que dans une instance démenée devant un juge supérieur, soit au bailliage ou Parlongent de Flandres, et là où il n'y avoit ni des cohéritiers, partie à partie, ni différentes juridictions l'une contre l'autre, oo auroit disputé pour donner un règlement à laditte succesaioo, que peut estre on s'étonneroit que ledit appellent, pu son devaor cier, avoient laissé courir une notable espace de temps, aprdf l'emprotestation d'agir, on supplioit notre ditte cour de remarqaeTi

qu'aa 111019 de juin ail aapt cent treize, la Tille d'Ypres, 4ans JaqepUe ae Irouvoit la maieon aortuaire» eatoit devenu de éemination étrangtoe, que aur leur proteat lea héritiers ne aonaant SMt, auivaat que pertoit le reiaa du notaire, il luy failoit déterrer i^elqtiea biens de laditle maison mortuaiie sous la France pour fOBToir convenablement agir sur icelluy» qu'enfin en ayant <léoouyert, on avoit agi en conséquence par la voye d'arrest. .4*ond6¥0ii dire qu'ils auroie^t été vigilants^ et que l'arrest de nostre ditte cour, que l'intimé réclamoit, ne pouvoit altérer le ,4roitderappellant, moyennant touttes ces raisons et moyens , ledit appellant espéroit d'obtenir décision favorable et concluoit, eomme oy devant, ensuitte deaquell es centestatlons arrest seroit intervenu, le neuf avril mil sept cent trente-un, par lequel nostre ditte cour, avant faire droit, a ordonné et ordonne audit Caîlliau de faire deûment apparoir que les avoué et eschevins de Bailleul, ont été authorieés de percevoir le droit d'écart ou J*issue au-delà du terme fixé par ledit arrest du vingt oopt février mil sept cent un, dépens réservez, en satisfaction du'iuel arrest, ledit Cailliau, appellant, auroit produit, en conformité d*icelluy, WBk arrest de nostro conseil du vingt huit may mil sept cent neuf. • signé : du Jardin, par lequel il constoit que le feu roy nostre bisayeul, de glorieuse mémoire, avoit maintenu et confirmé les .avoué et eschevins de nostre ditte ville de Bailleul, en la possession du droit d*issue pour en jouir perpétuellement et à toujours, ainaj qu'elle en avoit jouy par le passé, é i'effect de quoy et pour J*exécttXion duquel arrest de nostre conseil, lettres patentes avoient été ei^pédiées le vingtiesme jour du mois d'aoust de iaditte année mil sept cent neuf, tems de la réduction de la ville de Touroay, sous la dominatioo étrangère, icelles lettres trana* erittes au pied du susdit arrest, signé: Louis, à costé, veu au conseil. Desmaret, et sur le reply, par le roy, signé : Voiain, et «oelléesde nostre sceau en sire jaune.

Au bas de quoy se trouvoit pareillement l'acte de vérification et enregietrement en faite le sept septembre suivant, au greffe 4adit bailliage et présidial de Bailleul. lors séant à Ypres, suivant le committimus y adressant, lesquels arrest et lettres ^patentes oot pai^eillament été enregistrés au greffe de notre jtiitB CQur, comme ^l constoit de son arrest du dix huit avril mil jiept cent trente un, ensuitte de quoy nostre ditte eour, apràs avoir ^u Jae conclusions de nostre procureur général, et ouy le rapport lie noetre amé et féal conseiller, U sieur Gaspard François

JoABph Hèrigueur, faisant droit» par son jugement et arrest^à mie et met Tappellaiion et la sentence dont a été appeUée à néanty émandant, a adjugé et adjuge au dit Cailliau, en sa qualité, le droit d'issue dont il s'agit au procès, condanne ledit Pouppsert aux dépens, tant de la cause principale que de celle d'appel.

Mandons au premier Nostre Huissier, sur os requis 4| faire, pour l'exécution du présent arrest, tous exploits de justice dus et raisonnables, de ce faire, luy donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir.

DonnéàDouay, le dix-neuf avril, Tan degréce, mil sept cent trente-un, et de Nostre Régne, le seizième, collationné, par le conseil, êigné: Wattblin Dbtbrbist, veu, êigné : Pounchovb.

Archives de la ville de Bailleal, 3* registre aux priviléiges, f 437, V.

Sff K0f«Hito«9 I9S1» -> Sentence libellée rendue par le baillageet siège préêidial de Flandre, dans le procée entre Louis Minaert, demandeur j joints à lui les bailli et écheoins de la baromûe d'Esquelbecq, d'une part, et les aooué et écheeins de Bailleulf d'autre part, au sujet du droit d'issue»

Denis-Florent-François de Blocq, escuier, seigneur d'Over* beque, grand bailli d'£spé et gens tenans le bailliage royal et siège présidial de Flandre, à tous présens et à venir, salut Scavoir faisons que, procès s'estant meu par devant nous entre Pierre Mlnnaert, demeurant à Bergues-Saint-Winnoc, demandeur, par commission e» eapite legis diffamari, du quinze mars mil sept cent trente un, joint à luy les bailly et eschevins et la baronnie d'Ekelsbeque, d'une part, les avoué et eschevins de la ville de Baiileul deffendeurs, d'autre, laditte commission contenante que, luy aient esté fait rapport que les avoué et eschevins de la ville de Baiileul avoient dit que le demandeur estoit tenu de leur payer les droits d'issue des biens à luy écheus et dévolus aux successions de Pierre Mlnnaert, son père, et de maitre Pierre Wexsteen, son oncle, décédez bourgeois de laditte ville àê Baiileul, il avoit trouvé à propos de faire faire, par le notaire Huyghe, à ces avoué et eschevins l'interpellation pour être pleî" nement informé et éclairey du fait, par laquelle il les avdt notifié de sa civilité et bourgeoisie de la paroisse et baronnie d'Ekelsbeque, qualité qui l'exemptoit desdits droits, conforsé«

xoent au dispositif de Tarticle second de la troisième rubrique de la coutume de laditte paroisse, et attendu que ces avoué et esehe^ins avoient répondit à cette interpellation de prétendre d'être payés desdits droits d'issue, ainsy qu'il paroissoit du relas dttdit nottaire^ par laquelle réponce ils s'estoient déclarez partieer, ^ri^conséquement rendus inhabiles à en pouvoir prendre connoissance, et que ledit demandeur avoit même été menacé d*étre arresté au payement de ee que dessus, ce que luy ostoit la liberté d'aller dans laditte ville pour vaoquer à ses affaires, il se trou voit obligé de se retirer vers Nous afin qu'il nous pleust luy accorder commission, ex eapite legiê dijffamariy par laquelle nous aurions fait faire commandement auxdits avoué et eschevins de se déporter de leur vantise, que si néanmoins ils croioient avoir quelques prétentions à la charge du demandeur, ils anroient à faire demande judiciaire par devant nous, à paine qu'il leur seroit imposé silence perpétuel, à quoy les deffendeurs ont dit, par leur écrit du douze avril mil sept cent trente un, qu'ils persistoient dans ce qu'ils avoient fait dire au protest du demandeur, qu'ils ne pouvoient satisfaire aux conclusions du demandeur, reprises par laditte commission, ni faire pertinente demande de ce qu'ils prétendoient à sa charge au re.j^ard des successions y reprises, avant qu'il leur avoit produit et communiqué l'inventaire ou estât des biens des dittes maisons mortuaires, deument aifirmé par les héritiers, raison que les deffeur deurs en cette, avant de faire par eux ou leur trésorier la demande fie question, soutenoient que le demander leur auroit à exhiber, produire et communiquer lesdits états deuement affirmez, pour iceux veu et examinez par lesdits deffendeurs, dire ou satisfaire aux conclusions prises par laditte commission, comme de conseil, concluant en conséquence pertinemment à la ditte exhibition et en cas de refus, déiay ou défaut que le demandeur seroit condamné en tous dépens, dommages et intérêts, soufferts et à souffrir, et aux dépens de cette poursuitte à taxation; le demandeur et joints en cause, par leur escrit de répoace servy le premier juin mil sept cent trente un, ont dit, que, comme la déclaration faitte par le requis des deffendeurs, comme quoy ils persistent en ce qu'ils avoient fait dire dans le protest, contenoit une demande judiciaire du droit d'issue des biens héritez par le demandeur dans les successions de son père et de maître Pierre Wexsteen, son oncle maternel, qu^il convenoit avant de satisfaire' aux productions requises d'examiner si les deffendeuns

qui estoieot maintenaDt proprement demaadeure, diffamatmr mnim in eiMi#« ^pnin^ipaU partes aet^riê suêtenere cogitmt. GûiX. liti« 1 <A>e.*9, ii^-d et7^ estaient fendaedans laur demande ou |K)iiit : ne ^eereta famiUœ pandantue et ne multiplieetUur entra emo êino neeeeeiiate : car ails n'y eatoîent pas fondez Itehibitîan requise saroit infructueuse et inutile^ par la raisoa que iesdite daffendeurs seroient sans intérêts en ce regard, s'ils y estoient fondas, dont il n'y avoit point d'apparence, cette exhibition pourroit'Se /airo en tout estât de cause, pour régler l'importaace du droit dont s'agissoit, qu'au fond le demandeur et les intervenaae en «cause, qui «estoient tenus et obligea de maintenir lee droits, privilèges e( prérogatives de leur communauté, soute- «oient que ledit droit d'issue n'estoit deu, et attendu que les deffe^deurs «outenoient le contraire, ils les interpelloient de produire et consigner au grefife de ce siège, pour le terme d'un •moîs» tous les titres, papiers et documents en vertu desquels ils prètendoient fonder leur demande pour en prendre inspection et en t»rer des copies ai bon leur eembloit : aetores tenentur de edendo : soutenant en tout oe que dessus être fondez, demandant dépens en cas de débat, et ooncluoient au eurplus à ce que les défendeurs seroient déclarez non fondez ni recevables dans la demande du droit dont s'agissoit, et condanné au dépens du procès àtauxation,et lesdlts avoués et eschevins par leur escritde répiicque servy le quatorze juin mil sept cent trente un, ont dit, que les deifendeurs intervenans devroient avant tout faire avouer leur intwvention par le demandeur originaire, sans préjudice de ce, et y demandant droit avec dépen.^ en cas de débat, les deffeadeurs disoient au principal de persister et soutenir que leur ville estoit fondé dans la demande du droit d'issue des biens non féodaux, par le demandeur originaire hérités dans les successions reprises par sa réponce des défuncts bourgeois dudict Bailleul et dans autres semblable» successions, pour autant qu'ils estoient scituez en Flandres, sans qu'il s'agissoit d'examiner le fondement dudit droit d'issue avant de satisfaire, par ledit demandeur, au requis d'exhibition de Testât des maisons mortuaires dont question, d'autant que ledit droit d'issue consistoit en exécution et qu'il ne saroit plus facile pour l'éluder que de le vouloir di^uter, et entre tepnps dissiper ou cacher et se défaire des effects dont on devoit payer ledit droit, mais tel procédé n'avoit jamais été souffert, les deffendeurs prètendoient sans cause -ai /ondement. entrer en connaissance du secret T)u des facultsz

des faxhilles dans lesquels ils avoient droit de lever ledit droit» qu^ils ne le faisaient point par curiosité mais pour s'acquitter 'de leuJr serment, et fournir et recouvrir les intérêts de leur vilte, pour la conservation desquels ils avoient fait serment de veiller, et cela eàtoit si commun, ordinaire et notofr que tel estoit l^sage, pratique et observance notoire usée en semblables matière, qu'il faudroit être autre que flamend pour vouloir ignorer telle commune observance, qu^il estoit vray, que passé près âe cinquante ans, un Keafbroeder d*Eke1sbeqùe ou Ledringem, qui estoit une même qualification, avoit voulu aussy mettre en doute cette question, et qu'il avoit présenté requête Tan mil six centquatre vingt trois, au conseil souverain de Tournay pour obtenir surcéance d'exécution d'une sommation qu'on fit faire de la part du trésorier de la ville de Bailleul, afin le contraindre à l'exhibition de Testât du bien qu'il héritoit dans la maison mortuaire d'un bourgeois de Bailleul pour en consuivre le droit d'issue, et qu'il obtint sur laditte requeste surcéance à caution, mais il étoit pareillement vra}' que les prédécesseurs desdeffBndeurs en avoient aussy tôt obtenu la levée, raison que Ibs deffendeurs soutenoient, qu'avant tout le demandeur originaire devoit satisfaire à leur requis, et certainement avant ladite exhibition les deffendeurs ne scavoient et ne pouvoient scavoîr ce qu'ils pouvoient ou dévoient demander, ils ne pouvoient fixer leur demande^ et s'il leur compétoit, dans le cas de leur soutenu même, droit d'issue, car si le demandeur origioaire n'hériloit dans lesdittes successions aucun bien y sujet, ou d^ns le cas et l'espèce sujet audit droit, il seroit frustratoir de vouloir les obliger à contester contre luy son fondement, et il auroit esté notoirement mal fondé à lever là dessus et à cette fin commission, ex lege dlffamari, à leur charge es*ant trivial quodftne. interesse nemo reete née agit née exeepit; cependant sans Se départir dudit requis; et par pure surabondance, les deffendeurs Touloient bien exhiber copie collationné, de leur greffier, des lettres patentes de Charles le Quint qui avoit confirmé leur ville dans la demande du droit d'issue de question, ne croyant point qu'il soit besoin de leur produire autre titre pour les mettre dans leur tort, néantmoins ils produisoient encore pareille copie de lettres patentes de confirmation leur accordées par Sa Majesté très chrétienne Louis XIV^ de jglorieuse mémoire, desdits droits d'issue, concluant etpersisitant les deffendeurs datis leur requis préliminaite cy dessus et ultérieurement, et avant

tout dans les conclusions prises par leur escrit précèdent, avecq dépens, dommages et intérêts, pour autant que pourolt escbeoir, et aux dépens de cette poursuitte à taxation, lesdits bailly escb^i Tins et ceurheers d'Ekelsbeque, et ledit Minnaert ont dit, par leur escrit de duplicque serry le trois aoust mil sept cent trente un, qu'il estoit permis à tous ceux qui aboient intérêts dans l'affaire de se joindre en cause, partant, comme l'affaire doat s'agissoit intéressoit le privilège et exécution du droit dlasue des ceurfrères d'Ekelsbeque, les joints en cause avoient été ea droit d'y intervenir, quant mesme le deffendeur originel ne le voudroit point, et ainsy iln'estoit point nécessaire qu'ils avouoleat leur intervention, que les demandeurs n'estoient non plus fondés de voir les estats et partages aux maisons mortuaires, dont il estoit question, avant que le droit d'issue, qu'ils prèteodoient leur estoit adjugé, d'autant que cette production seroit inutile s'ils succomboient en leur demande, et ne serviroit qu'à grossir le procès sans utilité, il seroit temps de produire lesdits estats et partage après que le droit qu'ils demandoieat leur seroit adjugé, avant ce temps là, le deffendeur originel ue devoit point divulguer le secret des familles où il estoit héritier au principal, ils persistoient à soutenir que les demandeurs n'estoient point fondés à percevoir le droit d'issue à la charge des ceurfrères de la paroisse et baronnie d*Ekel8beque, attendu qu'ils ne produisoient aucun titre qui leur accorderoit ce droit contre les ceurfrères des lieux qui ne leur demandoient point à la charge des bourgeois de Bailleul, qu'ils dévoient savoir que le droit odieux d'issue avoit pris son origine de la règle : quod guisque juris ni alium statuit eodem ipêe utatur ; et c'estoit cette règle qu'ils praticquoient au faitet la perception de ce droit, ils ne profitoient que le dixième denier des bourgeois des lieux qui ne demandoient que pareil denier à la charge de leurs bourgeois, et parce que la ville d'Ypres obligeoit les bourgeois de Bailleul à payer pour droit d'issue le cinquième denier, les demandeurs faisoient payer pareil denier par les bourgeois de • la ville d'Ypre, cela estant, d'où venoit que les demandeurs prétendoient le droit d'issue à la charge des confrères d'Ekelsbeque, pendant que cette paroisse ne le demandoit point des bourgeois de Bailleul, que ie8 titres qu'ils produisoient par leur escrit de repli cque ne les authorisoient point à cet effet ni ne scauroit préjttdicier à l'exemption du droit d'issue dont les confrères d'Ekelsbeque avoient jouy depuis un tepips immémorial, attendu

que la confirmation de Charles-Quint, du douze aoust mil cincq cent dix-sept (1)^ leur coutume décrettée le neuf janvier mil six cent trente-deux, et les concessions de feu Louis XIV de C^orieuse mémoire, des vingt-huit may et vingt avril mil sept cent neuf, ne leur attribuoient autre ni ultérieur drcdt à cet égard qne celuy dont ils avoient toujours jouy par le passé, or ils ne ^érifioient point qu'avant lesdittes lettres de confirmation et conceession ils auroient été en possession de profiter du droit âlssue des ceurfrères d'Ekelsbeque, ni aussy qu'ils en auroient jouy du depuis, faute de quoy, leurs titres, au lieu de fonder leur intention, la détruisoient entièrement, qu'ils ne pou-^ soient non plus se prévaloir de l'arrôt provisionel du conseil souverain de Tournay du quatre février mil six cent quatre YÎn^l quatre, qui levoit Testât et surcéance accordée le quinze octobre mil six cent quatre vingt trois. Et Adrien Martin Tristram de Ledringhem qui ne prétendoit ne devoir payer le droit d'issue à Bailleul, car en premier lieu, ils ne montroient point l'arrest définitif qui auroit été rendu contre ledit Tristram, ils ne justifioient point aussi que Tristram, en conséquence de Farrest provisionel leur auroit paie le droit d'issue à sa charge, en second lieu, les gens de loy de la paroisse de Ledringhem n'avaient point esté en cause, et ainsy tout ce qui pouvoit avoir esté fait entre les demandeurs et ledit Tristram ne pouvoit apporter de préjudice à la communauté de Ledringhem, et encore moins à celle d'Ekelsbeque qui avoit toujours si bien soutenu et maintenu l'exemption du droit d'issue pour leurs ceurfrères qu'ils n'avoient jamais esté obligé à le payer, joint k cela que le seul fait dudit Tristram ne seroit point suffisant pour establir une possession, parca que à cotte fin, suivant droit, il se requéroit des actes fréquens et continus, tels qui ne se rencontroient point contre les bourgeois ou ceurfrères d'Ekelsbeque, ils osoient même défier les demandeurs d'en produire un seul, qui vérifieroit que ces ceurfrères auroient paie ce droit, soit à Bailleul soit à quelque autre lieu de la province de Flandre, par conséquent la possession immémorialle dans laquelle estoient les ceurfrères d'Ekelsbecque, de ne point payer le droit d'issue en aucun lieu de Flandre, leur devoit servir de titre et de concession, et ce d'autant plus que par leur coutume, rubricque trois, article deux, il estoit dit, que dans

*{1) Voir pièce CXXV du tome I.

cette seigneurie le droit d'iesue ne se levoit Boint, et que la. souverain avoit laissé les ceurfrères en leur entier à souienir qu'ils n'estoient obligés nulle part au payement de ce droit, que cette coutume avoit esté décrétée Tan mil six cent dix-eept» et depuis ce temps- là, ainsy qu'auparavant, lesdits ceur frères, avoient toujours si bien soutenu leur exemption, qu'aucune ville de Flandre n'avoit peu les obliger au payement du droit d*issue, et bien que tous ce qu'ils venoieni de dire soit assez suffisant à l'intention des deffendeurs, ils vouloient néantmoios bien ad jouter d'abondance, qu'au besoin ils pouvoient produire, des certificats de la cour de Cassel, des bourgmaitre et eschevios des villes et chastellenies de Bergues et Bourbourg, ainsy que dee anciens avocats des villes de Furnes et Berguee, le tout de l'année mil six cent quatre vingt-quatre, contenant que les, ceurfrères d'Ekelsbecque avoient tousjours esté tenu, peur exempts du droit d'issue par toute la Flandre, moyennant quoy les deffendeurs concluoienl à ce que les demandeurs seroieat déclarés non fondés ni recevables au droit d'issue dont il eetoit question, et qu'ils seroient condamnés aux dépens; lesdits aveaé et eschevinf», par leur escrit d'advertissement servy le neuf août mil sept cent trente-un, ont dit qu'ils ne s'opposoient point à l'intervention de ceux d'Ëkelsbecque, et ne demandoient point que le demandeur originaire auroit à avouer leur intervention à autre fin que d'avoir, en cas de gain de cause, obtion tn emecutione, en quoy ils soutenoient être fondés sans préjudice de ce, et sans s'en départir ils persistoient au. principaif qu'ils estoient en droit indépendemment et sans préjudice de la disputa que les intervenans leur faisoientdans leur requis del'exhibitioa et communication de l'inventaire ou estât de la maison mortuaire de leur défunct bourgeois ou le demandeur originaire» étranger ou forain de leur bourgeoisie, héritoit, sans que sous prétexte de telle dispute les avoué et eschevins de Bailleol dévoient attendre de voir de quoy et sur quoy ils pouvoieot et dévoient faire leur demande pertinente et spécifique^ auxquelles fins le demandeur les avoit attrait luy-mème en ce siège, par commission, ex leçis diffamari, d'autant qu'au, fond, par le refus de laditte exhibition et communication, ï\ les empéGheroit da pouvoir satisfaire à la conclusion pour laquelle U les adroit attrait et appelle en justice, et par ainsy il se contrarieroit» ^ qui n'estoit point permis à un demandeur d'ailleurs, jusque ce que ceux de Bailleul avoient connaissuice de la maison, nor-

