A LA COUR SOUVERAINE ESTABLIB A TOURNAY
Remonstrent très-humblement les advoé et eschevins de la ville deBaillieul^ qu'ils ont droict de faire venir ens leurs droicts d^issue et autres par un huissier, mesme par leur escoutôte, comme il appert par les documents icy joincts. Cependant, comme pour aucuns droicts de la dicte ville^ notamment qui dépendent ou roulent au greffe des orphelins, comme insinuer quelqu'un de faire estât de bien^ accepter la tutelle et presterle serment, faire compte de la tutelle et semblables choses on faict seulement insinuer les bourgois dudict Baillieul sans d'abord sommer, lesquelz demeurent sou ventes fois hors de la ville de Baillieul^ et aucuns baillifs, quoyque rarement, notament le majeur de la ville de Merville, a faict deffences aux messagiers ou sergeans à verge des supplians de ne faire aucunes insinuacions aux habitans dudict Merviile quoyque bourgois dudict Baillieul, à l'effect que dessus, autrement qu'il les mecteroit en prison, mesme a refusé de donner placet, ce qui est contre les privilèges et coustumes desdits suppliants qui se retirent à la Cour,
La suppliant très-humblement, pour autant que de besoing, d'authoriser les messagiers des supplians pour faire les insinuations à l'effect que dessus aux bourgeois demeurans hors du district de Baillieul, considéré que l'authorisation cy requise est en effect en celle donnée sur la dicte requeste cy joincte, puis qu'autrement les susdits droictz viendroient à diminuer contre l'intention de Sa Majesté, la Cour, les privilèges et coustumes de Baillieul, et ferez, etc. Signé : G. Mobns et PredellbSjj
Pour apostille :
Fassent les supplians apparoir du refus. Faict le xix* de febvrier 1683. Signé : Sourdeau.
Soubz correction de la Cour,
Les suppliants remerchiant très-humblement la Cour du dict arrest disent qu'il conste du refus mentionné par le mesme arrest par le certificat joinct après les pièces de ceste requeste soubz la cottation de la lettre B. Plaise à la Cour de disposer sur ceste requeste et ferez etc.
Pour apostille :
Veu cette soubz correction. La Cour accorde rauthorisation requise. Faict le xx« de febvrier 1683. Signé : Sourdeau.
Archives de la ville de Bailleul : 2* registre aux privilèges^ fol. 118, v*.
1588-1686. — Pièces relatioes au rétablissement des édifices publics brûlés dans l'incendie du 8 mai 1681 (1) :
/• Adjudication des traoaux pour l'Hôtel<ie-V Ule, fourniture de bois^ poutres et solioes^ portes^ fenêtres et maçonnerie faite au rabais et obtenue au prix de 7 AOO florins par Marc du Plouoyts et Thomas Trosse, cautionnés par Jacques Scherrier (28 juillet 1683,) Réception des tracaux^ 1" mxirs 1685.
2* Adjudication des traoaux et fournitures pour la tour de la /lalle ou beffroi^ obtenue par Jean Luttih et Jacques Lettré, au prix de 6,000 Jlorins (22 Juillet 1683.)
3* Adjudication de l'entreprise de la charpente de la maison de VUlCy obtenue par Jean Trosse, au prix de 3^926 liores, cautionné par Jacques de Witte (18 mars 1686.)
4* Adjudication de l'entreprise de la couoerture de l'Hôtelde^Ville en ardoises, obtenue par Pierre Courtequisse, au prix de 2,623 liores (18 mars 1686.)
5* Adjudication de l'entreprise pour le parachéoement des traoaux de maçonnerie de l'Hôtel-de-Ville, obtenue par François VEoesque, au prix de 2,998 licres parisis (18 mars 1686.)
Archives de la ville de Bailleul : 3' registre aux privilèges» f*" 140 à 160.
(1) Nous nous bornons à donner l'indication de ces pièces que leur étendue et le peu d'intérêt qu'elles offrent nous empêchent de publier vn extenso.
1984, 98 AoAt. — Louis XJV, roi de France et de Naoarre^ autoriêe la eUle de BaUleul à leoer pendant douze ans let droits de tonlieu à charge de redevance comme par le passé (1),
Louis, par la gr&ce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés et féaulx, les gens tenans notre Conseil supérieur de Toumay, salut. Nos chers et bien amés les advoué et eschevins de nostre ville de Bailleul, en Flandres, nous ont très-humblement représenté que les tiltres que la dicte ville avoit obtenus des souverains dudit pays pour la levée et perception à perpétuité de certains droits d'octroy appelés tonlieux, à prendre sur plusieurs marchandises et denrées qui se vendent dans ladicte ville et destinez pour le payement des subsides et charges ordinaires et extraordinaires de la dite ville» ont esté perdus et braslés à l'occasion des incendies arrivés en la dite ville es années 1653, 1658 et 1681, ne leur restant, pour prouver la possession, dans laquelle ils sont de lever et percevoir lesdlcts droicts, que les comptes qui en ont esté rendus dont ils rapportent un extraict certiflié de l'intendant au département de Dunkerque et dTpres, dans lequel iesdicts droicts sont spécifiés, mais parce qu'ils craindroyent d'estre cy après inquiettez en la levée desdicts droicts faute desdicts tiltres, ils nous ont trèshumblement supplié de les vouloir confirmer dans la possession et levée desdicts droicts d'octroy et de leur en faire expédier nos lettres nécessaires, et désirant les traiter favorablement et leur donner moyen d'acquitter leurs dettes et charges, tant ordinaires qu'extraordinaires, à ces causes et de nostre grâce spéciale, pleine puissance et authorité royalle, nous avons par ces présentes signées de nostre main, maintenu et maintenons ladicte ville de Bailleul dans la possession et jouissance desdits droicts de tonlieux, et en conséquence, nous avons permis et permettons auxdicts exposans de continuer à lever et percevoir pendant douze années consécutives les mesmes droicts de tonlieux spécifiés dans l'extraict des comptes des trésoriers de la dicte ville de Bailleul cy ataché soubz le contre seel de nostre chancellerie : sçavoir un sol sur la mesure de rasière de bled à payer par le vendeur lors de la vente sur le marché, et deulx
(1) Les titres de la ville touchant le droit de tonlieu avaient été brûlés dans les incendies de 1653, 1658 et 1681.
— assois pendant le temps de la foire de la dite ville, six deniers sur chaque paquet de fil ou flllet petit ou grand vendu au marché^ à payer par le vendeur, et un sol au temps de la foire, un patar sur chaque hayon estranger estallant dans le marché, et le doubble pendant la foire, six deniers parisis sur chasque botte de lin vendu au marché à payer par le vendeur, et un sol pendant la foire, un patar pour cent de tout ce qui se pèse à la balance à payer par le vendeur, et le double lors de la foire, trois patars du cent d'aulne vendues au marché à payer par le vendeur, et le double pendant la foire, deux patars par livre de gros sur le beurre et laitaige à payer par les acheteurs et dont les bourgois dudit Bailleul sont exempts, et le double pendant la foire, deux patars sur chaque porc vendu au marché à payer moitié par le vendeur et l'autre moitié par l'acheteur et le double pendani la foire, deux patars sur chaque vache, génisse ou veau vendu au marché par le vendeur et acheteur moitié par moitié et le double pendant la foire, un patar sur chaque cheval passant par la ville estant chargé à dos ou attelé à un chariot, duquel droict les bourgeois sont exempts , cincq gros de chaque cheval qui se vend dans la ville, à payer moitié par le vendeur et moitié par l'acheteur, un patar par livre de tabacq vendu dans la ville à payer par les vendeurs ou débiteurs d'icelluy, et pour Testallage des draps et habits estrangers, à l'exception de ceux de l'ambacht prostie et drapiers de Godtsvolde, un patar sur chaque hayon tous les jours de marché, et le double pendant la foire, et ce en la mesme manière qu'ils ont faict par le passé, à la charge touttesfois de la redevance deue à nostre domaine pour raison dudit octroy, comme aussi nous leur avons permis et permettons de lever pareillement les droicts de cinquante patars sur chaque tonne de bonne bière et six patars sur chacune tonne de petite bière qui se débitera en la dite ville, à la charge aussi d'employer les deniers provenans des uns et des autres desdicts octrois à l'acquict des debtes de la dite ville, et des frais tant ordinaires qu'extraordinaires d'icelle^ dont ils seront tenus d'en compter annuellement par devant l'intendant audit département dTpres, et d'autant que, par des lettres d'octroy que nous avons accordées auxdicts exposans au mois de septembre XVI et soixante dixneuf, ils sont authorisés de lever dix sols sur chaque tonne de bonne bière et quarante sols sur les bières estrangières^ sans que par les dites lettres il soit expliqué à la charge de qui.
nous, pour empescher tous abus et contestatioas sur ce sujet, voulons et entendons que les cabarettiers de la dicte ville ne soient subjects qu'au droict de cinquante sols par tonne de bonne bière et six sols par tonne de petite bière. Si vous mandons et ordonnons que ces présentes vous ayez à faire enregi&* trer et du contenu en icelles laisser jouir et user lesdits exposants plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire, car tel est nostre plaisir.
Donné à Versailles, le 23« jour d'aoust, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-quatre, et de nostre règne le quarante-deu- Tïesme. Signé : Louis, et plus bas : Par le Roy, Lb Tellier, et scellé d'un grand sceau de chire jaune pendant en queue de parchemin.
Archives de la ville de Baiileul : 3' registre aux privilèges, f* 99, v*.
t984-1685« — Accord entre la oille de Baiileul et les RR. PP* Jésuites pour le changement de la mission érigée en la dite oille en résicience perpétuelle et fixe, La oille donne aux religieux Vusu» fruit de 68 mesures 58 cerges de terre, dont le recenu était pré-cédemment affecté à la ladrerie de la cille.
Comme alnsy soit que différend fut prest à se mouvoir entre es Révérends Pères Jésuittes de la ville de Baiileul (1) et les magistrats et notables de la dicte ville au sujet des prétentions réciproques à cause de l'incendie de la ditte ville et collège des dits Pères Jéisuittes arrivé en l'an 1681 et voulant d'un commun consentement et accord les terminer à l'amiable, pour ce est-il que ce jourd'huy date des présentes sont comparus par devant nous, notaires royaux de la ville et résidence d'Ypres soussignés, en l'hostél et en présence de messire François de Madrys, conseiller du Roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances de Flandres du costé de la mer, François Bieswal,
(1) Les RR. PP. Jésuites vinrent, sur les instances de Josse de Peystre, curé de Baiileul, s'établir en cette ville, d'abord comme missionnaires, et s'y installèrent définitivement le 15 juillet 1617. Le personnel du collège de Baiileul se composait de six prôtres, d'un scolastique et de deux frères coadjuteurs; ils prêchaient en leur église le troisième -dimanche de chaque mois et tous les dimanches en l'église paroissiale de Baiileul.
recteur des Jésuittes du collège de Bailleul, d'une part» et M. Charles Costenoble, advoué de la ville de Bailleul, S' Adrien de Schodt, eschevin, M'* Gilles Moens^ premier conseiller pensionnaire, M'* Gilles VellCy chef des notables de ladite ville et mons' Jacques Van de. Walle, un desdits notables, fondé de procurations à l'effect des présentes du 18 du présent mois de décembre cy après transcrites de mot à autre^ représentant le corps d'icelle ville^ d'autre, lesquels, de leur bon gred et volonté et pour assoupir tous différends meus et à mouvoir, sont réciproquement demeurés d'accord des clauses et conditions suivantes, sçavoir : Lesdits Pères Jésuittes s'obligent de rédiiîer et bastir leur église et collège des matériaux restés de la dicte incendie dans la meilleure forme et manière que faire se pourra pour y faire les mesmes charges et exercices qu'ils y faisoient avant la dicte incendie des dits église et collège, ce qu'ils commenceront d^effectuer au printemps prochain et aussy continueront à l'avenir jusques à ce que ces édifices soient dans Testât propre qu'ils sont destinez, moyennant quoy les dits sieurs Ck)stenoble, De Schodt, Moens, Velle et Van de Walle aux dits noms ont promis et se sont obligés, comme par ces présentes ils promettent et s'obligent de payer aux dits Pères Jésuittes, des deniers qui proviendront du don et octroy faict par le Roy à la dicte ville pour la rédiflcation d'ycelle au fur et à mesure qu'ils en seront payés, tous les arriérages de la rente annuelle de neuf cens florins qu'ils leur doivent en vertu du contract faict et passé entre les magistrats et notables de la ditte ville et les Pères Jésuittes dudit collège en l'an 1617 jusques à ce jourd'hui et continueront doresnavant, tant et si longtemps que les dits Pères Jésuittes demeureront dans la ditte ville et, en cas que par guerres, incendies ou autres grands accidents, les dits Pères Jésuittes fussent obligés de quitter la ditte ville de Bailleul, les dits sieurs Cpstenoble, De Scbodt,( Moens, Velle et Van de Walle aux dits noms cèdent et quittent l'arrentement du fonds, tous et tels droits qu'ils pourroient avoir et prétendre sur lés matériaux des dits église et collège dont ils leur font don et don<nation purement et simplement par ces présentes en cas qu'il fût besoin, lesquels matériaux les dits Pères Jésuittes pourront vendre, aliéner et en disposer, ainsi qu'ils trouveront à propos, sauf que les dits magistrats et notables, le cas advenant, se réservent la préférence sur la vente d'iceux, déchargeant les dits Pères Jésuittes de l'arrentement annuel que les dits notables se chargent de payer à l'advenir tout comme ils ont faict par le
passé, consentant touttes partyes réciproquement que le dict cdntract de Tannée 1617 faict entre les dittes parties, demeure ail surplus dans toute sa force et vigueur sans que le présent puisse lui donner aucune atteinte qu e pour clauses y mentionnées. Extraictuutter registre van resolutien gehouden in schepenen camer der stede van Belle, alwaer onder ander is zoo volgfait : ghehoort het rapport van den greffier pensionnaris Moens, dat den heere Intendent begeerde dat men zoude accordeeren met de Paters Jesuitten deser stede, hebbende de zelve heere Intendant overghegheven de prétention van de zelve paters Jesuitten, ende een advys van vier advocaten van I pre, in hun faveur, heef t daerop gheresolveert gevveest, op den 15 décembre 1684, by vooght schepenen ende notablen^ datmen uyt de gemeene wet zoude comitteren, den heere vooght Costenoble, d'heere schepenen Âdriaen De Schodt, pensionnaris Moens ende den président van den paisierders Costenoble, ende uthetcoUegievannotablen d'heer Hofman Velle^ Van de Waele, Peperstraete, Âmandel ende Berteloot, omme de pretentien van de paters Jesuiten te visiteren ende daeroppe te schryven hunnen intentie, ende die daernaer te communiqueren aen hun principaele, de welcke Vzelve ghedaen hebbende, ende aen vooght, schepenen, raeden ende notablen gecommuniqueert op den 17« deser, is het concept van de ghecommitteerde gheapprobeert, ende ghesproken Vsamen met Pater Bieswal die het voornaemde concept van de ghecommitteerde niet en heeft vrillen approbeeren ende daeroppe gheschreven zyne resolutie, daeroppe andermael Vooght> schepenen^ raeden ende notable vergadert syndegeweest,is met unanime voysen van selven vooght, schepenen ende raeden, met advys van de notable, gheresolveert by .het voorseyde concept te persisteren, ende voorder de redenen deducerene int gheschrifte ende te presenteren aen den heere Intendent, hiddende dat hy daeroppe zoude believen regard te nemen ende niet min ailes laeten in syn goetduncken omme' niet te incurreren in syne dlsgratie, synde ghecommitteert de heeren vooght, Schodt, ende pensionnaris Moens, ende van de Notablen de heeren Velle, Yan de Walle ende Peperstraete, om de voornoemde redenen te deduceren ande schryven, ende is spéciale procuratie gegheven aen voorseyde heeren, Vooght Costenobie, Schepen Schodt, Pensionnaris Moens, ende van de notablen hoofman Velle, ende aen den voornaemden Van de Walle, om t'Ipre te gaen morgen ende daer te spreken met de voorseide paters Jesuiten volgena
het voornoemde concept, doenelyck synde, dies niet hun te reguleeren naer den wille van de heere Intendent, in approbatie van welkce, hebben hierop gedaen drucken den mynder segbel van saecken der voorscreve stede, beneffens de signature van den greffier pensionnais van diere. Actum den 18 décembre 1684, ende was onderteeckent J. B. Baert, ende geseghelt met den zeghel van zaecken der voornoemde stede van Belle^ daerop gbedruckt met eenen groenenhuwel. Faict et passé à Ypres, dans ledit hostel, le 20 décembre 1684 et étoit soubsigné F. Bieswal^ C. Van Costenoble» Adrien de Schodt, G. Velle, J. Van de Waile, des Madrys, Merende, F. Carton.
Accordé à son originel de mot à aultre, tesmoing^ et estoit signé : Francisons Bibswal, rector Societatis Jesu Bellioli*
Approuvé à l'assemblée des advoué et eschevins, conseaux et notables de la ville de Bailleul^ le 22 de décembre 1684, et estoit signé : J.-B. Baert.
Accordé à son originel de mot à aultre, tesmoing, et estoit signé : Franciscus Bieswal» rector Societatis Jesu Bellioli.
Gollationné sur son originel à nous exhibé par le Révérend Père François Bieswal, recteur du collège de Jésus dans la ville de Bailleul, y est cette copie trouvé concorder de mot à autre. Fait à rassemblée ordinaire du magistrat, le 31 de Tan 1686, et estoit signé : J.-B. Baert.
Le dit jour et an a le dit Révéren 1 Père recteur exhibé l'approbation du Révérendissime Père provincial, la dite approbation en date du 12« de juin 1685, ci joinct, et estoit signé : J.-B. Baert.
Ego infrascriptus per provînciam Flandre Belgicam prepositus provincialis societatis Jesu, tester me contractum de templi collegiique nostri restauratione et reliquis in eo contentis inter magistratum notabilesque Belliblanos et R. P. Franciscum Bieswal, coUegii ejusdem rectorem, anno millésime sexcentesimo octogesimo quarto die vigesima decembris initum probare, ratum habere et conûrmare, in quorum fidem hasce manu mea subscriptas ofiicii mei sigillé munivi curavi. Ipris, 12^ junii 1685, et subscriptus erat Ëgidius Estrix.
Archives de la ville de Bailleul ; 3' registre aux privilèges, fol. 134.
IBSfty S AttU. — Arrêt du Conseil prioé renooyant au Conseil souoerain de Tournai la cause entre la aille et Vambacht de Bail* leulf d'une part^ les éoéque, doyen et e)ianoines de l'église de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer^ d'autre part, le procureur général du Conseil souoerain de Tournai^ les curés des cille et ambaeht de Bailleul^ parties impétrantes en l'instance^ de troisième part, au sujet de la dtme et des charges incombant aux déeimateurs.
