I. MsinnevjUe, Eure, arr* des Andeîys* eent. de Oisors
a. Cette pièce fiit yidimée au mois de janvier i336 (n. st.), et le vidimue nous S fourni se date esscte et plueieurs çomK:tioos dsns le lezie.
3. L'église Saint-Barthélémy était située dans la cité, en Suse du palaie; son emplacexuent est occupé actuellement par le tribunal de commerce. (Voy. Jaillot, op, cit, t. I, quartier de la Cité, p. 17.)
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appartenir, ne si acorderoient si comme ce dit estre plus plainnement contenu oudit testament ; et depuis ce, après le trespassement dudit Jehan, les hoirs et amis d'iceli, c'est assavoir : Simon Marcel, Jehan Marcel, frères, et Jehan Giffart^ leur serourge, bourgOiz de Paris, [considérant] le bon propos et ordenance dudit mort, et considérant le vivre neccessaire du chapellain qui ladite messe célébrera ou sera tenuz à célébrer, selonc la clause dudit testament, comme dit [est], aient ordené et volu que iceluy chapellain qui est et qui pour le temps sera, aura et prendra chacun an perpetuelement, à tous jours mais, en la ville de Paris, sur certainnes rentes et censîves, sanz fié et sanz justice toutevoie, vint et quatre livres de [rente à] parisis à certainr termes pour son vivre et pour ses neccessitez. Et pour ce que ledit chapellain qui est et qui sera pour le temps avenir puisse plus franchement et sanz point d'empeschement tenir, lever et possider ladite rente, les amis et hoirs d'iceli mort nous ont humblement supplié que nous vousisions amortir ladite rente. Nous, oye leur supplication et enclinans à ycele, afin que nous soiens particîpans d'iceuls bienfaiz, leur avons ottroié et ottroions par la teneur de ces présentes lettres, de grâce especial et de certainne science, que le chapellain ou chapellainz qui desoresenavant seront estaubliz à célébrer ladite messe comme dit est, tiengnent et puissent tenir paisiblement, à tous jours mais, lesdites vint et quatre livres de rente sanz ce que il puissent estre contrainz de nous ou de nos successeurs à vendre ladite rente ou mettre hors de leur main, ne de paier aucune finance pour ce ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes, sauf nostre droit en autres choses et en toutes l'autrui. Fait au Moncel de lez Pons Sainte Maxance^, Tan de grâce mil CGC trente et quatre [ou mois de juillet] *.
I. Nous trouvons, à propos d'Etienne Marcel, difiérentes mentions sur un Jean Giffiirt, bourgeois de Paris, qui pourraient bien s'appliquer au personnage cité dans la pièce que nous publions. Les Grandes Chroniques (éd. P. Paris, t. VI, p. 143) font savoir que Jean Giflart le Boiteux fut emprisonné le 26 octobre 1348 avec plusieurs autres bourgeois de Paris qui avaient conspiré contre le régent après la mort d'Etienne Marcel. Dans une pièce publiée par S. Luce {Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris^ t. VI, p. 319) dans ses Docutnents nouveaux sur Etienne Marcel, il est noté que Jeanne la Marcelle, sa sœur, eut, le 26 novembre i362, 100 s. p. à prendre sur la maison de Jean Giffiut, drapier, sise à Paris, en la Cité, rue de la Juiverie.
- a. Auj. le Moncel, Oise, arr. de Senlis, cant de Pont-Sainte-Maxence, comm. de Pont-Point.
3. Cette date est donnée par le vidimus du mois de janvier i336 (n. st.) publié plus loin sous le n* CLVII.
Par le roy, à la relation de maistre Philippe de Meleun et de monseigneur Hue de Conflans.
G. Buyn.
Collation est £eiite.
1334, juillet. Neuf-Marché.
Philippe VI amortit en faTeur d'Engoerrand le Masnier, chapelain ^e l'évéque de Thérouenne, qui désirait entrer chez les Chartreux à Paris, la 1. p. de rente destinées à fonder une chapelle en Pabbaye de Notre- Dame d'Ardennes.
(JJ. 70, n* 14a.)
