‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 65 sur 87 · Voy. plus loin le n* CLXXV · texte numérisé non relu

Voy. plus loin le n* CLXXV

3. Hugues de Crusy, originaire de Bourgogne, était, en iSig, bailli d'Auzerre et de Tonnerre. (Arch. nat., JJ. 61, n* 236.) En i325, il devînt prévdt de Paris et conserva ces fonctions jusqu'au 19 novembre i33o. (Tré» sor de chronologie.) Il fut élevé ensuite à la dignité de premier président au Parlement. Accusé de s^être laissé corrompre dans l'exercice de la justice, il fut pendu le 21 juillet i336. (Guillaume de Nangis, Continuation, éd. Géraud, t. II, p. i53, et Chronique parisienne anonyme, publiée par Hellot, dans les Mémoires de la Soc. de PHist, de Paris, t. XI, n* 273.) Outre ce qu*il possédait à Paris, Hugues de Crusy avait encore des biens dans les environs d'Auzerre. Ils furent donnés, en novembre i336, à Mile de Bierry, maître d*hôtel de la reine (Arch. nat., JJ. 70, n« 85), en décembre i336 et janvier i337 à Gilles de Maligny et à Hugues de Bierry, échansons de Philippe VI (Ibid., JJ. 70, n** 107 et x35). — Voy. encore sur ce personnage :

rue Pavée *, tenant à la maison qui fut jadis Robert d'Artois'^ d'une part, et [à] la maison de l'evesque d'Osthun, d'autre, ensemble le treffons, appendances et appartenances d'icelle maison, laquelle nous est confisquée et venue en commis pour la forfaiture dudit Hugue, et tout le droit que nous avons^ povons et devons avoir tout oren» droit comme autres foiz pour cause des commisse et confiscacion dessusdites pour ladite forfaiture ; mandons par la teneur de ces lettres à noz amez et feauz genz de noz comptes et au prevost de Paris ou à son lieutenant, que ladite maison, ensamble les appendances et appartenances d'icelle, lesquelles nous baillons et délivrons desja audit maistre Jehan, baillent et délivrent ou facent bailler et délivrer, ces lettres veues, à li ou à son commandement et l'en mettent de fait en possession corporelle à avoir, tenir et possider par ledit maistre Jehan et par ses hoirs perpetuelment comme leur propre héritage, non contrestant quelconques autres dons que fais aions audit maistre Jehan, combien que il ne soient exprimez en ces lettres. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc.. Donné à Conflanz près de Paris, Tan de grâce mil CGC XXX et six ou moys d'aoust.

Par le roy.

Charrolles.

i336, août Poissy.

Lettres de Philippe VI confirmant les statuts donnés par le prévôt Jean TOncle aux épingliers de Paris, les 4 octobre et 16 décembre i3a3>.

(JJ. 70, n* 39.)

i336, août. Vincennes.

Philippe VI amortit, en faveur de Jean, dit Prudhomme, bourgeois de Paris, et de Jeanne sa femme, 20 1. t. de rente à prendre chaque année sur

Aubert, le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII ^ son orga* nisation, p. 76.

I. La rue Pavée, qui a disparu par suite du percement de la rue Etienne- Marcel, allait de la rue Montorgueil à la rue du Petit-Lion.

%. Sur Thôtel que possédait Robert d'Artois en la rue Pavée, voy. Sauvai, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, t. II, p. 64.

3. Cette lettre est contenue dans un vidimusde Jean le Bon, d'avril i353, dans la publication qu*en a faite le Recueil des Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 124.

ditert héritages sis en la ville de Rouen pour leur permettre de fonder une chapelle à Paris en l'honneur de saint Firmin.

(JJ.70, n* 57.)

Par le roy, â la relacion de messeigneurs Ferri de Piquigny et

Guillaume de Villiers.

Aubigny.

i336, septembre. Saint- Léger.

