‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 7 sur 97 · Auj. les Monts-Cuchets, lieu-dit de Villejuif · texte numérisé non relu

Auj. les Monts-Cuchets, lieu-dit de Villejuif

î6 DOCUMENTS PARISIENS

Jehan Bouele et d'autre part à Jehan Saquati; et doit à la terre Saint Marcel, le jour de la Saint Remy, trois deniers de cenz. Item, doit iceli quartier et demi, en vendenges, à ladite terre Saint Marcel, cinq sitiers de vin, une chopine moins. Item, un quartier à Parousiau, tenant d'une part à Jehan de Saint Germain et d'autre part à Jehan le Roy, en la censive Saint Martin des Champs de Paris et Saint Thomas du Louvre ; et doit aus octaves Saint Denis, à Saint Martin des Champs, trois deniers, et à Saint Thomas de Louvre, le jour de la Feste aus mors, trois deniers. Item, un quartier à Parousiau, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, tenant d'une part à Jehan Hazart et d'autre part à Aubert Marcheant ; et doit à Saint Martin des Champs, le jour de la Saint Remy, un tournois de cenz, et à Noël l'uitiesme d'une rente : Item, à Saint Thomas de Louvre, le jour de la Saint Remy, un tournois de cenz, et à Noël l'uitiesme d'une rente. Item, quartier et demi en la ruele à la Drapiere, tenant d'une part à Jehan le Breton et d'autre part à Jehan Gros Parmi, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre ; et doit ausdiz seigneurs, à la Saint Remy, quatre deniers et maaille. Item, quartier et demi à Chantelou, en la censive du doyen de Saint Marcel et Gieffroy le Flamant, tenant d'une part à Jehan de Berban et d'autre part à Pierre le Foulon; et doit ausdiz seigneurs, à la Saint Rémi, quatre deniers et maaille : Item, iceli quartier et demi doit à la Saint Martin d'iver, ausdiz doyen et Gieffroy, six deniers et maaille. Item, une masure et demi arpent de vigne séant derrier ycelle masure, qui est Gautier Gros Parmi, tenant d'une part aus hoirs Guyart de Beauvez et d'autre part aus hoirs Andry Marcel, en la censive desdiz doyen et Gieffroy le Flamant ; laquele masure et vigne devoit audit Bethin et doit à ceuls qui de lui ont ou auront cause soixante soulz parisis de rante par an. Item, une maison qui fust Pierre Constant et estoit audit Bethin, en la censive Guillaume de la Fontaine, tenant d'une part à Jehan Haie et d'autre part à Hue Durant, et doit audit Guillaume, à la Saint Denis, vint deniers de cenz. Item, dis soulz de rente sur une granche qui est Halein Mignot, tenant d'une part à Jehan Gille et d'autre part à Gieffroy le Flamant. Item, vint solz de rente sur une maison qui est Tuynet Chaulant, tenant d'une part à Ogive la Limozine et d'autre part à Gille Marcheant. Lesquiex héritages pevent valoir onze livres et trois soulz parisis de rente par an ou environ, après toutes les charges dessusdites, et lesquiex furent à Bethin de Saint Denys détenu en nostre prison pour certains cas criminels à lur imposez et de Lorenz de Saint Denis 1 , son frère, seanz à Ville Juye, prez de Paris; lequel

x. Dans le livre du changeur du trésor (Arch. nat., KK. 5), nous relevons plusieurs recettes provenant de la confiscation des biens de ces deux

Lorent est pour ses démérites et pour ses coustumaces bannis de nostre royaume; et pour ce estaient et sont lesdiz héritages et biens' desdiz frères en nostre main; et tant pour ce en quoy ledit Bethin estoit tenuz à nous et aussi pour la forfature d'iceli, ou cas que il seroit justicié et que il nous seroit confisqués, comme pour la forfature dudit Lorenz, jà banni de nostredit royaume, comme dit est, en paient les cens, redevances et autres débites dont lesdiz héritages et biens sont chargiez. Et voulons que d'iceuls ledit nostre chevalier, ses hoirs, ou ceuls qui d'euls auront cause ou temps à avenir, joissent et les tiegnent paisiblement, à touz jours, comme leurs propres héritages, ou cas que ledit Bethin seroit justicié et que ledit Lorent soit banni comme dit est, tout aussi comme lesdiz Bethin et son frère les souloient tenir par paiant les cenz, redevances et débites acoustumées comme dit est ; non obstant don que nous avons autrefois fait à nostredit chevalier, et non obstant quelconques lettres octroyées au contraire, sauf toutevoie nostre droit en autres choses et en toutes l'autruy. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait seellées ces lettres de nostre seel, qui furent données au Boys de Vincennes Tan de grâce mil CCC trente et neuf 4 .

Par le roy, car li roys Fa par deux foiz volu.

Verberie.

Presenz le sire de Mathefelon, [l'arcediacre] d'Avifanches].

Dicunt gentes compotorum quod dictus dominus Ferricus non

débet propter hoc financiam.

J. de Sancto Justo.

i33<), 25 juin. Conflans, près Paris.

Philippe VI, en considération des services rendus à la reine par Jean Muset, « sa guaite, » donne à ce dernier des terres et des revenus, sis à Villejuif, qui avaient été confisqués sur feu Bethin de Saint-Denis.

(JJ. 71, a* 276.) Philippe, etc., savoir faisons à touz prcsens et avenir que, de

personnes. Au 10 mai i33g, 1,955 1. p. des biens de Bethin de Saint-Denis ; au 12 mai, 6,200 1. p.; au 28 mai, 5,962 1. 2 s. 3 ob. p. des biens de Laurent et de Bethin; au 3o mai, 16 1. p.; au 3i mai, 1,600 1. p., et au 1" juillet, 3oo 1. p. des biens de Bethin.

1. Ces lettres doivent être placées entre le 28 mars i33g, jour de Pâques, et le 25 juin de la même année, date à laquelle nous avons une lettre qui nous fait savoir que Bethin ou Bertin de Saint-Denis a été justicié.

DOCUMEUTS XII 2

l8 DOCUMENTS PARISIENS

nostre grâce especiale et de certaine science et pour consideracion des bons services faiz à nostre très chère compaigne la royne par Jehan Muset, sa guaite, nous avons donné et donnons audit Jehan et à Agnès, sa femme, pour euls et pour leurs hoirs qui ystront de leurs corps, les vignes et autres choses qui s'ensuivent. C'est assavoir : un arpent de vigne où lieu que l'en dit le Sablon, en la censive Ysabeau I

de Lyons, chargié en vint et sis denier par an paiez le jour de la j

Saint Remy, tenant d'une part aus dames de la Saussoye ' et d'autre j

part à Nicolas de Fou ville. Item, arpent et demi de vigne, en une ;

pièce, assis où lieu que l'en dit Sorieres, tenant d'une part à Gille Herdi, d'Ivry, et d'autre part à Symon le Court, d'Ivry, en la censive Saincte Geneviève de Paris, de Saint Pierre de Jumieges et de Saint Germain des Prez, chargez en sis deniers, poitevine moins, de cenz, paiez le jour de la Saint Rémi ; c'est assavoir : deux deniers à Saincte Geneviève, à Saint Pierre sept poitevines et à Saint Germain des Prez deux deniers. Item, quartier et demi de vigne assiz où lieu que l'en dit le Mongier, tenant d'une part à Jehan Lambert et d'autre part à Eudé Laisie, en la censive du doyen de Mante, chargez en nuef poitevines de cenz poiez par an le jour de la Saint Rémi; et doit le disme d'un muy deux quartes. Item, un arpant de vigne, où lieu que l'en dit Montcuchet, tenant d'une part à Nicolas de Fouville, et d'autre part aus hoirs Jaque Coquatrix, en la censive du doyen de Mante, chargé en deux tournois de cenz paiez le jour de la Saint Remy et de quatorze deniers paiez le jour de la Saint Martin d'yver, et à Noël boissel et demi d'aveine et l'uittiesme partie d'un minot de fromment et l'uittiesme partie de deux chapons. Item, quartier et demy de vigne, où lieu que l'en dit es Groes, tenant d'une part à Jehan Boelle le viel et d'autre part à Jehan Saquaty, en la censive Saint Marcel, chergez en trois deniers de cenz paiez le jour de la Saint Remy, et en cinc sextiers de vin, une chopine moins, paiez en vendenges. Item, un quartier de vigne où lieu que l'en dit en Perrosel, tenant d'une part à Jehan de Saint Germain et d'autre part à Jehan le Roy, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, chargé en sis deniers de cenz ; c'est assavoir : trois deniers paiez le jour de la Saint Remy et trois deniers paiez le jour de la Feste aus morz. Item, un quartier de vigne oùdit lieu de Perrosel, tenant d'une part à Jehan Hasart et d'autre part à Aubert Marchant, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, chargé en trois mailles de cenz paiées le jour de la Saint Remy ausdiz deux seigneurs ; à chacun trois poitevines et un mino

i. La Saussaye, ancien monastère de bénédictines dont les restes subsistent sur la commune de ChevUly, Seine, arr. de Sceaux, cant. de Villejuif.