ivmàre de leur défunct bourgeois, ils ne seavoieai et ne pou voient aapvoir s'ils airoient intérests de procôdi»' en cette, oar ils ne poiivoient savoir Testât et consistance d'icelle, et s'il y ayoit plus de boni que de mali, et au cas qu'il y ayoit plus de boni, s'il consistoit tm biens sur lesquels^ leurs privilèges totir accordoient droit d'issue, puisqu'ils n'avoient ce privi^ lége sur les biens, fiefs et immeubles situés hors de la Flandre ftajuingante, tellement que, pour voir s'ils avoient intérosts pour devoir procéder, ils esioient fondés dans leur dit requis, . puisque personne n'estoit obligé, ni d'agir, ni d'esccipier sans intérests, qu'il y avoit encore une autre raison non moins péremptoirequi fondoit leur dit requis, c'estoit que sll sufflsoit aux héritiers de disputer le droit d'issue de ceux de Bailleul, qu'ils prétendoient sur lesdits héritiers étrangers à la maison mortuaire d'un bourgeois de Bailleul, ce seroit mettre ceux de Bailleul en risque d'estre frustré dudit droit, au cas môme, qu'à la fin du procès, il leur seroit adjugé, car ledit procès se pouvant trouYer par quelques nombre.d'années,etceux.de Bailleul ne pou- :vant savoir entre temps sur quels biens ils se pourroient seûreluent pourveeir, lesdits héritiers le pourroient dans ce temps dissiper, dilapider ou aliéner, et un tiers les prescrire, et d'ailleurs devenir itasolvables, et par là rendre vain et illusoire le droit de ceux de Bailleul, d'ailleurs il pourroit arriver que tel estranger seroit héritier unicque, et venant, durant le démené de tel procès, à mourir, il pourroit rendre la confection dudxt 6Btat ou inventaire impossible à ses héritiiers, qui n'en auroient connaissance ou qui pourroient se trouver dans un estât de n'eS' avoir peu oudeu avoir connaissance, d*autre costé par le laps dtt. temps, que ceux, qui d'ailleurs en auroient pu avoir donni^ quelque. lumière, estans venus à mourir, ceuj; de Bailleul ne se? trofuveroient point seulement frustré de pouvoir obliger l'héritier àleursubmînistrerestat et inventaire des biens de leur bourgeois* décédé et où il avoit hérité comme étranger, sous deue afôrmar. tien, à péiql porté par la coutume, mais de plus hors d'estat da pouvoir faire preuve à leur intention, que ces faits estoieni véeis et pouvoient arriver et pou voient causer un intérest formell à iaditie viUe de Bailleul, très notable et très préjudiciable, da sorte qu'ils avoient juste cause et raison d« conclure à laditlei exhibition avant tout, en quoy ils persistoient avecq demande* des dépens du débats, sans que méritoit considération ce que I0 âemaoâeur originaii^ et ceux d'fikelsbeque avançoient au*

contraire, que ladîtte exhibition ou communication ne feroit qu'inutilement grossir le procès au cas que ceux de i^aiUeul viendroient à succomber dans leur prétendu droit d'issue, etqu'avantqulls auroient gagné la question sur ledit droit, le demandeur originaire, ex leg i diffamari^ ne devroit leur divulguer ou donner à connoitre le secret de la famille de son père où il était héritier» quanta la première raison elle estoit tout à fait futile, car si laditte exhibition ou communication dudit estât ou inventaire^ grossissoit les dépens du procès, au cas que le demandeur originaire et joints le gaignoient, ce seroient ceux de Baillsul qui les payeroient. car qui gagnoit le principal gagnoit régulièrement les dépens» au contraire s'ils le perdoient ils n'avoient que fait par avance ce qu'ils dévoient faire en après, la seconde raison, estoit aussi frivole, le secret ou prétendu secret de la famille, n 'estoit assez important pour mettre ceux de Bailleul en risque d'être frustes de leur droits légitimes et ledit prétendu secret n'estoit point suffisant de leur faire subir ce risque , que le dit demandeur originaire n'avoit dans le dit secret un intérest sufflssant à ce sujet, bien moins aprds avoir luy mesme attrait ceux de Bailleul à faire demande judicielie à sa charge, pouvoit il leur refuser de subniinistrer les moyens qu'il avoitchez luy, et que ceux de Bailleul avoient nécessairement besoing pour voir s'ils avoient intérests et droit à faire la demande pour laquelle il les avoit attrait en ce siège, ex lege diffamari, pour les obliger d'agir, ceux de Bailleul avoient, parles pièces jointes à leur réplicque, fait voir qu'ils estoient en possession et droit d'avoir semblable communication et exhibition, et que la cour de Parlement de Flandres, lors conseil souverain de Tournay , leur a confirmé par son arrest ledit droit et possession, aiaat levé l'état et surcéance qu'un ceurfrère de Ledringem, associé ou égal en droit au demandeur originaire et ses joints pour jouir d'une et la même coutume, avoit seu happer^ ce préjugé, que ceux de Bailleul avoientsur cette matière produit, devroit avoir convaincu le dit demandeur et joint à luy, du tort qu'ils avoient de supposer audit requis de ceux de Bailleul, si les raisons qu'ils venoient d'avancer ne seroient à cette fin suffisante, que si, raison que ceux de Bailleul osoient esp^ rer que cela suffisoH qu'ils exhiboient néantmoins des extraits des registres et du compte de leur ville de l'an mil six cent quatre vingt quatre, par où paroissoit, qu'en conséquence de la levée de. 1 estât et surcéance, le nommé Tristram, y repris, n'avoit poiat

^ seoTeiiient comparu devant Iob avoué et eschevins de oette ville et déclaré d'adhérer et de déférer à la ditie ordonnance, meus de plus» requis délay pour pouvoir satîsfaireÀrexhibitionderestatét inventaire qu'il luydemandoient, eten outre s'engage, sous peineet amende, d'y satisfaire, et enfin y satisfait en conséquence et paie Jusqu'à la somme de quatre cent huit livres parisis, ce qui maniftotoit au regard de ce requis, qu'en conséquence de la levée de restai par luy happé il avoit satisfait à l'exhibition par ceux de Bailleul requise dans un cas semblabld à la présente thèse, et comme ils avoient montré cy devant que iaditte exhibition estoit préalable, pour voir s'il y avoit lieu pour, par ceux de Bailleul, demander le droit d'issue, et s'ils y avaient intérêts de le demander et disputer, ils soutenoient qu'avant d'entrer en la discussion et ultérieure contestation sur ledit droit, le demandeur originaire et, ex lege deffamari^ estoit obligé d'exhiber Testât ou inventaire requis, lorsque ceux de Bailleul y trouvoient des biens de la qualité sur laquelle ils prétendoient droit d'issue, ils ne manqueraient point d'entrer en lice, soit avecq le dit demandeur originaire ou ceux qui se prétendoient joindre, mais si hors du dit estât ou inventaire ils trouvoient que rien n'y estoit de telle qualité, ils soutenoient n'y estre obligé et qu'en soutenant ceux de Bailleul en ce que dessus, et sur le pied cy devant repris en leur requis, subordinement demandant dépens du débat, et ks difsMinnaertet ceux d'Ekelsbeque joints à luy, ont dit par leur escrit de contre avertissement servy le vingt cinq octobre mil sept cent trente un, que l'advertissement de partie servy le neuf aoust mil sept cent trente un, ne méritoit qu'une simple rejection, qu'ils ne répondoient point aux raisons et moyens de la duplicque, par laquelle les joints en cause avoient établi que le demandeur original n'estoit point sujet au droit d'issue pré-< tendu à sa charge, ils soutenoient qu'avant que d'entrer en discussion, si ledit demandeur seroit obligé audit droit ou point, il leurdevroit communiquer préalablement les inventaires ou estats faits aux maisons mortuaires des bourgeois de Bailleul où il estoit héritier, qu'à ce défaut ils ne pourroient point former demande pertinente, et qu'ils en souffriraient un intérest considérable, sur prétexte que la cause principale pourroit traîner pendant fiombre d'années, qu'entre temps le demandeur pourroit dissiper et alliéner ses biens, ou un tiers possesseur les prescrire,le demandeur devenir insolvable, mais tous ces prétextes imaginaires ne seauloieiit faire changer l'ordre judiciaire qui ne permettoit point

àb comtneneer par «Kècution, dont la soutonsiiieot desdeffaa* aman «etoil une espèce^ ils prétendoientqua 1« demandear ori— ginel IM détroit informer des oocrots de« familles, où il eeloit biritier^ airani qu'il aeroit décidé qu'ils j auroleut intérHs». qu'il estoit cependant de r<Mrdre d'establir «vaut tout que I» demandeur seroit obligé au payement du droit d'iaeue des Mens qui luy estoient dévolus par les successions dont il s'agissoil, ear n'y estant point su jet, il ne devoit rien leur payer ni oomo^aniqtter, cependant après qu'ils auroient obtenu gain de cause, les secrets des familles, où il estoit héritier, seroienipubiicqs quand, il auroit produit et communiqué les estats et inventaires qui y auroient esté faicd, à quoy il ne devoit point donner les moienSp ce qu'ils venoient dédire suffisoit pour faire rejetter le dit soutènement des demandeurs, et sans y avoir égard procéder au juge* ment de la cause au principal, veu qu'elle se trouvoit snCAsam-* ment contesté, le prétexte qu'ils avançoient que^ faute de production desdita estats et inventaires, ils ne pouvoit former de^ mande pertinente , estoit si frivole qu'ils avoient lieu d'être sur* pris de ce qu'ils en osoieot parler, attendu qu'au premier artidede^ leur réplicque ils avaient dit au principal, de persister et soutenir que leur ville estoit fondé dans la demande du droit d'issue des biens non féodaux par ie deffendeur originaire hérités, danslea successions dont s'agissoit, n'estoit ce pas là une demande formelle et pertinente? est ce qu'ils en pourroient former autre T et pour leur oster le scrupule, si ésdites successions il y avoitdea biens non féodaux, le ditdeffendeur. déclarant qu'il y enavoît, que les estats et inventaires en seroient arrestés aussytost que faire sepourroit, et que Ton entre roit en liquidation avecqles demandeurs pour régler le droit d'issue, après la décision du procès, s'il estoit déclaré qu'il y seroit sujet, qu'il offroit même d'abondant de bailler caution, de leur payer en ce cas le droit d'yssue,dont estoit question, au moyen de quoy évannouirentlaar orainte pannicque au sujet de la dissipation et alliéna^tion des biens et l'insolvabilité q ui pourroient arriver pendant la durée du procès, dent iesideffendeu rs souhaitoîent bien plus de voir la fin que les demandeurs, lesquels par leur soutènement fï*ivole taschoient de le tirer en longueur, quant aux prodaetîona qu'ils faisoient par leur dit avertissement, au sujet du droit dlssue qu'ils avaient prétendu e^ devant à la. charge du nommé Tristram, les intemenans disoient qu'ils estoient informés qam ledit Tristram n'avoii jamais esté revêtu de la qualité de eeui^*

frère ëe lafieigDturîe de Ledrmgem, et qu'einsy il n'estait peint surprenant qu'il avoit bien voulu entrer en composition à eet égard avecq les demandeurs, bien que d'ailleurs le fait dudit Tristram ne scauroit préjudicier à ceux de Ledringem, parce qu'ils n'avoient point esté en cause^ et qu'ils n'en avoient point esté informés, que d'un autre côté, un seul acte n'establissoit point une possession et nommément point contre ceux de Ledringbem, et encore moins contre les intervenans, leurs ceurCrôres, n'ayant jamais paie le droit d'issue, non plus aux demandeurs qu^au diredeiuni des autres lieux de la province de Flandre, laquelle possession et exemption du droit d'issue des ceurfrères d'Ekelsbeque se trouve! t confirmé par les actes de notoriété accordés aux intervenans, l'an mil six cent quatre vingt quatre, par la cour de Cassel v^t par les bourgmestres et esche vins des villes et chastellenies de Bergues et deBourbourg, et par les certificats des anciens avocats et praticiens dudit Bergues et des villes et chastellenie de Furnes, ils ad joutoient encore le certificat accordé devant nottaire, par le nommé Vermeerach, qui avait esté bailly d'Ëkelsbeque, il y avoit plus de trente ans, et qui attestoit pareillement que les ceurfrères d'Ëkelsbeque avoient tou joursesté exempts du droit d'issue, au moyen de quoy et de ce qu'ils avoient déduit par leur escrit de duplicque, les delfendeurs avaient lieu d'espérer d'avoir estably, que le deffendeur originel u'estoit pas sujet au droit d'issue dont il s'agissoit; considéré encore que les demandeurs ne vérifieroient point qu'ils auroient ci devant perçeu ce droit des ceurfrères d'Ëkelsbeque, ni que ceux cy Tauroient paie en aucun lieu de la Flandre, moyennant quoy les deffendeurs concluoient et persistoient, comme par leurs escrits précédents, demandant dépens, puis la cause ayant esté soumise et mise en estât d'être jugée, nous, ayant veu les pièces dudit procès, conclusions du procureur du roy, ouy le rapport du consBiller de Thoor, tout considéré, avons, par nostre sentence du vingt sept novembre mil sept cent trente un,

Faisans droit sur le débat, ordonné et ordonnons au demandeur d'exhiber et communiquer les estats et inventaires dont s'agit au procès, à effect de par les deffendeurs constater seulement la hauteur des successions en question, et avant faire droit au principal^ admettons les parties à vérifier par davant le conseiler Lippens, condamnona le demandeur et joints en cause solidairement en un quart des dépens les autres réservés.

à Baiileul œ vingt aapt novembre mil sept cent Irenle un. Signé : Masurb, et coUationnô.

Archives de la Tille de Bailleal, 4* tegistre aax prÎTilégea, fol. I.

99 %€imèvm 1999. — Sentence concernant le droit d'i^êue rendue par le baillage royal et siège préêidial de Flandre, conjirmant e» appel une sentence rendue le 10 mars 1732, par les aooué el écheoins de la oUle de BaiUeul^ sur le procès, entre Henrir Ignace Van Cappel, écuier, seigneur de Spycker, demandeur, et OUoier V andermeerseh, trésorier de la oiUe de Baiileul, défendeur. Ce dernier, avait sommé ledit Van Cappel, en sa qualité de père et tuteur légitime de son enfant mineur, non bourgeois, de payer les droits d'issue des biens meubles trouoés à la maison mortuaire de sa femme, bourgeoise d'Ypres, décédée à BaHleul, par sentence du 6 août 1727, les aooué et écheoins de BaiUeul aoaient renooyé le défendeur, comme mal fondé, et permis au défendeur de poursuicre l'appel de sa sommation, — Appel €ui présidial, le 4 aoril 1732, -^ Confirmation de la première sentence (1).

Archives de la ville de Baiileul : 4' registre aux privilèges V 12, v*.

1994* — Requête du magistrat de la oille de Baiileul adressée à l'Intendant de la GrandoUle, tendant à obtenir prooisionneU lement, que le premier écheoin puisse remplir les fonctions d' aooué deoenues cacantes par le décès de M, de Coussemaker,

A Monseigneur, Monsieur Julien Louis Bidé, chevalier, seigneur de la Grandviile, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hostel, intendant delà justice, police et finances en Flandre.

Remonstrent trôs humblement le premier eschevin, joint à luy, le magistrat de la ville de Baiileul, qu'ils ont, suivant leur devoir, dès le décès de Monsieur de Coussemaker, avoué de laditte ville,

(1) Cette pidoe est seulement mentionnée ici pour mémoire.

— ESÔàont nous osons espérer que le bon Dieu aura receu Pâme en miséricorde, donné connaissance à Votre Grandeur, par exprès, de laditte mort, pour receyoir l'honneur de ses ordres, mais comme entre tems il convient que monsieur le premier eschevin de la ville remplit la place de l'advoué jusqu'à ce qu'il vous plaise, Monseigneur» d'en autrement ordonner^ tout ainsy qu'il estoit en possession de faire en son absence ou autrement lorsqu'il n'estoiten estât, comme cela est assez clairement prescrit en l'observance et le règlement des coutumes et ordonnances cy devant donnés par les souverains du pays, tant au regard des affaires qui regardent la ville privativement que de celles qui regardent les affaires de la généralité de la ville et chastellenie dudit Bailleul, dont le député de la ville est, suivant le règlement du souverain, le premier chef et semonceur de toutes les affaires, ainsy que la ville est le chef-lieu de ladite généralité de la ville et chastellenie, de sorte que les autres députez auroient entretenus, et jusqu'à ce que Votre Grandeur auroit trouvé convenable de disposer de ladite place du défunct, deu laisser adresser à notre premier eschevin, comme représentemt par provision de ladite place, par leur messager, les lettres qui s'addressent à laditte ville et chastellenie, pour par luy, faireetflxer leur assemblée, pour, à sa semonce, prendre les délibération qu'ils trouveront convenir, il est cependant que lesdits autres députez avec leur greffier, l'on ne sçait par quelle veue particu* lière, ne veulent connaître le premier eschevin delà ville, pour, entre tems, luy laisser les recevoir, ni prendre connaissance des lettres qui regardent ladite généralité de laditte ville et chastellenie, se voulant arroger seuls et à l'exclusion dudit premier eschevin, comme député de la ville, la privative connais* sance et direction des affaires qui regardent la généralité de la ville et chastellenie de Bailleul, non obstant que la ville en soit le chef-lieu^ et ait droit d'en avoir connaissance et d'intervenir par leur député à la direction des affaires survenantes, qui la regardent souvent bien principalement ou ses intérêts, de sorte qu'il semble, contre la bonne raison^ sous humble correction, qu'on l'exclueroit d'y avoir son député, dans le tems qu'elle est et a toujours été chef et premier mobile dans tous tems, et qu'il semble extravagant qu'ils veuilent faire adresser les ordres d'en haut ailleurs, pour faire par eux, un autre chef ou semonceur, à l'exclusion de la ville, et donner cette prééminence à un troisième des cincq députés ordinaires^ qui est le baîlly d'une

petite fteiimeurie, nommée hi seigneurie de la préroeté ûéSêààk- BùùBB de Bruges, dtMit llètesquetle Bruges est seigneur, obwtimami quelques oeals mesures de terre «noisvôes en la ^ilto et ^Asfibacht de Bailleul, et comme ce nMt qufnne pure emprise faite par une espèee d'euTiSy nous oeeas espérer et que tdiit -aiasy que notre premier esohevin. dans Fabseace, défaut ou empeschement, fait toutes les autres fendions ailleurs/ noas prenions Mère recours à vous.

Monseigneur,

Suppliant très humblement Votre Grandeur, d'ordonner, du moins provisionneilemanty que en attendant qu'il luf auroit .plu de disposer de ladite place d'advoué, que le premier SBclieYin de la ville de Baiiteul, poara remplir les fonetioas, tant au regard de la généralité de laditte ville jet chastelleaèe, que dans les besoignes dasdits députez, comme tl fait ailisars, quojr faisant, etc., et pour montrer que les premiers eachevins ont* de toute mémoire, à défaut de Tadvoué, fait les fonctions, nouA joignons les certificats des personnes qui vivent enoere et qui ont remply la place du premier eschevin de la vilie^ ainsj que copie de l'assemblée des autres députez de ladite ville et chastellenie, que notre premier eschevin a convoqué par où .parroit qu'ils ne veulent en aucune fonction reconnoitare le premier eschevin, ni luy laisser connaissance des affaires de laditte ville et chastellenie, en vilipendance de la ville, de ses prééminences et de ses Intérêts qui pourroient en résulter àsen préjudice.

Archives de la ville de Oaillesl, 4* registre aux pririKèges, f* tt.

aa mal» 19 sa. — Arrêt du Conseil d'Etat maintenant les ooqvA et ëeheeins de la oille de Bailleul dans le droit de perception d*un péage êur le paoé de cette cille dont iU étaient en possession depuis plusieurs siècles^ acee exemption pour les bourgeois de BaiUeuU

BXTRAIT DBS RBGI8TRBS DU CONSEIL O'éTAT.

Vu par le Roy, étant en son Conseil/ les titres et pièces représentées, en exécution de i'arrest du conseil d'Etat du vingt neuf aoust mil sept cent vingt quatre et autres, rendus en eèneé-

tpi0ne8> par les avoué at Baefaevina de la ville de Bailleul en Flandres, se prélendaot ua droit de péage sur le pavé de ladite ^iUe,f?6DéPalité de Lille. Seavoir, un certificat du vingt octobre mil avisent vingt quatre^ par lequel ledit iavoué et eachevineoat attesté, que depais .plusieurs siècles ils étaient en possession de percevoir ledit droit, consistant en un patar par cheval, tant attelelé à «m ebariot ou chanette que chargé à dos, passant par teditte ville, qu'Us ne peuvent rapporter de titres, leurs archives «yantété incendiées plusieurs fois, et que le droit ne produit pas le vingtième des frais de l'entretien du pavé ; mémoire ipar leqael lesdits avoué et eschevins de la ville de Bailleul demandent d'être conservés dans lesdits droits de péage; arrêt du conseil du seize décembre mil sept cent vingt-sept, par lequel, a^mnt faire droit, ila été ordonne que dans un mois lesdits a voué et -esebevins de Bailleul justifieraient, tant par titres que par témoins^ leur possession suivie et non interrompue, depuis mil cinq cent soixante neuf, du droit et la quotité du droit de péage -par^ux prétendu dans ladite ville de Bailleul, et que le pavé de la dite ville étoit en bon état et entretenu à leurs frais, laquelle preuve seroit faite pardevant le sieur de Méliand, conseiller d*Etat, commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Ma>jesté en Flandres, ou son subdélégué, qui serait commis à cet effeit, peur, sur l'enquèie qui serait faite et l'avis dudit sieur Méliand reportés, être or donné par Sa Majesté ce qu^il appartiendroit, «inon, et faute d'y satisfaire dans ledit tems, et iceluy passé, seroit fait droit ainsi qu'il appartiendroit ; commission du grand sceau expédiée sur ledit arrest, ledit jour, seize décembre mil sept cent vingt-sept; exploit du vingt-deux mars mil sept cent vingt-huit, contenant la signification qui a été faite desdits arrest et commission auxdits avoué et eschevins de Bailleul, titres par eux représentés en exécution dudit arrest du ssize décembre mil sept cent vingt sept, scavoir : copie coUationnés des lettres patentes du vingt-sept octobre mil cinq tiSmt quarante sept, (1 ) enregistrées en la chambre des comptes de Lille^ au registre des chartes, par lesquelles l'Empereur Charles-Quint -a perÉiis aux avoué, eschevins et communauté de la ville de Bailleul de continuer la perception du droit de tonlieu qu'ils levaient de temps immémorial dans la dite ville, en vertu de la concession qui leur en avait été faitte en l'année mil deux cent