Entre les bailly, avoué et eschevins de la ville et ambaeht de Bailleul^ demandeurs aux fins des lettres en règlement de juges du 17 avril 1683 et exploict d'assignation donné en conséquence le 24 du mesme mois et an, et deffendeurs, d'une part, et les sieurs évesque, doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale Notre-Dame de Boulogne-sur<-Mer, defifendeurs et demandeurs en requeste verbale, d'une part, et encoire le sieur procureur général au Conseil souverain de Tournay et les curés de la ville et ambaeht de Bailleul, parties interprétantes en Tinstance, d'autre part, sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier aux parties; veu au Conseil du Roy lesdites lettres du grand sceau dudit jour dix-septiesme avril 1683, pour faire assigner les sieurs deffendeurs au Conseil^ pour estre les parties réglées de juges d'entre le grand Conseil et le Conseil souverain de Tournay et voir si faire se doit renvoyer les différends des parties, circonstances et deppendances audit Conseil de Tournay, signification desdittes lettres avec assignation donnée en conséquence au Conseil aux dits sieurs deffendeurs du 24 dudit mois, l'appert de règlement de l'instance contenant la requeste verbale desdits sieurs deffendeurs tendante à an de renvoy au dit grand Conseil si mieux n'ayme Sa Majesté évoquer le différend des parties au... pour y faire droict, et en cas de difficulté et de renvoy iiudit Conseil souverain de Tournay, ordonner que ce sera pour y juger suivant les édits et déclarations de Sa Majesté et règlements qui s'observent dans le royaume, les requestes desdits sieurs demandeurs et deffendeurs employées pour escritures et advertissements en l'instance contenant leurs dittes demandes €t conclusions avec despens, significations d'icelles des 13* de may, 29" aoust dernier^ les requestes d'in erpellation dudit sieur procureur général et des dits curez employées pour moyen d'interpellation, et à ce que les différends desdittes parties soient
renvoyés audit Conseil de Toornay, et les dits deffendeurs condamnés aux despens, les ordonnances du Conseil des 23 déceith bre 1683 et 4 may ensuivant, portant réception desdits sieurs procureur général et curez pour parties interpellantes, au surplus, en jugeant signification desdittes requestes des 3 et 4 may dernier, responces desdits deffendeurs auxdites requestes d'interpellation, signification desdittes responces du mesme jour 29 aoust dernier, requeste desdits demandeurs présentée au Conseil souverain de Flandre, à Gand, tendante à ce que lesdits sieurs deffendeurs et autres décimateurs de la paroisse de Bailleul fussent condamnés de donner, aux deux pasteurs de la dite paroisse et aux ecclésiastiques d'icelle, portion congrue et payeront les réfections de Téglise, l'ordonnance dudit Conseil du 17 juillet 1665, qui commet sur ladite requeste pour la décision sommaire de la cause, le conseiller Van der Ghele, placet • présenté audit Conseil, sur laquelle il a esté assigné jour certain pour comparoistre devant luy, signification de cette procédure aùsdits décimateurs des mois d'aoust et de septembre 1665, instruction dudit Conseil, advys en la cause d'entre les dites parties le 11 août 1666, copie d'arrêt dudit Conseil du 12 dudit mois, rendu entre les dites parties, par leq uel le congé de Cour proposé par * ledit sieur évesque est regecté et ordonné que lui et les autres décimateurs contesteroient à toutes fins, copie de requeste pré^ sentée audit Conseil souverain de Tournay par les dits d^nandeurs contre lesdits décimateurs pour la rédification de l'église ' de Bailleul qui avoit esté consummée par le feu, l'ordonnance dudit Conseil du 9 juin 1681, qui a commis sur ladite requeste le conseiller Polinchove, signification de ladite requeste auxditd décimateurs du 13 dudit mois^ procédures faites sur icelles et escritures fournies audit Conseil concernant ladite requeste par ledit chapitre de Boulogne et lesdits demandeurs au mois d'avril, may, juin, juillet et septembre 1682, requeste présentée audit Conseil pour le dit chapitre pour lui et les dits décimateurs, aux fins que les habitants de Bailleul leur laissent tenir les dismes» signification de la dite requeste du 25 décembre 1681, autre re-* queste présentée audit Conseil par lesdits demandeurs, tendant à ce qu'attendu qu'ils avoient retiré du Conseil de Gand leurs pièces concernant leurs dites requestes du 17 juillet 1665, il fut ordonné que les dits décimateurs léveroient pareillement les leur «t quiil seroit député commissaire pour procéder pardevant luy en lit cause, suivant le retraite, Tordonnance dudit Conseil estant su
la dite requeste du 27 avril 1683, portant : soit montré à partie pour y dire à trois sepmaines devant le dit commissaire PolinchovBj signification de la dite requeste du 13 mai ensuivant, procédures faites en conséquence devant le dit commissaire sur le faict de la dite requeste des 5 juin, 5 juillet, 3 aoust, 22 septembre et 24 décembre 1682, commission du grand Conseil obtenu par le dit chapitre le 13 décembre audit an, pour faire assigner en icelluy les curés et lesdis eschevins de Bailleul et les oo^cimateurs de Bailleul pour y procéder sur la dite instance de portion congrue, Icujuelle y demeurera évoquée dudict Conseil de Tournayet à les dits codécimateurs pour ct)ntribuer à ladite portion congrue avec ledit chapitre, laquelle portion congrue sera fixée à deux cents livres à la charge par ledit curé d'abandonner le revenu de sa cure, signification desdîtes lettres de commission et assignation donnée en conséquence audit grand Conseil anxdits demandeurs et susdits codécimateurs et curé, du 4 février 1683, arrest du Conseil de Tournay, du 30 mars audit an, obtenues par les dits eschevins, qui les descharge de la dite assignation, signification dudit arrest du 6 avril audit an, imprimé de déclaration de Sa Majesté du mois de novembre 1671, enregistré audit Conseil, portant que toutes les causes tant personnelle que réelle intentées et à intenter au resort dudit Conseil seront jugées souverainement par ledit Conseil, sans que sous prétexte de committimus ni autrement elles puissent être traduites ailleurs, imprimés de deux autres déclarations de Sa Majesté du 18 -décembre 1634 et 30 mars 1666, enregistrées au grand Conseil, portant règlement sur le faict des dites portions congrues des curés et vicaires avecq attribution de jurisdiction audit grand Conseil, à Texclusion de tous autres sièges pour les différends qui naistront sur le fait des dites portions congrues, imprimés de deux arrests du Conseil des mois de février et septembre 1672 qui renvoyent audit grand Conseil les difTérens y mentionnés sur le fait des portions congrues, copie d'acte de permutation de la cure de Bailleul du 30 novembre 1678, ordonnance du sieur Intendant dé Flandre du 4 mars 1678^ portant règlement sur le fait des tauxes contre les décimateurs, arrest du Conseil rendu pour l'exécution des dites ordonnances le 27 septembre 1678, éscritures et production des parties, les oontredicts, ceux desdits sieur évesque et chapitre contenant pioduction nouvelle d'une pièce y joincte qui est copie d'un arrest du Conseil du 5 Septembre dernier, intérinè sur la requeste des
sieurs évesque, chapitre, abbés et curés, grands décimateurs des provinces du Pays-Bcis resortissans au Parlement de Tournai, aux fais de règlement pour le paiement de la dite dixme, par lequel arrest la diterequeste est renvoyée au sieur Intendant de Flandre pour rinformer de l'usage et de ce qui s'est praticqué sur le contenu en icelle, tant avant la réduction de la Flandre que depuis, entendre les parties et donner son advys, pour ce fait et rapporté estre ordonné ce que de raison, signification faite de la dite requeste, avec copie dudit arrest, le 9 décembre dernier^ et tout ce que par les parties a esté mis, escrit et produict par devers le sieur de Thuisy, conseillier de Sa Majesté en ses con* seils, mre de requestes ordinaire de son hostel, commissaire à, ce député, ouy son rapport, après en avoir communiqué au bu« reau du sieur archevesque de Reims, conseillier d'Estat ordinaire, et tout considéré, le Roy, en son conseil, faisant droit sur l'instance, a renvoyé et renvoyé les parties au Conseil souverain de Tournay pour y procéder entr'elles sur leurs susdits procès et différends , circonstances et dépendances suivant les derniers errements, ainsy qu'il appartiendra par raisons depuis compensez.
Fait au Conseil privé du Roy, tenu à Versailles, le 3« jour d'avril 1685. Est oit signé : Brunbt .
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à no» amés et féaux conseillers, les gens tenant le Conseil souverain de Tournay, salut. Suivant l'arrest cy attaché soubs le contre seel de notre chancellerie cejourd'huy donné en notre Conseil entre les bailly, avoué et eschevins de la ville et ambacht de Bailleul, demandeurs, d'une part, et le sieur évesque, doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Notre-Dame de Boullogne-sur- Mer, deffendeurs, d'autre, nous renvoyons pardevant vous les dites parties pour y procéder entre elles sur leur procès et différends dont est question, mentionné audit arrest, circonstances et dépendances, suivant les derniers erremens, vous attribuant à cette fin toute Cour, jurisdiction et cognoissance dlcelle, interdisons et deffendons à toutes autres nos Cours et juges, commandons au premier nostre huissier ou sergeant, sur ce requis, faire pour l'entière exécution dudit arrest, à la requeste desdits sieurs demandeurs, touttes significations, assignations, commandements, deffences, actes et exploits requis et nécessaires sans pouvoir, demander autre permission ny pareatis, car tel est nostre plaisir.
Donné à Versailles, le 3* jour d'avril Tan de grâce 1685 et de nostre règne le 42^/Par le Roy en son Conseil. Estait signé: Brunbt, y appendant un grand sceau soubs chire jaune.
Arcbiyes de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges^ fol. 125, ▼*.
16809 14 ^«lm« — Louis XIV, roi de France, proroge pour $ix anê l'octroi du 7 septembre 1679 (î)m
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges.
1GS0» 14 Septeasbre* — • Atieêtation des bailli et éeheoinê de Bailleul touchant la propriété d'an bien dont ilê ont /ait l'abandon aux Pères Jésuites.
Bailly, advouô et eschevins de la ville et Ambacht de Bailleul,
en Flandres, déclarent et certifient par ceste qu'eux et leurs prédécesseurs en office sont et ont tousjours esté vrais propriétaires des biens et terres mentionnées au contract dont copie est ci-dessus descrit par translat (2), et que les dits biens et terres n'ont jamais appartenu à la Ladrie dudit Bailleul, mais à ladite ville et ambacht, de sorte que lesbailly, advoué et eschevins de la mesme ville et Ambacht ou leurs nrédécesseurs en office en ont tousjours disposé comme des autres propres biens de la dite ville et Ambacht, déclarant de plus que les dits biens et terres aux temps passés n'ont esté employés à la Ladrie dudit Bailleul que pour quelque temps en forme d'aumoene non perpétuelle, à cause que les biens et terres de la chapelle de sainte Marie-Mag^ delaine audit Bailleul, (qui sont et ont tousjours esté séparez des biens et terres mentionnées audict contract), n'estoientsuffisans pour entretenir le grand nombre des malades de ce temps, laquelle raison cessante, les dits bailly, advoué et eschevins ont de rechef employé les dits biens et terres au propre prouffyct de la dite ville et Ambacht, jusqu'à ce que l'usufruict des dits biens et terres a esté donné pour fondation à la Société de Jésus en 1617, la propriété néanmoins demeurante aux magistrats de la
' (1) Voir ci-dessus n* II»
C2) Voir ci-dessus 1. 1, n* CXCIX.
ville et Ambacht, desquelles dittes terres, la meilleure partie est chargée d'une rasiôre de bled, autre partie d'une rasièred'avoisne à la mesure par an, au prouffict de Sa Majesté, et le reste de rentes seigneuriales. Finalement, déclarent que presque tous les vieux registres et documents de la dite ville et Ambacht sont brûlez ou perdus par tant d'incendies et troubles de guerre advenus dans la dite ville, et par la dernière incendie de lamesme ville arrivée le 8 may 1681, l'église et couvent de ladite Société ont esté entièrement brûlez, ayant les présentes lettres esté expédiées à la requeste des RR. PP. de la dite Société pour leur servir comme de raison en tout cas de besoin soubz les sceaux de la dite ville et Ambacht et les signatures des greffiers dlcelles ce 14 septembre 1686.
Archives de la ville de Bailieul : 3* registre aux privilèges, fol. 138.
16ft6> 4 Octobre. — Enumération des biens abandonnés aux PP. Jésuites par les écheoins de la oille et de V Ambacht de Bailieul.
S'ensuivent les terres que les RR. PP. Jésuites de Bailieul ont l'usefruict en vertu d'un accord ou contract fait avec Messieurs de la ville et l'Ambacht dudit Baillieul en date du XY^ juillet 1617, scitués dans l'oost, suut et westhouck dudict BalUieul, comprins une partie dans la paroisse de Meteren^ contenant en grandeur Ixiiij mesures et demie ou environ, desquelles les douze mesures un quart 17 verges doivent paier par an à Sa Majesté l'Ëspiere au bled d'une rasière chasque mesure, et huict mesures un quart xlj verges qui paient à Sadite Majesté l'Ëspiere à l'avoine, de deux rasières de molle avoine à la mesure dont les parties sont cy suivant :
Primes, quattre mesures un quart Ixix verges d'erbaige soubs la seigneurie de la Prévosté oosthouch de Baillieul chergez à Sa Majesté dans l'Ëspiere au bled, abouttant de soleil levant la pièce suivant, de mydy le manoir de la maladerie Cappelle, de couchant la chaussée, et devers mer l'abbé de Saint-Jans à Ipre.
Deux mesures moins dix verges de terres à labeur scitués et chargé que dessus, abouttant de levant et midy les terres suivant^ de couchant la partie précédent, .et vers mer le même abbé de Saint-Jean.
Une aulfre partie déterre à labeur schitûé et chargé que dessus, contenant six mesures xiij verges abouttant de mydy le èhemin menant vers Neuf-Eglise, de couchant la cappelle de sainte Madeleine, de couchant la partie précédent.
Une partie de pretz contenant deux mesures un quart cinquante verges scitué que dessus dans l'Espiere à Tavoine* abouttant de levant la rue menant vers Ipres, de mydy Jan Vander Mersch, le ^eur Christien Van Walle et autres, de couchant et vers mer l'abbé de Seânt-Jean.
Un autre pretz contenant trois quartiers xxj verges, scitué et chargé que dessus, abouttant de mydy ledit abbé de Saint Jean, et de couchant vers mer, et levant Clément Van Belle.
Un autre pretz contenant demie mesure quatre verge», scitué ef
diargé que dessus, de couchant ledit Clément Van Belle et autres.
Une demie mesure viij verges de terres à labeur, scituée
audict Oosthouck de Bailleul, abouttant
Une autre partie de terre à labeur, schitué audit Oosthouck, contenant une mesure 18 verges, abouttant de mydy et couchant les enfans du sieur Pierre Hans.
Une autre partie de labeur scituée que dessus, abouttant de
levant la rue nomé Crommestraete, de mydy et vers mer les
hoii^s François Van Walle, fllius Jan, et couchant m" Jan de
Baene, contenant trois quartiers xxiiij verges.
Une autre partie de terre à labeur, contenant noeuf mesures
Ix verge, scitué que dessus, abouttant de levant
de mydy la rue menant de la ville vers Noef-Eglise, da couchant les terres cy devant s^® de la Prôvosté, et vers mer Tabbé de Saint-Jean à Ipre, scitué ai^dict Oosthouck de Bailleul, s^^ de l'abbesse de Messine.
Une autre partie de terre à labeur, scitué que dessus, contenant cinq mesures et demie noeuf verges, abouttant de levant l'église paroissiale de Bailleul, de mydy le sieur Georges Isenbrant préb^t^e, de couchant la vefve Pierre de Coussemaker, et vers mer les enfans Pierre Hans.
Une autre partie de labeur, scitué que dessus auprès du Mont nomé S'Gravenberg, abouttant de m^dy contenante cinq mesures et demie noeuf verges.
Une autre partie de labeur, scitué que dessus, contenante six quartiers xxxv verges, abouttant de levant. . . . , de mydy
les hoirs de mre Pierre Boddart, de couchant et vers
mer les enfans Jacque Lauwyck.
Une autre partie de terre à labeur, scitué comme dessus contenant quatre mesures moins 10 verges, abouttant de levant . • , de couchant la rue menant de Bailleul à Ipre.
Une autre partie de terre à labeur cy devant nomè en thiois Catte kerckhofy scitué audit Oosthouck de Baillieul, contenant trois mesures un quartier une verge, de mydy Tabbô de Saint- Jean, de couchant les Sœurs^Noires à Eaillieul , devers mer la rue menant vers TEspeniette.
Une partie de trois quartiers deux verges, scitué comme dessuA près4u mont noméen thiois S'grave iberg, de levant les enfans Christien Lievekint, de midy
Une partie de labeur, scitué comme desstis^ contenante trois mesures cinq verges de labeur, abouttant de levant l'église de Baillieul, de mydy les enfans Pierre Costenoble, de couchant les hoirs dam^ii*' Marie de Poortere, et vers mer la rue nomez Clytsraete.
Une partie de labeur scitué que dessus, contenant trois mesures moins xxiiii verges, abouttanc de levant la ruelle nomé t'Cockstraeken, de mydy les terres de Thospitael à Eaillieul, de couchant au loing courant ou canal, et vers mer le sieur de la s"0 de Bellequin.
Une partie de labour, scitué au Zuuthouck de Baillieui, s^o de Saint-Quintin, contenant une mesure ij verges, abouttant de couchant le courant ou canal, de mydy et vers mer les hoirs Bauduin Van Walie, et de levant le fief nommé Hardoye.
Une autre partie de labeur» scitué audit Zuuthouck et Ambacht de Baillieul, contenant deux mesures trois quartiers xxxix verges de labeur, entre le petit Mollin et la taverne nommé Swinstal, abouttant
Une autre pièce de labeur, scitué comme dessus, soubs la s"* de la Prévosté et chargé de TEspiere d'avoine comme devant dict, contenante trois mesures Ixij verges, de levant Jan Beun, de mydy et couchant au mes me après les belveres, et devers mer la partie cy suivant.
Une autre partie de terre à pâturer, scitué et chargé comme la précédente, contenante une mesure 23 verges, abouttant de mydy la partie précédente, de couchant la vefve Mathieu Cortil et m'* P. de Coussemacker, et vers mer la ruelle.
Une partie de labeur, scitué au Westhouck de TAmbacht de Baillieul, contenant une mesure Ix verges, occupé par Frans de Clitter, auprès de la haute porte, abouttant de levant. . . ,
Fioalemeaty une partia de labeur, eciiué dans la paroisse de - Ifèteren, contenante trois quartiers iiij verges, abouttant de le* vaat. ... de Baene, de mydy Jaeques Wexsteen, d» eou« chant la vefve Frans Craye, et vers mer Jan de Bert.
Desquelles terres et scituations nous avons bonne cognoissanee, nous jugeons que pour à présent estre donné en ferme ou louaegOy pardessus lesdits Espieres et reptes seigneuriallee, kcause qu*il en a des terres (cy devant) que ne vaillent TEspiere» à deux, cent quarante florins par an, mais venant en guerre, ' et les bleds et avoines venant à renchérir, le rendaige annuelle diminuera pour le moins d'un tiers. Actum à Baillieul, ce iiij* d'octobre 1686, tesmoin. , et étoit signé : C. Van Wallb et J. Lauwyck. >
Plus bas est écrit ce qui suit :
Advoué et eschevins de la ville de Bailleul, en Flandres, certifient à tous ceux qu'il appartiendra que lescy devant nommez Chrestien Van Walle et Jacques Lauwyck sont respectivement greffier du Gardolphe, et Tau tre eschevin de ceste dite ville et ambedeux partageurs jurez de ceste ville, et qu'aux actes par eux signées, l'on donne foy en justices et ailleurs. En foy de quoy nous avons à ces présentes fait mettre le moindre scel aux causes de ladite ville , joincte la signature du greffier pensionnaire dlcelle. Fait ce 5e octobre 1686. Signé : J.rB. Baert et scellé.
Archives delà ville de Bailléul : copie sur papier.
I08O9 • Octobre. — Attestation Ue^ bailli y acont' et cchecin4 de Bailléul touchant le peu de produit que rapportent adof Père», Jésuites de cette cille les terres qui leur ont été abandonnées par lesdits écheoins.
Bailly, advoué et eschevins de la viUeet Ambachtde Bailléul, en Flandres, certifient à tous ceux qu'il appartiendra, qu'ayant faict visiter les registres du collège des RR. PP. Jésuites dans ceste ville par leurs députez, les biens dont les dits bailly, advoué et eschevins ont estimez l'usufruiet en l'an 1617, pour la fondation du coUèga dtts dits RR. PP» Jésuites, n'ont rendu depuis l'an 1675 jusques et y compris l'an 1685, les rendages pris en masse, que la somme de trois mille trois cens vingt-trois florins dix-neuf pattars et
douze deniers^ sur laquelle somme doit esiredéduict ce que porte annuellement le droict d'Espier deub à Sa Majesté, desquels les dits RR. Pères sont subjectSi sçavoir douze mesures un quart et xvlj verges à l'Espier de bled, lesquels suivant les divers taux, aucunes années emportent presque tout le rendage et quelques années plus que le rendage, et huict mesures un quart xli verges à l'Espier d'avoisne, qui est une charge assez considérable, qommeil sepeult voir par les registres des receveurs de Sa Majesté dudict droict en estans. En tesmoing de vérité avons ces présentes expédié à la requeste des RR. Pères Jésuites de ceste ville pour leur servir comme de raison en tout cas de besoing» soubz les sceaux desdites villes et Ambacht, et les signatures des greffiers d'icelles. Fait ce 6« octobre 1686.