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. ig

d'evoine, en la quarte partie d'un minot de fromment et en la moitié d'un chapon. Item, quartier et demi de vigne assiz oùdit lieu de Perrosel, tenanz d'une part à Jehan le Breton et d'autre part à Jehan Grosparmi, en la censive dessusdite, chargez en quatre deniers et maille de cenz paiez le jour de la Saint Remy ausdiz deux seigneurs. Item, quartier et demi de vigne assiz où lieu que l'en dit Chantelou, tenant d'une part à Jehan de Breban et d'autre part â Pierre le Foulon, en la censive du doyen de Mante, chargez en onze deniers de cenz; c'est assavoir : en quatre deniers et maille paiez le jour de la Saint Remy et en sis deniers et maille paiez à la Saint Martin d'yver. Item, soissante soulz de rente sur une maison et masure contenant demi arpent, qui est Gautier Grosparmi, séant en la ville de Viilejuyve, en la censive du doyen de Mante, chargez en trois deniers de fonz de terre, paiez le jour de la Saint Rémi, en une mine d'aveine, demi minot de fromment et un chapon, paiez le jour de Noël, et tiennent d'une part à Jehan Désert et d'autre part à Andry Marcel, et par devant au chemin ferré par où l'en vient de Ville juyve à Paris; lesquels vignes et censives furent à feu Bethein de Saint Denys et sont venues et confisquées à nous, tant par la forfaitture dudit feu Bethein, lequel a esté justicié pour ses meffaiz comme pour autres causes. Et pevent valoir lesdites vignes, oultre les soixante soulz de cenz dessusdiz, cent soulz parisis ou environ de rente par an, rabatuz lesdiz charges et devoirs esquelles elles sont tenues ; et qui voudroit vendre toutes les choses dessusdites, on en pourrait avoir en une foiz quatre vinz livres parisis ou environ à présent, pour ce que lesdites vignes sont garnies, si comme de ces choses nous a apparu par information sur ce faite de nostre commendement, de nostre prevost de Paris ou par son commissaire. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à son lieutenant et à chascun d'euls, que ausdiz mariez ou à leur certain commandement délivrent et facent délivrer les vignes et cens dessusdiz, et les en laissent et facent joir paisiblement et leursdiz hoirs, non contrestanz autres dons que nous avons faiz ausdiz mariez. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc..

Donné à Gonflanz, près de Paris, le xxv* jour de juing, l'an de grâce mil CCG trente et neuf.

Par le roy.

Barrière.

Sine financia.

R. de Baleham.

i33g, juin. Paris.

Philippe VI confirme la donation d'une rente de 20 1. p., assise sur des biens situés à Grisy, faite par Guillaume de Gien, bénéficier en l'église Notre- Dame de Paris, en faveur d'une chapellenie qu'il désire fonder en cette église.

(JJ. 71, n* 277.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous avons vcu unes lettres patentes saines et entières seellées des seaus de la prevosté de Paris et de Jehan de Rueille, receveur de la viconté de Paris, si comme il apparessoit [de] prime face, contenans la forme qui s'ensuit.

A touz ceux qui ces lettres verront, Jehan de Rueill[e], receveur de Paris, salut. Les lettres du roy nostre sire avons eues et receues contenans la forme qui ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au receveur de Paris ou à son lieutenant, salut. Nous avons veu noz lettres contenans la forme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme maistre Guillaume de Gyen, bénéficiez en l'église Nostre Dame de Paris, meuz de pure devocion, ait propos et volenté de fonder une chapelenie perpetuele en ladite église pour les remèdes des âmes de luy et des siens et de ses bienfaitteurs, et de fonder et doer ladite chapelenie de vint livres parisis de rente à perpétuité, à prendre premièrement et principaument lever et avoir chascun an sus les rentes et biens que ledit maistre Guillaume a, tient et posside de son propre conquest en la ville et où terrouer de Gyesi ' (sic) y où diocèse de Paris, que il tient de nous en fief, senz haute justice, à deservir perpetuelment et célébrer chascun jour mese par un chapelain perpétuel ou par les chapelains de ladite église de Nostre Dame de Paris, qui ores sont et qui pour le temps seront, et par sepmaines, ou temps avenir, ou autrement, et pour piteables euvrez, selonc l'ordenance dudit maistre Guillaume. Et il nous ait fait supplier humblement que lesdites rentes, nous, de nostre grâce especiaie, lui vousissiens admortir en acroissement du service divin. Nous, adecertes, considerans, louans et approuvans le bon et leable propos dudit maistre Guillaume et sa bonne devocion, lui avons octroyé et octroyons, de nostre grâce especiale, de certaine science et de nostre

1. Il faut lire Gresi, auj. Grisy-Suines, Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. de Brie-Comte-Robert.

auctorité royal, que il puisse fonder ladite chapelanie et ycele doer desdites vint livres parisis de rente annuele et perpétuel, à prendre comme dit est, avoir et lever chascun an perpetuelment, selonc l'ordenance dudit maistre Guillaume, en et sur lesdites rentes et biens qu'il a, tient et posside es ville et terrouer de Gyesi dessusdiz; et que le chapelain ou les chapelains, ou leur procureur pour eux, qui pour le temps seront et deserviront ladite chapelanie, selonc Tordenance dudit maistre Guillaume, puissent tenir et possider paisiblement et perpetuelment lesdites vint livres parisis de rente, selonc l'ordenance dudit maistre Guillaume, senz estre contrains à les vendre ou mettre hors de leurs mains, par quelque voie ou manière que ce soit, et senz paier pour ce à nous ou à noz successeurs finance quele que elle soit, ou temps avenir, sauf et retenu à nous et à noz successeurs la haute justice dudit fié. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, etc..

Donné en l'abbaye de Saint Fucian, Tan de grâce mil trois cenz trente et cinq, ou mois de septembre.

Par la vertu de laquele lettre, les exécuteurs du testament et darraine volenté dudit maistre Guillaume, volanz mettre à fin la voulenté dudit testateur, nous ont requis que lesdites vint livres soient assises et assignées par noz genz sur certaines possessions et héritages dudit feu, afin que nost redite grâce puisse avoir effect et fin deue, juste et raisonnable, senz fraude et senz mesprison, selonc l'entente et l'ordenance dudit testateur et selonc la vertu et force de nostredite grâce, et afin que nostredite grâce gênerai soit spécifiée et distinctement divisée par especial et par nous confermée, si comme il sera de raison. Pourquoy nous te mandons que tu, ces lettres veues, te transportes au lieu où sont assies lesdites possessions et rentes dudit feu ; et appeliez avec toy sus ce genz saiges et dignes de foy qui se cognoissent en tels choses, fai priser desdites possessions, rente et héritages dudit feu, bien et justement et raisonnablement, si comme il est acoustumé en tel cas, et leur assigne autant de rente annuele et perpetuele comme monte la somme contenue en nostredite grâce ; et de ce que tu leur assigneras, leur donnes tels lettres contenans toutes les devises et les confinitez, condicion et appartenances sur ce deues et acoustumez, en tele manière qu'il n'y ait fraude ne decepcion sus nous et sus les biens dudit feu contre la teneur de nostredite grâce et de l'ordenance dudit feu ; et de tout ce que tu en trouveras et feras sus ce, certefies souz ton seel noz amez et feauls genz de noz comptes i Paris, auxquiex nous donnons en mandement que ce que tu auras bien et justement et raisonnablement fait sur ce, il donnent noz lettres confirmatoires acoustumeez à donner en tel cas, si comme il sera de raison. Donné à Paris, le xvu« jour de mars l'an de grâce mil CCG trente et huit.

