CCXCVIII
1342, 25 juillet. Monçel-ie**Pont-Sainte-Maxence.
Philippe VI amortit 12 1. p. de rente en faveur de Maugier de Cayeu, bourgeois de Paris, pour lui permettre d'achever la fondation d'une chapellenie en l'église de l'hôpital Saint-Jacques.
(JJ. 74, n* 266.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que, corne Maugier de Cayeu, bourgois de Paris, ait propos et entencion de
1. Ges lettres sont publiées dans un vidimus de Jean le Bon du mois de juin i35i. {R*c. du ord.> t. II, p. 436.)
l68 DOCUMENTS PARISIENS
donner en acroissement de la fondation et dotation d'une chapellerie ou autel perpétuel que il a commencié ou entent à fonder en l'église de l'ospital Saint Jasques à Paris, douze livres parisis de rente acquises ou [à] acquerre par lui en nostre censive et seignourie, et il nous ait fait supplier que, afain que les chapellains ou chapellain qui ladite chapellenie ou autel desserviront, la puissent tenir perpetuelment et paisiblement, nous, lesdites douze livres parisis de rente, li vousissions admortir. Nous, loans le bon propos et la bonne dévotion dudit Maugier, volanz et desiranz le divin service estre acreu touz jours en nostre temps, et pour ce aussi que nous, nostre très chère compaigne la royne et noz enfanz soions participanz et accompaignez aus biens faiz et oroisons qui se feront en ladite chapelle, avons ottroyé et ottroyons par ces lettres, de nostre grâce especial, certaine science et auctorité royal, que les chapellains qui ladite chapellenie ou autel desserviront en succédant l'un après l'autre, puissent tenir yceles douze livres parisis de rente acquises ou [à] acquerre en nostre censive et seigneurie comme dit est, sanz fié et sanz justice, comme amorties, sanz ce qu'il, ou temps avenir, soient contrains par nous ou noz successeurs roys de France, ou autres, de les vendre ou mettre hors de leurs mains en quelconques manière que ce soit, ne pour ce p rester ou bailler à nous ou à nousdiz successeurs aucune finance quele que elle soit, laquele finance qui deue nous en est à présent ou seroit pour le temps avenir, nous avons donnée et donnons de nostredite grâce à nostre amé et féal Guillaume de Beaumont, chevalier, frère du vicomte de Beaumont nostre cousin. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné au Moncel delez Pons Saincte Maixence, le xxv e jour de juillet, Tan de grâce mil trois cenz quarante et deux.
Par le roy, présent messire Jehan d f Andresel.
Lorriz.
Financia quittatur per regem ut est supra.
J. de Sancto Justo.
1342, juillet. Espiez.
Philippe VI, en récompense des services que lui rend son chambellan, Jean, seigneur d* Andresel, lui donne la maison qui appartint à Gilles Granche, sise à Paris entre la porte Saint-Antoine et la porte Baudoier, avec toutes ses appartenances et dépendances.
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous aions entendu que la maison qui fu Gile Granche, jadis chevalier,
séant à Paris entre la porte Baudoier * et la porte Saint Anthoenne, à l'oposite de la maison à la dame de la Saussoie, et abotissant par derrière devant la maison des religieuses de Joy, ensie comme elle se comporte en lonc et en lé, avec toutes ses appartenances et appen» dences qui nous appartient et est et doit estre nostre pour certaine et juste causes; nous, pour consideracion des bons et aggreables services que nostre amé et féal chevalier et chambellan, Jehan, seigneur d'Andesel, nous a faiz et fait encore de jour en jour, ladite maison avec toutes ses appartenances et appendences, pour quelconques droit ou cause que elle nous appartiegne, tant en saisine comme en propriété, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces lettres, de grâce especial et de certaine science, à nostredi chevalier et chambellan, pour li et pour ses hoirs et pour touz ceus qui [de] lui auront cause, en perpétuel héritage, et transportons en lui comme en vray seigneur, dès maintenant, tout le droit et l'action que nous y avons et povons avoir, par quelconques titre, cause ou raison que ce soit, pour en faire et ordener toute sa volenté corne de sa propre chose, non contrestant quelconques autres dons ou grâces que faiz li aions. Et volons et ordenons que le droit que nous avons ou qui nous puet ou doit appartenir, par quelconques cause que ce soit, en ladite maison et en ses appartenances soit desclarci et délivré par noz genz à nostredit chambellan en la manière que l'en feroit à nous, se sur ce en estoit faite aucune question en jugement ou dehors. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, etc.. Donné à Espiez, Fan de grâce mil CCC XLII, ou mois de juillet.