Philippe VI donne au duc de Lorraine, après que Jean de Lyon^ physicien de la reine, l'eut refusée, une maison sise à Paris, en la rue Pavée, qui avait été confisquée sur Hugues de Crusy.

(JJ. 70, n* 45.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fiusons à touz presens et avenir que comme nous eussions donné par nos lettres^ à nostre maistre Jehan de Lions fisicien de nostre chère et amée compaigne la royne, une maison séant â Paris en la rue Pavée, qui nous est advenue par la forfaiture Hugue de Cruisy, justice pour ses meffaiz, et laquelle le dit Hugues avoît acquise de Tadvoé de Terouenne et de sa seur, si comme Ten dit, et ycis maistres Jehan ait renuncié par devant nous a tout le droit que il avoit et povoit avoir en ladite maison et en ses appartenances. Nous, ycelle maison, avec toutes ses appartenances et appendances, et tout le droit qui nous en est venu par la forfaiture dudit Hugues, donnons et ottroions, de nostre grâce especiale et de certene science, â nostre cher et féal neveu le duc de Lorrayne', pour luy et pour ses hoirs, hereditablement , à touz jours, à tenir et avoir paisiblement ans charges et redevances dehues et acoustumés pour ladite maison, senz aucune nouvelle charge imposer. Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable à touz jours, etc..

Donné à Saint Ligier, Tan de grâce mil CGC trente et six^ ou mois de septembre.

Par le roy. R. de Molins*.

z. Ces lettres sont du mois d'août i336. (Voy. ci -dessus le n* CLXXII.)

2. Ce duc de Lorraine est Raoul, fils de Ferry IV, qui succéda à son p^ en 1 329. Après la mort de sa première femme, Âliénor de Bar, Raoul épousa en secondes noces, au mois de mai i334, Marie de Blois, fille de Gui de Chfltillon et de Marguerite de Valois, sœur de Philippe VI de Valois. Il lut tué à la bataille de Crécy. (D. Calmet, ^t^. ecclésiastique et civile de Lorraine^ t. II, p. 5i3 à 53o.)

3. Renaut de Moulins ou de Molins figure déjà en 1329 parmi les clercs

i336, septembre. Paris.

Lettres de Philippe VI autorisant Jean de Saint-Just, chanoine de Beauvais et maître de la Chambre des comptes à Paris, à acquérir de Pierre de Nesle et de Marie de Saînt-Just, sa femme, cousine germaine dudit Jean, et mariée en premières noces à Jean Brodier, 16 1. p. de rente annuelle à prendre sur la prévôté de Paris, pour la transporter amortie à des personnes d'église, religieuses ou séculières.

(JJ. 70, n* 72.) Par le roy.

P. Caisnot.

Dupplicata.

i336, octobre. Bois de Vincennes.

Philippe VI confirme un accord intervenu devant la prévôté de Paris entre Guillaume Forget, héritier de Pierre Forget^ jadis trésorier du roi, et Jean de Brunetot, marié à Emmeline^ veuve de Jacques de Vertus, d'après lequel, moyennant 320 1. t., ledit Guillaume renonce à tous les droits qu'il pouvait avoir sur les biens dudit Jacques et de sa femme.

(JJ. 70, n* III.)

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir, nous avoir veu [les] letres ci-dessouz transcriptes, contenans la forme qui s'ensuit.

touchant 19 deniers par jour lorsqu'ils travaillaient à la cour, et 6 sous lorsqu'ils travaillaient au Parlement. {Bibliothèque de F École des chartes , 1890, Gages des officiers royaux vers i32gy p. 266.) De i333 à i337, il fut notaire en la Chambre des comptes. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 468.] Dans le courant de Tannée i339, Philippe de Valois accorda plusieurs lettres en sa faveur; il était alors clerc et secrétaire du roi. Au mois de février, Guillaume Petit-Prévôt son frère fut anobli. (Arch. nat., JJ. 71, fol. 143, n* 202.) Au mois de mai, il reçut une partie des biens confisqués par forfaiture sur Oudenin de Cuies. (Ibid., JJ. 75, fol. 3o6, n* 520.) Enfin, au mois d'octobre, il eut la maison ou grange qui avait été confisquée à Garnier de Troyes pour dettes. (Ibid., JJ. 72, fol. 67 v«, n* 84.) Les Lettres éditât enregistrées au Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois, que nous avons publiées dans V Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'Hist. de France, iBgj, n** 238 et 273, nous apprennent qu'en 1343 le roi le chargea de missions diplomatiques en Dauphiné et à Avignon.

