Lery, Eure, arr. de Louviers, cant. de Pont-de-1* Arche
DOCUMBMTS XI 12
178 DOGUMBNTS PARISIENS
et possessions que personnes non nobles ont acquis depuis trente ans en ça es fiez ou arrere fiez du roy, sans Tassentement de lui ou de ses devanciers, et ausi soit que entre le roy et celui qui aliéna ycelles choses, ne soient trois entreseigneurs moyans ou plus, il paieront pour finance Testimacion des firuiz de trois ans : — k quatre livres onze soulz et sis deniers parisis, laquelle somme d'argent je confesse avoir eu et receu dudit Jaques et m'en tieng pour bien paie ou nom du roy ; et parmi ceste finance je li ay accordé et ottroié, du povoir qui m'est commis, que il et ses successeurs puissent tenir et possesser la moitié dudit fié perpetuelment et paisiblement, sans contrainte de la vendre ou de mettre hors de leurs mains et sans paier en jamais autre finance au roy nostre sire ne à ses successeurs, sauf son droit en autres choses, et sauve et retenu sus ce la volenté et correction de lui et de mes chiers seigneurs des comptes. En tesmoing de ce, j*ay mis mon seel en ces présentes lettres qui fiirent faites le v« jour de novembre, Tan de grâce mil CGC XXXII.
Nos autem, omnia et singula supradicta rata habentes et grata, etc..
Datum Parisius, anno Domini M«CGC<»XXXIIo, mense decembri.
Per Cameram compotorum. ^ . «* ,. •
'^ R. de Mounis.
ex.
i333 (n. st.), janvier. Metz*le^Maréchal.
Philippe VI amortit en faveur de Guillaume Labile, bourgeois de Paris, et de Sedile, sa femme, 16 1« p. de rente annuelle à percevoir sur une maison de Paria, pour l'employer à la fondation d'une chapelienie en l'église
Saint-Eustache.
(JJ. 66, n» 1080.)
Philippe, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, que comme Guillaume Labile, bourgois de Paris et Sedile, sa famé, aient propos et désir de fonder un autel ou chapelienie en Teglise de Saint Eustace de Paris, en Tonneur de Dieu et pour le salu de leurs âmes et de leurs amis, si comme ils nous ont donné entendre. Nous, considerans leur bon propos, à leur supplication, leur avons ottroié et ottroions, de grâce especial, pour ce que nous soiens en ce participans, que il puissent fonder, doer et renter ledit autel de seze livres parisis de annuel et perpétuel rente, à prendre et lever chascun an sus les prouffis, revenues, rentes et emolumenz d'une maison avec ses appartenences que il ont , si comme il dient, séant i Paris, en la rue de la Ghanvrerie * par devant, «t en la Petite-Truanderie * par darrîers ;
1. La rue de la Ghanvrerie ou Ghanverrerie a disparu ; elle allait de la rue Mondétour à la rue Saint-Dents.
2. La rue de la Petite-Truanderie allait de la rue Mondétour dans celle de la Grande-Truanderie.
hV RÈGNE DB PHILIPVS Tt DS YALOtS. I79
laquele tient i présent Clément le Maçon à censive desdic snppiûmx en nostre censive, si comme il nous ont exposé, et que il puissent assigner, transporter et donner à celi ou à cens qui serviront audit antel perpetuelment lesdites seze livres de rente et obliger à ce ladite maison et les prouffis, rentes, revenues et emolumens d'icele ; ce que celi ou cens qui serviront à l'autel dessusdit, selon Tordenance deséiz supplians, puissent demander, tenir, lever et posseoir lesdites seze livres de rente annuel, à tous jours, paisiblement, franchement et quittement, sans estre contrains de les vendre, aliéner, ou mettre hors de leur main, ou d'en faire finance quelle que elle soit à nous ou à noz successeurs, laquele leur quittons de grâce especîal. Et que ce soit ferme et estable, etc..
