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DU RÈGNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. l65
yceuls enfkns ne s^estoient onques portez, ne ne portoient pour hoirs desdiz feu Jaques et sa femme. Et après ce, ledit Pierre d'Asnieres me eust requis que )e parfeisse ladite vente et li en baillasse le décret. Saichent tuit que je, veu lesdites lettres du roy nostre sire et les actes desdites criées, considéré que nul ne se fait hoir desdiz feu Jaques et sa femme et que nulz n'a riens dit ne ne s'est opposez contre ladite vente ne contre lesdites criées et subhastations, qui soit venu à ma cognoissance comme comissaire député de par le roy nostre sire en ceste partie ; par la vertu des lettres du roy nostre sire dessus transcripte, et pour les causes dessus esclarcies, vendis, baillai et délivra audit Pierres d'Asnieres comme au plus offrent, achetant pour li, pour ses hoirs et pour ceuls qui de li auront cause à touz jours, la maison dessus esclarcie, pour le pris de cent livres parisis, lesquelles cent livres parisis, ledit Pierres d'Ajsnieres m'en a bailliées, paies et délivrées, et je les ay eues et receues d'iceli Pierres pour les porter et délivrer au trésor du roy nostre sire à Paris en amenuissement et rabat de la somme contenue es dites lettres du roy, selonc ce et en la manière que li roys nostre sire le me mandoit et commettoit par ycelles. En tesmoing de ce, je ai seellé ces lettres de mon seel duquel je use en mon office de sergenterie. Donné le semmaidi avant Penthecouste, Tan de grâce mil CGC quarante et deux.
Parmi lesquelles lettres de décret avoit une annexée, seellée du seel de la prevosté, contenant ceste forme.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Gormont^ garde de la prevosté de Paris, salut. Saichent tuit que par devant nous vint en jugement Guillaumes de Cavelîeres, sergent du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, et recognuit et confessa que les lettres par[mi] lesquelles ces présentes sont annexées estoient et sont scellées de son propre seel, duquel il use et entent à user en son office de sergenterie. En tesmoing de ce, nous, à la requeste dudit Guillaume, ajrons mis à ces lettres le seel de la prevosté de Paris le lundi xx jours de may, Fan de grftce mil CGC quarante et deux.
Et après ce, avons veu une cedule de nostre trésor à Paris dessusdit, contenant la forme qui s'ensuit : Thesaurarii domini régis Parisius reeeperunt et reddiderunt eidem^ [de] Jacobo Pontalié et ejus quondam uxore deffunctis^ super eo in quo possunt teneri dicto domino régi, tant per compotos hospiciorum regiorum quant aliter^ C /. par. in VIJR^] L VI s. VIII d, denariorum argenti ad florem liliiy cujuslibet pro XII d. j?., per Petrum de Asneriis; videlicet : pro emptione cujusdam domus quondam dictorum conjugum site juxta portam comitis Flandrie^pro debito ipsorum vendite per Guillelmum de Caveleriis servientem Castelleti Parisiensis ad [hoc] deputatum, et per diC" tum Petrum empte ac sibi deliberate per dictum servientem tanquam plus offerenti. Scriptum in thesauro dicti domini régis Parisius^
l66 DOCUMBNTi PAKISIXKS
diê XX/X» maii anrio CCCXLIJ^. Laquele cedul6 estoit signé par O. MrcRASUt.
Noua adeoertes, ladite vendition et toutes et singuleres les choses contenues es lettres de décret ci dessus transcriptes ayans agréables, etc..
Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC quarante et deux, ou mois
de juing.
Par les genz des comptes et trésoriers.
Briare.
Sine financia.
MUo.
Collation est £aiite des lettres et cedule.
1342, juin. Becoisel-en-Brie.
Philippe VI échange en faveur de Jacques de Gentilly, drapier, jadis sergent du guet du Châtelet, un muid de blé de rente qu'il lui devait, contre 9 1. 12 8. p. de rente perpétuelle qui lui était due par ledit Jacques pour certaines maisons qu'il tenait de lui à Paris, en la Tonnellerie.
