FOREY
Maintenant, qu'on examine ce décret à tête reposée ; qu'on le compare, article par article, à celui du 3 octobre i865 et à la loi du 4 novembre 1866 que nous donnerons plus tard, et qu'on dise ensuite si les trois ne font pas qu'un; ou plutôt, si le législateur princier de 1865 et 66, dans l'économie de ses œuvres impitoyables, ne s'est pas inspiré des dispositions barbares édictées par le général Forey quelques jours seulement après son entrée dans Mexico.
L'archiduc partit le 13 août pour son voyage de l'intérieur. Le 29 septembre, il était à Léon. Ce jour-là, M. Scherzenlechner, ce même conseiller dont j'ai déjà eu occasion de citer le nom au sujet de l'exploitation de la presse (1), écrivit à M. Eloin, resté à Mexico, une lettre des plus importantes, car elle contenait en principe renonciation de toutes les idées que nous trouverons bientôt dans la proclamation du 3 octobre 1865. Elle établissait en outre que les jugements des cours martiales étaient parfois entachés d'illégalités révoltantes et que les chefs militaires se permettaient souvent les abus de pouvoir les plus monstrueux. L'archiduc et son conseiller en concluaient qu'il était urgent de remédier à cet état de choses, et que, pour arriver à ce résultat, il était nécessaire d'édicter une loi spéciale dont plusieurs détails peuvent bien appartenir à M. Bazaine, puisqu'elle n'était après tout qu'une amplification considérablement aggravée du décret de M. Forey, mais dont la pensée première appartient tout entière à l'archiduc.
Tel est le point de départ de cette loi du 3 octobre. Voici la lettre et la preuve de ce que je dis.
Léon, ce 29 septembre 4864.
Mon cher conseiller d'État,
« Ci-joint, je vous envoie par ordre de S. M. la proposition d'une loi que plusieurs jurisconsultes de Guanajuato, invités par S. M. y ont fait et qui a rapport à la question triste et épineuse des guerrilleros et voleurs de grand-chemins, question qui occupe beaucoup S. M.
(l) Pages 36 et 37 de ce volume.
» L'Empereuf pense de profiter du jour où le pouvoir de luarez finit — ^ novembre 1864 — ou de celui où Juarez quitte les États, pour déclarer solennellement à la nation que même la dernière fausse raison politique vient de cesser, et que dorénavant chaque guerrillero ne pourrait être qu'un voleur de grand-chemin et devrait être jugé avec toute la sévérité possible. L'Empereur pense que cette question vitale devrait être traitée dans le Conseil des ministres par S. M. rimpératrice.
» Une difficulté existe à unir cette mesure salutaire avec la cour martiale française; la cour martiale française est très-utile, nous l'avons vu pendant notre voyage ; d'un autre côté le résultat est malheureusement quelquefois illégal, comme ne le prouve que trop clairement le procès de Guzman et plusieurs autres que V Empereur tient en main. L'Empereur veut la plus grande sévérité, il la doit à la nation^ mais aussi la plus parfaite justice, il la doit à sa conscience, et dans ce dernier point l'Empereur ne connaît pas de transaction.
» Hélas! que Corta n'est plus dans le conseil, de quelle utilité aurait-il été dans cette question qu'il faut poser absolument sur une base tout à fait légale et bien comprise par la nation. Une sévérité capriciétise est en politique très-dangereuse, nous le voyons à Tampico où Dupin, cet homme incroyable, a fait pendre 5 hommes sans aucun procès et sans même permettre de se confesser (4). Ce dernier l^it que les Français commencent à appliquer fait l'impression la plus désastreuse dans tout le pays et donne une arme aux malveillants contre le nouveau gouvernement.
» Le résultat du conseil devra être envoyé immédiatement à l'Empereur.
» Votre bien dévoué.
» SCHERZENLECHNER
» A s. £. M. Félix Eloin, conseiller d'Ëtat, chef du cabinet de S. M. l'Empereur du Mexique, etc.. »
Le 6 octobre suivant, il revint sur cette idée, et dans la lettre qu'il écrivait ce jour-là de la Piedad, on trouve le passage que voici :
» L'Empereur espère que la loi contre les guerrilleros et les brigands sera aussi menée h bonne fin pour le moment de son i^etoUr. »
(l) Voir le récit de cette pendaison à la page 431 du premier volume. — L'article 2 de la loi du 3 octobre accordait les secours spirituels aux condamnés.
Mais il paraît qu'à Mexico cette loi avait dû se heurter contre des difficultés que son auteur n'avait pas prévues, car au retour des nobles voyageurs — ier novembre — il n'y avait encore rien de fait, et l'archiduc, faute de mieux, se contenta d'adresser la lettre qu'on va lire à son ministre d'État.
Ministère d*État.
« Mexico, 7 novembre 4864.
» Avant-hier, S. M. TEmpereur, m'a fait Thonneur de m'adresser la lettre suivante :
» Mon cher Ministre d'État,
» De retour du voyage pénible que j*ai entrepris dans les départements de l'intérieur, voyage pendant lequel j'ai reçu dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque hameau, les marques de la sympathie la plus sincère et de Tenthousiasme le plus cordial, j'en ai pu déduire les deux vérités suivantes, toutes deux irréfutables.
« La première, c'est que l'empire est un fait basé sur la libre volonté de l'immense majorité de la nation, et qu'il est l'expression d'un gouvernement véritablement progressiste, ainsi que cela convient aujourd'hui aux besoins de tous les peuples.
» La seconde, c'est que cette même majorité immense a soif de paix, de tranquillité et de justice ; qu'elle attend ces bienfaits, qu'elle les demande avec anxiélé à mon gouvernement, et que moi, me rappelant les devoirs sacrés que j'ai contractés tant envers Dieu qu'envers les populations qui m'ont élu, je suis bien décidé à les lui donner.
