I. Chalette, Loiret, arr. et cant. de Montargis
DU RàCNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. aOT
et perpetuele, et ycelle acquérir ensemble ou par parties, sanz fiez et haute ju8t[icje, si comme il leur plaira et semblera bon ; et que yceuls doyen et chapitre puissent tenir et tiengnent pcrpetuelement et paisiblement ycelle rente en tele parties comme il Taront acquis, sanz ce que il soient contrainz â la mettre hors de leur main ne de la vendre, et sanz paier à nous ou à nos successeurs aucune finance, etc.
Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC trente et quatre, ou mois d'octembre.
Rescripte et corrigié par le roy à vostre relacion, en tant que ce que le roy avoit ottroié aus exécuteurs de maistre Philippe le Convers, il a ottroié au doien et chapitre de Paris i la supplication dudit evesque. P. Caisnot.
La première lettre encorporée en ceste fu signée par le roy, laquelle a esté retenue en la chancelerie.
Barrière.
i334, novembre. Asnières.
Philippe VI, à la requête de Jean des Fossés, bourgeois de Paris, mari de feue Agnès des Fossés, amortit aa 1. p. de rente annuelle, destinée à fonder une chapellenie en l'église des Saints-Innocents et à fournir deux torches à Tautel de cette chapelle, toutes les fois que le service divin y sera célébré.
(JJ. 66, n« i4a8.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir que comme Jehan de Fossés, citoiens de Paris, et feu Agnès de Fossés, sa £eime, eussent en propos et dévotion, ou temps que ladite Agnès vivoit, et encores Tait ordené ycelle Agnès en son testament ou darraine volenté, que une chapellenie ou autel feust fondez en Teglise parrochial de Saint -Innocent^ à Paris pour le remède de leur âmes, et de douer ycelle chapelenie ou autel de vint et deux livres parisis de rente par an, annuele et perpetuele; c'est assavoir : pour le chapellain qui la deservira, dis huit livres parisis de rente par an et pour les marregliers de ladite église de Saint-Innocent quatre livres parisis de rente par an, pour livrer deux torches à servir Nostre- Seigneur Jhesu-Crist en ladite chapellenie ou autel, toutes foiz que le devin service y sera fait et célébré, et ledit Jehan, en continant son bon propos, et les hoirs et exécuteurs de ladite feu Agnès, pour acomplir ladite darreine volenté d'icelle et la
I. L'Oise des Innocents, aujourd'hui détruite, occupait une partie du square des Innocents.
aOS OOGUMBHTS PARIUSNS
teneur de sondit testament, nous aient supplié humblement que de grftee especial, nous leur youssissions amortir lesdites yint et deux livres parisis de rente acquise par lesdiz mariez ensemble, ou à acquerre par ledit Jehan et les hoirs et exécuteurs de ladite Agnès en tout ou en partie, pour convertir en la fondation ou dotation de ladite chapellenie ou autel et des deux torches dessusdites. Nous, enclinanx à leurdite supplication, pour Tacroissement du service de Dieu et pour le salut des âmes de nous et de nostre très chiere cornpaigne la royne et de nos prédécesseurs et successeurs, leur avons ottroié et ottroions de grâce especial et de certaine science, par ces lettres, que lesdites vint et deux livres de rente acquises ou à acquerre par la manière ci-dessus devisée, toutevoies sanz fié et sanz justice, il puissent transporter à la fondation ou doution de ladite chapellenie ou autel et des deux torches dessusdites, et que le chapellain qui sera establiz à la deservir et ses successeurs chapellains d'icelle et les marregliers de ladite église de Saint-Innocent qui sont et seront pdur le temps, puissent doresenavant tenir et possesser paisiblement ladite rente tantost comme elle leur sera assignée ; c'est assavoir : ledit chapellain lesdites dis-huit livres ou nom et pour cause de ladite chapellenie ou autel, et lesdiz marregliers lesdites quatre livres ou nom et pour cause desdites deux torches, sanz estre contrainz à la vendre ou mettre hors de leur main, et sanz ce que il en soient tenus à paier aucune finance à nous ne à nos successeurs, etc..
Donné â Asnieres, Tan de grâce mil CGC trente et quatre ou mois de novembre.
Par le roy.
Charrolies.
i334, novembre. Asnieres.
Philippe VI accorde à Guillaume Judet, chapelain de la chapelle Saint- Michel et Saint-Louis dans la chapelle du Palais à Paris, Pautorisation de faire, dans la maison qu'il possède sous la cuisine de bouche, des boutiques, pour attribuer le montant de leur location au profit de sa chapelle.