(JJ. 74, n« 675.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, comme Jaques de Gentilli, drapier, et jadis sergent du guet de nostre Chastellet de Paris, nous ait humblement supplié que, comme nous li soions tenuz pour lui et pour ses hoirs en un mui de blé de rente, chascun sestier à deux deniers, prez du meilleur, à prendre chascun [an] sus nostre celier et guemier à Paris, à paier par la main de nostre receveur dudit lieu ; et il nous doie et soit aussi tenuz chascun an en nuef livres et douze sols parisis de rente perpétuelle pour li et ses hoirs, pour raison de certaines maisons que il tient de nous à Paris, assises en la Tonnellerie*, delez la porte au blé, nous, en reoompen« sation de sondit service du guet, là oti il nous a serri pour lonc temps, bien et diligemment, li yousissions permuer et eschanger lesdites nuef livres de rente que il nous doit, come dit est, audit mui de blé que nousli devons. Nous adecertes, inclinans i la supplication dudit Jaques, eu regart ausdiz services que il nous a hiz ou temps paasé, li avons ottroié et accordé ladite permutation estre faite, de grâce especial, pour le temps présent et avenir, non obstant que ledit blé vaille communément moins que lesdites nuef livres de rente, sauf a
I. La rue de la Tonnellerie, que nous avons déjà signalée (t. I, p. io3, n. i), allait de la rue Saint-Honoré à la rue de la Fromagerie, et était située Don loin de la halle au blé.
DU BÂGNS Ml FHILIFPB VI M VALOIS. 167
nom toutevoies les douze solx parisis que il nous derra et sera tenus de nous paler, li et ses hoirs et a nous successeurs roys, chascun an, pour cause de seigneurie et de souyerainneté. Mandons à nostre receveur qui est à présent et i icelui qui pour le temps sera que, contre la teneur de ces présentes^ il ne contraigne ledit Jaques à nous paier ladite somme autrement que dessus est dit, et à noz amez et jfeaulz genz de noz comptes à Paris, que ceste permutation attemptent et allouent es comptes desdiz receveurs sanz contredit. Et pour ce que ce^oit ferme chose et estable, etc.
Donné à Beccoisel en Brie, l'an de grftce mil CGC quarante et deux, ou mois de juing.
Par le roy, à la relation de messires Maurice Chamaillard et Herri
le Coch.
Jussy.
Non videtur debere financiam.
J. Mignon.
134a, juin. Bois de Vincennes.
Lettres par lesquelles Philippe VI défend, à Paris, tant sur les habitants de cette ville que sur les marchands qui la fréquentent, sans aucune exception, toutes prises de vivres et de chevaux en faveur de son hôtel, de celui de la reine ou de ses enfents^
(JJ. 75, n* 4.)
Par le roy, présent entre les autres, monseigneur d'Alençon, monseigneur de Bourbon, le sire de Noiers, Vous et le mareschal de Trie.
P. d*Aunay.
Sine financia.
Justice.
CCXCVIIL
134a, 25 juillet. MonçeHes*Pont«Sainte-Maxence.
Philippe VI amortit i a 1. p. de rente en faveur de Maugier de Cayeu, bourgeois de Paris, pour lui permettre dTachcver la fondation d'une chapelienie en l'église de lliOpital Saint-Jacques.
(JJ. 74, n* a66.)