268 DOCmfBNTS PARISIENS

A touz ceus qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Macy de la Prée et Jehan de Crecy, clers, notaires jurez, establiz de par nostre seigneur le roy au Chastellet de Paris^ et de par nous aus choses qui s'ensuient, oir et raporter, especialment commis et envoiez, aus quiex nous adjoustons pleniere foy en ce cas et en greigneur, personnelment establiz, Guillaume Forget frère, et Jehan Petit Clerc, de Gandeluz*, à cause de Jehanne, sa famé, nièce de feu sire Pierre Forget, jadix thresorier nostre seigneur le roy, et ambdeux receus par ledit nostre seigneur le roy, si comme il apparoit par lettres ci-dessous transcriptes, a hoirs et pour hoirs dudit sire Pierre; c'est assavoir ledit Guillaume à cause de soy meismes, et ledit Jehan, à cause de sa dite famme, affermèrent que comme li roys nostre sire dessus nommé eust donné audit Pierre, ou temps qu'il vivoit, pour li et pour ses hoirs, à touz jours, tout le droit, action, saisine, possession, propriété et toute la cause que il avoit et qui appartenir li povoit ou povoient, comment que ce fust, en touz les biens meubles et non muebles qui jadis furent feu maistre Jaques de Vertuz et Enmeline, sa famme, et après famme de Jehan de Brunetot, seanz et estanz à Paris et à Sucy, si comme il disoient apparoir plus plainement par les lettres dudit nostre seigneur le roy faites sur ledit don et seellées en sire vert et en soie, desquiex biens, plait pandoit en Parlement au jour dudit don entre le procureur dudit nostre seigneur le roy, d'une part, et ledit Jehan de Brunetot et Emeline sa famme ou nom de eulz et de Perrinet leur fuiz, d'autre part, sur ce que ledit procureur disoit que la moitié desdiz biens appartenoit audit nostre seigneur le roy, pour ce que il disoit ledit maistre Jaques avoir esté et estre ou temps de sa mort son homme de corps, de mortemain et de formariage, et aussi avoir esté né hors de loyal mariage; et disoit encores lesdiz biens appartenir au roy nostre sire comme aubains, pour ce que personne du costé dudit maistre Jaques à qui il peussent appartenir ne les povoit demander ne demandoit, et par plusieurs autres raisons que ledit procureur proposoit. Ledit Jehan de Brunetot proposant au contraire et disant lesdiz biens meubles et non meubles appartenir à li et à ladite Emeline, sa fome, pour cause de feu Perrin, son filz, engendré dudit feu maistre Jaques, ou au meins dudit Perrinet, leur ûlz, frère dudit feu Perrin de par ladite Emeline leur mère. Et pendant ce plait, ledit Pierre Forget, agrevé de la maladie dont il morut, eust hit bailler et délivrer es mains sire Martin et Pierre des Essars, les lettres du don dessusdit, en la pre-

I. Gaadelu, Aisne, arrondissement de Cbftteau-Thierry, canton de NeuîUy- Saint-Front.

DU RiONB DB PHILIPPE TI DE VALOIS. 269

sence de maistre Jehan Justice % monseigneur Guy Chevrier*, sire Jehan Billouart, maistre Jehan de Keuye'^ Guillaume de MonstereuH, Robin le Fomier, Jehannot, chambellant dudit sire Pierre,

