AUT
Entendons être le conservateur et protecteur dudit hôpital général, voulons qu'il soit et demeure à perpétuité sous notre protection et celle des rois nos successeurs, sans néantmoins qu'il soit soumis à la jurisdiction de notre grand aumônier, ni qu'il puisse être sujet aux visites et à la juridiction des officiers de la générale réformation, grande aumônerie et autres.
Art. 5.
Ledit hôpital général et la table des pauvres y réunie, seront régis et gouyernée par huit administrateurs perpétuels, lesquala seront choisis et nommés par le magistrat de la Tille de Bailleul, qui continuera de procéder aux élections à fin et mesure que las places viendront à vacquer, soit par mort au autrement.
Art. 6.
Les administrateurs s'assembleront une fois la semaine» a« moins, dans une des salles dudit hôpital général, et plus souveot si les affaires le requièrent.
Art. 7. i
Donnons et attribuons aux dits administrateurs et à leurs suo* i
cesseurs tout le pouvoir et authorité de direction, coredionet cliÂtiment sur les pauvres enfermés dans le dit hôpital, et povr cet effet leur permettons d'avoir des poteaux, carcans et prisons, à la charge néanmoins de remettre ceux d'entre les pauvres qui commetteront quelque crime qui motivât poine affliciive ou infamante, à la disposition des magistrats pour leur être le procès fait et parfait en la manière prescrite par les ordonnances.
Art. 8.
Les administrateurs nommeront un d'eux^ pour faire pendant trois ans, la recette et dépense, tant des revenus delà table des pauvres que de ceux du dit hopitai général, dons, legs et autres choses qui seront aumônes, sans néaotmoins qu'ils puissentfaire aucun paiement que par résolution du bureau auquel auroit assisté au moins quatre administrateurs, ledit receveur pourra être continué pour trois autres années seulement, voulons que la dépense, et particulièrement celle de bouche, soit arrêtée par chaque semaine, sur un registre particulier de la ditte dépense, et que le receveur rende aux administrateurs, à la fin de chaque année, un compte en forme, auquel il joindra les pièces justificatives qui seront visées par l'un des commissaires des magistrats, et ensuitte déposées avec le double du compte aux archives dudit hôpital général ; voulons que ledit compte soit examiné, clos et arresté gratis et sans aucun frais, en présence du bourgmaitre et du premier conseiller pensionnaire de iaditte ville, àrioterveii* tion du curé de la ditte ville, et en leur absence de deux autres officiers du magistrat, suivant Tordre du tableau, lesquels officiers, les administrateurs seront tenus de faire avertir à cet effet.
Art» 9*
Permettons aux dits administrateurs de recevoir au nom dudit hôpital général, tous dons, Ijgs et gratifications qui seront faits à son profit, soit par testament, donations entre vifs, ou à cause de mort, et d'en faire les acceptation s, recouvrements et pour- Buittes nécesaires ; et dans le cas où il seroit question de donations de biens fonds, les authorisons pareillement à les recevoir, à la charge par eux de les vendre et d'emploier le prix en provenant au profit de l'hôpital, en rentes de la nature de celles dont l'acquisition est permise aux gens de main morte, par notre édit du mois d'août mil sept cent quarante-neuf, les relevons à TefTect de ce que dessus, et dispensons de la rigueur de notre dît édit et tous autres règlemeus à ce contraifes.
Art. 10.
Donnons pouvoir aux dits admini^^trateurs de transiger, compromettre avec peine, accorder et composer de tout ce qui dépendra des biens et effécts meubles et immeubles dudit hôpital, et de tous les procès et différens qui peuvent ou qui pourront ci après être mus sans aucune exception.
Art. 11.
Voulons, qu*à lexemple des ordres mandians de laditte ville, ledit hôpital jouisse de Toxemption des droits sur les boucheries, boissons et autres objets de consommation destinés audit hôpital.
Art. 12.
Déclarons que les rétributions en argent, pain et viande qui se distribuent dans l'église, suivant les fondations, à tous les pauvres qui s'y présentent, tous les dons et legs faits par contraets, testamens et autres dispositions, les amendes adjugées par sentences des jurisdiction ordinaires et extraordinaires de la viUe de Bailleul et aumosnes faites en laditte ville, en termes généraux aux pauvres, ou à la communauté des pauvres, sans aucune autre désignation, appartiendront à l'avenir audit hôpital général, et en cette qualité pourront être revendiquées par lesdits administrateurs.
Art. 13.