Philippe, etc., savoir disons à touz presenz et avenir que, come Maugier de Cayeu, bourgois de Paris, ait propos et entencion de
I. Ces lettres sont publiées dans un vidimus de Jean le Bon du mois de iuin i35i. {Bêc* du ard.^ t II, p. 436.)
l68 DOCUMENTS PARISISM8
donner en acroissement de la fondation et dotation d'une chapellenie ou autel perpétuel que il a commencié ou entent à fonder en Feglise de Tospital Saint Jasques à Paris, douze livres parias de rente acquises ou [à] acquerre par lui en nostre censive et seignou* rie, et il nous ait fait supplier que, afain que les chapellains ou chapellain qui ladite chapellenie ou autel desserviront, la puissent tenir perpetuelment et paisiblement, nous, lesdites douze livres parisis de rente, li vousissions admortir. Nous, loans le bon propos et la bonne dévotion dudit Maugier, volanz et desiranz le divin service estre acreu touz jours en nostre temps, et pour ce aussi que nous, nostre très chère compaigne la royne et noz enfanz soions participanz et accompaignez aus biens £aiz et oroisons qui se feront en ladite chapelle, avons ottroyé et ottroyons par ces lettres, de nostre grâce especial, certaine science et auctorité royal, que les chapellains qui ladite chapellenie ou autel desserviront en succédant l'un après l'autre, puissent tenir yceles douze livres parisis de rente acquises ou [à] acquerre en nostre censive et seigneurie comme dit est, sanz fié et sanz justice, comme amorties, sanz ce qu'il, ou temps avenir, soient contrains par nous ou noz successeurs roys de France, ou autres, de les vendre ou mettre hors de leurs mains en quelconques manière que ce soit, ne pour ce prester ou bailler à nous ou à nous* diz successeurs aucune finance quele que elle soit, laquele finance qui deue nous en est à présent ou seroit pour le temps avenir, nous avons donnée et donnons de nostredite grâce à nostre amé et féal Guillaume de Beaumont, chevalier, frère du vicomte de Beaumont nostre cousin. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné au Moncei delez Pons Saincte Maixence, le xxv« jour de juillet. Tan de grâce mil trois cenz quarante et deux.
Par le roy, présent messire Jehan d'Andresel.
Lorriz.
Financia quittatur per regem ut est supra.
J. de Sancto Justo.
134a, juillet. Espiez.
Philippe VI, en récompense des services que lui rend son chambellan, Jean, seigneur d'Andresel, lui donne la maison qui appartint à Gilles Granche, sise à Paris entre la porte Saint-Antoine et la porte Baudoier, avec toutes ses appartenances et dépendances.
(JJ. 75, n» 392.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous aions entendu que la maison qui fu Giie Granche, jadis chevalier,
DtJ RÂONE DE PHILIPPB VI DB VALOIS. 169
séant à Paris entre la porte Baudoier ^ et la porte Saint Anthoenne, i Toposite de la maison i la dame de la Saussoie, et abotîssant par derrière devant la maison des religieuses de Joy, ensie comme elle se comporte en lonc et en lé, avec toutes ses appartenances et appendences qui nous appartient et est et doit estre nostre pour certaine et juste causes; nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et féal chevalier et chambellan, Jehan, seigneur d'Andesel, nous a faiz et fait encore de jour en jour, ladite maison avec toutes ses appartenances et appendences, pour quelconques droit ou cause que elle nous appartiegne, tant en saisine comme en propriété, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces lettres, de grâce especial et de certaine science, à nostredi chevalier et chambellan, pour li et pour ses hoirs et pour tou2 cens qui [de] lui auront cause, en perpétuel héritage, et transportons en lui comme en vray seigneur, dès maintenant, tout le droit et l'action que nous y avons et povons avoir, par quelconques titre, cause ou raison que ce soit, pour en £iire et ordener toute sa volenté corne de sa propre chose, non contrestant quelconques autres dons ou grâces que faiz 11 aions. Et volons et ordenons que le droit que nous avons ou qui nous puet ou doit appartenir, par quelconques cause que ce soit, en ladite maison et en ses appartenances soit desclarci et délivré par noz genz à nostredit chambellan en la manière que l'en feroit à nous, se sur ce en estoit faite aucune question en jugement ou dehors. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, etc.. Donné à Espiez, l'an de grâce mil CGC XLII, ou mois de juillet.
Par le roy.
R. de Molins.
Le roy vuU que elle soit délivré et rendue senz finance.