Après lesqueles lettres receues, monseigneur Guillaume de Garches et Pierres de Baugé, exécuteurs du testament ou darreniere voulenté dudit feu maistre Guillaume de Gyen, voulanz et desirranz, comme amé l'avoient loiaument à la vie, sa darrainne voulenté après son décès, à leur povoir acomplir au salut de s'ftme, si comme il disoient, se trairent devers nous, requérant à grant instance la teneur desdites lettres royaus et ce que mandé nous est par ycelles estre acompliz. Pourquoy nous transportasmes en la ville et où terrouer de Gresi, là où ledit feu maistre Guillaume avoit ses terres, rentes, maisons et héritages et autres possessions ; et afin que fraude ne déception ne fust mise en ceste euvre, appelle avec nous Mille de Lapion, de Cour* beul, et pris aussi Jehan Paitou, Pierre Houdiau, Jehan Houdiau, Jehan Pichet, Pierre Chatiller et autres personnes dudit terrouer, et d'autre part, qui nous furent tesmoignés bonnes gens dignes de foy et cognoissent en tels choses; lesdites personnes prises comme dit est, si comme il est contenu es lettres royaus dessus transcriptes, prisèrent par leurs seremenz, au miex et le plus justement et raisonnablement qu'il porent, la coustume en tel cas gardée desdites possessions et héritages qui furent dudit feu maistre Guillaume assiz es fiez de Tournant, tenuz du roy nostre sire en ladite ville et terrouer de Gresi, jusques à vint livres parisis de annuel et perpétuel rente, si comme il est ci dessus plus à plain [s]pecifiez, desclarci et divisé, en la manière qui s'ensuit.

Premièrement, tout ce qui muet en fié du mainoir ou esbergement, contenant environ les deux parties dudit manoir, aveques le gardin à ce appartenant, prisié à trente soulz de rente. Item, une pièce de terre arable contenant douze arpanz ou environ, séant où terrouer de Gresi, où lieu que on dit au Buisson de Solene', tenant d'une part au chemin du Pommeret et d'autre part au chemin de Favieres, et de l'un des bouz â Pierre Hudiaude Gresi, prisée à soixante soulz. Item, une pièce de terre contenant onze arpenz ou environ, séant au lieu que on dit au Bois du Pommeret, tenant d'une part au chemin du Pommeret et au bois monseigneur Perceval de Vairennes, et de l'un des bouz aus moinnes de la Chapelle, prisiez à quarente et quatre soulz. Item, une pièce de terre contenant un arpent ou environ, séant au lieu que on dit à Noëlle, tenant d'une part à Symon le Barbier, de Gresy, et d'autre part aus hoirs de la Fermeté, prisée à sis soulz. Item, une pièce de terre contenant un arpent ou environ, assis en ce meisme lieu, tenant d'une part à Marguerite la Socelle et d'autre part à Jehan Crolebois, prisée a cinq soulz. Item, une pièce de terre contenant cinq arpenz ou environ, tenant d'une part à Perceval de Vareinnes, prisée à vint soulz. Item, une pièce de terre con-

i. Auj. Sol ai nés, ferme de Grisy-Suines.

tenant trois arpenz ou environ, assis où lieu que on dit à la Soche, tenant d'une part à Hudiau et d'autre part aus hoirs feu Jehan Ruppin, prisée à douze soulz. Item, une pièce de terre contenant sis arpenz et trois quartiers ou environ, tenant d'une part à la terre Saint Marc et d'autre part aus moinnes de la Chapelle, prisée à trente et quatre soulz. Item, une pièce de terre contenant sis arpenz et trois quartiers ou environ, séant au lieu que on dit au Petit Cheminet, tenant d'une part aus hoirs feu Jehan Mallet et d'autre part au chemin de l'Ourme de Chiex, prisée à quarente soulz. Item, une pièce de terre contenant cinq quartiers ou environ, séant au lieu que on dit au Petit, tenant d'une part aus hoirs de la Fournete (sic) et d'autre part au chemin, prisée à huit soulz. Item, une pièce de terre contenant douze arpens ou environ, séant au lieu que on dit à la Croiz Mahi, tenant d'une part au seigneur de Varennes et d'autre part au chemin qui vuide le bois ; furent pris huit arpenz par devers Gresi, prisés yceuls huit arpenz à quarente et quatre soulz. Item, une pièce de terre contenant cinq quartiers ou environ, séant au lieu que on dit au Chemin de la Chapelle, tenant d'une part à Pierre Hudiau et d'autre part aus moinnes de la Chapele, prisée à cinq soulz. Item, une pièce de terre contenant sept quartiers ou environ, assis près de la Chapelle 4 , tenant d'une part aus moinnes de la Chapelle et d'autre part au chemin de la Chapele, prisée à huit soulz. Item, une pièce de terre contenant cincq quartiers ou environ, assis au lieu que on dit au Gassoy, tenant d'une part aus hoirs de la Fermeté* et d'autre part à Jehan Pichet, prisée à cinq soulz. Item, une pièce de terre contenant neuf quartiers ou environ, séant en ce meismes lieu, tenant d'une part aus moines de la Chapele et d'autre part aus hoirs de la Formeté {sic), prisée à huit souz. Item, une pièce de terré contenant trois quartiers ou environ, séant où lieu que on dit la Fosse Macy, tenant d'une part aus moinnes de la Chapele et d'autre part aus hoirs feu Regnaut le Bouchier, prisée à quatre soulz. Item, une pièce de terre contenant arpent et demi ou environ, séant au lieu que on dit en Marderon, tenant d'une part aus hoirs de la Fermeté et d'autre part aussi, prisée à neuf soulz. Item, une pièce de terre contenant trois arpenz ou environ, séant au Marris (sic), tenant d'une part à Gillebert le Cousturier et d'autre part à Pierre le Page, de Brie Conte Robert, prisée à douze soulz. Item, une pièce de terre contenant arpent et demi ou environ, séant en ce meisme lieu des Marois, tenant d'une part à Pierre Hudiau et d'autre part à Marguerite la Sotele, prisée à huit soulz. Item, une pièce de terre contenant trois quartiers ou environ, séant en ce meisme lieu, tenant d'une

i. La Chapelle-Saint-Martin, auj. ferme de Grisy-Suines. 2. La Fermeté, ferme de Grisy-Suines.