1. Jeao Justice, clerc, conseiller du roi, fut institué maître clerc à la Chambre des comptes le 5 mars i3a5 (n. st.) et occupa cette pla^ jusqu'au 14 décembre 1346. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 49-50.) Bien connu surtout comme fondateur du collège de Justice, il était également chantre de Bayeux et chanoine de Paris. Divers auteurs qui eurent à parler du collège de Justice, tels que Jaillot, op. cit., t. V, quartier Saint- Ândré-de»*Ârts, p. 84, Tisserand, Topographie historique du vieux Paris, t. V, p. 417, commettent une erreur en le faisant mourir en i353. Il mourut le 29 août 1349. (Guérard, Cartulaire de N,-D. de Paris, t. IV, p. x39; Toy. aussi J. Viard, les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n' 3323.) Au mois de mars 1342, Philippe VI amortit en sa faveur 5o 1. p. de rente annuelle afin de lui permettre de fonder deux chapellenies perpétuelles pour le repos de son âme et de celles des siens. (Arch. nat., JJ. 73, n* 319.) Par son testament, qui est du 5 février 1349 (n. st.), il voulut qu'une partie de ses biens meubles fût distribuée aux pauvres écoliers des diocèses de Rouen et de Bayeux qui étudiaient à Paris et ce en une ou plusieurs années. (Arch. nat., M. i37, n* ia.)

2. Guy Chevrier fut reçu maître des comptes le 9 avril i324(?). (Bibl. Mazarine, n* 3o35, p. 5o.) Philippe VI le combla de nombreux dons. Ainsi, au mois de janvier i33o (n. st.), il lui donna la maison de la Forêt, dans le Bourbonnais, provenant de Pierre Rémi. (Arch. nat., JJ. 66, n** 37 et 182.) Au mois de juillet i335, il lui donna encore sa maison de Gisy-les-Nobles (Yonne). (Ibid,, JJ. 69, n** 77 et 88.) Enfin, le i*' mars i343 (n. st.), il lui accorda à titre d'échange toute la justice qu'il avait sur la ville et le territoire de Gisy, ne se réservant que Phommage et la souveraineté. (Ibid., JJ. 74, n* 526.) Il mourut dans la nuit du 29 mars i343 (n. st.). (Bibl. de Rouen, coll. Leber. extr. de Menant, t. V, fol. 12 v*; voy. aussi les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 3 114.)

3. Jean de Keuve fut garde du trésor des chartes de i333 à i33o environ. 11 succéda dans cette charge à Pierre Jullien. (Bordier, les Archives de la France, p. i3o, et Arch. nat., J. 476.)

4. Guillaume de Montreuil, argentier de Philippe VI, occupa cette charge jusqu'au mois de juin 1349, date à laquelle Etienne de la Fontaine lui succéda. Il fut sans doute destitué, comme nous l'apprennent des lettres de Philippe VI, du i5 février i33o (n. st.), par lesquelles il rappelle aux gens des comptes qu'il leur avait mandé dans des lettres précédentes d'élargir par la ville de Paris, moyennant une caution suffisante, Guillaume de Montreuil, son ancien argentier, c lequel est détenu en nostre chasteau du Louvre lez Paris, pour cause de son office d'argenterie dont il n'a pas encore compté. 1 (Bibl. de Rouen, coll. Leber, extr. de Menant^ 1. 1, fol. 43 v*; Douet-d'Arcq, Nouveau recueil de comptes de l'argenterie des rois de France^ p. xvii, et Journaux du trésor de Philippe VI de Valois; voy. en particulier le n* 1440.)