CGC.
1342, septembre. Royallieu-lez-Compiègne.
Philippe VI donne à Nicolas Guerrier, sommelier de sa garde-robe, une
maison, sise à Paris, rue de la Calandre, confisquée sur feu Guillemin le
Bidaut.
(JJ. 74, n* 33a.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à
I. SI Pon s'en rapporte à Touyrsge de M. A. Bonnardot {Dissertations arehéotogiques sur les anciennes enceintes de Paris^ i85a, in-4*, p. a 35), cette expression : Porte Baudoyer, désignerait, à cette époque, le carrefour qui fut appelé plus tard place Baudoyer, et la porte Saint-Antoine serait la porte qui, sise à la hauteur du lycée Charlemagne, fut appelée aussi : Porte Baudets ou Baudoyer. *
170 DOCUMBirrs parisiins
toaz presenz et avenir, que pour consideracion des bons et agréables services que nous a Ms Nicolas Guerrier, somelier de la garde robe de nostre corps, et espérons qu'il nous face ou temps avenir, à yoe« lui Nicolas avons donné et ottroyé, donnons et ottroyons, de grâce especiale, par la teneur de ces lettres, une maison assise à Paris en la Cité^ en la rue de la Calandre, [tenant] d'une part à la maison Guillaume Pages et de Tauti^e part à la ruelequi chiet en l'Orberie^ laquelle nous est venue en commis par la forfaitture de feu Guillemin le Bidaut, ou cas toutevoies que ladite maison, pour le droit que nous y avons, ne vaudroit plus de cent livres parisis,à la tenir et posseoir perpetuelment et beritablement par ledit Nycolas et par ses hoirs, par (sic) la charge de cenz ou rente et en la manière que la tenoii ledit feu Bidaut ou temps qu'il vivoit. Donnanz en mandement au prevost et au receveur de Paris ou à l'un de euls que il en mette ledit Nycolas, jouxte la teneur de nostre présente grâce, non obstant dons que autreffoiz li aïens fÎEdz. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc..
Ce fil fait à Royal lieu lez Compiegne>, Tan de grâce mil CGC quarante et deux, ou mois de septembre.
Par le roy.
P. d'Aunoy.
Non videtur debere financiam.
J. Mignon.
ceci.
1342, septembre. Saint-Christophe-en-Halate.
Philippe VI, à la requête de Jeanne, veuve de Guillemin le Bidaut, lui rend, sur les biens confisqués à son mari, une petite maison, sise à Paris en la ruelle de TOrberie.
{JJ. 74, n« 336.)
Philippe, etc..., savoir fidsons à touz presenz et avenir, que comme à Tumble supplication de Jehanne, âimme feu Guillemin le Bidaut, povre veuve et misérable personne chargiée de quatre petis enfans, dont Taisné n'avoit que quatre ans, disant que comme durant le mariage de elle et dudit feu Guillemin son mary, yceuls mariez eussent pris à cens à quinze livres parisis de rente par an, du maistre, frères et suers de TOstel Dieu de Paris, une maison
z. L'Orberie, qui devint ensuite la rue du Marché-Neuf, allait du pont Saint*Michel à la rue du Marché-Palu, en face la rue Neuve«Notre*Dame. Jaillot, dans son plan de la Gté, signale deux nielles qui allaient de la rue de la Calandre à FOrberie.