Donnons pouvoir aux administrateurs d'établir dans Tintérieur dudit hôpital, telle manufacture qu'ils jugeront à propos
pour PoccupatioQ des pauvres, sans que les corps de métiers da laditte ville puissent y apporter aucun trouble, n'y empêchement, sous quelque prétexte que ce puisse être.
Art. 14.
Voulons qu'à i*exciusion des héritiers collatéraux ledit hùpîtel général succède aux pauvres qui y décéderont après une anoôe lie séjour, et ce quant au mobilier qu'Us y auront acquis.
Art. 15.
P^mettons aux dits administrateurs de mettre troncs, bassins fet boettes dans les éKlises, carrefours et lieux publics de nostre ditte ville et fauxbourgs de Bailleul, et qu'ils puissent faire mettre lesdites boettes aux hôtelleries et lieux ou logent lea cochers aux marchés publics, halles et foires et dans les autres endroits appartenants de la ville.
^ Art. 16.
Enjoignons aux greffiers de justice et jurisdictions ordinaires et extraordinaires do la vill e et fauxbourg de Bailleul d'envoyer au bureau dudit hôpital général, les extraits des jugements et autres actes où il y aura adjudication d'amende, aumône ou quelque application au profit dudit hôpital général, et de* les délivrer gratuittement^ sous peine, par ceux qui négligeront ou refuseront de le faire, d en répondre ea leur propre et privé nom, et de tous dépens, dommages et intérêts, voulons pareillement que les curés et vicaires, notaires ou autres qui auront receu des testamens ou autres actes contenant des legs d'en envoyer des extraits audit bureau, sous pareilles peines.
Art. 17.
DefiTondons à tous notaires, huissiers ou sergents de faire 'aucunes sommations, offres, significations ou exploits concernant ledit hôpital général, ailleurs qu'au bureau d'icelluy, avec delTenses de les faires aux administrateurs en particulier^ ni en leur maison, sous peine de nullité.
Art. 18.
Pourront les administrateurs faire tous règlemens et statuts, non contraires à ces présentes, pour le gouvernement et direction dudit hôpital général, pour ce qui regarde le dedans d'icelluy, soit pour la subsistance desdits pauvres, soit pour les contenir
dans le devoir ou autrement, lesquels règlements ou statuts, qut seront faits par lesdits administrateurs, voulons estre observés et entretenus par tous ceux qu'il appartiendra, et afin que lesdits administrateurs ne puissent estre distraict d'un service si important, voulons qu'ils soient exemps, pendant qu'ils seront administrateurs, de logement de gens de guerre et autres charges publiques.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement de Flandres à Douay^ présidents et trésoriers généraux de France au bureau de nos finances à Lille, et à tous autres nos officiers et justiciers, qu'il appartiendra, que ces présentes ils ayent à faire registrer, et le contenu en icelles faire entretenir, garder et observer selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements, et nonobstant toutes choses à ce contraires, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.
Donné à Versailles au mois de février, Tan de grâce, mil sept cent cinquante-huit, de nostre règne le quarante-troisième » signé: Lopis. Et plus bas parle roy. De Voyer, avec paraphe et sur le pli, visa, signé : Louis.
Archives de la ville de B&illeul : 4* registre aux privilèges , f* 204»
J9e9ff 15 fluU. — Arrêt du Conêeil cTEtat, sur requête^ cuttorUant la 9Ule de BaiUeul à leoer, pendant 12 ans, de$ droits d'octroi sur l€B oins^ bierreê^ eaaoi de oie et beêtiauic comfomtnés dan» la dite ville»
EXTRAIT DBS REGISTRES DU CONSEIL D*BTAT.
Sur la requête présentée au Roy, en son Conseil par les avoués et eschevins et habitans de la ville de BaiUeul en Flandre.