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir fiiisons â touz presens et avenir que comme Engeran le Masnier, chapelain et com« paignon de nostre amé et féal conseiller Tevesque de Therouane^ lequel chapellain, meu de devocion, a propos et entencion de soy rendre en la religion de chartreuse i Paris, nous ait £iit supplier humblement que nous lui veulliens amortir douze livres de sa rente â pariais, pour la fondacion d'une chapelle en Teglise des religieus de Tabbeie de Nostre Dame d'Ardeine'. Nous, adecertes, aianz agréable le bon et loable propos dudit suppliant, lui avons donné et ottroié, donnons et ottroions, de nostre auctorité royal et de grâce especial, par la teneur de ces lettres, congié et licence de ladite chapelle fonder et ycelle douer desdites douze livres de rente sanz noz fiez, rierefiez, justice et forterece; et voulons que lesdiz religieus aient, tiegnent et perçoivent lesdites douze livres de rente, perpetuelment, sanz contrainte de la vendre ou mettre hors de leurs main et sanz en faire finance aucune à nous ne à noz successeurs ou temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné au Nuef Marchié*, l'an de grâce M. CCC XXX et quatre ou moys de juignet.
Par le roy.
P. Caisnot.
I. L'évéque de Thérouanne était alors Jean III de Vienne, qui fiit transféré au siège de Reims au mois d'octobre i334. (Gallia christiana, t. X, col. 1S39.)
a. Notre-Dame d'Ardennes, abbaye de Tordre des Prémontrés, sise près de Caen, dans la comm. de Saint-Gerxnain-la-Blanche-Herbe, Calvados.
3. Neuf-Marché, Seine-Inférieure, arr. de Neufchfltel, cant. de Gournay.
t^ Mxsmuim MRiiiws
i334, août. Paris.
Philippe VI, è la suite d'une enquête iiyte par les maîtres de ses œuvres, des jurés de la TÎUe de Paris, des maçons, charpentiers et autres bourgeois de Paris, permet aux religieux des Blancs-Manteaux de percer le mur de la ville pour y hire une porte i.
(JJ. 66, n- 1375.)
Par le roy, présent 1< confesseur.
GharroUes.
Collation est fiaite avec la relation ci dessouz encorporée.
i334, septeitabre. Saint-Gennain«en-Lafe.
Philippe Vt amortit en &veur de son maréchal, Audriet, fils de Hommède, 4 1. p. de rente annuelle pour lui permettre de fonder l'anniversaire de feu Adeline, sa mère, dans rëglise collégiale Saint-Benoît de Paris.
(JJ. 66, n* 1453.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir que comme nostre amé mareschal, Audriet filz Mommede, nous ait supplié que il peust acquerre en nostre terre et en noz censives quatre livres parîsis de annuel et perpétuel rente ensemble ou par parties, à aumosner et donner et convertir perpetuelment à Teglize collégial Saint Benoit de Paris ^, pour faire annuelment et perpetuelment l'anniversaire de feu Adeline sa mère et autres offices et services divins au cuer de ladite eglize. Nous, attendanz et consideranz la bonne devocion dudit Audriet et le bon service que il nous a faiz longuement et fait de jour en jour bien et loyalment, voulons et li ottroions de nostre auctorité royal et de certaine science, par la teneur de ces présentes lettres, que il puisse acquerre lesdites
I. Ces lettres sont publiées dans dom Félibien, Histoire de la ville de ï^afts, t. III, p. 239A. Le texte donné par D. Félibien, pris sur l'original, est plus complet que celui du registre JJ. 66, qui a omis un passage important au milieu de cet acte.
a. L^église collégiale de Saint-Benoît était située au bas de la Sorbonne. Les tfànsformations nécessitées par le percement de la rue des Écoles Tont fait disparaître. (Voy. Jailiot, op. ctY., quartier Sala^Benoît, t. IV, p. 108, et Raunié, Épitaphier du vieux Paris, t. I, p. 341.)
quatre livres parisis de anûuele et perpetuele rente en nostre terre et
en noz censives, ensemble ou par parties» et puis que il les aura ainssi
acquises, il les paisse franchement transporter en ladite egllze de
Saint Benoit, pour l'anniversaire de sa mère et pour autres divins
offices et services estre faiz ou cuer de ladite église, selon l'ordenance
dudit Audriet ; et que ladite eglize et les personnes d'icele puissent
ladite rente tenir et posseoir franchement, paisiblement et perpétuel-
ment à toux jours, sanz estre contrains ou temps avenir à les vendre
ou maitre hors de leur main, ou à faire pour ce à nous ou à nos
successeurs aucune finance. Et pour ce que ce soit ferme et estable
a tous jours mais, etc..
Donné à Saint Germain en Laye, l'an de grâce mil CGC trente et
quate, ou moys de septembre.
Par le roy.
Barrière.
1334, octobre. Bois de Vincennes.