(JJ. 69, n* 188.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme nostre amé Guillaume Judet, prestre, chapelain de la chapelle de Saint- Michiel et Saint-Loys^,
I. La chapelle de Saiat-Michd fut fondée par Galeian, échanaon de Philippe le Bel et concierge du palais. Les lettres de oe roi autorisant cette
DU RÈGNB DE PHIUPMK VI DE VALOIS. ao3
estant en nostre chapelle royal de nostre palaiz à Paris, pour ce que ladite chapelle est petitement deue de rente, ait entente et volonté de filtre £iire en la meson que il a en nostredit palais desouz nostre eolalne de bouche ^ pour reson de ladite chapelle, ouvrouers pour louer chascun an i bonnes genx, desquiex ouvrouers tout le proufit et émolument soit convertis et tournez en accroissement de ladite rente de la dessusdite chapele, et nous ait humblement supplié que nous li veillienz donner et ottroier congié et licence que il puisse âiire Aire à ses propres couz et despenz lesdiz^ ouvrouers, et percier les murs de ladite meson qui font closture de nostredit palaiz et sont sur le chemin en alant à Grant Pont*, pour faire les huisseries et entrées en yceus ouvrouers, là ou les mestres de noz euvres verront et regarderont pour nous que il pourront estre faites au moins de domage pour nous et pour lesdiz murs et au meilleur et greigneur profit et aisément desdiz ouvrouers. Nous, qui touz jours desirons Taccroissement du divin service, consideranz que ledit Guillaume et ses successeurs chapelains ou temps avenir de ladite chapelle auront et devront avoir meilleur et greigneur affeccion de faire et célébrer en ycelle chapelle plus volentiers et plus souvent le divin service, avons ottroié et ottroions, de grâce especial, de nostre auttorité royal et de certainne science, audit Guillaume, que il puisse faire faire lesdiz ouvrouers et percier lesdiz murs pour faire lesdites huisseries et entrées ou lieu d'yceus murs, et en la manière que lesdiz mestres de noz euvres regarderont que elles pourront estre faites au moinz de domage et d'empirement desdiz murs, et au meilleur et greigneur proufit et aisément desdiz ouvrouers, et voulons que yceulz ouvrouers et chascun d'eulz, ledit Guillaume et sesdiz successeurs puissent loer et loent chascun an, par tel pris et a telz personnes, toutevoies qui soient de bonne renommée, comme il leur plaira ; et que le loage avec tout le proufit et tout l'émolument qui d'yceus ouvrouers istra, il prengnent, aient et reçoivent chascun an à touz jours mes, sanz ce que nous, noz successeurs roys de France, ne autre pour nous ou nozdlz successeurs, leur mettiens sur ce empeschement aucun ou temps avenir. Mandanz et commandanz ausdiz maistres de noz euvres et k chascun d'eulz que il se transportent sanz delay en ladite meson et ordenient et devisent, si comme meilleur leur semblera, en quel
fondation sont de i3i3. (Voy. sur cette chapelle Morand, Histoire de la SaiiUe Chapelle royale du palais, p. 129 à i3i.]
I. Cette maison fut donnée au mois de janvier xSiy, par Philippe le Long, au chapelain de Saint-Michel. (Morand, op. cit,, p. i3o.)
3. Sur ces boutiques adossées aux murs du Palais et sur le Grand-Pont, ^of. A. Berty, Heckerehes mr les ancietu poiîts 4e Paris, dans la Rtmte archéologique, i855, t. XII, p. ai6.
d04 DOCUMKNTS PARISIENS
manière et en quel lieu de ladite meson et desdiz murs lesdû
ouyrouers, huisseries et entrées seront faiz, et à nox amex et feaus les
genx de nox comptes et trésoriers à Paris et aus prevost et receveur
de Paris, qui sont à présent et seront pour le temps avenir et â chas-
cun d'euiz, que audit Guillaume il laissent et sueflfrent foire faire les*
diz ouvrouers, huisseries et entrées devisées et ordenées comme dit
est par lesdiz maistres de noz euvres; et ycelli Guillaume et ses
devantdiz successeurs suefifrent et laissent loer lesdiz ouvrouers et
d*yceulz lever, prendre et recevoir et avoir lesdiz loier, profit et
émolument ainssi comme cy-dessus est devisé. Et que ce soit ferme
et estable i touz jours mes, nous avons fait mettre nostre seel en ces
lettres. Donné à Asnieres, l'an de grâce mil CGC trente et quatre ou
mois de novembre.