part et d'autre à Jehan de Laval, prisée à trois soulz. Item, une pièce de terre contenant demi arpent ou environ, séant au Chemin de la Maladerie, tenant d'une part aus hoirs de la Fermeté et d'autre part à Symon Sarradin, prisée i deux soulz. Item, une pièce de terre contenant trois arpenz ou environ, séant au lieu que on dit à la Groiz de Villeinemain', tenant d'une part à Jehan le Sellier et d'autre part au chemin, prisée douze soulz. Item, une pièce de pré contenant demi arpent ou environ, séant au lieu que on dit à la Fontaine aus Roys, tenant d'une part à Margot de la Porte et d'autre part à elle meismes, prisée à huit soulz. Item, une pièce de pré contenant trois quartiers ou environ, séant au lieu que on dit aus Sans le Marois, tenant d'une part au seigneur de Varennes, prisée à cincq soulz. Item, une pièce de pré contenant trois arpenz, séant au lieu que on dit à Marderon, tenant d'une part aus moinnes de la Chapelle et d'autre part aus hoirs Estienne Germain, prisiez à huit soulz. Et trouvasmes que les choses dessusdites aveques autres que ledit feu maistre Guillaume tenoit, qui furent prisées par les dessusdiz à huit livres cinc soulz et neuf deniers parisis, meuvent et sont tenues en fié du roy nostre sire, des fiez de Tournant, comme dit est, et dévoient garder 9 (sic) et assise, et que noble homme monseigneur Perceval de Varennes tenoit de lui, et estoit en sa foy et en son hommage deus arrerefiez, dont li uns siet à Gresi et li autres à Lesigni, qui sont et appartiennent au fié dessusdit. Et ce fait, en acomplissant les dessusdites lettres royaus à nous adrecées, pour obéir au mandement à nous fait par icelles au mieuz que nous sceumes, à nostre povoir, nous assignasmes ausdiz exécuteurs, au prouffit de la fondation de ladite chapelenie et pour le chapelain ou chapelains qui la deserviront, selonc l'ordenance dudit feu maistre Guillaume, et à l'euvre dessusdite, les choses dessus prisées, pour lesdités vint livres parisis de rente annuel et perpétuel, et leur en avons donné ces lettres qui nous en requistrent, afin que par vous, noz chiers et redoutez seigneurs le[s] gens de[s] comptes nostre sire le roy à Paris, il aient lettre du roy nostredit seigneur confirmatoires des choses dessusdites, si comme vous verrez qu'il sera de raison. Et ce, certefions nous à touz par la teneur de ces présentes seellées de nostre propre seel; à greigneur cognoissance duquel et à plus grant confirmation, et seur ce, nous avons prié et requis, prions et requérons, par la teneur de ces lettres, vaillant homme et sage sire Pierres Belagent, garde de la prevosté de Paris, que il, en ces lettres, avec nostredit seel vuille mettre le seel de ladite prevosté.

Et nous, Pierres Belagent, garde de ladite prevosté de Paris, [à]

i. Auj. Villemain, château et ferme de Grisy-Suines, 2. Il fout sans doute lire c garde. »

la requeste dudit receveur, le seel de ladite prevosté avec sondit seel avons fait mettre en ces présentes lettres doublées et faites Tan de grâce mil CCC trente et neuf, le premier jour de juign.

Nous, adecertes, les lettres dessusdites [avec les] choses contenues en yceles, aianz fermes et agréables, etc..

Ce fu fait à Paris, Fan de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de juign.

Par les genz des comptes.

Math[ieu].

Sine financia.

Justice.

i33c), juin. Conflans, près Paris.

Philippe VI, à la requête d'Antonio Doria, accorde à Thomas Grille et à ses enfants, quoique nés hors du royaume, le titre de bourgeois de Paris avec tous les privilèges qui y sont attachés.

(JJ.71, n» 3o2.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, à la supplication de nostre amé et féal Ayton Doire 4 , et pour ce que Thomas Grille, citoyen de Jennes, a esté et est, si comme ledit Ayton nous a tesmoignié, moût favorables en noz besoignes touchanz nostre armée de la mer, ycelui Thomas Grille et Sismunt et Nicholas, ses enfanz, combien que il soient d'ancienneté attraiz et yssus de père et de mère de genz nez hors de nostre royaume, de nostre grâce especiale, de certaine science et de nostre auctôrité royaul, avons faiz et faisons par la teneur de ces lettres noz bourgois de la ville de Paris et de nostredit royaume, et avons octroyé et octroyons â chascun de eux, que il, comme nostre bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, puissent en ladite ville de Paris et ailleurs, en quelconque part, ville ou lieu que il leur plaira de nostredit royaume, demeurer, faire leur résidences, converser et marcheander de toutes bonnes et lehues (sic) marcheandises, tant par eux, comme par leurs

1. Ayton ou Antonio Doria, fils d'Emmanuel ou Cattaneo Doria, de Gênes, se mit au service de la France par traité du 25 octobre ittj. En i338 et 1339, il fit plusieurs expéditions maritimes brillantes contre l'Angleterre. En retour de ses services, Philippe VI lui donna 1,000 livres de rente viagère, le 22 octobre x338. Il fut tué à la bataille de Crécy, le 26 août 1346. H avait épousé Lucchina Doria. — Voy., sur ce personnage, L.-H. Labande, Les Doria de France. Études historiques et généalogiques. Paris, Picard, 1899, in-8% p. 21-40, et plus loin des lettres du mois de janvier 1342 (n. st.) par lesquelles Philippe VI lui donne plusieurs maisons aises à Paris.

genz, procureurs ou facteurs, paisiblement, en paianz telx drois et devoirs comme paient et ont accoustumé à paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume ; et que yceluî Thomas, lediz Sismunt et chascun de eux puissent joir et joissent, comme nostre bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, de {

toutes et telles franchises, privilèges, coustumes et libertez comme joissent et ont accoustumé à joir noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, ainsi plainement, comme se il et chascun d'eux et leurdit père et mère eussent esté nez en ladite '

vuille de Paris et de nostredit royaume. Et ne voulons qu'il soient l

tenuz doresenavant ne réputé en aucun cas comme Ytaliens ou nez hors de nostredit royaume, mais soient tenuz, reputez et trattiez comme nostre bourgois ; et leur avons ainsi octroyé et octroyons qu'il ne soient tenuz de paier par eux, ne par leur biens, ne par leur marcheandises ou autres, aucunes imposicions, redevences, servitutes ou coustumes que les Ytaliens paient et ont accoustumé à paier en nostredit royaume, mais seulement teles comme noz autres bourgois et nez de nostre royaume paient et on accoustumé à paier, tout ainsi corne se il et leurdit père et mère eussent esté nez en nostredit royaume et attraiz et yssus de bourgois d'icellui royaume. Et nous voulons que, par aucune marque donnée ou à donner par nous ou par nostre court contre aucuns Ytaliens et autres genz de hors de nostredit royaume, ycelui Thomas et sesdiz enfanz, leurs genz ou facteurs, soient empeschiez, prins ou molestez en corps ou en biens. Lesqueles choses nous avons octroyé et octroions à chascun de eux, de nostre grâce especiale, pour les causes dessusdites, etc..

Donné à Conflans delez Paris, Tan de grâce mil CCC trente et neuf, ou mois de juing.

Par le roy.

R. de Molins.

Dicunt gentes compotorum quod non est propter hoc exigenda financia.

J. de Sancto Justo.

i33g, juin. Conflans, près Paris.

Philippe VI, en considération des services que lui rendit Geoffroi de Fleuri, lui donne une maison sise à Paris, en la rue Trousse-Vache, qu'il confisqua sur Bertin de Saint-Denis, jadis maître de la monnaie de Tournai, et sur Laurent, son frère.

(JJ. 73, n- 25g.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à

touz presenz et avenir, que nous, pour consideracion des bons, agréables et profitables services que Gieffroy de Flori, bourgois de Paris, à présent nostre amé et féal à Paris (sic), nous a faiz longuement et loyalment et fait encore de jour en jour, li avons donné et "J donnons par ces lettres, de grâce especial et de certaine science, pour luy et pour ses hoirs et successeurs ou ayans cause heritablement ou à perpétuité, la maison qui fu Bertin de Saint Denis 4 , jadis maistre de nostre monnoye de Tournay, et de Lorenz*, son frère, avecques toutes ses appartenances, laquelle siet en la ville de Paris, en la rue que l'en dit Trosse Vache 3 , tenant d'une part à la maison Girart de Monster[eul], courroyer, et d'autre part à la maison qui fu Hymbert de Lyons ; laquelle maison nous est avenue par la forfaiture desdiz Bertin et Lorenz, et laquelle nous voulons que ledit Gieffroy de Flori, à qui nous l'avons donnée comme dit est, aus charges dont ycelle maison est chargiée, et les hoirs ou successeurs et ayans cause dudit Gieflroy l'ayent, tiegnent et possèdent perpetuelment et à heritaige comme leur propre. Et donnons en mandement par ces meismes lettres à nostre prevost et à nostre receveur de Paris ou à leurs lieus tenons, et commettons, se mestier est, et à chascun de euls par soy, que ledit Gieffroy, ou son certain mandement pour luy, il mettent en possession et saisine de ladite maison et de ses appartenances, ces lettres veues, sanz aucun contredit ou difficulté. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..

