Saint-Frambourg, ancienne église de Senlis
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. g
les pourront trouver à acheter dedens les mettes de la viconté et prevosté de Paris, en tele manière que lesdiz religieus les amortissent par devers nous, et il soient pouvres mendianz ne n'aient de quoi vivre ne de quoy sonstenir les povres que il herbergent, ne n'aroient de quoi paier finance à cause dudit amortissement; par quoy il nous ont fait supplier que, en regart de pitié et en aumosne, de nostre grâce especial, leur veilliens amortir lesdittes vint livres de rente. Et nous, oye ladite requeste, consideranz et attendanz le bon et loable propos desdiz donneurs des dons faiz ausdiz religieus, avons donné et ottroié, donnons et ottroions à iceuls, de nostre auttorité royal et de grâce especial, congié et licence, que lesdiz dons à euls faiz comme dit est, il puissent acquerre sanz fié et sanz justice, ensamble ou par parties, dfcdens les mette de la viconté dessusdite, vint livrées de rente à tenir et possesser par euls et leurs successeurs heritablement et perpetuelment, à touz jours, sanz estre contrainz de les vendre ou mettre hors de leur main ou de paier en finance aucune à nous ou â noz successeurs roys de France ou temps avenir. Et que ce soit ferme et estable chose à touz jours etc..
Donné en l'abbaye du Val Nostre Dame, Tan de grâce mil CCC trente et huit, ou mois de marz.
Par le roy, à la relacion de monseigneur Ja. Roussel.
P. Gaisnot.
Expedita per gentes compotorum sine financia.
J. de Cova.
i33g, mai. Paris.
Philippe VI, confirmant un premier don qu'il avait fait en mai i333 à Blanche de Bourgogne, comtesse de Savpie, échange avec elle la maison de Perrot Chauvel, sise à Paris, près de Saint-Eustache, contre celle de feu Pierre de Savoie, archevêque de Lyon, située hors de la porte Saint-Marcel.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que nous avons [veu] noz lettres contenans la fourme qui s'ensuit.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme une maison que jadis fu Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lion 1 , seanz delez Paris, hors de la
1 . Pierre III de Savoie fut archevêque de Lyon du mois de décembre 1 3o8 au mois de novembre i332. (Voy. Gallia christiana, t. IV, col. i6i-i63.)
porte Saint Marcel 4 , en laquelle souloit demourer Alfons d'Espaigne*, chevalier, nous soit venue avec toutes ses appartenances pour cause de certaine debte en quoy ledit arcevesque estoit tenuz à nous. Nous, icelle maison, avec ses debte (sic) appartenances, de nostre grâce especial et libéralité royal, avons donnée et ottroyée, donnons et ottroyons, par ces lettres, à nostre très chère et amée suer, B[ljanche de Bourgoingne, contesse de Savoie, pour li, pour ses hoirs et successeurs et pour ceuls qui de li auront cause, à touz jours mes, et voulons que nostredite suer et sesdiz hoirs et successeurs et ceuls qui [ont] ou de euls auront cause puissent dores en avant tenir et posseir la devantdite maison et ses appartenances, paisiblement et perpetuelment, comme leur propre héritage. Et que ce soit ferme et estable à touz jours etc..
Donné à Montargis, Tan de grâce mil CCG trente et trois, ou moys de may.
Item y unes autres contenanz la fourme qui s'ensuit.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons et à touz presens et avenir que, comme nous eussiens pieça donné par noz autres lettres à nostre très chère et très amée suer Blanche de Bourgoigne, contesse de Savoie, à touz jours mes, pour li et pour ses hoirs et ceuls qui de li auroient cause, une meson qui fu Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lyon, seanz de lez Paris, hors de la porte Saint Marcel, avecques toutes ses Appartenances, lesquelles choses, nostredite suer, par nostre volenté et de la seue propre, nous a delessiées et rendues. Nous, en lieu et en compensacion d'icelles, de grâce especial et de nostre libéralité royial, donnons et ottroyons par ces lettres, à nostredite suer, en héritage perpétuel, pour li et pour ses hoirs et successeurs et ceuls qui de li ou de euls auront cause, la meson qui fut Perrot Chauvel le jeune, filz Pierre Chauvel, séant à Paris, près de Saint Eustace, en la rue par où l'en vait des Halles à [l']hostei d'Artois 8 , ainsi comme elle se porte de lonc et de lé, avecques
i. La porte Bordelle ou porte Saint-Marcel était alors derrière l'abbaye de Sainte-Geneviève.