Par le roy.
R. de Molins.
Le roy vult que elle soit délivré et rendue senz finance.
1342, septembre. Royallieu-lez-Compiègne.
Philippe VI donne à Nicolas Guerrier, sommelier de sa garde-robe, une
maison, sise à Paris, rue de la Calandre, confisquée sur feu Guillemin le
Bidaut.
(JJ. 74, n» 332.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à
1. Si l'on s'en rapporte à l'ouvrage de M. A. Bonnardot [Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris y i85a, in-4% p. 235), cette expression : Porte Baudoyer, désignerait, à cette époque, le carrefour qui fut appelé plus tard place Baudoyer, et la porte Saint-Antoine serait la porte qui, sise à la hauteur du lycée Charlemagne, fut appelée aussi : Porte Baudets ou Baudoyer.
touz presenz et avenir, que pour consideracion des bons et aggreables services que nous a fais Nicolas Guerrier, somelier de la garde robe de nostre corps, et espérons qu'il nous face ou temps avenir, à ycelui Nicolas avons donné et ottroyé, donnons et ottroyons, de grâce especiale, par la teneur de ces lettres, une maison assise à Paris en la Cité, en la rue de la Calandre, [tenant] d'une part à la maison Guillaume Pages et de l'autre part à la ruele qui chiet en l'Orberie 4 , laquelle nous est venue en commis par la forfaitture de feu Guillcmin le Bidaut, ou Cas toutevoies que ladite maison, pour le droit que nous y avons, ne vaudroit plus de cent livres parisis,à la tenir et posseoir perpetuelment et heritablement par ledit Nycolas et par ses hoirs, par (sic) la charge de cenz ou rente et en la manière que la tenoit ledit feu Bidaut ou temps qu'il vivoit. Donnanz en mandement au prevost et au receveur de Paris ou à l'un de euls que il en mette ledit Nycolas, jouxte la teneur de nostre présente grâce, non obstant dons que autreffoiz li atens faiz. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc..
Ce fu fait à Royal lieu lez Compiegne*, l'an de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois de septembre.
Par le roy.
P. d'Aunoy.
Non videtur debere financiam.
J. Mignon.
ceci.
1342, septembre. Saint-Christophe-en-Halate.
Philippe VI, à la requête de Jeanne, veuve de Guillemin le Bidaut, lui rend, sur les biens confisqués à son mari, une petite maison, sise à Paris en la ruelle de l'Orberie.
(JJ. 74, n« 336.)
Philippe, etc.,., savoir frisons à touz presenz et avenir, que comme à l'umble supplication de Jehanne, famme feu Guillemin le Bidaut, povre veuve et misérable personne chargiée de quatre petis enfans, dont l'aisné n'avoit que quatre ans, disant que comme durant le mariage de elle et dudit feu Guillemin son mary, yceuls mariez eussent pris à cens à quinze livres parisis de rente par an, du maistre, frères et suers de POstel Dieu de Paris, une maison
1. L'Orberie, qui devint ensuite la rue du Marché-Neuf, allait du pont Saint-Michel à la rue du Marché-Palu, en face la rue Neuve-Notre-Dame. Jaillot, dans son plan de la Cité, signale deux ruelles qui allaient de la rue de la Calandre à l'Orberie.
a. Auj. Royallieu, Oise, comm. de Compiègne.