(1) Voir pièce CXXXVI du tome U

Tîogt-siXy par Pierre de Viteeke, seigneur, de Rache, eidee lettres de prorogation qui leur en avoient été accordées en mil cinq esnt treize etmil cinq cent quarante trois, aux conditions qu'ils employeroient le produit dudit droit aux dépenses nécessaires de ladite ville, et qu'ils payeroient annuellement au domaine de Flandres la somme de trois caroius d'or, de vingt patars pièce; extrait coUationné traduit du Flamand en François, d'un eompis rendu le huit juin mil cinq cent cinquante sept, aux commissaires du roy de Castille, comte de Flandres, par les trésorien de la ville de Bailleul, des revenus appartenant à laxlitte vill% pour Tannée commençant au premier avril mil cinq cent dnquante-cinq, et finissant à pareil jour mil cinq cent cinquante^ six, dans lequel le produit dudit droit de tonlieu a été porté en recette, et il a été fait dépenses de différentes sommes employées, tant au payement de la redevance annuelle de six livres envers le domaine de Flandres, que des ouvrages et réparations faites au pavé de ladite ville ; extrait coUationné des deux comptes des mêmes revenus, pour deux années, commençant au premier mai mil six cent quatre vingt, et finissant à pareil jour mil six cent quatre vingt-deux^ arrêtés le quinze novembre mil six oeot quatre-vingt-un et onze septembre mil six cent quatre vingtrdeux, par le sieur de Madrys, alors Intendant de Flandres» dans lequel le produit de tonlieu a été porté en recette, et il a été.fait dépense de la somme de six livres payé au receveur des domaines, et de celles de trois cent quatorze livres dix-huit sols, pour trsr vaux faits à la chaussée delà ditte ville deBailleul; pareil extrait d'une ordonnance du sieur Madrys, du quinze juin mil six cent quatre-vingt-deux, en forme de règlement, portant, ariiclo 6, que dans le premier article de recette concernant chaque droit, Ton exprimera la quotité et consistance; semblables extraits de cinq comptes des revenus, pour cinq années, commencées le premier mai mil sept cent vingtrdeux et finies à pareil jour mil sept cent vingt-sept, arrêtés par le sieur de MeliaH Intendant en Flandres, le premier octobre mil sept cent vingt-troie^ deux octobre mil sept cent vingt quatre, vingt-huit septembre mil sept cent vingt-cinq, cinq octobre mil sept cent vingt-^ix et vingt-sept août mil sept cent vingt-sept, contenant pareilles recettes et dépenses que les comptes précédans, et la quotité du droit de tonlieu, qui consisioit en un patard par chaque cheval chargée dos ou attelé à un chariot, duquel droit les habitants de ladite ville deBailleul étoient exempts, copie informe d*unarr0tdtt

conseil d'Etat du cinq août mil sept cent vingt-sept (1 j, par lequel les magistrats de la ville de Ûailleûl ont été confirmés dans la possession et jouissance de leurs octroys, revenus biens communs et patrimoniaux, droits et privilèges, sans aucun réserver ni excepter/dônt ils avoienl cy devant et duenâent joui et jouissoient encore, moyennant quoy ils payeroient la somme de quatre niil cent neuf livres à sa majesté à cause de son joyeux avènement à la couronne^ ensemble les deux sols pour livre de la dite somme, ordonnance rendue le six avril mil sept cent vingt-huit ]^arle dit sieur de Meliand, Intendant de Flandres, par laquelle il a commis le sieur Coussemaker, sonsubdèiégué à Bailleul, pour procéder* à Tenquète ordonné par le dit arrest du con^ieil du seize décembre mil sept cent vingt-sept, or lonnance dudit sieur Coussemaker du douze avril mil sept cent vingt-huit, qui indique le vendredy suivant pour procéder à la dite enquête faite le quatorze avril mil sept cent vingt-huit, et jours suivants, par ledit sieur de Coussemaker, composée de onze témoins, lesquels ont unanimement déposé que les titres et papiers de la dite ville de Baiiieul ont été perdus dans différents incendies^ et que la communauté de la dite ville a entretenu et entretient encore actuellement à ses frais tout le pavé dans rétenâue d'icelle, conclusions du s' Maboul maître des requêtes, procureur général de Sa Majesté en cette partie, vu aussy Ta vis des sieurs commissaires nommés par ledit arrest du conseil d'Etat du vingt-neaf août mil sept cent vingt-quatre, et autres rendus en conséquence, ou! le rapport du sieur Orry, conseiller d'Etat et au Conseil royal, contrôleur général des finances. Le roy, estant en son conseil, conformément à Tavis des sieurs commissaires, a maintenu et maintient les avoué et eschoviosde la ville de Baiiieul dans le droit de péa^^^e par terro, par eux prétendue dans ladite ville, pour en jouir et percevoir les droits à raison de quinze deniers tournois par chacun cheval, tant attelé à un chariot ou charette que chargé à dos, duquel droit les bourgeois de laditte ville seront exempts, leur enjoiht Sa Majesté, d'acquitter annuellement les charges dont ils sont tenus pour raison dudit droit, et leur fait très expresse inhibitions et deffenses de percevoir d'autres ni plus grands droits que celuy cy dessus exprimé; le tout à peine de suppression d'yceluy, de restitution de ce qui auroit été induement exigé , d*uno

(1) Voir pièce LXl ci-dessus.

amende arbitraire au profit de Sa Majesté, et contre leurs fermiers ou receveurs d'être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires et punis comme tels, suivant la rigueur des ordonnances. Fait au Conseil d'Etat du roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles, le vingt-quatre mai 1735. Signé : Baytic.

Julien Louis Bidé^ chevalier» seigneur de la Grandville, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hostel, Intendant de justice^ police et finances ea Flandres.

Yeu Tarrest du conseil cy dessus, en date du 24 may 1735, et la commission expédiée, sur iceluy le même jour, nous ordonnons que ledit arrest sera exécuté selon sa forme et teneur, publié et affiché dans la ville de Bailleul et partout où il appartiendra.

Fait à Lille, ce 23 juillet 1735.

Signé : Bidé, de la Grandviiie.

Et plus bas, par Monseigneur Carha un •

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier notre huissier ou sergeant sur ce requis, nous te mandons et commandons par ces présentes, signées de notre main, que Tarrest cy attaché sous le contreseel de notre chancellerie, donnée cejourd'hui en notre conseil d'Etat, nous y étant, pour les causes y contenues, tu signifies aux avoué et échevins de la ville de Bailleul en Flandres, y dénommés, et à tous autres qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, et fais, en outre, pour Tentiêre exécution d'iceluy, à la requête de notre amé et féal le sieur Maboul» noire conseiller en nos conseils, maître des requêtes ordinaire de notre hostel, et notre procureur général, en la commission établie par l'arrest de notre conseil, du 20 août 1724 , pour Texamen et vérification des titres des droits de péage et autres droits de cette nature dans rétendue de notre royaume, tous commandements, som«» mations et autres actes et exploits requis et nécessaires, sans autre permission, car tel est notre plaisir.

Donnéà Versailles, le 24 may 1735, et de notre règne le 20«*.

Signé : Louis.

Et plus bas, par le roy, Bavyn. Et scellé de cire jaune.

ArcbiT68 de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges, f* 81.

19as» — Lettrée de LouU XV, roi de F ranoe, commettant à l'o/Jlce de grand bailli de la oUle et chûtellenie de BaiUeuU PhH^pe^aequeâ-Louiê de Gourdin, teionear de Drineham, en r'em placement du êieur JeaO'Erneêt Velle.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre^ à tous ceux qui ce8 présentes verront, salut. Scavoir faisons que, pour la pleine et entière confiance que nous avom; en la personne de notre cher et bien-aimé Pliitippe- Jacques-Louis de Gourdin, seigneur de Drincam et en ses sens, suffisance, loyauté, prud*hominie, capacité, expérience, fidélité et affection à notre service, nous lui avons, pour ces causes et autres, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, l'office de grand bailly , de la ville et chàtellenie de Bailleul, dont il a payé en nos revenus caauelsles droits de mutation, en exécution de nos édits et déclarations, et que tenoit et exerçoit le sieur Jean-Ernest Velle, qui en jouissoit à titre d'hérédité, et après le décès duquel ses héritiers nous ont nommé et présenté audit office ledit sieur de Gourdin, par acte du vingt un mars dernier, icy attaché, pour ledit office avoir, tenir et exercer,en jouir et user par ledit sieur de Gourdin, aux honneurs, pouvoirs, libertez, fonctions, auctorités, privilèges, droits, exemptions, franchises, immunités, préroga* tives, prééminences, rang, séance, attributions, fruits, profits, revenus et émoluments y appartenans, tels et tout ainsi qu'en a joay ou deu jouir ledit feu sieur Velle, et qu'en jouissent ou doivent jouir les a utres pourveus de pareils offices, à condition toute' fois que le sieur de Grourdin aye atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, suivant son extrait baptistaire du vingt six janvier mil sept cent trente-cinq, deuement légalisé, et cy avec ledit acte de nomination et autres pièces attaché sur le contreseel de notre chancellerie à peine de perte dudit office, nullité de^ présentes et de sa réception, sy donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers les gens tenant notre cour de Parlement de Flandre à Douay, que leur estant apparu des bondes vie et mœurs, âge susdit, de vingt-cinq ans accomplis, conversation et religion catholique, appostolique et romaine dudit sieur de Gourdin, et ayant pris de luy le serment requis et accoatumîé, ils le reçoivent, mettent et Tinstituent de par nous en possession dudit office, et Tèn fassent jouir et user pleinement et paisiblement, aux honneurs, pouvoirs, libertez, fonctions, autorités.

privilèges, droits, exemptioas, franchises, immunitez, prérogatives, prèéminencesy rang, séance, attributions, fruits, profits, revenus et émoluments susdits et y appartenant, et lui faaaant obéir et entendre de tous et ainsy qu'il appartiendra es choses concernant ledit office^ car tel est notre plaisir. En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scei à ces présentes.

Donné à Parys le 9^ jour de juillet Tan de grâce mil sept cent trente-cinq, et de notre règne le vingtième; sur le ply est escrit, par le Roy, signé Sainson, et scellé d*un grand seeau. Sur le dos estescrit, enregistré au controUe le neuvièsme juillet 1735, poar monsieur Deony signé Granion ; encor sur le dos. déposé aux minutes le neuf juillet 1735, signé Sainson ; sur le ply est encor escrit, enregistré au greffe de la cour du Parlement de Flandres, ouy et ce consentant le procureur du roy, pour jouir par l'impétrant de Teffect et contenu en icelles , suivant Tarrest de ce jourd*hui, vingt juillet mil sept cent trente-cinq, ëigné : L. Lefebvre.

Extrait des registres de la cour de Parlement. Sur la requeste présentée à la cour par Philippe-Jacques-Louis de Gourdin escuyer seigneur de Driucam, tendante à ce que les lettres de provision qu'il a obtenu de Sa Majesté, de l'office de grand bailly des ville et châtellenie de Bailleul, seroient enregistrées au greffe de la cour, veu lesdittes lettres, données à Parys le neuvièsme de ce mois, signées par le roy, Sainson, scellées du grand sceau do Sa Majesté, en cire jaune, l'information de vie et mœurs, religion catholique , appostoiique et romaine du supliant, conclusions du procureur général du roy, ouy le rapport de messire Jean-Baptiste-Bernard Odemaer, conseiller, tout considéré.

La cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres de provision seront enregistrées au greffe de la cour, pour par le suppliant jouir de l'effect et contenu en icelles^ en prestant le serment en tel cas requis et accoutumé. Fait à Douay en Parlement, le vingt juillet mil sept cent trente-cinq, collationné, signé : L. Lbfbbvrb.

Ledit jour ledit de Gourdin, seigneur de Drincam, aprestè te serment dont il étoit chargé par Tarrest cy dessus, signé: L. Lbfbbvrb.

Archives la ville de Bailleul : 4« registre aux privilèges, fol. 79.

• ttoAt I9S9* — Requête de» aooué et écheoinê de la eUle de Bailleul, adressée à l'intendant de la GrandûUle tendante à obtenir 2 autorelation de /aire e,vécuter par leurs o/fieierSf les rôles de» taxes de mwilage,due8 par MM, duprésidlal et du bailliage.

A Monseigneur Julien Louis Bidé, chevalier, seigneur de la Grandville, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice^ police et finances en Flandres.

Remonstrent très humblement les avoué et eschevins de la ville de BailleuU que feu Monseigneur Leblanc, Intendant de la Flandre, leur a permis et authorisô de faire exécuter par leurs officiers, les rolles des taxes imposez sur les redevables desdits taxes, en quelque endroit de son département qu'ils soient domiciliez, les authorisant pour cet effect, suivant la copie de son ordonnance du dix-huit mars 1712, jointe, et quoyque cette ordonnance devoit estre reverendu peur les messieurs du bailliage royal et siège présidial, demeurans en cette ville, tant au regard de la taxe, pour le dixième sur le prix de leur demeure ou habitation, en conséquence du règlement du département, à déduiresur le prix de leur louage sur les propriétaires s'il eschet, qu'au regard des taxes faj ta par les remonstrants, pour les droits de moulage, lequel moulage est originairement au proffyt desdomaines de Sa Majesté, dont la ville de Bailleul a esté chargée de faire le recouvrement^ ainsy que toutes les autres villes ouvertes de la Flandre, à raison de douze pattars par an, par teste, suivant certaine ordonnance donnée le quatre octobre 1688, à charge de fournir à ce sujet au domaine de Sa Majesté, la somme y ûxiée, il est cependant que, sur refus que firent messieurs du présidial es années 1718 et 1719 de paier cette taxe, que le trésorier de la ditte ville, pour le sujet dudit refus, prétendit porter Timportance, es mises de ses comptes, mais Monseigneur Méliand ordonna, sur le compte de Tan 1718, d'en poursuivre le recouvrement, pour en faire recette aux comptes suivants, comme paroit de l'extrait joint, ainsy qu'àasté fait, en conséquencede ce, presque tous lesdits messieurs ont paie sans aucun molest^ sauf Monsieur le Conseiller de Housta, qui fait refus ou délay de payer, nonobstant que le trésorier de laditte ville^ après plusieurs interpellations amiables, Fa fait sommer de paier lesdites taxes, le dix-huit avril dernier^

suivant la pièce jointe, et comme les sept jours de sommation sont plus qu*À trois fois expirez, sans qu*ii se mit en devoir de paier. et que ledit trésorier craint, s'il fait venir à exécution, qu'il y reluctera et aura recours audit présidial contre ladite ordonnance de feu monseigneur Lebianc,sous prétexte que ladite ordonnance ne cotitient expressément^ qu'on pourroit exécuter par notre officier en leur effecis aucun des messieurs dudit présidial, pour à quoy obvier et entrer en discussion sur ladite ordonnance^ 8*n escheroit, ailleurs que pardevant Votre Grandeur, on se retire vers vous.

Monsei^çneur,

Vous supiiant d'être servy de déclarer que les remonstrants ou leur trésorier pourront, conformément à ladite ordonnance de feu monseigneur Leblanc, recouvrir lesdites taxes, par exécution à fuire par leur officier ou tel autre qu'il plaira à Votre Grandeur de nommer, sur les messieurs du présidial, refusans ou déclarans d*en faire le paiement, quoy faisant, etc.

Veu la requette cy dessus^ Tordonnance y énoncée rendue par M.Leblanc, ledix-huitmars 1712(1), l'extrait du compte de la ville de Bailieul de Tannée 1718, l'extrait des rolles du dixième et droits de moula^re des années 1733, 1734 et 1735, par lequel appert que le sieur Hosta, conseiller au présidial de Bailieul, doit pour les cùttisations desdites années, la somme de vingt-huit livres, quatre sols, et Tacte qui luy a esté signifié le dix-huit avril 1736, portant sommation de paier ladite somme dans sept jours et sept nuits, à peine d*exécution, nous avons authoriséet autliorisons les supplians à faire mettre à exécution par leurs officiers, lesrolies dont leur trésorier est chargé de faire le recouvrement^ et en conséquence de faire contraindre par leurs dits officiers, les dénommez auxdits rolles, môme les officiers dudit présidial, au paiement de leurs cottisations, chacun en droit foy.

Fait à Lille^ ce six aoust dix-sept cent trente-six, signé : Biné de la Grandville ; et plus bas, par Monseigneur : Garraud.

Extrait du registre des privilèges de la ville de bailleul, reposant en la chambre eschevinalb de ladite ville ou entre autres sb trouve ce qui suit :

; . A Monseigneur Claude Leblanc , chevalier ,

. seigneur de Passy, Etigny» Saini-Nicoias et autres.

(1) Voir pièce XL Vil ci-dessus.

lieux, Conseiller du roy, en ses conseils^ Maître des requêtes ordinaires de son hostel, Intendant de la justioe, police et finances en Flandre, du costé de la mer.

Remontrent très humblement les avoué et eschevins de la vijie de Bailleul, qu'ils trouvent quelque difficulté» ou du moins. en crai^^nent^ s'ils dévoient faire exécuter des taxes et impositions de ladîtte ville, par autres que par les officiers exploiteurs de laditCe ville, au regard des débiteurs demeurans sous autre îurisdiction, ou qui s'y sont retirez après lesdites taxations, raison pour quoy, ils prennent leur recours vers Votre Grandeur, qu'ils entendent avoir eu la bonté d'avoir accordé telle permission en plusieurs justices voisines;

La priant très humblement d'être servy, de leur accorder pareillement ladite permission ou authorisation, afin qu'au moyen de ce ils soient en estât de plus promptement satisfaire au payement des aides et subsides du roy, quoy faisant, etc., nigné: J. Matthys.

Appoêtille.

Permis aux supplians de faire exécuter par leurs officiers^ les toiles des taxes imposez sur les redevabtos desdites taxes en quelque endroit de notre département, qu'ils soient domiciliez, les authorisant pour cet eft'ect.

Fait à Ypres, le dix-huit mars 1712, signé: Leblanc.

Accorde audit registre, témoin, greffier de laditte ville, signé : Sbnnbsabl.

Extrait ou COMPTE DE la ville de Baillbul, de l^annbb dixsept CENT DIX-HUIT, ARRE8TÉ LE TRENTE-UN JUII^ET 1718, BXPOSANT EN LA CHAMBRE BSCHEVINALE DE LADITTE VILLE, OÙ BNTRB AUTRES, SE TROUVE CE QUI SUIT :

Chapitre dix-huitiéme de dépence. Reprises des divers articles passés en souffrance, jusques à autre ordre de Monseigneur l'Intendant, au regard des taxations.

Le rendant porte icy en reprise un estât de la taxation faitte sur les demeures de messieurs du présidial en cette ville, ensemble sur les maisons occupez par les procureura et huissiers dudit présidial de l'année 1717, par estât et ordonnance, cent dix livres, dix-huit sols ; parisis cy ex liv. xviii".

-2JJP-.

Pour pai:eil e^tat de leur taxation à raisoa du molage, portant qu^ante-six livras, seize eote parisis cy xlvi L. xvi«.

pour autre estât, etc.

Accorde audit compte, témoin, greffier de ladite ville, signé:

SSNNESAEL.

Extrait DBS uvass du moulage bt du dixiémb dbnibr bn utrbs,

80L8 PARISIB.

Le sieur Hosta, Saint- Jean, 1733,

Le même, No.èl, 1733,

Le même, Saint Jean, 1734,

Le même, Noël, 1734,

X* d', 1734, de la maison par iuy occupée.

Le même, moulage, Saint-Jean, 1735,

Le même, Noël, 1735,

X* dernier, 1735, de la maison où il demeure,

Ensemble, sauf erreur, 28. 4.0

A la requette du soussigné, trésorier de cette ville de BaiUeul, il plaira au premier officier, sur ce requis^ de faire sommation au sieur et maître Hpsta, et après lies fateaux, dresser exécution pour avoir paiement 4e la somme de vingt-huit livres, quatre sols parisis, po^ir taxations faittes à sa charge, pour droits de molage, pendant les années 1733, 1434 et 1735, et pour le dixième denier, pendant les années 1734 et 1735, plus amplement détaillez cy-dessus, ainsy requis avec dépens, le dix-sept avril 1736, F. T. Behaghbl.

Le soussigné bailly de la ville et chastellenie de Bailieul, pour la vacante pl^ce de l'écoutette, relate d'avoir fait de par le roy notre sire, au sieur et maître Hosta, sommation de satisfaire au contenu du* mandat ou requis de Tautre part, dans sept jours et pareils nuits, à peine d*exécution, auquel efifect iuy ay délivré copie de l'exploit, parlant à mademoiselle son épouse, aiogy q^e pour les frais de cette somation.

Fait le vingt-huit avril 1736, signé : Auvray db la Tour.

Archives de la ville de Baiileal : 4' registre aux privilèges : f* 116.

1999» • Hé—ifcf» — Le ralet de chambre de la ollle de Bailleul rHate acoir délioré au curMioyen, à l'aooué et à toateê le$ eommutuuUéê de la oUle copie de la iL*elaration du roi du 9 acrU 773ôj reiatioe à la forme de tenir le9 régie très de baptémt9^ de mariage»^ êépuUareêy oétureê, noviciats et pro/eêsions.

Le soussigné valet de chambre de la ville de Baiileul relate d'avoir délivré copie de la déclaration du roy du 9 avril 1736 concernant sa forme de tenir les registres de baptêmes^ mariages, sépultures, vétures, noviciats et professions, et des extraits qui en doivent être délivrés ; et de celle du 6 février 1737 qui régie par qui lesdits registres seront cottes et paraphés et où les doubles seront déposés; à M. Cailliau, curé de la ville de Bailleul et doyen de la chrestienneté du district de Bailleul et au sieur et maître Eugène de Coussemaker, avoué de la ville de Bailleul et subdélégué de Monseigneur l'Intendant; et extrait du 9 avril 1736, concernant les sépultures et vètures, noviciats et professions, et des extraits qui en doivent être délivrés et en entier de celuy du 6 février 1737 aux révérends pères recteurs du collège de la Compagnie de Jésu en cette ville, et gardien du couvent des révérends pères Capucins en cette ville, et aux mères supérieures des couvents des sœurs noires et grises en cette ville, afin qu'ils n'en prétextent cause d'ignorance. •

Ainsy fait par ordre du magistrat de ladite ville de Bailleul ce six décembre mil sept cent trente-sept. Signé : O. Nevbjans.

Archives d« ville de Bailleul, 4' registre 8UX privilèges, fol. 130 v*.

S# Smmirimfy 1941. — Requête présentée à l'intendant de la Grande ciUe par le magistrat de Bailleul^ les mayeur et éeheoins d'Er* quinghemrsur'la'LySt et les bailli et éeheoins de Steemoerck, au sujet de l'ewemption des priclléoiés de la taxe mise pour secourir les peuiores,

A Monseigneur Monseigneur Bidé, chevalier, seigneur delaGrandville, conseiUer du Roy en ses conseils, maître des requestes ordiaaires de son hôtel. Intendant de Justice» Poiioe et Finances en Flandre.

Suppliwt ÈTè^-humbiemeot les avoué, eaohisvins et consaux de la viUe d^Bailleul, disant qu'en exécution dePordonnanee de Votre

Grandeur^ dont copie est «^ jointe^ datée da 7 janvier 173!», qui, entre antres, ordonne aux gens deloy depourvcûr anx bescnns des pauvres de leur jurisdictiony ainqr ^t par tels moyens qu'il appartiendra par raison, et que faute de oe faire en seront responsables en leur propre et privé nom, les supplians ont fait selon la proportion gardée d'ancienneté, des taxations sur leurs habitaos non privilégiez, sans y comprendre ceux qui ont ou qui prétendent avoir le privilège d'exemption de charges personelles^ dans la juste confiance où ils estoient que ces privilégiez auroient concouru d'eux mêmes à secourir lesdits pauvres, ou par une soumission volontaire à la taxation à faire à leur charge par les supplians^ ou par celle qu'ils auroient fait entre eux, en gardant la proportion observée de la part des supplians à l'égard des non privilégiezi mais ils se sont trompez dans leur attente, puisque bien loin que ces privilégiez s'auroient rangez dans l'un ou l'autre des précédants dans lesquels les suplians les ont priés de se constituer, en réclamant toujours leur prétendue exemption des charges personnelles, n'ont voulu ni se taxer eux mém^, ni sesoumettre à la taxe des supplians, comme si le devoir de secourir les pauvres d'un lieu ne seroit point une obligation commune et au non privilégiez et aux prétendus et vrais privilégiez. Ce considéré,

Monseigneur,

11 vous plaise ordonner que votre ordonnance susrelatée, du 7 janvier 1735, sera exécutée selon sa forme et teneur, en conséquence, que dans la taxation que les supplians sont obligea de faire pour survenir aux besoins des pauvres (ie leur jurisdiction; seront et doivent être compris tous leurs habitans, tant non privilégiés que prétendus et vrays privilégiés, en gardant, par les supplians, la proportion observé à réi7ard des non privilégiés, à moins que les privilégiés, ou se prétendant tels, n'aimassent mieux de se taxer eux mêmes en gardant la même proportion, ce faisant, etc.