Donné à Conflans lez Paris, l'an de grâce mil CCC trente et neuf, ou moys de juing.

Par le roy, à la relacion de messires Jaques Rossellet et Maurice Chamaillait.

P. Fortis.

i. En i338, nous trouvons Bertin de Saint-Denis chargé, comme maître des monnaies, avec Geoffroi de Mantes, Robert Nicolas et P. le Mareschal, d'examiner les boîtes de la monnaie de Montreuil-Bonin. (De Saulcy, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies, t. I, p. a ai.)

2. Laurent de Saint-Denis, qui en l'absence de son frère Bertin avait la direction de l'atelier monétaire de Tournai, fut banni comme contumace et ses biens furent confisqués. Par lettres données à Maubuisson au mois de mars 1340 (n. st.), Philippe VI, par pitié pour sa femme et ses enfants qui étaient dans le besoin et moyennant 1,000 1. versées par ses amis, leva la peine du bannissement prononcée contre lui et lui restitua les biens dont il n'avait pas encore disposé, mais à condition que, dans la suite, il ne puisse plus remplir aucun office dans les monnaies. (Arch. nat., JJ. 71, n* 3 11, et JJ. 73, n- 69. — Voy. plus loin le n* GCXXXII.)

3. La rue Trousse- Vache allait de la rue Saint-Denis à la rue des Cinq- Diamants. Elle subsiste encore dans la partie de la rue de la Reynie qui va de la rue Saint-Denis à la rue Quincampoi*.

i33<), 6 juillet. Conflans, près Paris.

Philippe VI amortit 3o 1. 5 s. p. de rentes fondées par feu Bernard de Palli, !

curé de Saint- Eustache, et feu Guillaume Le Béguin, son frère, en faveur de la chapelle et de l'Hâtel-Dieu des Haudriettes 1 . ■

(JJ. 72, n* 109.)

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous i

presens et avenir, que comme feu Bernait de Palli, jadis curé de '

Saint Eustace, et feu Guillaume le Beguim, son frère, eussent lassié et donné pour Dieu et en aumosne aus pouvres femmes de l'Ostel Dieu et chappelle feu Estienne Haudry, séant à Paris, en Grève, pour la sustentation dudit lieu, pour faire luminaire aus messes et heures qui tous les jours sont dites et célébrées oudit Hostel Dieu et chappelle, et pour huille à ardoir en la dessusdite église, et aussy devant les lis aus malades dudit hostel, trente livres et cinq souldées à parisis de rente ou environ assises en certains lieus en nostre terre ; et nostre receveur de Paris présent refuse à paier partie d'icelle rente pour ce que elle n'est mie amortie, si comme nous entendons. Pourquoy nous ont humblement requis et supplié les pouvres femmes dudit Hostel Dieu et chappelle que nous leur vousissions ladite rente amortir, afin que elles en puissent estre paies desoremaiz et la peussent plus sceurement tenir. Nous, pour l'onneur de Dieu, de la benoite Vierge Marie, de toute la sainte court de Paradis 'et pour l'augmentation du divin service, et aussy pour ce que nous, nostre très chère compengne la royne et noz enfanz soions participans es messes, prières et orisons qui seront dites et célébrées oudit Hostel Dieu et chappelle, avons octroie et octroions, de grâce especiale, par la teneur de ces lettres et de certaine science, ausdites femmes, que elles pufssent ycelles trente livres et cinq souldées à parisis de rente ou environ tenir, avoir et possesser desoremaiz, perpetuelment et heritablement, à tous jours, sanz ce que elles puissent estre contraintes de faire pour ce, à nous ne à noz successeurs rois de France, aucune finance ou temps avenir, ne de les mettre hors de leurs mains par aucune manière, quele que elle soit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estaible à tous jours etc..

Donné à Conflans, emprès Paris, le vi* jour de juillet Tan mil CCC trente et neuf.

Par le roy. Verberie.

Non exigatur propter hoc financia ut dicunt gentes compotorum.

1. Cette pièce est déjà publiée par MM. A. des Cilleuls et J. Hubert, dans le Domaine de la ville de Paris, 2* fasc., p. 398, n* CCCVI.

i33g, juillet. Conflans, près Paris.

Philippe VI, à la requête de Jeanne de Bourgogne, sa femme, fonde la chapellerie de Saint- Venant en la chapelle royale de Paris, et par ces lettres fixe les offices auxquels devra assister le chapelain et les messes qu'il devra célébrer, et lui assigne 40 1. p. de rente annuelle à percevoir sur la boîte au blé de Paris *.

(JJ. 71, n» 289.)

Par le roy.

J. Chambellam.

Domina regina non débet propter hoc financiam.

J. de Sancto Justo.

i339, juillet. Paris.

Confirmation par Philippe VI de la vente faite à Gencien Tristan, pour 3oo 1. p., d'une maison sise à Paris, au Porche-Saint- Jacques, confisquée sur Jean le Mercier, ancien maître de la monnaie de Saint- Quentin.

(JJ. 71, n # 3a5.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres et une cedule de nostre trésor à Paris ci dessous transcriptes, dont les teneurs ci après s'ensuivent.

A touz ceulz qui ces lettres verront, Jehan de Rueil*, receveur de Paris, salut. Les lettres du roy nostre sire avons eues et receues contenant la fourme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au receveur de Paris, salut. Touz les biens de Jehan le Mercier, nagueires maistre de nostre monnoie de Saint Quentin, meubles et heritaiges, nous sont acquis et confisquez pour certaine cause. Pourquoy nous te mandons que touz les biens meubles, tant debtes comme autres, en quelconques lieu que tu les puisses trouver, tu preignes et appliques à nous; et aussi tous les heritaiges quelz que il soient, maisons, terres,

1. Ces lettres sont publiées par S.-J. Morand, Histoire de la sainte chapelle royale du palais, 1790, in-4*, p. 53 des Pièces justificatives.

a. Nous voyons par une quittance du 4 septembre 1340 que Jean de Rueil, receveur de Paris, reçut à cette date de Jean de Crécy, garde de la boîte aux Lombards, 120 1. p. pour distribuer aux sergents du guet pour le mois d'août écoulé. (Bibl. nat., Clair., scellés, vol. 99, n* 74.)

3o DOCUMENTS PARISIENS

vignes, rentes et autres choses, en quelque lieu que il pouront estre trouvez, tu vendes et faces vendre, esploitier et mettre à deniers, tantost et sanz delay, par cris et subastacions ; et aus acheteurs faces donner lettres et decrez si comme il appartient, lesquelles nous ferons confermer; et les deniers, tant de meubles comme de heritaiges envoiez et faces venir tantost â nostre trésor à Paris. Donné à Paris, le eii« jour de mars Tan de grâce mil CGC trente et huit.