Richart Mauglout, maistre Jehan de Noyers % monseigneur Clarin le Paumier^ maistre Henry de Salins, Jehan Chauvel', maistre Estienne, phisicien le roy, et maistre Vidal, chapellain dudit phisicien ; en bon propos et en bon avis, eust chargié ledit sire Martin et Pierre des Elssars, de ordener à leur plaine [conoissance] et en leurs consciences du droit qu'il povoit avoir ou don dessusdit, et du tout, s'en fîist mis en eulz. Lesquiex sire Martin et Pierre des Essars, non voulanz chargter leurs consciences de ordener des biens contencieux dessusdiz, eussent toutevoies appelle ledit Guillaume Forget et ledit Jehan de Brunetot, pour savoir s'il pourroient tractier entre euls et mettre les à accort de et sus le droit que chascun se disoît avoir es biens contencieux dessusdiz, et eussent sceu la volante et les demandes et offres desdiz Guillaume et Jehan; et pour ce que des demandes aus offres avoit peu de distance et estoient près d'accort, iceuis sire Martin et Pierre, au los et au conseil de maistre Jehan de Keuve et Guillaume de Monstereul, amis et affins dudit Guillaume Forget et de l'accort et assentement desdites parties, en moiennant et attrempant entre ycelles parties, eussent dit en la présence des dessus nommez monseigneur Guy Chevrier, maistre Jehan Justice, sire Jehan Bil* louart, monseigneur Jehan de Saint Jusf*, monseigneur Clarin le

I. Jean de Noyers fiit institué clerc des comptes le 27 avril i323 au lieu de Jean de la Charmoye; confirmé par ordonnance du 14 décembre 1346, il cessa de remplir ces fonctions le 11 septembre 1347. (Bibl. Mazarine, ms. 3o33, p. 3 18.)

a. Clarin le Paumier, qui était clerc du foi en iSia, fut institué maître lai à la Chambre des comptes au lieu de feu Roger de Baleham par lettres du 3 |uin i343, et prêta serment le ao juin suivant. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 52 et 3 18.)

3. Jean Chauvel fut nommé trésorier du roi le i^raars i338. (Arch. nat.« KK. 5, fol. 261 V*.) Il devint ensuite trésorier des guerres. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n«* 3 20, 377 à 38 1, 5410, 5666, etc.]

4. Jean de Saint-Just, chanoine de Beauvais, qui était clerc des comptes, fut institué maître clerc au lieu de feu Jean de Dampmartin le 25 hovembre i3i9. Il remplit ces fonctions jusqu'au 14 décembre 1346. Après cette date, il devint maître des requêtes de Tbôtel du roi, nous le trouvons en e£fet avec ce titre au mois de mars i35o (n. st.). {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois^ n* 471 3.) Blanchard Pa omis dans ses Généalogies des maîtres des requêtes de V hôtel. Il rentra à la Chambre des comptes le 4 mai i35i, et mourut le i3 juin 1359. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 49 et 56.) Au mois de septembre i336, Philippe VI amortit en sa faveur 16 1. p. de rentes qu'il avait acquises de Pierre de Nesle et de sa cousine germaine Marie de Saint-Just, femme dudit Pierre, pour l'employer en bonnes œuvres. (Arch. nat., JJ. 70, n* 7a. Voy. d-dessusi n* CUCXVI.) Au mois de janvier i337 (n. st.) le roi confirma cette lettre et Tautorlsa à prendre cette rente sur le