ArchiTes de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, f* 139.
I6885 SO Octobre» ^- Ordonnance de l'intendant des Madrys réglant . la somme que la oUle de Bailleul devra payer au domaine pour sa contribution dans le droit de moulage,
François de Madrys, conseiller du roy en ses conseils, conseiller chevallier au parlement de Metz^ grand bailly d'Ensisheim et de Keisérsberg; et intendant de la justice^ police et finances en Flandres du cotté de la mer.
Il est ordonné aux gens de loy de la ville de Bailleul de payer à maistre Christophe Charrier, fermier-général des domaines de Sa Majesté, ses sous -fermiers, procureurs ou commis audit Bailleul, la somme de quinze cent doUze florins douze sols, qui est le montant de dix-sept cent quatre-vingt grandes et sept cent quarante-et-une petites personnes dont est composée la communauté dudlt village, suivant le dénombrement qu'ils nous ont fourny et sur le pied de douze patars par chacune^ conformément à l'arrêt du conseil du 24 avril 1688 et à notre état d'imposition d'aujourd'huy, et ce pendant chacune des six années qui ont commencé le premier janvier de la présente et finiront le dernier décembre de l'année 1693 en deux termes et deux paiement égaux dont le premier se fera à l'égard de la présente année dans quinzaine du jour de l'envoi et réception «du présent mandement, et l'autre moitié dans le dernier décembre
prochain, et pour les années suivantes moitié dans le dernier juin et Tautre moitié dans le dernier décembre de chacune des dites années, au payement de laquelle somme lesdits baillis, eschevins et gens de loy représentant le corps et communauté dudit villaige et les habitants d'icelluy seront contraints solidairement et comme pour les propres deniers de Sa Majesté, et sera Timposition et recouvrement de ladite somme faicte, par lesdits bailli, eschevins et gens de loy, par capitation en la manière ordinaire. Fait à Ypre, le 30 octobre 1688. Signé : dr Maorys.
Au pied est écrit l'acte suioant :
Advoué et eschevins de la ville de Bailleul, recognoissons d'avoir receu renvoi dont la copie est cy-dessus dans lequel s'estant trouvé comprises cent soixante-quinze grandes et quatre-vingt-six petites personnes pauvres et insolvables, nous en avons demandé la distraction à monsieur Tintendant, laquelle nous a été accordée après communication aux sieurs Raulln et Visinier ; partant ledit envoy redressé ne sera que de treize cent cinquante-six florins pcmr seize cent cinq grandes personnes et six cent cinquante-cinq petites, laquelle somme nous promettons de payer ainsi qu'il est porté cy-dessus. Faict le 4 de l'an seize cent quatre-vingt-neuf. Ainsi signé : J. B. Baert, et plus bas : par mon dit sieur, signé : Dupuy.
Copie de lettre du sieur Raulin.
à Ypre, le 23 décembre IG68,
Monsieur Visinier, receveur des domaines à Bailleul,
Ne fera payer aux habitans de la ville de Bailleul que treize cent cinquante-six florins au lieu de quinze cent douz3 florins douze sols portez par Tenvoy de monseigneur l'intendant pour le moulaige chacune année, ceste différence provenant que lors de la liquidation il a esté obmis de diminuer cent soixante quinze grandes et quatre-vingt-six petites personnes comprises dans ledit état au nombre des habitans qui sont pauvres et actuellement à l'aumône. C'est son très-humble et très-obéissant serviteur. Signé Raulin.
La subscription :
A Monsieur Visinier, receveur des domaines à Bailleul. Plus bas est écrit : collationné à la lettre originelle accordé. Signé : J.-B. Baeht»
CollatioDné aux envoyé, redressement au pied et copie authenticque trouvez aux archives de la ville. L. C. Colpabrt.
Archives de la ville de Bailleul : S* registre aux privilèges^ fol. 240.
lOOl^ • Oclotoe. — Acte de$ écheoins de la paroi$$e de Meteren autorUant leur Bailli à donner acte de non-préjudiee aux aoaué et éehecinê de la ville de Bailleul en conséquence de Varrét du Parlement de Tournai en date du 26 juin 1691.
Schepenen der prochie van Meteren doen te weten dat sj hebben gheauthoriseert, soc slj doen by desen, d'heer Jan De Thoor, hemlieden bailliu, omme te vachieren by d'heeren vooght ende schepenen der stede van Belle^ ende aen hun overgeven ende teeckenen de acte van non prejudicie die de selve bailliu ende schepenen geordonneert tsyn te geven aen de selve heere vooght ende schepenen, by ordonnancie van het parlement tôt Doornycke don 26 Juny 1691, in hemlieden différend aldaar geventeleert hebbende nopende de administracie van het gheabandonneerde goet van Colaert Bay, belovende te bouden voor goet ende van weerden tgonne by den selven de Thoor daerinne gedaen, teeckenen by twee van onse confrerea mits de absente van den greffier, desen IXen octobre 1691, Toorconde^ ende was onderteeckent J. Weechsteen en Jan de bruyne.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, f* 165.
1093^ Février* — « Edit du roy portant création de deux cens offices de notaires Royaux dans l'étendue du Parlement de Tournay, de procureurs poêtulans pour ledit Parlement et pour le Conseil d'Arthois et dans touts les Juges de leur ressort ; des trois offices de greffier dudit Parlement, de celuy au conseil d'Arthois, et des sièges Royaux ressortissans tant audit Parlement de Tournay qv,'aa Conseil d'Arthois^ et la réunion au domaine des offices ae Baillifs, préoosts^ mayeurs, ammans^ eseouttetteSf et autres offices domaniaux qui ont esté ey-deoant alliénes ou engagés; et la recepte tant desdits offices, que de ceux de semblable nature qui sont présentement affermez par les fermiers des domaines» »
Louys, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir^ salut. L'aplication que nous donnons à
tout ce*qui peut contribuer à Tavantage de nos sabjetd des pays par nous conquis et qui nous ont esté cédez aux Pays-Bas par les traitez de paix des Pirennés» Aix-La-Chapelle, et de Nimègucy nous a fait conoitre divers abus quy s'y commettent dans les fonctions et exercyces de quelques charges, ausquels nous ne saurions trop tost reméd ier pour le soulagement de nos subjects, et considérant que rien n'est plus préjudiciable au publicq que grand nombre de notaires et procureurs qu'il y a auxdits pays, et n'est plus contraire à Tordre et à la règle que la 4yversité des tytres sur lesquels ils en font les fonctions, la pluspart n'exerçans que sur de simples matricules et commissions qui leur ont été donnés par les gouverneurs et chefs des Baillyages, prévostez, gouvernances et cbastelenyeSy lesquels^ par usage que la licence des guerres a introduit, se sont attribué la disposition de ces charges qu'ils ont souvent données sans examiner si ceux qu'ils en ont revêtu avoient les qualitez requises, outre qu'ils en ont étably autant que bon leur a semblé, sans s'arester au nombre qui pDuvoient être souffisant, et d'autres ne faisant lesdites fonctions qu'en vertu des provisions qu'ils ont obtenues de nous pour exercer pendant leur vie seulement, nous avons résolus de réduire et fixer le nombre de ces officiers comme nous avons fait en l'année 1664 pour les autres provinces de notre Royaume, et de les obliger à prendre les lettres de provision de nous, que nous n'accorderons qu'aux plus capables, qui seront choisis entre ceux qui exercent présentement, dont nous pourrons tirer quelque secours pour la présente guerre, et comme nous sommes informez qu'il y a plusieurs autres offices auxdits pays qui dépendent de nous^ d'aucuns desquels les gouverneurs ont aussi disposé par de simples commissions révocables et d'autres sont affermez par les fermiers de nos domaines^ ce qui les expose à des changemens très-préjudiciables au publicq, nous avons résolus de réunir lesdits offices à nostre domaine et de les alliéner ensuitte, ainsy que les greffes, tant de nostre Parlement de Tournay que de Justices Royales desdits pais, dont les droits font partye de nostre domaine. A ces causes et autres à ce nous movans, de l'avys de nostre conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et authorité Royalle, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons en titre d'offices formés et héréditaires, deux cens notaires Rc*yaux pour l'étendue du ressort de nostre cour et Parlement de
Tournay entre lesquels ceux qui seront établys en Haynault, seront aussy hommes de ilefs. pour être tous lesdits officiers distribués et établys dans les villes et lieux dudit Ressort, au nombre d'iceux^ suivant Tétat qui en sera aresté en nostre conseil, sur les advys des sieurs Intendans des provinces de Flandres et d'Hainault; et faire par les pourveues desdits offices, chacun dans le lieu de sa résidence, toutes les fonctions y attribuées, sans pouvoir instrumenter hors retendue de la Justice des lieux où ils seront établys, à peine de nullité et de tirer dépens, dommages et interrests; deffendons à tous autres qu'ausdits notaires de recevoir et passer aucuns contrats et autres actes de nottaires dans les lieux de leur résidence, à peine de faux, n'entendons néanmoins déroger aux droits des hommes de fiefs en Haynault, et des auditeurs de nos bailliages de Lille et Douay qui pourront recevoir des actes à l'ordinaire^ à la charge de se faire adsister par l'un des nottaires Royaux créés par le présent édit. Nous avons aussy créé et érigé, créons et érigeons en titres d'offices formez et héréditaires, vingt procureurs postulants en notre cour de Parlement de Tournay, douze pour le Bailliage de la ville de Tournay, soixante pour le Bailliage, ville et gouvernance de Lille; cincquante pour le conseil d'Arthois, gouvernance^ ville et section d'Arras ; huict pour le Bailliage et ville de Saint-Omer, et, à l'égard des autres Bailliages et autres Justices Royalles ressortissantes immédiatement en notre dit Parlement de Tournay et en notre conseil d'Arthois^ le nombre en sera réglé par un état qui sera aresté en notre conseil sur les advys des sieurs intendans desdites provinces; et, de la mesme authoritô que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titres d'offices formez et héréditaires, les trois greffiers de notre Parlement de Tournay, celui du Conseil d'Arthois et ceux des gouvernances d'Arras et Béthune, des Bailliages de Saint-Omer, Aire, Hesdin, Bapaume, Lens, et Avesnes-le- Comte, et autres grefi'es domaniaux de nos pays conquis, à tous lesquels offices créez par le présent édit, il sera par nous pourveu de personnes capables, qui seront pour cest effect choisyes par lesdits sieurs intendans entre ceux qui les exercent présentement, ou autres qui se présenteront, en paiant par eux, entre les mains du trésorier do nos revenus casuels, la finance à laquelle lesdits offices seront modérément tauxez par les roUes qui en seront arrestez en notre conseil, pour en jouir par les pourveus, leurs successeurs et ayans
causes, héréditairement et à toujours, aux mômes droits, prouffyts, revenus et émolument, même aux gages dont ont jouy ceux qui ont exercé lesdits offices jusques à présent, ayecq faculté d'en disposer par contract de yente volontaire ou autrement, ainsy que de leur propre bien^ à la charge par ceux qui succéderont aux premiers pourveus de prendre lés lettres de provision de nous à chasque mutation sans pouvoir exercer lesdits offices que sur nosdittes lettres qui leur seront expédiés en paiant seuUement les droits du sceau et du màrcq d'or à l'ordinaire, lesquels droicts nous avons réduits et modérés pour la première fois à la moitié de ce qui s'en paye ordinairament; deffendons à tous ceux qui exercent présentement lesdits ofUces en vertu de simples matricules et commissions, même à ceux qui en auront cy-devant obtenus des provisions de nous, d'en faire aucune fonction après le premier may prochain, à peine de faux et de deux mille livres d'amende, et à tous nos juges et officiers^ tant de notre parlement de Tournay et conseil d'Arthois qu'autres justices y ressortissantes, de les souffrir, recevoir ny admettre à foire les fonctions desdits offices, sous quelque prétexte que ce soit, qu'en vertu des nouvelles lettres de provision expédiées en conséquence du présent édit ; et en outre avons réuny et réunissons à notre domaine, tous les offices des baillyfs, prévosts, mayeurs, ammans, escouttetes, et autres officiers domaniaux qui ont esté alliénez ou engagez à prys d'argent avecq faculté de rachapt, ou qui sont affermez par les fermiers de nos domaines èsdits pays de Flandres, Arthois et Haynault; voulons que la vente ou revente en soit faitte pardevant les commissaires qui seront par lious depputez, à la cherge de rembourser la finance qui aura esté payée par ceux qui sont présentement pourvus desdits offices suivant la liquidation qui en sera faitte par lesdits commissaires sur les titres qui leur seront représentez à cet effect, et les acquéreurs seront tenus de prendre des lettres de provision de nous pour Texercice desdits offices, lesquelles seront expédiées sur le contrat de vente, et la quittance de finance qu'ils en auront payé entre les mains du trésorier de nos revenus casuels, pour en jouir par ceux qui en seroht ainsy pourveues héréditairement et à toujours, aux mêmes droits, revenus, émolumens, honneurs et privilèges y atribuez, avecq faculté d*en disposer par contrat de vente volontaire, à la charge par ceux qui succéderont aux premiers pourveus de prendre à chacune mutation nos lettres de
provision, qui leur seront expédiées en notre grande chance 1lerie, en paiant seuUement les droits du sceau et du marcq d*or, que nous avons réduits et modéré comme dessus pour la première fois seuUement à la moitié des droits ordinaires et aeo«tumés. Si donnons en mandbmbnt à nos amez et féaux les gens tenant notre Cour de parlement à Tournay que le présent édit lisaient à faire registrer^ et le contenu en icelluy garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances et règlemens à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ledit présent édit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez et féaulx conseillers et secrétaires, voulons que foy soit adjouttée comme à l'original, car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous y avons fait mettre notre sceL
Donné à Versailles, au mois de febvrier, l'an de grâce mil six cent quatre-vingtr-douze et de notre Règne le quarante-neufiesme. Signé : Louis, et plus bas : par le Roy, Le Tblubr visa, BoucHERAT, et scellé du grand sceau de cire verde.
Registre, ouy et ce requérant le procureur général du Roy pour être exécuté selon sa forme et teneur, à Tournay, en parlement, le i692.
Je soubsigné François Louis de Grandchamp, chargé par Sa Majesé du recouvrement de la finance quy doit provenir de la vente des offices crées par édit du mois de febvrier 1692 dans les provinces de Flandres, Haynault et Arthois, confesse avoir reoeu
de de Drincam la somme
de trois mille quatre cens livres pour les deux sols pour livre de celle de trente-quatre mille livres à laquelle monte la finance de l'office de Grand Bailly de Bailleul par luy acquis suivant l'adjudication à luy fai tte dudit office le 22'* jour de janvier mil six cens quatre-vingt-treize. Fait à Parys, le seizième jour de mars nodi six cent quatre-vingt-treize, et est signé : de Grandchamp.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, f** 166 y* et 169 v-.
19 ^nlllct. — Edit du Roy qui confère à Louis-François de La Fosse, seigneur de Drinckam, l'office de grand baiUi de BailleuL
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Par notre édit du mois de febvrier de l'année dernière xvjc quattre vint douze, vériâé où besoin a été, nous aurions entre autres choses réuny à notre domaine tous les offices de baillyfs, prévosts, maieurs, amans, escouteles, et autres offices domaniaux qui ont esté alliénez ou engagez à pryx d'argent avecq faculté de rachapt ou qui sont affermez par les fermiers de nos domaines et pays de Flandres» Arthoys et Haynault, et ordonné que la vente ou revente en seroit faitte pardevant les comissaires par nous à ce députtez et les adjudicataires tenus de prendre nos lettres de provisions sur leurs contracts d'adjudications pour l'exercise desdils offices. En exécution duquel édit sçayoir faisons que, pour le bon et louable rapport qui nous a esté fait de la personne de notre cher et bien aimé Louis-François de la Fosse, Seigneur de Drinkam, et de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, capacité et expérience, fidélité et affection à notre service, pour ces causes et autres à ce nous movans, nous iuy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes Toffice de grand-bailly de Bailleul réuny à notre domaine et créé héréditaire par nostre édit, dont l'adjudication- Iuy avoit esté faitte par les sieurs commissaires par nous à ce députtez en la chambre de nostre conseil tenue en nostre palais des Thuilleries, suivant qu'il apert par son con tract d'adjudication du vingt deux janvier dernier à Iuy délivré le vingt deuxiesme de may dernier cy attaché avecq la quittance originelle de la finance dudit office sous le contre-scel de notre chancellerie, au titre, sceau et expédition desquelles provisions, Guillaume-Robert de Grospré, seigneur de Gorguel, ancien titulaire dudit office, auroit formé opposition, laquelle, par arrest de notre conseil du seizième juin dernier, aussy cy attaché, nous avons déclaré nul et de nul effect et ordonné que les lettres de provision dudit office seront expédiées et scellées purement et simplement au proffyt dudit seigneur de La Fosse de Drinkam en conséquence de sondit contract d'adjudication, pour ledit office avoir, tenir et doresnavant l'exercer, en jouir et user par ledit Drinkam, ses hoirs, successeurs et aians
cause hérôdîiairement et à tous jours, plainemeat et paisiblement, comme de leur propre chose vray et légitime acquests» aux mesmes droits, honneurs , pouvoirs , revenus, privilèges, et exemtions y attribuez, et dont ont jouy ceux qui ont exercé ledit office jusqu'à présent, avec faculté d'en disposer par contract de vente volontaire ou autrement, ainsy que de leur propre bien conformément à notre édit et audit contract d'adjudication, pourvu toutes fois qu'il ait atteint l'eagede vingt cincq ans accomplis requis par nos ordonnances , suivant qu'il appert par son extraict baptistaire du dix sept septembre xvjc cincquante trois, délivré par M' de la Rue, vicaire de la paroisse de S^^ Catherine de Lille, le deuxiesme avril dernier, légalizé, le troixiesme duditmois par les maieurseteschevinsde ladite ville pareillement cy attaché, à peine de perte dudit office, de nuliitez des présentes et de sa réception. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseilliers les gens tenans notre Cour de Parlement à Tournay, que leur estant aparus des bonnes vie, mœurs, eage susdit de •de vint cinq ans accomplys, conversation et Religion catholicque, apostolicque et Romaine dudit Drinckam et de luy prys et receu le serment en tel cas requis et acoustumé, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en provision et jouissance dudit office, l'en faisant jouir et user, ensemble des honneurs, pouvoirs, privilèges, exemtions, droits, fonctions, revenus et émolumens susdits, plainement, paisiblement et héréditairement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses touchant ledit office, car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
Donné à Versailles, le douxiesme jour de juillet, l'an de grâce mil six cent quattre vint treize, et de notre règne le cinquante unième. Estolt signé sur le ply : Par le Roy, le Normant avec paraphe; plus de eottè estait écrtjt : Ces présentes lettres de provisions ont esté enregistrées au greffe de la Cour du Parlement de Tournay, ouy et ce consentant le procureur générai du Roy, pour par ledit Louis François de la Fosse, sieur de Drinkam, jouir du contenu en icelles conformément à l'arrest de ce jour douze aoust mil six cent quatre vint treize. Et signé : Bareel, aoeeq paraphe. Sur le dos estait éeryt : Enregistré le 4« juillet 1693. Signé : Courdon, aoeeq paraphe.
Archives de lavillede Bailleul :
3" registre aux privilèges , f 176, V.
ie94, 9 décembre. — Rachat^ par la oUle de Bailleul^ des ojyicis» de maire et oétesêeurê créés en titre hércditaire par édit du mois d'août 1692^ afin de les réunir au corps du Magistrat.