2. Alfonse d'Espagne, petit-fils de Blanche, fille de saint Louis, était fils d'Alfonse de la Cerda et d'une dame de Normandie. D'abord clerc, chanoine de Paris et archidiacre, il quitta la tonsure en 1324 et épousa en i325 Isabeau d'Antoing, châtelaine de Gand, veuve d'Henri de Louvain, seigneur deGaesbeck. Il mourut en sa maison du bourg Saint-Marcel le 20 avril 1327 et fut enterré en l'église des Frères Prêcheurs le 27. (Voy. sur lui H. -F. Delaborde, Un arrière-petit-ftls de saint Louis, Alfonse d'Espagne, dans les Mélanges Julien Havet, p. 41 1 à 427, et Mémoires de la Société de F Histoire de Paris et de nie- de-France, t. XI, p. io3 et 111.)
3. Cette rue, ainsi désignée, doit être l'ancienne rue Comtesse^l' Artois, qui était la prolongation de la rue Montorgueil, à partir de la rue Maucon-
toutes les appartenances et appendances (ficelle maison, laquelle nous est avenue par la forfature dudit Perrot, qui a esté banniz, et ses biens et héritages commis et confisquiez à nous. Et voulons que nostredite suer, par li ou son commandement, ladite maison avec ses appartenances et appendences, lesquelles nous desjà transportons en elle et li délivrons, praigne et ait par maintenant, et li, ses hoirs, successeurs et ceuls qui de li et de euls auront cause, dorénavant les puissent tenir, aver et posseoir paisiblement et en faire leur volenté comme de leur propre chose. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mes etc..
Donné à Meleun, Tan de grâce mil CCC trente et neuf, ou mois d'avril, le xxvir 9 jour.
Et pour ce que nostredite suer, avisée sur ces choses, nous a rendu noz lettres faites sur le don de la maison dudit Perrot Chauvel, en soy déportant du don que fait li aviens et en requérant ses lettres faites sur le don de la maison qui fut Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lyon, lesquelles elle nous a voit rendu pour nous, qui lesdites lettres aviens jà retenu chancellées par devers nous ; icelles avons &it encorporer, si comme il est contenu ci dessus, et voulons que elles demuerent en leur force et vertu et que nostredite suer en puisse joir comme par avant, et avons repris la maison qui fut dudit Perrot. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, Tan de grâce mil CCC trente et neuf, ou mois de may.
Par la Chambre des comptes.
Vistrebec.
Sine financia.
R. de Baleham.
CCXH.
1339, mai. Paris.
Philippe de Valois confirme à Guillaume de Chanac 1 , évoque de Paris, pour lui et non pour son évdché, Tachât des biens qui avaient appartenu à Nicolas Le Cochetier, jadis receveur de Champagne. Ces biens, situés dans la ville et la chàtellenie de Corbeil, avaient été confisqués sur ce personnage
seil jusqu'à la pointe Saint» Eustache. L'hôtel d'Artois, bâti par Robert II, neveu de saint Louis, était situé entre les rues Pavée et Mauconseil. (Jaillot, op. cit., t. II, quartier des Halles, p. 6.)
1. Guillaume de Chanac fut évéque de Paris du 18 août i33a au 27 septembre 1 342 ; élu alors patriarche d'Alexandrie, il occupa ce siège jusqu'à sa mort, le 3 mai 1348.
parce qu'il ne pouvait payer au roi la somme de i5,ooo livres due à la suite du règlement de ses comptes.
Par la Chambre des comptes.
Vistrebec.
Non débet propter hoc financiam.
J. de Sancto Justo.
Collation est faite.
i339, mai. Conflans.
Lettres par lesquelles Philippe VI donne à Edouard Tadolin et à ses descendants le titre de bourgeois de Paris arec tous les privilèges qui y sont attachés.