séant en la rue de la Calandre, en la Cité de Paris, de laquelle maison, la moitié, selon raison, en devoit appartenir à ladite Johanne, pour ce que euls deuls l'avoient prise à cens, comme dit est. Nous, en regart de pitié de touz les biens dudit feu Guillemin son mari, lesquiez estoient confissquez à nous pour cause de la fourfaiture dudit Guillemin, lequel, assembleement avec elle, avoient aussi acquis une autre petite maison, laquelle doit chascun an dix soulz parisis de cens à Robert l'Escrivain, bourgois et changeur de Paris, qui est assise en la ruelle de l'Orberie en ladite Cité, laquelle ruelle ist en ladite rue de la Calandre, de ces deux costez s'affronte à la devantdite maison qui fu audit feu Guillemin, et du costé par dessouz, devers la rivière de Saine, s'affronte à l'ostel de Ponce la Chevalière, bourgoise de Paris, laquelle petite maison ne cousta ausdiz mariez que trente livres à une foiz, si comme ladite Johanne dit. Et depuis ce, naguaires, nous avons donné et ottroié de nostre grâce especiale à Colin Guerrier, sommelier de nostre chambre, ladite maison que lesdiz mariez avoient prise audit cens du maistre, frère et suers des-, susdiz, sanz en excepter la quarte partie qui deust estre à ladite veuve, par vertu de nostre grâce dessusdite à elle faite corne dit est. Et pour ce que ladite Jehanne ait mieux de quoy nourrir et gouverner sesdiz petiz enfanz, nous a fait humblement supplier que ladite petite maison qui joint à l'autre dessusdite, non obstant lettre [de] don que Êiit li avons de la quarte partie de touz les biens de feu sondit mari, comme dit est, il nous pleust en pitié et en aumosne li donner et ottroier. Nous adecertes, meu de pitié et de compassion, et pour ce voulans amplier nostredite grâce, à ycelle Jehanne, ladite petite maison pour elle et sesdiz enfanz et pour ceuls qui d'euls auront cause, avons donné et ottroyé, etc..
Donné à Saint Christofle en Halate, Tan de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois de septembre.
Par le roy.
R. de Molins.
Sine financia.
Justice.
1342, 14 octobre. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe VI donne à son valet tranchant, Ansel le Bonbouteiller, 60 s. p. de rente annuelle assise à Paris sur la maison de Sansoa de la Fière, qui lui était échue par suite de la forfaiture de Hue Aubert.
(JJ. 74, n # 261.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à
touz presens et avenir que, comme nostre amé vallet tranchant Ansel le Bonbouteiller nous ehust fait supplier que nous H vousissions donner pour luy et pour ses hoirs certeine rente assise sur une maison séant à Paris qui est Sanson la Fiere, peletier, demorant i Paris, à nous avenue pour la fourfaiture de Hue Aubert. Et pour ce que nous voulions savoir combien de rente nous avions sur ladite maison pour la cause dessusdite, eussiens mandé à nostre receveur de Paris qu'il s'enformast et ce qu'il auroit trouvé nous recrisist, afin que nous en peussions ordener si comme bon nous semblerait; lequel receveur nous a rescript que nous avons sur ladite maison Sanson de la Fiere, assise à Paris, en la rue de Ghasteau Festu 4 , à cause de ladite forfaiture, soyxante soulz parisis de rente par an. Nous, pour consideracion des bons services que nous a faiz nostredit vallet et fait encores de jour en jour, lesdites soixante soudées de rente par an avons données et donnons par ces lettres, de grâce espiciale et de certeine science à nostredit vallet, pour luy, pour ses hoirs et successeurs et pour ceux qui de luy auront cause perpetuelment et héritablement, non contrestant quelconques autres dons que nous li aions fait. Mandons par ces lettres à nostre prevost et receveur de Paris ou à l'un d'eux, que de ladite rente laissent et facent joir paisiblement nostredit vallet, ses hoirs et successeurs et ceux qui de luy auront cause comme dit est, sanz les y empescher en quelconque manière que ce soit contre la teneur de nostre présente grâce. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jourz, etc.
Donné à Saint Germain en Laye, le xiiii* jour d'octobre, Tan de grâce mil CCC XLII.
Par le roy.
Lorriz.
Non videtur debere financiam.
J. Mignon.
1342, octobre. Poissy.