Sur la requeste présentée au Roy en son Ck)nseil par les ad- Youô et escbevins de la ville de Bailleul contenant qu'attendu rimportante nécessité, pour conserver les privilèges de la dite ville et chàtellenle de Bailleul, que les offices des conseillers de Sa Majesté maire, deux assesseurs, créés en la dite ville et chàtellenle par édlt du mois d'aoust 1692 ne soient point levés indifféramment par toutes sortes de personnes, ils auroient supplié Sa Majesté d'accorder l'union et incorporation desdits offices au corps du Magistrat de la ditte ville de Bailleul avec tous les droits, proffits, émolumens, gages, pensions, fonctions, privilèges et prérogatives qui leur sont attribuez par ledit édit, pour estre les fonctions desdits offices de maire et assesseurs remplies par les dits advoué et eschevins, chacun en ce qui les concerne, même que lesdis eschevins soient esleus à l'avenir en la manière ordinaire sans qu'ils soient obligés d'obtenir des lettres de provisions des dits offices et sans que pour raison d'iceulx la dite ville de Bailleul, ny les dits advoué^ eschevins» pensionnaire, greffiers, pacificateurs et trésoriers soient tenus à l'avenir de payer aucune nouvelle finance, sous prétexte de prest annuel, mutation ou confirmation et qu'il leur fut permis de désunir les dits offices ou partie d'iceux et d'en disposer ainsy que bon leur semblera, auquel cas de désunion toutes lettres de provisions seroient expédiées aux acquéreurs sur la nomination des dits advoué et eschevins pour jouir par iceux acquéreurs des honneurs, fonctions, privilèges et exemptions attribuées auxdits offices par les dits édits, le tout moyennant la somme de sept mil livres pour la finance principalle et celle de sept cens livres pour les deux sols pour livre, qui seroient payez par ceux qui composent à présent le magistrat de la dite ville de Bailleul, suivant leurs offres, attendu que ladite ville, à cause des pertes d'incendie et grandes dépenses qu'elle a esté obligé de souffrir pendant cette guerre^ n'est point en estât de payer aucune finance à Sa Majesté et n'a trouvé d'autres personnes qui voulut lui prester la dite finance, sçavoir : par l'avoué la somme de deux mil livres moiennant et à la charge de par lui continuer dans l'office d'estre le premier commis de
la ville et chàtellenie de Bailleul de laquelle il fait présentement la fonction, par le premier eschevin la somme de quatre cens livres, par le deuxième eschevin la somme de trois cens cinquante livres y par le troisième pareille somme de quatre cens livres, par le quatrième celle de trois cens livres, par le cinquième pareille somme de trois cens livres, par le sixième eschevin la somme de trois cens livres, par le septième la somme de trois cens livres, par le huitième la somme de trois cens livres, par le neuvième la somme de trois cens livres, par le Président des conseaux pacificateurs la somme c'e deux cens cinquante livres, par le deuxième pacificateur la somme de deux cens cinquante livres^ par le troisième la somme de deux cens cinquante livres, par le quatrième la somme de deux cens cinquante livres, par le trésorier la somme de trois cens livres, par le pensionnaire et premier conseiller de ladite ville, la somme de quatre cens livres,- et par le greffier la somme de sept cens cinquante livres, par le greffier de la gardolphe de la dite ville la somme de trois cens livres; revenans toutes lesdi tes sommes ensemble à celle de sept mil sept cens livres ; et que pour faciliter ledit payement Sa Majesté permettroit auxdis advoué et eschevins de ladite ville, pacificateurs, trésorier, pensionnaire et greffier de constituer au nom d'icelle ville rentes héréditaires au denier vingt cinq et d'obliger tous les biens et deniers d'octroys présens et avenir de la même ville au proffit de ceux du magistrat, pensionnaire, greffier et autres qui avanceront leurs deniers, aux clauses et conditions qu'ils jugeront à propos, et à condition que ceux dudit magistrat présentement en charge qui offrent de payer pour la dite ville la dite somme de sept mil sept cens livres ne pourroient estre dépossédés des offices qu'ils y exercent actuellement qu'au préalable eux ou leurs héritiers n'ayent esté remboursez, par le corps de la dite ville ou par ceux qui succéderont en leur place au renouvellement du magistrat, des sommes qui se trouveroient avoir esté par eux payées pour la finance et deux sols pour livre desdis offices de maire et assesseurs suivant la répartition mentionnée cy devant ; cependant, au lieu d'accorder aux suppliants ladite union et incorporation en la manière cy dessus, il auroit esté donné un arrest au Conseil le 10 novembre dernier portant ladite réunion, mais tout contraire aux conventions et off'res faîtes par les suppliants. A ces causes requéroient les supplians qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que le dit arrest du dix novembre dernier sera et demeurera nul et que les
dits offices de maire et assesseurs seront et demeureront unis et incorporés au corps du magistrat de ladite ville avec faculté de désunir, aux offres, de la manière et aux clauses et conditions cj dessus. Veu ladite requête et les offres faites par les suppliants, ouyle rapport du sieur Phelipeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances, Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne que le dit arrest du dix novembre dernier sera et demeurera nul et que l'office de conseiller du Roy, maire et ceux de deux conseillers et assesseurs créés en ladite ville et chastellenie de Baileul par l'édit du mois d*aoust mil six cens quatre vingt douze demeureront unis et incorporés au corps du magistrat de la dite ville avec tous ks droits, profflts et émolumens, gages, pensions, fonctions, privilèges et prérogatives qui leur sont attribuées par ledit édit pour estre les fonctions desdits offices de maire et assesseurs remplis par lesdits advoué et premier commis de ladite ville et ehàtell er.ie et eschevins de la même ville et autres, chacun en ce qui les concerne, mCme que lesdits eschevins et pacificateurs soient esleus à l'avenir en la manière ordinaire sans qu'ils soient obligés d'obtenir des lettres de provisions desdits offices et sans que pour raison d'iceux la dite ville de Bailleul ny lesdits advoué et premier commis et eschevins, trésorier, pacificateurs,, pensionnaires et greffiers soient tenus à Tavenir de payer aucune nouvelle finance sous prétexte de prest annuel, mutation ou confirmation, comme aussi auront lesdits advoué. et eschevins et autres la faculté de désunir lesdits offices ou partie d'icoux et d'en disposer, ainsi que bon leur semblera, auquel cas de désunion touttes lettres Je provisions seront expédiées aux acquéreurs sur la nomination desdis advoué, eschevins et autres, pour jouir par iceux acquéreurs des honneurs^ fonctions, privilèges, exemptions attribués auxdits offices par ledit édit en payant, suivant les offres des magistrats présentement en charge, deux mois après l'obtention du présent arrest, la somme de sept mif livres pour la finance desdits offices sur la quittance du trésorier des revenus casuels et sept cens livres pour les deux sols pour livre de ladite somme sur la quittance d'Antoine Patte, préposé par Sa Majesté pour le recouvrement de la finance qui doit provenir de la vente desdis offices, à la charge que ceux dudit magistrat présent emsn t en charge, qui offrent de payer pou r ladite ville la dite somme de sept mil sept cens livres, ne pourront estre dépossédez des offices qu'ils exercent actuellement qu'au prôa-
lable eux ou leurs héritiers n'aient esté remboursés, par le corps de ladite ville ou par ceux qui succéderont en leur place au renouvélement du magistrat, des sommes qui se trouveront par eux payées pour la finance et deux sols pour livre desdits offices de maire et assesseurs suivant la répartition mentionnée en l'exposé du présent arrest, et, pour faciliter lesdits paiements, Sa Majesté permet auxdits advoué^ eschevlns et autres dudit Bailleul de constituer, au nom de la même ville, rentes héréditaires au denier vingt cinq et d'obliger tous les biens et deniers d'octrois présens et à venir de ladite ville au proffyt de ceux du magistrat, pensionnaire, greffiers et autres qui presteront leurs deniers aux clauses et conditions qu'ils jugeront à propos; ordonne, en outre. Sa Majesté, que l'article du rolie arresté au conseil le dix novembre dernier, en vertu dudit arrest du même jour dans lequel lesdis offices sont employez pour la somme de sept mil livres, demeurera déchargé pour en estre fait un nouveau et que la quittance expédiée en conséquence par le trésorier des revenus casuels, le premier décembre aussi dernier,, de ladite somme de sept mil livres sera deschargée du controUe et ensuite rendue au trésorier des revenus casuels comme nulle; ordonne pareillement Sa Majesté que ceux qui se trouveront avoir acquis cy devant des offices d'assesseurs dans ladite ville et chàtellenie seront remboursez de la finance qu'ils justif firent avoir payée et des deux sols pour livre par lesdits advoué, esohevins et autres sur et tant moins de la dite somme de sept mil livres, à l'efi'et de quoy les provisions par eux obtenues seront rapportées pour estre lacérées comme nulles et les quittances déchargées du controlle pour estre rendues au trésorier des reveiius casuels et les droits de sceau et de marc d'or à eux rendus en vertu du présent arrest, qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera difi'éré et pour l'exécution d'iceluy toutes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au Conseil d'Estat du roi, tenu à Versailles, le septième jour de décembre mil six cent quatre vint quatorze.
Archives de la ville de Bailleul : Copie collationnèe sur parchemin.
1696^ SO Wwun.'^Arrét du Conseil d'Etat dans la difficulté pendante entre les aooué et écheoins de Bailleul et les Jésuites de cette eille, au êujet de la propriété des biens ayant appartenu Jadis à la Maladrerie et abandonnés aux Jésuites pour leur premier établis^ sèment,
Veu au Conseil du Roy les requêtes présentées à Sa Majesté par les recteurs du collège des Jésuites de la ville de Bailleul en Flandres et les avoué et eschevins de la dite ville, celle du recteur dudit collège contenant que les missions que les Jésuites de Flandres ont faites au commencement du siècle dans la dite ville de Bailleul, ont donné tant de satisfaction aux habitants qu'ils ont souhaité qu'ils y eussent une résidence fixe pour en tirer les secours dont ils estimèrent avoir besoin, et pour les y engager avec quelque stabilité et les obliger d'establir cinq classes pour l'instruction des enfans de la dite ville, outre l'exercice continuel des autres fonctions spirituelles de leur profession, les avoué et eschevins de la dite ville leur prouvent, par contract du 15 juillet mil six cent dix sept, pour dot et fondation neuf cent florins don avec le revenu annuel de quelques autres rentes et l'entier usufruit de soixante huit mesures cinquante huit verges de terres, jardinages et prairies, huit verges de bois, quelques rentes et une disme , dont l'état fut pour lors furny au provincial, la propriété des dites choses réservée aux collèges de la ville et ambacht pour la paroisse de dehors , laquelle fondation et dottation étoit si peu suffisante pour l'entretien de la compagnie des Jésuites, que par le môme contract les dits fondateurs s'obligèrent de l'augmenter dans six ans, de rentes héréditaires, et encore bien que la dite fondation soit très Tnédiocre, les dits Jésuites, après avoir jouy paisiblement de Tusufruict des dites terres depuis leur fondation, les dits habitans ne l'ayant point encore convertie en autres rentes héréditaires, ce qui est à leur volonté, s'en estans réservé la propriété pour en disposer, ont été surpris de ce que sous prétexte d'un arrest de la Chambre royale rendu le xxix* juillet 1686 sur le fondement de redit de 1672, qui les a condamnés à se désister et départir de la possession et jouissance de la dite chapelle de sainte Marie- Magdeleine et de la Maladerie de la dite ville de Bailleul et bien? en dépendant, on les a contraints, non seulement à se départir
- sodé la possession de la Maladerie , mais encore de l'usufruit des biens à eux donnés par leur fondation, quoy qu'il en eut été fait aucune mention dans Tarrôt et que les dits biens ne fissent point partie de la dite Maladerie, de la propriété desquels ils n'estoient pas les maîtres, cet usufruit ne leur ayant été accordé qu'en attendant l'augmentation de leur fondation, mais comme il a pieu à Sa Majesté de révoquer ledit édit de 1672, et tout ce qui a été fait en conséquence pour l'union des biens mentionnez en iceux à Tordre de saint Lazare, que Sa Majesté prétend restablir dans leur premier estât en satisfaisant à ses édita et déclarations des mois de mars, avril et aoust mil six cent quatre vingt treize, les Jésuites osent espérer de la justice de Sa Majesté pour le rétablissement de la possession dudit usufruit, et avec d'autant plus de raison que cet usifruit ne fait point partie des choses qu'ils ont été condamnez de se départir par l'arrest du xxix juillet 1686, qu'il leur a été accordé pour partie de leur fondation, en quoy mesme ils seroient favorables suivant l'article Xïll et la déclaration du XXIV aoust 1693^ quant bien l'usufruit des choses en question auroit fait partie des biens de la Maladerie de la Magdeleine de ladite ville, dont il n'a jamais dépendu et n'a été possédé par les administrateurs d'icelluy, les eschevins de la dite ville en ayant toujours été propriétaires et fait l'employ d'icelluy dans les tems, suivant les nécessités les plus urgentes et les plus avantageuses à la dite ville. 11 est vray que les dits Jésuites n'ont point obtenu lettres patentes confirmatives de ce don, mais ils ont deux raysons à représenter à Sa Majesté, la première, lors de leur établissement en la dite ville de Bailleul cette ville étoit sous la domination de l'archiduc Albert, la deuxième, les lettres patentes que Sa Majesté a la bonté d'accorder à ses sujets et aux communautés, sont pour l'ordinaire pour les rendres capable de posséder des fonds en propriété, or, dans le cas particulier, les Jésuites ne possèdent aucuns fonds, ils ne sont que simples usufruitiers de choses qu'ils sont journellement à la veille de quitter, lorsque les habitans fondateurs viendront changer l'employ de cet usufruit, dont ils sont maîtres, au terme du contract de fondation, en fournissant d'autres rentes aux dits Jésuites. A ces causes requéroit le suppliant qu'il pleut à Sa Majesté, ordonner que sans s'arrester à l'arrest du vingt neuf juillet mil six cent quatre vingt six, les Jésuites seront maintenus en la possession et jouissance de l'usufruit des biens et
terres mentionnez en leur contract de fondation de Tannée mil six cent dix sept, et condamner, en cas de contestation, les contestans aux dépens.
£t celle des avoué et eschevins de la dite ville de Bailleul en Flandre, tendante à ce qu'attendu qu'ils n'ont cédé aux Pères Jesuittes, par le contract du quinze juillet mil six cent dix sept, que l'usufruit de quelques petits héritages dont ils avoient auparavant employé les revenus à l'entretien des ladres de leur ville, dans le tems que le nombre de ces malades estant fort grand, les revenus ordinaires de la chapelle de sainte Marie Magr^lelaine, qui estoit celle de la maladerie, n'estoient pas suffisans pour leur subsistance, qu'ils se sont réservé l'entière propriété de ces biens et mesmes la surintendance, en sorte que lorsqu'il leur plaira d'en dépouiller les Pères Jésuittes en leur donnant des revenus de la mesme valeur, ils en ont l'entière liberté, aux termes du dit contract. qu'ainsi c'est à eux comme propriétaires que Faction, à fin de reintegrande, convient, que d'ailleurs les biens n'ont jamais fait partie des revenus de la chapelle de sainte Marle-Magdeleine, qui est la maladerie de leur ville, que ce n'est que par forme d'aumône à tems et non perpétuelle que leurs prédécesseurs ont bien voulu employer les revenus à l'entretien des ladres de leur ville, mais qu'ils n'ont jamais donné la propriété de ces biens à la maladerie, que cela est sy véritable que les habitans de l'ambacht, qui ont une moitié dans les mêmes biens, et qui ont été aussi troublez par les chevaliers de l'ordre de Saint-Lazare , y ont été maintenus par un arrest de la Chambre Royalle, et qu'enfin l'on ne peut diviser les termes du contract, marquant qu'ils ont véritablement la propriété de ces biens, quoy qu'il énonce que les revenus en ayant été employez à l'entretien des ladres, cet employ qui estoit volontaire de la part de leurs prédécesseurs, ne détruit pas le droit de propriété qui est prouvé par le mesme acte, il pleut à Sa Majesté ordonner que l'édit du mois de mars mil six cent quatre vingt treize sera exécuté selon sa forme et teneur; ce faisant, qu'ils seront maintenuz et réintégrez en la propriété des biens contenus dans le contract du quinze juillet mil six cent dix sept, avec restitution des fruits depuis le dit édict du mois de mars mil six cent quatre vingt treize, et que les productions par eux faites en la Chambre Royalle leur seront rendues et restituées, à ce faire le dépositaire contraint par toutes voyes deues et rayson* nables, ce faisant bien et vallablement déchargé. Les dites re-
quêtes signez de la ville : Duportault, advocat des supliants. Veu aussy copie collationnée dudit contrat du quinze juillet mil six cent dix sept, fait et passé dans le collège de la Société de Jésus en la ville de Bruxelles avec le père provincial de la dite Société de Jésus de la province des Pays-Bas, autorisé par le général de la dite Société, d'une part, et les y nommés commis de la part et au nom des avoué et eschevins et consaulx de la ville de Bailleul, suivant Tacte du cinq du mesme mois, d'autre part, par lequel le dit père provincial ayant accordé à la diligence, poursuite et instante requeste des dits avoué, eschevins et consaulx, que la mission des Pères de la dite Société, érigée depuis quelques années dans la dite ville de Bailleul, fut changée en une perpétuelle et fixe résidence, ils sont convenus que la dite Société auroit dans ladite ville une perpétuelle et fixe résidence en tel nombre qu'elle trouveroit nécessaire et convenir pour servir la dite ville en tout tems et places voisines, notamment la chàtelenle, des prédications, catéchismes, et confessions, visitations des malades et prisonniers et toutes autres fonctions spirituelles de leur profession, et notamment des écoles latines, lesquelles seront commencées par trois classes, et avec le temps et augmentation des écoliers seroient augmentées jusqu'à la cinquième classe incluse ; que pour la fondation et dot de la dite résidence il seroit compté aux dits pères, et fourny de la trésorie de la ville la somme de neuf cens florins, d'an en an, perpétuellement et héritablement ; que la dite résidence auroit aussy le revenu annuel d'une rente de cincq cens florins y mentionnée, comme aussy autant que pouroit être acheté avec sept mille florins pour les arrérages anciens de quatorze années de la dite rente, à proportion qu'ilz seroient receus, dont en cas de besoin les dits avoué, eschevins et consaulx procureroient la confirmation de leurs Altesses Sérénissimes, que la dite résidence auroit pareillement l'entier usufruit de tous les moyens qui au temps passé auroient été employez à la laderie de la di*e ville, déduites les rentes seigneuriables et services dont elle étoit chargée et les réparations nécessaires, les dits moyens consistant en trois maisons, prairies, bois, rentes et deniers suivant la déclaration particulière donnée audit provincial pour yceux bailler à ferme et administrer, la propriété et surintendance nèantmoing demeurantes aux collèges de la ville et ambacht, pour la paroisse du dehors, comme du temps passée que les dits avoué et consaulx augmenteroient dans six ans, ou plus«