Paumier et d'autres en la Chambre des comptes, présent ledit Guillaume Forget, si comme il disoit, que ledit Jehan de Brunetot, aus hoirs dudit sire Pierre Forget, tant pour le droit que il par la vertu du don dessusdit, à cause de la succession ou eschoite dudit sire Pierre, povoient avoir es biens mjeubles et non meubles qui furent ausdiz feu maistre Jaques de Vertuz et Emeline, sa Êime, pour cause d'yceuls biens et du plait dessusdit, donrra et baillera seze vins livres tournois, et parmi ce, touz lesdiz biens seront et demourront paisiblement audit Jehan de Brunetot, pour soy, pour ses hoirs et pour ceuls qui ont et auront de li cause à touz jours mais ; laquelle ordenance, ledit Guillaume Forget, dès lors, en la présence des dessus nommez, au los et au conseil de maistre Jehan de Keuve et Guillaume de Monstereul et d'autres ses amis et affins, accepta agréablement, si comme il disoit. Pourquoy, ycelui Guillaume, pour soy et en son nom, et ledit Jehan Petit Clerc, tant en son nom comme ou nom de sadite famé, de leur bon gré et de certaine science, par devant lesdiz notaires jurez, voudrent, louèrent et agréèrent, tant comme en euls est, Tordenance dessusdite, comme bonne et à euls profitable, ores et ou temps avenir, et pour ce, il cessierent es noms dessusdiz, audit Jehan de Brunetot, et du tout en tout transportèrent en lui et en ses hoirs et en ceuls qui de li auront cause tout le droit, saisine, possession, propriété et toute la cause et Taccion reele, personele, mixte, directe, teue, expresse, profitable et autre quelconque que il, par les causes dessusdites ou autrement, en quelque manière, avoient et avoir ou reclamer povoient ou peussent, comme que ce fust, en touz les biens et en chascun qui furent audit feu maistre Jaques de Vertuz et Emeline, sa &me, quelque part qu'il soient et convient qu'il soient nommez, et par ochoison d'yceuls, envers et contre quelconques personnes. Et à tout ce il mistrent ledit Jehan de Brunetot en son lieu et comme en sa propre chose, le firent et establir[ent] pro« cureur et quanque miex estre peust, et recognurent euls es noms dessusdiz par cause de cest transport et jouste Tordenance dessusdite, avoir eu et reçeu dudit Jehan de Brunetot les seze vins livres tournois dessusdites en bonne peccune nombrée, dont il se tindrent à bien paiez par devant lesdiz notaires jurez ; et en quittèrent et clamèrent quittent (sic) ledit Jehan, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause. Et toutevoies, pour ce que par les lettres royaux cy-dessouz transcriptes, par lesquelles il sont receuz à hoirs dudit sire Pierre Forget, si comme dit est, il sont tenuz comme hoirs à rendre compte pour ledit sire Pierre et à paier ce qu'il devront par ledit compte, il ont leissié, si

cens et les revenus de la ville de Pontoise au Heu de le percevoir sur la vicomte de Paris. {Ibid,, n* 119.}

27^ DOCUMBHTS PAKISISNS

comme il disoient, ladite somme de peccune en sauve et seure main pour tourner en temps et en lieu, là ou tourner devra par raison. Et promîstrent, les dessusdiz Guillaume Forget et Jehan Petit Clerc, es noms dessusdiz, par leurs seremenz et par leurs fois sur ce donnez es mains desdiz notaires jurez que. contre Tordenance dessusdite, ne contre le transport et les autres choses dessusdites, il n'ont riens èiit, ne ne feront, ne venront par euls ne par autres, pour decevance, ne par quelconque voie de droit ou de âdt, ne par quelconque manière ou cautele, ou temps avenir, nuis les tendront et garderont fermement et loyaument, en la fourme et manière dessus escriptes, et garantiront chascun pour le tout et défendront à leurs, propres despens ledit Jehan et les siens envers touz ceuls qui, comme hoirs ou exequteurs dudit sire Pierre, voudroient es diz biens, ou à celi Jehan, pour cause d'yceuls biens, aucune chose demander ou aucun droit chalengier en aucune manière, et sur ce garderont ledit Jehan de Brunetot et les siens de touz couz et domages à touz jourz, en seurquetout ledit Jehan Petit Clerc fist caucion pour sadite fome de li faire avoir et tenir ferme et agréable quanque dessus est devisé et escript, à touz jourz ; et promist loyaument, en bonne foy, à li &ire ratifier souffisaument, par bonnes lettres souz seel autentique avec l'auctorité de li en toutes les choses et chascune dessus devisées, et à ce obligier soy, et ses hoirs par lesdites lettres dedenz Noël prochain avenir. Pour lesquelles choses dessusdites et chascune d'ycelles tenir, garder, accomplir et parCeiire, lesdiz Guillaume et Jehan Petit Clerc obligèrent audit Jehan de Brunetot et à ses hoirs, et sousmistrent du tout senz aucune excepcion à la juridicion de nous et de noz successeurs prevoz de Paris ou qu'il se transportent, euls, leurs hoirs, touz leurs biens et de leurs hoirs, meubles, non meubles, presens et avenir, pour pranre, saisir, vendre et despendre senz aucun delay jusques à plain accomplissement des choses dessusdites; et renoncierent expressément, etc.