Par le roy.
Gharroles.
i334, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe de Valois, à la prière de la veuve de Jacques de Chitillon, bourgeois de Paris, amortit x6 1. de rente destinées à la fondation d*uoe chapellenie au pont de Bezoos, en Thonneur de saint Eutrope.
(JJ. 66, n* 1468.}
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme Jaques de Chastillons, jadis bourgoiz de Paris, meu de grant dévotion eust ordené en sa darreine volenté, pour le salut de Tâme de luy et de ses devanciers, une chapellenie estre fondée a Pont-de-Boison S en honeur de Dieu et de monseigneur saint Eutrepe et douée de seze livres de rente par an i perpétuité ; et la famé dudit bourgois nous ait fait humblement supplier que nous li vousissiens amortir ladite rente. Nous, pour la bonne relation que nous avons eu dudit lieu, recommandanz le bon propos dudit bourgoiz et vueillanz estre participans es orasons et bienfaiz que l'en fera en ladite chapelle, volons de grâce especial, et de certaine science ottroions à ladite suppliant[e], que ladite chapelle elle puisse fonder et ycelles douer desdites sezt livres parisis à perpétuité de value chascun an, selonc Tordenance dudit bourgois, hors fié toutevoie, justice et forteresse ; et que les chapellains qui en ycelle sont ou seront establiz pour faire le service devin, lesdites seze livres de value par an comme dit est, se ja sont acquises, puissent tenir et
t. Probablement le pont de Bezons, Seine-et-Oise, an*, de VersailJea, cant. d'Ârgenteuil.
DU RàCNE DB PHILIPPE VI DB VÀLOB. aoS
posseoir franchement et quittement à tous jours mais, perpetuelment, sanz ce qui soient tenu2 de les vendre ne mettre hors de leur main et sanz paier à nous ne à nos successeurs roys, pour ce aucune finance quele que elle soit ou temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, etc..
Ce fu fidt au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CGC trente et quatre, ou mois de décembre.
Par le roy, présent le seigneur de Gienvilie * .
Guichart.
i334, décembre. Paris.
liiilippe VI confirme un accord intervenu entre Aubert Belot, son receveur en la vicomte de Paris, et Jean Cordelle, cordonnier, et sa femme, d'après lequel, plusieurs chambres et loges sises dans les halles de Malines et de Cambrai et qui leur avaient été données à vie, moyennant i3 1. p. de rente annuelle, leur sont laissées à héritage pour la même rente, et en plus 40 1. p. à payer dans le délai de trois ans.
(JJ. 66, n* 1476.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir fiaisons à touz presens et avenir que nous avons veu les lettres seellées sainnes et entières ci-dessous transcriptes, desquelles la teneur s'ensuit et est telle.
A touz ceuz qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vint en jugement Aubert Belot, receveur du roy en la visconté de Paris, qui nous confessa avoir baillé depiéçà en non du roy à Jehan Cordelle, cordouanier, et à Martine sa famé, à leurs vies, comme aus plus offrans, si comme plus à plain est contenu en unes lettres sur ce Eûtes souz le seel de ladite prevosté, une chambre séant à Paris en la halle de Mallinnes', tenant d'une part aus hoirs feu Pierre Pery, et d'autre à Jehan de Cabour, pour trente soulz parisis de rente chascun an. Derechie/j une petite loge souz le degré de ladite halle et la place devant tenant ensemble et d'un costé à l'uys de la halle aus culers, et d'autre au degré par où l'en monte à la halle de Douay, comprenant environ deux toises, pou plus pou mains, pour trente
1. Anseau de Joinville, quatrième fils de Jean de Joinville. (Voy. H.-F. Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, Paris, 1894, p. 178.)
