‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 23 sur 97 · CCL1I · texte numérisé non relu

CCL1I

1340, 21 octobre. Poissy.

Philippe VI, à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Robert de Vernon, son maître chapelain, amortit 32 1. p. de rente annuelle destinée à la fondation d'une chapellenie en la chapelle royale de Paris. Il s'en réserve la collation toutes les fois qu'elle sera vacante, sauf la première, qui appartient aux exécuteurs.

(JJ. 71, n # 423.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme Robert de Vernon 4 , jadis nostre maistre chapellain, ait ordenné en son testament, que pour le salu des âmes de nous, de noz devanciers roys, lesquelx il servi, et de sa âme aussi, soit par ses exécuteurs fondée en nostre chappelle royal à Paris, dont il fut chanoines, une chapellenie et douée de trente et deux livres parisis de rente annuelle et perpétuelle que il acquist par titre d'achat de Guillaume le Visconte, escuier, de la somme de six vint livres à tournois de rente mouvanz de nostre fié; lesqueles ledit Guillaume prenoit chascun an à certains termes par la main de nostre receveur de Paris sus la visconte de Courbueil et sus toutes les rentes, revenues et esmolumenz d'icelle; et lesdiz exécuteurs desirranz acomplir la ordenance et la voulenté dudit Robert, nous aiens supplié que lesdites trente deux livres de rente vousissions amortir par le doement de ladite chapellenie. Nous, pour consideracion des bons services que nostredit maistre chapellain nous fist longuement et loyaument, et pour cause de l'acroissement du service divin, lequel nous desironz touzjours, avons ottroié et ottroions, de grâce especial, que lesdiz exécuteurs puissent doer ladite chapellenie et ycelle transporter pour cause dudit doement en ycelle chapellenie, et que le chapellain qui pour le temps sera establiz à la desservir, tiengne et puisse tenir perpetuelment et paisiblement ladite rente, sanz ce que il soit contrainz à la vendre ou a mettre hors de sa main et sanz paier à nous

1. Robert de Vernon remplissait déjà les fonctions de chapelain de Philippe VI en mars i328, à l'époque où il n'était encore que régent du royaume. (J. Viard, les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n # 14. Voy. aussi Bibl. de VÊc. des chartes, 1894, p. 599.)

ou & nos successeurs aucune finance, laquelle nous avons quitté et quittons de nostre grâce especiale à ladite exécution, ausdiz exécuteurs et à touz autres; reservanz à nous et à noz successeurs roys la collacion de ladite chapellenie toutesfoiz que elle sera vacant, sauve ausdiz exécuteurs la première collacion d'icelle, selonc Tordenance dudit feu Robert. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc.

Donné a Poissy, le xxi* jour d'octobre, Pan de grâce M CGC quarante.

Par le roi.

Loniz.

Sine financia, quia remittitur.

Justice.

1340, 21 octobre. Poissy.

Philippe VI, à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Robert de Vernon, son maître chapelain, amortit 20 1. p. de rente annuelle destinée à la fondation d'une chapellenie en l'église Notre-Dame de Paris, et ce, moyennant l'abandon de 100 1. p. sur la somme de 200 1. p. que le roi devait audit Robert.

Philippe, etc., savoir faisons i touz presenz et avenir, que pour consideracion des bons servises faiz longuement et loyalment à nous et à aucuns noz prédécesseurs roys par Robert de Vernon, jadis nostre maistre chapellain, nous, à la supplicacion et requeste des exécuteurs de son testament ou derraine voulenté, [avons octroyé et octroyons que comme] lesdiz exécuteurs 1 ont à fonder en l'église de Nostre Dame de Paris et doer de vint livres à paris is de rente annuelle et perpétuelle des biens dudit feu Robert, lesdiz exécuteurs puissent acquerre en noz censives et alleus ou de noz subgiez lesdites vint livres de rente et les transporter ou doement de ladite chapellenie, et que le chapellain qui sera pour le temps establiz à desservir ycelle chapellenie puisse tenir et tiengne perpetuelment et paisiblement, en nom et pour cause de ladite cha-

i. Maître Pierre Barrière, chanoine de Paris et secrétaire du roi, étant resté seul exécuteur testamentaire de Robert de Vernon, fonda cette chapelle et la donna à M* Pierre Briarre, clerc et notaire du roi. La somme de 100 L. p. indiquée dans cette pièce fut de beaucoup dépassée pour l'amortissement, ainsi que nous rapprend une cédule du trésor du 7 novembre 1341 contenue dans des lettres de Philippe VI du mois de mars 1346 (n. st.}, approuvant l'assiette des 20 1. p. de rente annuelle; elle monta à i5* L6 s. 7 d. p. (Arch. nat, S. 88», n* 36.)

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pellcnie lesdites vint livres de rente, sens ce que il soit contrains à la vendre ou mettre hors de sa main, et sans paier à nous ou à nos successeurs aucune finance; pour laquele lesdis exécuteurs nous ont quité cent livres parisis de la somme de deux cens livres parisis, esqueles nous estions tenuz à ladite execucion pour prest fait à nous dudit Robert en son vivant, pour le fait de nostre guerre. Et parmi lesdites cenz livres, nous tenons à paiez de ladite finance, combien que pour cause d'icelle, plus grant somme d'argent nous peust estre deue; et en quittons pour nous et pour nozdiz successeurs ladite execucion, lesdiz exécuteurs et touz autres. Et que ce soit ferme et estable, etc.

