CCLXXXVI
1342 (n. st.), février. Notre-Dame la royale près Pontoise. Philippe VI, à la prière de sa nièce la reine de Navarre, anoblit Jean Bur-
voyons ici que cette donation remonte au mois de février 1342 (n, st.). Le i5 octobre 1344, on a la ratification, par l'évoque de Paris, de cette donation et d'un accord intervenu entre Isabelle de la Mare, d'une part, et Etienne Haudry, fils du fondateur et patron des Haudriettes, et Raoul le Peure, procureur desdites Haudriettes, d'autre part, au sujet de la constitution d'une rente de 20 L p. amorties, dont Isabelle céda la jouissance à cette maison après sa mort, pour obtenir la fondation d'une chapelle. (Arch, nat., S*. 4634, fol. 9 r et v. Cf. des Cilleuls et Hubert, op. cit., n* %y5.) L'abbé Lebeuf, dans son Histoire de la ville et de tout le diocèse de Parie (éd, Cocheris, 1. 1, p. 334), a relevé des mentions de cette chapelle en i5o5 et i525; elle était appelée la chapelle des Conins,
netot, bourgeois de Paris, sa postérité née et à naître, et lui fait remise de toute finance qui pourrait lui être due pour cet anoblissement.
Par le roy à vostre relacion.
Lorriz.
Sine financia, quia remissa est supra.
Justice.
CCLXXXVH.
1342 (n. st.), 28 mars. Senlis.
Philippe VI amortit, en faveur du cardinal Pierre Bertrand, 2,000 1. p. de revenu destinées à l'entretien d'écoliers à Paris.
(JJ. 72, n* 280.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presénz et avenir, que comme ja pieça, par noz autres lettres seellées en cire vert et en soie, aions ottroyé de grâce especiale, de certaine science et de nostre plain povoir royal, â nostre cher et féal ami, Pierre Bertran, du titre de Saint Clément, prestre cardinal de la saincte église de Romme, que une ou pluseurs des maisons que il avoit en nostre royaume autre que celle du Monthaut 4 , ou que il acquerrait jusques à la value de deux mile livres parisis, une foiz, lidiz cardinal ou ses [exécuteurs, ou autres de son certain commandement, peussent transporter avec autre certaine rente, tant en fondacion et en dotacion de chapellenies, de hospitals ou de Maisons Dieu, comme de escoliers perpeutels i Paris, et que les chapellains, les escoliers, les personnes et lieux es quiex ces choses seroient transportées, comme dit est, leurs successeurs, les teinissent et peussent tenir perpetuelment, san ce que jamais fussent ou peussent estre contrainz à les allinier, delaissier ou mettre hors leur main, ou en paier finance; laquele, nous, de nostredite grâce, avons -quittée et remise audit cardinal, si comme plus à plain est contenu en nozdites lettres retenues en la Chambre de noz comptes. Et ore, de par ledit cardinal, nous ait esté donné à entendre que combien que sentence fust que nous li feismes ladite grâce de acquérir par vertu d'icelles, jusques au pris desdites deux mile livres, une maison ou plusieurs à Paris, en lieu où fere se peust, de nostredite grâce, senz autrui domagiez* pour le manoir et habitacion des escoliers que il li a depuis nostredite grâce fondés et insti-
1. Ce Monthaut est sans doute aujourd'hui Pujaut (Gard, arr. d'Uzès, cant de Villeneuve-lés- Avignon), qui, au xiv* siècle, portait en latin le nom de Mon* Alt us y et où, en 1340, Pierre Bertrand fonda un monastère. X
(Voy. Baluxe, Vitœ paparum Aveniensium, t. I, col. 784, et Hist. de Langutdoc, nouv. éd., t. IX, p. 460.)
tuez, toutevoies, car mieux li vint à point et trouva lieu plus convenable en la terre ou juridiction des religieux, abbé et convent de Saint Germain des Prez de Paris, il ne s'est point aidez en ces cas de nostredite grâce quant ausdites maisons, car esquises les a en la terre et juridiction desdiz religieux, par leur consentement; si nous a supplié que en aucune rente ou terre [à] acquérir jusques au pris desdites deux mile livres parisis une fois, pour sesdiz escoliers qui moins souffisaument sont rentez et donnez, li vuillens restaurer et amplir nostredite grâce. Laquelle chose, nous, par ces lettres, de greigneur grâce et de nostre liberaulité et plain povoir royal, ottroyons de certaine science audit cardinal et voulons que tant de rente ou de terres, sanz fié et sanz justice, comme il ou ses exécuteurs ou autres aianz à ce mandement certain de li, pourra acquérir, ensemble ou par parties, i une foiz ou par plusieurs, jusques à la value desdites deux mile livres parisis une fois, ledit cardinal ou sesdiz exécuteurs ou autres aianz à ce mandement de li, puisse et puissent transporter heritablement et perpetuelment esdiz escoliers et en leurs successeurs; et que yceuls escoliers et leurs successeurs, ladite rente ou terre ainsi acquise et transportée en euls, puissent tenir, avoir et possider à touz jours mais, sanz ce que ou temps avenir il soient ou puissent estre contrainz à ycelle rente ou terre aliéner, delaisier ou mettre hors leur main ou à en paier finance, laquelle, nous, de nostredite grâce, quittons et remettons audit cardinal, non contrestant les autres grâces que faites li avons. Et que ce soit ferme chose et estable à perpétuité, etc..
Donné à Senlis, le xxvm* jour de mars, Tan de grâce mil CCC quarante et un.
J. Chambelan.
Sine financia, ut supra.
Milo.