Philippe VI, à la requêta de sœur Raoule du Bois, prieure, et des frères et sœurs de l'HAtel-Dieu de Paris, leur accorde l'autorisation de percevoir sur la recette de Paris 36 1. p. de rente à prendre sur le trésor, qu'ils avaient acquise de Jean Poilcvillain.
(JJ. 74, n- 688.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme
1. La rue de Château-Fétu comprenait, d'après H. Géraud, la partie de la rue actuelle Saint-Honoré, allant de la rue des Bourdonnais jusqu'à celle de l'Arbre-Sec. (H. Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 211 et 212.)
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. Iji
religieuse suer Raoule du Bois, prieuse, les frères et suers de l'Ostel- Dieu de Paris, nous aient humblement supplié que, pour ce que trente six livres parisis de rente que il avoient achetées de nostre bon amé Jehan Poillevillain, à prendre sur nostre trésor à Paris, pour acheter laînges pour la neccessité des pouvres, il ne pourroient tenir et pourseoir bonnement ou temps avenir ; nous, ycelles trente et six livres de rente leur vousissions transporter, assigner et asseoir sur * nostre recepte de Paris, et à euls ottroier que ycelles trente et six livres de rente, il et leurs successeurs prieuses, frères et suers dudit Hostel Dieu, à touz jours mais, puissent tenir sanz ce que yceuls soient contrainz à les mettre hors de leurs mains par nous ou noz successeurs roys de France. Pourquoy, nous, eue consideracion aus choses dessusdites, inclinanz à leur supplication, à yceus prieuse, frères et suers, lesdites trente et six livres parisis de rente avons transporté, assis et assigné sur nostre recepte de Paris, en deschargent nostre trésor de ladite somme, à prendre pour lesdiz religieux chascun [an], àus termes accoustumez, et que yceuls les puissent tenir paisiblement à touz jours mais, sanz ce que il soient contrainz maintenant ou ou temps avenir à les mettre hors de leurs mains par nous ne par noz successeurs roys de France. Si donnons en mandement à nostre receveur de Paris presenz et avenir que, ausdiz religieus ou religieuses paient et délivre touz les ans lesdites trente et six livres de rente aus termes accoustumez, sanz autre mandement de nous attendre sur ce ; et nous voulons qu'il soit aloué en ses comptes et déduit de sa recepte, par noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours mais, etc.
Donné à Poissy, l'an de grâce mil CCC quarante et deux, ou mois d'octobre.
Par le roy à vostre relation.
Clavel.
1342, octobre. Saint-Germain-en-Laye.
Lettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur du couvent et des religieux de Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, près Paris.
(JJ. 74, n* 6g5.)
Philippe, etc., savoir faisons que nous, qui de tout nostre pooir desirrons le divin office estre acreu et non diminué en nostre temps, et ensuivre les bonnes traces de noz prédécesseurs et garder et deffendre
t74 DOCUMENTS PARISIENS
l'église de force et d'oppressions non deues; â la supplication des religieus, prieur et convent de l'église Sainte Katherine du Val des Escolliers de lez Paris 4 , fondez du très glorieus confesseur, monseigneur Saint Loys, à la requeste des sergens d'armes; et pour ce, sont dès lors et doivent estre i touz jours, pour cause de la couronne de France, arec touz leurs biens, tant en chief comme en membres, * en la proteccion et sauvegarde royal; yceulz avec touz leurs biens, tant en chief comme en membres, leurs gens, familiers, hommes et famés de corps, leurs revenus et prouvendes et toutes leurs maisons et granges, ou que il soient dedans nostre royaume en faveur de ladite fondacion, afin qu'il soient plus enclin à prier pour nous et pour nostre très chiere compaigne et pour noz enffanz et successeurs et pour ceulz qui les fondèrent, avons pris et mis, prenons et mettons encore d'abondant, par la teneur de ces présentes lettres, pour nous et pour noz successeurs roys de France, en nostre proteccion et sauvegarde especial, et souz ycelle les voulons estre gardez et defFenduz en toutes leurs causes et négoces, biens, rentes, prouvendes