Nom porté anciennement par la rue Saint-Denis
2. Cette indication permet de préciser et de rectifier ce que Jaillot avance au sujet de la rue Jean-le-Comte (op. cit., t. I, quartier Saint-Jacques-dela-Boucherie, p. 10). Lebeuf (op. cit., éd. Cocheris, t. IV, p. 27), qu*il veut corriger, a cependant raison de dire que la rue Jean-le-Comte est celle d'Avignon ; et ce que dit Jaillot prouve que cette rue Jean-le-Comte comprenait aussi anciennement la rue Trognon.
3. La rue de la Heaumerie donnait d'un bout dans la rue Saint- Denis et de l'autre à l'extrémité des rues de la Vieille- Monnaie et de la Savonnerie; elles ont aujourd'hui disparu à la suite du percement de la rue de Rivoli et du boulevard Sébastopol.
l68 DOCOMENTS PARISIENS
maison que l'en dit Marteriau, séant de lez l'église saint Jehan en Grève ^, tenant ladite maison, si comme elle se comporte, devant et derrière, à la maison du curé de ladite église; et ladite Guibourt vint solz que elle avoit chascun an sus la maison Estienne de Bruyères, qui jadiz fu Nicholas de la Cousture, séant en la rue qui se fiert en la Ferronerie, tenant à la maison Gilebert TEscot d'une part, et à la mabon dudit Estienne d'autre part, tout séant en nostre censive ; il nous pleust à leur amortir de grâce especial et en aumosne. Nous, enclinans à leur dévote supplication, pour le salut et remède de nostre ame et de noz prédécesseurs, avons ottroié et ottroions par ces lettres, de grâce especial et en aumosne, ausdiz religieus, que eux et leurs successeurs puissent tenir et tiegnent paisiblement à touzjours mais, en nom et pour cause de leurdite église, les nuef livres deux solz et six deniers parisis de cenz ou rente dessusdiz ainsi donnés comme dit est, sans ce qu'il soient ne puissent estre constrainz à les vendre ou mettre hors de leur main ne de leurdite église et senz paier pour ce à nous ne à noz successeurs roys, finance quelle que elle soit ou temps avenir. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, etc..
Donné à la Villeneuve Saint Denis >, l'an de grâce mil CGC XXX et deux, ou mois de juillet.
Solunge.
i33a, juillet. Villeneuve-Saint- Denis.
Philippe Vly à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Jean du Temple, son clerc, amortit 20 sous de rente qu'il laissa aux curés de Saint- Gervais de Paris et de Ris-Orangis pour célébrer chaque année des obits solennels.
(JJ.66y n* 1299.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme feu maistre Jehan du Temple', jadis nostre amé clerc, eust leissié en son testament ou darreine
1. L'église Saint-Jean-en-Grève, qui fut anciennement la chapelle baptismale de Saint-Gervais» était autrefois située derrière Thôtel de ville; elle fut démolie pendant la Révolution et son emplacement est occupé par une partie du nouvel hôtel de ville.
2. Villeneuve-Saint-Denis, Seine-et-Marne, arr. de Coulommiers, cant. de Rozoy-en-Brie.
3. Voy. plus loin, au 11 janvier 1841 (n. st.), des lettres par lesquelles Philippe VI donne à Pierre Belogent une maison sise en la paroisse Saint- Gervais, qui avait appartenu à Jean du Temple.