tôty sy faire se pouvoit, la dite fondation et dot d'une rente héréditaire de cent quarante florins par an en une partie, et soixante florins par an en une autre partie se pourvoiroient ladite résidence d'un domicile capable à toute la fabrique qui seroit requise pour Texercice de leurs dites fonctions, dont l'entretien seroit à la charge de la dite résidence, le dit arrêt de la Chambre Rojalledu vingt neuvième juillet mil six cent quatre vingt six, rendu sur productions des parties entre les Sieurs de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Garmel et de Saint Lazare de Jérusalem et les Pères Jésuites de la dite ville de Bailleul en Flandres, par lequel les dits Jésuites de Bailleul ont été condamnés de se désister et départir, au profit du dit ordre, de la possession et jouissance de la maiaderie de la dite ville, biens et revenuz en dépendants. Certificats des dits bailly, avoué et eschevins de la ville et ambacht de Bailleul en Flandres, du neufième novembre mil six cent quatre vingt six, qu'eux et leurs prédécesseurs en office estoient et avaient toujours été vrais propriétaires des biens mentionnez audit contract du quinze juillet mil six cent dix sept, qu'ils n'ont jamais appartenu à la laderie dudit Bailleul, mais à la dite ville et ambacht, de sorte que les bailly, avoué et eschevins de la même ville et ambacht en ont toujours disposé comme des autres propres biens de la dite ville et ambacht, que les dits biens et terres n'ont été employez, aux tems passés, à la laderie du dit Bailleul que pour quelque tems en forme d'aumône non perpétuelle, à cause que les biens et terres de Sainte Marie- Magdelaine au dit Bailleul, qui estoient et auroient toujours été séparez des biens et terres mentionnez aux dits contracts, n'estoient suffisans pour entretenir le grand nombre de malades de ce tems, laquelle rayson cessant, les dits bailly^ avoué et eschevins avoient de rechef employé les dits biens et terres au propre proffit de la ditte ville et ambacht, jusqu'à ce que l'usufruit en ait été donné pour fondation à la Société de Jésus en l'an mil six cent dix sept, la propriété néantmoins demeurante au Magistrat de la dite ville et ambacht, desquelles terres la meilleure partie est chargée d'une razière de bled, autre partie d'une razière d'avoine à la mesure par an au profit de Sa Majesté, et le reste des rentes seigneurialles; que tous les vieux registres et documents de la dite ville et ambacht étoient brûlez ou perdus par tant d'incendies et troubles, de guerres arrivées dans la dite ville, et que par la dernière incendie de la mesme ville^ arrivée le neufième de may mil six cent quatre vingt un, l'église et cou-
i^ent de la dite Société auroient été entièrement brûlez, et autre certificat donné par le sieur Jean Raou pardevant les notaires de la résidence du dit Bailleul, le trentiesme du môme mois, qu'il auroit ouy dire de son père décédé en Tannée mil six cent quarante cinq, aiant lors 'quatre vingt deux ans, et qui auroit été trésorier de la dite ville de Baiileul ez années mil six cens cinq, mil six cens six et mil six cens sept, et plusieurs années auparavant eschevin de la dite ville, que les biens dont la dite ville et ambacht de Baiileul auroient donné l'usufruit au collège des Révérends Pères de la Société de Jésus en la dite ville de Baiileul, avoient auparavant et de longtems, peut être de deux cens ans, été employez par les dits de la ville et ambacht à l'entretien des pasteurs, chapelains et autres gens qui servoyent Téglise paroissialle de la dite ville et ambacht de Baiileul, et qu'il avoit ouy par tradition de plusieurs autres, tant du Magistrat que du greffier Poorter, que cela avoit été fait ainsy ; trois autres certificats^ le premier des sieurs Jean Causin et Charles van Costenoble, reçu par les baiily et eschevins de la prévôté de Saint Donas à Bruges s'estendant dans la ville et châtellenie de Baiileul, le quatre décembre mil six cens quatre vingt sept, qu'ils ont occupé par forme de bail les biens appartenans à la chapelle de la Maladerle, appelée la chappelle de la Magdelaine au dit Baiileul, sçavoir le dit Causin l'espace de vingt ans, de M^« Antoine Poulet, prêtre et receveur des dits biens, et le dit Costenoble Tespace de dix ans, le dernier expiré à la Saint Remy mil six cent quatre vingt sept, en vertu du bail fait avec M'« Lucas Cocut, chanoine à Aire et receveur des dits biens, que les dits biens n'ont jamais appartenu aux dits Magistrats de la ville de Baiileul ny aux Magistrats de la ville etdel'ambacht, ny aux Révérends Pères Jésuites de Baiileul, et lesdits Pères n'avoient lors et n'avoient jamais eu la jouissance de ces biens autant qu'il estoit de leur connaissance comme n'ayans jamais entendu le contraire^ le second du receveur des domaines de Sa Majesté des châtelenies d'Ypres et Baiileul, du vingt du mesme mois, que les espieres du bien appartenoient à la chapelle de la Magdelaine de Baiileul, avoient de sa connaissance toujours été payez par les occupeurs ou censiers du dit bien, et non par les Révérends Pères Jésuites du dit Baiileul, et le troisième et dernier du sieur Ignace Arnoldus RauUé, chapelain de Saint Jean Cappel lez Baiileul, receu par les baiily et eschevins de la seigneurie de la prôvosté de Saint Donas, le vingt du dit mois de décembre mil six
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eent quatre vingt sept, qu'il y avoit célébré les messes et fait les autres services ecclésiastiques nécessaires dans la chapelle de la Magdelaine de la ville de Bailleul Tespace d'environ dix ans consécutifs^ des quelles messes et services il avoit toujours été payé des fermiers des biens de la dite chapelle» sans que les siours du Magistrat de la ville ou les sieurs du Magistrat de Tambacht de Bailleul, pour leursbiensdontilsontdonnél'usufruitaux Pères Jésuites, ni les fermiers des dits biens y aient jamais contribué aucune chose. Autre arrest de ladite Chambre Royalie, rendu sur productions des parties entre les bailly, avoué et eschevins des Magistrats de la ville et ambacht de Bailleul, d'une part, et les ^eurs du dit ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint- Lazare de Jérusalem, d'autre part, le vingt trois février mil six cens quatre vingt huit, par lequel a été ordonné, entre autres choses, que les Jésuites de la ville de Bailleul continueroient de jouir ainsy que par le passé de leurs bàtimens églises, chapelles et lieux réguliers et autres logemens, jardins et clôtures y jolgnans, soit qu'ils fissent partie des bàtimens anciens do la Maladerie de Bailleul, soit qu'ils eussent esté faites, sur les fonds (l'icelles, ensemble de tous les autres fonds et revenus par eux acquis depuis leur établissement audit lieu, et qu'au surplus le dit arrest de la mesme Chambre du vingt neuf juillet mil six cens quatre vingt six, seroit exécuté selon sa forme et teneur, aux termes de Tédit du mois d'avril mil six cens soixante quinze, ce faisant les dits Jésuites tenus de se désister et départir au profit des dits sieurs du dit ordre, du jour du dit arrest du vingt neufième juillet mil six cens quatre vingt six, de la po^ssession et jouissance de la moitié tant des autres bàtimens que de tous les autres biens, droits et revenus dépendans de la dite maladerie de Bailleul, si les dits revenus n'excédiient la valeur des dits deux mil livres par chacun an, les charges ordinaires préalablement déduiites, ou des deux tiers des dits batimeus, biens, droits et revenus, sy les dits revenus excédoient la dite somme de deux mil livres par chacun an, les dites charges ordinaires déduittes, et les dits Jésuites ont été maintenus de garder au surplus des biens delà dite maladerie et des revenus en dépendant, et autres pièces jointes aux dites requêtes, conclusions du Procureur général de la commission ; ouy le rapport du sieur Quantin de Richebourg, conseiller du Roy en ses conseils et M^* des requêtes ordinaires de son hôtel, et suivant l'avis des sieurs commissaires députés par Sa Majesté pour l'exécution del'édit du
mois de mars mil six cens quatre vingt treize, et tout considéré. Le Roy en son Conseil ayant égard aux dites requestes, a ordonné et ordonne que les dits Jésuittes de la ville de Bailleul seront remis et réintégrez en la possession et jouissance de l'usufruit de la portion par eux quittée et délaissée à Tordre de Saint Lazare en exécution des arrêts de la Chambre Royalle des vingt neuf juillet mil six cens quatre vingt six et vingt trois février mil six cens quatre vingt huit, des biens mentionnés au contrat de leur fondation du quinze juillet mil six cens dix sept, et les avoué, eschevins ei Magistrats de Bailleul en la propriété des dits biens, conformément au dit contract, à la charge par les dits Jésuittes de se pourvoir par devers Sa Majesté pour obtenir des lettres patentes de confirmation de leur establissement au dit Bailleul, ce faisant il en demeurera bien véritabledécharge. Fait au Conseil d'Etat privé du Roy, tenu à Paris le trentiesine jour de mars mil six cens quatre vingt seize. Colla^ tionné et signé : Pecquot, et scellé.
Archives de la ville de Bailleul : 3' registre aux privilèges, f 219^ v'.
1000> O Octobre. — Arrêt du Conseil d'Etat qui promet d'accorder , à Pierre Feret, Vofjice de contrôleur du trésorier de la aille de Bailleul érigé en titre héréditaire, moyennant le paiement d'une somme de îjOOO liores.
Veu par le Roy en son Conseil la soumission faite par Pierre Feret, demeurant à Lille, le quatrième du présent mois d'octobre, de payer à M*"" Jean du Saussoy, chargé par Sa Majesté du recouvrement de la finance des offices de controlleur des trésoriers et substituts des procureurs sindics, créés par édit du mois d'août 1695, la somme de quatre mil livres pour la finance de l'office de conseiller du Roy controlleur vérificateur de la recette et dépence du trésorier des magistrats de la ville de Bailleul, et 400 livres pour les deux sols pour livre, faisant ensemble 4400 livres payables es mains dudit du Saussoy ou de son procureur, en son bureau à Ipres, en un seul payement, comptant, à condition de luy fournir, dans la fin du mois d'octobre, les provisions du dit office et quittance de finance en bonne forme avec un arrest du conseil portant que le Corps des dits magistrats de Bailleul
nepourrontestrereceus à aueune subrogation ny réunion pour raison du dit office sans l'exprès consent ement, et par escrit du dit Feret pour jouir du dit office, Texercer^ ou faire exercer, aux honneurs, privilèges et prérogatives, droits et attributions à compter du premier septembre dernier, suivant et conformément au dit édit et aux arrests rendus pour son exécution des 20 septembre et 29 novembre 1695; veu Tédit et les arrests des dits jours 20 septembre et 29 novembre; ouy le raport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain^ conseiller ordinaire au conseil royal, conseiller général des finances, le Roy en son Conseil a receu et agréé la dite soumission, ordonne qu'elle sera exécutée selon sa forme et teneur, et qu'en payant par ledit Feret la somme de quatre mil livres et les deux sols par livre comptant, il luy sera expédié des lettres de provision pour jouir, exercer ou faire exercer le dit office de controlleur du trésorier des magistrats de Bailleul conformément à Tédit du mois d'aoust mil six cens quatre vingt quinze, et aux arrests rendus en conséquence, sans que le corps des dits magistrats soit receu ny admis à aucune subrogation ny préférance au dit office que sur le consentement, ou démission par escrit du dit Feret.
Fait au Conseil d*£tat du Roy, tenu à Fontainebleau, le neufième jour d'octobre mil six cens quatre vingt seize.
Archives de la yilie de Bailleul : copie coUationnée sur parchemin.
y 18 Décembre. — Arrêt du Conseil d'Etat qui réunit au corps du Magistrat de Bailleul l'office de substitut du procureur syndic de ladite cille j moyennant la somme de 880 liores à payer par Pierre Henry de Coussemaker, premier écheoin*,
Veu au Conseil du Roy la soumission et ofi're faite, le sixième décembre 1696, par Pierre Henry de Coussemaker, premier eschevin de la ville de Bailleul, députté du corps du Magistrat de la dite ville dépendant du département de Flandres, du costé de la mer, à M* Jean Dusaussoy, chargé par Sa Majesté de la vente et du recouvrement de la finance des offices de controlleurs des trésoriers et de substituts des procureurs slndics crées par édit du mois d'aoust 1695, dans les pays conquis et cédés de Flandres,
Haynault et Art«>is, de la somme de huit cens livres et les deux sols d'jcelle pour Toffice de conseiller du Roy, substitut du procureur sindic de la dite ville, à condition qull sera obtenu^ à la diligence du dit Dusaussoy, un arrest du Conseil pour la réunion au dit corps du Magistrat dudit office, pour en jouir aux droits, fruits, émolumens et revenus portés par l'édit, avec pouvoir de Texercer, ou faire exercer^ le vendre, engager, affermer* esteindre et suprimer et en faire et disposer ainsy qu'ils le jugeront à propos, avec pouvoir de lever à intérest, ou d'imposer à leur ordinaire les sommes dont ils auront besoin pour le paye" ment du dît office, moiennant quoy le dit Coussemaker, au dit nom, s'est soumis et obligé, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, de payer la dite somme de huit cens livres et les deux sols pour livre d'icelle, revenant ensemble à huit cens quatre vingt livres, entre les mains du dit du Saussoy ou de son procureur en la ville d'Ypres, en luy remettant, ou au dit magistrat, un arrest de réunion du dit office à leur corps, avec une quittance du trésorier des revenus casuels pour la finance dudit office, et une autre quittance de luy pour les deux sols pour livre, le coust et frais de laquelle quittance de finance et du dit arrest, ledit de Coussemaker, audit nom, s'est soumis aussy de payer et rembourser. Veu Tédit du mois d'aoust 1695 et les arrest des vingt septembre et 29 novembre en suivant, ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseiller ordinaire au conseil royal, controUeur général des finances, le Roy en son conseil a receu et agrée la dite soumission faite par M* Pierre deCoussemaker, premier eschevin de la ville de Bailleul, au nom du corps du Magistrat de ladite ville, et en conséquence ordonne Sa Majesté qu'en payant, suivant ses offres, la somme de huit cens quatre vingt livres pour la finance, et les deux sols pour livre, de l'office de substitut du procureur sindic de la dite ville de Bailleul, il demeurera réuni et incorporé au corps dudit magistrat, avec faculté de l'exercer ou faire exercer, le vendre, engager, affirmer, esteindre et suprimer, et en faire et disposer ainsi qu'il le jugera à propos, permet Sa Majesté audit Magistrat d'emprunter et d'imposer, suivant l'usage, la somme nécessaire pour le paiement de la finance et des deux sols pour livre dudit office, sans que ledit corps du Maeristrat soit tenu, ny ceux qu'il pourra commettre à l'exercice dudit office, de lever aucunes lettres de provision ny de confirmation, dont Sa Majesté les a deschargés et dispensés en vertu du présent arrest.
Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles^ le dix- huitième jour de décembre mil six cens quatre vingt seize.
Archives de la Tilie de Baiileul : copie collationnèe sar parchemin.
10II8> 8 Avril* — Arrêt du Conseil d'Etat gui réunit au corps du Magistrat de Baiileul l'office de greffier syndic pour la formation des rôles de tailles et impositions de cette cille, moyennant le paiement de la somme de 2^200 liores.
Veu au Conseil du Roy la soumission et offre faite le 18 février 1095 par Pierre Henry de Coussemaker, premier eschevin, et Louis Cornil Colpart, greffier de la ville de Baiileul, dépendant du département de Flandres, du costé de la mer, au nom du corps du Magistrat de la dite ville, de payer au procureur de M* Estienne Chapelle chargé par Sa Majesté de la vente et du recouvrement de la finance des ' offices de greffiers sindics pour la formation des rolles des tailles et impositions, créés par èdit du mois de décembre 1696, dans les pays conquis et cédés de Flandre, Haynault et Artois, la somme de deux mil livres avec les deux sols pour livre d'icelle, pour l'office de greffier sindic de la dite ville de Baiileul, à condition qu'il seroit obtenu, à la diligence du sieur Chapelle, un arrest du conseil pour la réunion dudît office au corps dudit Magistrat, pour par luy en jouir aux droits, fruits, émoluments, attributions, privilèges et exemptions y annexées par Tédit, à compter du jour que ledit Chapelle a eu droit d'en jouir avec pouvoir audit Magistrat de le vendre, engager, affermer, le faire exercer par qui bon leur semblera, ou en faire et disposer ainsy qu'il jugera le plus à propos pour le bien et utilité de ladite ville, sans estre obligé d'obtenir à cet effet aucunes lettres de provision ny d approbation de Sa Majesté, et qu'il luy sera permis de lever à intérest, ou d'imposer à son ordinaire, la somme nécessaire pour le payement dudit office,, moyennant quoy les dits de Coussemaker et Colpart, audit nom, se sont soumis et obligés, comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté, de payer ladite somme de deux mil livres avec les deux sols pour livre, faisant ensemble celle de deux mil deux cens livres, és-mains dudit Chapelle ou de son procureur estably en la ville d'Ypre, en deux payemens
égaux, dont le premier quinze jours après la remise dudit arrest de réunion, et le deuxième deux mois après, en délivrant la quittance du trésorier des revenus casuels pour la finance dudit office et celle de deux sols pour livre, les frais et coust duquel et de la dite quittance de finance ils ont promis payer et rembourser .Veu l'èdit de création des dis offices du mois de décembre 1696 et l'arrest du conseil du 4 du dit mois, ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain, conseillier ordinaire au Conseil royal, controUeur général des finances, le Roy en son conseil a receu et agréé la soumission faite par Pierre Henry de Coussemaker, premier esche vin, et Louis Cornil Colpart, greffier de la ville de Bailleul, au nom du corps du Magistrat de Isulite ville, et, en conséquence, a ordonné et ordonne qu'en payant suivant icelle, et dans les termes y portés, la somme de deux mil livres et les deux sols par livre es mains du dit Chapelle, ou de son procureur en son bureau estably en la ville dlpre, sur ses récépissés portant promesse de luy en fournir la quittance du trésorier des revenus casuels, et celle de deux sols pour livre, ensemble les frais et cousts de la dite quittance de finance et du présent arrest, l'office du greffier sindic pour la formation des rolles des tailles et impositions de la ville de Bailleul sera et demeurera réuny et incorporé à perpétuité au corps du Magistrat de la dite ville pour en jouir aux droits, fruits, émolumens, attributions, privilèges et exemptions y annexées par ledit édit, à compter du jour que ledit Chapelle en a deu jouir, avec pouvoir de Texercdr, ou faire exercer par qui bon luy semblera, le vendre, engager, affermer, suprimer, ou en faire et disposer ainsy qu'il trouvera le plus à propos pour le bien de la dite ville, sans qu'il soit tenu de prendre ny lever aucune lettre de provision ny de confirmation dont Sa Majesté Ta déchargé et dispensé, permet Sa Majesté audit corps du Magistrat de lever à intérest ou d'imposer à son ordinaire la somme dont il aura besoin pour le payement dudit office.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Marly le huitième jour d'avril mil six cens quatre-vingt-dix-huit.
Archives de la ville de Bailleul : copie collatioanée sur parchemin.
lOftSy SO A«ét« — Arrêt du Conseil d'Etat gui réunit au eorp» du Magistrat de Bailleul l'office de conseiller pensionnaire de cette cUley moyennant le paiement de la somme de 2J750 livres,
Veu par le Roy en son Conseil les offres faites à Sa Majesté^ le 7 juillet dernier^ par Henri de Coussemaker et Louis CorniUe Colpaert, premier eschevin et greffier de la ville de Bailleul, députés de ladite ville, la somme de 2,500 livres et les deux sols pour livre^ pour la réunion au corps du Magistrat de ladite ville de Toffice de conseiller pensionnaire d'icelle, créé liéréditaire par édit du mois de novembre 1695, à condition que ledit Magistrat aura la faculté de disposer des dits offices à vie, à temps ou autrement en faveur de qui et ainsy qu'il trouvera à propos, pour le plus grand bien et avantage de la dite ville, et que celuy qui sera pourveu dudit office jouira des droits, gages, revenus, et émoluments en la manière que ses prédécesseurs audit office en ont joui, ensemble de toutes les autres attributions portées par ledit édit du mois de novembre 1695, à la charge en outre par ledit Magistrat de rendre et rembourser ce qui a esté payé à l'ancien titulaire, avec les intérests depuis le jour que le payement en a esté fait jusqu'au jour dudit remboursement, sur le pied ordonné par Sa Majesté, et Sa Majesté aiant lesdits offres agréables, et voulant donner au corps du Magistrat des marques de sa satisfaction, ouy le rapport du sieur Phelypeaux de Pontchartrain conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des finances, le Roy, en son conseil, a accepté et accepte les offres faites par les députés de la ville de Bailleul, en conséquence ordonne, qu'en paiant par le corps du Magistrat de ladite ville, la somme de deux mil cincq cens livres et les deux sols par livre entre les mains de Martin Aubert, chargé du recouvrement de la finance des offices créés par édite du mois de novembre mil six cens quatre-vingt-quinze, sçavoir la somme de deux mil cinq cens livres sur la quittance du trésorier des revenus casuels de Sa Majesté, et celle de deux cens cinquante livres pour les deux sols pour livre sur la quittance dudit Aubert, Toffice de conseillier pensionnaire de la dite ville de Bailleul sera et demeurera réuni au corps du Magistrat de ladite ville pour en disposer perpétuellement et à toujours, ainsy qu'il le jugera à propos pour le plus grand bien et avantage de^ la dite ville j ordonne Sa Majesté, que ceux qui seront nommés à
l'avenir par les corps du Magistrat pour faire l'exercice dudit office, en feront les fonctions sur la simple nomination ou commission du Magistrat^ sans estre obligé d'obtenir des lettres de provision au grand sceau dont Sa Majesté les a relevés et dispensés, et qu'ils en jouiront aux mômes gages, proffltz et émolumens dont ont joui ceux qui l'eut exercé jusques à présent^ et pour l'exécution du présent arrest touttes lettres nécessaires seront expédiées.