et autres droiz et choses quelconques, dores en avant. Et pour ce, leur avons député et députons, de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, nostre prevost de Paris qui ores est et qui pour le temps sera, en gardien especial, auquel nous commettons et donnons plain pooir et auctorité par ces lettres, de garder et maintenir souz nostredite proteccion et sauvegarde, lesdiz religieus de Sainte Katherine, leurdite église, les personnes singulières d'icelle, hommes et famés de corps et touz leurs biens, genz et familliers, en leurs justes possessions, droiz, franchises, saisines, libertez, usages, et de les deffendre de toutes injures, violences, griefs, oppressions, molestacions, force d'armes, puissance de lays et de toutes nouvelletez non deues, de faire insinuer nostredite sauvegarde à touz à qui insinuacion en appartendra estre faite, toutes et quantefois que requis en sera de par lesdiz religieus ou leur mandement, et à faire publier partout où bon leur samblera de ramener et faire ramener et mettre à estât deu tout ce qu'il trouvera fait non deuement contre eulz et leurs biens ou préjudice de nostredite especiale garde, de corriger et punir les malfaisans par voie deue, et de faire amender à nous et ausdiz religieus convenablement, de faire, requerre et demander la court et congnoissance de leurs hommes, bourgois et hostes; et en cas de débat seur saisine ou possession, ou de nouvelleté entre ^ — «^ ^ ^^^
i. Les religieux de l'ordre du Val-dea-Écoliers, établis à Paris en 1228, d'abord près de la porte Baudoyer, furent transférés le a 3 mai 1767 dans la maison que les Jésuites occupaient rue Saint-Antoine, et sur remplacement de leur monastère on construisit un marché. (Jailiot, ùp. cit., t. III, Quartier Saint-Antoine, p. i3.)
lesdiz religieus et quelconques personnes nobles et non nobles et tons autres leurs adversaires quels qu'il soient et chascun d'eulz, de prenre et faire prenre et mettre les choses contencieuses en nostre main comme souveraine, et par ycelle faire recreance là où elle sera à faire de raison ; de faire assigner par devant lui jours competens ans parties pour aler avant sur ce si comme de raison sera, de faire paier à yceulz leurs debtes bonnes et loyaux, congneues ou prouvées souffîsaument par lettres, tesmoins, instrumens ou autres loyaux enseignemens, de faire donner à eulz et à leurs genz et familiers loyal asseurement, selon la coustume du païs, des personnes dont il ou aucun d'eulz le requerront à avoir, et pour lesdites debtes paier et faire contraindre leurs debteurs par explectacion de leurs biens et emprisonnement de leurs corps, se à ce sont obligés ; et se aucuns se vouloient opposer à ce, nostre main garnie ou cas où il appartendra, de faire ad j ou mer par devant lui les opposanz ou opposant à certain ou compétent jour pour faire droit aus parties seur ce. Et ne voulons pas qu'il puist exercer juridiction, par vertu de ces présentes, seur aucun qui ne soit ses subgés pour cause de sadite prevosté, ou qu'il soit demourant oultre vint lieues loîng de Paris en touz costez. Et voulons encore et nous plaist que ledit prevost puisse faire tout ce qui à bon juge et gardien puet et doit appartenir par raison, et que, pour les choses dessusdites, il députe ausdiz religieux un ou pluseurs de noz sergens, à leurs despens, toutefois qu'il le requerront; ausquelz sergens nous deffendons qu'il ne s'entremettent de chose où il chiet congnoissance de cause. Et nous donnons en mandement à touz justicier et subjés, que audit prevost et à tous ceulz qu'il députera à ce et à chascun d'eulz, il entendent et obéissent diligemment en faisant les choses dessusdites. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à tous jours, etc.
Donné à Saint Germain en Laye, l'an M. CCCXLII, ou mois d'octobre.
Par le roy en ses requestes, vous présent.
Oger.
Sine financia.
Justice.
1342, octobre. Paris.
Philippe VI confirme une sentence d'absolution rendue par le Chfltelet de Paris en faveur de Bindot Aldebrandin, jeune Lombard accusé (l'avoir fait commerce de fausse monnaie à Paris.