(JJ. 72, n # 48.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que nous, à nostre amé Eudouart Tadolin 1 , né en Ytalie, avons ottroié et ottroions, par la- teneur de ces présentes lettres, que icelli, lequel, non contrestant que il soit nez hors de nostre royaume, aveques toute sa postérité née et à nestre, nous recevons et faisons nostre vray et loial lygnicole, bourgoiz et mansionaire de nostre ville de Paris et de nostredit royaume, puisse en ladite ville et ailleurs en icelli nostre royaume, quelque part que il li plaira, comme vray regnicole et nostre bourgoiz, demourer, converser, marchander et faire marchander, tant par li comme par ses genz, procureurs ou facteurs, de toutes marchandises lisibles et nostredit royaume avecques toutes ses marchandises qui ne seront deffendues, à en traire hors, aussi comme noz autres regnicoles, yssir et y repairier, et par tout icelli ses besoignes parfaire pasiblement et joir de toutes et teles franchises, priviliges, coustumes et libertez comme joissent et ont acoustumé joir noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, aussi comme se il fust nez en icelli et especial-
1. Edouard Tadolin, né à Lucques, devint mercier du roi, comme le montre un de ses comptes, du i* r janvier au 1" juillet 1342, de c cendaulz, soye, veluyaux, draps d'or, perles et toutes autres choses de mercerie qu'il a livrées pour la court par le commandement de Guillaume de Montereul, argentier. » (Bibl. nat., ms. fr. 20683, fol. 3g à 43.) — En 1349, il fut chargé de recevoir pour le duc de Normandie de l'argent des collecteurs du décime biennal dans les provinces de Rouen et de Lyon et dans les diocèses de Bourges, de Clermont, de Limoges et du Puy. (Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 12x1 et passim. — Voy., plus loin, encore une lettre du mois de mars 1342 (n. st.) qui le concerne.)
DU RÈGKK DE PHJLIPPB VI DE VALOIS. l3
ment en nostredite ville de Paris ; en paiant tant seulement telx droiz et devoirs comme paient et ont accoustumé paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume ; et que icelli Eudouart, pour li et pour toute sa postérité née et à naistre, comme dit est, soit de touz traictié dores en avant aussi comme regnicole, bourgoiz et habitant de nostredite ville de Paris et de nostredit royaume, et non pas comme Ytalien, en touz ses caz tant criminels comme civils, en jugement et dehors. Et ne voulons que il soit tenus paier pour li, pour ses biens ne pour ses màrcheanzdises ou denrées, le denier maille ne le double denier pour livre, ou aucunes redevances, servitûtes, imposicions ou coustumes que les Ytaliens paient et ont accoustumé ou accoustumeront paier en nostredit royaume ; mais tant seulement, teles comme noz autres bourgoiz et nez en icelli paient et ont accoustumé paier comme dessus est dit, ne que icelli Eudouart ou ses genz, procureurs ou facteurs, soient empeschiez, prins ou molestez en corps ou en biens pour aucune marque donnée ou à donner par nous ou nostre court contre aucuns Ytaliens, Prouvenceauz ou autres genz dehors de nostredit royaume, lesqueles choses nous li avons ottroyés et ottroions de nostre auctorité roial, de nostre grâce especial, de certaine science et de la plenté de nostre puissance, non contrestant quelconques ordenances faites ou à faire, qui à ceste grâce soient ou puissent en aucune maneré estre contraires. Mandanz à touz noz justiciers et suj>gez, si comme à chascun appartendra, que nostre présente grâce tiegnent et gardent et facent tenir et garder entrignement, sanz enfraindre, et que icelli Eudouart ne sadite postérité ne molestent ou sueffrent estre molestez en corps ne en biens contre la teneur d'icelle. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Conflans, Tan de grâce mil CGC XXX et IX, ou mois de may.
Par le roy, en vostre présence. R. de Molins.
Finavit gentibus compotorum mediantibus u° 1. t.
R. de Balehan.
i33ç), mai. Poissy.
Lettres d'anoblissement accordées par Philippe VI en faveur de Simon de
Bucy et de sa femme Nicole.
(JJ. 73, n» 295.)