Lesquelles lettres veues, et en accomplissant le mandement à nous fait par ycelles, nous feismes crier en plaine audience où Chastellet de Paris, une maison que ledit Jehan le Mercier avoit séant à Paris, où lieu que l'en dit le Porche Saint Jasques', à telz charges et redevances comme elle devoit, et la meismes en vente de par le roy; et qui la voudrait achester venist avant et en la li vendrait et dclivrerroit de par le roy aus uss et aus coustumes de France. Auquel cri, Gencian Tritan, bourgois de Paris, se trait avant, et d'ycelle maison à tele charge et redevance comme elle puest devoir, bailla en nostre main un denier à Dieu pour le pris de douze vins livres parisis. Et pour plus deuement aler avant en la vente et vendre ycelle maison, nous eussions fait crier souffisaument en ladite audience par Tassin l'Enfant, sergent à verge, député à ce faire, et en la manière accoustumée en tel cas pour trois quatorzaines et la quarte d'abondant, que ladite maison estoit vendue audit Genciam le pris desdites douze vint livres parisis pour les causes dessusdites, et que, se aucun en vouloit plus donner, venist avant et il y serait oyz et receuz, si comme de raison serait, pendans lesdites quatorzaines, ou se ce non il n'y serait jamais oiz ne receuz. C'est assavoir : pour la première quatorzaine, le semadi vint jours de mars Tan mil CCC trente et huit, pour la seconde, le semadi tiers jours d'avril, pour la tierce, le semadi vint et quatre jours d'avril, et pour la quarte d'abondant, le semadi huit jours de may, tous l'an mil CGC cenz trente neuf. Si se trait avant par devers nous le xv* jour de may derrain passé, après lesdites criées, Arnoul Braque *, bourgois de Paris, et pour

i. Le nom de Porche-Saint- Jacques aurait été donné, d'après H. Géraud (Paris sous Philippe le Bel, d'après des documents originaux. Paris, 1837, in-4% p. 261), au côté méridional de la place Saint-Jacques, depuis l'entrée de l'église jusqu'au coin de la rue de la Savonnerie. La cédule du trésor donnée dans les lettres que nous publions confirmerait plutôt l'assertion de Jaillot disant que la rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie fut aussi appelée rue du Porche ou Porche-Saint-Jacques. (Op. cit., 1. 1, Quartier Saint-Jacquesde-la- Boucherie, p. 42.)

2. Arnoul ou Ernoul Braque, bourgeois de Paris, anobli par lettres du mois d'août i33g (voy. le n* CCXXIII), était le fondateur de la chapelle de Braque, prés de la porte du Chaume; son riche héritage fut partagé le 5 décembre i354 entre set quatre fila, Amaury, Jean, Nicolas et Raoul, et

DU RÈGMB DB PHILIPPE VI Dff VALOIS. 3l

Amaurry' et Colin 3 , ses filz, bailla en nostre main un deniers à Dieu pour dix livres pariais d'anchiere, avecques lesdites douze vins livres ; et ainsi monta la somme à douze vins dix livres parisis de ladite vente. Et pour ce nous d'abondant, feismes savoir et crier en ladite audience du Chastellet que ladite maison estoit vendue de par le roy audit Arnoul comme dit est, par vertu et pour raison de tout ce que dit est, ledit pris de douze vins et dix livres parisis. Et lendemain dimenche, seziesme jour dudit moys, ledit Genciam bailla derrechief un denier à Dieu en nostre main pour cinquante livres parisis d'enchires, avec les douze vins et diz livres ; et ainsi monte la somme de ladite vente trois cenz livres parisis. Et pour ce, encore» d'abondant, feismes savoir et crier en ladite audience du Chastellet, que ladite maison estoit vendue audit Genciam par vertu et pour raison de tout ce que dit est, le pris de trois cenz livres parisis, et qui plus en vouldroit donner, venist avant encores par devers nous et il y seroit receuz. A toutes lesquelles quatorzaines et criéez, ne à aucunes d'icelles, nulz ne se trait avant, qui de ladite maison voust plus donner dudit Genciam, ne tant, ne qui aucune chose vousist sur ycelle demander ne reclamer commant que ce fust. Pourquoy ledit Genciam nous a requis que de ladite vente li baillissiens et feissiens avoir décret en conformant les choses dessusdites. Sachent tuit que nous, [veue] la requeste dudit Genciam et considereez les lettres royaulx dessus transcriptes et tout ce qui faisoit à veoir et à ' considéré, vendismes et octroiasmes, de par le roy, et par vertu de nostredite commission, audit Genciam Tritam, achetant pour lui, pour ses hoirs et pour ceux qui de lui auroient cause, ladite maison pour le pris desdites trois cenz livres parisis qu'il en a paieez de

sa fille Hugue, veuve de Thibaud de Fleury, chevalier. (Voy. Noél Valois, Notes sur la révolution parisienne de i356-i358. La revanche des frères Braque, dans les Mémoires de la Société de P Histoire de Paris et de l'Ile" de-France, t X, p. ioo.)

i. Amaury de Braque fut maître des comptes, conseiller du roi et conseil- 1er du duc de Normandie. (Noël Valois, Ibid.)

a. Nicolas de Braque, que l'on trouve successivement qualifié de trésorier du roi, conseiller, chevalier et maître de son hôtel, fit aussi partie de la Chambre des comptes et de l'administration des monnaies. Il mourut avant l'année 1408. (Noël Valois, Ibid.) Un de ses fils, Jean, obtint à l'âge de neuf ans une prébende canoniale en l'église de Paris. — Voy. Arch. nat., LL. io5, p. 486, des lettres de Jean le Bon, datées de Lune! le 8 janvier i35i (n. st.), lui conférant en vertu du droit de régale cette prébende vacante à la suite de la promotion d'Hugue de la Jugie à l'évéché de Béziers, et l'acte du chapitre ratifiant les lettres du roi et nommant comme tuteurs de Jean de Braque Arnoul de Braque, son aïeul, Amaury de Braque, son oncle paternel, Simon Maillard, son beau-frère, et Raoul Le Cordouanier, prêtre.

nostre commandement où trésor nostre seigneur le roy, si comme il appert par Tescroe qu'il en a dudit trésor, que nous avons veue, dont la teneur est tele : Tesaurari[i] domini régis Parisius, receperunt et reddiderunt eidem, de bonis quondam Johannis Mercerii nuper magistri tnonete Sancti Quintini dicto domino régi confiscatis ob ipsius Johannis fugam, iij* l. par. in xxxvij l. x s. denariorum argenti ad coronam y per Gencianum Tristanni, videlicet ipro empcione cujusdam domus quondam dicti Johannis site in vico sancti Jacobi prope Carnificeriam Parisiensem, pro domino rege predicto vendite per Johannem de Rudolio receptorem Parisiensem, de precepto gencium cornpot or um y et per dictum Gencianum empte ac sibi deliberate tanquam plus offerentiy solennitatibus adhibitis in talibus fieri consuetis factis et completis, ut dicebat. Scriptum in Thesauro Parisius y xxvj* maii CCC XXXIX.

Et parmi toutes les choses dessusdites, audit Gencian ayons baillié de par le roy la saisine de ladite maison par le bail et tradiction de ces présentes lettres ; et ladite vente en la manière que faite est, li promettons à garandir en tant comme nous povons par vertu des lettres desus transcriptes, requérons de par le roy nostre sire et prions de par nous au seigneur ou seigneurs du lieu où ladite maison est assise, que d'ycelle et de ses appartenances mettent ledit Gencian en saisine corporelle, sauf le droit du roy nostre sire et l'autrui. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres de nostre propre seel ; et à graigneur cognoissance, et sur ce, nous avons prié et requis, par la teneur de ces lettres, honorable homme et saige sire Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, que il, en ses lettres, avec nostredit seel, vueille faire mettre le seel de ladite prevosté. Et nous, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, à la prière et requeste dudit receveur, le seel de ladite prevosté avec sondit seel avons fait mettre en ces présentes lettres faittes l'an de grâce mil CGC trente et neuf, le mecredi vint et six jours dudit moys de may.

A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Quinement, maire à présent de la terre, justice et seignourie de l'église Saint Marry de Paris, salut. Sachent tuit que nous, comme receveur des ventes et saisines de ladite église et aient povoir de saisir ; le samedi après la Saint Barnabe apostre 4 , Tan de grâce mil CCC trente et neuf, par vertu des lettres parmi lesquelles ces présentes sont annexéez, et en accomplissant la requeste à nous faite par ycelles, de honorable homme et sage le receveur de Paris, avons mis et mettons, par le bail de ces lettres, Gencian Tristan, bourgois de Paris, en saisine corporelle d'une maison et de ses appartenances et appendances séant à Paris en nostre terre, justice et seignourie, laquelle maison est contenue et esclarcie

i. 12 juin.

esdites lettres, parmi lesquelles cestes sont ennexéez comme dit est ; et ycelle saisine lui ayons baillié pour la cause, tiltre et en la manière contenues esdites lettres ; et nous tenons pour paiez de ce qui pour ceste cause nous povoit estre deu, sauf toutevoies nostre droit et l'autrui. En tesmoing de ce nous avons fait mettre en ces lettres le seel de la court Saint Marry dessusdit, l'an et le samedi dessusdiz.

