‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 24 sur 87 · Igny-le^ard, Marne, arr. d'Épernay, cant. de Dormans · texte numérisé non relu

Igny-le^ard, Marne, arr. d'Épernay, cant. de Dormans

4. Voy. aussi JJ. 66, n** 663 et 792, lettres par lesquelles le chantre de l'^se de Paris est constitué juge daps cette affaire.

tOO DOCUMENTS PARISIENS

et faire résidence à sadite chapellerie, et il n'y a nulle maison appartenant à icelle où il puist habiter ne demourer, il nous pleust à li donner et ottroier licence et congié de en achater une du sien, en la ville de Poissi, en non de ladite chapellerie, pour 11 et pour ses successeurs et à la li amortir. Nous, aianz considération audit service qu'il a fait en nostredite chapelle roial et à sa bonne voulenté et entencion et pour le salu de nostre âme, avons ottroié et ottroions audit Pierre, de grâce especial, par ces lettres, pour nous et pour nez successeurs, qu'il puisse ladite maison achater et acquerre en ladite ville de Poissi, pour la demourance et habitacion de li et de ses successeurs qui tendront ladite chapellerie, et que il et sesdiz successeurs puissent icelle maison ainsi acquise tenir et posseir à touz jours mais ou nom et pour raison de la devant dite chapellerie, sanz ce qu'il puissent estre en riens constrainz ou temps avenir à la vendre ne mettre hors de leur main, et senz en hïre ne paier à nous ne à noz successeurs finance quelle que elle soit; sauve en autres choses nostre droit et en toutes Tautrui. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC et trente, ou moys de décembre.

Par le roy, à la relation de l'aumosnier.

Solunge.

i33o. Vincennes.

Lettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur de la maison des

Chartreux de Vauvert, près Paris.

(JJ.66, n- i36.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod inter soUicitudinis nostre curas que undique in alveum mentis nostre confiuunt, illa nostrum puisât animum precipua, per quam conveniencius obviamus maliciis hominum religiosas personas inquietare nitencium, illas presertim que fastidiosum vite presentis umbraculum, sub voluntaria regularis ordinis arcitate transire securius elegerunt, quam iminentlbus hujus maris mundani subici periculis, et concurrentibus in eodem opace fluentibus tribulacionis submergi. Ne igitur religiosi viri, prior et conventus monasterii sive domus Vallis Viridis prope Parisius, Cartusiensis ordînis, qui divine contemplacionis minîsterio cum Maria dediti, Marthe curis humano cordi quietem dare nescientibus derelictis, aspere vite stimulo carnem cogunt servire spirituum (sic)^ ut consensu unanimi Deo dignum liberius impendere famulatum valeant, per aliquos injuriatores aut malefactores quoscumque turbari vel aliqualiter indebite

DU RÈGNE DB PHILIPPE Yl DE VALOIS. lOI

molestarî, temporibus successivis babeant, et ne sua per ipsorum maiefactorum yel injuriatorum potenciam aut injustam violendam împediatur intenta ad Deum devotio, religiosos ipsos, monasterium suuniy seu domum suam predictam, domos, grangias, possessiones quascumque quas pacifiée possident in presenti vel amodo possidebunt, familiam suam et quaslibet singulares personas ejusdem domus, sub nostra, successorumque nostrorum regum Francie protectione et gardia speciali suscipimus per présentes ; earum tenore mandantes preposito Parisiensi modemo et qui pro tempore fuerit, quem etiam ex nunc, gardiatorem eorum precipuum constituimus, nec non ceteris justiciariis nostris, quatinus dictos religiosos, monasterium suum sive domum predictam, domos seu grangias, possessiones, res, familiam et quaslibet singulares personas ipsius domus, cum omnibus juribus et libertatibus seu franchisiîs suis, sub dicta protectione seu gardia regia manuteneant et conservent, nec permittant eisdem aliquas indebitas fieri novîtates ; set ipsos, successoresque suos ac eorum familiam, ab injuriis, violenciis, oppressionibus, vi armorum, potencia laycorum molestiis et gravaminibus quibuscumque deffendant faciantque deffendi; et quantum ad predicta diligencius ezequenda, predictis religiosis vel eorum mandato, quociens opus fiierit et super hoc flierint requisiti, aliquem ydoneum servientem qui pro dicto preposito, cum alias impeditus fuerit, gardiatoris fungatur officio, députent, quique de hiis que cause cognitionem requirunt se nullatenus intromittat. Quod ut ratum et stabile perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigillum. ActumapudVicennas, anno Domini, millesimo trescentesimo tricesîmo.

Per dominum regem ad relationem domini G. Bertranni.

G. de Rivo.

i33i (n. st.), 7 janvier. Saint-Germain-en-Laye.

Philippe VI permet à Garnier Marcel, au nom de sa femme, fille de feu

Geo£Broi Coquatrîz, de recueillir l'héritage de son beau-père sous bénéfice

d'inventaire.

(JJ. 66, Tf 824.)

