XX. — Pièce t
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Du huit juin mil huit cent quinze.
Le Conseil municipal de la ville de Grenoble assemblé ensuite de l'autorisation, etc., présens: MM. Giroud, maire; Bardousse, Ducruy, Hélie, de Barrai, Verney, Laurent-Duchesne, Breton , Barret aîné, Bernard, Jayet aîné, Berthier, Rivier, Bonin, Michoud, Trouilloud, Fournier, Perard, Thibaud, a pris la délibération suivante :
Vu les lettres de M. le maréchal-de-camp , commandant supérieur de la ville en état de siège, sous les dates des 5 juin et de ce jour, par lesquelles il est ordonné aux habitans de Grenoble de s'approvisionner pour six mois, à peine par ceux qui seroient en demeure , d'être expulsés dans le cas où la place seroit menacée;
Considérant qu'il est de l'intérêt de tous les habitans de la ville de s'approvisionner afln de ne pas manquer de vivres et en cas de siège de résister aux entreprises de l'ennemi ;
Considérant qu'il peut se trouver dans la place des habitans qui n'aient pas les moyens de former leur approvisionnement , qu'ainsi il est avantageux de formerun grenier d'abondance dans lequel ils puissent acheter, lorsque les communications ne perinettroienl plus aux marchands de grains de garnir les marchés;
Considérant que le commerce est dans l'impuissance d'avancer Us fonds nécessaires à cet approvisionnement ;
Considérant qu'un emprunt en nature fait sur les classes les plus aisées des citoyens a été reconnu le seul mode praticable , mais qu'il est juste d'en assurer le remboursement;
Arrête ce qui suit :
Art. 1^.
Il est itérativement ordonné à tous les habitans de Grenoble de s'approvisionner pour six mois , dans le plus bref délai , à peine, le cas échéant, par ceux qui n'auroient pas fait leur approvisionnement, d'être expulsés de la place, conformément aux ordres militaires.
Art. î.
Indépendamment de l'approvisionnement qui devra être fait par chaque chef de famille pour ses besoins particuliers, il a été dressé un rôle des citoyens qui devront concourir à la formation d'un Grenier d'abondance à établir dans la Commune pour pourvoir aux besoins de ceux qui n'auroient pas pu compléter leur approvisionnement.
Art. 3.
Ce rôle sera soumis à l'approbation de M. le Préfet.
Art. 4.
Chaque particulier dénommé au rôle est invité, et au besoin il est enjoint à chacun d'eux, de faire dans le plus bref délai le versement des grains qu'il aura à fournir, d'après l'avertissement qui lui sera donné , lequel versement sera effectué dans les magasins à cet effet établis.
Art. 5.
Le Garde-magasin délivrera récépissé des grains livrés à fur et à mesure des livraisons et il en sera tenu registre sous la serveillance des commissaires qui seront désignés.
Art. 6.
Les grains mis en magasin seront destinés à être livrés à ceux des habitans qui auroient été dans l'impossibilité de s'approvisionner complètement, à la charge par eux d'en payer le prix comptant dans les mains du Garde-magasin, et co, sur le pied de la mercuriale du marché qui aura précédé l'investissement de la place. Ces fonds seront versés dans la caisse particulière qui sera tenue à cet effet.
Art. 7.
Lo prix des grains en caisse sera remis à ceux qui auront fait l'avance desdits grains en proportion de ce qui sera dû à chacun d'eux.
Art. 8.
Ceux qui n'auront pas fait le versement auquel ils sont cotisés y seront contraints par unè garnison en domicile conformément aux lois ministérielles.
Art. 9.
Des commissaires seront nommés pour surveiller et constater les approvisionnemens des particuliers, ainsi que les versemens a faire dans le grenier d'abondance.
Giroud aîné, Bardousse, Laurent -Dv