Chapitre III De Vacceplalion
Art. 21. — Le porteur a, jusqu'à l'échéance, la faculté de présenter la lettre de change à l'acceptation du tiré. Cette présentation peut être faite par un simple détenteur du titre.
La présentation est faite au lieu du domicile du tiré. Est considéré comme tel, le lieu indiqué à côté du nom du tiré.