2. Voy., sur l'origine et la division des halles de Paris, O. Félibien, Hist, de la ville de Paris, U I, p. 204 et ao5.
io6 oocmtBifTs PAMsa»$
soulx parisis de rente chascun an. Dereekie/^ une loge joignant à la boiste au poisson des halles. Derechie/^ une chambre a la halle de Cambray, dont l'entrée est par deyers le degré de ladite halle de Gainbray, à destre. Lesqueles loges et chambre darrainement dites estotent escheues au roy par la mort de feu Jehan de Cabourc, qui les tenoit au temps que il vivoit pour dix livres parisis de rente chascun an, et elles furent bailliés ausdiz Jehannot et Martine, comme dit est» pour douze livres parisis de rente chascun an; toutes lesqueles sommes dessusdites montent à quinze livres parisis de rente chascun an, à paier aus termes à ce acoustumez. Et dévoient lesdiz Jehan et Martine soustenir lesdiz héritages tant comme il vivroient, en estât deu, par en haut, et le roy nostre sire par en costé et dessous ; lesquiex Jehan et Martine ont supplié au roy nostre sire qu'il li pleust bailler en héritage ausdis Jehan et Martine, pour eux et leurs hoirs, les héritages dessus esclarciz en la fourme et pour le pris que il leur avoient esté bailliez à vie, en mettant amendement en icens, )usques à la somme de quarante livres parisis dedens trois ans encommancenz-au jour de la date de ces présentes et continuelment ensuivant, et à déduire en tele manière, que tout ce que lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs mettroient ou mettre feroient au rappaillement desdiz héritages, fut comptés pour amendement et déduit desdites quarante livres. Laquele supplicacion, le roy nostre sire envoia aus gens de ses comptes à Paris par ces lettres closes seellées de son petit seel en cire rouge, afin que il s'enfourmassent par eux ou par autres, se la requeste desdiz Jehan et Martine povoit estre ottroiée au proufit du roy ou non ; lesquiex gens des comptes, par vertu desdites lettres, commandèrent au receveur dessusdit qu'il enquerist la vérité se ce seroit le profit du roy ou non, liquel receveur en enqueist la vérité et trouva que la requeste desdis Jehan et Martine povoit estre ottroiée à eux au profit du roy, et ainssi le rapporta ausdites gens des comptes ; lesquiex gens, par vertu desdites lettres, commandèrent audit receveur qu'il baillast en héritage ausdis Jehan et Martine, pour eux et leurs hoirs dessus devisez, souz la fourme, manière et pour le pris que il leur avoient esté bailliez à vie ; c'est assavoir que lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs devront lesdiz héritages soustenir en estât par en haut, et le roy nostre sire par dessous et en costé, et devront paier lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs au roy lesdites quinze livres chascun an, au terme à ce acoustumé, et mettre ausdiz héritages ledit amendement dedens ledit temps et en la manière que dit est. Liquiex receveur, par vertu dudit commandement à lui fait desdites gens des comptes comme dit est, bailla en héritage ausdiz Jehan et Martine, pour eux et leurs hoirs, lesdiz héritages en la manière et pour le pris que dit est et en mettant en eux ledit amendement ainssi comme dessus est dit ; lesquiex Jehan et Martine, pour eux et kurs
BU RÈ6NB DE PRILIPPB VI DB VALOIS. 90^
hoirs, promistrent à paier lesdites quinze livres, soustenir lesdix héritages et mettre ledit amandement dedens ledit temps, comme dessus pour chascune chose est exprimé ; et ledit receveur, toutes et chascnne chose dessusdite, ou non du roy et en tant comme â son office peut et doit appartenir, leur promist pour eux et leurs hoirs, à garantir, délivrer et deffendre partout, et comme dit est soustenir lesdiz héritages à touz jours mais. En tesmoing de ce, nous, avec le signet dudit receveur avons mis le seel de la prevosté de Paris à ces lettres. Donné le darrenier jour de novembre. Tan de grâce mil CGC trente et quatre.
Et nous, adecertes, toutes les choses dessusdites et chascune par lui aians aggreables, icelies voulons, etc..
Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC trente et quatre ou mois de
décembre.
Par la Chambre des comptes.
J. Chambellan.
i334, décembre. Fontainebleau.
Philippe VI, è la requête de Jean le Leu, prêtre bénéficier en l'église de
Paris, amortit i3 1. p. de cens annuel à percevoir sur différentes maisons
de Paris qu'il veut employer dans les processions de la Vierge et à fidre
chanter Inviolata.