Veu la présente requeste, et y ayant égard, nous, attendu la nature de l'imposition dont il s'agit, qui a pour objet le^eoulagement des pauvres de la ville et jurisdiction de Bailleul, dont tous les habitans sont tenus , ordonnons que, lorsqu'il eschera de faire une imposition pour subvenir aux besoins des pauvres de ladite ville et jurisdiction^ les supplians procéderont par roiles dans lesquels ils cottiseront tous les habitans de ladite ville, exempts et non exempts, privilégiez et non pri^-

légiez, suiyant et proportionnellement aux facultez d'un chaeun, lesquels relies ne pouront nôantmoins être mis à exécution smis avoir par nous esté visés et rendus exécutoires.

:Faît à, Lille le vingtuniesme novembre mil sept cent trente^ neuf. Signé : Biné de la Grandville^ et plus bas, par Monseigneu r : Carraud.

Ju lien-Louis Bidé, chevalier, seigneur de la Grand ville, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de 9ionh6te], intendant de Justice, Police et Finances en Flandres. Etant informé que malgré les peines portées contre les mendians, par la déclaration du 19 avril 1732, rendue pour la Flandre maritime, et nonobstant les précautions prises par Tarrest du conseil du même jour, et le règlement des magistrat des chef collèges du 7 aoust en suivant, par nous homologué^ tendant à pourvoir à l'entretien et à la subsistance des véritables pauvres de la province, hors d'état de gagner leur vie, la mendicité pourroit néantmoins s'y introduire de nouveau par la négligence des directeurs des tables des pauvres et des geus de loy de quelques paroisses^ qui demeurent en faute de fournir aux pauvres de leurs dites paroisses les secours dont ils ont besoin, ce qui les mettront dans la nécessité de devoir mendier, et étant nécessaire de remédier à cet abus naissant et d'en arester le progrès dès Forigine ;

Nousavons ordonné et ordonnons que la déclaration du roy et Tarrestdu Conseil du 19 avril 1732, ensemble le règlement des magistrats des chef collège^ de la Flandre maritime du 7 aoust de la même année, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence faisons très-expresse défense à touttes personnes de tout âge et de tout sexe, soit natives ou demeurantes dans la Flandre Maritime, soit étrangères, de mandier dans toute Tf^tendue d'icelle, sous quelque prétexte que ce puisse estre, à peine d'eetre poursuivis et punis suivant la rigueur des ordonnan ces, ordonnons aux véritables pauvres de la Flandre Maritine de s'adresser aux directeurs des tables des pauvres de leurs paroisses respectives pour obtenir d'eux les secours nécessaires pour leur subsistance et entretien, et auxdits directeurs et aux gens de loy d'y pourvoir, ainsy et par tels moiens qu'il appartiendra par raisons, faute de quoy nous les rendrons responsables en leurs propres et privez nom, enjoignons pour cet effect à nos s^tbdéléguez de noua informer des contraventions qui pourront sfriver à nostre présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée

et affichée dens lo«te retendue de la Flandre Maritime, à la genee des magietrals dee cbefe oollégee qui tiendront de leor cotlé eoigneosement la main à eon exécution*

Fait à Lille le sept janvier mil sept cent trente-cincq. SiçAè : BiDi de la GrandTÎUe, et pins bas par llonseigneary Carraud.

ArchîTM d« U ville de Beilleal, 4* r^^ gittre aaz privilèges, fol. 138.

Lxxin

ai mai* %9^0 m ^ Ordonnance de l'inXendant de la Grandoille, par' tant nourelles dispositions sur la jabrieation des JUs dans la chtitellenie de Lille, ^fixant la dimension ile$ éeheeaux et réglant la oisite des égards.

Julien Louis Bidé, chevalier, seigneur de la Grandville, conseiller d'Etal, intendant de justice, police et finances en Flandres.

Les fils de lin des fabriques de la ville et chàtellenie de Lille, qui étoient autrefois si recherchex, étant tombés dans un entier discrédit» nous avons taché d'en connaître la cause, et ayant reconnu que cela provenait de ce que les ouvriers qui n'étoient assujettis à aucun règlement, fabriquaient arbitrairement leurs fils, diminuans le plus souvent la longueur ou hauteur des échevaux et les oomposans d'un moindre nombre de tours, nous avons^ par nos ordonnances du 16 may et 10 septembre 1733, suivant l'avis des directeurs et s indicqs de la chambre de eommerce, réglé la longueur ou hauteur que doivent avoir les échevaux des différentes espèces de fil qui se fabriquent dans laditte ville et chàtellenie, et le nombre de tours dont chaque échevas doit être composé, et ayant éprouvé que ce règlement avoit produit de bons effets, et avoit ramené la confiance du public» nous avons, par notre ordonnance du 14 novembre 1736, ordonné que tous les fabriquants et marchands filetiers de notre d^artement se ccmformeront aux dispositions y contenues , ce qui donna lieu à quelques fabricans de nous représenter qu'ils étoient dans l'usage de faire leurs échevaux plus longs qu'il n'est prescrit par notre susdit règlement, et que s'ils en dlmu» nioient la longueur, il étoit à craindre que les fabricans des villes d*Ypres, Qand, Bruges et autres de domination étrangère, qaà fabriquent leurs fils sur ce pied,proftta8sentde ce changement^ qu'ils qualifleroient peut être d'altération pour descréditer 1m

fils fabriqués dans nostre département et s'approprier le commerce entier de cette marchandise, sur quoy, ayant consulté les directeur et sindicq de la chambre de commerce, nous avons, de leur avis, changé par notre ordonnance du 26 ayrill737^ les dispositions contenues en quelques articles de notre susdit règlement, et avons ordonné à tous fabricans ec marchans filetiers de s'j conformer. Mais ceux de Lille nous ayant représenté que depuis qu'ils sont astraints à composer les échevaux de fil ayant de quatorze tours, et qu'ils n'ont la liberté de donner à ceux façon de Tournay, qu'une aulne et une taille de longueur ou hauteur, le commerce qu'ils en faisoient est considérablemectdimi- Doé, et ceux de la ville de Bailleul nous ayant aussi représenté que depuis qu'ils ont été assujettis à fabriquer les flis gants autrement que suivant leur ancien usage, leur commerce est presque anéanti, nous avons consulté les directeur et sindicq de la chambre de commerce de Lille, qui ont été d'avis qu'on pouvoit permettre, tant aux filetiers de Lille qu'à ceux de Bailleul, de continuer à fabriquer lesdits fils de la manière qu'iu le pratiquoient auparavant^ et nous nous sommes déterminés d'autant plus volontiers à le leur accoider, qu^il importe peu au public que la longueur des échevâux de fil fabriqués à Bailleul soit différent de celle de^ fils fabriqués à Lille ; pourveu qu'elle soit réglée et déterminée, pour les uns et les autres, et pour prévenir les difficultés qui pourroient se présenter dans l'exécution des précédons règlemens, et ne laisser aux fabricans et marchands de fils de notre département aucun doute sur la longueur que doivent avoir les échevaux de chaque espèce de fil, et sur le nombre de tours dont chaque échevau doit être composé; nous avons renfermé dans notre présente ordonnance tant les nouvelles dispositions que celles contenues dans les premiers règlemens, auxquelles il n*a pas été dérogé et dont la teneur s*en suii :

Article premier.

Les échevaux de fil, appelles fil de Bretagne, seront composés de vingt-quatre tours, et auront de longueur ou hauteur une aulne et un quart de France.

Les échevaux de fil à troi') tours, destiné pour TAngleterre et autres pays étrangers seront composés de cinquante «cinq tours, et auront de longueur ou hauteur une aune trois tailles et demie deFrmnce.

Lm éehevaux de fil^ façon de Toornay, eeront composés da

trent6*six tours et auront, au choix des fabricants, de longueory

ou hauteur, une aulne et une taille de France, ou une aune deux

tailles et un tiers de taille, aussi de France.

Les éehevaux de fi I, de masse ou couleur, seront composés de

vingt tourSj et auront de longueur ou hauteur une aulne mcnns

demie taille de France.

Les éehevaux de fil à broder ^ront composés de vingt tours^

et auront longueur ou hauteur trois quarts et une taille aulne

de France.

Les éehevaux de fil, appelle chenet, dits longue poignée, seront composés de vingt-quatre tours et auront de longueur on hauteur une demie aulne et une taille de France.

"Les éehevaux de fil, dits douze paires, seront composés éà quarante-huit tours, et auront de longueur ou hauteur une demie aulne moins demie taille de France.

Les éehevaux de fil à gants, seront composés scavoir, ceux des fabriques de la ville et chàtellenie de Bailleul de douze ou quatorze tours, au choix des fabricants, ceux de quatorze tours auront de longueur ou hauteur une aulne et une taille de France, et ceux de douze tours une aulne une taille et un quart de taillo aussi de France, et ceux des fabriques de Lille et autres lieux de notre département, de douze ou treize tours, au choix des fabricans, et ceux de treize tours auront de longueur ou hauteur une aulne de France, et ceux de douze tours, une aulne une taille et

un quart de taille.

Les éehevaux de fil blanc seront composés, scavoir, ceux des fabriques de la ville et chàtellenie d^ Bailleul, de vingt tours on ' de quarante-huit tours, au choix des fabriquans, et auront de longueur ou hauteur une aulne et une taillede France, et ceux des fabriques de Lille et autres lieux seront composez de quarantehuit tours et auront une aulne de France.

Les éehevaux de fil, bis et bis blanc, seront composés scavoir, ceux des fabriques de la ville et chàtellenie de Bailleul, de q^^'

rante-hoit ou quatr^vingt tpurs, au choix des fabriquans, et auront de longueur ou hauteur une aulne et une taille de France, ceux des fabriques de Lille, et autres lieux, seront composés de quarante-huit tours, et auront de lonugeur ou hauteur une aul ne de France.

Les échevaux de fil, à trois bouts, seront composés de quarante-huit tours, ou de quatre-vingt-seize tours, au choix des fabricans, et auront de longueur ou hauteur scavoir, ceux des fabriques de la ville et chàtellenie de Bailleul, une aulne et une taille de France, et ceux des fabriques de Lille et autres lieux une aulne de France.

Les échevaux de fil à quatre, cincq, six et sept tours seront composésdequarante-huit tours et auront de longueur ou hauteur une aulne de France.

Les échevaux de fil bis de quatre à cincq cens la livre, seront composés de six tours, et auront de longueur ou hauteur une aulne de France.

Les échevaux de fil, bon teint, fil blanc, bis blanc, et en couleur, mis en poignées, seront composés de cincq, sept, dix, trente, ou quarante-huit tours au choix des fabricans et ceux de cincq, de sept, et dix tours auront de longueur ou hauteur, trois quarts et une taille^ ceux de trente tours auront une aulne moins une demie taille, et ceux de quarante-huit tours auront trois quarts de taille le tout de France.

Ordonnons que tous les marchands filetiers de notre département, les rétordeurs et tous autres suppôts, se conformeront exactement, chacun en droit soy, à tout ce que dessus, sans qu'ils puissent faire des échevaux d'un plus grand ou moindre nombre de tours qu'il n'est prescrit par le présent règlement, ni faire lesdits échevaux d'une moindre longueur ou hauteur que celles ci-dessus ordonnées, à peine de trente florins d'amende pour chaque contravention, applicable un tiers au dénonciateur, un tiers au profit du corpscdes filtiers, et un tiers comme amende de ban enfraint, et seront en outre }es échevaux de fil qui seront trouvés défectueux par lo défaut de longueur ou de nombre des tours, coupés en deux ou trois.

Knjoignons aux dits marehands filtiers, rétoirddura et antres suppôts de sovffrîr la visite des égards, lesquels serotit choisis par les magistrats, gens de loy ou juges de poliee des lieux, parmy ceux qui leurs seront présentés par le doyen et les maîtres dudit corps, et auront lesdits magistrats, gens de loy et juges de polioe attention à ne choisir aucun maître ni ouvrier travaillant chez des maîtres, mais bien gens expérimentez dans cette manufacture, qui seront indépendans des maîtres, lesquels prêteront serment de bien et fidèlement s'acquitter de leurs fonctions, seront soumis aux ordres du doyen et des maîtres du corps des âletiers, feront leurs visites les jours que lesdits doyen et maîtres leur indiqueront, dresseront leurs prooôsverbaux des contraventions qui viendront à leur connaissance, et rapporteront auxdits doyen et maîtres leurs procès-verbaux, sur lesquels droit sera fait sommairement, et sans frais par lesdits magistrats, gens de loy ou juges de police, chacun dans son district, sans qu'ils puissent remettre, ni modérer lesdltes

amendes.

Nous accordons le terme de six mois, à compter du jour de la publication qui sera faite de notre présente ordonnance, tant pour achever les ouvrages qui se trouveront commencés en conséquence de notre précédent règlement, que pour en faire la vente, et le débit, passé lequel temps il sera fait des visites exactes par les égards, qui seront à cet effet choisis, chez tous les marchands filetiers, rétordeurs et autres suppôts^ et sll %*j trouve des échevaux de fil des espèces ci-dessus désignées, qui auront un plus grand ou moindre nombre de tours, ou une moindre longueur, que celle ci-dessus prescrites, les contrevenaus seront condamnez aux peines et amendes portées par Tariicle quinze de notre présente ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée partout ou besoin sera.

Fait à Lille, ce vingt unième may, mil sept cent quarante, signé : Bidé de la Grandville. Et plus bas, par Monseigneur, signé: Carrauo.

Publié le contenu de cette à la bretesque de cette ville, et en la manière ordinaire, le six juin 1740, êigné : Cnocquabrt.

Archives de la ville de Bàilleul; 4* registre aux privilègea, f* 143. La môme pièce f»e trouve dans le Recueil des ordonnances pour la cille de Lille, ^ 624.

19 Mars» 1941* '^ Arrêt du Parlement de Douai, concernant la coti' naisêanee de$ maisons mortuaire» rendue dans, la cçtuse entre les <iPoué et éehevins de la cille de Bailleul^ appelant de la sentence rendue par le présidial de Flandre en date du tO /écrier 1740, d'une part^ et les bailli et éeheoins de Wormhoudt^ intimés j d'autre part. Les intimés sont déboutés et la connaissance de la maison mortuaire de Pierre Sansen, dont il est question dans le procès, et ce droit est reconnu auœ éeheoins de la cille de Bailleul.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Scavoir faisons que, veu en noetre cour de Parlement de Flandres le procès entre les avoué et esehevins de la ville de Bailleul, appellans de la sentence rendue par les officiers du bailliage royal et siège présidial de Flandre audit Bailleul, le dix février mil sept cent quarante, d*une part, les baillis et esehevins de Wormhout, intimés, d'autre part, sur ce que Alexandre Sansen, fils de Pierre, demeurant à Wormhout, aurait présenté requête aux officiers dudit présidial de Flandres à Bailleul, le seize mai mil sept cent trente-neuf, par laquelle il auroit exposé, qu*après la mort de Pierre Sansen, son père, il a été actionné de la part du sieur Frans Schelle, bailly de If Seigneurie comté et prévosté de Saint- Winocq à Wormhout, aux fins portés par la pièce jointe à ladite requête, cotté A, que ne croyant pas que son dît père fut décédé ceurfrère de ladite seigneurie comté et prévôté de Saint- Winocq à Wormhout, puisqu'il avoit accepté la bourgeoisie de Bailleul en mil six cent quatre vingt onze, il avoit servy de réponce sur la signification à luy donnée à la requête dudit Schelle, par laquelle il disoit d'avoir été mal actionné, son père étantdécédé bourgeois de Bailleul, que ses enfants estant bourgeois duditlieu , par naissance, ce n'estoit pas devant lesdits baillis et esehevins de Wormhout que le suppliant devoit assumer la qualité de tuteur des enfans mineurs de son frère, ny produire Testai de la maison mortuaire de son dit père, que les devoirs dévoient être faits pardevant lésa vouez et esehevins de Bailleul, où le suppliant avoit prêté le serment de tuteur, mais nonobstant qu'il eut fait sentir audit Schelle qu'il agissoit sans droit à sa charge, aux fins susdittes, il ne prétendoit pas de désister de sa poursuitte, et il soutint avec les esehevins dudit lieu^ que le père du suppliant estoit décédé leur ceurfrère, que dans cet interval le

suppliant fut signifié de la part des commissaires vacquans à la guarde des orphelines de nostre ville de Bailleur aux fias d'y produire ledit estât à faire à la maison mortuaire de sondit pèn»» comme il se justifioit de la pièce, cottée B, de façou qu'il paroissoit que les directeurs de ces deux bourgeoisies ou ceurfréries prétendoient que le dôfunct, père du suppliant, fut leur sujet ou bourgeois, que cela ne se pourroit pas puisque deux différentes bourgeoisies ou ceurfréries dans une même personne estoient incompatibles en Flandres^ et attendu que, tant les gens de loj de la susditte seigneurie comté et prévosté de Saint- Winocq à Wormhout, que les magistrats de la ville de Bailleul, comme directeurs de leur bourgeoisie, réclamoient ie père du suppliant pour leur sujet ou bourgeois^ cette discussion devoit les regarder entre eux, qu'ils dévoient estre mis partie à partie pour soutenir leurs droits, le suppliant estant content de produire ledit estât devant Tun ou l'autre, mais qu*il ne devoit pas le produire en deux endroits, pour quoy il s'estoit addressé auxdits officiers dudit présidial pour qu'il leur plust luy donner acte de la déclaration qu'il venoit de faire, d'être prêt de produire ledit estât pardevant ceux qui estoient en droit d'en connoistre, en conséquence appeiler pardevant eux les avoué et eschevins de Baîlieul et les bailly et eschevins de Wormhout^ pour soutenir entre eux de quelle bourgeoisie le père du suppliant estoit tenu, et condamner ceux qui ser oient trouvez avoir tort en tous dépens, dommages et intérêts, en les mettant à cette fin partie à partie, en conséquence de nommer conseiller commissaire pour comparoir devant luy au jour et heure qu'il désigneroii ei de tenir par provision en état les poursuittes faittes à la charge du sup* pliant, laquelle requête ayant été répondue d un soit communiqué à partie, pour comparoir, et les avoué et eschevins de notre ville de Bailleul auroient servy un écrit de réponse le huit juin mil sept cent trente-neuf, par lequel ils avoient dit que le dit Sansen avoit avancé, avec bonne raison, par sa requête, que feu son père avoit accepté la bourgeoisie de Bailleul, qu'il estoit décédé bourgeois de ladite ville, et que par conséquent ses enfants estoient aussi bourgeois de la mesme ville, par naissance, que c'estoit encore avec justice qu'il avoit avancé que la tutelle des enfsns mineurs de son frère devoit être emprise à Bailleul, où il avoit prêté le serment en cette qualité, et non à Wormhout, et que c*estoit pareillement audit Bailleul que devoit se faire l'exhibitioa de Testât des biens délaisez par son dit père, que c'estoii ce que

— ab? —

les ma^strats de Bailleul soutenoient en cette cause, tant qu au regard dudit Schelle, bailly de ladite seigneurie de Saint- Winocq à Worirhout, des eschevins et ceurheersde laditte seigneurie, et de tous autres qui préiendroient le contraire, et noramément contre ledit bailly et eschevins et ceux de laditte seigneurie qui, comme estolt dit en ladite requeste. soutenoient que les père et mère dudit Sansen seroient terminés leurs ceurfrères, que^ sans préjudice du susdit soutenu les magistrats de Bailleul, pour sommairement faire conster que Pierre Sansen, fils de Jacques, avoit empris sa bourgeoisie à Bailleul, le vingt trois décembre mil six cent quatre-vingt-onze, et même, qu'après le décès de sa femme, arrivé enmil sept cent, estably et sermenté partageur dé la bourgeoisie de Bailleul, le vingt-sept may mil sept cent trentetrois, à Teffect de faire état et séparation des biens délaissez par laditte deffuncte, ils produiroient les pièces cottées A 2, concluant lesdits magistrats de Bailleul en conséquence et perti< *nemment à la matière, comme l'article deux du mômeescrit,etque 'tous ceux qui prétendoient ou vouloient prétendre le contraire, fussent condemnez en tous dépens, dommages et intérêts soufferts ou à souffrir à ce sujet, et aux dépens, et comme il paroissoit des pièces jointes clairement du droit du magistrat de Bailleul, accorder que, par provision, ils puissent exercer les devoirs de l'office de leur garde orpheline au regard des mineurs en question, du moins à caution; et ledit jour, huit du mois de juin mil sept cent trente neuf, ledit François Scbelle, bailly^ et les eschevins de la seigneurie et prévosté de Saint-Winocq à Wormhout, intervenans, auroientservy un escrit intitulé : soutenu, par lequel ils avoient dit que feu Pierre Sansen estoit mort ceurfrère de laditte comté, en conséquence, que la connaissance de sa maison mortuaire, et de ce qui en dépeudoit, leur appartenoit privativement et à l'exclusion des avoués et eschevins de nostro ville de Bailleul, et de tous autres juges, que pour establir cette vérité ils produisoient l'extrait baptistaire dudit Pierre Sansen, par lequel il paroissoit qu'il estoit né en la paroisse de Wormhout, le dix-sept avril mil six cent soixante-huit, et baptisé en l'église paroissialle dudit lieu, le dix-neuf du mesme mois, observant qu'il estoit expressément statué par la coutume de Berghes, rubrique 5, article premier, loy localle dudit village de Wormhout, qu'elle tient pour ses ceurfrères ou bourgeois tous ceux qui y sont nez et procréés, spit par ceurfrères , soit par forrains, que par conséquent ledit Pierre