Nous adecertes, la vente, bail, tradicion et décret, et toutes les autres choses dessusdites contenues es lettres et cedule ci dessus transcriptes et en chascune d'icelles aians fermes et aggreables, ycelles voulons, loons, ratefions, etc..

Donné à Paris, l'an de grâce mil CCC trente et neuf, ou moys de

juillet.

Par les gens des comptes.

J. de Cova.

Non videtur gentibus compotorum quod propter hoc debeatur

financia.

J. de Sancto Justo.

CGXXIII.

i339, &oût. Bois de Vincennes.

Lettres d'anoblissement accordées par Philippe de Valois en faveur

d'Arnoul Braque, bourgeois de Paris.

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, considérant les bons et aggreables services que a fait en moult de manières à nous et en besoingnes Ernoul Braque, et auxi le bien, la loiauté et la soufisance que nous avons entendu de li, voulans pour ce li avancier et poursuivre de honneur qui s'estende et continue de li aus siens, ycelui Ernoul et ses enfifanz nez et à naistre et toute la ligniée et postérité qui en ytra anoblissons, et par ces lettres leur donnons et ottroions noblesce, liberté et franchise, et en toutes choses les faisons et décernons nobles, et voulons que il puissent acquerre en touz fiez et arrerefiez et en toutes choses qui ne pourraient estre acquises ou tenues que par nobles, et retenir touz tielx acquez faiz et à faire par eux et chascun de eux conjointement et diviseement; et que eux et chascun de eux soient à touz jours mais dorénavant tenuz, reputez et receuz pour nobles en touz faiz et en toutes besoingnes, et puissent, quant et de qui il voudront, prendre et recevoir honneur et enseigne de chevalerie, et en ce et en toutes autres choses usent et joissent de touz privilèges, droiz, libertez, franchises et usages de nobles, en touz cas et par touz lieux, non contraitanz drois, coustumes ou usages contraires, et que ledit

DOCUMBKTS XU 3

fiOCUMBNTS PARIIONS

Ernoul et sesdiz enfFanz ne fussent pas nobles d'orine, mais attraix de non nobles; laquelle chose nous avons ottroiée et ottroions par ces présentes lettres audit Ernoul, pour li, sesdiz enfanz, leur ligniée et postérité, de grâce especial, de certaine science et de nostre plain povoir et auttorité royal. Et que ce soit chose estable et ait vigueur de perpetuele fermeté, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC trente et nueuf, ou mois d'aoust.

Par le roy, présent la royne.

J. Chambellan.

1339, 18 novembre. Bois de Vincennes.

Philippe VI donne à Girard de Montfaucon, chevalier, sire de Villefaux, deux maisons, sises Tune à Paris, l'autre à Villeneuve-la-Guyard, confisquées sur Guillaume de Cousance, clerc, trésorier du comte de Cornouailles, et Guillaume de Cousance, chevalier, son cousin.

(JJ. 7a, n* 53.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme pour ce que Guillaume de Cousance, clerc, jadis trésorier du conte de Cornuaille, et Guillaume de Cousance, chevalier, cousins, sont et ont esté depuis les présentes guerres commencées de nous et des Anglois ou service et en l'aide de nozdiz ennemis mortiex contre nous et nostre royaume ; les deux maisons qu'il avoient, l'une à Paris, l'autre à la VilJenue la Guiart 1 , avec les [appendances] et appartenances, nous soient commises et acquises, si comme leurs autres biens, se aucuns en ont en nostre [royaume]. Nous, [à] la prière de nostre trèschiere compaigne la royne, de grâce especiale et pour consideracion des bons services que nous a faiz et faira, si comme nous espérons, en nozdites guerres et en autres besoignes nostre amé et féal chevalier Girart de Monfaucon, sire de Villefauz, li donnons et ottroions par ces lettres, en héritage perpétuel, pour li et pour ses hoirs, par don néant rapellable fait entre vis, tout le droit que nous avons et povons avoir pour la cause devant dite esdites deux maisons, leur appendences, à tenir, avoir et posséder par ledit Girart et sesdiz hoirs à touz jours mais et pour en faire leur volenté comme de leur chose propre; mandanz par ces lettres à noz amez et feauz genz de noz comptes que lesdites maisons et la possession facent délivrer audit Girart ou à son commandement

1. ViUeneuve-4a«Guyard, Yonne, arr. de Sens, cant. de Pont-sur* Yonne.

pour li, en les hostant de nostre demaine, se appliquées y estaient. Et que ce soft ferme chose et estable à tous jours mais, etc.

Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil GCC trente et neuf, le xvin* jour de novembre.

Par le roy, présent la royne.

Chambellam.

Sine financia, de assensu gencium compotorum,

R. de Baleham 1 .

i339, novembre. Bois de Vincennes.

Lettres de décharge accordées par Philippe VI à Pierre Belagent au sujet des fonctions de prévôt de Paris, qu'il remplit pendant neuf ans.

(JJ. 72, n* 95.)

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous que comme nostre amé et féal trésorier à Paris, Pierre Belagent *,

1. Roger de Baleham, clerc des comptes, fut institué maître clerc en la Chambre des comptes au lieu de feu Amaury de la Charmoye, le 29 mai i338, et mourut le 19 juin 1345. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 5i.)

2. Pierre Belagent fut, en i332, conseiller au Parlement et prit part en cette qualité au procès de Robert d'Artois, le 17 février de cette année. (P. Guérin, Àrch. hist. du Poitou, t XIII, p. 248, note.) Il exerça les fonctions de prévôt de Paris sans doute jusqu'au lundi 22 novembre 133c, car c'est à cette date qu'il est nommé trésorier, en même temps que Jacques de Bonlay, et que tous deux prêtent serment au Bois de Vincennes en présence des gens des comptes. (Bibl. de Rouen, Coll. Leber, Extraits de Menant, t. VII, fol. 39 v - .) Le 27 septembre 1341, il fut institué maître lai en la Chambre des comptes au lieu de Geoffroi de Fleury et continué dans ces fonctions par ordonnance du 6 décembre 1 346. (Bibl. Mazarine, ms. 3o35, p. 52 et 53.) Nous le trouvons encore avec ce titre au mois de décembre 1349. (Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 3642.) En 1345, il a le titre de chevalier et conseiller du roi et est envoyé en Gascogne pour recueillir l'argent nécessaire au duc de Normandie, qui était dans cette région. (Ibid., n* 2278.) Le 3 février 1346, Philippe VI, l'ayant encore envoyé en plusieurs lieux pour certaines causes secrètes, lui accorda des lettres d'état. (Lettres d'état enregistrées au Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois, dans V Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1898, n* 292.) Le 16 mai 1348, nous le voyons agir comme réformateur dans les bailliages d'Amiens et de Lille avec M" Raymond Bernard de Sainte- Arthémie, archidiacre de Boulogne. (Arch. nat., Xi* 12, fol. io5 v*.) En 1349, il est encore envoyé en Angoumois pour les affaires du roi. (Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n- 2891 et 3256.) Voy. phis loin des lettres de Philippe VI du 11 janvier 1341 (n. st.) par lesquelles 11 lui donne