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, à touz ceus qui verront ces présentes lettres, salut. Savoir faisons que nous, enclinans en ceste partie à la supplication de nostre amé Garnier MarceH, nostre

I. Si nous nous en rapportons à la généalogie des Marcel dressée par M. Perrens dans son ouvrage sur Etienne Marcel, prévôt des marchands^ Impr. nat., 1874, p. 87, Garnier Marcel serait fils de Jacques Marcel et cousin germain du célèbre prévôt

toi OOCmCBirrs t»AltISIBN8

bonrgiMs de t^aris^ li avons cfttroië tt ottroicms» de grâce especial, par ia teneur de ces présentes lettres, que il, ou nom de sa famé, fille feu Geffiroy Coquatris, se puisse pourter et tenir comme hoir dudit feu Gieffroy^ pour telle portion comme à sadite famé puet appartenir, et d'icelie portion, tant de meubles comme de héritage, prendre et entrer en poitse^ion par bénéfice d'imventaire, en telle manière que ou cas ouquel il seroit trouvé que ledit Geffroy fust tenu à nous ou I autres personnes quelles que elles soient, de sommes d'argent ou d'autres choses, que ledit Garnier ou si hoir ne soient tenuz ne ne puissent pour ce estre contrains à plus grant somme que ledit inventaire contendra, et que par rendant ce que il en aura ainsi receu, il et si hoir soient et demeurent quittes, non obstant coustume contraire, laquelle, quant à ce, nous ostons de certaine science. Donné à Saint- Germain-en-Laye, le septiesme jour de janvier. Tan de grâce mil CGC et trente.

Par le roy, à la rlslacion Tavoé de Theroenne, M. des Essars et E. d'Alement.

R. de Molins.

i33i (n. st.), 4-3 1 janvier.

Philippe VI confirme la cession à héritage faite par le receveur de la vicomte de Paris à Jacques de Gentilli d'une place vide joignant aux murs des Halles, qui lui avait été cédée auparavant, seulement pour sa vie, celle de Jeanne, sa femme, et de Jeannin, leur fils.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres ci-dedenz transcriptes contenant la fourme qui s'ensuit.

A touz cens qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan de Milon^, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme nagaires, Aubert Belot, receveur de ia viconté de Paris, par le conseil des maistres charpentiers et maçons le roy nostre sire, pour le temps à Paris, et pour le profit du roy nostre sire, cler, evidant et apparant, eust baillié et accensé par enciiieres, proclamacions et criz feiz soilempnelment, si et en telle manière qu'il appartenoit à faire, à Jaques de Gentilli, Jehenne, sa famé, et Jehannin, leur filz, à leurs vies et qui plus vivra tant seulement, une place vuide joingnant aus murs des

I . Jean de Milôn succéda comme prévdt de Paris à Hugues de Ghisy, le 19 novembre i33o, et occupa ce poste jusqu'au i3 avril 1334.

DU RÈGNB DB VHILIPPB VI DB VALOIS. Io3

haies le roy nostre sire, par devers la Tonnelerie^ qui est nostre sire le roy, contenant environ douse toises de lonc et de nuef pies de large, à la toise et au pié le roy, commençant à la porte des halles au blé, jusques au coing, â la porte de la maison Nicholas Quipie ; c'est assavoir : pour chascune toise, douze soûls parisis au roy et pour deus cenz livres que ledit Jaques devoit mettre et emploier en ladite place, en édifices et habitation convenables, dedenz cinq ans; et sus ce, comme i darrenier enchirisseur, ledit receveur, audit Jaques^ pour li, sa famé et sondit filz, et {sic) promist à garantir et donna la saisine et (5fc) par lettres de Ghastellet sus ce fiâtes et [cer]tefiées plus plainement. Derechie/^ depuis ces choses ainsi faites et accordées dudit receveur et Jaques, pour ce que ledit Jaques avoit supplié et requis à nos seigneurs des comptes que ce qu'il avoit pris à vie, si comme dessus est dit, luy fust baillié à héritage par paiant et accroissant ladite rente en oultre plus, ce qui seroit de raison, ou autrement, il seroit tropt griement dommaigiez et deceqz en ce qu'il avoit pris à vie, pour cause du grant édifice qu'il y convenoit à fiiire de nécessité, oultre la somme dessusdite et pour pluseurs autres raisons declairés à euls. Nozdiz seigneurs des comptes qui enclinerent à sa requeste qui )uste leur sembloit, commandèrent et commistrent audit receveur qu'il alast au lieu et s'enformast par les sages se la place estoit convenable et profitable au roy pour la baillier à héritage, et ce qu'il en trouveroit, leur raportast en vérité pour en ordener au profit du roy. Ledit receveur en sa personne, lesdiz maistres charpentiers du roy et pluseurs autres dignez de foy à ce appeliez pour avoir conseil sur le lieu, furent presenz, consideranz, regardanz et approuvant en moult de manières, fiirent à accort que bon estoit et bien se povoit baillier à héritage ladite place audit Jaques par plus grant sonme qu'il ne Favoit pris à vie, si comme dessus est dit, et traisterent ensemble audit Jaques par ainsi que se il plaisoit au roy et à nozdiz seigneurs des comptes, il auroit et tenroit ladite place heritablement parmi la somme de seze soulz parisis la toise, qui valent en sonme nuef livres douze soulz parisis, et pour cenz et en fons de terre, qu'il en rendroit touz les anz au receveur de Paris pour le roy qui pour le temps sera, à paier à deus paemenz; c'est assavoir : à la Saint-Jehan-Baptiste prochaine venant, quatre livres seze soulz parisis, et à Noël ensuivant autant, et ainsi chascun an heritablement, et d'autel monnoie comme le roy nostre sire penrra et recevra en ces cenz et rentes à li deues â Paris ; lequel traitié et ce que trouvé et conseillié en fu,

I. La rue de la Tonnellerie, qui aboutissait d*un côté dans la me Saint- Honoré, de l'autre dans celle de la Fromagerie, près de la pointe Saint- Eustache, a disparu par suite de la construction des halles actuelles. (Voyez JaiUot, i^, €it,j t. II, quartier des Halles, p. 33.)

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