SftDsen estoii rèelement ceorfrère de Imditte comté de Saint- Winocq, à Wormhout, qu'ai nsy la connaissance de sa maison mortuaire, et de ce qui en dôpendoit, appartenoit aux gens de loy de laditte comté , qu'estant ceurfrère de laditte comté de Saint- Winocq^ il n'avoit pu, sans renoncer préalablement à cette bourgeoisie, en la forme et manière requise^ devenir bourgeois de la ville de Bailleul , parce que les bourgeoisies de différents lieux en la Flandre flamande estoient incompatibles, que ledit Saoseu n'avoit jamais renoncé à sa bourgeoisie de la comté de Wormhout, que par conséquent il en estoit resté ceurfrère. Parmy quoy lesdits bailly et eschevins avoient conclud à ce que la compétence de connoistre de la maison mortuaire dudit Pierre Sansen, et de œ qui en dépendoit, leur fut adjugé, les avoué et eschevins delà viUe de Bailleul, par leur escrit de contredits du trente dudit mois de juin mil sept cent trente-neuf, avoienl dit qu'ils persis* toient en ce qu'ils avoient soutenu et en leur écrit du huit dudit mois de juin, que sans entrer en discussion de ce que les esche* vins de Wormhout prétendoient inférer de l'article premier, rubrique 5 de leur coutume, sans examiner si le nommé Pierre Sansen estoit dans le cas dudit article, il suffisoit pour eux que ledit Sansen, s'estant marié à une bourgeoise dudit Bailleul, eut empris et se fut fait réhabiliter à la bourgeoisie de sa femme, de sorte que lesdits de Wormhout ne pouvoient empêcher ladite emprise, sauf à se prévaloir du dispositif de rarticie onze^ rubrique 5 de leur dite coutume, s'il y eschoit et sll y avoit lieu en leur égard, que pour d'autant plus leur faire pressentir leur tort, lesdits avoué et eschevins de Bailleul produisoient une sentence libellée qu'ils avoient obtenue au conseil en Flandres, passé près de deux cens ans, dans un cas plus fort, contre ceux de Bourbourg, puisque dans ce cas un habitant dudit Bourbourg n'avoit demandé congé ou délay pour emprendre la bourgeoisie de Bailleul et que dans le cas dont estoit question ledit Pierre Sansen avoit, passé cincquante ans, empris la bourgeoisie de Bailleul, etque, passé plusieurs années, les avoué et eschevins dudit Bailleul l'avoient nommé l'un des partageurs de la bourgeoisie dudit lieu pour faire partage des biens délaissez par sa déf uncte femme, que tous les actes établissoient, avec évidence, le droit de ceux de Bailleul au cas dont estoit question. Parmy quoy lesdits avoué et eschevins de Bailleul avoient conclud, comme par leur dit eserit, du huit dudit mois de juin, tant au principal qu'à la provision, avec dommage, intérêts et dépens, et lesdits bailiy et

edchevias de Wormhout, intervenans par leur écrit de solution» servy le vingt-deux juillet suivant, avoientdit que les déductions faites dans les écritures servies par les avoué et eschevins dd BaiUeul, avec les pièces jointes^ estoient insuffisantes pour establir que feu Pierre Sansen estoit mort bourgeois de Bailleul, et pour pouvoir contester efficacement sa civilité en bourgeoisie de laditte comté de Saint Winocq à Wormhout, que les eschevins de Bailleul dévoient avouer, que feu Pierre Sansen étoit né en la paroisse de Wormhout le dix-sept avril mil six cent soixantehuit, et baptisé en Téglise paroissiale dudit lieu le dix-neuf du même mois, ainsy qu'il apparoissoit de son extrait baptistaire, que même la coutume de Bergues, loy localle dudit village de Wormhout, tient pour ses ceurfrôres ou bourgeois, tous ceux qui y sont nez et procréez, soit par ceurfrères ou bourgeois, soit par forrains,observant que la coutume de Bailleul, rubriques, article Importe la mèmedisposition^si bien que les deux coutumes sont en cela conformes Tune à l'autre, establissant une même jurisprudence,un même droit et môme privilège, par rapport aux personnes qui sont nez en chaque lieu respectivement, de tout quoy il résultoit une conséquence nécessaire démonstrative et infaillible que feu Pierre Sansen estoit ceurfrère ou bourgeois de laditte comté de Saint- Winocq à Wormhout, de manière que c^estant par naissance il Testoit demeuré jusqu'à sa mort, attendu qu'il n'avoit jamais renoncé à cette bourgeoisie devant la loy en la forme et manière accoutumée^ que sans cette renonciation il n'avoit pu s'en défaire, parce que le droit de bourgeoisie en ce pays estoit un droit publicq, par rapport au droit de compétence des juges du lieu pour connoistre des maisons mortuaires de leurs bourgeois, et de ce qui en dépendoit, en vertu de la confraternitécontractôentrelescoutumesde laFiandre flamande, duquel droit acquis, les juges ne pouvoient être privez à leur insceu et sans leur consentement^ pourquoy la coutume de Bergues rubricque 5, article premier^ n'admettoit point les forrains à sa bourgeoisie sans exhiber acte de renonciation à leur bourgeoisie précédente, slls en avoient aucune en la Flandre flamande, lequel acte de renonciation elle réputoit pour une des formalités qu'il falloit observer pour acquérir sa bourgeoisie, que comme telle renonciation expresse à la bourgeoisie précédente étoit nécessaire pour acquérir la bourgeoisie de la ville et chàtellenie de Bergues, elle l'estoit par parité de raison pour s'en défaire quia eontrariorum eodem est dièeiplina^ à quoy estoit aussi

- aïo —

coBforme la coutume de Bailleul, rubrique 3, article septième, portant expressément, qu'un bourgeois de iaditie ville, pour se défaire ou départir de sa bourgeoisie^ estoit tenu de le déclarer, devant les eschevins , à Tacceptation de l'avoué ou de son lieq^ cant, si bien que les deux coutumes estoient encore en ce poiat conforme Tune à Tautre, et qu'elles establissoient le même droit et la mesme jurisprudence, que Jes eschevins de notre ville de Bailleul ne prouveroient jamais que feu Pierre Sansen eut renoncé, devant les gens de loy de laditte comté, à sa bourgeoisie qu'il avoit acquise par naissance, et que par conséquent il estoit demeuré et mort bourgeois de la comté de Saint- Winocq, qujd. peu importoit s'il avoit accepté la bourgeoisie de Bailleul par acte du vingt-trois décembre mil six cent quatre-vingt-onze, ainsi qu'allégoient lesdits avoué et eschevins de Bailleul, car qu'il l'ait fait ou points c'estoit la mesme chose, puisqu'il n'avoii pp le faire vallablement sans renonciation préalable à sa,bourgeoisie de laditie comté, en la forme et manière accoutumée^ faute de quoy l'acceptation qu'il auroit fait de la bourgeoisie de Bailleul estoit nulle et de nulle valeur, que ce n'estoit qu'une acceptation de fait et non de droit, n'ayant pu acquérir deux bourgeoisies à la fois en la Flandre flamande, parce qu'elles estoient incompatibles par rapport au droit de compétence appartenant aux juges de sa première bourgeoisie, qui estoient les baitlys et eschevins de laditte comtés pour connoistre de sa maison mortuaire etde ce qui en dépendoit, de sorte que la bourgeoisie de laditte comté, ayant toujours résidé en sa personne jusque à sa mort, elle l'avoit rendu incapable d'en accepter une autre incompatible, qu'ainsy la bourgeoisie de Bailleul n'avoit jamais eu lieu ni subsisté en sa personne, n'estant pas possible qu'une qualité réside dans un sujet incapable, que la mesmf question s'estant encore présentée en notre présidial de Bailleul au procès d'entre las baillys et nobles vassaux et hommes de fief de la cour, ville et châtellenie de Cassel, demandeurs, et le sieur de Smidt, bailly de la seigneurie de Ledringhem, vassal dudit Bergues, deffendeur^ au sujet d'un homme qui estant^eurfrère dudit Ledringhem, avoit, en épousant une bourgeoise deCa^el, accepté la bourgeoisie dudit lieu sans avoir préalablement renoncé à sa bourgeoisie de Ledringhem, et il avoit été décidé en faveur dudiide Smidt, pour le droit de compétence de connpistre la maison mortuaire de la lemme de cet homme et de ce qui en dépendoit, par sentence rendue le vingt-neuf mars mil sept cent

treote^cinq, que peu importait pareillement, si ledit Pierre Sansen s'eetoit marié, à une bourgeoise de Bailleul, puisque l'homme ne sui voit point la condition de la femme, qu'au contraire c'estoit la femme qui en se mariant devenoit de la condition de son mary, que ce droit estoit universel» et c'estoit aussy la disposition expresse de la coutume de Bergues, rubrique 5, article douze, que les esche vins de Bailleul ne rôclamoient en leur écrit de contredit qu'à leur condannation, puisque comme cette coutame, portant, qu'une femme bourgeoise épousant un mari lorrain, ou ayant une autre civilité, devenoit forrain, de la condition de son mari, et de mesme une femme foraine ou ayant une civilité particulière, épousant un bourgeois de Bergues, devoit devenir par parité de raison de la condition de son mary, que la sentence que lesdîts eschevins de Bailleul avoient obtenue au conseil de Flandre le dix-sept avril mil cincq cent cincquante un (1) contre les eschevins de Bourbourg, jointe à leur écrit de contredits^ avoit été rendue avant l'homologation des coutumes, que ce n'estoit plus la mesme chose, puisqu'à présent c'estoient les coutumes qui faisoient la loy et non pas les choses jugées avant l'homologation d'iceiles, que d'ailleurs cette sentence avoit été rendue entre parties tierces, et que si le mesme casse présenteroit encore entre les eschevins de Bourbourg et les eschevins de Bailleul^ le derniers pouvoient alors en faire tel usage que de raison, quoy qu'elle ne puisse être d'aucune considération depuis l'homologation de la coutume de Bourbourg, moyennant les raisons et moyens lesdits bailly et eschevins de Wormhout avoient conclud, comme par leur écrit de soutenu, avecq intérêts et dépens^ et lesdits avoué et eschevins de Bailleul, par leur écrit d'avertissement communicatif du dix-sept octobre de laditte année mil sept cent trenteneuf, avoient dit que c'estoit en vain que ceux de Wormhout prétendoient que le contenu ès-écriis de réponce et contredits desdits de Bailleul estoit insuffisant dans le temps que la suffiaance se justifloit, mesme par leur propre coutume, rubrique 5, article onze, ce qui faisoit que ceux de Bailleul n'avoient besoin d'entrer en aucune discussion de ce que ceux de Wormhout pré-> tendoient inférer de l'article premier de ladite rubrique, puisqu'il estoit inutile d'examiner si feu Pierre Sansen estoit né ceur- Irère de Wormhout, lorsqu'ils constoit sufûsament qu'il avoit

(1) Voir pièce CXXXIX du tome I.

été réhabililé et avoit empria la bourgeoisie de Bailleul, que par ladite emprise il ayoit perdu celle deWormhoudt, à supposer qu'il avoit et s'estoit assujetti à leur payer droit d'issue s'il eschoit, suivant l'ariicle onze, rubrique 5, de la coutume de Bergues, en ce conforme à plusieurs coutumes de la Flandre, et au placard du dix-huit novembre mil quatre cent deux, raporté au troisième volume des placards de Flandres, folio 304; ce que confirmoit aussy Degewlet dans ses : institutions du droit Belgique, partie première, titre 3 et 12, article 4, qu'à supposer mesme que la coutume de Bailleul statuât quelque chose de particulier sur cet^a matière, article 7, rubricque 3 de la coutume, cela estoit étranger à l'égard de ceux de Wormhout et ne, leur donnoit n'y attribuoit là-dessus aucun droit, que leur droit se bornoit dans le statut de leur coutume de Berghes, rubrlqueô, article 11, conformément aux placards des souverains du pays, que si ceux de Ledringem avoient obtenu ou point, es pareil cas au bailliage de Flanires, comme le disoient ceux de Wormhout, c'estoit ce que les eschevinsde Bailleul ignoroient, de mesme que si ceux de Cassel avoient pareil droit de bourgeoisie que ceux de Bailleul, et si on y devenoit bourgeois par mariage, ce que Ton ne croyoit pas, puisque leur contume n'en parloit point, et ceux de Wormhout n'en faisoient conster ce qui se disoit : Salvo inte irrelenantium et* pupertinentiutn, que d'ailleurs un jugement rendu dans une cause, peut-être mal défendue, ne devoit pas servir d exemple pour boulverser ce qui estoit étably par les placards des souverains du pays, et mesme par la propre coutume desdits de Wormhout, d'autant plus, que l'article onze^ rubricque' cincq, auroit seurement porté une déclaration de nullité de la bourgeoisie, que les ceurfrères de Berghes auroient emprise ailleurs sans renonciation préalable devant eux, si telle avoit été la disposition de la coutume, au lieu que les aiant seulement assujetti, s'il escheoit, au paiement du droit d'issue , c'estoit uniquement à quoy estoit obligé celui qui avoit empris autre bourgeoisie, que le nommé Sansen ayant empris celle de Bailleul, il ne suivoit point la condition de sa femme, mais celle de son emprise, de sorte que tout le raisonnement que faisoient ceux de Wormhout de ce chef, estoit sur un faux supposé^ prennant à profât que ces derniers n'objectoient rien contre la sentence de mil cincq cent cincquante-un, obtenue par les advoué et eschevins de Bailleul contre ceux de Bourbourg, que si elle avoit été rendue avant l'homologation de leur coutume,

cela n'y faisoit rien, la coutume ne statuant rien de-contraire^ ladite sentence estant d'ailleurs conforme aux placards du pays •t rendue dans un cas plus fort que celuy en question, elle juetifioit pleinement le soutenu de ceux de Bailleul. Parmy quoy ils avoient conclud, comme cy-devant, et le dix-neuf novembre mil sept cent trente-neuf, lesdits bailly eteschevinsdeWormhout «uroit servy un écrit de contre avertissement communicatif par lequel ils avoient dit que c'estoit une erreur manifeste que de prétendre, comme faisoient les magistrats de Bailleul, qu'il estoit irrelevant d'examiner si feu Pierre Sansen estoit non* seulement, né ceurfrére de Wormhout, que ce point étoit nonseulement relevant, mais encore décisif à la question, d'autant qae c'estoit cette bourgeoisie qui devoit déterminer la décision de la compétence au sujet de la connoissance de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoit, observant que les deux coutumes, sca voir celle de Bergues, rubrique dix-neuf, article six et sept, et celle de Bailleul^ rubrique première, article vingt-trois, portent expressément qu*à la loy de chaque lieu, respectivement, appartient la connaissance des maisons mortuaires de leurs bourgeois et bourgeoises, en quelque lieu de la Flandre qu'ils soient décédez , que ces coutumes n'estoient pas les seules qui statuoient le droit coutnmier^ que presque toutes les autres delà Flandres flamande avoient la même disposition, que sur ce principe, nostre cour de Parlement de Flandres avoit jugé que c'estoit par une espèce de confraternité entre les coutumes de la Flandre flamande, que les juges du lieu dont le défunct estoit bourgeois, connaissoit de sa succession et de tout ce qui en dépendoit, quoyque le défunct fut domicilié dans un autre lieu de la même province, et quil y fut mort^ qu'en conséquence le mesme Parlement avoit conservé ce droit à ceux de Messines^ par arrest rendue le sept mars mil six cent quatre-vingt-onze, rapporté par PoUez, partie 3, article 15^ que de ce mesme principe il résultoit avec évidence que le droit de compétence appartenant aux juges sur les maisons mortuaires de leurs bourgeois respectivement, estoit un di^Mt public, ou droit acquis, quod eiê invitiê au ferri non potest, qu'il résultoit encore du mesme principe une incompatibilité entre les bourgeoisies des différentes villes ou lieux, non assjciez, et une impuissance ou inhabilité de pouvoir posséder à la fois deux bourgeoisies en la meeme Flandres, suivant les ordonnances de Louis de Maele, de L'an mil trois cent cinquante-deux, et de Philippe duc de Bour«

gogne,du dix-huit novembre mil quatre cent deux, en Bortequela première bourgeoisie^ ai longtemps qu'elle n'eetoit annuilée rendoit le sujet incapable ou inhabile d'en accepter une autre, et par conséquent annulloit toutes les autres qu'il pouvoit avoir accepté, partis enim prioatorum j'uri publieo non potest dtT rogari, que la bourgeoisie de feu Pierre Sansen, eatoit doncaa présent le point principal et décisif pour juger à qui des partiss appartenoit le droit de compétence pour connoistre de sa mûsaa mortuaire^ et de ce qui en dépendoit» que s*il estoit bourgeois do la comté et prévosté de SaiJt-Wiaocq, il estoit certain quels connaissance en appartenoit aux baiily et eschevins de ladite comté, suivant ladite coutume de Berghes, rubrique dix-neuf, articles six et sept, que si au contraire il estoit bourgeois de Baiileul, il estoit également certain que la connoissanos de sa maison mortuaire appartenoit aux eschevins de Bailieul, suivant la coutume dudit lieu, rubrique première, article vingt-trois, or, estoit il^ au'il se voioit de la pièce jointe à l'écrit de sentence des baiily et eschevins de la prévosté de Saint-Winocq, que ledit Sanssen estoit né bourgeois delà même prévosté, de quoy lesdits avoué et eschevins de Baillenl estoient si bien convaincus, qu'ils en demeuroient d'accord, prétendant seulement, mais sans fondement, persuader que ce point estoit irrelevant, aveu que Ton preuoit à profit et duquel on inféroit concludamment que le droit de compétence appartenoit privativement aux baiily et eschevins de ladite comté pour connoistre de la maison mortuaire dudit Sansen et de ce qui eu dépendoit, que la perte que ledit Sansen avoit f ai tte par l'acceptation de la bourgeoisie de Bailieuï, ne regardoii que l'usage personnel des privilèges et franchises de la bourgeoisie de Wormhout, c*est-à*dire, qu'il avoit perdu la jouissance dei privilèges et franchisesdela bourgeoisie natureliede Wormhoat, parce qu'il avoit péché contre la coutume, mais que cette porte ne regardoit pas le droit de compétence des juges, ainsysou acceptation de la bourgeoisie de Baiileul n'avoit point fait perdre aux baiily et eschevins de la comté de Wormhout, leor droit de compétence pour connaître de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoit, parce que cette acceptation de la bourgeoisie de Baiileul ne s'estoit point faite de leur conaentemeat, n'estant pas possible de leur oter un droit acquis sans iW consentement, quod enim nostrum e$t sine facto nostfQ amitti non potest obseroam^ que le droit de bourgeoisie eu ^t

Fjiaodre flamande eetoit non seulement un droit publicq^ ma^s

ertcore un droit siQgalier coutumier, et purement flamand, qu^

peutp-ètre estoit inconnu en tout autre province, que les flamands,

qui se sont de tout temps naturellement aumez (sic) et d'ailleurs»

jaloux de leur patrie, ont toujours eu de Taffection à retenir leurs^

l>ourgeois dans le lieu de la bourgeoisie, que de là, estoit provenue

la confédôration entre les villes et lieux respectifs du pays et 1^

confraterniiô des coutumes qui se référoient toujours les uns

aux autres pour la décision des cas non spécialementstatués^que

delà estoit encore provenu le droit singulier de bourgeoisie, qui

ne s'acquerroit et ne s'anéantissoit que par certaines formalités,

tesmoins les coutumes de Bergues, rubricque cincq, article

premier^ et de Bai lleul, rubrique trois, entière, et toutes les autres

de la Flandre flamande, que de là encore résultoit le droit de

compétence et de jurisdiction des juges de chaque ville ou lieu,

pour connoistre des maisons mortuaires de leurs bourgeois

respectifs et de ce qui en dôpendoit, qu'estant nécessaire pour

détenir les bourgeois dans les lieux de la bourgeoisie, de mettre.

un frein à leur départ, les coutumes avoient statué certaines

formalités pour pouvoir quitter le lieu, en retenant néantmoins la

qualité de bourgeois et la jouissance des privilèges, les unes

demandant l'établissement d'un domicile, les autres l'annotation

au registre du nom du bourgeois qui vouloit changersademeure,

que, pour être convaincu de cela, il n'y avoit qu'à voir les

coutumes de Bergbes, rubrique cincq, article trois, de Bruges,

titre deux, article cincq, d'Ypre, rubrique six, article dix,

d'Ëcloo, rubrique vingt-un, article trois, de Furnes^ titre trois,

article un, de Roulers, rubrique trois, article sept, et nombre

d'autres, que les formalitéz estoient statues de manière que si on

ne les observait pas. on estoit réputé /orraîn^ et tenu de payw

l'amende et le droit d'issue, que ces peines, qui n'avoient esté

invent,éee que pour servir de frein, n'avoient pour objet que de

retenir les bourgeois dans les lieux de la bourgeoisie, que ce

mesme frein estoit pareillement statué à ceux qui se mesallioient,

ou qui acceptoient une autre bourgeoisie, que ces . bourgeois

estoient aussy repu tés /orram« et tenus de payer le droitd'issue,

que c'estoit le dispositif de ladite coutume de Borgnes, rubrique

cincq, article onze^ que les eschevins de Bailleul appelloient à

leur secours, que c'estoit aussi le dispositif des autres coutumes,

telles que celles de Bruges,, titre deux, article un, d'Ypre»

rubrique six, article huit, du Franc de Bruges, article. 42, et

nombre d'autres, qu*6Dfln c^estoit ce que vouloir dire Deghewiel dans ses institutions du droit Belgique, lorsqu'il dit sur le fondement desdittes coutumes, que quand on accepte une seconde bourgeoisie on perd rautre, que de ces réflexions on tiroR facilement que la bourgeoisie en la Flandre flamande eatoit un droit publicq, coutumler, singulier et purement flamand, que c'estoit un droit contracté entre la patrie ou les juges du itea et les bourgeois, ceux-cy pour jouir des privilèges et exemptions d'issue, d'arrest personnel et réel et d'autres franchises du lieu, et les juges pour avoir jurisdiction sur tels bourgeois et pour connoistre de leurs maisons mortuaires et de ce qui en dépendoit, de manière qu'il n'estoit pas possible dedérogeràun droit publicq par le seul fait d'un particulier, prioa^orum entmpar/û /are publieo non poteët de rogari^ n*estant pareillement pas possible de priver une partie d'un droit acquis sans son fait ni consentement, quod enim nostrum est sine facto nostro amiti non potestj que conséquemment Pierre Sansen, par son seul fait et son acception de la bourgeoisie de Bailleul, sans le consentement des bailly et esclievins de la comté de Wormhout, ne les avoit pu priver du droit de jurisdiction et de compétence qu'ils avoient acquis pour connoistre de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoit, que la coutume de Berghes, rubrique cincq, article un, ne reoonnaissoit pour ses bourgeois que ceux qui j estoient nés, issus de parens bourgeois, ou de ceux qui n'avoient pas de bourgeoisie en la Flandre flamande, et n'admettoit à sa bourgeoisie que ceux qui y avoient preste le serment de fidélité, après avoir exhibé acte de renonciation à leur bourgeoisie précédente, s'il en avoient aucune en la Flandre flamande, que la connoissance produisolt naturellement des engagements et des liens étroits envers la patrie, /ara enim et oineula naturalia magis sumqunt^ si bien que la coutume présumoit dans un bourgeois natif, des engagements, au moins aussy forts, quoyqu'il ne luy ait preste le serment de fidélité, desorte que comme ce bourgeois nepouvoit, deson chef, se libérer de ses engagements, il falloit de nécessité que pour en être dégagé, il obtint le consentement de la patrie, c'est-à-dire des juges du lieu, que comme la ditte coutume n'admettoit personne à sa bourgeoisie sans que préalablement il ait fait exhibition d'acte de renonciation à sa bourgeoisie précédente, s'il en avoit aucune, de même elle ne pourroit être privé du droit qu'elle avoit acquis sur son bourgeois, sans un acte de renonciation et de consentement réciproque ; cet

engagement mutuel ne pouvant estre rompu par le fait d*un seul, n'y sans un consentement mutuel, qua enim mutuo eonsenau /aeta sunt non poêsent niai mutio eonsensu dissoloi^ et d'autant qu'elle vouloit qu'avant qu'on eoit admissible à la bourgeoisie on renonça préalablement à celle qu'on avoit acquise, afin de se libérer vallablement de son engagement, elle ▼ouloit par conséquent qu*il en fut de même à l'égard de ceux qui estoient ses bourgeois, c'est-à-dire, les ^enir engagés jusqu'à ce qu'il y eut une renonciation réciproque à l'engagement, observant qu'on ne devoit pas penser que la coutume de Berghes estoit la seule qui demandoit cette formalité de renonciation réciproque entre un bourgeois et les juges du lieu pour anéantir «a bourgeoisie et s'en dégsiger, que celle de Bailleul, rubrique trois, article sept^l'exigeoit pareillement aussy, bref, que touttes les autres de la Flandre le requéroient aussy, telles que les coutumes de la ville d*Ypres, rubrique six, article trente-cincq, d'Alost, rubrique quatre, arlicle seize, d'Asâenede, rubique deux* article trois, de Bouchante, rubrique trois, article quatre, de Fumes, titre deux, article un et deux, et titre quarante six, article quinze, de Poperinghe, titre deux, article six, de Rou]er8,etc;d*où il résultoit avecévidence, que faute de cette renonciation réciproque et si longtemps qu'elle n'estoit faitte, la bourgeoisie n'estoit point anéantie, et que les juges du lieu n'avoient point perdu le droit acquis de compétence et de jurisdiction pour connoistre de la maison mortuaire de leurs bourgeois et de ce qui en dépendoit, leur droit demeurant toujours sain et sauf, qu'encore que ce bourgeois eut changé sa demeure et qu'il eut accepté une autre bourgeoisie, il demeuroit néantmoins toujours leur bourgeois à leur égard, parce qu'il ne leur avoit pu oter le droit acquis de compétence, sans leur consentement, ni par son seul fait, mais que, quant à luy, il avoit fourfait à la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'il avoit fourfait àTusage et à,la jouissance des privilèges de sa bourgeoisie, qu'il les avoit perdu, qu'il estoit réputé /orra^/i par la coutume, qu'il estoit sujet à l'amende, au payement du droit d'issue, et à Tarrest personnel et réel, tout comme un forrain, parce qu'il avoit péché contre la coutume en acceptant une autre bourgeoisie, ou en changeant sa demeure sans avoir étably domicile ou en se mésalliant, que telles estoient les peines auxquelles la coutume de Bergues le mettoit pour le punir, tant en l'article onze^ qu'en l'article quatre, de la cinquième rubrique, qui portoit au dit