(JJ. 74, n* 703.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que nous avons veu les lettres ouvertes, desquelles la teneur s'ensuit*
A touz ceuls qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme sur ce que le procureur du roy nostre sire ou Chastellet de Paris disoit et proposoit, par devant nous en jugement contre Bindot Aldebrandin, Lombart, lors prisonnier oudit Chastellet, que icelui Bindot avoit esté et estoit souspeçonné de vendre et acheter fause monnoie fritte et contrefritte ou coing du roy nostre sire, et yceile alouer pour bonne, et derrenierement, que le jeudi avant la feste Saint Symon et Jude derrain passée 1 , Thiebaut de la Fontaine, orfèvre, estoit allez par devers ledit Bindot et avoit emprunté à li la somme de vint et quatre livres ou coing du roi nostre sire, lesquels yceli Bindot avoit baillez audit Thibaut pour bons et de bon aloy ; si requeroit ledit procureur contre ledit Bindot que, se il cognoissoit et conffessoit les choses dessusdites estre vraies, que par nous feust condempnez en telle poine corporel corne us et coustume dévoient, en offrant à prouver dudit procureur, se ledit Bindot le nioit, ce qui li soûfliroit à sentencion avoir. Ledit Bindot, à sa deflense et purgacion et afin d'estre absouls dudit fait comme pur et innocent que il s'en disoit estre, eust proposé et maintenu au contraire, que par sa face apparroit et povoit apparroir li estre jeunes, enfe[n]s, d'environ l'aage de quatorze ou quinze anz tant seulement, et estoit nouvelement venu de Lombardie à Paris, puis un an en çà ou environ, pour aprendre à parler françois et pour veoir un sien oncle qui à Paris demouroit, appelle Pierre Aldebrandin, et que yceli Bindot estoit assez simplet et nyce enfant sanz point de malice, qui pou ou néant savoit de françois, ne de cognoistre (sic) monnoies, ne onques n'avoit demouré avec changeurs ne autres genz qui le li eussent apris, et que puis un an ou environ qu'il estoit venu à Paris, avoit touz jours demouré avec sondit oncle et le servi le miex que il avoit sceu ; et quant sondit oncle estoit aucune foiz alez hors de ville en pèlerinage ou ailleurs, il avoit touz jours laissié audit Bindot, son neveu, la garde et administracion de son hostel et de ses biens, et especialment des gaiges sus lesquels sondit oncle avoit acoustumé de prester deniers à pluseurs bonnes genz qui en avoient à faire, et touz jours li avoit donné povoir et congié de recevoir ce qui estoit preste et deu sus lesdiz gaiges et de rendre yceuls aus bonnes genz. Et que sondit oncle et ledit Bindot avoient usé et acoustumé de mettre et atachier escroe à chascun gaige, où le nom d'iceli à qui le gaige estoit, estoit escript et la somme que Ton li avoit prestée, le jour et le temps que le prest avoit esté fait ; et quant les gaiges estoient acquittiez et les sommes paies que l'en avoit prestées dessus, il avoient acoustumé de rompre et despecier lesdites escroes, sanz en faire mémoire ne autres escriptures en papiers ne autrement; et que, quant ledit Pierre,
i. 24 octobre 1342.