» La justice trouvera sa base dans des institutions adéquates à notre époque, institutions auxquelles on travaille chaque jour avec le plus grand zèle.
» Mon gouvernement est décidé à consacrer tous ses soins et toute son énergie au rétablissement de la paix dans tout ce pays si beau, si étendu et au développement immédiat de ses prodigieuses richesses.
» Si, jusqu'à ce jour, il a usé d'indulgence avec ses adversaires politiques, afin de leur laisser le temps et l'occasion de reconnaître la volonté nationale et de s'incliner devant elle, il est maintenant de son devoir impérieux de les combattre car leur bannière ne porte aucun credo politique, et n'a d'autre but que le vol et l'assassinat.
» Mes devoirs de souverain m'obligent à protéger le peuple avec
un bras de fer, et pour répondre aux désirs haulemenl exprimés parlout, nous déclarons, comme chef de la nation, en pleine connaissance de notre mission sacrée et du devoir que nous avons accepté, que toutes les guerrillas armées qui parcourent encore quelques points do notre belle patrie pour la déchirer en troublant, en mena- (;ant les citoyens laborieux dans leur travail et dans leur liberté, doivent ^'tre considérées comme des troupes de bandits et tomber, en conséquence, sous la sévérité inflexible et inexorable de la loi.
» En conséquence, nous ordonnons h tous les fonctionnaires, h tous les magistrats et à tous les chefs militaires de la'nation, de les poursuivre et de les exterminer avec leurs troupes.
» Si notre gouvernement respecte toutes les opinions politiques, il ne peut tolérer des criminels qui violent la première des libertés qu'il est appelé à garantir, celle des personnes et des propriétés.
» Donné au palais de Mexico, le 5 novembre i86i.
» Maximilien. »
Ainsi continuèrent sur la surface entière de la République ces hécatombes savantes et par coupes réglées, dont les pièces suivantes, émanées toutes de sources officielles suffiront pour donner une idée à ceux qui désirent s'instruire.
I.a première est datée du 21 février 1865. — 11 s'agissait de deux recours en grâce, et l'archiduc, qui ne s'est jamais refusé à de pareilles demandes s'il fallait en croire ses défenseurs et ses panégyristes, a cependant fermé l'oreille à celles-ci.
Corps expédUionnaire du Mexiqiœ. — État-major général. — N<» 921 .
Mexico, 21 février 1865.
a Monsieur le Minisire,
» J*ai rhonneur d'adresser ci-joiût ù Votre Excellence, le dossier concernant les nommés José Tapia et Sotero Ortiz, condamnés à mort par la Cour martiale de Mexico et pour lesquels on a sursis h Vexéculion.
)ï Un examen sérieux des pièces de la procédure me fait déclarer h Votre Excellence que les nonimés José Tapia et Sotero Orti?, sont
des bandils de la pire espèce, et ne mérilent aucune indulgence. » Agréez, Monsieur le Ministre, Tassurance de ma haute considéttition. •
» Le général cJiargé de Vexpédilion des nffaires,
» E. L'BÉRILLIER.
» A M. le Ministre des affaires étrangères. »
En marge est écrit :
« D'après les ordres de l'Empereur, la justice aura son cours, et les condamnés seront exécutés demain ^â. »
Exécutés soit, puisqu'aussi bien la clémence de Tarchiduc Tavait décidé ainsi ; mais en me rappelant qu'en 1815 les royalistes, en France, donnaient le nom de brigands aux restes de l'armée de Waterloo, la parole du général L'Hérillier ne suffit pas pour me convaincre que ces malheureux étaient réellement des bandits, et je crains grandement qu'au lieu d'accomplir un acte de justice, on ait commis ce jour là un assassinat.
La seconde est un autre rapport militaire, une autre décision demandée à Tarchiduc, un nouvel ordre pour que la justice ait son cours. — Dura lex sed lex, — Cependant on n'était alors qu'en mai, et la bonté paternelle du prince ne s'était point encore interdît à elle-même le droit de faire grâce.
Corps expe'ditioniiairc du Mexique. — Etat-major général, N® 46. —
Rapport militaire du 14 mai 1865.
c( Ci-joint en communication une lettre de M. le lieutenant-colonel Carteretj commandant supérieur d'Oajaca , demandant des instructions au sujet d'une communication qui lui a été faite par le chef po- . litique de cette ville, dans le but de faire suspendre, par ordre de V Empereur, l'exécution des bandits (sic) pris dans le district de Huajuapans après l'avoir longtemps désolé, dans le cas où la cour martiale, qui doit les juger très-prochainement, les condamnerait à la peine de mort.
»M. le commandant Loysel est prié de vouloir bien faire connaître
les intentions de Sa Majesté à ce sujet, en renvoyant la lettre de M. le colonel Carteret, afin qu'il puisse être répondu à cet officier supérieur.
» Mexico, le il mai 1865.
» Le colonel^ chef (Tétat-major géiiéral,
» A. D*0SNONT.
» A Monsieur le commandant Loysel, chef du cabinet militaire de S. M. TEmpereur au palais. »
En face de ces niots : Dans le but de faire suspendre par ordre de l'Empereury on lit cette réponse :
« S. M. a DÉcmÉ que la justice suivrait son cours si les accusés sont déclarés coupables.
» Mexico, 18 mai 1865.
» Le chef du cabinet,
» C. LOYSEL
Sept jours s étaient passés cette fois entre la demande et la réponse, et rien ne prouve que le maréchal ait exercé la moindre pression sur l'esprit de son protégé.