(JJ. 69, n* i5.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, que, comme Jehan le Leu^, prestre, bénéficié en l'église de Paris, nous ait supplié que treze livres parisis de cens ou de annuel et perpétuel rente que il a en la ville de Paris ; c'est à savoir : six livres sus une maison qui est Jehan Quartier, séant devant les Innocens et quatre livres sus une maison qui est Jehan Larbier, séant entre Petit- Pont et le quarrefour Saint- Séverine. //em, cinquante soulz sus une maison qui est Jaque TEspicier, séant entre ledit Petit-Pont et ledit quarrefour Saint-Severin, et sont les maisons dessusdites en nostre censive. //em, dix soulz parisis assis en la rue de la Truanderiez à Paris, sus les estuves; nous li voussi»
I. Jean le Leu, prêtre et sous-chantre de l'église de Paris, mourut vers 1340. (Guérard, Cartulaire de V église Notre-Dame de Paris ^ t. IV, p. 86, indique plusieurs autres fondations qu'il fit en Téglise Notre-Dame.)
a. Le carrefour Saint-Séverin était situé à l'intersection des rues Galande, du Petit- Pont, Saint- Jacques et Saint-Séverin. {Topographie historique du vieux Paris, t. VI, p. 404.)
3. La rue de la Truanderie allait de la rue Saint-Denis è la rue Comtesse d'Artois, aujourd'hui rue Montorgueil.
20S DOCmCBNTS PAMSIBNS
SOUS amortir, pour yceles trese livres conyertir chascan an, à tou2 jours mais, à chanter à ladite église de Paris Inviolata et pour la procession le jour et toutes les huictenes de la feste Nostre-Dame miaost, et le jour et les huictenes de la Nostre-Dame en septembre. Nous, consideranz le bon propos dudit Jehan le Leu, pour révérence et rhonneur de la benoite Virge Marie, 11 avons ottroié et ottroions de grâce especial que la rente dessusdite il puisse transporter en ladite église de Paris, pour estre convertie en l'oeuvre dessusdite et que ladite église et les personnes d'icelle, presenz et avenir, puissent tenir et tiegnent paisiblement et perpetuelment ycele rente, senz ce que il ou aucuns de eux soient ou puissent estre constrainz à la vendre ou mettre hors de leur main et senz paier à nous ou i noz successeurs aucune finance, laqueie nous leur quittons de nostredite grâce, aient fiance que il soient plus enclins à prier pour nous. Et que ce soit ferme chose et estable i touz jours, etc...
Donné à Fontainnebliaut, l'an de grâce mil CGC trante et quatre ou mois de décembre.
Par le roy.
Barrière.
Facta est coUacio.
Pro registro ni s.
i334, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit, en faveur des Chartreux de la maison de Vauvert, pria de Paris, jusqu'à 80 1. p. de rentes perpétuelles qui leur furent données par diverses personnes.
(JJ. 69, n« 36.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme religieux hommes, le prieur et le convent de la maison de Valvert emprès Paris, de l'ordre de Chartreuse, nous aient exposé que plusieurs bonnes gens, par devocion, pour l'amour de Dieu et en ausmone, leur aient donné plusieurs somes d'argent pour achater rentes et possessions, à la sustentacion desdiz religieux et afin que le devin service en soit fiait perpetuelment pour le sauvement des âmes des donneurs dessusdiz par lesdiz religieux en leurdite maison. Nous, à la supplication desdiz religieux feite à nous sur ce dévotement, pour l'acroissement du devin service dessusdit, et afin que nous soions participanz des bonnes euvres en ceste partie, volons et ottroyons par la teneur de ces lettres, de grâce especial, que lesdiz religieux puissent aquerre et retenir acquis ensanxble ou par parties, jusques à quatre vint livrées à parisis de rente perpétuel pour eux et leur église, en fiez, araire fiez, sans haute justice et
en censÎTe tenus de nous ou de queconques autres personnes et qu'il
les puissent tenir et possoir perpetuelment et joir en comme de leur
propre, senz ce que jamais par nous ou noz successeurs il soient
contraint à vendre ladite rente ne à mettre la hors de leur main, ne
à fera en pour ce aucune finance à nous ou à nos successeurs. Et
que ce soit chose ferme et valable à touz jours, etc..
Ce fut ÙLÏt au Boys de Vi[n]cennes, l'an de grâce mil CGC trante
et quatre ou moys de décembre.
Par le roy, à la relation de l'ausmonier.
Gervayse.
Facta est coUatio.
Pro registro ii s.
i335, janvier.