son oncle, estoit alez nagaires hors de ville en pèlerinage, il avoit commandé audit Bindot que il receust ce que l'en li apporterait des debtes deues sus gaiges, et que il prestast là où il verrait que bon serait en attendant sondit oncle; et que pendant ce temps, ledit Bindot avoit receu pluseurs sommes d'argent de pluseurs personnes qui les dévoient à sondit oncle sus gaiges, et par tant de menues parties et diverses monnoies mellées, tant mailles blanches comme brûles et autres, que il n'estoit pas remembrant quelle quantité ne quelle monnoie il avoit receu de chascun, ne des noms ne surnoms de qui il les avoit receuz, parce que les escroes qui estoient sur leurs gaiges et où leurs noms estoient escrips avoient esté rompues et despecées, et que il n'en avoient autres escripz ne mémoire ; et que quant il ot meslé sesdites receptes ensamble, un homme, appelle Thibaut de la Fontaine, estoit venu le juedi dessusdit par devers lui pour emprunter vint et quatre livres sus gaiges, lesquelles ledit Bindoit li avoit prestées en deniers à la couronne des receptes dessus dites. Et disoit ledit Bindot que ledit Thibaut, qui, le jeudi dessusdit, avoit receu lesdites vint et quatre livres, les avoit gardées et fait ce que il avoit volu jusques bien tart ce meismes jour, qu'il estoit venu par devers ledit Bindot, et li avoit dit que il ne povoit pas bien faire son proflit d'une grant quantité desdiz deniers à la couronne, mais les refusoit l'en à prendre de li, et pria ledit Bindot que il les li vousist changer en monnoie plus metable ; lequel Bindot, de bonne foy, senz ce que il sceuz ne apperceust que ce feussent les deniers qu'il avoit baillez ou autres, ne se il estoient bons ou mauvais, fors tant que il creoit mieux que il feussent bons que autres, les li changa tantost en brûlez, et que un autre home, appelle Girart Giffart, estoit venu avec ledit Thibaut et avoit dit que lesdiz deniers à la couronne estoient feus, bien jusques à treze livres et les vouloit couper parmy, quant ledit Bindot commença à crier et pleurer en disant que son oncle le mahaigneroit et batroit au revenir se il ne li rendoit bon compte de ces receptes; et adoncques ledit Girart Giffart seella lesdiz deniers à la couronne en un sac et les bailla audit Bindot à garder et li dit que il se avisast de qui il les povoit avoir receuz ; lequel Bindot respondi que il s'en aviserait volentiers, se il povoit. Et lendemain, ledit Girart estoit venu querre lesdiz deniers et avoit demandé audit Bindot se il s'estoit avisié de qui il les avoit receu ; lequel Bindot respondit que il n'en avoit point de mémoire ne d'escripture, et que les escroes des gaiges estoient despecées, par quoy il ne le povoit savoir; et pour ce, avoit esté amené em prison. Et disoit encores ledit Bindot que lesdiz deniers à la couronne avoient esté depuis veuz et visetez par changeurs, et de treze livres que l'en disoit estre toutes fausses, l'en avoit trouvé ûnablement que trente soldées ou environ, et que, pour essaier et savoir se ledit Bindot eust autres feus deniers à la
I78 DOOTlfïNTS PARISIENS
couronne et se il estoit coulpable ne coustumier de mettre fausse monnoie, lesdiz Girart et Thibaut avoient envoie soustiluement une personne par devers ledit Bindot avant que l'en le meist en prison, ne que il en sceust riens, pour emprunter sus bon gaige huit livres en deniers à la couronne, laquelle personne les demanda en prest audit Bindot, lequel respondi que il avoit mis et preste tout ce que il avoit desdis deniers et que volentiers les li presteroit en brûles, combien que toux jours celle personne demandast deniers à la couronne; et toutevoies, ledit Bindot, qui ne pensoit point à la malice dont l'en le temptoit, dist â celé personne que volentiers yroit avec elle au change sus le pont, et les li feroit bailler en deniers à la cou* ronne, puisque mieux les amoit que brûlez, et que se U eust esté sachant et coulpable metteur de fausse monnoie, puisque dit li ot esté et que ladite monnoie avoit esté seèllée en sa main, il n'eust pas attendu jusques à lendemain que l'en preist, mais sanz fust détournez et fuis; et avec ce, se il en eust eu plus à mettre ne à prester, l'eust il aussi volentiers baillié et preste à ladite personne qui Testait soutiluement venu tempter corne il avoit fait audit Thibaut, se il eust esté cognoiseur et metteur defïausse (sic) monnoie