Ce fù fait au Mes le Mareschal, Tan de grâce mil CCC trente et deux, ou mois de janvier.
Par le roj, â la relacion de Tarchidiacre de Reins.
Mathieu.
i333 (n. st.), janvier. Maries.
Philippe Wl, à la requête de Geofiroy de Baudemont, chapelain perpétuel
de la chapelle Saint-Louis, fondée «q Tégiise Saint-Honoré à Paris par
Philippe de Viri, amortit différents revenus constitués pour son entretien
par le fondateur.
QS, 66, n* 1 140.)
Philippe, etc.. Savoir faisons à touz presens et avenir, que comme maistre Philippe de Viri ou temps que il vivoit, chantre de Saint Honoré es forsbours de Paris, tenist et posseist de son conquest une maison et le jardin darriere et certains cens en la juridiction de l'evesque de Paris; c'est assavoir : ladite maison en la grant rue devant Tegiise Saint Honouré^ et les cens dessusdiz; c'est assavoir : diz et huit soulz sis deniers sus la maison Guerin de Ville, cens seze soulz sus la maison qui fu Guillaume le Camus, çavatier, soissante et quatre soulz sus la maison Pierre le Moine, soissante et deux soulz sus la maison Jehan li Ro3rs, soissante et quinze soulz sus la maison Philippe le Chandelier, vint et sis soulz et trois deniers sur la maison Henri de Puiseux et vint soulz sus les maisons qui furent à Marguerite la Gaillarde en la rue de Froit Mantel^; et ledit maistre Philippe de Viri eust lessié et donné lesdiz cens et maison à fonder une
1. L'église Saint-Honoré, aujourd'hui démolie, était située dans la rue du Qoître-Sai nt-Honoré.
2. La rue Frott-Mantei ou Proi-Manteau allait de la rue Saint*Honoré en fibce le Palais-Royal, au quai du Louvre ; eile disparut à la suite des agrandissements du Louvre.
l8o DOCUMENTS PARISIENS
chapellenie en ladite église à ronneur de Dieu et de saint Loys^ jadis roys de France, de qui lignage nous sommes descendus et pour le salu des anmes dudit fondeur et de ses parens, ausqueles choses Tevesque de Paris s*est assenti, si comme l'en dit estre plus plenement contenu en ses lettres sur ce faites. Nous, à la supplication de Gieffroy de Baudemont, chapellain perpétuel de ladite chapellenie et pour avoir participation es messes et bien faiz d'ioelle, avons ottroié audit Geffroy et ottroions, de grâce especial, en tant comme en nous est, que il et ses successeurs chapellains d'icelle chapellenie, à touz jours puissent ladite maison, jardin et cenz tenir et posseoir perpetuelment, franchement et quittement, sans fié, sanz juridicion et sanz justice, en paiant les charges et devoirs acoustumez se aucuns en sont sus yceus deuz, sanz estre contrainz de les vendre, aliéner ou mettre hors de leurs mains ou de en faire finance quelle que elle soit, à nous, à noz hoirs ou successeurs, laquelle finance nous leur quittons de grâce especial. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc.
Ce fu âiit à Marlet en Brie^, Tan de grâce mil CGC trente et deuz ou moys de janvier.
Par le roy, i la relacion monseigneur Raimond Saquet.
Mathieu.
GXII.
i333 (n. st.), janvier. Bois de Vincennes.
Lettres par lesquelles Philippe VI, en compensation des droits que le comte de Dammartin avait sur le fief de Thérouenne, sis à Paris, et le fief de Coye, près de Luzarches, achetés par ledit Philippe, lui donne à perpétuité le travers de Gouvieux qu'il tenait de la commune de Senlis.