Lettres par lesquelles Philippe VI autorise les doyen et chapitre de Notre- Dame de Paris à acquérir dans ses fiefs, arrière-fiefe, censives ou dans ceux de ses sujets, sans fief ni haute justice, 81 l. t. de rente annuelle et perpétuelle qui leur étaient données par les exécuteurs testamentaires de feu Philippe le Convers, chanoine de Paris, et amortit ce revenu.
(JJ. 66, n* 1458.}
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France^, savoir faisons à tous presens et avenir que comme li exécuteurs feu maistre Philippe le Gonvers^, jadis chanoine de Paris, aient baillié et transporter à nostre amé et féal conseiller maistre Jehan de Vianne, e?esque de Therouenne, quatre vins et une livres tournois de rente annuele et perpetuele que il avoient ou bailliage de Gostentin appellée la fiéferme du fié du Dur Escu, et laquele rente, par grâce especial faite de nos prédécesseurs audit maistre Philippe, il la poient vendre, baillier et transporter par vente ou par autre juste titre, ensemble ou par parties, en quelconques collège chapitre, ou autres personnes d'egltse, et que cil ou ceux en qui il la transporteroient la peussent tenir perpetuelement et paisiblement sans ce que il fussent [contrains] de la mettre hors de leur main, ne de paier en auscune finance à
I. On a presque textuellement la répétition de la lettre suivante.
a. Le i3 juin t3i6, Philippe le Convers, chanoine de Paris, donna à Philippe, comte de Poitiers, depuis roi sous le nom de Philippe le Long, son manoir de Montlhéry et tous les jardins. (Lebeuf» op, ci/., éd. Féchos, t. IV, p. io3.)
ao6 DOCUmNTB PARISIENS
nous ne à nos successeurs, laquele rente, ledit evesque entent à con* vertir en l'usage dessusdtt pour le salut de s*ame, de son père et de sa mère et de ses blensfaiteurs. Nous, pour la considération des bons et grans services que nostredit amé et féal conseiller maistre Jehan de Vianne nous a hït longuement et loyalment et fait encores chascun jour, de très grant volenté, de grâce especial avons ottroié et ottroions i sa supplication et requeste ausdix exécuteurs dudit maistre Philippe, que yceux exécuteurs qui, par Tordenance du testament dudit feu maistre Philippe, sont tenuz de assigner au doyen et chapitre de Nostre Dame de Paris et aillieurs certaines rentes à tenir perpetuelement, puissent en [nos] fiez, arrière fiez, censives ou aillieurs ou de nos subgiez acquerre, par quelconque juste titre, jusques a la somme de quatre vins et une livres tournois de rente annuele et perpetuelement, et ycele transporter ensemble ou par parties, sanz fiez et sanz haute justice en quelconque collège, chapitre ou personne d'église ou en autres lieus piteables, si comme il leur plaira et semblera bon, et que yceuls en qui le transport sera fait, en la manière que dit [est], puissent tenir et tiengnent perpetuelement et paisiblement ycele rente en tele partie comme en chascun sera transportée, sanz ce que il soient contraint à la mettre hors de leur main ne à la vendre et sanz en paier à nous ne à nos successeurs aucune finance, laquelle nous avons quittée et quittons de nostredite grâce pour la contemplation dudit evesque. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, etc.
Donné à Chalete, près de Montargis^ l'an de grâce mil CGC trente et trois ou mois de may.
Par vertu de laquele grâce ainsi ottroiée ausdiz exécuteurs comme dit est, lesdiz exécuteurs se sont traiz par devers lesdiz doyen et cha* pitre de l'esglise de Paris, et pour cause de la rente que les devantdiz exécuteurs estoient tenuz pour cause dudit testament à asseor ausdiz doyen et chapitre comme dit est, acordé ont ensemble et sur certaine fourme, sauf tant ausdiz doien et chapitre, que les devantdiz exécuteurs pourchaceroient et feroient envers nous, que lesdiz doien et chapitre peussent acquerre en nos fiez, arrierfiez, censives ou aillieurs, ou de nos subgiez, jusques à la somme de quatre vins et une livres à tournois de rente annuele et perpetuele. Nous, pour considération dudit evesque et à la supplication desdiz exécuteurs, avons ottroié et ottroions ausdiz doien et chapitre de Paris, que en lieu et pour lesdites quatre vins et une livres tournois de rente contenue en la lettre dessusdite, il puissent en nos fiez, arrierefiez, censives ou ailleurs, ou de nos subgez, acquerre par quelconque juste titre jusques âda somme de quatre vinz et une livres tournois de rente annuele