Il n'avait pas besoin, en efiet, du chef de l'armée française pour se maintenir strictement dans cette ligne de rigueur. Assez d'autres, dans le palais, lui faisaient entendre que c'était une lutte à mort entre son autorité et l'indépendance du pays, et parmi les proneurs de cette politique impitoyable, M. Eloin n'était pas un des moindres.
C'est à cette nécessité sans doute qu'il faut attribuer la note suivante, écrite tout entière de la main de ce dernier, sur laquelle il a eflFacé ces mots: renoncé à son droit de grâce et les a remplacés par ceux-ci : décidé que les jugements dès cours martiales seraient maintenue. — La voici telle qu'elle est demeurée.
Cabinet de V Empereur. — Palais le l*"" novembre 1864. — iV®.
ce En présence des nombreux crimes et délits qui se commettent, » Sa Majesté a pour le moment décidé que les jugements des cours » martiales seraient maintenus. »
Aussi, pour en finir une bonne fois avec les hésitations
d'ane conscience qui lui disait à chaque condamnation nouvelle qu'il avait tort, Tarchiduc passa le Rubicon de la sévérité, le 24 juin 1865, trois mois et quelques jours avant de publier son abominable décret du 3 octobre, et fit notifier en ces termes ses volontés souveraines au général en chef de l'armée française.
Cabinet militaire de l* Empereur.
Palais impérial de Mexico, le 24 juin 1865.
Note à mettre sous les yeux de M. le commandant en chef de
Varmée française,
« Sa Majesté FEmpereur a décidé que, dorénavant, on ne lui com- » maniquerait plus les sentences prononcées par les cours mar- » tiales.
» La justice suivra son cours régulier, et S. M. ne veut nullement » intervenir dans ses décisions.
» Le chef du cabinet militaire,
» C. LOYSEL
La pièce où j*ai trouvé cette déclaration, ne fait aucune mention de la réponse du maréchal.
Des deux partis qui se disputaient Tinfluence auprès de Maxîmilien, celui des impitoyables l'avait emporté définitivement. Les sentences des cours martiales, justes ou non, devaient être exécutées désormais nonobstant appel. D'ailleurs, à quoi bon perdre son temps à juger des individus condamnés d'avance ? Longtemps avant la promulgation de la loi du 3 octobre, ces jugements de pure forme étaient réservés, je ne dirai pas aux privilégiés, mais à ceux qu'on arrêtait isolément dans le ressort de leur juridiction. Pour les autres, les chefs militaires n'y regardaient pas de si près. Us faisaient massacrer sur les lieux tous les libéraux armés qui tombaient entre leurs mains, et ne faisaient pas même grâce aux blessés. J'ai sous les yeux les tables mortuaires du mois d'août 1863 au mois d'octobre 1865, dressées à Mexico par M. Basile Ferez Gallardo. Ces tables sont bien incomplètes sans doute, car souvent, en face d'une
bataille, on n'y trouve ni le nombre des morts, nî celui des prisonniers, ni celui des blessés ou des fusillés, et cependant le nombre des victimes massacrées froidement après les combats, sans jugement aucun et seulement pour le plaisir de tuer, s'y élève au chiffre de 430. Si donc à ce chiffre, on ajoute le nombre de ceux qui ont été fusillés de la même manière avant le mois d'août 1863, celui des victimes de la loi du 3 octobre, et celui des condamnations prononcées juridiquement par les cours martiales, on reconnaîtra que pour faire de Maximilien une façon quelconque d'empereur, rintervention a dû massacrer au Mexique plus de deux mille hommes; et si, à ces 2,000 on ajoute encore le nombre de ceux qui ont péri dans les combats pour la défense des lois de leur pays, on trouvera que le chiffre des morts doit s'élever à 20 ou 25,000 pour le moins.
20 à 25 mille hommes! c'était certainement beaucoup plus de sang qu'il n'en fallait pour teindre de pourpre le manteau de ce fils puiné de la maison d'Autriche. Les trois quarts d'entre eux étaient plus utiles à l'humanité que l'archiduc lui-même, et ceux qui pleurent tous les jours au souvenir du jugement de Querétaro, feraient peut-être bien de réfléchir sur ces hécatombes encore fumantes. Ils y trouveraient la justification de ce qu'ils condamnent et la condamnation de ce qu'ils ont toujours défendu. Mais ils s'en garderont bien : la liberté leur fait peur, sa revendication leur paraît un crime, et pour donner une preuve de leur humilité toute chrétienne, ils s'oublient parfois jusqu'à baiser les mains de ceux qui bâtonnaient autrefois leurs aïeux.
Au Mexique, le sang répandu depuis trois ans pour le plus grand avantage du parti conservateur avait laissé sur lui ses rouges empreintes; et ces empreintes, ineflFaçables en dépit du temps, lui avaient donné une sorte de vertige. Tout le monde en était atteint, depuis l'archiduc jusqu'au moindre des employés de l'empire. Chacun occupait ses loisirs en inventant des rigueurs nouvelles, et quand la lettre de M. Loizillon leur eût fait part des bruits qui circulaient à Mazatlan au sujet du départ prétendu de M. Juarez, tous les conseillers, sans exception, de ce gouvernement éphémère se réunirent autour de leur chef pour travailler en commun à
Tacte sauvage qu'ils appelaient entre eux le couronnement de l'édifice impérial. Voici, d'après le Diario oficial du 18 décembre i867, le procès-verbal de la séance tenue le 2 octobre 1865, par le soi-disant Conseil d'État de Maxîmîlien, pour discuter le décret du 3. Libre aux défenseurs du prince de dire, comme les avocats de Querétaro, que cette loi a été lancée seulement ad teirorenij pour eftrayer les patriotes, mais sans intention aucune de l'exécuter. 11 n'en est pas moins acquis qu'en la présentant à ses fidèles, l'archiduc a déclaré de la manière la plus formelle qu'il avait l'intention de la suivre à la lettre, et si quelqu'un pouvait conserver encore quelques doutes sur la valeur de cette déclaration, les faits qui se sont passés depuis seraient là pour faire justice de ces velléités humanitaires inventées après coup pour atténuer Thorreur que doit inspirer un pareil acte à tous ceux qui gardent au fond du cœur quelque chose d'humain.