Lettres d'émancipation en faTeur de Jean Billouart, fils aîné de Jean Bil-
louart, conseiller du roi >•
(JJ. 66, n* 1488.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, nous faisons savoir à touz presens et avenir que nostre amé et féal conseillier Jehan Billouart nous a supplié que nous, Jehan Billouart son filz l'ainzné, lequel a passé l'aage de quinze ans, si comme il dit, vousissiens aagier et habiliter à &ire et exercer tout ce que cilz qui a passé l'aage de vint et un ans et est d'aage parfait, puet faire et exercer* Et nous, inclinans à la supplication de nostredit conseillier, de grâce especial, de nostre certaine science et de nostre plain povoir et auctorité royal, ledit Jehan, filz de nostredit conseillier, avons aagié et habilité, aagions et habilitons par la teneur de ces lettres, à foire et exercer en touz contraux et besoignes quelescunques soient et en touz cas, tout aussi comme quelconque aagiez et de souffisans et par- £ût aage puet foire et exercer; et donnons en mandement par ces lettres à touz justiciers et à autres ausquelz appartient ou appartendra, que ledit aagé, comme dessus est dit, reçoivent en touz jugemens, négoces, contraux, cas et besoignes, comme homme de plain et parfait aage, non contrestant touz drois escrips et non escrips, coustumes et usaiges contraires. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable a touz jours, etc..
1. Voy. ci-desstts, au n* CI, d'autres lettres d'émancipation accordées par Philippe VI, au mois de mai 1 332, en foveur de Charles Billouart, autre fils de Jean Billouart. Si l'on s'en rapportait à ces lettres, Charles Billouart aurait été plus ftgé que Jean. Dans ce cas, le titre de fils aîné donné à ce dernier ne pourrait s'expliquer que par suite du décès de Charles.
DOCUMSIfTS XI 14
a 10 OOGUMIMTS PARIStBNB
Ce fil fiait l'an de grâce mil trois cenz treate quatre ou mois de janvier.
Par le roy, à vostre relation.
O. Godefroy.
i335 (n. st.), février. Abbaye de Sept-Fons.
Philippe VI, à la requête de Thomas d'Anneville, son oublaier, amortit 30 1. t. de rente, qu'il destine à la fondation d'une chapelle en Thâpital Saint-Jacques à Paris.
(JJ. 69, n« 5.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir Élisons â touz presens et avenir que oie la supplicacion et requeste de Thomas d*Anneville, nostre amé oublaier, afifermant lui avoir affection et propos en Dieu de fonder en Tospitau de Saint-Jaque de Paris ^ une chapelle pour le remède des âmes de son père et de sa mère, et aussi pour le salut de s'âme ; et des biens que Diex li a prestez, icele chapeie dier de vint livres de rente â tournois pour la sustentacion et vivre du chapelain qui ladite chapele deservira et célébrera en icele le devin ofiBce. Nous qui desirons à acroistre en nostre temps l'office divin et espérons estre participant es bienfais qui, en ladite chapele, seront faiz ou temps avenir perpetuelment, approuvans le bon propos dudit Thomas, et pour ce, enclinans à sa supplicacion et requeste, avons octroie et octroions audit Thomas, par la teneur de ces pre* sentes lettres, de grâce especial, de certaine science et de nostre auctorité royal que ledit Thomas puist acquerre en la vbconté de Paris, une foiz ou par parties, vint livres de rente à tournois annuele et perpetuele, en censives tant seulement, se acquis ne les a, pour les convertir en la fondacion et dotacion de ladite chapele, et que le chapelain ou chapelains, qui pour le temps seront chapelain de ladite chapele, les puissent tenir et possider paisiblement, à touz jours mais, sanz estre contraint de les mettre hors de leurs mains, ne de en foire ou paier aucune finance ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable, etc..
Fait à l'abbaye de Sept-Fons>, l'an de grâce mil CGC trente quatre ou mois de février.
- ■ Il —
1. Sur Saint Jacques- de-1'Hôpital, et d'autres chapellenies qui y furent fondées également sous Philippe de Valois, voy. Lebeuf, op. cit,, éd. Cocheris, t I, p. 127 et 25s. L'église Saint- Jacques, située au coin des rues Maoconseil et Saint-Denis, fut démolie en 1820.
2. Septfonds, abbaye de Cisterciens, Allier, arr. de Moulins, cent, de Dompierre, comm. de Diou.
DU RÈGNB »■ PHILIPPE YI DB VALOIS. 21 I
Par le foy^ à la relacioa de messigneurs Jehan des Praz et Ja(|Ue
Rousselot.
G. Buyn scriptor hujus.
Facta est collacio.
Pro registro m s.
i335 (n. st.)) février. Châtillon-sur-Loire.
