RÈGLEMENT POUR LA PROCESSION
Ck)inine Fod remarque que le principal motif de désunion entre la ville de Bailleul et la seigneurie de la prévôté^ et la source de différens procès qu'il y a eu entre les deux jurisdictions, et la procession qui se fait en différents temps à la chapelle de Saint- Antoine, jamais sans dérangement, et bien souvent avec mécontentement, surtout celle qui se fait ordinairement le dimanche après la fête de Dieu ; en conséquence d'un veu fait par le magistrat de la ville en Tan 1482,(1) avec l'offrande d'un cierge pesant dix livres, et celle le jour de Saint-Antoine, aussi vouée par la ville en l'an 1627, avec pareille offrande, comme il ne convient pas que le magistrat, étant en robe de cérémonie dans la première, et sans robe dans l'autre, marcberoit après des paysans, il quitte la procession, et des commissaires se mettent dans le rang du clergé, et la procession continue presque sans aucun ordre ; pour obvier à tous inconvéniens, éviter des procès, nourrir l'union, pourvoir à la décence et le bon oidre des processions, avec édification du peuple, et maintenir en même temps les prérogatives des jurisdictions respectives, il a été proposé entre le sieur avoué de la ville et le sieur Bailly de la prévôté de projetter le règlement suivant, et de l'envoyer à Monseigneur Tévèque de Bruges pour avoir son approbation.
Doresenavant dans toutes les processions générsilement, on continuera l'ordre et le rang qu'on a eu à leur commencement, 4 la réserve que, lorsqu'on parviendra à la seigneurie de la prévôté, le bailly d'icelle se mettra à la tète du magistrat de la ville, et si le bailli d'icelle a porté la verge de la justice» il la quittera, et celuy de la prévôté la portera^ et si le bailli de la ville trouve à propos de continuer la procession, il reculera et se mettra entre l'avoué et le premier eschevin, ou à la tête de la loyde TAmbacht, à son choix, lequel rang s'observera ainqr jusqu'à ce qu'on soit rentré dans la jurisdiction de la ville.
(1) Voir pièce CV tome 1.
Ainsi fait bous le booplaiBÎr etapprobation du mondit seigneur, évèque de Bruges, à Bailleul ce 25 avrill7ôl. Signé: J. Behaghbl
et BfiRABT.
Nous, Jean Baptiste Louia de Casillion, évèque de Bruges, prévost de Saint-Donas, et chancelier perpétuel et héréditaire de Flandre.
Vu le règlement cl joint, fait sous notre agréation le 25 avril dernier, et toujours porté à soutenir, suivant laloy du seigneur, les sentiments de paix, nous l'approuvons en toute sa forme et teneur.
Fait à Bruges, dans notre palais épiscopal, ce 19 may 1751. Signé : Joannes Baptista Ludovicus, évoque de Bruges.
Plue bas :
Par ordonnaace de Monseigneur,
F. F. De Witte, secrétaire.
Archives de la ville de Bailleul, 4* registres aux privilèges : f* 201,
SJmHTter I9aa. — Ordonnance dt l'Intendant de Sèelielle, obllfjeant le magiêtrat de la préooté de Saint Donat de contribuer dans ' les fraU de rachat des ofjice* d'inspecteur* et contrôleurs • d^arts et métiers à Bailleul^ créés par édit de fér.rier '174^.
De par le Rotj,
Jean Moreau , chevalier, seigneur de Séchelle, conseillier d'Etat, intendant en Flandres.