a. Auj. Royallieu, Oise, comm. de Compiègne^
séant en la rue de la Calandre, en la Cité de Paris, de laquelle maison, la moitié, selon raison, en devoit appartenir à ladite Johanne» pour ce que euls deuls Tavoient prise à cens, comme dit est. Nous^ en regart de pitié de tou2 les biens dudit feu Guillemin son mari, lesquiez estoient confissquez i nous pour cause de la fourfaiture dudit GttÛlemin, lequel, assembleement avec elle, avoient aussi acquis une autre petite maison, laquelle doit chascun an dix soulz parisis de cens à Robert TEscrivain, bourgois et cbangeur de Paris, qui est assise en la ruelle de l'Orberie en ladite Cité, laquelle ruelle ist en * ladite rue de la Calandre, de ces deux costez s'affronte à la devantdite maison qui fu audit feu Guillemin, et du costé par dessouz, devers la rivière de Saine, s'affronte à l'os^el de Ponce la Chevalière, bour-i goise de Paris, laquelle petite maison ne cousta ausdiz mariez que trente livres à une foiz, si comme ladite Johanne dit. Et depuis ce, nagiuaires, nous avons donné et ottroié de nostre grâce especiale à Colin Guerrier, sommelier de nostre chambre, ladite maison que lesdiz mariez avoient prise audit cens du maistre, frère et suers dessnsdiz, sanz en excepter la quarte partie qui deust estre â ladite veuve, par vertu de nostre gi^ce dessusdite â elle feite come dit est. Et pour ce que ladite Jehanne ait mieux de quoy nourrir et gouverner sesdiz pettz enfiinz, nous a fait humblement supplier que ladite petite maison qui joint à l'autre dessusdite, non obstant lettre [de] don que fiiit li avons de la quarte partie de touz les biens de feu sondit mari, comme dit est, il nous pleust en pitié et en aumosne li donner et ottroier. Nous adecertes, meu de pitié et de compassion, et pour ce Youlans amplier nostredite grâce, à ycelle Jehanne, ladite petite maison pour elle et sesdiz enfanz et pour ceuls qui d'euls auront cause, avons donné et ottroyé, etc..
Donné à Saint Christofle en Halate, l'an de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois de septembre.
Par le roy.
R. de Molins.
Sine financia.
Justice.
1342, 14 octobre. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe VI donne à son valet tranchant, Ansel le Bonbouteiller, 60 s. p. de rente annuelle assise à Paris sur la maison de Sanson de la Fière, qui Ini était échue par suite de la forfaiture de Hue Aubert.
(JJ. 74, n« a6i.) Philippe, par la grâoe de Dieu, roys de France, savoir faisons à
touz presens et avenir que, comme nostre amé vallet tranchant Ansel le Bonbouteiller nous ehust fait supplier que nous H yousissions donner pour iuy et pour ses hoirs certeine rente assise sur une maison séant à Paris qui est Sanson la Fiere, peletier, demorant à Paris, à nous avenue pour la fourniture de Hue Aubert. Et pour ce que nous voulions savoir combien de rente nous avions sur ladite maison pour la cause dessusdite, eussiens mandé à nostre receveur de Paris qu'il s'enformast et ce qu'il auroit trouvé nous recrisist, afin que nous en peussions ordener si comme bon nous sembleroit; lequel receveur nous a rescript que nous avons sur ladite maison Sanson de la Fiere, assise à Paris, en la rue de Chasteau Festu% â cause de ladite forfaiture, soyxante souk parisis de rente par an. Nous, pour ' consideracion des bons services que nous a faiz nostredit vallet et fait encores de jour en jour, lesdites soixante soudées de rente par an avons données et donnons par ces lettres, de grâce espiciale et de certeine science a nostredit vallet, pour Iuy, pour ses hoirs et succès* seurs et pour ceux qui de Iuy auront cause perpetuelment et heritablement, non contrestant quelconques autres dons que nous li aions fait. Mandons par ces lettres à nostre prevost et receveur de Paris ou à l'un d'eux, que de ladite rente laissent et lacent joir paisiblement nostredit vallet, ses hoirs et successeurs et ceux qui de Iuy auront cause comme dit est, sanz les y empescher en quelconque manière que ce soit contre la teneur de nostre présente grâce. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, etc.
Donné à Saint Germain en Laye, le xiiii* jour d'octobre, l'an de grâce mil CGC XLII.
Par le roy.
Lorriz.
Non videtur debere financiam.
J. Mignon.
CCGIII.
1342, octobre. Poissy.