Philippe VI, à la requête de Jean du Celieri amortit en sa faveur i6 K p. de rente annuelle pour lui permettre de fonder une chapellenie en Féglise Saint-^Barthâemy de Paris ou ailleurs.
(JJ. 69, n* II.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons i touz presenz et avenir que comme Jehan du Celier, si comme il nous a signifié, ait grant dévotion de fonder une chapellenie perpétuel à l'onear de Dieu et de sa sainte Eglise, et y faire instituer un chapelain qui dira chascun jour une messe pour le salu des âmes dudit Jehan et de ses prédécesseurs, es queles messes, nous^ nostre' compaigne la royne et nostre lignié, serons participant, et d'icelles messes, sera chascune semainne Tune propre et especial pour nous, nostredite compaigne et lignié, célébrée de la Mere-Dieu, tant comme nous vivrons et de Requiem^ après nostre décès, chascune semainne perpetuelment; avons ottroié et ottroions en tant comme à nous touche, audit Jehan, de grâce especial et de certaine science, que il puisse fonder et douer ladite chapellenie en l'église de Saint Barthe* ïemi, devant nostre palais de Paris ou aillieurs, en lieu convenable, là ou il li plaira, de seze livres parisis de annuel et perpétuel rente, en censive, souz nostre signorie, en la ville de Paris, et yceles seze livres de rente transporter, donner et adjoindre à ladite chapellenie à touz jours mais, et que les chapellains qui pour le temps tenront ladite chapellenie, puissent tenir, posseoir et lever ladite rente si comme ledit Jehan l'aura assignée, senz fief, senz juridicion et senz justice, perpetuelment, quittement et franchement, senz estre contraint de la vendre, aliéner ou mettre hors de leur main ou de en faire finance à nous ou à noz successeurs, laquele finance nous avons quitté et quittons audit Jehan, de la grâce dessusdite. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, et«.«.
Ce fu fait à Chastellon sur Loyre% l'an de grâce mil CGC trante et quatre ou moys de février.
I. Châtillon-sur-Loire, Loiret, arr. de Gien, ch.-l. de cant.
Par le roy, à la relation messires Philippe de Meleua, Jehan des Prez et Jaque Rousselot.
J. Chambellan, scriptor.
Facta est coUatio.
Pro registro n s.
CXXXVIIL
i335, mai. Maubuisson.
Philippe VI autoriie son valet, Jacques des Essars, à accepter, sous bénéfice d'inventaire la part de succession qui lui revient à cause d'Agnès, sa femme, fille de feu Etienne Bourdon du Pois et de Marie, veuve dudit Etienne, remariée à Geoffi:oi Coquatriz.
(JJ. 69, n« 38.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous, nous, de nostre grâce especial et auttorité royal, avoir ottroié à nostre amé vallet Jaques des Essars que par le bénéfice d'inventoire il puisse prendre et recevoir la succession de Marie, jadix feme de feu Estienne Bourdon du Pois, et après ce, femme de feu Gieffroy Coquatrix et nagiieres femme de Jehan Billouart, et tele porcion comme lui en peut appartenir à cause de Agnès sa femme, fille dudit feu Estienne et de ladite Marie ; et que se ou temps avenir estoit trouvé que ladite Marie, sesdiz mariz ou ses prédécesseurs ou ledit Jaques, par raison de ladite succession fussent en aucunes choses obligiez à nous ou à autres de quelque condicion qu41 soient, que ledit Jaques, ses biens quelconques ou ses hoirs ne les biens d'yceuls, ne puissent estre contrainz en plus que Tinventoire de ladite succession se monteroit; et ce, li avons ottroié et ottroions de certaine science et de grâce especial, non contrestant toutes costumes, usages, privelieges, franchises ou quelconques autres choses contre lesquelles, quant à ce et en cest cas, voulons estre de nulle value, et que ne le puissent lier ne nuire, lui, ses hoirs ne ses successeurs. Et que ce soit ferme et estable ft perpétuité, avons fait nostre présente grâce sceller de nostre seel. Ce fu fait à Maubuisson^, Tan de grâce mil CCC trante et cincq, ou mois de may.
Par le roy.
Guichart.
Facta est collatio.
Pro registro m s.
I. Maubuisson, Seine-et-Oise, arr. et cant. de Pontoise, comm. de Saint- Ouen-l'Aumône.
DU RàONB DB PHILIPPE VI DE VALOIS. 21 3
i335, mai. Taverny.
