A LA COUR SOUVERAINE ESTABLIE A TOURNAY
Remonstrent très-humblement les advoué et eschevins de la ville de Baillœul qu'il y a plusieurs bourgeois dont ils en ont la première cognoissance, demeurans hors de leurs districts, qui doibvent relever leur bourgeoisie et payer aucuns droicts d'issues^ ayans les supplians pour les faire sommer et insinuer obtenu des roys d'Espaigne, cy devant seigneurs ('e la ditte ville, pouvoir que cela se pouvoit faire par un huissier suivant les décrets cottes A. Aussy ont obtenu ordonnances que leurs sentences hoirs de leurs districts peuvent estre exécutez par un huissier^ tant du grand Conseil à Malines, que par un officier des suppliants, comme font foy les documents cottes B. Ce nonobstant, aucuns officiers des autres places tachent de faire aucun obstacle, et comme il seroit fort difficile intenter procès pour chaque difficulté, les suppliants se retirent à la Cour, la suppliant très-humblement, en suitte des précédents décrets et ordonnances, d'authoriser le premier huissier à ce requis pour mettre à exécution leurs ordonnances pour le droict d'issue, relever leur bourgeoisie et autres choses mentionnées par les dits décrets, comme aussy de mettre à exécution les sentences données par eux sur particuliers suivant qu'il a esté cy devant ordonné par le Conseil de Flandres à Gand, de tant plus puisque les suppliants sont maintenus dans leurs privilèges, suivant l'enseignement cottéC, Q, F., etc. Estait signé : G.Moens et Pradelles, aveeq paraphe.