Contenant, qu'ils sont en possession immémoriale de faire lever et percevoir, en vertu de lettres d^octroys obtenues des anciens souverains de Flandre, quatre patars sur chaque lot 4e vin quinze patars sur chaque lot de brandevin cinq livres parisis isur chaque tonne de bonne bierre, six patars sur chaque tonne de petite bierre^dix patars sur chaque bœuf, huit patars sur chaque Vache de trois ans et au dessus^ quatre patars sur chaque
ganiftse ou veau au dessous de trois ans et deux patar« sur chaque brebis ou pourceau et sur chaque agneau tué ea ladiU« ville, cet octroy, et la possession où ils sont de le percevoir, leiu; ont esté confirmés, pour douze années, par arreat du quiozf février mil sept cent trente cinq, à la charge de payer, comme ils ont fait par le passé, au domaine du royaume, une redevance annuelle de quatre vingt florins, le produit de cet octroy a toujours été employé à acquitter les charges et dettes de la ville, ainsy que le justifient les comptes qui en ont esté rendus au sieur Intendant de la province, et comme les charges subsistent to«jours, et que les douze années, pendant lesquelles l'octroy devoit se percevoir, sont plus qu'expirées, les supliants ont recours à Tautorité du Conseil. Aces causes requéroientl es suppliants qu'il plut à Sa Majesté leurs permettre de continuer pendant douze années consécutives, à compter de la date de Tarrcst qui interviendrait, la levée et perception des droits d*octroy portés par ledit arrest du quinze février mil sept cent trente cinq, consie- ^ant en quatre patars sur chaque lot de vin, quinze patars sur chaque lot de brandevin, cinq livres parisis sur chaque tonne do bonne bierre, six paters sur chaque tonne de petite bierre,dix patars sur chaque bœuf, huit patars sur chaque vache au dessus de trois ans, quatre patars sur chaque génisse ou veau au-desous de trois ans et sur chaque brebis ou pourceau, et deux patars sur chaque agneau tué en ladifte ville, pour les deniers provenans du dit octlroy estre employés, sans divertissemens,au payement des dettes et dépenses de la ville, à la charge par les suppliants de payer quatre vingt florins de reconnaissance annuelle au domaine de Sa Majesté, et de bompter du produit dudit octroyés la manière accoutumée pa rdevant le sieur Intendant de Flandres, vflJider en outre la perception qui aesté faitte^ desdits droits, à compter du quinze février mil sept cent quarante&ept, jour de l'expiration des douze années portées par Tarrest du Conseil, du quinze février mil sept cent trente cinq, et que sur l'arreet 4ui interviendroit toutes lettres nécessaires seroient expédiées, vea ladite requête signée Damonus, avocat des suppliants, et Texpédition dudit arrest du quinze février mil sept cent trente cinti ensemble Tavis du sieur de Caumartin intendant et commissaire départy en Flandres, ouy le rapport du sieur de Silhouette, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur général des finances, le Roy en son Conseil, ayant égard à la lite request^ a permis et permet aux avoués, échevinset habitants de laditte
ville de Bailleul de continuer pendant douze années oonaécuthrae» àcompter de ce jour, la levée et perception des droits d\>etrûf « portés par l'arrest du conseil du quinze février mil sept cent trente cinq, consistant en quatre patars sur chaque lot de vjti« qsiiaze patars sur chaque lot de brandevin, cinq livres parisié sur chaque tonne de bonne bierre^ six patars sur chaque tonne ée petite bierre, dix patars sur chaque bosuf, huit patars sur chaque vache de trois ans et au dessus, quatre patars sur chaqve génisse ou veau au dessous de trois a ns et sur chaque brebis eu ponrcean, et deux paters sur chaque agneau, le tout tué en ladite -ville, pour les deniers provenans desdits octroys, estre employés, eansdivertîssemens, au payement des dettes et dépenses de ladite viOe, à la charge, par lessupplians, de payer quatre vingt florins de reconnaissanoe annuelle au domaine de Sa Majesté, et de compter du produit dudit oclroy en la manière accoutumée^ par devant le sieur Intendant et commissaire départyen Flandres, ▼alide, Sa Majesté, par grâce spéciale et sans tirera conséquence, la perception qui a esté faite desdits droits depuis le quinze février mil sept cent quarante sept, jour de l'expiration des douze années portées par ledit arrest du Conseil du quinze février mil sept eeni trente cinq, à la charge des compter devant les sieurs Intendant et commissaire départy^ auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution du présent arrest, sur lequel toutes lettres nécessaires s^ont expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles, le quinze may mil sept cent cinquante neuf. Signé: Dbrouon y, avec paraphe et coHationné.
Arobivet de la ville de Bailleut : 4* registre aux phTiléges, f* 2fO.
LXXXH.
W9ë99 IS décamkve. — Conoention eonolue entre le$ eommm^ainm députés au sujet de la réunion de la vUle et de la ehûieUenh de BaiUeul demandée par le magistrat de la oille, approuoée par le grand baUU, les nobles oaaêauw et les magistrats osée
l'agréation de l'Intendant,
Me«e soussignés commissaires du magistrat de la ville el députés de la chàtellenie de Bailleul, aTons, peur mainteairdè' bonne intelligence qu'il y a toujours eu entre la yille et la chàtellenie, et assoupir tout dilTérend au sujet de la demsiofe
de réaoion faite par le magistrat de la ville, convenu et anoapi tout différend au eujet de ladite réunion de la ville à la châleil^ nie, ainey qu'il s'en suit :
,'Le magistrat de la ville désiste à jamais de sa demande d*anioa de l'administration de la ville à celle de la chàtellenie, et l'administration de la ch&tellenie continuera d'être faite sur l'ancieor pied, conformément au règlement du 20 février 1673 (1) et suivants.