Et furent presens à ce, par devant lesdiz notaires jurez, ledit maistre Jehan de Keuve, arcediacre de Tardenois en l'église de Soissons, et ledit Guillaume de Monstereul, argentier nostre seigneur le roy, lesquiex, en bonne vérité, tesmoignerent que il avoient esté presenz avecques les autres dessus nommez, quant ledit sire Pierre Forget charga lesdiz Martin et Pierre des Essars de ordenner en leurs consciences des biens contencieux dessusdiz, en la manière que dit est dessus, et que aus choses dessusdites faire et ordenner lesdiz sire Martin et Pierre les avoient appeliez et avoient esté i^tes par le conseil et de l'assentement de eux, au proffit desdiz hoirs, si comme il leur jsembloit. La teneur des lettres royaux, dont mencion est faite ci-dessus, est telle :

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à touz ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que Guillaume Forget, frère de feu Pierre Forget, jadiz nostre thresorier, et Jehan Petit Clerc, pour cause de Jehanne, sa famé, nièce dudit feu Pierre, sont venu par devers nous et nous ont monstre que comme ledit feu Pierre, ou temps qu'il vivoit, eust et posseust plusieurs rentes et héritages et autres choses immeubles, desquelles aucunes en sont tenues en fief et les autres coustumierement, que les seigneurs des fiez ont pris et saisi et encores tiennent en leurs mains par deffaute d'omme les choses tenues à fief; et nous ont supplié lesdiz Guillaume et Jehan que nous les voussissiens recevoir à hoirs dudit feu Pierre, et que il iront et procéderont avant, seuls et pour le tout, comme hoirs dudit feu Pierre, tant vers nous, comme vers touz autres, si comme raison et droit sera. A laquelle requeste et supplicacion nous avons encline, et les recevons à hoirs dudit feu Pierre, par la manière dessusdite; et voulons, et mandons à touz que il soient receuz comme hoir^, et mandons et commandons à nostre baillif d'Anjou et à touz noz autres justiciers qui sur ce seront requis, qu'il reçoivent et facent recevoir lesdiz Guillaume et Jehan comme hoirs dudit feu Pierre, et les laissent et facent joir de touz les héritages que ledit feu Pierre tenoit et pousseoit à temps de sa mort; et tout ce qui depuis la mort dudit feu Pierre aura esté levé, prins et receu desdiz héritages, il facent rendre, restituer et restablir senz nul delay aus hoirs dessusdiz. Et se sont lesdiz hoirs obligiez envers [nous] qu'il ne aliéneront riens des biens dudit feu Pierre jusques à tant qu'il aient rendu à nous bon compte pour ledit feu Pierre et paie ce qu'il devront par ledit compte. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres. Donné à Paris, le xx« jour d'oaobre, l'an de grâce mil CGC trente et cinq.

En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz notaires jurez qui concordaument nous rapportèrent toutes ces choses ainsi avoir esté accordées par devant euls, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris. Accordé ledit Guillaume Forget et desdiz maistre Jehan de Keuve et Guillaume de Monstereul, le mercredi xxv« jour d'octobre, et dudit Jehan Petit Clerc, le jeudi ensuivant, présent encore ledit Guillaume Forget, Tan de grâce mil CGC trente et cinq.

Nous, adecertes, aianz toutes les choses dessus devisées et chascune d'ycelles fermes et agréables, etc..

Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CGC trente et six, ou mois d'octobre.

Par le roy, à la relacion de l'arcediacre de Reins et du doyen de Tours.

P. d'Aunoy.

DOCUMENTS XI l8

274 OOCOMBIITS PlâKISIBNS

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