nous ait servi et esté en plusieurs de noz offices, par lonctemps, et especialment en l'office de la prevosté de Paris, qui est un office moult chargant et désirant de grant labour; ou quel office il convient faire moult d'emprisonnemenz de gens, de gehines, de justices et autres choses qui ne sont mie plaisans à tous; et aussi li avons cojnmis par pluseurs fois moult de grosses besoignes ; ouquel office de prevosté et ou fait de noz commissions, combien que nous saichiens assés qu'il si est bien et loyaulment porté et en noz autres offices, il puet avoir acquis pluseurs adversaires et haineux, qui ou temps avenir li pourraient de fait, combien que ce ne fust mie de raison, imposer aucun fais et articles, par venjance et par haine, non mie pour bien de justice. Nous, volans sur ce li pourveoir de graciez remède, consi- \ deré les bons et loyauls services que fais nous ha par l'espace de ix ans ou environ, le quittons de tout en tout et absolons de tous fais criminelz et civilz, et de toutes autres choses de quoy l'en le puet sigre criminelment et civilement, pour cause de quelconques fais ou cas advenuz, ou que l'en pourrait dire qui auraient esté advenuz oudit office et esdites commissions et autrement, ou pour cause, ou en ombre dudit office de prevosté par ledit Pierre ou par autres de son commandement, de tout temps passé jusques au jour d'uy, et aussi de touz fais de commissions ne d'autres choses, volans et octroyans audit Pierre que, dores en avant, nous, ne noz successeurs, ne aucuns de noz officiers reformateurs, ne autres commissaires, ne l'en suivent, ne puissent suivre ne poursuir, ne mettre en procès, d'office ne autrement, et que ledit Pierre ne soit tenuz ne contrainz à respondre en quelque manière ; lesquelles choses nous li avons octroie et octroyons de certainne science, de grâce especiale et de nostre auctorité royal ; sauf droit de partie, se aucuns li vouloient aucune chose demander civilement pour causes touchanz lesdiz offices et commissions, ouquel cas il serait oiz en ses deffenses et raisons en nostre parlement, ou là où il nous plairait à ordener; et aussi sauf et réservé à nous que, s'il avoit aucune chose pris, receu ne retenu par devers lui du nostre, de quoy il ne nous ait fait satisfaction, de le contraindre à le nous rendre et pranr[e] à nostre volenté, se trouvé estoit qu'il eust pris ne retenu autrement que à point ; ce que nous ne cuidons mie. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à tous jours, etc..

Donné au Bois de Vincennes l'an de grâce mil CGC XXXIX, ou moys de novembre.

Par le roy.

Charroles.

une maison, sise à Paris, qui avait appartenu à Jean du Temple, clerc et notaire du roi.

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. ij

i339, novembre. Bois de Vincennes.

Philippe VI, conformément à ses lettres du mois de janvier i333 (n. st.) amortissant en faveur de son secrétaire Pierre Barrier 3o 1. p. de rente annuelle, lui permet, sur 23 1. qui restent encore à sa disposition, de donner 10 1. au chapitre de l'église de Paris pour y fonder son anniversaire.

(JJ.73, n«8i.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presenx et avenir, que nous avons veu noz lettres seellées de nostre grant seel, en laz de soie, contenant ceste fourme.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, consideranz les bons et aggreables services que nostre amé et féal clerc, secrétaire, maistre Pierre Barrier 4 a fait à nous et à noz devanciers roys de France, continuelment, par lonctemps, li avons ottroyé et ottroyons par ces présentes lettres, de grâce especial, que li ou les exequteurs de son testament ou darrainne voulenté puissent acquerre ensemble ou par parties en noz fiez ou arrerefiez, censives ou alleuz, ou de noz subgiez, trente livrées parisis de rente annuel et perpétuel, senz chief de fié et senz haute justice, pour fonder et instituer pour li et pour le salu de s'âme, selon

1. Pierre Barrier ou Barrière était l'un des plus anciens secrétaires du roi. Nous le trouvons déjà remplissant ces fonctions au mois de juin i3o8. Philippe le Bel, qui était à Poitiers, lui donne alors des biens confisqués sur le comte de Périgord. (Arch. nat., JJ.44, n' 14b.) Au mots d'août i3io, étant à Vernon, il lui permet d'acquérir 45 1. t. de revenu annuel destiné à la fondation de trois chapelles et à l'entretien de trois chapelains. (Ibid., JJ. 45, n* 157.) Au mois de décembre 1327, Charles le Bel confirma la ▼ente qu'il fit de deux maisons sises à Paris, près de Saint-Séverin, à Jean, sire de Rigny, sénéchal du comte de Bourgogne. Ces lettres nous apprennent qu'il était archidiacre de Nevers. (Ibid., JJ.65*, n* 43.) Enfin, au mois de mars i343 et le 18 mai 1346, Philippe VI lui donne une quittance générale, ainsi qu'à ses héritiers, de toutes les sommes qu'il avait pu recevoir de lui pour mettre en ses coffres pour ses besognes secrètes. (Ibid., JJ. 74, n* 555, et JJ. 75, n* 81.) Il était également chanoine de Notre-Dame de Paris, et le ai juin 1328 avait obtenu une prébende. (Arch. nat., LL. io5, p. 55.) Malade à partir de la fin de Tannée 1348 (Ibid., p. 341, 347, 408,412, 421, 429, 442, 455, 471), il mourut entre le 20 décembre i35o (Ibid., p. 480) et le i5 janvier i35i, date des lettres de Jean le Bon, alors à Montpellier, donnant, en vertu de son droit de régale, la prébende vacante par sa mort à Guérard de Dain ville. (Ibid., p. 492.) Voy. aussi plus loin les lettres du 25 janvier 1346 (n. st.) par lesquelles le roi amortit encore des revenus en sa faveur pour lui permettre de fonder une chapelle.

sa ordenance ou de sesdiz exequteurs, anniversaire, un ou plusieurs, en quelconques églises, lieus ou chapelles que il li plaira, ou auront ordenné ou ordeneront, li ou sesdiz exequteurs, et icelles trente livrées parisis de rente transpourter esdites églises, lieus ou chapelles, ou en personne d'église. Et que ceux en qui ladite rente aura esté transportée ensemble ou par parties, et leurs successeurs, la puissent tenir et posseir paisiblement, franchement et quittement, à touz jours mais, senz estre contrains de la vendre ou de la mettre hors de leurs mains ou de en faire quelconque finance à nous ou à noz successeurs, laquelle finance nous quittons et donnons de nostredite grâce à nostredit clerc. Et que ce soit ferme et estable, etc..

Donné à Rozay en Brie 4 , Tan de grâce mil CGC trente et deux, ou mois de janvier.

Et ledit maistre Pierre ait pieçà transporté en nostre église de Peronne sept livres parisis ou environ de rente par an, des trente livrées parisis dessusdites, et il nous ait donné à entendre que noz bien amez le doyen et le chapitre de l'église de Paris se sont assenti et li ont ottroyé que de la terre assise au Pleisseiz 3 , près de Rosay, avec ses appartenances, mouvanz de nostre fié, laquelle, avec toute justice, haute, moyenne et basse, il ont acquise par titre d'achat, de Jehan, seigneur de Courpalay a , chevalier, de Symon de Joy, sire de Moursains et des Bordes, en la paroisse de Joy 4 chevalier, tant en son nom comme ou nom de Ysabeau, sa femme, et comme procureur d'icelle Ysabiau 5 , et de Jehan le Camus, escuier, ratiffiant ladite vente comme procureur, de Gerart de Espinaube, escuier, sire de sChampgasier 6 , et de Jehanne, sa femme, en leur nom et pour euls, ledit maistre Pierre ait diz livrées aus paresis de rente perpétuelle pour fonder son anniversaire à estre fait sollempnelment en ladite église, chascun an après son décès. Nous, à la supplication de nostredit clerc, pour considération des bons services qu'il nous a faiz, li avons ottroyé et ottroyons que, tant par vertu de noz lettres dessus encorporées comme de nostre greigneur especial grâce, lesdites diz livrées de terre ou rente par an il puisse bailler esdiz doyen et chapitre et transpourter en euls, pour euls, pour leurs successeurs et pour leur-

i. Rozoy-en-Brie, Seine-et-Marne, arr. de Coulommiers, ch.-l. de cant.

2. Le Plessia-feu-Aussoux, Seine-et-Marne, arr. de Coulommiers, cant. de Rozoy-en-Brie.

Page 1