Philippe VI, à la requête de sœur Raoule du Bois, prieure, et des frères et soeurs de THÔtel-Dieu de Paris, leur accorde Tautorisation de percevoir sur la recette de Paris 36 I. p. de rente à prendre sur le trésor, qu'ils avaient acquise de Jean Poilevillaln.
(JJ. 74, n- 688.)
Philippe, etc:, savoir disons à touz presenz et avenir, que comme
I. La rue de Château- Fétu comprenait, d'après H. Géraud, la partie de la rue actuelle Saint-Honoré, allant de la rue des Bourdonnais jusqu'à celle de i'Ârbre-Sec. (H. Géraud, PaHi sous Philippe le Bel, p. 2x1 et 2x2.)
DU RiGNB DB PHILIPPE VI ÛB VALOIS. lyS
religieuse suer Raoule du Bois, prieuse, les frères et suers de POstel* Dieu de Paris, nous aient humblement supplié que, pour ce que trente six livres parisis de rente que il avoient achetées de nostre bon amé Jehan Poillevillain, à prendre sur nostre trésor à Paris, pour acheter lainges pour la neccessité des pouvres, il ne pourroient tenir et pourseoir bonnement ou temps avenir ; nous, ycelles trente et six livres de rente leur vousissions transporter, assigner et asseoir sur nostre recepte de Paris, et à euls ottroier que ycelles trente et six livres de rente, il et leurs successeurs prieuses, frères et suers dudit Hostel Dieu, à touz jours mais, puissent tenir sanz ce que yceuls soient contrains à les mettre hors de leurs mains par nous ou noz successeurs roys de France. Pourquoy, nous, eue consideracion aus choses dessusdites, inclinanz à leur supplicacion, à yceus prieuse, frères et suers, lesdites trente et six livres parisis de rente avons transporté, assis et assigné sur nostre recepte de Paris, en deschargent nostre trésor de ladite somme, à prendre pour lesdiz religieux chascun [an], aus termes accoustumez, et que yceuls les puissent tenir paisiblement & touz jours mais, sanz ce que il soient contrainz maintenant ou ou temps avenir à les mettre .hors de leurs mains par nous ne par noz successeurs roys de France. Si donnons en mandement à nostre receveur de Paris presenz et avenir que, ausdiz religieus ou religieuses paient et délivre touz les ans lesdites trente et six livres de rente aus termes accoustumez, sanz autre mandement de nous attendre sur ce ; et nous voulons qu*il soit aloué en ses comptes et déduit de sa recepte, par noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, etc..
Donné à Poissy, Tan de grâce mil CGC quarante et deux, ou mois d'octobre.
Par le roy à vostre relation.
Clavel.
1342, octobre. Saint-Germain-en-Laye.
Ljettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur du couvent et des religieux de Sainte-Catherine-du-Val-dea-Ëcoliers, près Paris.
(JJ. 74, n» 695.)
