DÉCRET
Le général de division, sénateur, commandant en clief le corps
expéditionnaire du Mexique,
Voulant faire cesser la suspension prononcée contre la presse dans Jes circonstances exceptionnelles où se trouve le Mexique. Sur le rapport du ministre de TEmpereur,-
Décrète :
« Art. l«^ Toute personne domiciliée au Mexique depuis au moins
III) an pourra t'onder un jourual traitant de matière politique, uiviic, commerciale, scientifique et littéraire, après en avoir obtenu Vautorisation du gouvernement.
w Art. 2. Chaque journal sera tenu d'avoir un gérant responsable, agréé par V administration y et dont la signature devra figurer à la fin de chaque numéro. Tous les articles de fond seront signés par leur auteur; ceux reproduits des autres feuilles, par le gérant.
» Art. 3. Toute controverse sur les lois et sur les institutions données au pays par ses représentants est formellement interdite.
» Art. 4. Il est également interdit à la presse de s'occuper dos choses de la religion, en tant que la discussion pourrait compromettre ses intérêts sacrés, on porter atteinte à la cotisidéralion et à Vhonneur du clergé,
» Art. o. Une discussion modérée est permise sur les actes de Fadministralion, en laissant en dehors les personnes des représentants de l'autorité.
» Art. 6. Les journaux devront insérer en entier et sans frais les communiqués qui leur seront adressés par Tadministration chargée de la surveillance de la presse. Ces communiqués ne pourront être précédés ni suivis d'aucune réflexion.
» Art. 7. Toute personne nommée dans les articles de discussion pourra également faire insérer sans frais, qu'elle qu'en soit la longueur, sa réponse ou ses observations à Tarticle la concernant, en tant que celles-ci ne contiendraient rien de nature à motiver une répression de la part de l'autorité, ou une peine édictée par les lois du pays.
» Art. 8. Les infractions aux articles % 4, 3 et 6 donneront lieu à des avertissements qui seront notifiés au gérant du journal et ù l'au. teur de l'article inculpé et insérés en tête du numéro de la feuille qui paraîtra le lendemain de la notification. Les avertissements ne devront faire l'objet d'aucune discussion de la part du journal averti.
» Art. 9. Après deux avertissements successifs, tout journal pourra être suspendu pour un temps déterminé ; s'il donne lieu à un troisième avertissement avant d'avoir été relevé par mesure gracieuse des deux premiers, il pourra être définitivement supprimé.
» Art. 10. Les peines édictées dans l'art. 9 seront prononcées par le Pouvoir Exécutif sur le rapport du directeur de la presse.
» Art. 11. Les crimes et délits qualifiés ainsi par les lois du pays, et commis par la voie de la presse, soit contre la chose publique, soit contre les personnes et les intérêts privés, seront poursuivis et jugés conformément à la législation en vigueur.
» Art. 12. Les questions relatives au cautionnement et au timbre sont réservées à la décision ultérieure du Pouvoir Exécutif.
Art. 13. Le ministre de TEmpereur est chargé de Texécution du présent décret.
« Fait à Mexico, le 15 juin 1863.
n Le général de divisian, sénateur, cojnmandant en chef le corps
expéditionnaire du Mexique,