'article quatre, que si le bourgeois qui changeoit sa demeafe ebtoit en deffaut d'estabiir domicile, il seroit amendé de dix livra pariais^ réputé forrain, et tenu de payer l'issue, que cette expression, sera réputé forrain, démontroit évidemment que ce n^Moit qu^une fiction de forraineté dont visoit la coutume pour punir ce bourgeois et le priver de la jouissance des privilèges et franchises de la bourgeoisie, n'anéantissant cependant point la bourgeoisie, mais que la coutume ne porte point que la bourj^eoisie de ce bourgeois, départy sans establir domicile, seroit anéantie et annulée, qu'elle disoit seulement que ce bourgeois seroit réputé forrain et tenu de payer l'issue, que la raison toutte sensible pourquoy cette coutume usoit d'une fiction seulement de forraineté ne statuant pas que ce bourgeois ne seroit plus bourgeois, et que sa bourgeoisie seroit annuité et éteinte, consistoit en ce que, par le seul fait de ce bourgeois, il n'estoit pas dégagé, la coutume ne voulant pas priver la patrie ou les juges du lieu 'du droit acquis de compétence et de jurisdiction sur luy, pour connoistre de sa maibon mortuaire et de ce qui en dépendoit, de manière que l'esprit delà coutume n'estant que de punir ce bourgeois par la privation de l'usage des privilèges de sa bour* geoisie, et par les autres peines qu*elle portoit contre luy, et en le punissant de ne faire aucun préjudice aux juges du lieu, pour le droit de compétence qu'ils avoient acquis sur luy, en vertu de de son engagement, dont elle ne le déchargeoit point, elle ae servoit seulement d'une fiction de forrainneté et non pas d'an anéantissement de la bourgeoisie, qu'il en estoit de même de l'article onze de la même rubrique, la coutume y statuant seulement que l'on recevroit l'issue de ceux qui, par mariage ou autrement, acceptoient une autre bourgeoisie, non confédérée avec la sienne, ou qui autrement se mesallioient, ou se rendoient forrains, que c'estoit une peine qu'elle statuoit contre ceux-là, pour les punir, et la mémequ'elle avoit statué en l'article quatre, contre ceux qui changeolent leur demeure sans establir domicile, mais que cette coutume ne disoit point, article onze, non plus» qu'article quatre, que ceux qui estoient ainsy punis n'estoient plus ses bourgeois, ni que leur bourgeoisie estoit éteinte et annullée, et qu'il falloit bien remarquer, pour rintelligencede la coutume et pour pouvoir bien décerner avec fondement, U réalité de la différence entre l'usage des privilèges de la bourgeoisie qui regardoient les bourgeois personnellement, et le droit acquis de compétence et de jurisdiction sur eux, pour connoistre

de leur maison mortuaire et de ce qui en dépendoit^ qui no «Qgardmt que les jnges du lieu. Qu'au moyen de tout quoj, la >p6rité du principe et d'usistence cy dessus posé estoit ôvidem« taent démontrée, il s*en suivoit que Pierre Sanseu, par l'accep-» tetion qu'il avoit faite de la bourgeoisie de Bailleul, n'avoit perdu que l'usage des privilèges de sa bourgeoisie de Wormhout, et t|M sa bourgeoisie dudit lieu n*en estoit pas devenue éteinte n'y nmortiei que cette perte n'estoit que personnelle, ainsy qu'estoit la faute par luy commise, et par conséquent ne regardoit, que les privilèges personnels, ne regardant nullement le droit acquis de compétence et de jurîsdiction appartenant aux juges de la comté de Wormhout pour connoistre de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoit, comme de celle de leur bourgeois, •qu'il s'ensuivoitaussy que Pierre Sansen n'avoit pu priver les juges de Wormhout de leur droit acquis par son seul fait -et sans leur consentement ou renonciation réciproque, qu*en acceptant par luy lu bourgeoisie de Bailleul, il n'avoit accepté t|u'une bourgeoisie de fait et non pas de droit, parce qu'il estoit inhabile à Taccepier sans une renonciation réciproque, préalablement faitte à sa bourgeoisie de la comté de Wormhout, de façon que, les avoué et eschevins de Bailleul qui s'emploient à mettre dans leur advertissement communicatif, tout leur appuy sur le dispositif dudit article onze, rubrique cincq, de la coutume de Berghes, n'en pouvoient tirer le moindre avantage, estans forcés d'avouer que la coutume de Bailleul, rubrique trois, article un, porte expressément, qu'un bourgeois de la ville pour se dégager de sa bourgeoisie est tenu de le déclarer devant les eschevins à l'aceptation de l'avoué ou de son lieutenant, qu'ils a'abusoient en ce qu'ils prétendoient insinuer qu'en ce regard la coutume de Bailleul statueroit quelque chose de particulier, et que cela seroit étranger à Tégard de ceux de Wormhout, puisque, bien loin que cela seroit particulier et étranger, au contraire cela estoit général dans toutte la Flandre flamande en matière de bourgeoisie, recours aux coutumes de la ville d'Ypres, du Francq de Bruges, d'Alost^d'Assenede, de Bouchante, de Fumes, de Poperinghe, de Roulers et d'autres cy-devant citez, que telle estoit même aussy la coutume deBergues, rubrique cincq, article tin, où elle n'admettoit personne à sa bourgeoisie sans renonciation préalablement faite à celle que cette personne avoit ftôparavent dans la Flandre, et sans en exhiber acte en forme, et par conséquent elle ne dégageoit nul de ses bourgeois sans

pareille réaonciatioB réciproque, uf^um quod que enim eodewi modo diBtolioitur quo eçUigatum est et eonirttriorum eadem êst dieipUna, que lesdite avoué et eeche^ioa de BailleuL eetoieat eoieore pareiliement forcée d'avouer que rhomme ne suivait pas la eondiiioo de la femme, mais que la femme suivoit celle de son mary, que» mai à propos, ils sembloieut vouloir tirer quelque Gonséquencedeoeque Pierre Sansea s'estoit marié avec une boup* geoise deBailleui, qu'il estoitincontestableetdair comme le jour, que fautte de renonciation préalableà la bourgeoisie de la comté de Wormhout, au désir de la coutume, Pierre Sansen en estoitde même bourgeois, estant inhabile d'acceptation à une autre bourgeoisie, puisqu'on ne pouvoit avoir deux bourgeoisiesà la foisdans la Flandre flamande, observant que l'acceptation par luy faite de la bourgeoisiô de Bailleul^n'estoit qu'une acceptation de fait et i|on pas de droit, que par conséquent la connoiasanoe de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoit n'appartenoit qu'aux juges de la comté de Wormhout, privativement à L'exclusion des avouéeteschevinsde Bailieul et detousauûres juges. Parmy quoy les dits bailly eteschevins de Wormhout avoient conclud^ comme cy devant^ avec dépens; et le sept janvier mil sept cent quarante, les dits ad voué et eschevins de Bailieul avoient encore servy un écrit, intitulé : Solutions, par lequel ils avoient dit que c*estoit à juste raison qu'ils avoient avancé qu'il estoit irrelevant pour ceux de Wormhout d'établir^ comme ils prétendoient faire, que feu Pierre Sansen estoit né ceurfrôre dudit Wormhout, car quoy qu'on l'ait ainsi supposé sans en convenir, les faits posez, par la production faitte par ceux de Bailieul^ jointe à leur écrit de réponse servy au procès verbal de comparution du huit juin mil sept cent trente neuf, dévoient l'emporter et fcdre deboutter les dits de Wormhout de leurs soutènements, que ceux-cy supposoient par leur dernier écrit, qu'à titre de confraternité entre les villes de la Flandre flamande, las juges du lieu dont le deffunct estoit mort bourgeois, connoissoient de la succession et de lout ce qui en dépendoit, quoyque le deffunct fut domicilié dans un autre lieu de la mesme province, et qu'il y fut mort, que les dits de Wormhout faisoient cette supposition contrôla vérité,, puisqu'il estoit certain que chacun exerçoit son droit de bourgeoisie, qu'il y avoit plusieurs villes et plus grand nombre de paroisses et juricdictions dans laditte province de Flandre, qui n'avoient point de bourgeoisies, et qui avoient leur jurisdiction bornée et nullement extendue au delà

— Ml —

de leurs limittes, que chaque juge des bourgeoisies exerçoit ses droits sy avant que le souverain avoitbien voulu les èxlendfe dans les terres de son obéissance, sans avoir égard aux droits des autres, que si un juge avoit un droit plus borné que l'autre» par, lottres patentes de rétablissement de la bourgeoisie, ou par la coutume , il ne pouvoit pas i'extendre au delà de ses limitée, sous 'prétexte que ses voisins avoient un droit plus extendu et que les bourgeoisies estoient fondées sur une prétendue confraternité» que les dits escbevins de Wormhout supposoient encore aaas fondement, que ces privilèges accordes par le souverain imrtidpoient de la nature du droit publicq, puisque c'estoient des privilèges tout particuliers et pour le seul profit de celuy ou de ceux auxquels ils étoient donnés^ que ceux qui estoient revestus de la qualité de bourgeois pouvoient Tabandonner quand bon leur sembloit» cela ne souffrant aucune difficulté» puisque : faoorisuo rementiare potesty puisque toutes les coutumes des villes qui avoient droit de bourgeoisie contenoient telle disposition, comment après cela vouloir placer tel droit ou privilège au nombre de ceux du droit publicq» quod prioatorum partis, auê faeta lodi non potest, les dits de Wormhout disoient^ article six, de leur escrit d'avertissement communicatif, que^ suivant les coutumes de la province de Flandres» une personne ne pouvoit pas être revêtue de double qualité de bourgeoisie, c'est-à-dire que nul ne pouvoit estre bourgeois en deux endroits , que cela estolt incontestable, puisque le placard y cité» portoit cette incompatibilité, lesdits advoué et eschevins de Baiileul ayant aussy cité le même placard» mais qu'il falloit observer que ceux de Wormhout faisoient un mauvois usage de oe placard, parce qu'ils prétendoient en inférer» que celuy qui estoit bourgeois en quelque endroit estoit inhabile à accepter une autre civilité» que ce placard» qui est du dix huit novembre mil quatre cent deux, déclaroit ouvertement que» celuy qui acceptoit une seconde bourgeoisie perdoit sa première, ipso faeto^ et estoit tenu de payer le droit d'écart ou d'issue» de façon que ce même placard fondoit le soutènement de ceux de Baiileul» en supposant ce que dessus^ les dits Wormhout en convenoient que feu Pierre Sansen avoit accepté la bourgeoisie de Baiileul le vingt trois décembre mil six cent quatre vingt onze, qu'ainsy, supposant qu'avant cette acceptation il estoit bourgeois ou ceur- ' firère de Wormhout, il avoit perdu, ipso facto, cette prétendue civilité, suivant le dispositif du dit placard, à quoy estoient

oonformes les coutumes de la Flandre» et notammeiit celle de la ville et chàtellenie de Berghee Saint-Winocq, qui est la donû- Haute à Wormhouty que dans le nombre de ces coutumes qsi oontiennent |>areiUe disposition se trouvoient celle de Gaad, dans la concession Caroline, article soixante-quatre, dTpns, rubrique six, article huit, et plusieurs autres, obs^rrantqve d'autres coutumes de la Flandre déclaroient leurs bourgeois déchus de leurs droits et qualité et sujet au payement dlssns. pour avoir changé de domicile ou pour avoir manqué à quelque devoir que Deghowlet, dans ses institutions du droit Belgique, par le titre deux, paragraphe 12, n"* 4, rapportoit le même placard, qu*il citoit quelques coutumes à ce conformes, et notamment celle de Bergues Saint- Winnocq, rubrique cinq, article onze ; or, Pierre Sansen ayant accepté la bourgeoisie de Bailleul le vingt décembre mil six cent quatre vingt anze, et estant par là dépouillié, ipso faeto, de la civilité supposée de Wormhout, estoit devenu sujet de Bailleul et justiciable du jego dudit lieu, que ledit placard estoit clair et décisif là dessus, idasi que les coutumes de la Flandre, et entre autres celle de Bergues Saint- Winocq, rubricque cinq, article onze, que si cette coutume estoit douteuse, que non, cependant elledevoit recevoir son interprétation dudit placard, qui déterminoit l'incompatibilité de deux bourgeoisies ou civilités dans une même personne, et qui déclaroit en termes précis, que celuy qui acceptoit une seconde bourgeoisie estoit dépouillé sur le champ de la première, et tenu de payer le droit d'issue, que le souverain av<Ht déclaré par ledit placard, que son intention estoit que Ton ne pouvoit pas être bourgeois de deux dififérentes bourgeoisies, et avoit laissé aux particuliers la faculté de changer de bourgeoisies en déclarant, néantmoins^ que par l'acceptation d'une seconde, tel particulier seroit privé sur le champ de sa première civilité, et sujet à payer l'issue que touttes les coutumes delà Flandre qui parlent de bourgeoisies, convenoient aussy que la qualité de bourgeois estoit favorable à celuy qui en estoit revêtu, et que le bourgeois pouvoit abandonner ou quitter sa bourgeoisie quand bon luy sembloit, sauf que telle personne tomboit dans le cas de devoir payer droit d'issue, que l'objet de l'étabUssemeat des bourgeoisies avoit été la perception de ce droit d'issue, et qu'il estoit fait sur les représetitations faite au souverain par les villes, qull leur estoit nécessaire pour subvenir aux charges ; pour établir ce que Ton venoit de dire, les dits advoué,et

eechevins de Baiileul faisoient emploi du dispositif d'un grand nombre de coutumes rapportées dans l'index du grand coutumier de Flandre, observant, que la coutume de Bergues se trouvoit auaoy placée au nombre de celles dont ont venoit de parler, que rinlerprétatioQ que ceux de Wormhout vouloient luy donner esloU une interprétation tout à fait bizarre et qui révoltoit le bon aensi que les dits de Wormhout, pour donner quelque couleur à leur mauvaise cause et à l'interprétation qu'ils donnoient à laditte coutume, prétendoieni la faire parler autrement qu'elle neparloit.en se servant du terme réputé forrain, pour persuader qu'il n'y avoit pas de déforraineté réelle, et que la ditte coutume, dans le cas de fiction prétendue, ne faisoit que punir ses sujets qui coDtrevenoient aux règlements faits pour les bourgeois ou eeurfrères, mais que cette coutume ne parloit pas de fiction^ et que par le terme réputé forrain, elle entendoit, que ceux qui manquerolent aux devoirs présens, seroient tenus pour forrainsy c'est à dire, qu'ils encourr oient fourfaitture de leur droit de bourgeoisie, ajoutant que tels défaillants ou contrevenants payeroient droit d'issue de leurs biens, que quand mesme la coutume se seroit servy du terme, réputé forrains, il faudroit l'interpréter égallement pour forraineté réelle, le droit d'issue ne se payant que dans le cas qu'on ait quitté ou fourfaitsa civilité, que suivant le raisonnement de ceux de Wormhout, celuy qui estoit bourgeois par naissance ne pourroit jamais se défaire de sa bourgeoisie en adoptant comme ils faisoient la maxime, unum quod que diêsoloitur eomodo quo eolligatum eêt^ comment esteindre cette civilité acquise par naissance I suivant le faux système de ceux de Wormhout ils vouloient de plus que le droit de bourgeoisie fut un droit publicq, mais en suivant ce système erroné il faudroit dire que personne ne pourroit quitter sa civilité, même par contract formel, fait avec le juge de sa bourgeoisie, parce que le juge^ non plus que le particulier, ne peut donner atteinte au droit publicq. Parmy quoy lesdîts advoué et eschevins de Baiileul avoient conclud, comme cy devant, 'avec dépens. Après quoy les parties ayant respectivement ' rapporté leur pièces, ensuite d'ordonnance de fournir, les officiers du bailliage royal et siège présidial de Flandres, auroient, par leur sentence du dix février mil sept cent quarante, déboutté les dits advoué et eschevins de Baiileul de leur prétentions, et déclaré fcsdits bailly et eschevinsde Wormhout compétens à connoistre de la succession de Pierre Sansen, père dudit Alexandre, et

coodaniDé ceux de BaiUoaleatout dépens dommages et intéras^, de laquelle sentence les dits advouè et eschevins de Bailleiii auroient mterjeUé appel en nostre cour de Parlement de Flaiir dres par commission levée en la chancellerie établie près d'icells, le trente avril mil sept cent quarante, laquelle commission auroit été ramenée à fait aux audiences de la ditte cour, du vingt-sept raay en suivant^ et les parties, après avoir fait respectivement employpour grief et contre employ pour réponce des pièces et procédure de première instance» lesditB bailly et eschevins de k comtéetprévosté deWormhout, intimez, auroient, à raudienoe du quatre novembre mil sept cent quarante, servy un éertf d'avertissement, par lequel ils avoient dit que la question à décider estoit de scavoir à qui des parties appartenoit le droU de connoistre de la maison mortuaire de feu Pierre Sansen el de ce qui en dépendoit, qu'ils avoient fait voir par l'extrait baftistaire du dit Pierre Sansen, exhibé en première instance, qull estoit natif de la comté de Wormhout, qu'il y estoit néledû^ sept avril mil six cent soixante-huit, et baptisé dans l'èglûe paroissiale dudit lieu, le dix-neuf du même mois, de quoy te appelans estoient demeurés d'accord, que suivant la coutume de Bergues, rubrique cinq, article un, qui est la loy iocalle du dit Wormhout, ceux qui estoient nez, issus de parens bourgeois os de parents qui n'avoient pas de bourgeoisie dans la Flandre flamande, estoient ceurfrères ou bourgeois du lieu de leur naissance, ce qui estoit conforme au droit écrit, suivant lequel la naissance, faisoit acquérir la bourgeoisie naturelle du lieu à ceiuy qui y estoit né, lorsque sa naissance n'estoit pas casueil9} que la mesme coutume de Bergues^ rubrique dix-neuf, articte six et sept, portoit que la connoissance des maisons mortuaîreB des ceurfrères et bourgeois, en quelque lieu de la Flandre qulls fussent décédés, appartenoit aux juges du lieu dont ils .estoient bourgeois, que sur ces principes les intimez avoieotsoutenu que Pierre Sansen estant ceurfrère ou bourgeois naturel de la comté de Wormhout, la connoissance de sa maison mortuaire leur appartenoit privativement et à l'exclusion des appela lants et de tous autres juges^ que ces derniers estoient aaaac convaincus de la vérité de ces principes, mais ils avoient prttendusy qu'au moyen de l'acc^tation de la bourgeoisie de Bailleul, que ledit Sansen avoit fait le vingt-trois décembre mil six cent quatre vingt onze, il auroit perdu celle de Wonnhout et qu'il seroit devenu bourgeois de BaiUeul, qu'en conséquenoe iU