Philippe, etc., savoir faisons que nous, qui de tout nostre pooir desirrons le divin office estre acreu et non diminué en nostre temps, et ensuivre les bonnes traces de noz prédécesseurs et garder et deffendre
174 50GUllBim PARISIENS
l'église de forée et d'oppressions non deues; à la supplication des religieus, prieur et couvent de l'église Sainte Katherine du Val des Escolliers de les Paris ^, fondez du très glorieus confesseur, monseigneur Saint Loys, à la requeste des sergens d'armes; et pour ce, sont dès lors et doivent estre à touz jours, pour cause de la couronne de France, avec touz leurs biens, tant en chief comme en membres, en la proteccion et sauvegarde royal; yceulz avec touz leurs biens, tant en chief comme en membres, leurs gens, familiers, hommes et famés, de corps, leurs revenus et prouvendes et toutes leurs maisons et granges, ou que il soient dedans nostre royaume en &veur de ladite fondacion, afin qu'il soient plus enclin à prier pour nous et pour nostre très chiere compaigne et pour noz enfiEsinz et succèsseurs et pour ceulz qui les fondèrent, avons pris et mis, prenons et mettons encore d'abondant, par la teneur de ces présentes lettres, pour nous et pour noz successeurs roys de France, en nostre proteccion et sauvegarde especial, et souz ycelle les voulons estre gardez et defienduz en toutes leurs causes et négoces, biens, rentes, prouvendes et autres droiz et choses quelconques, dores en avant. Et pour ce, leur avons député et députons, de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, nostre prevost de Paris qui ores est et qui pour le temps sera, en gardien especial, auquel nous commettons et donnons plain pooir et auctorité par ces lettres, de garder et maintenir souz nostredite proteccion et sauvegarde, lesdiz religieus de Sainte Katherine, leurdite église, les personnes singulières d'icelle, hommes et famés de corps et touz leurs biens, genz et familliers, en leurs justes possessions, droiz, franchises, saisines, libertez, usages, et de les deffendre de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestacions, force d'armes, puissance de lays et de toutes nouvelletez non deues, de faire insinuer nostredite sauvegarde à touz à qui insinuacion en appartendra estre faite, toutes et quantefois que requis en sera de par lesdiz religieus ou leur mandement, et à faire publier partout où bon leur samblera de ramener et faire ramener et mettre à estât deu tout ce qu'il trouvera fait non deuemênt contre eulz et leurs biens ou préjudice de nostredite especiale garde, de corriger et punir les malfoisans par voie deue, et de faire amender à nous et ausdiz religieus convenablement, de faire, requerre et demander la court et'congnolssance de leurs hommes, bourgois et hostes; et en cas de débat seur saisine ou possession, ou de nouvelleté entre
I. Les religieux de l'ordre du Val-des-ÉcoUers, établis à Paris en 1228, d'abord prés de la porte Baudoyer, furent transférés le 23 mai 1767 dans la maison que les Jésuites occupaient rue Saint-Antoine, et sur l'emplacement de leur monastère on construisit un marché. (Jaillot, cp, cit», t. III, Quartier Saint-Antoine, p. i3.)
D0 RÂGMX IMB PHIUPPB YI DE VALOIS. 175
iesdiz religieas et quelconques personnes nobles et non nobles et tous autres leurs adversaires quels qu'il soient et chascun d'eulz, de prenre et faire prenre et mettre les choses contencieuses en nostre main comme souveraine, et par ycelle faire recreance là où elle sera a fiEÛre de raison ; de fidre assigner par devant lui jours competens. aas parties pour aler avant sur ce si comme de raison sera, de faire paier a yceuLe leurs debtes bonnes et loyaux, congneues ou prouvées souffisaument par lettres, tesmoins, instrumens ou autres loyaux enseignemens, de laire donner à eulz et à leurs genz et familiers loyal asaeurement, selon la coustume du païs, des personnes dont il ou aucun d'eulz le requerront à avoir, et pour lesdites debtes paier et faire contraindre leurs debteurs par explectacion de leurs biens et emprisonnement de leurs corps, se à ce sont obligés ; et se aucuns se vouloient opposer à ce, nostre main garnie ou cas où il appartendra, de £ure adjoumer par devant lui les opposanz ou opposant à certain ou compétent jour pour foire droit aus parties seur ce. Et ne voulons pas qu'il puise exercer juridiction, par vertu de ces présentes, seur aucun qui ne soit ses subgés pour cause de sadite prevosté, ou qu'il soit demourant oultre vint lieues loing de Paris en touz costez. Et voulons encore et nous plaist que ledit prevost puisse faire tout ce qui à bon juge et gardien puet et doit appartenir par raison, et que, pour les choses dessusdites, il députe ausdiz religieux un ou pluseurs de noz sergens, à leurs despens, toutefois qu'il le requerront; ausquelz sergens nous defifendons qu'il ne s'entremettent de chose où il chiet congnoissance de cause. Et nous donnons en mandement à touz justicier et subjés, que audit prevost et à tous ceulz qu'il députera à ce et à chascun d'eulz, il entendent et obéissent diligemment en âdsant les choses dessusdites. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à tous jours, etc.
