‹ Documents officiels recueills dans la secret́airerie privée de Maximilien: Histoire de lChapitre 15 sur 54 · RÉCLAMATIONS FRANÇAISES · texte numérisé non relu

RÉCLAMATIONS FRANÇAISES

L'amiral Jurien de Lagravière et M. de Saligny avaient adressé, sous forme d'ultimatum^ la note suivante au gouvernement mexicain, note que je crois devoir reproduire en entier afin de bien préciser la question du débat qui existait entre la France et le Mexique, et d'établir contrairement aux affirmations de M. Rouher, dans la séance du 24 juillet

dernier, que Taffaîre Jecker a été réellement une des causes de l'intervention.

Voici cette note :

« Les soussignés, représentants de la France (4) ont Thonneur, conformément à ce qui est dit dans la note collective adressée sous cette date au gouvernement mexicain par les plénipotentiaires de France, d'Angleterre et d'Espagne, de formuler ainsi qu'il suit Vîilli' matum dont ils ont l'ordre, au nom du gouvernement français, d'exiger l'acceptation simple et complète de celui du Mexique.

Art. i«^ Le Mexique s'obligera à payer à la France la somme de douze millions de piastres — 60,000,000 de fr. — à laquelle est évalué le toial des réclamations françaises pour les faits commis jusqu'au 31 juillet dernier, sauf les exceptions comprises dans les aplicles 2 et 4, et dont il sera parlé ci-après.

Quant aux faits qui ont eu lieu depuis le 31 juillet dernier, faits pour lesquels ils introduisent une réserve expresse, le montant des réclamations auxquelles ils pourront donner lieu sera fixé ultérieure^ ment par les plénipotentiaires français.

Art. 2. Le reliquat des sommes dues en vertu de la convention de 1853, reliquat qui n'a point été compris dans l'article l*"" cidessus (2), devra être payé aux ayants droit, conformément aux obligations stipulées dans la susdite convention de 1853.

Art. 3. Le Mexique s*obligera à Vexécution pleine, loyale et IMMÉDUTE du contrat passé au mois de février 1859 (3), entre le gouvernement mexicain et la maison Jecker,

Art. i. Le Mexique s'obligera au paiement immédiat de 11,000 piastres — 55,000 fr. — reste de l'indemnité stipulée en faveur de la veuve et des enfants de M. Riche, vice-consul de France à Tepic, assassiné au mois d'octobre 1859.

Le gouvernement mexicain devra en outre, ainsi qu'il s'y est déjà engagé, destituer de ses grades et emplois et punir d'une manière exemplaire le colonel Rojas, un dos assassins de M. Riche, avec la condition expresse que le susdit Rojas ne pourra, dans l'avenir,

(1) Ces messieurs auraient dû dire du gouvernement impérial, parce que la France, je tiens à le répéter bien haut, n'a jamais- été pour rien dans ces ignobles tripotages.

(2) Ce reliquat était de 190,845 piastres 03 — 954,225 fr. 15 c.

(3) M. de Saligny se trompait. Le contrat Jecker a été signé le 29 octobre 1859 et non pas au mois de février.

exercer aucun emploi, aucun commandement, aucune fonction publique.

Art. 5. Le gouvernement mexicain s'obligera également à rechercher les nombreux assassinats commis contre les français, spécialement contre M. Davesne, et à punir les assassins (1).

Art. 6. Les auteurs des attentats commis le 14 août dernier contre le ministre de Tempereur et des insultes adressées au représentant de la France dans les premiers jours du mois de novembre 1861, seront soumis à un châtiment exemplaire, et le gouvernement mexicain devra donner à la France et à son représentant toutes les réparations et satisfactions dues pour de pareils excès (2).

Art. 7. Pour assurer Texécution des articles 5 et 6 relatés cidessus et le châtiment de tous les attentats qui ont été commis ou qui pourraient élre commis dans la suite contre les Français qui résident dans la République, le ministre de France aura toujours le droit d'assister personnellement (m par V intermédiaire d*un délégué quil désignera à cet effet, à toutes les instructions qui seront faites par la justice criminelle du pays.

// sera investi du même droit dans toutes les instructions criminelles intentées contre ses nationaux.

Art. 8. Les indemnités stipulées dans le présent ultimatum bénéficieront, depuis le 17 juillet dernier et jusqu'à leur paiement intégral, d'un intérêt annuel de 6 p. c.

Art. 9. Pour garantir l'accomplissement des conditions pécuniaires et autres énoncées dans le présent ultimatum^ la France aura le droit d'occuper les ports de Veracruz et dé Tampico, ainsi que tous ceux qu'elle croira nécessaire et d'y établir des commissaires nommés par le gouvernement impérial. La mission de ces derniers

(1) M. de Saligny a tenu depuis sous sa main le chef bien connu d'une de ces bandes, le trop fameux Marquez, celui qui désirait en finir avec tous les Français et avait fait mettre en liberté les assassins de M. P. Lacoste, arrêtés par ordre d'un de ses officiers. — Pourquoi ne l'a-t-il pas fait punir en vertu de son ultimatum^ Pourquoi, chose horrible, a-t-il deshonoré Tinstitution de la Légion d'Honneur en lui passant le cordon de commandeur autour du cou?

(2) Pour le premier cas, les recherches avaient été faites en présence de M. de Saligny lui-môme et avaient abouti à une ordonnance de non lieu; — quant aux outrages dont il se plaignait, tous les torts étaient de son côté.

sera d'assurer aux puissances qui y auront droit la dévolution des fonds qui devront être séparés à leur profit sur tous les revenue des douanes maritimes^ conformément aux Conventions, et la remise aux agents français des sommes dues à la France.

Les commissaires dont il est ici question auront en outre le droit de réduire de moitié^ ou en moindre proportion^ selon quHls le jugeront convenable, les droits que la loi perçoit actuellement dans les ports de la République.

Il sera établi d'une manière expresse que les marchandises qui auront déjà payé les droits d'importation, ne pourront en aucun cas, ni sous aucun prétexte, être soumises par le gouvernement suprême ou par les autorités des Ëtats à des charges additionnelles excédant de 15 p. c. le montant des sommes payées pour droits d'importation.

Art. 10. Toutes les mesures qui seront jugées nécessaires pour régler la répartition entre les parties intéressées des sommes prélevées sur le produit des douanes, définir le mode et les termes des paiements et garantir Texécution des clauses contenues dans le présent ultimatum^ seront arrêtées de concert entre les plénipotentiaires de France, d'Angleterre et d'Espagne.

« Veracruz, 12 janvier 1862.

» Signé : E. Juiuen, A. de Saligny. »

No 3.

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