(JJ. 66, n» ii5x.}
Philippe, etc.. Savoir faisons à touz, presens et avenir, que comme nostre amé et féal le conte de Dampmartin' maintenist que deux fiez, lesquiex nous avons acquis à héritage ; c'est assavoir : l'un soyant en nostre ville de Paris, appelle le fieu de Therouanc^, et Tautre
I. Cette chapelle de Saint-Louis fut fondée avant i3o6. (Lebeuf, ùp. cit,j éd. Cocheris, t. I, p. ii6; Guérard, Cart, de N.^D. de Paris, t III, p. 70.)
a. Aujourd'hui Maries, Seine-et-Marne, arr. de Coulommiers, cant. de Rozoy-en-Brie.
3. Ce comte de Dammartin est Jean II de Trie, fils de Renaud de Trie, comte de Dammartin. Il mourut avant i338, après avoir épousé Jeanne de Sancerre. (P. Anselme, Hist, généal., t. VI, p. 671.}
4. Le fief de Thérouenne, situé dans le quartier des Halles, fut vendu pour 1,025 1. p., le 7 janvier i33x (n. st.), par Adam de Saint-Memer, écuyer, demeurant à la Queue-en-Brie, à Pierre des Essars et à Jeanne, sa
DU RÈGNE DE PHIUPPB VT DE VALOIS. l8l
soiant enriron Lusarches^, appelle le fieu de Quoye* mouvoient de H en fieu et devoit de chascun d*iceuls avoir homme en sa foy, lequel il nous requeroit que nous li bailliessiens ou feissiens de ce recompensatîon souffisante. Nous, oye sadite requeste, voulans tant pour recompensation de tel droit comme il li povoit et devoit appartenir par raison de la foy et hommage desdiz fiez, comme pour les bons et aggreables services que ses prédécesseurs et li ont fais aus noz et i nous, faire li raison seur ce et avecques ce especial grftce ; à ycelui conte pour li et pour ses hoirs et ceuls qui de li auront cause, avons donné, ottroié, quittié et delessié, donnons, ottroions, quittons et delessons par la teneur de ces présentes lettres, à perpétuel héritage, le travers appelle de Gouvieux', lequel nous vint de la commune de Senliz et toutes ses appartenences quelles que elles soient et ou que elles soient, en la manière que ladite commune le souloit tenir quant il nous vinst. Et combien que nostre amé et féal familier et conseillier Martin des Essars, qui sur ce se est enfourmé de nostre commandement, nous ait rapporté que ledit travers, avecques toutes sesdites appartenances, puet valoir environ trente et quatre livres parisis de rente par an et non pas plus ; toutevois, voulons nous et nous plest que se ycelui travers avecques sesdites appartenances valoient aucune chose plus, jusques à la somme de quarante livres parisis, ledit conte et ses hoirs le puissent tenir paisiblement en la manière que dessus est dit ; et de nostredite grâce especial, de certaine science et en ampliant ycelle, ledit travers et toutes ses appartenences adjoignons par ces meismes lettres à la comptée de Damp- ^ martin, à estre dores en avant, à touz jours mais tenuz de 11, de ses hoirs et de ceuls qui de euls auront cause, par une seule foy et un seul hommage fait à nous et à noz hoirs et successeurs, ainsi et en la manière que il nous estoit tenu fere au devant de ceste adjunction pour la contée dessusdite. Et que ce soit ferme chose et vaillable ou temps avenir, etc..
Ce fîi fet au Bois de Vincennes, Tan de grâce Nostre Seigneur mil CGC XXXII, ou ipois de janvier.
Par le roy, présent sire Martin des Essars.
Guichart.
femme, agissant au nom du roi. (Arch. nat., J. x5i, n*' 52 à 55.) Dans l'acte de vente (n* 52), on donne les limites de ce fief Le i3 janvier suivant, Jean, comte de Dammartin, de qui il dépendait, toucha 25o 1. p. pour le quint-denier de cette vente (n* 53). Le 17 janvier de la même année, Pierre des Essars et sa femme déclarèrent au Châtelet qu'ils avaient fait cet achat au nom du roi et qu'ils le lui abandonnaient (n* 55).
1. Lozarches, Seine^t«-Oise, arr. de Pontoise, ch.-l. de cant.