Veu la requeste à nous présentée par les magistrats de la ville de Bailleul, contenant que, s'étant trouvés dans la nécessité d6 faire le rachapt des offices d'inspecteurs et controlleurs des arts et métiers créés par édict du mois de février 1745, ils ont traité avec le directeur chargé du recouvrement, pour empêcher la vente et rétablissement de ces offices, que, comme tous les commerçants et artisans qui demeurent dans cette ville participent au bénéfice de ce rachat, il est juste qu'ils y contribuent, que renclavement de la prévoté de Saint-Donat, dans lequel il y a des marchands et des artisans , doit également contribuer avdit rachapt, mais que les supplians ont requis les gens de loy d^cette prévoté de répartir sur lesdits marchanda etartisaAi,
la somme de 240 livres parisis, pour la quote part de la ditta prévôté dans le montant du dit rachat, ce que lesdlts gens de loy ont refusé, quoyque le dit enclavement soit situé dans le milieu de la ville, et que les marchands et les artisans qui j demeurent ne fassent qu'un seul corps avec les autres habitaoB, pourquoy ils auroient conclu à ce qu'ils soit ordonné aux gens de loy de la prévôté, enclavement de la ville de Bailleul, d(» faire la répartition de ladite somme de 240 livres parisis, d'en faire faire eux mesmes le recouvrement et de payer ladite somme es mains du receveur de la ditte ville, notre ordonnance du 4 avril 1749, portant que laJitte requeste sera communiquée aux gens de loy de la dite prévoté, la réponce par eux produitte, contenant que la prévosté de Saint Donat ne fait point partie de la ville de Bailleul, qu'elle en est entièrement indépendante et a sa jurisdiction particulière, que par cette raison les magistrats ne peuvent obliger les habitants de la prévoté à contribuer dans le rachapt qu'ils ont fait des dits offices, cette même prévôté devant être considérée comme les autres villages de la chàteilenie qui n'y ont point contribué, qu'à supposer que cette prévôté dut y contribuer, les gens de loy dévoient intervenir dans le traité de rachapt et ne pas être cottisés d'authorité par les magistrats de Bailleul, leur administration estant distincte et séparée, pourquoy ils requéroient que les magistrats soient déboutés de leur demande, la réplique produitte parle) magistrats de la ville de Bailleul, par laquelle, et pour les causes y contenues, ils ont persisté dans les conclusions de leur requête^ la duplique des gens de loy de la prévosté de Saint Donat, tendante aux mêmes fins que leur réponce, ensemble touttes les pièces produittes par les parties, tout considéré,
Nous ordonnons que les magistrats de Bailleul seront tenus de communiquer aux gens de loy de la prévôté de Saint Donat, l'état des frais occasionnés par le rachapt des offices d'inspecteurs et controlleurs d'arts et métiers, créés par édit du mois de février 1745, de leur communiquer également la répartition faitte par les dits magistrats sur les commerçants et artisans soumis à leur jurisdiction, afin que, si la somme de deux cent quarante livres parisis, dont les dits magistrats ont requis les gens de loy de faire l'imposition, ne le trouvoit pas conforme à la cotte part pour laquelle laditte prévoté est obligée de contribuer dans ledit rachapt, il en soit fait raison mutuellement entre 4es parties, à quoy il sera procédé en présence du sieur
teehaghel, notre subdélôgué à Bailleul que nous commettons é, cet effect, déclarons que, lorsque la cotte part de la prévôté aura été constatée, les gens de loy seront tenus d'en faire la répartition et le recouvrement, et d'en remettre le montant ôs mains du receveur de la ville de Bailleul^ à peine d'y être contraints en vertu de la présente, qui sera exécutée nonobstant oppositions quelconques, enjoignons audit sieur Behaghel d'y tenir la main.
Fait à Lille, le 3 janvier 1752.
SiçAé ; De Séchblls, et plus bas , pcr Monseigneur» signé : Locré.
■ Signifié copie de ceite aux bailly et eschevins de la prévôté, parlant au greffier, le 12 janvier 1752, signé: O. Nbvejans.