. La suppression du droit d'écart arrivant, soit par arrest da conseil, soit par confédération de toutes les bourgeoisies de la Flandre maritime, la chàtellenie de Bailleul fera valoir annuel-* lement au profit de la ville, pour toutte indemnité du droit d'é* cart, et toutte autre perte que la ville pourroit faire ou souffrir, ce cas arrivant, une somme de six mille six cent livres parisis pa^ an, et s'il reste quelque branche sujette au droit d'écart, la ville le percevra à son profit sans diminution de la susdite somme, àussy sans augmei^tation d'indemnité de la part de la châtelleaie s'il ne restolt pas de branche sujette, ou s'il en restoit et se suprimoit cy après, puisque ce cas de suppression a été considéré en fixant la somme cy dessus.
Le logement personnel des gens d.e guerre, soit dans la ville» soit dans les paroisses ou branches dépendantes de la chàtellenie, la confédération susdite arrivant, sera à charge de la chàtellenie^ en ce qu'elle devra indemniser la ville ou autres branches des lirais, sauf du logement de l'officier chez un bourgeois ou habitant de la ville ou chàtellenie, qui, comme du passé, n'en seront pas paies.
Le cas de logement personnel arrivant dans la ville ou autre branche de la chàtellenie, un commissaire de la chàtellenie sera averti pour intervenir avec les administrateurs qui de coutume en font le règlement.
Lesdéputés, ainsi que le greffier de la chàtellenie, seront, comme intervenans en cette partie, exemps du logement personnel^ àinsy et sur le pied que sont les magistrats de la ville, à quoi le magistrat, pour autant que luy regarde, a consenti.
Ainsi fait et arrêté en double à l'intervention de M. Behaghel, sud-délégué de Bailleul, l'approbation des principaux magistrats Sespectifs des soussignés, c'est-à-dire du magistrat de la ville et ê0B graijd bailly, nobles vassaux^ paroisses et branches de Ub
(1) Voir pièce CCXXXVIII, tome I.
ch&teiienie de Bailleul, que Ton tachera de procurer» de part et d*autre, daas la quinzaine, le tout sous Tagrôatioii et approbation «de M. de Caumartin, intendant de Flandre et d'Artois.
A Bailleul, le quinze décembre dix sept cent cinquante neut. JSigné: Deciercq, Lenglô, Top, Baey, DutiUieul, J. J. Behaghel, J. C. Van Graefschepe.
NouSy grand bailly, nobles vassaux, paroisses et branches de iach&telleniedeBailleuI, et le magistrat, consaux et notableaide la dite ville, avons approuvés et approuvons» par cette, le traité qui précède, pour être exécuté selon sa forme et teneur, sous l'approbation toutefois de M. de Caumartin, intendant de Flandres et d'Artois, à l'assemblée extraordinaire du vingt sept -décembre dix sept cent cinquante neuf. Eioit signé : Du Mont de Beaulieu, Westoutre, grand bailly deBailleul, delà Fonteyne 4e Villers, de Fourmestrau d'Hancarderie, du Mont d*Hamecour de Witte greffier de la ville, comme greffier de la chàtellenidy .Cleenewerck.
Vu la présente délibération,
Nous, Intendant, l'avons approuvée et approuvons, ordonnons en conséquence qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur. Fait à Lille, le 2 janvier 1760. Caumartin.
Archives de la ville de Bailleul : 4* registre aux privilèges, f* 239.
I960^ S avril. — Projet de confédération entre les oUles de la Flandre maritime au sujet du droit de bourgeoisie : — Consentement du magistrat de Bailleul.
11 est probable que les bourgeoisies sont aussy anciennes que le pays même, et qu'elles se soient constituées selon les
afférents établissemens qui s'y sont faits.
^ Ce qu'il y a de certcdn c'est que les bourgeoisies ont de tout ten^t réglé l'état des personnes qui y sont sujettes, la communauté entre gens mariés et leur succession, quelque part qu'ils aient eu leur domicile, ou que leurs biens fussent situés dans la
'Flandre flamande, enfin les bourgeoisies font la loi fondamentale du pays.
