‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 73 sur 87 · CLXXXVIII · texte numérisé non relu

CLXXXVIII

1337, 7 ™^^' Gisors.

Lettres de Philippe VI réglant la manière dont lui sera faite par la ville de Paris une aide de 400 hommes à cheval pendant six mois, s'il ?a en personne à la guerre, et pendant quatre mois, s'il n'y va pas en personne^.

I (JJ. 70, n* 371.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fitisons à touz

I. Voy., au sujet de cette aide, des lettres du mois de décembre suivant

presens et avenir que comme noz gens estans à Paris pour nos besoignes, demandassent pour nous et en nostre nom aide aus gens de Paris pour nostre présente guerre, laquele aide, lesdites gens de Paris et touz les autres de nostre royaume sont tenuz à nous faire. Entre nozdites gens pour nous et en nostre nom, d*une part, et lesdites gens de Paris qui touz jours volentiers et de cuer, bien et loyaument ont servi et aidé à noz ancesseurs, et lesquiex nous avons trouvez et trouvons loyals et de bonne foy envers nous et envers nostre royaume, d'autre part, fu traictié et accordé en la forme et en la manière et selon ce qui s'ensuit. C'est assavoir, que lesdites gens de Paris nous feront en ceste présente année en nostre host que nous entendons à avoir à l'ayde de Dieu, ayde de quatre cens hommes de cheval par l'espace de sis mots, se nous alons oudit host en nostre propre personne, ou par l'espace de quatre mois, se nous n'y alons, et la guerre estoit. Et pour ce que nul ne se puisse ne doie excuser qu'il ne soit tenuz de nous aider en ce cas, nous voulons que touz les bourgois marchans ou non marchans, habitans en la ville et es fors bours de Paris, qui se dient frans ou demourans es terres, franchises de ladite ville, soient tenuz de contribuer avec lesdites gens de ladite ville, selon la value ou la faculté d'euls, ainsi comme il sont tenuz de faire à nous par la taxacion de la ville, se elle semble juste à noz gens et par le contrainte de nostre gent, se il s'en doloient. Et à ce que tele manière de gens à cheval soient paiez sanz delay, si comme il convient et mestier est du faire, nous manderons estroictement ou commanderons pour touz, et commettrons par noz lettres pendans â nostre prevost de Paris et à certains preudes hommes que il nommeront, que il, tantost et. sanz delay, non contrestant mandement ou prière aucune faite au contraire, lievent ou facent lever par les députez de la ville à ce faire les assietes ou impostcions qui seront mises sur les gens de ladite ville pour paier lesdiz fraez, par la prise et vendue de leurs biens, à tel fuer tele vente, de touz ceus qui en seront rebelles ou contredisans du paier sommerement et de plain, ostées toutes cautelles, allegacions et Âiites de avocaz. Et accordé [est] que tout l'argent qui sera levé desdites imposicions ou assietes, soit pris et receu par la main des genz de ladite ville et paie par leur main et en leur nom ou par leurs députez à ce faire, à nostre trésor à Paris. Et se il avenoit par aventure, que il convenist que le commun des gens de ladite ville alast oudit host par manière de arriereban ou autrement, ou que il eust paiz ou

donnant Pautorisation d'établir des taxes sur certaines denrées, afin de permettre à la ville de payer la subvention promise. {Ord,, t. XII, p. Bg. Voy. aussi mon article sur les Ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe de Valois, dans la Revue des Questions historiques, t. XLIV, juillet 18889 P* 180 et 181.)

DU RÈONB m raiLIPPB VI DB VALOIS. açS

trevec, ou que l'en s'en retoumast, nous voulons que dès lors tantost que l'un desdiz cas avendroit, que lesdites gens fussent quittes envers nous de plus paier lesdites [gens] à cheval, poié toutevoie ce qui deu en serott pour la férue du temps jusques à leur retour à Paris. Et pour ce que nous ne voulons pas que lesdites gens de Paris soient grevez ne molestez, nous voulons que pendant ledit host il ne puissent estre molestez de service nul, de fiez ne d'autre chose, par quelque manière que ce soit; et toutevoie, se aucuns seigneurs se esmouvoient, ou vouloient rien demander par raison de leurs fiez, nous ferions partie avec cens de la ville et les en défendrions en tant comme nous pourrions de raison. Et se il avenoit dores en avant que nous franchissons aucun de ladite aide, qui de raison n'en deust estre franc, nous voulons que il tiegne lieu à la descharge de ladite aide. Et n'est pas nostre entente, ne voulons que ces choses puissent porter à nous ne ausdites gens de ladite ville de Paris aucun préjudice, ne que nous, ne eus nous en puissons en riens aidier ou temps avenir l'un contre l'autre. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons £Eiit mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Gisors, l'an de grâce mil CGC trente et sept, le septième jour du mois de may.