Fait au Conseil d'Etat du Roy tenu à Versailles, le vLngt sixième jour d'août mil six cens quatre-vingt-dix-huit.
Archives de la ville de Baîlloul : Copie coUationnèe sur parchemin.
1699 (?)• — E numération des droits et deooirs cOtoehés à la cliarge de grever pensionnaire de la oilte de Baillêul, vacante par la démission du sieur Ignace BehaglieU
Ck>nditions sur lesquelles avoué, eschevins et consaulx, de l'avis et aveu des notables de la ville de Baillêul, conféreront l'office de greffier pensionnaire de la dite ville, vacant par la démission qu'en a fait le sieur et ïùf^ Ignace- Jaecques Behaghel, en vertu du pouvoir à eux accordé par l'arrest de révision du conseil d'Etat de Sa Majesté du mois de mars seize cent quatrevingt-quatorze, suivant la résolution prise en assemblée de cejourdhuy, à l'intervention du sieur Bailly de cette ville,
Primes, que celui qui sera admis au greffe est obligé d'admettre la bourgeoisie suivant coutume.
Item, sera obligé de paier à la table des pauvres la gratuité ordinaire de quatre livres de gros par an.
Item, sera obligé de pourveoir le grefi'e àses dépens d*un clercq capable et suffisant pour ouïr les témoins^ tenir les enquêtes et faire les autres fonctions au comptoir, lequel prestera le serment entre les mains du Magistrat en tel cas requis, lequel aussi doit être approuvé par le Magistrat, si le greffier n'aime mieux de les faire luy-mesme,
Qu'il n'aura aucun sallaire pour toutes les vaccations qu'il fera avec le Magistrat, soit en la Chambre ou ailleurs dans la ville, quand le Magistrat ou leurs commis ne prendront point de sallaire.
Comme aussi il ne prendra aucun sallaire des écrits qu*ii dressera pour la ville quand il sera en députation hors de la ville, soit seul ou en compagnie de quelqu'un du Magistrat,
N'aura aucun sallaire pour les publications des placards, mais sera paie pour le relas de chaque publication huit sols parlais,
Quand aux autres vaccations qu'il pourra avoir fait, prôsen-* iera annuellement au Magistrat un état spécifique pour être visité et taxé comme de raison.
Qu'il jouira des mesmes honneurs, profits et émolumons dudit greffe comme ont joui ses prédécesseurs, et sera obligé de se trouver dans toutes les assemblées, y estant convoqué pour le service du publicq, et faire les fonctions comme ses prédéces^ seurs.
En outre, qu'il profitera toutes les apostilles données, tant dedans que dehors la Chambre, sans exception, à l'exclusion du pensionnaire, comme jouissent les autres greffiers des places voisines, et quand le greffl^ sera absent de la ville lesdites apostilles demeureront au profit du pensionnaire ou de quelqu'un autre du Magistrat qui les donnera.
Celui qui sera pourveu dudit office sera obligé de s'informer des privilèges et prééminences de la ville jusques à ce qu'il en ait une parfaite connaissance, sans récompense.
U tiendra une filasse de toutes les lettres addressantes au Magistrat, laquelle reposera en l'armoire commune.
Les avoué, eschevins, consaulx et notables de ladite ville s'obligent à celui qui sera pourveu dudit greffe de le faire jouir d'icelluy sous promesse de guarrand» selon droit.
Le pourveu déboursera à la décharge de la ville es mains de m** Ignace-Jeacques Behaegfael, qui a fait sa démission, la somme de douze cens fiorins à compte de la finance faite par ledit mra Behaghel à son admission, et le surplus sera restitué par la ville, ou reconnaîtra rente à concurrence, et lorsque ledit pourveu viendraàdécéder ou àquitter, il luy sera faite restitution, ou à ses héritiers, de ladite somme de douze cens florins.
Archives de la ville de Bai lieu 1 : copie sur papier non datée.
1699« 86 Février* — Acte par lequel le$ oicaires généraux du dioeèse de Tournai reconnaissent l'authenticité d'une relique de la VnUe Croix appartenant à la confrérie de Saint~ Nicolas, à BailleuL
Vicarii générales iliustrissimi ac reverendissimi domini Martini de Ratabon, Episcopi Ipreneis, omnibus bas visuris, salutem in Domino.
Cum fuisset nobis expositum per reverendum dominum Joannem Sennesaei> su^clesiœ cathedralis Iprensis canonicum graduatum, quod capitulum ejusdem cathedralis ecciesîœ concessiset confraternitati S^ Nicolai Bellioli partem ligni sanct» crucis in thesauro reliquiarum dicti capituli cathedralis asservatam, prœdictus reverendus Dominas Joannes Sennesael a nobis ad hoc specialiter deputatus, présente reverendo domino Petro Heindrycx ejusdem ecclesieecanonico graduato et schoias-ticoy vicario generali ac reverendo Domino Petro de Labaratz, sacrœ theologiœ licentiato, dlctœ ecclesisa etiam canonico et pstôtore, partem sanctœ crucis de pixide sacrarum reliquiarum extraxit, sigillo iliustrissimi domini obsignavit et itaobsigaatam nobis prœsentibus reverendis dominis supradictis exhibuit déclaravit preterea in eadem pixide contineri litteras authenticas reverendissimi Domini Pétri Simoens secundi episcopi Iprensis a se et prédictifs reverendis dominis visas et prelectas quibus asseritur particulam illam extractam esse veram partem ligni sanctœ crucis a qua salvator noster pro nostra salute pependit exautiqua acclesia Morinensi ad Iprensem translatam postquam autem ex omnibus his de veritate hujus sacrœ reliquiœ sufficienter constabat ad observandam futuris temporibus periculo erroris ac fraudis fuit in nostra prœsentia dicta particula sanctœ crucis hinc inde charta dura assuta lilo nigro a parte postica obtecto cera rubra sigillo iliustrissimi domini obsignata, devi quod ad gloriam Dei et sancte crucis et ad accendendam magis pietetem ôdeiium ergo christum dominum pro nobis in cruce mortuum concessimus et concedimus per pressentes ut prœfata particula tanquam vera pars ligni sanctœ crucis a ûdelibus coli posait et ad adorationem in ecclesia publiée exponi de zelo et devotione confratrum sancti Nicolai confidentes ia Domino quod sacrum hoc pignus ipsis commissum curabunt reverenter in ecclesia asservari et co haberi in honore quem ex attactu sacri corporis Domini nostri Jesu Christi et pretiosi
iUius sanguînis promeremr. Actumin vicariat u, die 21 januarii 1699 et erat sigaatum J. Viny^ vie. gén., P. F. Hbinderycx, vie. gèn. et Souvent, vie. gén,, parum infra habeatur sequentia : Particula sancta crucis supradicta fuit nobis die 26 februarii ejusdem annil699, denuo exhibita chartoe durœaffixa et munita ac sigiilata ut supra et pro magis secura ac perpétua iilius custodia fuit in nostra presentia affixa laminœ de auratœ duplici âlo argenteo munito et a tergo cera rubea impreaao œre sigillo iUustrissimi Domini, actum in vicariatu^ die 26 februarii 1699, et erat signatum : J. Viny, vie. gén., P. F, Hinderyncx^ vie. gèn.. Souvent^ vie. gén., et de mandato R. R> D. D. oie. pre/at et erat signatum L. Rogier, seeret. et sigillo episcopatus firmatum sub rubra cera.
Archives de la ville de Bailleul : 3' registre aux privilèges, f 183.
t999f ZO Mai*. — Sentence du Parlement de Tournai rendue en Jaceur du MagUtrat de Bailleul contre le $yndic de cette oille^ au 9uj€t du droit appartenant au premier en matière de maisonê mortuaire$^
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront salut^ scavoir faisons que, veu en nostre cour de parlement de Tournay, le procès entre Pierre Pauwels, greffier de la vierschaere de Tambacht de Cassel, et Silvestre da Laurette, demandeurs en guarantie» suivant la commission du treize juillet mil six cent quatre-vingtdix-sept, d'une part, et les advoué et eschevins de Bailleul, défendeurs^ d'autre, ladite commission contenante qu'au procès que les dits demandeurs soutenoient en nostre dite cour de Parlement contre Jean-François de Laurette, se qualifiant tuteur de Bauduin Alexis de Laurette, son frère, demandeur en requeste du treize aoust mil six cent quattre- vingt-quinze , celluycy prétendoit faire casser les achapts que les demandeurs avoient faict des biens délaissez par son père, mais comme les ventes avoient esté passées à la poursuitte de Jean Liebaert^ sindicq estably à la maison mortuaire dudit défunct de Laurette^ sous l'authorité des advoué et eschevins dudit Bailleul, il estoit constant qu'ils debvoient maintenir les dites ventes
à rentière indemnité des demandeurs; pour quoy nous leur ATÎODS accordé ladite commission de guarantie ledit jour, 13 juillet 1697, en nostre chancellerie establie prez ladite cour, aux fins de faire assigner, tant lesdits héritiers dudît Liebaert que lesdits avoué et eschevins deBailleul, pour emprendre ledit guarand, ou y contredire, le tout néantmoins sans préjudice aux défences et exceptions des demandeurs contre ledit François de Laurette, exploits d'assignation donnée auxdits avoué et eschevins de Bailleul et à la vefve et héritiers dudit Jean Liebaert à comparoir aux audiences de nostre dite cour, du vendredy neufviesme aoust ensuivant, par Thuissier Matthys, le dix-huit juillet précédent, controllé le dix-neuf, leur escrît de responce du vingt-deux novembre suivant, par lequel ils auroient requis les noms, surnoms et le lieu de la demeure des demandeurs, et disoient d'estre ignorants du procès mentionné par ladite commission, ny en quel estât il estoit et de quelle manière il avoit esté intenté, mais soit qu'il en soit , les demandeurs n'estoient point fondez dans leur demande, car quand un magistrat rendoit une sentence ou ordonnance, ou quand il prenoit cognoissance d'un acte passé pardevant luy, il n'estoit tenu à aucun guarand, comme il estoit notoire de droit et de practicque,. et si les prédécesseurs des défendeurs auroient commis quelques excès ils seroient personnels, dans lesquels il n'escboit point de guarand, les demandeurs pouvoient intenter leur action à la charge des héritiers dudît Jean Liebaert s'ils croioient y estre fondez, mais ils n'avoient aucun fondement d'attacquer les défendeurs, qui auroient conclu à ce que lesdits demandeurs fussent déboutiez de leurs fins et conclusions et condemnez aux dépens; celluy de réplicque desdits demandeurs du dixlesme janvier mil six cent quattre-vingt-dix-huit, par lequel ils déclaroient que leurs consorts estoient Dominicque Silvestre de Lau rette et les vefve et héritiers de Michel Campagne, tous habitants du village de Roubroucq, chastelenie de Cassel, et pour mettre les défendeurs hors de l'ignorance par eux alléguée par leur responce, les demandeurs produisoient copie de la requeste venue en cour et des points d'office intervenus dans la cause intentée à leur charge par ledit Jean François de Laurette, demandeur, par revendication des terres vendues à la poursuitte du sindicq de ladite ville de Bailleul par l'authorité du magistrat, comme appartenantes à la maison mortuaire dudit de Laurette, père du revendicquant, abandonnée par sa mère ; c'estoit donc
magistrat qui avoit attiré la widange de ladite maison mortuaire par son ejndicq, comme bourgeoise et Bailleul et y ressortiAsante ; ainsi lesdits avoué et eschevins debvoient se guarantir des soutenus dudit François de Laurette, qui dénioit ladite bourgeoisie et la compétence dudit magistrat. Ledit François de Laurette soutenoit de plus, que sa mère n'avoitpu préjudicier au droit de ses enfants par la renonciation qu'elle avoit faicte, et que par conséquent les défendeurs n'auroient esté en droit d'authoriser ladite widange et la vente des biens desdits enfants à eux dévolus par le trépas de leur dit père. Cela concernoit aussy le pouvoir dudit magistrat et point les demandeurs^ qui s'estoient sincèrement et de bonne foy arresté aux lettres d'attaches et autres expéditions de justice dudit magistrat, pour, parce sindîcq, procéder à la vente desdits biens par subhastation, tellement qu'ils pouvoient dire quod nemo debeat decipi êub clypeo pretoriSj et si la maison mortuaire n'avoit esté ressortissante soubs leur bourgeoisie^ ou si elle n'avoit point esté deuement abandonnée, ledit magistrat ne la debvoit point attirer ni vendre les biens. Sur tout quoy avoient roulez lesdits points d'of&ce qui concernoient unicquement les défendeurs et non pas les demandeurs, et, en ce cas là, les achepteurs et adjudicataires n'auroient point tombé dans les procédures fraieuses intentées par ledit de Laurette, et, en un mot, un chacun estoit obligé de maintenir son faict. Par ceste raison, nostre dite cour, par son arrest du six octobre mil six cent quattre- vingt-seize, avoit ordonné d*exhiber les actes de bourgeoisie dudit défunt et rétablissement de curateur et de distribution de deniers provenans des immeubles de la vente dont il s'agissoit, tous ces moiens toudioient lesdits défendeurs et leur sindicq; il estoit inutile dédire qu'un magistrat qui donnoit quelcque sentence ou ordonnance et prennoit cognoissance de quelcque acte passé pardevant luy, n'estoit tenu à aucun guarand par la doctrine de Stockman^ qui ne pcurloit que des sentences rendues contradictoirement, à scavoir si judex tûlerit sententiam per imprudentiam quod non Jaeiat moribus hodiernia litem êuanij et par ainsi le cas en question estant tout à fait d'une autre nature, ladite doctrine ne pouvoit estre applicquée au cas en question, mais bien à celluy de Papon, lib. 18, tit. 5 : art. 22, in notin, où il disoit que les eschevins de Tan présent estoient bien convenus pour leur prédécesseurs sauf leur recours contre iceux, cela consistoit aussi dans la raison naturele et mesme dans le bien du publicq, nam
aliter vix ullua accéder et ad haêtanij partant les demandeurs laissoient les défendeurs entiers d'agir contre les mesmes vefve et héritiers dudit syndicq , slls croioient y estre fondez, sans préjudice néantmoins du droit d'ieeux demandeurs contre les mesmes vefve et héritiers, escrit de duplicque desdits défendeurs du vingt-huit febvrier mil six cent quatre-vingt-dix-huit, contenantque les points d'office conceus en la cause principale, faisoient veoir souffisamment que l'intention de nostre dite cour estoit que le seul sindicq pouvoit estre attacqué en guarand pour faire apparoir d'une deue renonciation faicte à la maison mortuaire par luy appréhendée, et autres points énoncez par l'ordonnance du vingt six octobre mil six cent quattre vingt-seize. Ledit Jean Liebaert avoit esté de son vivant sindicq dudit Bailleul, et avoit en cette qualité attiré et vidé plusieurs maisons mortuaires et bourgoises abandonnées, et on ne doutoit pas que sa veuve attraite en guarand donneroit une satisfaction suffisante aux demandeurs, c'estoit son faict, et pas celluy des défendeurs qui estoit limité à prendre cognoissance de l'abandonnement et des actes sur ce ensuivys, scavoir des poursuittes du sindicq telles que la coustume prescrivoit; la vefve dudit Jean Liebaert avoit fait conster de cet abandonnement fait par la veuve dudit Laurette, ce qui avoit suffit pour que son mary, comme sindicq, eut mis les mains à la maison mortuaire ensuite du premier article de la neufiesme rubricque des coutumes de la ville etchastelenie deBailleul, qui estoit très expresse, cette renonciation estoit souffisante pour absoudre les défendeurs, dont leurs prédécesseurs, par le debvoir de leur office, avoient esté obligés de prendre cognoissance des poursuittes de leur sindicq faictes ensuitte dudit abandonnement ; si cependant les demandeurs trouvoient des moiens de se plaindre de la conduitte dudit sindicq, c'estoit le debvoir des défendeurs de leur rendre justice, ores ils ne se pouvoient plaindre de cette conduitte puisqulls n avoient jamais agi pardevant eux à ce suject, en tout cas il estoit impertinent de s'informer si les défendeurs estoient obligez aux excès ou fautes commises par leurs prédécesseurs en magistrature, à l'effect de les obliger au prétendue guarand, car quoy que la négative fut constante en droit et praticque, par la règle vulgaire qui disoit: n'esehoit guarand dans les excès, conformément au stil de nostre dite cour, chap. 5, art. 15, et les ordonnances du grand conseil de Matines , titre des guarands, emprises et indemnitez, numéro 7, les demandeurs ne pouvoient se prévaloir d'aucune