Archives de la ville de Bailleul: 4* registre aux privilèges, f* 2'u\
19999 Février. — Lettres patentes de LouU XIV portant établissement d'un hôpital général à Bailleul, — Réunion audit kôpUaly des hôpitaux des pauores garçons, des pauores filles, et de fécole dominicale , aoec leurs biens, ainsi que les biens appartenant aux confréries des arquebusiers, de V arbalète, et de l'arc de la main,
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre à tous présents et avenir, salut. Nos bien-amez les bourgmaitre et eschevins de notre ville de Bailleul en Flandre, nous ont fait exposer qu'ils sont chargés de différentes sortes de pauvres dont le plus grand nombre est secouru et alimenté au moyen d'une contribution annuelle qui se perçoit sur tous les habitants, que lee deux hôpitaux de garçons et de filles établis de toute ancienneté en laditte viye de Bailleul, n'étant pas suffisant pour contenir la totalité des pauvres, on est forcé de mettre en pension la majeure partie, d'où il résulte d'une part, que le revenu de la table des pauvres se trouve absorbé par le payement de ces pensions particulières, et de l'autre, que ces pauvres, qui sont abandonnés à eux mêmes, passent leur vie dans l'oisiveté, se livrant à la débauche, et deviennent par la suitte des citoyens àussy nuisibles à la société que dangereux à l'Etat, que le moyen
le plus efficace pour arrêter dans leur priacipe les désordres que produisent pour Tordinaire la paresse et la meiidicitô,c*estoit de faire construire un hôpital pour y renfermer les pauvres de la ville et les y occuper à des travaux proportionnés à leurs forces et à leur capacité, mais qu'un pareil établissement ne pouvant sefaireque de notre consentement ; les exposants ont, dans leur assemblée du 2* avril de Tannée dernière, délibéré de s'adresser à nous pour obtenir de nous la per mission qui leur est nécessaire, et nous demander que nous veuillions bien ordonner la réunion à cet établissement, non-seulement des deux hôpitaux particuliers de la ville et de l'école dominicale, ainsy que des biens qui en dépenden t, mais encore de trois pâtures appartenantes aux confréries de l'arquebuse, de l'arbalète et de l'arc à lamaia, qu'aussitôt que cette réunion sera prononcée, ils se proposent de vendre les biens des deux hôpitaux, ce qui diminuerala dépense qu'il faudra faire pour la construction de celui dont il s'agît, qu'il est vray, qu'aux termes de leur fondation, on ne peut en aliéner les bieas ni les emploier à d'autres usages, mais bien loin que cette réunion seroit contraire à l'intention des fondateurs» elle la remplira d'une manière plus efficace ; qu'il en est de môme des prairies possédées par les confréries, et dont rétablissement n'est d'aucune utilité réelle, qu'on ne scauroit faire un meilleur usage des biens qui leur appartiennent qu'en l'appliquant au soulagement des pauvres, que dans ces circonstances, les exposants espèrent que nous voudrions bien seconder leurs vues, et leur procurer les facilités dont ils ont besoin pour' exécuter le projet qu'ils ont formé, et ils nous ont très-humblement suppliés de leur accorder nos lettres sur ce nécessaires; à quoi ayant égard et voulant contribuer à l'exécution si utile au service de Dieu, au bien public et au soulagement des pauvres, à ces causes et autres considérations à ce nous mou vans, de l'avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes signés de notre sceau, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :
Article premier.
Authorisons les bourgmaitre et eschevins de la ville de Bailleul à faire construire en ladi tte ville, et dans l'emplacement qu'il sera jugé le plus convenable^ un hôpital général, pour y renfermer les pauvres valides et invalides de l'un et de l'autre
\, à i*exceptioQ toutes fois de ceu x qui, par des raisons partiealières, ne peuvent se retirer dans un hôpital, lesquels seront aeoourus dans leurs besoins, comme ils l'ont été parle passé, suc les revenus de la table des pauvres. Ledit hôpital sera nommé, hôpital général de la charité de Bailleul, ot l'inAcription en sera mise sur le portail avec Técusson de nos armes.
Art. 2.
Unissons audit hôpital général les deux hôpitaux séparés qui subsistent aujourd*huy dans laditte ville, sous le nom de Thôpital des pauvres garçons et des pauvres fiUeSi ensemble l'école dominicale y établie, avec les maisons et autres biens en dépendant, dont nous autorisons la vente et aliénation, pour les fonds en provenants être employés à rétablissement dudit hôpital ; et notre intention étant, que la table des pauvres subsiste et soit conservée, ordonnons que les revenus ou impositions qui continueront de se percevoir sur les privilégiés, comme sur tous les autres^ soient et demeurent réunis audit hôpital géri'^ral, réunissons pareillement à la masse dudit hôpital les trois pâtures appartenantes aux confréries de l'arquebuse, de l'arbalète et de l'arc à la main établies en laditte ville de Bailleul.
Art. 3.
Permettons aux exposants de choisir et prendre pour la construction dudit hôpital le terrain qui y sera jugé le plus convenable, à la charge par eux d'en paier la valeur, suivant le prix qui en sera convenu degré à gré avec les propriétaires, et en cas de refus, suivant Testimation qui en sera faite à dire d'experts, et dans le cas où le terrain destiné a servir d'emplacement audit hôpital seroit un flef relevant de nous, nous l'avons, dès à présent, commué et commuons en roture. Exemptons l'hôpital du droit d'amortissement et de tous droits et services féodaux dont ledit terrain, ainsi comm ué, pouroit être tenu envers nous.