Donné à Poissy, le xxr> jour d'octobre, l'an de grâce M CCCXL.

Par le roi.

Lorris.

Sine alia financia.

Justice.

1340, octobre. Saint-Ouen.

Philippe VI confirme une lettre de Pabbé de Sainte-Geneviève, par laquelle celui-ci approuve le legs fait aux écoliers du collège de Laon par Gérard de Montaigu, chanoine de Paris et de Reims, de sa maison sise à Paris en la censive de l'abbaye de Sainte-Geneviève.

(JJ. 73, n* a38.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tatn prescntibus quam futuris, nos vidisse quasdem patentes litteras, sigillo religiosorum virorum et honestorum abbatis et conventus moriasterii Sancte Genovefe in Monte Parisius ordinis sancti Augustini, sigillatas, non obolitas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte viciatas, sed omni suspiccione carentes, et tenorem qui sequitur continentes.

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes 1 , permissione divina, monasterii Sancte Genovefe Parisiensis abbaâ humilis, totusque ejusdem loci conventus, ordinis Sancti Augustini, ad roman a m ecclesiam nullo medio pertinentis, salutem in Domino sempiternam. Notum facimus in testamento seu ultima voluntate defuncti, venerabilis et discret! viri magistri Gerardi de Monte Acuto 2 , Parisiensis et

1. Jean V fut abbé de Sainte-Geneviève de 1 334 à 1I4I. (Gallia christûuM, t. VII, col. 75 1 à 753 J

2. Dans le carton des Archives nationales, M. 141, se trouvent sous Les numéros 1, 2, 3f 4, 5 et 6 le testament de Gérard de Montaigu, l'original de» lettres de l'abbé de Sainte-Geneviève, que nous publions, et le. procès-verbal,

Remensis ecelesiarum canonici, tempore quo vivebat, nos vidisse kiter alia contenu in eodem, unam clausulam, cujus ténor noscitur esse talis.

Legavit insaper idem testator abbati et conventui Sanete Genovefe Parisiensis in Monte trecentas libras parisiensium , sub tali condhione et non alias quod ipsi, scolaribus dyocesis Laudunensis 4 fundatis Parisius in vico Clausi Brunelli*, bonas et compétentes lit* teras tradere teneantur quod ipsi scolares, post ipsius testatoris obitum, possint, eisque liceat inhabitare et tenere perpetuo domum quam dictus testator Parisius ad presens inhabitat, prout domus ipsa cum suis pertinenciis undique se comportât, absque coactione domum ipsam vendendi, vel eam extra manum suam ponendi imperpetuum quoquomodo; quodque abbas et conventus dictos scolares non impediant, quo modo libet in futurum, quominus in ipsa domo inhabitent et simul morentur perpetuo, libère, pacifiée et quiète, salvis tamen eisdem abbati et conventui, censu, justicia et jure parrochiali dicte domus et pertinenciarum ejusdem. Inhibens exnunc, idem testator, dictam summam pecunie eidem religiosis solvi, quousque dicti scolares ipsas litteras pênes se habuerint et donec venerint ad inhabitandum ipsam domum, nisi tamen steterit per eosdem scolares.

Qua clausula per nos visa et diligenter attenta, nos omnes in capitnlo nostro propter hocspecialiter congregati, unanimi consensu et nemine nostrum contradicente, nostra et nostri monasterii ûtilitate évident! pensata, super hoc, diljgenti tractatu et matura deliberatîone prehabitis, dictum legatum trecentarum librarum parisiensium per dtctum testatorem nobis factum secundum formam et tenorem contentos in clausula antedicta, acceptavimus et tenore presencium acceptamus, ac eciam, mediantibus dictis trecentis libris parisiensium per execatores dicti defuncti pro premissis nobis soluti* et traditis in bona pecunia numerata, de quibus nos tenemus plenarie pro contentis, eisdem scolaribus Laudunensibus et eorum successoribus scolaribus duntaxat fundatis Parisius in vico predicto Clausi Brunelli 3 Parisius,

du 8 octobre 1340, de la translation des écoliers du collège de Laon, de la maison de la rue du Clos-Bruneau dans celle de la rue de la Montagne - Sainte-Geneviève.

1. Le collège de Laon fut fondé en i3*7 par Guy de Laon, trésorier de la Sainte-Chapelle, rue du Clos-Bruneau; transféré en 1340 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, il fut uni en 1773 au collège Louis- le-Grand. (Lebeuf, op. ci'f., éd. Cocheris, t. II, p. 678.)

2. L'original donne : Clausi Bnrnelli, rue du Clos-Dru ncau, qui, à partir de la fin du xiv* siècle, porta le nom de Jean-de-Beauvais. Près de cette rue, il existe encore aujourd'hui le passage du Clos-Bruneau, qui Ta de la rue des Carmes à la rue des Écoles.

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