faulte ou excès par eux commis, n'aiant rien fait que conformément au prescript de la coutume. Les articles suivants de la rubricque de la ditte coutume, enseignent le debvoir des curatocrs ou du sindicq et celluy des défendeurs au faict des maisons mortuaires abandonnées; autre escript Je triplicque servy par les demandeurs le onze avril de ladite année 1698 par lequel ils exposoient, qu'il estoit abusif que lesdits points d'office faîsoient vecàr que l'intention de nostre dite cour estoit que le seul sindicq pouvoit estre attraict en guarand, veu que ce qui estoit ordonné en ce regard ne déchargeoit point les défendeurs obligez au guarand ex natura rei^ et il arrivoit bien souvent que plusieurs personnes y estoient obligez solidairement sans que l'action intentée contre l'un déchargeoit l'autre, nostre dite cour n'avoit point aussy déclaré que le sindicq estoit sujet audit guarand, mais seulement que les demandeurs le procureroient garny des actes de la bourgeoisie, qui sedéfendoit vigoureusement, du moins sa vefve, qui disoit de suffire que son mary avoit rendu compte, et que l'affaire touchoit ledit magistrat de Bailleul, les défendeurs se confondoient en ce regard par la citation de la coutume de ladite ville faicte pour persuader que le sindicq pauvoit mettre la main à une maison mortuaire abandonnée par une vefve où il n'y avoit pas d'héritiers; cela s'entendoit jusques à ce qu'il apparut des héritiers, du moins apparens, pour en ce cas procéder selon le prescript de l'article quattrième de la rubricque neufième et autres, et notamment des articles 22 et 24, disposant que le sindicq ne pouvoit procéder à la vente des immeubles sinon après Tauthorisation dudit magistrat qui debvoit au préalable prendre cognoissance de Testât de la maison mortuaire ; cela estant, et le procès roulant sur les immeubles vendus par ledit sindicq en vertu de Tauthorisation dudit magistrat, réclamez par ledit Laurette, demandeur en revendication, comme il paraissoit par la vente^ exhibée au procès principal, il estoit certain que les défendeurs estoient obligez de maintenir ladite autborisation et autres actes faicts et depeschôs par ledit magistrat pour le décret et vente des dits immeubles, partant si la veuve dudit sindicq leur avoit faict conster de l'abandon nement par elle faict de la maison mortuaire de Jean-François de Laurette, son mary, et si cela suffisoit, les défendeurs n'avoient qu'à emprendre le guarand pour les demandeurs contre le fils et héritiers du déf unct qui réclamoient la succession dans le procès principal, et les immeubles vendus en vertu de leur authorisa-
tion, et lors ils pourroiant alléguer contre ledit reTendicquaat ,tput ce quUls proposoient cy dessus, et, entre autres, qu'ils avoient esté obligez de prendre cognoissance des pourauittee dudit sindicq en vertu dudit abandonnement, mais ils dévoient attendre les exceptions contre leur positif que ledit magistrat n'avoit point esté contraint d'approuver des poursuittes mal fondées et f aictes contre le dispositif de la coustume, et de donner l'authorisation audit sindicq à la vente desdits Immeubles, du moins comme ledit Laurette soutenoit tellement qu'il estoit frivol de dire que les demandeurs ne se pouvoient plaindre aux défendeurs de la conduitte dudit sindicq si elle n'avoit esté bonne en ce regard, puisqu'il s'agissoit de sa propre conduite, et les demandeurs estants attaquez devant nostre dite cour, ils estoient obligez de se défendre et poursuivre leur action de guarand à la charge desdits défendeurs, qui ne pouvoient se prévaloir de la maxime, que guarand n'eschoit en matière d'excès, puisque cette maxime n'estoit applicable qu'aux exploits d'huissiers ; cependant les demandeurs prennoient à profûct que les défendeurs ^'avoient point rencontrez un des moiens principaux résumez dans la réplicque^ par laquelle il estoit dit, que le magistrat demeuroit toujours magistrat nonobstant qu'il fut composé d'autres personnes que celles qui avoient assisté à la widange de ladite maison mortuaire, se référans les demandeurs à la citation faicte en ce regard de Papon en ses arrests; celluy de quadruplicque du vingt-six Avril 1698, servy par les défendeurs, par où ils persistoient que nostre dite cour, par son arrest du 28 octobre 1696, avoit assez déclaré que le seul sindicq debvoit entrevenir aux poincts d'office pour renseigner les actes de renunciation, establissement de curatele, etc.; il estoit vray qu'elle n'avoit point expressément déclaré que le sindicq estoit sujet au guarand, mais il sembloit que c'estoit une espèce de guarand de debvoir entrevenir par ordonnance en cause, et d'exhiber lesdits titres ; ils pouvoient bien le laisser en repos si tant fut qu'il n'avoit commis aucun excès dans ses fonctions, ce qui estoit uni cquement à considérer; les défendeurs ne s'estoient point confondus en citant le premier article de la neufviesme rubricque, les demandeurs debvoient scavoir que la coutume ne dis oit pas que le sindicq pou voit appréhender une maison mortuaire abandonnée par une veuve où il n'y avoit pas des héritiers, et les défendeurs ne l'avoient pas aussi sonstenu, de sorte que les demandeurs avoient faict une meschante conaé-
qiiaaoe; en l'article cinquième de leur escrît de triplicque» les défendeurs avoieot bien dict que le mesme sindicq, trouvant la maison mortuaire abandonnée par une vefve, et n'estant apprè* bendée par aucuns héritiers, pouvoit la prendre sous sa garde et 7 mettre les mains : ces termes estoient trop clairs pour en douter; il estoit vray que le mesme article diaposoit que les héritiers n'estoient par là pointexclus, de l'appréhension de ladite maison mortuaire et succession de leurs parents, mais lesindicq pouvoit et debvoit procéder à leur charge^ ainsi qu'à la charge descréditears, par adjournemens^ par trois criées d'église, afân de doDiier à cognoistre leur droit, soit d'héritier ou créditeur, et dont le premier aijournement se devoit faire en dedans la quinzaine aprez ledit abandonnement et appréhension ; c'estoit le sens du quattriesme article de ladite rubricque réclamée par les demandeurs, article 5 de leur dit escrit de triplicque ; il estoit aussy vray que la coutume citée disoit que le magistrat devoit prendre cognoissance et ordonner en conformité du prescript de ladite rubricque, et s'il y avoit satisfaict il estoit certain que ny luy ni ses successeurs n'en pouvoient estre inquiétez^ mais si l'un ou l'autre auroit manqué, il y auroit pour lors quelque apparence de soutenir qu'ils estoient responsables de leurs faicts respectifs, et point l'un pour l'autre ; si les demandeurs se trou* voient inquiétez en la possession des biens acheptez en ladite curatèle, la coutume les défendoit assez ; il falloit du moins que les revendicants montrassent les fautes, obmissions, formalités et solemnitez intervenues audit abandonnement et ventes desdits biens; si cette faute ou obmission provenoit du chef du sindîcq, c'estoit à luy qu'ils dévoient s'addresser, et si au contraire elle procédoit du chef du magistrat, c'estoit leur debvoir de l'attacquer en guarand, et point au présent cas, puisqu'au temps de la prétendue curatôle, il y avoit un magistrat composé d'autres personnes que les défendeurs, dont il n'y en avoit pas un qui en estoit pour lors, ils debvoient s*adreseer à ceux qui avoient commis la faulte personellement eum culpa cuique sum non alteri deheat esse noeioa, estant constant que des successeurs en office ne pouvoient estre responsables des fautes personeiles de leurs prédécesseurs; à la charge donc de quel magistrat les demandeurs voudroient-ilss'en plaindre? Ils avoient par avance déclaré de n'en point vouloir à ceux qui avoient commis la prétendue faulte, ils en vouloient donc à ceux qui faisoient cette opposition, ou à ceux qui seroient en fonctions au temps de l'ar-
rest qui intervieadroit en la cause, mais ni l'un ni l'autre n'estoit eoupable et n'estoit pas obligé audit guarand, en tout cas spécifians aucune faute particulière, excès ou omission commît en la distraction des biens de la curatèle, la présumpdon estoit tousjours à Tavantaige des défendeurs et leurs représentants, qu'ainsi il n'y avoit pas matière de guarand comme il avoit esté dit par réplicque, les fautes estoient personelles et n'estoient point affectées à un corps de magistrat, Papon ne disoit pas que les fautes d'un magistrat tomboient à la charge des successeurs en magistrature, mais il vouloit que les debtes contractées par un magistrat au nom de la ville estoient exigibles et passoient aux successeurs en office, et qu'ils en debvoient respondre, non pas en leur nom particulier, comme vouioient les demandeurs, mais au nom de la ville, au proffict de laquelle la debte auroit esté constituée; la ville de Bailieul ne pouvoit entrer dans ladite action de guarand puisqu'elle n'avoît point proffyté de la prétendue faute ou obmission commise par le magistrat prédécesseur des défendeurs; il estoit constant que la faute d'un officier n'affectoit point l'office, elle estoit personelle, ainsi le bon sens repu gnoit à ladite demande de guarantie; avertissement communicatif desdits demandeurs servy aux audiences du quattre juillet ensuivant, contenant que le guarand n'avoit esté agité dans la première instance parce qu'ils s'estoient attachés à la théorie de droit, quod nome deheat deeipi 8ub clipeo pretoris; il resuitoit de là que ledit arrêt du viagt-huit octobre 1696 n'avoit point déclaré que le seul sindicq de Bailieul estoit tenu au guarand, et ladite obligation dépendoit de la disposition du droit, indépendamment dudit arrêt, qui estoit res inter alios aeta, pour autant que touchoit les défendeurs, il estoit à la liberté des demandeurs de considérer les vef ve et héritiers et les laisser en repos, et aux défendeurs de se défendre contre cette action de guarand pour avoir authorisé ledit sindicq à la "widange de ladite maison mortuaire; ils avoient cy devant posé que le sindicq de leur ville pouvoit mettre la main à une maison mortuaire abandonnée par une vefve, et présentement ils disoient que cela s'entendoit qu'il pouvoit prendre sous sa garde et y mettre les mains, prennans les demandeurs à profit la confession des défendeurs que le sin dicq ne pouvoit pas procéder à la vente des immeubles, sinon aprez l'authorisation du magistrat de Bailieul, qui debvoit au préalable prendre cognoissancede l'état de la maison mortuaire, selon les articles 22 et 24 de la rubricque neufieme de la cou-
tome âttdit lieu, mais c'éstoit une fbible raison de dire que s'il y avoit esté satisfsdct il estoit certain que ni le magistrat ni ses sucoe^eors ne pouvoient estre inquiétez, et que s'il y avoit est6 mancquô par ledit magistrat, que lors chacun estoit responsable de son faîct; le premier membre de ce raisonnement estoit véritable quia offleium 8uum nemini débet esse damnosum, en s'acquittant deuement de ses fonctions, mais le deuxième estoit abusif j car l'on avoit monstre cy devant que le magistrat demeu> roit magistrat pour ce qui dépendoit du résultat de i*adminis* tration, sauf l'action régressive contre leurs prédécesseurs en office ou leurs héritiers; il ne suffisoit pas de dire que les coutumes soutenoient les défendeurs à suffisance, si les demandeurs en revendication ne monstroient quelque obmission ou formalité ou l'abandon et vente desdits biens, puisque cela avoit esté dans le pouvoir dudit magistrat de les fruster de la succession de leur père par le seul abandonnement de la maison mortuaire faict par leur mère, de son chef et sans parler de ses enfants; que par conséquent ledit magistrat ne pouvoit authoriser le sindicq pour la vente des immeubles sans cognoissance préalable de Testât de la maison mortuaire; c'éstoit donc le fait des défendeurs et point celluy des demandeurs, qui de bonne foy s'estoient fié aux publications faictes par l'authorisation dudit magistrat, et qu'ils en estoient devenu acheteurs sub hasta pretoris; ladite raison estoit si importante que les défendeurs avoient posé, article neuf de leur escrit de quadruplicque, que la faute et obmission toucheroit le sindicq aprez qu'ils avoient dit qu'il seroit raisonnable qu'on laisseroit la veuve et héritiers en repos, se voulant tousjours exempter sous prétexte qu'ils n'avoient esté pour lors en fonctions; cela avoit esté soufûsamment contesté cy devant, notanmient par la citation faicte de Papon qui contenoit le cas de question déduit par replicque, à quoy les défendeurs n'avoient sceu donner solution; la raison naturelle militoît aussi pour les demandeurs, car un chacun se fioit sur l'authorite des magistrats en semblables ventes publicques, qui estants constitués pour rendre justicedebvoientscavoir ce qu'ils faisoient, le corps demeurant tousjours obligé pour ce qui en dépendoit, sauf le regrés ; les demandeurs ne vouloient point soutenir que le magistrat moderne de Bailleul fut responsable en son particulier, pour les fautes commises parleurs prédécesseurs^ mais bien le corps de la ville, sauf ladite action régressive, autrement tous achepteurs par subhastation pourroient facilement estre
trompez et perdre leur argent sans aucune Toie dereeouvremeiity car une maison, mortuaire abandonnée ne pouvoit rien preeUr en ce regard par insoivence; le eindicq ou curateur s'excv* soit disant qu'il avoit suivy les ordres de ses maîtres, et qu'A devoit passer parmy la reddition de ses comptes, et le magistrat par Tauthoritô duquel la vente avoit esté faitte disoit qu'il n'y estoit pareillement obligéi du moins pour le faict de ses prédécesseurs; ainsi l'achepteur n'a voit aucune voie par laquelle il pourroit estre guaranti, car comme semblables revendications se laisse lent souvent vingt ou trente ans aprez la vente, ilseroit impossible de recouvrir par Tachepteur son indemnité à la charge des héritiers des eschevins qui avoient esté et fonction au temps de la vente, et d'ailleurs nemo débet distrahi in plures adoeraarioB qui eum uno contraxit, les vendeurs aiants suivy l'authorité du magistrat, en ce regard représentant le corps de la ville, par laquelle se faisoient les subhastations des biens des maisons mortuaires abandonnées, il n'importoit point que la ville n'avoit rien profficté puisque la doctrine de Papon, dans le cas par luy traicté, n'exprimoit point que la communauté auroit profficté quelcque chose, mais il parloit généralement; celluy de contradvertissement communicatif desdits défendeurs du 21 juillet 1698, par lequel ils disoieat que Jean-François de Laurette, bourgeois de ladite ville de Bailleul, estant venu à mourir au villaige de Roubroucq, chasteienie de Cassel, en l'an 1681, la veuve d'ioelluy Laurette avoit comparu pardevant le magistrat dudit Bailleul et déclaré de renoncer et abandonner la maison mortuaire de son mary; ledit Jean Liebaert de ce temps, sindicq de ladite ville, pour le devoir de son office, et ensuitte du prescript de ladite coutume, avoit pris ladite maison mortuaire sous sa garde, parce qu'il n'y avoit pas d'héritiers qui s*estoient présentés; cette coutume estoit fondée en droit comme enseignoit Gail en ses observations lib. 2« observât. 130 in verbis eurator dandua est ex offieio judiciSj le sindicq estoit un curateur général pour touttes et non pour une seule maison mortuaire, et par son admission il avoit le pouvoir d'appréhender touttes les maisons mortuaires renoncées par une veuve, en observant le prescrit de l'article premier de laneufième rubricque de ladite coutume, et du quattriéme article y relatif, les formalitez et adjournements y prescrits estants observez, et ne comparans aucuns héritiers, les créditeurs procédoient contre le curateur à la vérification de leurs prétentions, conformément au seizième article de ladite
robricque, et la doctrine dudit 6all loûo titato, num. 3« l'art 17% 490DfirBié par i'authorité dudit ^aiitheur loeo eitaio num. 4 que les adjournements faicts et le jour assigné estant expiré, 9U unmissio in bona ex primo decreto reete curator bonis datur eteontra eumdem judicium instituitur et aententia definitina prof^rri poieêU et num. 5% tout conforme à ladite coutume eurator inventarium rerum hereditariarum eonfieere débet, ladite coustume, article 23, disoit quelesindicq debvoit informer le magistrat, dans Tannée, de l'estat des biens et debtes, lequel Teu la nécessité de la vente des immeubles lu y debvoit dépescber uneauthorisation; c'estoit la première ordonnance que le magistrat rendoit au f aict des curateles, les formalitez précédentes se dévoient faire par les sindicqs, à cause d\>ffice, suivant le prescrit de ladite coutume qui luy servoit de régie en cet égard; néantmoins c*estoit de cette ordonnance quelesdemandeurs se plaignoient et sur laquelle ils fondoient leur action de guarand à la charge des défendeurs, au nom de leur ville, pour Ib prétendu dol de leurs prédécesseurs, mais ils le faisoient sans .aucun fondement en considération des raisons alléguées par Tescrit de réponce desdits défendeurs et des authoritez de droit ey devant citées, car ceste ordonnance estoit une sentence, et si elle estoit rendue à cognoissance de cause, et de Tétat de la maison mortuaire, ceux qui en estoient lézez s'en pouvoient prendre à ceux qui avoient commis la faute, mais la ville, oultre qu'elle estoit inineure, elle ne pouvoit estre obligée à la maintenir, eam suo nomine nihil aetum sit^et qu'elle n'en espéroit aucun proffit, tellement que les demandeurs avoient tort de l'attacquer en guarand; il seroit impossible aux défendeurs de soutenir ceste cause dont ils n'avoient aucune cognoissance, puisque tous les titres et enseignements Aes maisons mortuaires restoient entre les mains des sindicqs, à cause de leur ofûce, aussi bien que les comptes originels de leur administration ; si les magistrats estoient obligez à semblables guarands, les villes seroient bientôt abismées de pareilles et autres charges, nommément, lors qu'il pourroit arriver que les magistrats du temps passé, par un considérable laps de temps^ pourroient estre devenus insolvents, comme se plaignoient les demandeurs au 20* article de leur 4uivertis8ement; les magistrats ne représentoient pas la ville dans des affaires qui ne la touchoient en rien, mais ils nous représentoient et rendoient justice en nostre nom ; un exemple se rencontroit pareil à celuy de question dans le § secundum inêtit.