Je le donne en entier, sans me permettre d'y faire le moindre changement, et me contente seulement de faire observer qu'en l'approuvant dans son ensemble, les conseillers y ont introduit de leur chef des modifications qui en ont rendu les dispositions plus sanguinaires encore.
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL d'ÊTAT DU 2 OCTOBRE 1865.
Comeil d'État.
ce Mexico, 3 octobre 1865.
» Sire,
» J'ai rhonneur d'adresser à V. M. copie de Taete du conseil célébré hier, en sa présence, sur le projet de loi contre les guerrilleros et contre les malfaiteurs.
» Je suis, avec le plus profond respect, de V. M. 1., le très-obéissant serviteur,
» Sire,
» Le président du conseil d'État,
» José Maru de Lacunza.
» A S. M. l'empereur Maximilien I. »
CONSEIL d'État.
Séance du 2 octobre.
« Conformément à l'ordre verbal de S. M., et sous sa présidence, se sont réunis aujourd'hui, à midi et demi, en présence du ministre des affaires élrangères, MM. Lacunza, Elguero, Fonseca, Lares, Uraga, Ortigosa, Almazan, Cordero, Linares, Cortés Esparza, Saborio et Ferez, le premier, président, et les autres, membres du susdit conseil.
» S. M. a dit : que depuis qu'elle s'était chargée du gouvernement de la nation, elle avait fait les plus grands eiforts pour affermir la paix publique, cherchant, au moyen d'actes plusieurs fois répétés d'indulgence et de clémence, à attirer à elle les dissidents, ce qu'elle a obtenu de tous les hommes exempts de préoccupations et animés d'un véritable patriotisme; mais que Ton ne peut plus suivre aujourd'hui le même système d'indulgence à l'égard de ceux qui s'obstinent à défendre une cause qui a perdu depuis longtemps, nonseulement le concours de la majorité de la nation, mais encore l'appui des lois que les dissidents eux-mêmes invoquent; et qui, maintenant que D. Benito Juarez a abandonné le territoire national, ne peuvent pas invoquer le plus léger prétexte pour leur servir d'excuse ; de sorte que la guerre qui se fait aujourd'hui par eux, est de pur vandalisme et place le gouvernement dans la nécessité d'employer tous les moyens de rigueur qu'encourent ceux qui se posent à force ouverte contre la société en attaquant ses plus précieuses garanties ; que, par ces considérations, S. M. s'est décidée à décréter une loi qui devra être observée rigoureusement et qui tend à réprimer et à châtier exemplairement les brigands et les malfaiteurs; que, par cette loi, la porte du pardon reste cependant ouverte à ceux qui, écoutant la voix du gouvernement, déposeraient les armes et se soumettraient dans le terme qu'elle prescrit, à la condition que ce terme sera le dernier; et, pour que personne ne puisse alléguer son ignorance en la matière, S. M. a donné ses ordres à MM. les ministres, afin que chacun d'eux, dans le département qui le concerne, s'occupe à ce que la loi ait la publicité la plus large et la plus générale. Enfin, elle a cru convenable d'adresser aux Mexicains, en même temps que cette loi, un manifeste qui en contient les motifs et les considérants.
» S. M. a décidé ensuite que ledit manifeste serait lu pour en donner connaissance au conseil, ce qui a eu lieu.
» La séance a continué et, par ordre de S. M., on a donné lecture
du projet de loi dont il a été fait mention. L'article i^'', mis en discussion, a été amendé, par M. le ministre, de manière à en commencer ainsi la rédaction : c< Tous ceux qui ont appartenu à des » bandes ou à des réunions armées non légalement autorisées, » intercalant ensuite après les mots : « sont déclarés coupables, » ceux-ci : « quoique ce ne soit que par le fait seul d'appartenir à une » bande. » C'est en ces termes que Tarticle a été mis aux voix et approuvé à l'unanimité.
» L'art. 2 a été également approuvé à l'unanimité après avoir changé le mot « forme » en celui de c^ manière » et convenu que l'on donnerait à cet article une autre place en le mettant après tous ceux qui ont trait aux bandes.
» À l'art. 3, le ministre a ajouté aux mots : « si l'accusé se trouve » coupable, » ceux-ci : « quoique ce soit par le fait seul. » De cette manière, il a été approuvé par toutes les voix, moins celle de M. Ortigosa. M. Lares a demandé que l'on réformât l'avant-dernière partie de l'article en ces termes : « Le chef fera exécuter la sentence » dans les vingt-quatre heures, en ayant soin que le condamné » reçoive les secours spirituels. » L'amendement ayant été pris en considération, il a été approuvé par les mêmes voix que l'article, et M. Ortigosa a déclaré que son vote pour la négative provenait de ce qu'il était en tout contre l'article.
» Le 4^ a été mis en discussion avec l'addition suivante, faite par M. le ministre : « Ou que, sans appartenir à la bande, ils se rencon- » trent fortuitement avec elle. » Il a été ainsi approuvé à l'unanimité.
» L'art. 5 étant mis en discussion, M. le ministre y a fait la même addition, et il a été également approuvé à l'unanimité.
» L'art. 6 a été approuvé à l'unanimité.
