I. Le 19 août i
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sont faites deuement et sans fraude, ycelles loons, approuvons, etc.
Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC trente et deux, ou mois de
novembre.
Par vous.
Goichart.
i332, décembre. Paris.
Philippe VI confirme en faveur de Jacques de Chennevières, bourgeois de Paris, un privilège accordé en décembre i320 par Philippe V à Jean le Mire, son huissier d'armes, d'après lequel il lui était permis, ainsi qu'à sa femme, d'acquérir des biens nobles sans qu'ils aient à payer, eux et leurs héritiers, aucune finance, et une lettre d'anoblissement donnée par le même roi en août i320, en faveur de Geofiroi de Fleuri, son argeotier, beau- père dudit Jacques, l'exonérant ainsi de différents droits qui lui étaient réclamés par Robert de Condé pour des héritages et acquêts de fiels nobles.
(JJ. 66, n* I io5.)
Philippns, Dei gratia Francornm rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse Imeras formam que sequitur continentes.
A touz cens qui ces présentes lettres verront, Gautier de Rouvres, salut. Sachent tuit que je ay receu les lettres Robert de Condé, commis sus le fait des finances en la visconté de Paris, contenans la iourme qui s'ensuit :
Robers de Condé, commis et député de par le roy nostre sire sus le fait des finances des acquez fais par les églises ou pour les églises et des fiez nobles acquis par personnes non nobles, à Gantier de Rouvres, salut. Savoir vous fiûsons que nous avons receu unes lettres seellées du seel du roy nostre sires contenant la forme qui s'ensuit :
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, à nostre amé Robert de Condé, salut et dilection. Comme pluseurs finances des acquez fais par les églises ou pour les églises en fiez, arrerefiez, alleuz, censives et possessions temporels et aussi des acquez faiz par personnes non nobles en fiez nobles, laquelle chose il ne pevent avoir fait ne faire sanz le congié ou assentement de noz prédécesseurs ou de nous, soient encore à faire et acomplir en la visconté de Paris et ou ressort dlcelle. Nous, qui nous fions de ta loiauté et diligence, te commettons et mandons par la teneur de ces présentes lettres que tu voises par toutes les chastellenies de ladite visconté et des ressors, lè où tu verras que il appartendra, et tout ce que tu trouveras qui à faire sera des choses dessusdites, fay et parfay diligemment et lieve et esploite les finances qui ont esté faites et que tu feras sur ce, selonc l'orde-
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nance faite en caste partie, laquelle nous t'avons envoyée enclose souz nostre contreseel ; et des finances que tu feras, donne lettres souz ton seel, lesquelles nous confermerons se nous en sommes requis; et les deniers desdites finances envoie au trésor à Paris sans nul delay. Mandons et commandons à touz noz justiciers et subgiez, etc..
Donné à Paris, le xvif )our de février Tan de grâce mil CGC XXIX.
Par la vertu desquelles lettres nous vous mandons et commettons que vous, pour nous et en lieu de nous, lesdites lettres acomplissies en ladite visconté de Paris et ou ressort, en la fourme et en la manière contenue en ycelles; mandons et commandons à touz les justiciers du roy nostre sire, etc..
Donné à Paris, le vendredi veille de la Conception Nostre Dame, Tan de grâce mil CGC et trente ^
Et comme par vertu du povoir dessusdit, je eusse fait convenir par devant moy Jaques de Ghannevieres, bourgois de Paris, pour cause de la finance en quoy je entendoie qu'il fiist tenuz au roy nostre sire, pour raison de piuseurs fiez que il tient de la succession feu Ysabel, sa mère, jadis famé Jehan le Mire, seans à Eaubonne^ à Saint Gratien' et à Montmorenct, à Montargny^, à Pierrefrite', au port de Gonfians Sainte Honorine*, au port de Mery sus Pontoise^, i Ruetl^ et à Guarnigny en Brie*, et pour raison d'un autre fié que ledit Jaques et Jehanne, sa famé, fille Geffroy de Fleury, bourgois de Paris, tiennent de leur conquest à Eaubonne, contenant xxnii solz de menuz cens qui se puent tiercoier, et environ cinc sextiers d'avatne prisiez vint et cinc solz, somme de la value du fié, soissante et un soulz parisis de rente, lequel il achaterent de Golart le Lombart, noble. Sachent touz que ledit Jaques, afin que il ne fust tenuz à paier ladite finance, premièrement quant aus fiez que il tient de la suc* cession de feu Ysabel, sa mère, il me monstra une lettre scellée du seel nostre seigneur le roy, en soye et en cire vert, contenant la forme qui s'ensuit :
Philippus, Dei gratia Francorum et Navarre rez, notum facimus