à escient. Et que toutes ses presumptions et excusations estoient pour ledit Bindot, avec son juenne aage et ignorance et la petite demeure que il avoit faine en France, et ce que il ne prestoit pas pour soy ne à son proffit mais pour autrui, et que c*estoit chose commune qui de jour en jour avenoit aus plus sages, de recevoir mauvaise monnoie que l'en cuidoit estre bonne, et que plus sage que ledit Bindot ne sera jamais ne ne fut onques avoit aucune foiz receu ignoramment trente soldées ou plus en recepte de vint et quatre livres ou moins : pourquoy n'estoit pas de merveille se un tel jeune enfant, comme estoit ledit Bindot, avoit esté couchié de trente solz en vint et quatre livres; et encores ne savoit-il se c'estoient les deniers que il avoit baillez audit Thibaut ou non, et bien povoit estre possible que lesdiz deniers à la couronne eussent esté changiez en un jour entier que ledit Thibaut les avoit gardez par devers li ; et que yceli Bindot avoit toux jours esté et estoit bon enfant, loyal et véritable, de bon los, de bonne vie, renommée et conversacion, et pour tel estoit tenu et réputé de toutes les personnes qui l'avoient cogneu et cognoissoient. Pourquoy requeroit ledit Bindot, que nous, consideréez les faiz et misions par li proposez aus fins dessusdites, icelui délivrerons de prison et le asoiisstem du fait tout à plain comme pur et ignocent d'iceli, et avec ce le restablissiens à sa bonne famé et renommée, disant que ainsi le deviens faire et nous en requeroit droit en offrant à prouver ou enfourmer, se mestier estoit, de ce qui cheoit en frit, ce qui li soufiroit en nyant le fait dudit procureur, se point en avoit proposé contraire ou préjudiciel au sien et qui, par droit, en feroit à recevoir en
tant comme il li pourrait nyre. Nous, qui [pour] plus deuement aler avant afin de savoir la vérité desdiz fajz, eussiens commis maktre Jehan Godart, nostre lieutenant, et le dessusdiz procureur du roy nostre sire, pour euls enfermer des choses dessusdites et aussi de la vie, renommée et conversacion dudit Bindot et nous rapporter ce que trouvé en aeroit, lesquels oyrent et examinèrent pluseurs tesmoings sus ce, au mieux et plus diligemment que il porent, et l'informacion que il en firent, nous rapportèrent; laquelle informacion, ledit procureur du roy nostre sire, d'une part, et ledit Bindot, d'autre part, presenz en jugement par devant nous, vouldrent et accordèrent valeoir enqueste, et prisdrent jour à oir droit sus ycelle en diffinitive au samedi après la Conversion Saint Pol 1 , si comme il appart par le mémorial dont la teneur s'ensuit.
Jour est assigné à samedi prochain, au procureur du roy nostre sire, contre Bindot Aldebrandin, à oïr droit en diffinitive sus l'informacion faitte entre lesdiz procureur et Bindot ; laquelle informacion il ont volu et acordé valoir enqueste, et que elle soit ou puist estre jugée comme enqueste en diffinitive et à aller avant, etc. Fait Tan mil CCG trente et huit, le mecredi après la Conversion Saint Pol 9 .
Lequel jour de samedi fu continué de nostre office jusques au vendredi après Reminiscere*, l'an mil trois cenz trente et huit; auquel jour de vendredi, ledit procureur, d'une part, et ledit Bindot, d'autre part, pour ce presenz en jugement, nous eussent requis o grant instance ycelui droit à avoir. Saichent tuit que nous, veu ladite informacfon, laquelle, le[s]dites parties avoient volu et accorder valeoir enqueste et estre jugiée comme enqueste, en diffinitive; considéré tout ce qu'il faisoit à considéré et qui nous povoit et devoit mouvoir à droit foire ; eu sus ce conseil à saiges, deismes et prononçasmes en ceste manière. Veu l'informacion, laquelle les parties ont volu valeoir enqueste, entre le procureur du roy, d'une part, et Bindot Audebrandin, d'autre, pour cause de fausse monnoie, baillié et mise par ledit Bindot; considéré qu'il n'est riens prouvé contre ledit Bindot; considéré aussi qu'il est jeunes enfanz, non malicieus et qu'il est de bonne renommée ; nous absoulons ledit Bindot par nostre sentence diffinitive et par droit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait et prononcié en jugement l'an et le vendredi après Reminiscere dessusdiz.
Item, avons veu unes autres lettres annexées es dessusdites, contenais la fourme qui s'ensuit.
A touz ceuz qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la
i. 3o janvier i33g.