» Le 7« a été mis en discussion avec les réformes et les additions suivantes :
» Seront supprimés au paragraphe l^** les mots : « et condamnés à » la peine qui y est appliquée, selon la gravité des cas. » Sera supprimée la 5« partie de la phrase pour en faire un autre article. La 2« deviendra la l'^*', la 3« la 2% et la V^ la 3«. Les paragraphes suivants s'ajouteront à chacune de ces parties ; « ceux qui sont compris dans » les i'^ et 2® parties seront punis de la peine de six mois à deux ans » de prison, ou d'un à trois ans de travaux forcés, selon la gravité » du cas. » — a Ceux qui se trouvent compris dans la S*' partie, s'ils » sont asceni^ants, descendants, conjoints ou frères de celui qu'ils » auront caché ne tomberont pas sous le coup de la peine énoncée » en cet article, mais resteront sous la surveillance des autorités » pour tout le temps que le décidei'a la cour martiale. » — « Ceux
» qui sont compris dans la 3« partie seront punis d'une amende de >> vingt-cinq à mille piastres, ou d'un mois à un an de prison, selon » la gravité du délit. » — « Ceux qui sont compris dans la 4« partie )) seront punis d'une amende de deux cents à deux mille piastres. » L'article a été ainsi mis en discussion, et M. Certes Esparza a observé que la 3« partie pourrait se trouver en opposition ou en désaccord avec la loi sur la presse, qui établit des peines contre ceux qui, par leurs publications, peuvent troubler Tordre public ; S. M. a manifesté que la loi qui se discutait en ce moment était une loi exceptionnelle. La demande ayant été faite de diviser l'article en parties et tous se trouvant d'accord sur le commencement, la 1'"'^ partie a été mise aux voix et approuvée par tous les membres présents, moins M. Ortigosa. Celui-ci a proposé, pour la partie dont il s'agit, l'addition suivante : « qui sont de connivence avec eux, » et cette addition, mise aux voix, a été approuvée. Dans cette circonstance, MM. Fonseca, Lares, Ortigosa, Âlmazan, Cordero, Saborio, Ferez et Elguero ont voté pour l'affirmative, et, pour la négative, MM. Uraga, Linares, Cortés Esparza et le Président.
» La *'!'' partie ayant été mise aux voix, elle a été approuvée à l'unanimité moins M. Cortés Esparza. Il en a été de même des 3® et 4^ par^ ties et des paragraphes relatifs aux peines.
» Comme il a été convenu, la 5^ partie formera un seul article, le 8% avec l'addition suivante, faite par M. le Ministre : « seront punis » administrativement par le supérieur lui-même d'une amende de » deux cents à deux mille piastres ou d'une réclusion de trois mois » à deux ans. » De celte manière, l'article a été approuvé à l'unanimité. Le 8® qui devait être le O*' a été approuvé ù l'unanimité.
» L'art. 9 qui sera le iO« a été proposé par M. le Ministre et rédige dans les termes suivants : « Tous les habitants d'une population » menacée par une bande quelconque, qui ont l'ûge de 18 à 55 ans » et ne souffrent d'aucun empêchement physique, sont obligés de se » présenter pour la défense aussitôt qu'ils y seront appelés, et dans » le cas où ils s'y refuseraient, ils seraient punis d'une amende de » cinq à deux cents piastres, ou de quinze jours à deux mois de » prison. Si l'autorité jugeait convenable de punir la population pour » ne pas s'être défendue, elle pourrait lui imposer une amende de » deux cents à deux mille piastres, et, en ce cas, l'amende sera » payé en commun et solidairement par tons ceux qui étant corn- » pris dans la teneur de cet article, ne se seraient pas présentés » pour la défense. » Cet article, mis aux voix, a été approuvé. Ont voté pour l'affirmative : le Président et MM. Elguero, Fonseca, Lares, Uraga et Linares ; pour la négative : MM. Ortigosa, Almazan, Cordero, Cortés Esparza, Saborio et Ferez. M. Ortigosa a proposé
Fameademeut suivaul : ce supprimer les mots en commun ci solidairement, » lequel a été approuvé à Tunanimité, moins la voix du président.
» L*art. 10 qui devait êlre le 41*^ a été retiré par M. le Ministre pour lo présenter avec le i3« qui devait être le W ; en conséquence, il a été procédé à la discussion de Fart, il, qui porto déjà ce numéro et qui, mis aux voix, a été approuvé à Tunanimité.
» Il en a été de même de Fart. 12.
» Ici, et avec Fart. 13, on a décidé que Fon placerait Fart. 2.
» Les 11® et 13« articles, refondus en un seul ont été proposés par M. le Ministre, sous le numéro 14, et dans les termes suivants : c< La sentence de mort qui s*imposera pour les crimes compris dans » cette loi, sera exécutée dans les termes qu*elle fixe, et il sera dé- » fendu de donner cours aux demandes en grâce. Si la sentence » n'est pas mortelle et si le condamné est un étranger, après » Faccomplissement de la peine, le gouvernement pourra à son égard » user de la faculté dont il jouit d*expulsôr les étrangers pernicieux » du territoire de la nation, » L'article, mis ainsi aux voix, a été approuvé à Funanimité.
» L'art. H qui devait être le 15« a été retiré et on en a proposé un autre dans les termes suivants. « une amnistie est accordée à tous » ceux qui ont appartenu ou appartiennent à des bandes armées, ù » la condition qu'ils se présenteront à l'autorité avant le 15 du mois » de novembre prochain, et qu'à partir de la date de la présente loi. » ils n'auront commis aucun autre délit. L'autorité se fera livrer les y> armes de ceux qui se présenteront pour obtenir l'amnistie. »
» L'art. 16, c'est-à-dire, celui qui, dans le projet, avait le numéro IS, a été approuvé à Funanimité.
