‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 53 sur 97 · CCCXXIII · texte numérisé non relu

CCCXXIII

1343, décembre. Bois de Vincennes.

Philippe VI confirme des lettres du 4 décembre 1343 passées sous le sceau de la prévôté de Paris, par lesquelles Guillaume de Feucherolles, chanoine de la chapelle royale de Paris et aumônier du roi, institue son héritier et exécuteur testamentaire son neveu Regnaut Saget, doyen de Meung et sous-aumônier du roi.

(JJ. 68, n- 80.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci dessouz transcriptes, contenans ceste fourme :

A touz ceulz qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Maci de la Prée et Jehan de Crecy, clers, notaires jurez, establiz de par nostre seigneur le roy ou Chastellet de Paris, et à ce qui s'ensuit, faire, oir et mettre en fourme publique, especialment pour nous et en lieu de nous commis et envoiez, personelment establi, honorable homme et discret, messire Guillaume de Feucheroles 4 , chanoine de la chapelle royal de Paris et aumosnier dudit nostre seigneur le roy, afferma que comme il ait fait et ordené nagueires son testament ou sa derreniere volenté en la manière qu'il est contenu en un instrument publique escript de la propre main et signé du seing de maistre Guy le Fevre, notaire publique, et seellé du seel de la court l'official de Paris, duquel testament ou volenté derreniere il ait fait et establi exécuteur avec autres, son amé neveu, maistre Regnaut Saget, doyen de Meun, souz aumosnier dudit nostre seigneur le roy; et oultre ce, ses debtes et ses lays paiez et sadite volenté derreniere deuement acomplie, ait institué son hoir seul et pour le tout ledit maistre Regnaut, son neveu, ou remenant de touz ses biens quiex que il soient, si comme apparoir puet par la teneur dudit instrument publique. Ycelui aumosnier, considérant d'une part la foiblesce de son corps, et d'autre part la loyauté, prudence et diligence dudit maistre Regnaut, son neveu ; retenue toutevoies poosté et licence de sondit testament ou darreniere volenté muer, corrigier, acroistre ou

1. Guillaume de Feucherolles remplissait déjà, au mois de février i328 (n. st.), la charge d'aumônier du roi. [Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 11.) Avec ses biens situés à Rocquencourt (Seine-et-Oise), il fonda une chapellenie dont le roi et ses successeurs avaient la collation. Son neveu, Regnaut Saget, lui succéda dans les fonctions d'aumônier du roi. (Voy. Arch. nat., JJ. 78, fol. 47 v # , n # 106; lettres du mois de juillet i35o amortissant les biens qui servaient à doter cette chapelUnie, et aussi Journaux du trésor de Philippe Vide Valois, n" 885, 2647, 2875.)

amenuisier, adjouster ou detraire, une foys ou plusieurs, si et quant il lui plaira, de son propos et vray entendement, par le regart des choses dessusdites et pour autres certaines causes qui à ce le mouvoient, par devant lesdiz notaires jurez, voult, accorda et expressément se consenti a ceste foiz pour toutes, sanz jamais rappeller ne contredire à vie ne à mort, que ledit maistre Regnaut, son neveu, par lui ou par son commandement, dès maintenant, ait et preigne la saisine et possession de touz ses biens immuebles quiex et en quelconques lieux qu'il soient, tant en fié, comme en villenage, et en soit mis et receu en foy et hommage ou en souffrance et en possession et saisine par ceulz à qui il appartendra, non cont restant l'absence dudit aumosnier, lequel, pour ce, s'en dessaisi es mains desdiz notaires jurez en quittant du tout la foy et hommage où il estoit pour raison de ce qui muet en fié; et que, dès maintenant, ledit maistre Regnaut, de touz lesdiz biens immuebles face les fruis sienz, tant pour lui, comme pour convertir en l'exécution du testament ou darrenne volenté dessusdite, en tele manière que tantost après le decez dudit aumosnier, icelui maistre Regnaut soit tenuz de paier, assigner et délivrer à touz les légataires d'yeelui aumosnier et à chascun d'eulz, touz les lays et singuliers que faiz leur aura, de et sur sesdiz biens immuebles, tant pour sondit testament ou darrenne volenté, comme par codicilles, se aucuns en faisoit de ci en avant ou autrement, et le remenant de touz lesdiz biens immuebles soit et demeure paisiblement audit maistre Regnaut, pour lui et pour ses hoirs et pour ceulz qui de lui auront cause. Pour lesquelles choses dessusdites tenir et garder sanz venir ne faire encontre par nulle voie de ingratitude ou offense, ne par quelconque autre voie de droit ou de fait, ledit aumosnier obliga et souzmistdu tout sanz aucune exception, soy, ses hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, quiex et ou qu'il soient, etc..