DU RiCHB DE PHILIPPE VI DK VALOIS. 169
volenté ceitainnes rentes aus curec des églises de Saint Gervays de Paris, de Orengis^ et de Ris, pour faire chascun an certains obis solenneux, pour les âmes de li, de feu Gile, sa mère, et de feu Jehan du Temple, jadiz son* file; c'est assavoir : audit curé de Saint Gervais, dis soul2 de rente pour faire un obit solennel chascun an en ladicte église pour l'ame dudit nostre clerc et v s. à yceli curé, pour faire aussi un obit solenne[l] chascun an pour l'ame de sondit filz ; et ausdis curez de Orengy et de Ris, à chascun v s. de rente, pour faire chascun en s'élise un obit solennel, chascun an pour Tame de ladicte feu Gile sa mère; et les exécuteurs dudit maistre Jehan nous aient humblement supplié que lesdictes rentes nous vousissions amortir. Nous, pour donsideracion des bons services que ledit maistre Jehan fist longuement et loyalment à noz devanciers et à nous, voulons et ottroyons, de grâce especial, par ces lettres, que lesdiz curez puissent avoir, tenir et posseoir lesdictes rentes, chascun selonc la teneur dudit testament, franchement et quittement et paisiblement à tous }Ours mais perpetuelment, sanz ce qu'il soient ou puissent estre en riens contrains à les vendre ne mettre hors de leur main et sanz paier pour ce à nous ne à noz successeurs roys atucune finance quele que elle soit ou temps avenir. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, etc..
Donné à Villenueve Saint Denis, Tan de grâce mil trois cens trente et deux, ou mois de juillet.
Par le roy.
Solunge.
i332, II août. Metz-le-Maréchal.
Philippe VI, à la requête du duc de Bourbon, accorde à Gentien Coquatrix, bourgeois de Paris, la grâce de posséder, au même titre que les avait tenus le couvent de Saint-Germain-des-Prés, certains biens qui étaient venus à titre d^échange à son père, feu Geoffiroy Coquatrix.
(JJ. 66, n* 953.)
Philippe, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, que nous, à la supplicacion de nostre très cher et féal cousin le duc de Bourbon* nois, conte de Clermont et de la Marche, chamberier de France, avons de especial grâce ottroié et ottroions à Gencien Coquatrix, bourgois de Paris, que certaines rentes et possessions qui li sont escheues et à li parvenues par la succession de feu GiefiProy Coquatrix,
I. Orangis, Sdne-et-Oise, arr. et cant de Corbeil, comm. de Ris^rangis.
170 OOGUMSMTS FARISIBNS
son pere, jadiz estaas ou bourc Saint Pierre d'Estampes^ et en la
ville et ou terrouer de Bauviller, transportées )adiz oudit Gieffroy et
en Jehanne, sa famé, par religieux hommes Tabbé et le convent de
Saint Germain des Prez de lez Paris, par titre de eschange et pennu»
tacion à autres rentes et possessions que tenoient avant ledit transport
lesdiz Gieffroy et Jehanne, sa famé, à Dammartin et en autres certains
liex, si comme plus pleinement est contenu es lettres sus ledit eschange
faites, lesquelles rentes et possessions escheues oudit Gencien, si
comme dit est, lesdiz religieus tenoient et possidoient amorties avant
ledit transport, ledit Gencien, celui ou ceus qui de li auront cause,
tiegnent et possident perpetuelment amorties et en celle meisme
manière que les soloient tenir lesdiz religieus, si comme dit est, ou
cas ou il n'y a forteresce ne haute justice, et qu'il ou ses hoirs les
puissent quant il leur plera vendre, aliéner et transporter par quelque
bon titre et en quelque collège ou personne, persones d'église que ce
soit, sans ce que celui ou ceus en qui ledit Gencien ou ses hoirs les
auront transportez en soient tenuz à nous en paier finance ne à noz suc*
cesseurs aussi, ne qu'il puissent estre contrains james ou temps avenir à
les mettre hors de leurs mains, sauf en autre chose nostre droit et en
toutes l'autrui. En tesmoing de laquelle chose et à ce qu'elle soit
perpetuelment ferme et estable, nous avons fait mettre nostre seel à
ces lettres.
Donné au Meis le Mareschal, le xi« jour d'aoust, l'an de grâce mil
CGC XXXIL
Par le roy, à la relacion le archediacre de Reins.
Vitri.
i332, novembre. Paris.
Confirmation par Philippe VI d'une ordonnance enregistrée au Châtelet concernant les valets chaussetiers de Paris, de la confrérie Notre-Damedes-Voûtes-Saint-Barthélemy.
(JJ. 66, n*99i.)
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que nous, à la supplication des valiez chauciers de nostre ville de Paris, de la confrairie Nostre Dame des Voustes Saint Berthelemy^, une certaine ordenance jadis faite des