avoienl soutenu que la conuoissance de sa maison mortuaire leur appartenoit» parce que la coutume de Bailleul, rubrique un, article Tingt*trois, porte également que celle de Bergues, que la eonnoissance primitive et privative des maisons mortuaires des bourgeois de Baillent, en quelques lieux de la Flandres qu'elles secbeoient , appartient aux juges de laditte ville, au contraire les intimez avoient dénié, qu'au moyen de l'acceptation que Pierre Sansen auroit faitte de la bourgeoisie de Baillieul, il en seroit devenu bourgeois, ils avoient dit que le droit de bourgeoisie dans la Flandre flamande estoit un droit pubiicq, de même que la jurisdiction des juges de chaque ville ou lieu, pour connoistre des maisons mortuaires de leurs bourgeois respectivement, et de ce qui en dependoit, que c'estoit un droit contracté entre la patrie ou les juges du lieu et les bourgeois, par une espèce de confraternité autorisée par le souverain, les bourgeois, pour jouir des privilèges et exemptions d'issue, d'arrêt personnelle et réel et d'autres franchises du lieu, les juges pour avoir jurisdictlons sur tels bourgeois et pour connoistre de leurs maisons mortuaires et de ce qui en dépendoit, n'ayant point été possible à Pierre Sansen de se dégager de sa bourgeoisie naturelle de "Wonubout, ni de priver les juges du dit lieu d'un droit acquis de jurisdiction en acceptant la bourgeoisie de Bailleul, par son eeul fait, sans le consentement des juges de Wormhout et sans observer la formalité requise par la coutume pour pouvoir efficacement s'en dégager, qu'à défaut d'avoir préalablement observé la formalité requise par la coutume, il estoit toujours demeuré et estoii décédé bourgeois de Wormhout^ qu'en acceptant la bourgeoisie de Bailleul il n'avoit accepté qu'une bourgeoisie de fait, et non pas de droit, qu*à la vérité, cette acceptation d'une bourgeoisie de fait, luy avoit fait perdre la jouissance des privilèges et franchises de sa bourgeoisie naturelle de Wormhout, parce qu'il' avoit péché contre la coutumet mais que sa faute n'avoit été ni pu ôter aux juges de Wormhout, leur droit acquis de jurîsdiction pour connoistre de sa maison mortuaire, tant à cause que les fautes n'estoient que personnelles, que par rapport à ce qu'il n'en estoit pas moins demeuré bourgeois de Wormhout, puisqu'il n'estoit pas dans son pouvoir de s'en dégager par son seul fait, que c'estoit sur ces principes que les officiers du bailliage de Flandres, confor« mément à la sentence qu'ils avoient rendue dans le mesme cas, que celuy qui se présentoit icy, en faveur de Pierre de Smidt,

baillj de LedringeiOp contre les officiers de la cour de Cassei, le vingt neuf de mars mil sept cent trente cinq, avoient déclaré les intimés compétens à connoistrede la succession de Pierre Sansen, ayant débouté les appellans de leur prétention et les ayant condamné en tous dépens, dommages et intérest, par la sentence dont estoit appel, que lesdits intimez avoient tout lieu d'espérer que notre cour seroit persuadée que cette sentence estoit très juridique et fondée sur les maximes et les principes les plus purs du droit coutumier de Flandres et du droit écrit, qu'en faisant la lecture du procès, notre ditte cour reconnoistroit facillement que toutte la contestation des parties se réduisoit à deux questions princîpalles, la première si la bourgeoittie et la compétence de connoistre des maisons mortuaires des bourgeois dans la ^landre flamande estoit de droit publicq, et qu'il n*avoit point esté possible à Pierre Sansen d*anéantir sa bourgeoisie de Wormhout par son seul fait, ni de devenir bourgeois de Bailleul au moyen de la seule acceptation de la bourgeoisie de cette ville, que, pour establir l'affirmative de la première question, on observoit que la police universelle de la société, suivant le droit de gens, régloit chaque nation par deux sortes de lolx, la première estoit de celles qui regardoient l'ordre publicq du gouvernement , comme sont les lois de l'Etat, par lesquelles les princes souverains sont appelles au gouvernement,^ ou par succession, ou par élection, celles qui régloient les fonctions des charges publicques, pour l'administration de la justice pour la milice, pour les finances, et des charges municipalles, et enfin celles qui regardoient les droits du prince, son domaine, ses revenus, la police des villes, et tous les autres règlements publics ; que la seconde estoit de ces lois qu'on appelioient le droit privée qui règlent les conventions particulières, les contrats et autres matières semblables, que la bourgeoisie et la comp^ tence des juges pour connoistre des maisons mortuaires des bourgeois dans la Flandre flamande, n'estoient point de cette dernière espèce, mais bien de la première, et qu'elles comprenoientlee loix qui regardent Tordre publicq du gouvernement, de la nation flamande^ juz qua ad êtatum reipublieœ speetat, que pour justifler cette vérité il falloit considérer en premier lieu que toute la Flandre estoit sous l'obéissance d'un souverain, dans le temps que toutes les coutumes du mesme pays furent rédigées et homologuées, que le souverain, pour le bien de l'ordre publicq du gouvernement, avoit estably et authorisé la bourgeoisie de

ctMU|ae ville, bourg et lieu, comme uue police géuérale du pays, ayant donné aux juges et officiers de chaque lieu la jurisdictioa primitive et privative de connoistre des personnes et des maisona mortuaires de leurs bourgeois respectivement, en quelque lieu de la Flandre qu'ils fussent domiciliés» ou seroient venus à nsourir, qu'effectivement les coutumes portoient que les juges anroient en première instance la connoissance de leurs bourgeois respectifs en matière civile entre eux, et deffendoient aux bour^ geois d'actionner Tun l'autre en matière personnelle, devant autre justice que celui de la bourgeoisie, non plus par arrest personnel ou réel qu'autrement, à peine de nullité, d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts, que par la disposition uni-t forme de touttes les coutumes, auxquelles les autres, quin'estoient point expressément dans le même cas, estoient relatives par le dé cretde leur homologation, on voioi t une police générale et uniforme pour la bourgeoisie, et évidemment établie, on voyoit que pour le blende l'ordre publicq du gouvernement du pays, le souverain avoit donné aux juges et officiers de chaque lieu, la jurisdicr lion uniforme, primitive et privative de connoistre des personnes et actions de leurs bourgeois respectifs entre eux en matière civile, soit qu'ils demeurassent au lieu de la bourgeoisie ou dans lin autre lieu de la Flandre que ce même ordre de police et jurisdiction estoit pareillement statues et donnée aux juges et offi-> ciers de chaque lieu pour connoistre des maisons mortuaires ie leurs bourgeois respectifs en quelque lieu de la Flandre qu'ils fussent décédés, domiciliés, observant que la coutume de Bruges, titre un, article neuf, porte qu*au magistrat de laditte ville de Bruges appartient la première connoissance, jurisdiction et judicature de touttes les maisons mortuaires des bourgeois et bourgeoises d'icelles en quelque ville ou lieu que lesdits bourgeois fussent décédés, et en quelque ville ou lieu que leurs biens fussent situés ou trouvés dans la province de Flandres, mais qu'à l'égard de ceux tenans domicile hors la Flandre on se réglera suivant le décret donné en cette matière par leurs Altesses, entre ceux d'Anvers et lesEtats de Brabant, joints à eux, d'unepart, et ceuxd'Ypres, joints à eux les Etats de Flandres, d'autre part, le huit mars mil six cent six, que cette disposition estoit très remarquable, qu'on y voyoit la différence statues entre les bourgeois qui tenoient leur demeure au pays de Flandres et ceux qui tenoient leur demeure kors le même pays, on y voyoit que la jurisdiction et connois^

arnce des mmisoos mortuaires de tons les bourgeois de Bruges^ qui demeuroient dans laproirinoe de Flandres^ sans distinction^ est donnée et attribuée aux magistrats de la ditte villa, comma jagesde la bourgeoisie des deffuncts, mais qu'ii n'estoit de môme à l^gard des bourgeois qui tenoient leur domicile dans une antre province, parce qu'ils estoient censés sujets d'une autre souveraineté, et que leur bourçeoisie de Flandres napouvoit pas étendre son opération hors les limites de la même province, . ai dans les lieux d'une autre province, dont les coutumes n'a* voient pas de confédération ni de confraternité avec celle de la Flandres, que la coutume de la ville d'Ypres portoit pareille disposition, que la coutume du Franc de Bruges contenoit la même chose, comme ausqr les coutumes d'Audenaerde, de Furnes, de Bourbourg, de Nieuport, de Poperinghe, de Roulées, de Courtray, d'Assenede et touttes les autres de la Flandre flamande, que les coutumes de Berghes^ de Bailleul, qui estoient des lojx locales des parties plaidantes, portoient aussj la même disposition que celle de Berghes, rubrique dix-neuf, articles 6 et 7, et celle de BaiUeul, rubrique un, article vingt-trois, stataoient réciproquement qu'à la loy de chaque lieu respectivement appartient la connoissance et judicature première et privative de touttes les maisons mortuaires de leurs bourgeois respectifs, en quelque lieu de la Flandres qu'elles esi^heoient, que par la disposition générale et uniforme de toutes les coutumes auxquelles les autres, 8*il y en avoitqui ne staturolent pas expressément dans le même cas,seroieni relatives, par le décret de leur homo? légation, la jurisdiction est une police générale et uniforme pour la connoissance des maisons mortuaires des bourgeois de chaque lieu respectif dans la Flandre flamande, et se trouveroient évidemment établies et démontrées, sur quoy PoUet, en la troisiéme partie de son recueil, articles 6 et 7, dit, que c'estoit par une espèce de confï*aternité entre les coutumes de la Flandre flamande, que les juges du lieu dont le deffunct estoit bourgeois^ connoissent de la succession et de ce qui en dépend, quoyque la deffunct eut été domicilié dans un autre lieu de la même pror vince, et qu*il y fut mort, que ce droit de jurisdiction sur les maisons mortuaires des bourgeois estoit une suitte de la bourgeoisie, puisque, comme elle estoit d'un tel effect» dans la Flandre flamande qu'elle attribuoit aux juges de chaque lieu la jurisdiction primitive et privative pow connoistre des personnes et actions de leurs bourgeois vivaas, ea

itiére eîvile personnelle, Vnn contre l'autre, soit qu'ils demeuraasent an lieu ëe la bourgeoisie, ou dans un autre lieu de la Flandre. C'estoit conséquemment une ^uite de la bourgeoisie, que la même jurisdiotion leur estoit f*Uribuée sur lesmaisoiuk monuaires de leurs bourgeois décédés en quelque lieu de la nanctre qu'ils fussent domiciliés et fussent venus à mourir^ qiae delà il résultoit avec évidence qu'en la Flandre flamande œ D*6Stolt point le domicile du déf unct, ni le lieu de la maison niertuaire qui fondoit la jurisdiotion pour en connoistre, mais o^eBioit la bourgeoisie dudi t défunt» qui, d'autorité publique et souveraine attribuoit aux juges du lieu, dont le deffunt estoit bourgeois» la jorisdiction privative en première instance pour QKmnoistre de sa maison mortuaire et de ce qui en dépendoil, entent à remarquer que ce n'estoit qu'à l'égard de ceux qui n^&voient point de bourgeoisie dans la Flandre flamande que le domicile du deffunct attribuoit aux juges du domicile la jurisdietîonpour oonnoistre de sa maison mortuaire, mais lorsque le defFunct estoit bourgeois de quelque lieu dans la Flandre, les jttges de son domicile tenu dans un autre lieu de la même pro- > vince n'avoient point de jurisdiction pour connoistre de sa maison mortuaire et estoient tenus de laisser aux juges du lieu de la bourgeoisie du deffunct toutte jurisdiction et connoissance, ce que l'on voyoit pareillement étably par la disposition de là e<lutume de Bruges, titre un, article dix, de celle d'Audenarde, rubrique deux, article six, de celle de Purnes, titre onze article Irait, de c^le de Poperinghe titre un, article dix et ainsi des au très eydessus rapportées ; qu'en second lieu il f alloit observer que, pour acquérir une bourgeoisie dans la Flandre flamande, il y avoit certains moyens etformalités prescrittes par les coutumes ainsy que pour s'en dégager, puisque la seule naissance^ sans distinction n'y rétablissement d'une domicile, n'estoit pas des moyens suffisants pour acquérir la bourgeoisie du lieu de naissance; lui du lieu du domicile étably, de même que la seulle translation du domicilie ne sufflsoit point pour se dégager de la bourgeoisie acquise, que la résidence continuelle pendant certains termes statué par lescoutumes, étoitencore un moyen pour acquérir labourgeojsie, mais ce moyen n'avoit lieu que lorsqu'on n'avoit point de bourgeoisie dans la Flandre, ou si on en avoit une en y renonçant devant la loy, produisant acte de renonciation et en prestant ie serment de fidélité et les autres devoirs requis par les coûtâmes faute de quoy, la seule résidence ne sufflsoit point pour

acquérir la bourgeoisie, de sorte que ce dMraier moyen ea réduisoit au même qu'âne concession des juges ou de la loy» puisque pour devenir bourgeois de certain lieu par ce moyen de résidence, il falloit un consentement des juges du lieu, un serment de fidélité et une renonciation à la bourgeoisie précédente. Si on en avoit une dans la Flandre, comme cela eetoit requis lorsqu'on Touloit accepter une bourgeoisie nouveile par une concession du juge du lieu, qu'enfin la concession des juges du lieu, que quelques coutumes appellent l'achat, estoit aussy un moyen pour acquérir la bourgeoisie que les juges admettoient sur requeste, encore qu'on eut jamais demeuré ni résidé dans le lieu, mais que pour acquérir par là une bour« geoisie, les coutumes avoient encore prescrits certainas formalités qu'il falloit nécessairement observer pour pouvoir devenir bourgeois d'un lieu dans la Flandre, il falloit pour devenir bourgeois d'un autre lieu, préalablement renoncer à la bourgeoisie dont on estoit pourvu, que, sans cette renonciation, on ne pouvoit estre admis ni reconnu bourgeois d'un autre lieu, la coutume parlant en ce regard dans d'autres termes prohibitifs, et par conséquent sans cette renonciation préalable à la bourgeoisie dont on estoit pourveu, on estoit inhabile à pouvoir devenir bourgeois d'un autre lieu, quelque acceptation qu'on en ait faite, qui en ce cas n'estoit pas une acceptation de droit ni efficace, mais seulement une acceptation de fait, inefficace et de nulle valeur, de sorte qu'il estoit certain et incontestable que la bourgeoisie et la compétence des juges pour connoistre dm maisons mortuaires de leurs bourgeois respectifs, estoit de droit pubiicq dans la Flandre fiamande, et qu'on ne pouvoit s'en dégager sans le consentement des mesmes juges. Qu'il ne restoit qu'à examiner la deuxième question : scavoir, si un bourgeois d'un lieu en acceptant la bourgeoisie d'un autre lieu dans Is même Flandre, annéantissoit la bourgeoisie primitive et devenoit bourgeois;de Tautre lieu, par lequel fait d'acceptation ; qu'il estoit très-aisé d'établir la négative puisqu'elle résultoit de la démoDStration qui avoit esté faite, que la bourgeoisie estoit de droit pubiicq dans la Flandre fiamande, et qu'on ne pouvoit point s'en dégager sans le consentement des juges de la bourgeoisie qui représentoient la patrie, d'où il s'en suivoit qu'un bourgeoU d'un lieu n'annéantissoit, ni ne pouvoit anéantir sa bourgeoisie par l'acceptation de la bourgeoisie d'un autre lieu du même pays, ni devenir bourgeois de ce lieu par son seul fait d'acc^p-

talion, parce qoe d'un coBté il n'estoit point poaaible à un parti** ealier de déroger au droit publicq par son seul fait: privatorum partis juri publiée non potest derogari, et de l'autre : il n'eetoit pareillement pas possible d'ôier aux juges» sans leur fait ni oonsentementy un droit qui leur estoit acquis, suivant les maximes déjà citées, de façon que comme Pierre Sansen n'avoit jamais renoncé à sa bourgeoisie de Wormhout devant la loy dudit lieu, à Tacceptation et consentement de laditte loy, la conséquence estoit certaine et démonstrative qu'il ne l'avoit point annéantie par Tacception de la bourgeoisie de Bailleul, qu'il estoit inhabile à pouvoir efficacement accepter celle de Bailleur que par conséquent, il n'estoit jamais devenu bourgeois de Bailleul , estant constamment demeuré ceurfrére ou bour* geois do Wormhout, qu'ainsi la sentence qui déclaroit les intimez compétens de connoistre de la succession, et en débouttoit les appellans, estoit trés-soliide et juridique, que lesdits appellants oppoeoient en premier lieu le placard du dix-huit novembre mil quatre cent deux, qui défend de posséder deux bourgeoisies à la fois, et statue, que si un bourgeois d'une ville ou lieu vouloit prendre la bourgeoisie d'une autre ville ou lieu, il perdroit la première bourgeoisie, seroit privé et chassé d'icelle, et paieroit le droit d'issue, mais qu'ils ne pouvoient tirer aucun avantage de la disposition de ce placcard, qui étoit émané plus d'un siècle et demy avant l'homologation des coutumes de la Flandre flamande, que dans ce temps là la bourgeoisie n'estoit pas uniformément estably dans la Flandre flamande, ni sur le pied qu'elle l'est aujourd'hui par l'homologation des coutumes, et en second lieu, lesdits appellants suppo soient, que suivant la coutume de Bergues, rubrique cinq, articles quatre et onze, un bourgeois qui avoit transféré sa demeure, sans avoir établi domicile au lieu de la bourgeoisie, déçoit payer l'issue, de ceux qui par mariage on autrement acceptoient une autre bourgeoisie et s'estrangeoient de celle dudit Bergues, mais on avoit évidemment montré dans les écritures de première instance que c'estoit par forme de punition que la coutume de Bergues, dans les articles cités^obligeoit un tel bourgeois à payer l'issue, parce qu'il avoit péché eontre elle» et qu'il s'en estoit estrangé, que les mesmes raisons, que l'on venoit d'établir ci dessus contre la première objection, fMsoient crouler cette deuxième, que d'ailleurs elle estoit suffi* sament énervée par les raisons et moyens establies en première kMtanee; qu'en troisième lieu lesdits appellants opposoientlapres^

cnpUoD sur ce que Pierre Samen avoil accepté la bourgeoitie de Bailleul depuie Tao mil six cent quatre-vingt-onze, mais que cette objection eetoit destituée de tout fondement, d'aataot que Pierre Sanaen n'airoit Jamais esté dégagé de la bourgeoisie de Wormhout, qae par conséquent il en estoit toujours demeufé bourgeois jusqu'à sa mort, que cette qualité ayant toujours résidé en sa personne, il ne pouvoit eschoir aucune prescription, puisque ledit Sansen n 'estoit mort que depuis quelques années et peu de temps avant Tinstance, qu*enftn, lesditsappeltantsemployent un arrest de notre ditte cour, qu'ils disoient avoir obtenu contre les héritiers de feu le sieur de Coninclc, vivant preslre, qui estant ceurfrére d'Ekelsbeque, avott accepté la bourgeoisie de Bailleul, qu'en l'acceptant il avoit promis ds produire acte de renonciation à sa bourgeoisie d'Bkelsbeque sans cependant l'avoir jamais fait, ainsj qu'ils l'annonçoieot eux-mêmes par leur écrit de solution du sept janvier mil sept cent quarante, les intimés îgnoroient cet arrest, les appellans ne l'ayant jamais produit, mais supposons pour un moment la réalité de cet arrest, rendu dans l'espèce, qu'ils proposoient, ils nte pouvoient Urer aucun préjugé ni avantage pour eux dans le c&$ qui se présentoit à juger, que le cas de cet arrest estoit bieo différent de celuy dont il s'agissoit, et qu^il estoit très aisé de faire voir que le jugement de nostre ditte cour, rendu sur œ sujet, soit conforme à la disposition desdites coutumes, puisque ledit de Coninck, en acceptant la bourgeoisie de Bailleul, avee promesse de produire acte de renonciation à sa bourgeoisie d*Ekeisbeque, avoit, quant à lui, fourfait à sa bourgeoisie d'Bkelsbeque, et par conséquent il estoit réputé forrain d'Ekels^ beque, il avoit perdu l'usage personnel des privilèges et francliiees de la bourgeoisie de ce lieu, observant de plus que la coutume particulière d'Kelsbeque, rubrique trois, article deux, donne à ses bourgeois un privilège singulier que les autres coutunas ne donnent point aux leurs ; scavoir que les bourgeois d'Bkels* beque sont exemps du payement d'issue, non-seulement à Ekelsbeque, mais encore partout ailleurs dans la Plandrs, lorsqu'ils partagent quelque succession ou aliènent leurs im« ibeubles, quant à l'espèce de cet arrest, la question n'eetoit point entre les juges respectifs de Bailleul et d'Ekelsbeque, au sujet de la connoissance de la maison mortuaire dudit de CSoninck, ni de scavoir lequel des juges estoit compétent pour en oonnoisli<^ tuais la question estoit entre les juges de Bailleul et les héritiM

.diidiida^ Conynek, au sujet du droit d'issue de leur portion héréditaire dans sa succession , il s'y agissoit de scavoirsi les Isges de Bailleul qui prétendoient à la charge des héritiers du <Viffuiiet, qui u'estoient pas bourgeois de Bailieul» le droit d'issue de leur portion héréditaire dans cette succession, estoient fondés» ou point, ces héritiers soutenant n'estre tenus de payer le droit d'issue, sur ce qu'ils disoient que ledit de Conynck estoit ceurr irtte ou bourgeois d'Bkelsbeque, et que, suivant la coutume de os lieu, on n 'estoit pas tenu de payer rissue^que les juges de Bailleul y avoient très-bien réparty, encore que ledit de

• CcMiynck n'eut jamais renoncé à sa bourgeoisie d'Ëkelsbeque, il l'avoit néantmolns fourfait en acceptant la bourgeoisie de Bailleul avec promesse de rapporter acte de renonciation à sa boijurgeoisie d'Ëkelsbeque, parce qu'il avoit péché contre la coutume de Bergues, loy générale pour Ekelsbeque, que par consér quant il avoit perdu l'usage et les franchises de la bourgeoisie dudit lieuy conformément à la disposition de ladite coutume et