Par le roy, à la relation du conseil.

J. de Boulay.

i337, 3i mai. Paris.

Philippe VI amortit 3o 1. p. de revenu annuel en laveur des exécuteurs testamentaires de feu Martin des Essars pour leur permettre de fonder une chapellenie en l'élise Notre-Dame de Paris >.

(JJ. 70, n» 326.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir que comme de par les hoirs et exécuteurs feu Martin des Essars, jadis nostre amé et féal conseillier, disanz que ledit feu Martin, en son vivant et en son testament, avoit ordené que pour le salu de son âme, des âmes de ses seigneurs les roys de France, le roy Philippe le Bel et ses enfiems, des âmes de son père, de sa mère, de ses femmes et de ses autres amis, deux chapellenies fussent fondées du sien, chascune jusques à trente livres parisis de rente

I. D'autres lettres de même date, données sous le n* 3o6 du registre JJ. 70, sont accordées en faveur de Téglise Notre-Dame de Rouen. Il n'y a de di^rence entre ces deux lettres que celle qui est indiquée en note. Nous publions plus loin, au mois de février i34q, encore d'autres lettres se rapportant au m£me objet.

294 DOGUMBMTS PARISIBNS

annuel, Tune en l'église Nostre Dame de Paris, et Tautre en Teglise de Nostre Dame de Roen, ou en quelques autres lieux que meilleur et plus profitable sembieroit à ses exécuteurs, nous ait esté supplié que nous leur vousissiens ottroier grâce d'amortixement de ladite rente pour cause desdites chappcllenies. Nous, considerans les bons et aggreables services que ledit feu Martin nous a faix, et pour ce aussi que es biens et oroisons qui seront ùàz et dix esdites chappellenie nous soions participanz, loons et approuvons le bon propox dudit feu Martin et leur avons ottroié et onroions de grâce especial, par la teneur de ces présentes lettres, que il puissent acquérir ou asseoir des rentes ou revenues que ledit Martin avoit et poursivoit au jour de son trespassement, trente livres parisis de rente annuele, pour la fondacion et donnement de l'une desdites chappellenies ; c'est assavoir de celle que ledit feu Martin ordena estre fondée en l'église de Nostre Dame de Paris ^, ou en quelconques autre lieu que meillieur et plus profitable semblera à ses exécuteurs; et que ycelle rente, jusques aus trente livres dessusdites, il puissent bailler et assigner pour la fondacion et donement de ladite chapellente, sanx ce toutevoie que il y ait fyé ou justice. Et voulons que les chappellenies ou genz d'église à qui ladite rente sera bailliée ou assise et leurs successeurs, la puissent tenir perpetuelment et paisiblement, sanx estre contrainx à la mettre hors de leurs mains ou de en paier à nous ou à noz successeurs aucune finance. Et pour ce que ce soit ferme et estable à toux jours mais, etc..

Donné à Paris, l'an de grâce mil trois ceux trente et sept, le darrenier jour du mois de may.

Par le roy, presens les genx des comptes.

Ja. de Boulay.

i337, mai. Mainneville.

Philippe VI, à la requête des soeurs de l*Hôtel-Dieu et chapelle fondé à Paris par Etienne Haudry, leur abandonne 38 s. 6 d. p. de rente qu'elles lui payaient chaque année pour une place appelée Chantier, et ce à condition que chaque semaine elles feraient dire pour lui, en leur chapelle, une messe du Saint-Esprit ou de Notre-Dame pendant sa vie et une messe des morts après son décès*.

(JJ. 70, n* 283.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presenx et avenir que comme les suers de l'Ostel Dieu et cha-

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