» S. M. a levé la séance. — Signé. — Lacunxu. — Signé. José H. Elguero,
» Mexico, 3 octobre 1863.
» Pour copie conforme
» Le Secrétaire général du Conseil d'Etat, » (Signé.) Elguero. »
Ce même soir, pour célébrer dignement cette grande victoire du parti de l'ordre, il y eut un bal au palais. L'archiduc, avec M"!^ Bazaine, faisait vis-à-vis à Tarchiduchesse qui dansait avec le maréchal ; et pour les personnes qui tiennent à savoîr comment se mettent parfois les déesses de
notre pauvre monde, voici le costume que portait à cette fête de famille la fille bien-aimée du roi Léopold.
Elle avait un corsage en poult-de-soie blanc dont la jupe, en moire de la même couleur, était ornée d'une frange de fleurs d'oranger, et rappelait les modes du temps de Louis XV. Sur la droite de la poitrine, elle portait la décoration de San Carlos suspendue à une rivière de diamants, et sur la gauche, celle de TÉtoile, retenue de la même manière. Elle avait un collier, des boucles d'oreilles et une agrafe en émeraudes et en brillants. Elle avait en outre plusieurs bracelets, et sa coiffure, garnie de fleurs d'oranger comme la frange de sa jupe, mais enrichie de brillants, lui tombait sur les épaules avec une grâce que les Dangeau de la cour ne savaient comment exprimer.
Donner un bal et danser le soir même du jour où l'on venait de faire cette litière indécente du plus beau, du plus magnifique des attributs de la souveraineté, du droit de ^ faire grâce, de rendre la vie aux malheureux que la loi a condamnés, je ne me sens pas le courage d'en dire davaQ* tage : ces genslà avaient le vertige, ils étaient complètement fous!
- 2sy
Continuation du môme sujet.
Le lendemain, car ici-bas chaque chose a son terme, pendant que les femmes, fatiguées et non rassasiées, s^étudiaient devant leur toilette à réparer les désordres que cette nuit de fête avait laissés sur leurs pharmjants visages, les hoimçes stupéfaits s'arrêtaient au coin des rues devant des placards énormes contenant une proclamation et un décret.
La proclamation s^exprimait ainsi :
a Mexicains :
» La cause soutenue avec tant de valeur et de constance par D. Benito Juarez avait déjà succombé, non seulement devant la volonté national^, o^is devaot la loi ellarméme que ce Qb^f iovoquait à Tappui de ses titres. Aujourd'hui cette cause dégénérée en facUjOa est restée abandonnée par le fait de la sortie de son chef du territoire de la patrie.
» Le gouvernement aaiional a été longtemps indulgent, et il a prodigué les actes de clémence pour laisser aux hommes ^arés, à ceux qui ne connaissaient pas Tétat des choses, la possibilité de 9*iloir à la majorité de la nation et de rentrer dans le cheipip du devoir. 11 a obtenu "le résultat désiré : les bomines honorables se sont groupés autour de son drapeau et ont accepté les principes justes et libéraux qui guident s» politique. I^e désordre n*est plus entretenu que par quelques chef§ égarés par des passions qui n^ont non de patriptique, par des gens démoralisés qui ne sont pas à la hauteur des principes politiques et par une soldatesque saps frein qui reste toujours comfue le dernier et triste vestige des guerres civiles.
y Dorénavant, la ivitte s^era entre les hommes bonorablos de la nation, et les bandes de malfaiteurs et de brigands. Le temps de rindulgence est passé : elle ne servirait plus qu*au despotisme des bauides, à ceux qui incer^dient les villages, k ceux qui volent et qui assassinent les citoyeus paciQques, de malh^reux vieillards et de9 fommes saus défi^use.
» Le gouvernement, fort de son pouvoir, sera désormais inflexible dans le châtiment, puisqu'ainsi Texigent les droits de la civilisation, le respect de Thumanité et les exigences de la morale.
» MAXIMILI£N.
» Mexico, le 2 octobre 4865. »
V Estafette de Mexico, en l'insérant dans son numéro du 4, faisait suivre cette proclamation de ces quelques lignes :
(c Nous approuvons sans réserve la mesure adoptée par le Souverain et par ses ministres, et nous espérons que les autorités secondaires mettront autant de zèle à la faire exécuter que le gouvernement a mis de résolution à la proclamer.
» Ch. dk Barres. »
Maintenant voici le décret :
MAXIMILIEN, empereur du Mexique.
Notre Conseil des ministres et notre Conseil d'Ëtat entendus, décrétons :
Article premier. — Tous les individus faisant partie de bandes ou rassemblements armés existant sans autorisation légale, qu*elles proclament ou non un prétexte politique, quel que soit d*ailleurs le nombre de ceux qui forment la bande, Torganisatiôn de cette dernière, le caractère et la dénomination qu^elle prend, seront jugés militairement par les cours martiales. S'ils sont déclarés coupables, lors même que ce ne serait que du seul fait d'appartenir à une bande armée, ils seront condamnés à la peine capitale^ et la sentence sera exécutée dans les vingt-quatre heures.
Art. 2. — - Ceux qui, faisant partie des bandes dont il est fait mention dans Tailicle précédent, seraient faits prisonniers dans une action de guerre, seront jugés par le commandant de la force au pouvoir duquel ils se trouveront. Cet officier sera tenu, dans un délai qui ne pourra dépasser vingt-quatre heures, d'instituer une enquête, en entendant la défense de l'accusé. Il dressera sur cette enquête un procès-verbal se terminant par la sentence. La peine capitale sera prononcée contre les coupables, lors même qu'il ne leur serait imputé d'autre fait que celui d'appartenir à une bande armée. Le chef fera exécuter la sentence dans les vingt-quatre heures, en ayant soin de procurer au condamné les secours spirituels; après quoi il adressera le procès-verbal d'enquête au ministère de la guerre.