Philippe, etc.. Savoir faisons à touzpresens et avenir, que comme jà pîeça, pour les bons et agréables services que nostre amé et féal conseillier et président en nostre Parlement, Symon de Bucy, nous
avoit faiz ou service et office de nostre procuration gênerai, le eussions anobli en suppléant, abolissant et remettant de nostre plain povoir real, de grâce especial et de certaine science, touz deffaus qui, pour cause de nativité ou autrement, estoient ou povoient estre en sa personne, par quelque manière que ce fust, et en li donnant et restablissant plain et parfait, enterin et légitime estât de nativité et de noblece, si comme ces choses et autres nous avons veu estre contenues en noz autres lettres faites et à li données de nous sus ce, seellées de nostre grant seel en cire vert et en las de soye. Et, si comme nous avons entendu, aucuns pour occasion de ce ou par autre movement aient parlé diversement de la personne, estât et condicion de nbstredit conseiller; pour ce est il que, par personnes dignes de foy, nous sommes enfourmez de la naiscence et condicion de nostredit conseillier, et avons trouvé en vérité qu'il fu engendrez et nez en loyal mariage fait et sollempnisié en face de église entre feu maistre Symon de Bucy, jadis clerc et seigneur en loys, et feu Jehanne, fille de feu Robert et Margarite de Luat, franches personnes, combien que ledit feu maistre Symon, après et depuis le decez de sadite famé, fust chanoine de Chaalons et y trespassast de cest siècle en ordes de diacre. Et nous, à plain acertenez et deuement enfourmez Testât et condicion de nostredit conseillier estre teiz comme dit est, encoire et de nouvel, par ces présentes lettres, lesqueles li voulons estre baillées et rendues sanz paier finance aucune, ledit Symon, nostre conseillier, anoblissons, et sa postérité, lignée et enfans nez et à nestfe, descenduz et à descendre de li et d'eulz en loyal mariage ; et leur avons octroie et octroions, de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, que pour nobles soient tenuz et en leurs besoignes et choses soient traittiez comme nobles, et que quant il leur plaira puissent venir à estât de chevalerie et penrre et recevoir ledit estât de quelque chevalier que il leur plaira. Et oultre ce, pour contemplacion de nostredit conseillier, Nicole, sa famé, fille de Jehan Taupin de Coucy, de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, aussi anoblissons et voulons que pour tele soit tenue, et que, en toutes choses et besoignes, comme noble soit traittée et démenée en et de touz temps ; toutes autres lettres à euls ou à aucun d'euls de nous données sus ceste matire ou dependences d'icelle demourans en vertu, sanz ce que par cestes leur soit diminué ou prejudicié en quelque point ou manière, comment que elles se semblassent ou semblent en aucuns poins contrarier ou diversefier. En tesmoing desqueles choses nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et l'autruy en toutes. Donné à Poissy, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de may.
Par le roy. R. de Molins.
Sine financia. Justice.
DU R&GNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. l5
i339 (28 mars-25 juin). Bois de Vincennes.
Philippe VI donne à Ferri de Picquigny, maître des requêtes de l'hôtel, différents revenus et héritages, sis à Villejuif, qui avaient appartenu à Béthin de Saint-Denis, détenu dans les prisons du roi, et Laurent de Saint- Déni s, banni du royaume.
(JJ.71, n« 287.)
Philippe, etc.. Nous faisons savoir à touz presens et avenir que, en consideracion des boons et aggreables services que nostre amé et féal chevalier et conseillier Ferry de Pinquegny, maistre des requestes de nostre hoste[lj, nous a fait et fait encores de jour en jour, nous, à iceli et à ses hoirs perpetuelment ou à ceulz qui de lui auront cause, avons donné et donnons dès maintenant, par la teneur de ces présentes lettres, les héritage et rentes qui s'ensivent. C'est assavoir : ou Sablon 1 , un arpent de vigne, tenant d'une part à Nicolas de Foville et d'autre part à monseigneur Jehan de la Saussoye, en la censive Ysabeau de Lyons ; et doit à ladite Ysabiau vint et six deniers de cenz à la Saint Remy. Item, arpent et demi de vigne à Sorieres 9 , tenant d'une part â Gille Hardi et d'autre part à Symon le Court, en la censive Saint Père de Jumeges 8 , Saint Germain dez Prez et Saincte Geneviève de Paris ; et doit ausdiz seigneurs cinq deniers et un tournois le jour de la Saint Rémi ; c'est assavoir : à Saint Père de Jumeges, sept poitevines; à Saint Germain des Prez, deux parisis, et Sainte Geneviève, deux parisis. Item, quartier et demi au Monger 4 , tenant d'une part à Jehan Lambert et d'autre part à Eude de Lesie, en la censive du doyen de Saint Marcel et Giefffrjoy le Flamant ; et doit ausdiz seigneurs neuf poitevines de cenz le jour de la Saint Remy. Item, arpent à Montquchet 5 , en la censive du doyen de Saint Marcel, et Gieffroy le Flamant, tenant d'une part à Nicolas de Fovile et d'autre part aus hoirs feu Jaque Coquatrix; et doit ausdiz seigneurs deux tournois de cenz le jour de la Saint Remy : Item, yceli arpent doit à la Saint Martin d'iver ausdiz doyen et Gieffroy quatorze deniers de cenz : Item, aus dessus nommez, à Noël, l'uitiesme d'une rente. Item, quartier et demi es gros de Montquchet, tenant d'une part à
1. Les Sablons, lieu-dit de la commune de Villejuif (Seine, arr. de Sceaux, ch.-l. de cant.).
2. Les Sorrières, lieu-dit de Villejuif, près du fort de Bicétre.
3. Abbaye de Jumièges, Seine-Inférieure, arr. de Rouen, cant. de Duclair.