‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 33 sur 132 · S4 aaftt · texte numérisé non relu

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poToient avoir, comment que ce fust et où qu'il fussent, en la chastellerie de Chastiaufort et es lieus de la Bruyère et de Ourcoy et es appartenances estanz en la chastellerie de Montlehery, excepté le molin dessusdit; tout pour le pris desdites seze vins livres parists; lequel pris ledit receveur recognut et confessa avoir eu et receu, ou nom du roy nostre sire et pour le roy, dudit achateur, et s'en tint à bien paies, si comme il nous apparust plus plenement par lettres seellées du seel dudit receveur fsiites sur ce. Et parmi ce, et par vertu du povoir à nous commis, comme dit est, nous, en tesmoignaige des choses dessusdites, avons signé ces lettres de nostre signet et les avons fais sceller du seel de la prevosté de Chasteaufort. Ce fu fiait le mardi jour de feste Sainte Crois, quatorze jours ou mois de septembre, l'an de grâce mil trois cens trente et nuef.

Nous, adecertes, les lettres dessusdites et toutes les choses contenues en ycelles, aians fermes et agréables, ycelles voulons, loons, etc..

Ce fil fait à Paris, en l'an mil trois cens trente et nuef, ou mois de

mars.

Par les genz des comptes.

Math[ieu].

Collacio fit perme et constat de rassura verborum quatorzeine et

deux que lesdiz héritages, cens et rentes, estoient vendus.

Math[ieu].

Sine financia.

Justice.

1340 (n. st.), mars. Maubuisson-lez-Pontoise.

Philippe VI, à la requête de It femme de Laurent de Saint-Denis et de sa belIe-mère, accorde audit Laurent, moyennant 1,000 1. p. que ses amis s'engagent à verser et le maintien de la confiscation des choses déjà acquises au roi, la rémission de tout ce qui lui était reproché dans son administration de la monnaie de Tournai.

(JJ. 71, n» 3 II, et JJ. 73, n* 69.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fiûsons à touz presens et avenir, que comme sur plusieurs cas et malefiiçons tant crimineles come civiles que l'en imposoit de par nous à Laurencin de Saint Denis ^, avoir fait et perpétrez en nostre monnoie de Tournay, laquele feu Batin de Saint Denis, jadis son frère, tenoit, et dont ledit Laurencin avoit le gouvernement en

I. Ce Laurent ou Laurencin de Saint-Denis avait une maison à Paris avec Betin ou Bertin, son frère. (Voy. le n* GGXIX : lettres du mois de juin tSSg.)

l'abseoce dudit Barin, et continuelment s'entremettoit du fait d'ycelle ; icduy Laurencin ait esté appelle par cri et par ban à noz droiz par les quatre quatorzaines accoustumées, toutes les solennitez gardées que coustume requier. Et pour ce que à aucun desdiz appeaux ne vint, ne ne comparut par soi ne par autre, ne n'obéi à nozdiz droiz en aucune chose, ainçois se rendi du tout fuitiz et contumax, il ait esté banni de nostre royaume et ses biens acquis et confisquiex â nous pour cause dudit ban, selon ladite coustume, et ait demeuré aprez ledit ban hors de nostredit royaume par un an ou environ. Et après ce, il, estant encores hors de nostredit royaume, la mère des femes desdiz Batin et Laurencin, et ycelles femmes meismes et leurs autres amis soient venuz devers nous, disans que moult sont chargiées de petiz enfieinzet ont moult petites et aussi comme nulles faculté dont nourir les puissent ne soutenir leurs vies, et nous aient humblement supplié et requis que pour pitié et miséricorde vuilliens rappeller ledit ban^ et audit Laurencin faire grâce qu'il puisse retourner au pal^ et ses petiz enfuis nourrir, et soustenir Testât desdites femmes, offrans à nous donner pour cause dudit appel mil livres parisis. Nous adecertes, pour considération de la petitece desdiz enfans qui pourroient mendier et de Testât desdites femmes qui sont junes et se pourroient meffaire à leursdiz estaz se il estoient sens gouvernement, indinans à leur supplicacion, ladite offre de mil livres parisis avons prinse ; et acepté mil livres parisis avecques les autres mouvemens dessusdiz, lesquelles mil livres, lesdiz amis dudit Laurencin ont paie ou paieront en nostre thresor à Paris, ledit bannissement avons rappelle et rappelions par ces présentes lettres ; et tout ce qui s'en est ensui ou puet ensuir, adnullons et mettons du tout au neent, excepté toute la quantité et porcion des biens dudit Laurencin qui pour cause de ladite confiscacion a çsté appliquée à nous et est }è tournée et convertie avecques lesdites mil livres par devers nous et à noz usages. Et ledit Laurencin, de touz les faiz qui imposé li furent ou peussent estre à cause de quelconques maleVaçons faites en nostre monnoie et de toute peine criminele et civile que il en encourust ou peust encourir, absoulons et li quittons et remettons du tout en tout, de grftce especial, de certaine science et de nostre povoir et auctorité royal, et le restablissons au païs, au demeurant de ses biens dessusdiz qui ne sont )a tournez ne convertiz par devers nous comme dit est et à sa bonne renommée ; ainsi toutevois que il ne puisse dores en avant estre maistre, garde ne autre officier en aucune de noz monnoies. Mandons et deffendons à touz noz justiciers et subgiez que, pour cause desdites malefaçons, dudit bannissement ou d'aucune chose qui s'en soit ensui ou peust ensuir, ledit Laurencin ne molestent ne ne empeschent en aucune chose en corps ne en biens, mais touz sesdiz biens qui ne sont jà tournez, convertiz et apliquiez à Docoanmxn 4

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nous ou â autre de par nous, comma dit est, li rendent et délivrent à plain. Et que ce soit ferme chose et yaillable au temps avenir, etc... Ce fu fait à Maubuisson de les Pontoise, Tan de gr&ce mil CGC trente et neuf, ou mois de mars*

Par le roy, presens monseigneur de Beauvaii et Fauvel de Waudancourt.

Vistrebec.

Sine aiia financta.

Justice.

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