CLXXXVII
i337, avril.
Philippe VI autorise les frères et sœurs de la grande confrérie Notre-Dame de Paris à se faire représenter, par un ou plusieurs procureurs, dans toutes les causes qu'ils pourraient être appelés à défendre en justice.
(JJ. 71, n* 20.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, a touz ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que comme plusieurs personnes meuz de devocion aient donné à la grant confrarie de Nostre Dame de Paris ^ plusieurs rentes sur certains et divers lieux pour soustenir, garder et maintenir les biens et aumosnes ordenées à faire à ladite confrarie; et pour ce que les confrères et seurs de ladite confrarie ont ou pevent avoir souventefoiz controverses ou plait, tant vers les détenteurs, desquiex lesdittes rentes sont assises, pour l'insouffisance desdiz lieux ou autrement, comme vers autres; pour lesquelles choses poursuir, lesdiz confrères ne se pourroient pas bonnement assembler toutefois que à plaidier les enconvendroit,
I. Voy., sur la grande confrérie Notre-Dame, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France^ t. XVII, Le Roux de Liocy, Recherches sur la grande confrérie Notre-Dame aux prêtres et bourgeois de la ville de Paris, et tirage à part. Paris, Duverger, 1844, in*8*.
ne à foire procureur de valeur sur ce; et se assembler les convenoit, il tonmeroit et pourroit tourner à euls et à ladite confrarie à grans despens et dommage. Si nous ont humblement supplié lesdiz frères et seurs que nous leur vousissiens donner et ottroier que euls, en toutes leurs causes meues et à mouvoir, tant pour cause desdites rentes comme autrement, touchant ladite confrarie, puissent Caire et ordener procureur ou procureurs, ou nom et soux le seel d'icelle, qui semblable et autel povotr ait ou aient à soustenir et garder les» dites causes devant touz juges séculiers, comme se touz lesdiz confrères et seurs estoient à ce présentement. Et nous, enclinanz â leur supplication, voulans eschiver aus damages et missions {sic) de ladite confrarie et desiranz d'emplir les bonnes ouvres de charité faites en ycelle, avons ottroié et donné, donnons et ottrotons par la teneur de ces lettres, de grâce especial et certaines (sic) science, ausdiz confrères, seurs et à ladite confrarie, que euls qui à présent sont et qui pour le temps avenir seront, et toutes leurs causes meues et à mouvoir touchant ladite confrarie, en touz temps advenir, puissent faire, orde* ner et establir procureur ou procureurs souz le seel de ladite con-» frarie, toutesfoiz que il leur plaira et que mestier sera, lequel ou lesquiex procureurs ait ou aient tel et semblable povoir devant touz juges séculiers de nostre royaume, comme se touz les confrères et seurs de ladite confrarie y estoient presens. Et donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à touz autres justiciers de nostre royaume qui sont et qui avenir s[er]ont, que nostre présente grâce focent tenir et garder fermement sanz enfreindre, et ne seufirent lesdiz confrères et seurs de ladite confrarie estre empeschiez ou molestez en aucune manière contre la teneur d'icelle; laquelle chose nous loons, ratifions, approuvons et de nostre auctorité royal confermons. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Ce fut fait l'an de grâce mil CGC trente et sept, ou mois d'avril.
Par le roy, à la reûcion de messtre G. de Villiers.
G. du Bois.
Visa est per gentes compotorum et per eos expedita.