Le seing des tutelles àeé enfants mineurs des bourgeois est commis au juge de la bourgeoisie, de leur parens et de la leur»
qollB ont contracté par leor naissance; tous leur lots de partage j sont rapportés et enregistrés, de même les comptas de l'administration de leurs tuteurs, qui sont conservés dans un grefli séparé pour tenir lieu de dépôt publicq des intérêts de famille, et c'est là auesy qu'on trouve sa généalogie à tel degré que Teo doit remettre, et sans ce secours bien de successions seroient perdues.
Pour quoi il est de l'intérêt publicq que les bourgeoisies soient oonservées en leur entier, sans cela, la coutume de Baiileal, particulièrement, seroit renversée entièrement, paroeque, seka icelle les successions sont différentes dans les maisons mortoaim bourgeoises et celles qui n'y sont pas sujettes, dans les uaei» tous les biens sont communs et dans les autres las biens fondi tlMinent cotte et ligne, la communauté d'entre mari et femme est aussy différente, cependant comme le droit d'écart paroit odieux entre gens de la même province, et sous la dominatioa du même souverain, on pourroit trouver un tempéramment qui, en conservant le droit des bourgeoisies, êteroît ce qu'il y & d'odieux.
On permettroit que des bourgeois, sujets à différentes bourgeoisies, puissent se marier ensemble, et qu'il sera libre aar marians d'accepter l'une ou l'autre bourgeoisie, sans paier aucun droit de rachat, mais en levant dans le mois acte de renonciation de la bourgeoisie qu'ils quitteront, en rapportant au greffe de la bourgeoisie quitté, aussy dans le mois, acte d'acceptation de l'autre bourgeoisie, qui y sera enregistré, afin qu'on sache où l'on doit s'adresser pour trouver les généalogies des familles qui ont quitté et accepté une autre bourgeoisie.
Si, avant ladite renonciation et acceptation, quelqu'un de ois mariés décéderoit, la succession, à la dissolution du mariage suivra la coutume de la bourgeoisie du mari.
L'article premier n'aura pas lieu à l'égard d'un bourgeois os bourgeoise qui se mariroit avec un non bourgeois ou ' nos 'V>urgeoise; à quel égard on suivra l'ancisa usage, ou d'accepter la bourgeoisie ou d'jit renoncer, en paient le droit d'écart.
Ceux qui ne sont sujets à aucune bourgeoisie, domiciliés dans la Flandre maritime, auront la facilité de se faire inscrire dans telle bourgeoisie qu'ils trouveront de leur convenance , en paiant les petits droits d'acceptation, comme du passé, en affir^ mant toutte fois qu'ils ne sont sujets à aucune autre bourgeoisie, surtout sur terre étrangère.
Il ne sera paie aucun droit d'écart entre des sujets des bourgeoisies autorisées, qui sont de cette confédération, dans Ictquelle les habitans de la ville de Dunkerque seront compris, moyen* nant qu'ils fassent conster par extrait autentique qu'ils sont sujets de ces bourgeoisies qui sont de cette confédération ou habitans de la ville de Dunkerque, à défaut de quoi, ils seront sujets au droit d'écart.
Ceux qui ne sont sujets à aucune de ces bourgeoisies confédérées ne jouiront point du privilège de cet article, et resteront sujets à paierie droit d'écart, comme du passé.
. A l'égard des bourgeois étrangers, on observera ce qui s'est observé cy-devant.
Nous^ avoué et eschevins de la ville de Bailieul, déclarons de consentir à une confédération avec les autres bourgeoisies des villes de ce département de la Flandre Maritime aux conditions cy-desstts, et en cas d'acceptation de leur part^ ou de leur autorité, nous consentons aussy que le département fasse homologuer cette confédération au Conseil d'£tat du Roy, ou ailleurs comme il appartiendra. En foy de quoy nous avons fait expédier le présent acte par notre premier conseiller pensionnaire et greffier^ et y fait apposer le scel ordinaire de cette ville, en notre assemblée du deux avril 1760.
Lettre à M. Lenglé à l'hôtel de Malte, rue Traversiére, à Paris.
•• Monsieur,
J'ai l'honneur de vous envoler l'acte d'accession de notre magistrat à la confédération demandée par le département^ noua avons examiné la convention faitte avec notre chàtellenie, ât
4 — aw —
selon les termes repris en icelle, nous n'avons pas cru da pouvoir user d'autre façon, nous avons fait un acte dans pareil goût avec le magistrat de Merville, lequel, à leur requête, a été homologué au Conseil.
Archives de la ville de Baiileul: 4" registre aux privilèges, f* 236, v*.
!?•!, 14 M»m. ^ Arrêt duconêeU d'Etat emempUtnt du don gratuit ejctraordinaire les oiUe$ de la Flandre maritime moyennant le paiement de 283^500 liores à effectuer par ee$ oiUe$,