Art. 3. — Ne seront point passibles de la peine de mort, ceux
qui, bien que faisant partie d*une bande, prouveront qu'ils ont été pris de force; il en sera de même de ceux qui, sans appartenir à la bande, s*y trouveraient accidentellemept.
Art. 4.~ Si, de Fenquéte dont parle l'article 2, il résultait des faits de nature à faire croire au chef chargé dQ Tenquéte que Taccusé a été enrôlé de force, qu'il n'a commis aucun autre délit, ou que, tout en faisant pailie de la bande, il s'y trouvait accidentellement, il s'abstiendra de prononcer une sentence et consignera le prisonnier, avec le procès-verbal correspondant, à la Cour martiale, pour être jugé par elle conformément à l'article l«^
Art. 5. — Seront jugés et condamnés aux termes de l'article i*' de la présente loi :
I. Tous les individus qui, volontairement, auront procuré aux guerrilleros de l'argent ou toute autre espèce de secours.
II. Ceux qui leur auront donné des avis, nouvelles ou conseils.
III. Ceux qui, volontairement et sans ignorer la qualité des guerrilleros, leur vendront ou leur procureront des armes, des chevaux, des munitions, des vivres et, en général, tout article de guerre.
Art. 6. — - Seront également jugés conformément à Tarticle 4«' : 1. Ceux qui entretiendront avec les guerrilleros des relations constituant le fait de connivence.
IL Ceux qui, volontairement et en connaissance de cause, leur donneront asile dans leur maison ou leur propriété.
III. Ceux qui répandront de vive voix ou paricrit des nouvelles fausses ou alarmantes, de nature à troubler l'ordre, ou qui se livreront à quelque démonstration contre la tranquillité publique.
IV. Les propriétaires ou gérants de propriétés rurales qui ne donneront pas avis immédiatement à l'autorité la plus rapprochée du passage d'une bande sur leur propriété.
Les individus compris dans les première et deuxième fractions de cet article seront passibles d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou d'un an à trois ans àepresidio, suivant la gravité du cas.
Ceux qui, placés dans la seconde catégorie, auraient avec l'individu caché par eux des liens de parenté, soit comme ascendants, soit comme époux ou issus de mêmes père et mère, ne seront point passibles de la peine ci-dessus indiquée ; n^ais ils seront soumis à la surveillance de l'autorité pendant le laps de temps que fixera la cour martiale.
Ceux qui sont compris dans la troisième catégorie seront condamnés à payer une amende de 25 à 1,000 piastres, ou à un an de prison, suivant la gravité du délit.
Ceux qui sont compris dans la quatrième catégorie indiquée par cet article, seront passibles d'une amende de 200 à 2,000 piastres.
Art. 7. Lofsqoe les autorités ne donneront pas avis â leur supérieur immédiat du passage d*une force armée dans leur localité, rautorité supérieure leur infligera une amende de 900 ft 2,000 piastrès* ou une détention de trois mois à deux ans.
Art. 8. Tout habitant qui, ayant connaissance du passage d*Qiie bande armée dans le village ou de son approche n*en donnera pas avis à rautorité, sera passible d^une amende de 5 à .500 piastres.
Art. 9. Tous les habitants entre 18 et 55 ans n'ayant pas d*enipôchement physique, sont tenus, lorsque la localité qu'ils habitent sera menacée par quelque bande, de prendre part à la défense de la placer à défaut de quoi, Thabitant sera passible d'une amende de 5 à 200 piastres, ou d'un emprisonnement de quinze jours â quatre mois. Si rautorité jugeait plus convenable d'infliger un châtiment au village pour ne s'être pas défendu^ elle pourra lui imposer une amende de 200 à 2,000 piastres, et celte amende serait payée par tous ceux qui n'auraient pas pris part à la défense*
Art» 40. Les propriétaires ou gérants des propriétés rurales qui, pouvant se défendre, n'empêcheront pas les guerrillas et autres bandes de malfaiteurs de pénétrer sur leurs terres^ ou qui n'aveniront pas de leur présence l'autorité militaire la plus rapprochée, ou qui recevront sur leurs terres les chevaux fatigués ou blessés des guerrillas* sans en donner avis à la dite autorité^ seront punis par celle-ci d'une amende de 100 à 2,000 piastres, suivant la gravité du fait* En cas d'extrême gravité, ils seront arrêtés et consignés ft la Cour martiale, qui les jugera conformément aux dispositions de la présente loi. L'amende sera versée à l'administration principale des rentes dans la circonscription de laquelle la propriété se trouve située. Les dispositions contenues dans la première partie du présent article sont applicables aux populations.
Art. 11. Toute autorité, soit de l'ordre politique, soit de l'ordre militaire ou municipal, qui n'agira pas conformément aux dispositions de la présente loi contre ceux qui sont soupçonnés ou reconnus coupables des délits dont elle traite, sera passible d'une amende de 50 à 1,000 piastres; et lorsque l'omission impliquera complicité avec les coupables, le délinquant sera consigné à la Cour martiale, qui le jugera et lui infligera une peine proportionnée à la gravité du délit.
Art. 12. Les plagiarios seront jugés et condamnés conformément nux dispositions de l'art. 1^ de la présente loi, sans égard aux circonstances dans lesquelles l'enlèvement aura été commis.
» Art. 13. La sentence de mort prononcée pour les délits énoncés par la présente loi, sera exécutoire dans le délai qu'elle fixe, e( le bénéfice du recours en grâce sera refusfau condamné^
Lorsque Taccusé n'aura pas été condamné à la peine de mort et sera étranger, le gouvernement pourra, après qu*il aura subi sa peine, user à son égard du droit quMl a d'expulser de son territoire les étrangers pernicieux.