Lettres de Philippe VI autorisant Bernard Goquatriz, bourgeois de Paris, à accepter sous bénéfice d'inventaire la succession de GeofiBroj Goquatriz, son père, et de Marie, sa mère.
(JJ. 69, n« 55.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que de grâce especial et de nostre auttorité et plain povair royal, nous avons ottroié et ottroions à nostre amé Bernart Coquatriz, bourgois de Paris, que par le bénéfice de inventoire, il puisse prenre et recevoir pour cause de la succession de feu Gefifroy Coquatriz, son père, et de Marie, sa mère, jadis feme Estienne Bourdon du Pois, et après feme dudit feu Gefifroy Coquatriz et nagueires femme de Jehan Billoart, telle porcion comme à lui peut appartenir; et que se ou temps avenir, estoit trouvé que sesdîz père et mère ou les mariz de ladicte feu Marie sa mère, ou leurs prédécesseurs, ou ledit Bernart, pour raison de ladicte succession, fussent en aucunes choses tennz ou obligiez à nous ou à autres, de quelque condicion qu'il soient, que ledit Bernart ou ses hoirs, ou leurs biens, ne puissent estre contrainz ne exécutez en plus que Finventoire de ladicte succession contendra, et que par rendant ce qu'il en aura ainsi receu, il et ses hoirs en demeurent quittes, non contrastant toutes costumes, usages, privilieges, franchises, ou quelconques autres choses contraires, lesquelles, quant à ce et en cest cas, nous volons estre de nulle value. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons ùâi mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Taverny^, l'an de grâce mil CCC trente cinc, ou mois de may.
Par le roy.
Barrière.
i335, mai. Notre-Dame-la- Royale près Pontoise.
Lettres d'anoblissement accordées par Philippe VI en faveur de son conseiller et procureur général Simon de Buci.
(JJ. 69, n- 56.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que ja soit ce que nostre amé et feaul conseiller
1. Taverny, Seioe-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Montmorency.
»I4 DOGUMBim PARISISNS
et procureur gênerai, maistre Symon de BucyS clerc, ne soit nobles ne attraix de noble lignlée, pour çonçideracion des bons et aggreables services que il nous a faiz ou temps passé et fait encores chascun jour, yceliuy maistre Symon, à plaio aeertenez de son estât et condicion, par la teneur de ces présentes lettres anoblissons, et audit maistre Symon avons ottroié et ottroîons de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, que il, sa postérité et ligniée et ses enfanz neez et à naistre, qui sont descenduz ou descendront de son corps, qui seront neez en loyal mariage, soient nobles et pour nobles de ci en avant soient tenuz, et en leurs besoingnes et chouses traictiez comme nobles, et que yceliuy maistre Symon, quant il li plaira, puisse venir à estât de chevalerie et prenre ledit estât de chevalerie de quelconque chevalier que il li plaira, en suppliant et abolissant et remettant de nostre plain pooir royal, de grâce especial et de certaine science touz deffaus qui pour cause de nativité ou autrement sont ou pevent estre en sa personne, par quelque manière que ce soit, et en li donnant et restablissant à plain et parfait enterin et légitime estât de nativité et de noblesse ; et que en noz fiez et arrerefiez et en quelconques autres il puisse acquerre, et les chouses par li acquises tenir pasiblement et perpetuelment possider comme nobles, sans ce que il soit contrainz de les vendre ou mettre hors de sa main ou faire finance quelle que elle soit à nous ou à noz successeurs. Et pour ce que ce soit ferme chouse et estable, etc..
Donné à Nostre- Dame la Royaul emprès Pontoise', l'an mil CGC trante et cinc ou moys de may.
Par le roy.
Aubigny.
Pro regbtro.
i335, 12 juillet. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit, en £aveur de la maison des aveugles de Paris, toutes les rentes quMls ont pu acquérir dans le temps passé jusqu'à ce jour.
(JJ. 69, n* 97.) Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à touz
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1 . Simon de Bucy, que le roi anoblit, de simple clerc devint maître des requêtes de Thôtel en i33i, procureur général au Parlement vers i332, conseiller en i338, troisième président en i339, en6n premier président en 1343. U mourut le 7 mai i368. (Noël Valois, le Conseil du roiy nouvelles recherches^ p. 5 à 9 ; Blanchard, Eloges des premiers présidents du Parle^ ment, p. 10. Voy. aussi sur sa femille Tenquête faite par Philippe VI au mois de mai i339 (JJ. 75, n* 295) que nous publions plus loin sous le n* CCXIV.)