• éts autres de la Flandre, qu'ainsy ses héritiers ne pou voient prétendre à la jouissance des privilèges de la bourgeoisie d'Ëkelk beque^ puisqu*il n'en pouvoit jouir luy même, que d'ailleurs, la tiourgeoisie n'estant que personnelle^ les. héritiers, qui n'estoient pas bourgeois d'Ekelsbeque ni de Bailleul, ne pouvoit s'attriboer le privilège d'Ekelsbeque, pour s'exempter du payement du droit d'issue de leur portion héréditaire dans la succession d'une personne qui avoit accepté la bourgeoisie de Bailleul, conformément à la coutume de ladite ville, rubrique un, article vingt-quatre, que c'estoit sur ces principes que les héritiers dndit de Conynck avoient esté condamnés au payement du droit d'issue, au profit de la ville de Bailleul, par arrest que les appel* lans réclamoient, au lieu qu'il ne s'agissoit point, au cas présent, d'une demande du droit d'issue de la part des appellans contre et à la charge des héritiers de feu Pierre Sansen, que la question n'astoit point bornée entre les juges de Bailleul et les héritiers du deff unct au sujet du droit d'issue de leur portion héréditaire, osais qu'il s'agissoit de scavoir à qui des juges de Baillieul ou de Wormhout, appartenoit la connoissance de la maison mortuaire dndit Sansen , la question estant bornée entre les deux juges, au sujet delà jurisdiction que chacun prétendoit privadvement avoir sur cette maison mortuaire pour en connoistre, comme celle de leur bourgeois, que par conséquent le cas qui se pré-

itoiià juger estoit totallement différent de celuy jugé par l'arrest

eiié par lasdits appellans, et comme les intimez avoient démontré avec évidence, qu'en conformité de la disposition générale et uniforme des coutumes de la Flandre flamande, et de celles ds Bergues et de Bailleul, la connoissance leur en appartaioi^à Texclusion des appellans, ils avoient tout lieu d espérer qaeaasln cour trouvera très juridique la sentence dontestoit appeU fondée sur une police générale et uniforme établie par une autorité souveraine, pour le b ien du gouvernement de la nation flamande, et conforme aux coutumes ancien nés, usages et choses jogéee. Parmy toutes lesquelles raisons et moyens lesdits intimés avoient conclud à ce qu'il plust à nostre ditte cour, mettre l'appellation à néant, ordonner que la sentence, dont estoit appel, sortiroit son plein effect et condamner les appellans en l'amende et aux dépens. Et le seize mars mil sept cent quarante-un, les appellans auroient servy un écrit intitulé : en la cause, auquel ils avoient joint un extrait du registre reposant au greffe de la garde orpheline de nostre ville de Bailleul, dans lequel sont annotés tous bourgeois deme urans sous leslimites de la chàtellenie de Bailleul, d'où il se voioit que Pierre Sansen avoit fait annoter audit registre, ses enfants successivement, qu'il avoit aussy satisfait de temps en temps au devoir que la coutume de Bailleul exigeoit de ses bourgeois, de venir tous les deux ans se faire annoter au registre des bourgeois, à péril d'amende, que ledit Pierre Sansen avoit satisfait au devoir en 1698, 1G99, 1701, 1715, 1719, 1728, et en 1733 que ceux de Wormhout ne feroient pas voir que depuis que ledit Pierre Sansen avoit accepté la civilité de Bailleul qu'ils ayent exercé un seul acte de pareille nature àson égard, ou que ledit Sansen ait fait quelque acte de reconnoie* eancede bourgeoisie àWormhout.quel'onpouvoitdoncau besoin faire usage' des actes susdits, pour fonder une légitime pwcription dont les appellans n'e&timoient cependant n'avoir pas besoin pour établir la justice de leur cause, que le seul acte d'acceptation de la bourgeoisie de Bailleul faite par Pierrs Sansen, Tavoit privé sur le champ de toutte autre, s'il en estoit revêtu, observant que la coutume de Bergues dit, que l'on recevra issue de ceux qui, par mariage ou autrement, admettent une bourgeoisie, rubrique clncq, article onze, que c'estoit cette coutume qui en tout cas de voit faire la loy, qu'on ne sauroit douter un seul moment que cette coutume ne dispose, que celuy qui paf voie de biit se faisoit bourgeois d'une autre bourgeoisie, 4^6 celle de Bergues ou des vassaux de la chAtellenie, acquéroit

réâUement droit à la nouvelle bourgeoisie par racceptatiou d'ocelle, que si telle acceptation n'avoit point d'opération, la coutume n'en devroît pas parler, encore moins devroit celle déclarer que telle personne estoit dans le cas de devoir payer issue , que suivant le raisonnement des intimés cette acceptation de bourgeoisie seroit de nulle valeur et de nul effet, mais qu^à suivre ce système il n'y auroit jamais rien de certain au fait de bourgeois, puisque suivant eux un homme se faisant admettre à la bourgeoisie dans une ville de la Flandre, il jouirolt des privilèges y attachez, il recueilleroît plusieurs successions des bourgeois sans payer droit d'issue, et cinquante ans après le juge de sa première civilité viendroit le réclamer pour son bourgeois, qu'en un mot, la coutume de Bergues tenoit absolument ses bourgeois acceptans autre bourgeoisie, estrangers de la première, ipso fado, quoyqu'il n'y ait point eu de renonciation devant ^ juge^ en quoy elle estoit conforme aux édite cités, qu'il n'y avoit rien à reprocher aux appellans du chef de l'acceptation dudit Sansen à leur bourgeoisie, puisque ce dernier s'estoit déclaré non bourgeois dans la Flandre, comme il se voyoit de l'acte de son admission ou réhabilitation produit au procès, moyeanant quoy lesdits appellans avoient conclud à la réfirmation de la sentence dont estoit appel, avec dépens. Et la cause conclud en droit, les parties ayant respectivement rapporté leurs pièces sur le bureau, ensuitte d'ordonnance de fournir^ nostre dittecour, après avoir veu les conclusions de notre procureur général et ouy le rapport de nostre amé et féal conseiller le sieur Jean Françoisde Beauvoir- Desricour, et tout considéré, faisant droit, par son jugement et arrest, à mis et met l'appellation et sentence, dont a été appelle, au néant, émandant àdéboutté et déboutte les intimés de leurs demandes fins et conclusions, ce faisant, adjuge aux appellans la connoissance de la maison mortuaire dont il s'agit au procès, condamne les intimés aux dommages et intérêts et aux dépens, tant de la cause principale que de celle d'appel. Mandons au premier nostre huissier sur ce requis, de faire, pour l'exécution du présent arrest^ tous explois de Justice dus et raisonnable, de ce faire, lui donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir.

Donné à Douay en Parlement, le dix-sept mars l'an de grâce,

mil sept cent quarante-un, et de nostre règne, le vingt sixième.

Par le conseil, signé: Wattblin dbTbrbist, veu : Pollinckhovb.

L'an mu sept cent quarante-un, le vingt-cinq mayj à la requête

id« DudtreJblentyprocvraitr, je,hut98toren Parlament, soussigiié #7 fait sommation a mattro Nioaise, procureur, pariant à aa parao&Do, à 06 qae «es clyenta, les bailly et eacheviiia de WormboiH» ajent à payer et restituer audit maître Jolent^ procureur te advoué et eschevins de la ville de Bailleul, la somme de œut seiae florins, un pattar^ tant pour rarreati entendu d'entre lesditts parties, que pour les droits de la chancellerie etsoelléy le dix-eept du présent mois, et ce dans les jours légaux à péril de rôeUe exécution, et ay laissé copie du présent, mon exploit, pariaat oomme dessus, le tout sans préjudice aux dépens de la procédure mentionnée audit arrest extendu et aux dommages et intérêts qu'on proteste de poursuivre, «cj/n^; Fbrvott, scellé le dix-eept mai 1741.

Archivas de la ville de 9aUleul : 4' registre aux privilège», f* S55, v*.

194a, ai Janvier. — Ordonnance de l'Intendant de SeeheUe

confirmant les ordonnancez de l'Intendant de la Grandoille $ur

la fabrication des flU dans la ehâteUenie de LUle^ et sur les

dimensions des éehecaux ; — noucelles dispositions prises par

l'Intendant ; — réclamations des éeheoins de BaUleal.

Jean Moreau, chevalier, seigneur de SecheUe, conseiller d'Etat, Intendant de Justice, Police et Finances en Flandres. Les différentes représentations qui nous ont été faites sur les abus qui se sont introduits dans les fabriques des fils de lin établies dans les villes et paroisses de la chàteilenie de Lille et autres dépendances de notre département, nous ont engagé à examiner leur règlement, fait par M. de la Grandville, notre prédécesseur, les 16 may et 10 septembre 1733, 14 novembre 1736, et 21 may 1740 et après avoir consulté les sieurs du magistrat et les directeurs et sindics de la chambre de commerce sur les moyens de réformer leadits abus , empêcher les fraudes et rétablir la confianoe dans cette espèce de commerce, nous avons ordonné et ordoanons ce qui suit :

Article premier.

Les dispositions des règlemens et des ordonnances dealits jours, 16 mai, et 10 septembre 1733 ,14 novembre 1736 et 21 may

(1) Voir pièce LXXHI ci-deasue.

1740 seront exécutées s^Ion leur fôrnie et teuéur, *èn ce qui tie sti trouvera point contraire au présent règlement.

Les échevaux de fil bon teint fil blanc, bis blanc et en couleur mis en poignée, composés de quarante -huit tours, auront une aune de France de hauteur, nonobstant ce qui est porté par Tarticle 14 du règlement du 16 may 1733^ à l'égard des échevaux des mesmes fils, qui ne se trouvent composés que de 5, 7, 10 et 90, tours, ils continueront d'être fabriqués sur les hauteurs ou iar- ^urs fixées par ledit article 14 du même reniflement.

Les égards feront de fréquentes visites chez les fabricans, sans être obligés de prendre l'ordre du doyen ou des maîtres, et lorsque lesdits doyen et maîtres du corps leur ordonneront de visiter la maison de quelques-uns des fabricans en particulier, ils seront tenus de le faire sur le champ, à peine desuspension de leurs emplois, même de cassation en cas de récidive.

Lorsque les égards auront découvert quelques contraventions, ils en dresseront leurs procès-verbaux le mesme jour, lesquels procès-verbaux ils remettront au doyen, et en son absence au plus ancien maître du corps en charge, en dedans vingt-quatre heures, au plus tard, desdites contraventions, après néanmoins avoir affirmé leurs procès-verbaux véritables pardevant le greffier desdites villes ou paroisses ; ordonnons aux égards, dans le susdit cas de contravention, d'enlever les hapes des moulins, et les fils dont ils feront mention dans leurs procès-verbaux, lesquels hapes et fils, ils remettront pareillement auxdits doyen ou plus ancien maître du corps en char^iro.

Lorsque /esdits égards, dans leurs visites journalières, n'auront découvert aucune contravention, ils en dresseront une déclaration signée d'eux, contenant les noms des maîtres dont ils auront visité les maisons, lesquelles déclarations ils remettront chaqae jour ès-mains du doyen ou du plus ancien maître du corps en charge, pour faire conster de leur diligence à faire lesdi tes visites.

Les doyen et maîtrps à qui les égards auront remis les procèsverbaux de contravention, conformément à ce qui est prescrit

par rarticle ci-dessus, seroat tenusd'eo fairosigiiifiarySaasdélsy, des eopies aux contrevenaus, avec assignation à leur requête à oomparoitre à bref jour pardevant les magistrats, gens de laj on commissaire établis de leur part, qui seront tenus de juger les contraventions somouôrement .

L'un des moyens pour découvrir les contraventions «juî peuvent avoir échapé sur les moulins, étant de faire visiler les flls lorsqu'ils sont en la blancherie, nous ordonnons auxditi égards de faire leurs visites dans lesditee blancheries et d> enlever les fils défectueux, de quoy ils dresseront prooés-verbaia de la manière ci-dessus expliquée.

Les égards pourront se présenter chez les fabricants filetieis pour faire leurs visites jusqu'à dix heures du soir, en tontes saisons^ au cas de refus de la part desdits filetiers, ils dresseront des procès-verbaux, et en feront la remise de la mesoe manière qu'il est expliqué ci-dessus, pour être jugé sur le refas» ainsi qu'il appartiendra.

Les amendes fixées par les précédons règlemeas se trouvant trop faibles pour contenir ceux des fabricans qui entretiennest la fraude et qui trouvent le moyen d*y bénéficier aux dépens de a bonne foi du commerce, il nous a paru nécessaire de régler que l'amende sur la première contravention sera portée à cent florins, qu'elle sera portée à trois cens florins pour la second^ et qu'au cas d autre récidive, elle sera portée à mille florins, outre l'interdiction de tout commerce» sans que les -peines puissent être modérées par les sentences qui interviendront, nous réservant de le faire dans les cas de considération particuliers.

Déclarons que les maîtres fabricans filetiers demeureroot responsables des contraventions commises par leurs feaunas, enfants, maîtres^ ouvriers et domestiques et tous autres employés à leur service.

Et d'autant qu'on a découvert de l'abus de la part des manu* facturiers de fil retord, de fil à dentelle, mulquinerie, en oa qp»

qu«lque8-uns débitoient d'une espèce de fil de leur fabrique comme fil à coudre de 48 tours, meationnôs dans les précédons rôglemens, quoi que ce fil n'ait pas la hauteur prescrite, avons jugé insdispensable d'abroger cette pratique en réglant, qu'à l'avenir les fils retords de mulquinerie ne pourront avoir moins

de -^ de l'aune de France de hauteur, et que chaque écbeveau ne

pourra contenir moins de soixante-dix tours, et ce sous les mesmes peines : déclarons qu'il sera procédé chaque année au choix d'un nouveau Doyen, et de deux nouveaux maîtres pour qu'il en reste deux anciens dans chaque ville et paroisse, pour veiller à l'observation de ce qui est porté par lesdits règlements, leur enjoignons de s'en acquiter exalement sous les peines portées par les mesmes règlemens, même de plus grandes suivant Texigence des cas, déclarons pareillement qu'à cliaque changement de Doyen, l'ancien remettra au nouveau nommé l'inventaire de tous lesdits règlemens qui luy auront été confiés ; chargeons ledit nouveau Doyen de faire lecture desdits règlemens aux suppôts et maîtres assemblés pour son élection.

Sera le présent règlement notifié et affiché partout ou besoin sera, pour être exécuté selon sa forme et teneur.

Fait à Lille le vingt-un janvier mil sept cent quarante-quatre, signé : db Sbchblle, et plus bas, par Monseigneur : Massart.

Monseigneur, Après avoir receu les exemplaires de votre ordonnance du 21 janvier 1744, concernant la fabrique de fil, nous avons communiqué ladite ordonnance aux doyen et maîtres du corps de métier établi en cette ville, lesquels nous ont fait d'abord observer, qu'après que M. de laGrandville avoit rendu son«ordonnance du 14 novembre 1736, par laquelle il fut ordonné à tous les fabricans du ressort de faire les échevaux de fil de 48 tours et autres de la hauteur d'une aune de France, laquelle ordonnance fut rendue à la requête des fabricans de Lille, ils ont fait des représentations à mondit seigneur de la Grandville par laquelle ils ont donné à connaître que ladite fabrique a été établie en cette ville trèslongtemps avant qu'elle le fut dans les autres endroits de la Flandre, que de tout temps la hauteur de leur fil réglé à 48 tours a été de la hauteur d'une aulne et une taille de France, que la mesme hauteur a été suivie pour ceux de Lille et autres, au commencement de rétablissement de la fa))rique en leur ville, que lesdits de Lille ont changé cette fabrique, aians fixé la hauteur

à une mulne do France précisément^ et qu'ils ont fait tous les efforts possibles pour contraindre ceux de Baiileul à faire le mesme changement dans leur fabrique pour la rendre inutile, ou la bouleverser^ que sur cette représentation a été ordonné aux fabricans de Lille et à ceux de Baiileul de comparoir en la chambre de oommerce, et que sur le verbalisé des parties respeo* tîves, monsieur de la Grandville a ordonné que ceux de BaiUeoi auroient suivi leur ancienne fabrique, de façon qu'à leur ordinaire ils ont pu et dû travailler tous leurs fils de quarante-huit tours à la hauteur d*une aulne et une taille de France^ qui est aussi la hauteur demandée par les marchandsde France, ils vous supplient. Monseigneur^ de ne pas prêter légèrement l'oreille à ceux de Lille, qui tachent de surprendre votre religion, pour faire tort à la fabrique de Baiileul et de déclarer que, par votre ordon> nance susdite, vous n'entendez point porter préjudice au règlement de M. de la Grandville, qui, après meure délibération, a confirmé Tancienne fabrique de Baiileul de 48 tours, à une hauteur d'une aulne et une taille de France, sous laquelle hauteur ladite fabrique de Baiileul est connue partout, d'autant plus que ceux d'Ypres, ceux de Poperinghe, terre étrangère, travaillent sur ce pied, et par conséquent la fabrique de Baiileul souffriroit un intérêt très-considérable, et elle tomberoit, si elle étoit altérée ou changée.

Nous vous prions de même, Monseigneur, de bien vouloir maintenir la fabrique de Baiileul et nous espérons que vous ne trouverez pas mauvais que nousaions surcis la publication de voirs dite ordonnance jusqu'à ce qu'il vous plaira de nous marquer votre intention là-dessus.

Nous avons l'honneur d'être très-parfaitement. Monseigneur, vos très-humbles et très-obéissans serviteurs.

Les avoué et eschevins de la ville de Baiileul. Signé : J. J. Bbhaghbu

ArchiTes de la Tille de Baiileul : 4* registre aux priT lièges, f* 148^ ▼*•

'IV féTvicr 1944* — Réponte de fIrUendantj à la réclamation de» aooué et écheoins de BaUleal au sajei de Vordonnanee du 21 janoier Î7 44, concernant la fabrication des JUs; maintien de» fabricant» de BaiUeul dan» leur» prioilége» de fabrication,

Jeao Moreau^ chevalier, seigneur de Sëchelle, conseiller d'Estat, intendant de justice, police et finances en Flandres.

Las avoué et eschevins de la ville de Bailleul, nous ayant représenté au nom des fabricants de fil établi dans laditte ville, que quelque vieille que soient les dispositions du règlement par nous fait le vingt-un janvier dernier, pour la fabrique des fils dans notre département, elles étoientnuisiblesaux manufactures de fils de la ville et châtellenie de Baiileul, si leurs fabricants n'estoient maintenus dans les exceptions énoncées en leur faveur dans les articles 8, 9, 10 et 11 du règlement fait par M. de la Grandville, notre prédécesseur, le vingt-un mai 1740, sur quoy aiant pris Tavis des directeur et sindic de la chambre de commercede cette ville de Lille, et ayant aucunement égard à l'exposé desdits avouez et eschevins de BaiUeul.

Nous, sans tirer à conséquence et en interpréta nt, en tant que de besoin^ notre règlement du vingt-un janvier dernier, avons maintenus les fabricants de la ville et châtellenie de Bailleul, dans la faculté d'user des exemptions énoncées en leur faveur dans les articles huit, neuf, dix et onze dudit règlement du vingt-un mai 1740, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Fait àLiUe, le dix-sept février mil sept cent quarante-quatre, signé: De Séchbllb.

Publié le contenu de cette à la Bretesque de cette ville en la manière accoutumée, ce vingt-un février 1744, «t^nd: Nbvbjans.

Archives de la ville de Bailleal : 4' registre aux privilèges , f* 152 v*#

ItAl. — Ordoimanee de Vi$Uendant de SéehelUf qui oblige reunbtieht de BiûUeul d contribuer atue /rais de pansage des troupesm

De par le Roy.

Jean Moreau, ehevaiiery seigneur de Séchelle, conseiller d'Etat, Intendant en Flandres.

Vu la requeste à nous présentée par les advoué et eôcbevina de BaîHeul, contenant que les frais de logement des gens de guerre ont été de tous tems répartis en commun sur la ville et Tambacht de Bailleul, de la mesme manière que les frais paroissiaux, suivant ce qui a été cy devant ordonné par jugement de M. de Madrys, lors Intendant en Fland res, que néanmoins les bailly et eschevius de Tambacbt refusent de contribuer à cette dépense, nonobstant cette décision et l'usage constamment observé, pourquoy ils auroient conclu à oe qu'il Nous plut leur ordonner de produire leurs moyens de deffense pour y estre pourvu, la réponse produite par les escbevins de l'ambacht de Bailleul contenant, que les frais de logement de gens de guerre doivent être considérés comme cbarge locale^ et que par cette raison la dépense en doit être supportée par les paroisses ou les troupes ont séjourné, que leur refus est fondé sur le règlement du vingt février 1673(1), rendue en particulier pour la ville et cà&telleniede Bailleul qui porte, que lorsqu'il sera énoncé dans Tordre du logement que les troupes devront loger dans la ville et dépendances, la chàtellenie ne devra point y entrer, que quand les troupes devront loger dans la cbàtellenie, la ville ne sera pas tenu d'y contribuer, que l'ordonnance de M. de Madrys n'a rien de commun avec la question présente, que les advouéet escbevins de Bailleul ont été si persuadés de cette opinion, qu'ils ont eux mesmes soutenu contre la ville et paroisse d'Elaires, oe qui avoit été décidé en leur faveur, par ordonnance du onze décembre 1644, pour quoy ils requeroient que les advoué et eschevins de* Bailleul soient déclarés mal fondés^ la réplique produite par lesdits advoué et escbevins de Bailleul contenant qu'il a été passé une transaction entre les parties, bomologuée par le sou* ▼erain, le quatorze may 1664, portant, que les frais de logement de gens de guerre, soit pour la ville, soit pour l'ambacht, ont de tout temps été supportés en commun, et qu'ils doivent l'être a

(1) Voir pièce CCXXXVIII du tome I.

l'avenir, qu'il ne doit môme s'élever sur cela aucune contesta* tion entre les parties, et que celle des deux qui les fera naître encourra l'amende de deux mille florins, qu'outra que le rôgie< ment du vingt février 1673, n'a rien changé n'y altéré à cette transaction, qui est particulière à la ville et l'ambacht deBaiiieul, Tusage est constant que les frais de logement ont été supportés en commun, ce qui se prouve par les états de frais communs des années 1674, 1675, 1676, 1677 et 1678, dont ils raportent des copies authentiques, que l'ordonnance de M. de Madrys, du vingt avril 1684, a confirmé cet usage, que depuis cette ordonnance Jusqu'en Tannée 1712, il y a eu chaque année des troupes de passage à Bailleul, dont les frais de logement ont été supportés en commun par la ville et l'ambacht, ce qui se prouve encore par les états des années 1685, 1692, 1693, 1705, 1706, 1708 et 1712, qu'il résulte de cette production que le règlement du vingt février n'avoit rapport qu'à la chàtellenio, et que l'ambacht n'y estoit point compris, que mesme les gens de loy ne s'en sont point prévalus, puisqu'ils ont continué pendant plus de trente années à contribuer à cette dépense, pourquoy ils concluoient à ce qu'il fut déclaré que les frais de logement des gens de guerre qui séjourneront, tant dans la ville que dans l'ambacht, seroient supportés à frais communs par les parties, vu aussi la transaction passée entre les parties sur le fait dont s'agit, homologuée par décret du quatorze may 1664, les états de frais des mesmes logements des années 1674, 1675, 1676, 1677 et 1678, l'ordonnance de M. de Madrys, du vingt avril 1684, autres états des mesmes frais des années 1685, 1692, 1693, 1705, 1706, 1708 et 1712, ensemble l'extrait du règlement du vingt février 1673, et toutes les pièces et mémoires respectivement produits par les parties; tout considéré, nous, faisant droit, déclarons que, conformément à la transaction homologuée par décret du quatre may 1664, et à l'usage observé constamment, les frais de passage des troupes qui ont logé ou qui logeront, soit dans la ville , soit dans l'ambacht seront supportés en commun par laditte ville et Tambacht, dans la proportion établie entre les parties, ce qui sera exécuté, nonobstant oppositions quelconques.

Fait le trente mars 1751, signé : De Séchbllb. Et plus bas, par Monseigneur, signé : Locaâ.

Archives de la Tille de Bailleul : 4* registre aux prÎTiléges, f 198.

Lxxvni

9ë mwHl 1 7 l^t» — RéglemefU à obêeroer dan» la procession de la shapellê de Saint ^Antoine, à Bailleul; rang que le magistrat y oeeupera ; approbation par Véoêque de Bruges*

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