Art. 14. L'amnistie est proclamée en faveur de tous ceux qui' ayant appartenu ou appartenant encore à des bandes armées et n'ayant commis aucun autre délit, se présenteront à l'autorité avant le 15 novembre prochain. L'autorité se fera livrer les armes des amnistiés.
Art. 45. Le gouvernement se réserve la faculté de fixer Tépoque à laquelle les dispositions de la présente loi cesseront d'être en vigueur.
Chacun de nos ministres est chargé, en ce qui le concerne, de fôire exécuter la présente loi et de donner des ordres pour qu'elle spii strictement observée.
Donnèau Palais de Mexico, le 3 octobre 1865.
Le ministre des affaires étrangères chargé du ministère d*Etat,
Joss F. RAMmEZ.
Le ministre de Fomento, Luis Rob](«es Pezuela.
Le ministre de Vintérievr, José Maru Esteva.
Le ministre de la guerre, Juan de Bios Peza
Le ministre de la justice^ Pedro Escudero y Eghanove.
Le ministre de Vinstruction publique et des cultes^
Manuel Sulicéo.
Le sous-secrétaire des finances^ Francisco de P. Gesar.
J*ai donné plus haut l'opinion de M. de Barres sur ces actes qui ont rempli le monde civilisé d'horreur et dMndignation. Elle était courte, mais ne laissait rien à désirer au gouver* nementde Mexico. Voici, comme pendant, celle de Massesrafi, aujourd'hui, si je ne me trompe, attaché à la rédaction du journal de M. de la Guerropnière.
« En déclarant que le lemps d'indulgence est passé, poui^ les bandes qui s'obstinent à continuer à leur proût une guerre qui n'existe plus, la proclamation impériale du 3 octobre a voulu établir une distinction entre le brigandage et le drapeau politique sous lequel il prétend s'abriter. C'est un sentiment juste. Mais était-il bien nécessaire pour cela de rendre une sorte d'hommage à M. Juarez et à la cause « qu'il a défendue avec tant de courage et de cens- » lance.
» Que l'ex-présidenl ait fait preuve d'une rare opiniâtreté à prolonger l'effusion de sang, à faire peser sur son pays les tristes conséquences d'une lutte dont il savait mieux que personne l'inutilité, cela est incontestable. Mais c'est faire un excès d'honneur à cette ténacité d'un pouvoir qui ne veut pas abdiquer, que de la qualifier du nom de constance. Quant au courage déployé par M. Juarez, pour ce qu'il appelait pompeusement la défense de son pays, il nous semble avoir exclusivement consisté à faire battre les autre?,
» A cela, sans doute, les amis de M. Juarez répondront qu'un chef de patriotes, qui porte dans sa poche la fortune delà République, ne doit pas exposer cette fortune à mourir avec lui d'une balle égarée. C'est un point que nous ne discuterons pas, mais il n'en reste pas moins acquis que les vertus distinctives de l'ex-président ont été la prudence et la rapidité, bien plus que le courage.
» 11 n'en recevra paa moins avec un légitime orgueil, nous en sommes convaincus, le brevet de persévérance et de bravoure que lui décerne la proclamation impériale. Qui sait s'il n'y puisera pas un encouragement à continuer, du fond de son nouvel asile, la défense de cette cause pour laquelle il a déjà tant fait. »
11 ne me convient ni de relever Tinconvenance de ce lanfrage, ni de décider si M. de Kératry, dans le passage que j*ai cité plus haut, s*est inspiré de ces lignes insérées dans VÈre nouvelle du 4 octobre 1865, ou s'il a puisé aux mêmes sources que M. Masseras pour condamner avec lui^ deux ans plus tard, les termes dont s'était servi Tarchiduc en parlant du courage et de la constance de M, Juarez dans cette guerre entreprise contre Tindépendance de son pays. Us ont fait l'un et l'autre leur métier, je n'en doute pas; M. Masseras, au point de vue des idées de Tlntervention, M. de Kératry, au nom de Tamour-propre un peu froissé de ses anciens frères d'armes; mais il en était tout autrement de ceux qui n'étaient pas tenus à la même servilité dans leurs rapports avec le gouvernement français.
Dès le 3 novembre, M. Seward avait chargé M. Bigelow, son représentant à Paris, d'appeler l'attention sérieuse du ministre des affaires étrangères sur les procédés insolites des hommes de Mexico. Le 28 du même mois, il revint sur ce sujet à Toccasion de l'assassinat du général Arteaga, et lui adressa une dépèche dont je donnerai plus bas la traduction avec la réponse de M. Drouyn de Lhuys. Pour le moment, je continue ma narration.
Trois jours après la promulgation de la loi, le 6, M. Bazaine trouvant qu'on ne lui envoyait pas assez vite les exemplaires imprimés dont il avait besoin, les fit demander par M. de Noue, et pour qu'il n'y eut point d'erreur possible sur la loi dont il s'agissait, celui-ci eut soin d'ajouter au bas de sa lettre :
a Je parle de la dernière loi de rigueur signée par le cabinet tout entier. »
L'archiduc ordonna le 8 qu'on en tirerait de nouvelles copies et qu'on en remettrait au maréchal autant d'exemplaires qu'il en désirerait.
Le même jour M. Eloin la fit traduire en langue Aztèq^ue par un individu nommé Ghimalpopoca. 11 en fit tirer 2,000 exemplaires et ce nombre ne suffisant pas, il en commanda encore 4,000.
Enfin, le di, M. Bazaine adressa aux chefs militaires la fameuse circulaire dont les journaux français ont tant parlé en i867, et que je vais cependant reproduire en entier parce qu'elle fait nécessairement partie des pièces de cette enquête.