Donné à Saint Germain en Laye, l'an M. CGC XLII, ou mois d'octobre.
Par le roy en ses requestes, vous présent.
Oger.
Sine financia.
Justice.
GGCV.
1342, octobre. Paris. ^
Philippe VI confirme une sentence d*absolution rendue par le Chfltelet de Paris en faveur de Bindot Aldebrandin, jeune Lombard accusé d*aToir fait commerce de fiiusse monnaie à Paris.
ÇL 74, a* 7o3.)
Philippe, etc., savoir fusons à tous presenz et avenir que nous avons veu les lettres ouvertes, desquelles la teneur s'ensuit.
176 DOCUHSNTS PAUSIBNS
A touz ceuls qui ces lettres verront, Pierre BeUgent, garde de la prerosté de Paris, salut. Comme sur ce que le procureur du roy nostre sire ou Ghastellet de Paris disoit et proposoit, par derant nous en jugement contre Bindot Aldebrandin, Lombart, lors prisonnier oudit Ghastellet, que icelui Bindot ayoit esté et estoit souspeçonné de vendre et acheter fause monnoie fieiitte et contre&iitte ou coing du roy nostre sire, et ycelle alouer pour bonne, et derrenierement, que le jeudi avant la feste Saint Symon et Jude derrain passée^, Thiebaut de la Fontaine, orfèvre, estoit allez par devers ledit Bindot et avoit emprunté â li la somme de vint et quatre livres ou coing du roi nostre sire, lesquels yceli Bindot avoit baillez audit Thibaut pour bons et de bon aloy ; si requeroit ledit procureur contre ledit Bindot que, se il cognoissoit et confifessoit les choses dessusdites estre vraies, que par nous feust condempnez en telle poine corporel corne us et coustume dévoient, en offrant à prouver dudit procureur, se ledit Bindot le nioit, ce qui li souffîroit à sentencion avoir. Ledit Bindot, à sa defiense et purgacion et afin d'estre absouls dudit fait comme pur et innocent que il s'en disoit estre, eust proposé et maintenu au contraire, que par sa face apparroit et povoit apparroir li estre jeunes, enfe[n]s, d'environ Taage de quatorze ou quinze anz tant seulement, et estoit nouvelement venu de Lombardie à Paris, puis un an en çà ou environ, pour aprendre à parler françois et pour veoir un sien oncle qui à Paris demouroit, appelle Pierre Aldebrandin, et que yceli Bindot estoit assez simplet et nyce enfant sanz point de malice, qui pou ou néant savoit de françois, ne de cognoistre (sic) monnoies, ne onques n'avoit demouré avec changeurs ne autres genz qui le li eussent apris, et que puis un an ou environ qu'il estoit venu à Paris, avoit touz jours demouré avec sondit oncle et le servi le miezque il avoit sceu; et quant sondit oncle estoit aucune foiz alez hors de ville en pèlerinage ou ailleurs, il avoit touz jours laissié audit Bindot, son neveu, la garde et administracion de son hostel et de ses biens, et especialment des gaiges sus lesquels sondit oncle avoit acoustumé de prester deniers à pluseurs bonnes genz qui en avoient à faire, et touz jours li avoit donné povoir et congié de recevoir ce qui estoit preste et deu sus lesdiz gaiges et dé rendre yceuls aus bonnes genz. Et que sondit oncle et ledit Bindot avoient uisé et acoustumé de mettre et atachier escroe à chascun gaige, où le nom d'iceli à qui le gaige estoit, estoit escrip^et la somme que Ton li avoit prestée, le jour et le temps que le prest avoit esté fait ; et quant les gaiges estoient acquittiez et les sommes paies que Ten avoit prestées dessus, il avoient acoustumé de rompre et despecier iesdites escrocs, sanz en faire mémoire ne autres escriptures en papiers ne autrement; et que, quant ledit Pierre,