de exeus, tut. veî eurat.; il y estoit dit que les magistrats qa! n'avoient pas pourveu les mineurs de tuteurs bien cautionnes estoient subsidiairementtraitàbles aussi bien que leurs héritiers, in €08 daiur aetio qui non idonee pasai aunt eaoeri et in heredea eorum ; il ne disoit point en leurs successeurs et le bon sensy répugnoit; il estoit vray peut estre qu'on vouLoit débattre aux demandeurs le faict du magistrat, mais comme ce n*estoit pas ceiluy des défendeurs et que faeti alieni probabilis ait gnorantiaj il estoit certain qu'ils estoient mal poursuivys audit guarand; si par exemple un magistrat avoit donné un octroy pour aliéner et vendre des biens pupillaires sans cognoîssance de cause, et que lesdits pupiles devenus majeurs vinssent réclamer lesdits biens, ce seroit encore une fois la ville qui debvoit prester le guarand selon le sens des demandeurs^ mais le tout sans fondament^ car si on supposoit un pareil cas arrivé comme il pou > voit bien plus facilement en un petit magistrat, qui n'avoit de bourse commune, comment pourroit on agir, supposé que les membres du magistrat qui avoien t assisté en ce temps-là audit cas, fussent devenus à la suite insolvents ; il faudroitdire que le magistrat succédé estoit responsable et suj et à l'action de gua* rand, selon le soutenu des demandeurs, et par conséquent ledit magistrat intéressé par lefaît inconsidéré de ceux qui auroient commis la prétendue faute sans espoir de recouvrir aucun guarand, inanis est enim aeiio quam exeludit debitoria inopia, et par conséquent ultérieure, offlciumeorum eia easet damnoaum^ sans avoir faict aucune chose qui méritât le moindre blâme; on pouvoit juger de là si la raison naturelle et le bon sens vouloient qu'un magistrat faisant (par supposition) une injustice à quelcqu'un, pouvoit charger la ville, sauf son guarand et le rysque d^icelluy; il estoit vray que les magistrats estoient constituez pour rendre justice et qu'ils dévoient scavoir ce qu'ils faisoient, mais il estoit aussi vray que leur ignorance ou méchanceté ne pouvoient intéresser leurs successeurs, en charge, non plus que la ville dont ils avoient la direction, culpa enim auœ non alteri débet eaae noeioa, de dire que sans cette action de garand les acheteurs seroîent divertis de venir achepter et qu'ainsi la chose exposée seroit vendue à vil prix, estoient une impertinence et extravagance, apparemment que les demandeurs parloient par expérience^ et d'ailleurs il estoit cognu à un chacun que les biens exposez par curateurs estoient tousjours vendus à vil prix, à raison qu'on se méfioit de pareilles ventes, mesmes les
biens décrétez pour juste debte ne valoient pas tant que ceux venrus volontairement, car comme Ton disputoit encor en Flandre si les décrets purgeoient tout , et si un acheteur par décret estoit hora de tout trouble, il sembloit.que les ventes qui se faisoient en conséquence d'un simple abandonnement faict par une veuve suivant la coutume, n'estoient pas hors de controverse à l'égard des héritiers, mais ce n'estoit pas pourtant an moien d'arguer le magistrat non plus que le sindicq qui dévoient suivre les coutumes, tellement qu'il pourroit bien estre que nostre dite cour par son pouvoir mitiga de son équité la rigeur du droit pour ne point frustrer les revendicants de la succession de leur père, en restituant les deniers d'achapt paiez et emploiez par le sindicq au paiement des dettes de la maison mortuaire; cela neseroit pas irraisonnable, et les demandeurs seroient en ce cas là hors d'intéres», les décrets se faisoient par consentement et en vertu d*une ordonnance préalable du magistrat^ et si donc un décret seroit argué de nullité, le magistrat aiant succédé d'offlce à l'autre ne devoit point le défendre, veu qu'on voioit tous les jours le contraire; les demandeurs avoient deu prévoir ces inconvénients aussi bien que les exceptions proposées, article onze de leur dit advertissement, lorsqu'ils s'étoient avancez pour acheter des biens de ladite maison mortuaire; ils dévoient scavoir les coutumes dudit Bailleul en vertu desquelles le sindicq l'a voit appréhendé, qui enim eum alio eontrahit vel est oel esse débet non ignarus eonditionis ejus; escrit de contredits servy par iceux demandeurs le neuf octobre de ladite année 1698, contenant que les huict premiers articles dudit contreadvertissement contenoient en substance les exceptions des demandeurs contre l'action intentée à leur charge par ledit Jean François deLaurette, qui avoient esté sufiissamment débattus par ledit de Laurette; ils avoient raison d'agir en matière de garand contre les défendeur^ qut debvoient maintenir la validité du décret faict par leurs prédécesseurs, soit que la nullité d'icelluy décret provenoit de la faute dudit magistrat ou de leur dol, sans admettre que l'ordondance servant d'authorisation pour procéder à la vente des biens immeubles d'une maison mortuaire, fut une sentence pareille à celle qui se donnoit entre des parties plaidantes, parce qu'il apparoissoit que ce n'estoit qu'un règlement de coutume pour la direction dudit décret chargé au préalable de la cognoissance de l'état de la maison mortuaire ; il n'étoit pas véritable que le magistrat
ne repréeentoit pas en pareil cas la ville de Bailleul, puisque tout avoit esté fait sous le nom dudit magistrat, pour ce qui touchoit les procédures qui avoient esté authorisées pour passer outre à ladite vente, quoy que le sindicq en fut le poursuivant, qui n'avoit rien faict en ce regard, sinon en vertu de la oom* mission et authorisation dudit magistrat, n'aiant ainsi servy que d'instrument ou de mandataire, tellement que le garant devoit estre preste par les mandans: c'estoit une raison fort frivole de poser par les défendeurs qu'il leur estoit impossible de oonnoltre cette cause pour n'en avoir eu de cognoissance parce' que tous les titres et documens reposoient sous ledit sindicq et mesme les comptes originauxi car en premier lieu les commission et authorisation se trou voient sur le registre, comme' aussi tous les autres dudit décret, jusques et compris la vente, estant aussi contre le stil que le compte originel du sindicq estoit resté chez luy, puisque semblables documents dévoient reposer dans le comptoire de la ville avecq les vérifications, affin que ceux y aiants intérêt en pourroient plus facilement avoir communication ; et comme il estoit constant qu'un décret estoit un acte publicque fondé sur l'authorité du magistrat au regard du quel, nemo débet deeipi êub elypeo pretoris^ les inconvéniens énonces en Tarticle quatorze du contravertissement des défendeurs ne doibvent entrer en considération , autrement, si les acheteurs pouvoient estre trompez par le préteur représenté par le magistrat en la présente question, et qui deraeurôit tous* jours incorporé nonobstant le changement ou renouvellement, il n'y aurait personne qui oseroit se présenter pour acheter; il estoit inutil de dire que la ville n'avoit rien profité en ce regard, cela n'empeschoit pas l'obligation de maintenir ladite vente faicte de leur authorité, quoy que la ville profita du droit d'écart, celluy de marcqgelt et dixième denier des successions et ventes des biens, easu oeeurrente, et que les magistrats fussent obligez de wider les maisons mortuaires des personnes ressortissans sous leur bourgeoisie, et quoyque le droit romain disposa que les magistrats n'estoient tenus que subsidiairement lorsque les cautions données par le tuteur pour seureté des biens des pupils n'estoient pas suffissantes, cela ne pouvoit estre appllcqué à la question, car l'acceptation desdittes cautions estoit un acte privé qui ne se faisoit ordinairement pas par l'authorité de tout le corps du magistrat, mais de quelcques eschevins en particulier qui en prennoient la cognoissance, et l'on ne pouvoit esttendre
liio â«s cas à l'antre quand il y avoit la moindi*e différence, qui se trouvoit en œ que la vent3 par décret de semblables biens se faisoît de Tauthorité du magistrat entier après connoissance de cause, selon la coutume locale, et que i'authorité de la subhastation estoit trop grande selon droit; au surplus, il y avoit plus déraison que la ville de Bailleul seroit obligée de chercher son garand contre leseschevins, qui avoient authorisé ladite vente, ou lesdis veuve et héritiers, que d'en diarger les acheteurs de bonne foy dans une vente si publlcque et solemnelle, car lesdits acheteurs estoient bien souvent éloignez de résidence, et le magistrat présent estoit plus à la main pour agir contre ceux qui estoient leurs sujets; il n'étoit pas véritable que les biens mis en décret se vendoient régulièrement à vil prix ; le contraire se voioit, par expérience, quia restanti valet quanti valet par lieitationem publieam ; cela estoit pourtant irrelevant à la matière et il estoit abusif que les demandeurs seroient hors d'intérest par la restitution des deniers d*achat emploiez par le sindicq au paiement des dettes de la maison mortuaire, puisque l'affaire avoit changé de face et n'estoit plus dans son entier par la vente faicte par les auteurs des défende urs, tellement qu'en cas de revendication les défendeurs, comme représentans leurs prédécesseurs, estoient obligez de guarantir les achetteurs; d'ailleurs ils estoient bien éloignez de restituer un seul denier, veu que leur intention estoit de rentrer dans ces dits biens et de laisser les créanciers en leur entier d'agir pour leurs prétentions comme ils jugeroient à propos; les demandeurs ne pouvoient estre arguez de témérité lorsqu'ils s'étoient présentez pour achetter lesdits biens, puisque ledit magistrat déclaroit par les ordonnances, attaches et affiches faites et publiées aux lieux de la situation desdits biens, d'exposer par son authorité les biens appartenants à ladite maison mortuaire, un chacun avoit raison d'adjouter foy à semblables actes publicqs, de manière qu'il n'estoit pointa propos d'avancer quod qui cum alio eontraxit non debeat esse ignarus ilUus eonditionis ; autre escrit des solutions servy par lesdits défendeurs le trente un du mesme mois d'octobre 1698, par lequel ils disoient, qu'il estoit constant qu'un magistrat ne pouvoit mancquer en suivant leurs coutumes déerétées, et n'es* toit pas obligé à aucun garand, autrement offieium esset dam* nosum; il estoit à l'avantage des défendeurs que les demandeurs debvoient convenir que le magistrat, informé de l'état de la maison mortuaire par le sindicq, devoit ordonner le décret et
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vente des biens immeubles de ladite maison mortuaire ; 'si leurs prédécesseurs avoient donc ordonné ladite vente pour ne trouver autre moien de paler les dettes, on ne pouvoit dire qu'ils avoient excédé leur pouvoir ni qu'ils avoient mal ordonné, car en premier lieu les demandeurs avoient convenus que les coutumes l'ordonnoient, ainsi ils n*avoient point excédé et ils n'avoient rien faict que de conforme à leur serment et obligation en conformité desdites coutumes et des droits qui leur ordonnoit de faire aux partis bonne et briefve justice, les autheurs des défendeurs s'estoient acquitté de leur devoir; les juges ne dévoient plus répondre de leurs sentences ny ordonnances , la théoTie,quod nemo debeat deeipi 8ub elypeo pretoris, ne faisoit aucun avantage aux demandeurs, puisque si sous ce prétexte un magistrat estolt obligé de maintenir les décrets poursuivis sous son authorité , il seroit en ce cas le garand et responsable de tous les décrets qui estoient à la suite déclarés nuls indistinctement, ce qui cependant estoit absurde ; il estoit vrai que les magistrats par nous constituez à la direction de la justice et gouvernement de la police des villes pouvoient seroatia servandis s'obliger pour la ville, mais cela estoit bien différent au cas de question ; il n'estoit point véritable que ladite ville de Baiileul auroit profité aucun droit d'écart de ladite curatelle, et c'estoit une témérité auxdits demandeurs de le mettre en faict, car ce droit n'estoit point deù où il y avoit plus de biens que des dettes , la disparité donnée par les demandeurs dans leur escrit précédent estoit ridicule, veu que dans le droit escrit il paraissoit que tels cautionnements, du temps des romains, se faisoient très solennellement, mesme requéroient la présence du préteur et cognoissance de cause, les demandeurs avoient tort de dire que les biens abandonnez expcisez en décret estoient vendus autant qu'ils pouvoient valoir : on volait tous les jours le contraire; il y avoit mesme une sentence donnée, passé dix à douze ans, en la ville d'ipres, dans la cause de Louis Cornii Colpaert, demandeur contre maistre R. Vandermeersch, prebstre, à cause que le demandeur avoit faict décréter un bien affecté pour une rente et cours, et trouvant courtresse attaquoit ledit Vander Meersch pour le surplus comme aiant cautionné la double valeur de rhypothecque pour le capital de ladite rente, et ledit Vander Meersch aiant prouvé que le bien vendu valoit le double du capital de ladite rente, il avoit gaigné son procès ; il avoit esté dit cy devant quod qui cum alio eontraxit velest vel eêse débet
nony ignaruê eju9 eonditionis, tellement que les demandeurs aiants bien voulu achetter les biens de question à la poursuitte du sindicq, il n'y avoit rien de plus constant que toute leur action devoit se diriger à la charge dudit sindicq ou curateur, eomme représentant la maison mortuaire ; celui de contresolutions desdits demandeurs» du vingt-deux janvier de la pré* sente année 1699, contenant qu'ils avoient montré que le magistrat d'une ville estoit un corps permanent, quoique le renouvellement se fit de temps en temps, ils avouoient cependant que ledit magistrat estoit excusable quant il se régloit ponctuellement selon le prescrit de ladite coutume; mais lesdits demandeurs avoient montré que les autheurs des défendeurs avoient grossièrement mancqué et qulls avoient causé Taction intentée par les héritiers dudit Laurette, duquel ils avoient faict vendre les biens publicquemeut en vertu de leur ordonnance, comme d'une maison abandonnée; il apperroit de là qu'ils n'avoieat point esté bien informez de Testât de ladite maison mortuaire, du moins comme soutenoient lesdits Laurette, puisque personne n*y avoit renoncé de leur part, et si en ce regard ils n'avoient point péché, pourquoy ne vouloient-il^ pas comprendre ledit garand, au moion duquel les poursuittes cesseroient; ils donnoient dans leur erreur en disans qu ils ne dévoient défendre leurs sentences, tout de mesme que si leurs ordonnances pour achever ledit décret auroient consisté dans des décisions définitives rendues en jugement contradictoire, quoy qu'en tel cas le juge seroit toujours obligé de défendre sa sentence; ledit décret avoit duré quelques années et par ainsi plusieurs magistrats successivement s'en seroient meslé; il y avoit de la di£férence de la poursuite d'un syndicq à celle d'un particulier en matière de décret et vente de biens par subhastatioa, veu qu'un tel décrétant le faisoit à son rysque et fortune, et le sindicq estoit constitué par un corps de ville et faisoit la fonction ex neeessiiate o/flcii ; ce n'estoit pas aussi entre les mains du sindicq que la veuve dudit Laurette avoit fait la renonciation à ladite maison mortuaire, mais entre celles du magistrat, qui en conséquence avoit ordonné de procéder à ladite vente par des criées d'église et attaches publicques, sur lesquelles les demandeurs s'estoient fiez comme faisoit un chacun dans semblable rencontre ; le magistrat estoit la cause primitive de tout ce qui en dépendoit et qui causant damni dédit damnum dédisse videtur, cala ne se trouvoit point dans les décrets des particuliers,
1 Buffisoit en tout cas que les défendeurs représentoient le corps de ville qui ne debvoient abuser de leur privilège au préjudice des acheteurs, qui souvent estoient forains et se fioient à juste raison à Tauthorîtô des magistrats, dont le corps de voit répondre, cette affaire concernoit plus le bien publicq que la cause d'un mineur, et la conséquence estoit pernicieuse si le magistrat de a bourgeoisie n'obligeoit le corps pour maintenir ce qui avoit esté faict sous son authorité; il n'estoit point question d'un décret faict à la poursuitte d'un curateur estably par un parti' culier ou par les créanciers, c'estoit le sindicq de la ville, non seulement estably pour la vie par le magistrat, mais qui avoit deu attendre les ordres pour entamer et continuer ledit décret jusques à la vente inclusive; les demandeurs ne sca voient comprendre ce que les défendeurs vouloient inférer de ladite sentence rendue par le magistrat dlpre, veu qu'elle ne venoit point à propos à la question à juger ; le sindicq aiant rendu ses comptes, le magistrat avoit approuvé son basoigné fait sous son authorité, lequel estant venu à mourir, les demandeurs n'estoient pas obligez d'intenter autant des procès qu'il y avoit d'héritiers, et d'ailleurs lesdits de Laurette soutenoient que ladite maison mortuaire ne ressortissoit point sous la bourgeoisie dudit Bailleul; pouvoit-on douter de là que les défendeurs estoient obligez de garantir lesdits demandeurs ; le surplus de l'escrit de solutions d'iceux défendeurs ne méritoit d'estre rencontré pour ne contenir que des répétitions, conclusions de nostre procureur général.
Ouy le rapport de nostre améet féal conseiller le sieur Odemaer, tout considéré, nostre dite cour a déclaré et déclare lesdits demandeurs non fondez ny recevables en leur demande, fins et conclusions et les condemne aux dépens du procès. Mandons au premier nostre huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à deue et entière exécution selon sa forme et teneur, en faisant à cet effect tous devoirs et exploits requis et nécessaires. De ce faire luy donnons pouvoir, car tel est nostre plaisir : en tesmoinde quoy nous avons faict mettre nostre scel à ces dites présentes.
Donné â Tournay, en Parlement, le vingt mars l'an de grâce mil six cent quattre-vingt-dixneuf et de nostre règne le cincquante-sixième. Plus bas estoit : Collationné par nous, greffier de ladite cour de Parlement de Tournay, soussigné, et estoit signé : Cambier.
Archives de la ville de Bailleul : 3* registre aux privilèges, fol. liii».
16909 4L 4«tB. — Déclaration du Magistrat de la cille de i><iilleul relatioe au canal à établir de Bailleul à la Lys,
Le sieur Grand Bailly ayant proposé aux avoué et eschevins de la ville de Bailleul, à ce extraordinairement assemblés, qu'il y avait apparence qu'on pourrait avoir un canal depuis la dite ville jusques à la Lys et proposant les articles cy-après pour y avoir nostre ad vis, savoir :
l"" Que les sasmeesters (éclusiers) seront establis par le grand Bailly ;
2"" Qu'il aura l'inspection du canal et le soing de le faire nettoier et louer les ruisseaux, réservoirs, fossés et watergangen, qui aboutiront dans le dit canal, depuis Bailleul jusques à la Lys, par les riverains, chacun devant son hérita<^e, afin d'empescher les terres et immundices de tomber dans le dit canal et pour les tenir toujours net ;
3^ Que le grand Bailli présidera à la reddition des comptes* des droits que le Roi accordera à la ville et à la Chfistellenie sur le dit canal ;
A^ Qu'il aura droict de pèche dans le dit canal, ruisseaux et réservoirs y aboutissants ;
ô"* Qu'il aura l'inspection de la digue le loing du canal, qu'il aura le soin d'en faire faire les réparations par ceux qui auront des terres aboutissantes, sur iceles faire planter des arbres ou balises où besoing sera, pour la commodité de la navigation pendant les innondations et débordemens de la Lys en liy ver.
La chose estant mise en délibération, nous avons déclaré et déclarons par cette de ne nous pas opposer pour nostre ville à ce que Sa Majesté accorde au dit sieur le grand Bailly les considérations cy-dessus, le caftai étant faict, ce 4 juin, 1699.
Bien entendu que les dits avoué et eschevins ont résolu de donner acte de cette déclaration et advis au sieur grand Bailly moyennant qu'il veuille assurer la ville par écrit, que la poursuitte (pour avoir le dit canal) ne se ferat point privativement au nom de la ville. Faict en assemblée, date que dessus, aigné : L. c. CoLPAERT, et plus bas eatoit : j'assure et promets ce que dessus, aigné : de la Fosse Drincam. Et ce veu at esté donné l'acte requis.
Archives de la Tille de Bailleul : 3* registre aux privilèges, foU 184.
1900, V l^pimnkhre. — Sentence de M. de Barentin. intendant de la Flandre maritime, gui maintient les aooué et écheoins de Bailleul dans le droit de percecoir un droit de tonlieu sur chaque cheeal oendu dans la dite cille et châtellenie.
A Monseigneur de Barentin, conseiller du roy en ses conseils, maîtres des requêtes ordinaire de son hôtel. Intendant de justice, police et finances en Flandre du cottô de la mer.
Remonstrent très-humblement les advouô et eschevins de la ville de Bailleul qu'ils ont droit de percevoir le tonlieu à la vente de chaque cheval, et cela par toute la Châtellenie dudit Bailleul, ensuitte de l'ancienne possession, veu que les titres d'acquisition dudit droit estans consumez dans les embrasemens de leur vilie^ il ne leur reste que les lettres d'approbation de feu l'empereur Charles-Quint, du 27 octobre 1547 (1), qui, au défault desdits titres, confirment et authorisent lesdits droits en la forme et manière comme de temps immémorial ont levé joutj par ci-devant y ainsi que leur possession en vertu desdites lettres emporteun droit sans estre obligé à ultérieure vérification, or est-il, que ce nonobstant les bailly et eschevins de la paroisse de Caester empeschent de faict et par publication faicte aux prosnes en leur village, défendent à tous leurs sujets de payer ledit droit aux fermiers des supplians, de quoy les supplians s'estans plaints à eux, ils ont, par leur billet du 26 aoust dernier, icy aussi par translat joinct, déclaré ouvertement de ne plus vouloir payer ledit droit; cest la raison, Monseigneur, qu'ils prennent leur recours vers Votre Grandeur, la priant d'humilité dite d 'estre servy d'ordonner auxdit^ bailly et eschevins de Caester de laisser jouir les suppliants paisiblement dudit droit, suivant leur ancienne possession^ sans leur porter aucun trouble ny empeschement, et de révocquer celluy cy devant faict, au moins de leur permettre d'intenter action en la forme ordinaire à leur charge par devant les lieutenant général et gens tenant le bailliage d'Ipre, quoy faisant etc.
Estant la possession des suppliants incontestable, et par dessus ce que les habitans de leur ville en sçavent dire^ ils font
(1) Voyez pièce CXXXVl du Tome I.
débvoir d'exhiber un mémoire sommier que leur fermier leur a mis en main de la preuve qu'il pourroit de ce administrer 9igné : L. E. Colpabrt.
Pour appostille e$toit :
Soit communicqué à partie pour y répondre par devant nous^ samedi prochain, dix heures du matin. Faict à Ipres^ le 21 octobre 1699, signé : Barbntin.
Plus bas :
Faict signification au domicile du sieur Cleenewercq, bailly de Caester» parlant à Madeleine^ sa mère, et laissé copie de cette requeste avecq l'appostille, ce 22 octobre 1699^ signé : L. Verheiûb.
Encore plus bas :
Faict signification au sieur Cleenewercq, baiiiy de Caester, de tous les privilège et statut et laissé copie avecq leur annexes, ce 30 octobre 1699. Ainsi signé : L. Vbrheide.
L'ordonnance au pied d'icelle requeste.
Veu la présente requête, notre ordonnance soit communiqué à partie pour y répondre par devant nous, du 21 octobre 1699, l'exploit de signification des 22 et 30 dudit mois, les respenses des baillif et eschevins de la paroisse et seigneurie de Caester, défendeurs, notre ordonnance soit communiquée à partie du 30 novembre audit an, l'exploit de signification du sept décembre en suivant, les réplicques des demandeurs , joinctes une requête par laquelle ils demandent par provision d'estre maintenus dans la levée des droits en question pendant le cours des contestations, notre ordonnance rendue sur icelle le onze dudit mois de décembre, portant qu^avant faire droit, les demandeurs feroient preuve, tant littérale que testimoniele, qu'ils sont en possession de lever le droit de tonlJeu dans toute la chàtellenie de Bailleul, les procédures et instructions faictes et dressées en conséquence de ladite ordonnance par devant le sieur Code, notre subdélégué à Ipre, le placard du roi d'Espagne de l'an 1M5, et autres pièces ; tout considéré.
Nous, après avoir entendu le greffier de la chàtellenie de Bailleul et un de leurs députez, avant faire droit au principal, avons maintenu et gardé, maintenons et gardons les demandeurs dans la levée des droits de tonlieu, ainsi qu'ils ont faict par le passé; ce faisant, ordonnons aux parties de produire incessam-
— sèment par devant nous tous les titres et papiers dont ils entendent se servir dans la présente instance^ pour ensuitte leur estre faict droit ainsi que de raison ; et sera la présente ordonnance exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconcques, mandons à l'un des gardes de la prévôté de l'hostel servant prez de nous, et à tous autres officiers de justice, sur ce requis de faire, pour Texécutiondela présente ordonnance, tous actes et exploits requis et nécessaires. Faict à Dunckerque, Je premier septembre 1700. Ainsi signé .Barentin; et plus bas : Par mondit seigneur,