En tesmoing de ce, nous, à la relation desdiz clers, notaires jurez, aus quieux nous adjoustons fty plainiere en ces cas et en greineur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, le jeudi quart jour de décembre, l'an de grâce M CCG XLIII.

Nous adecertes, l'institution par laquelle le dessusdit maistre Guillaume a fait et institué son héritier ledit maistre Regnaut, son neveu, lesdites lettres, les choses qui y sont contenues et chascune d'ycelles, aians fermes et agréables, etc..

Donné au Boys de Vincennes, l'an de grâce M CGC XLIII, ou mois de décembre.

Par le roy, à la relation de messires J. Richier et G. de la Barrière.

Adam.

Sine financia.

Milo. J. Richer, la B. R.

Clavel.

2l8 DOCUMENTS PARISIENS

1343, décembre. Bois de Vincennes.

Philippe VI amortit, en faveur des religieuses de Saint-MarceMez-Pans, 5o 1. p. de rente annuelle qu'elles ont acquises sans fief et sans justice.

(JJ.74, n* 23 1.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que pour l'affection que nous avons aus prières . et oroisons de noz biens amez les religieuses, abbaiesse et convent des Cordelières de Saint Marcel les Paris, de Tordre de Saintte Cleire, et pour ce que elles puissent mieux vaquer au divin service et que nous et nostre très chère cornpaigne la royne et touz noz enfanz soions participant à leursdites prières et biens faiz, de grâce especiale et de certaine science et auctorité royal, leur avons octroie et par ces présentes lettres octroyons que cinquante livres parisis de rente annuele et perpetuele acquises par lesdites religieuses sanz fié et justice, elles puissent tenir perpetuelment et paisiblement sanz ce que elle soient contraintes, hores ne autres foiz ou temps avenir, à mettre hors de leur main ladite rente et sanz paier pour ce à nous ou à noz successeurs aucune finance, laquelle nous, de nostredite grâce, leur avons donnée, remise et quittée par la teneur de ces présentes, non contrestant aucuns dons que fait leur aions. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..

Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC XLIII, ou mois de décembre.

Par le roy, à la relation du souz aumosnier.

Chapelle scriptor.

Sine financia, quia remittitur supra.

1343, décembre. Paris.

Philippe VI amortit 10 1. p. de revenu en faveur de Jean Chambellan, secrétaire de la reine et chanoine de l'église de Paris, pour lui permettre de faire célébrer son anniversaire en cette église, et lui fait remise, ainsi qu'à l'église, de toute finance due pour cet amortissement.

(JJ. 75, n # 5q6.) Par le roy.

P. d'Aunoy.

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DK VALOIS. ai 9

1344 (n. st.), janvier. Bois de Vincennes.

Philippe VI confirme une lettre de Jean de Chalon, sire d'Arlay l , du 12 décembre 1 343, par laquelle il nomme Gui de Ch&tillon clerc du roi, Pierre Langlois, d'Arlay, chanoine d' A vallon, et Laurent de Galardon bourgeois de Paris, ses procureurs pour l'assiette de 700 1. de revenu en terres et 333 florinsad'or et 4 gros tournois d'argent sur le trésor, en faveur d'Isabelle de Chalon 3 et de son mari Louis de Savoie, ses oncle et tante.

{JJ. 68, n- 86.)

Par le roy, à votre relation.

Clavel.

Collation est faite.

Clavel.

* Milo.

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