‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 108 sur 124 · Chapitre II De rendossemeni · texte numérisé non relu

Chapitre II De rendossemeni

Art. 11. — L'endossement doit être écrit sur la lettre de change, sur une feuille qui y est rattachée (allonge) ou sur une copie. Il doit être signé par Tendosseur.

L'endossement est valable alors même que le bénéficiaire ne serait pas nommé ou que Tendosseur se serait borné à apposer sa signature au dos de la lettre de change, sur une allonge ou au dos d'une copie (endossement en blanc).

La lettre peut être endossée, même au tiré, accepteur ou non, à un endosseur précédent, au tireur, ou à leurs garants. Ces personnes peuvent l'endosser à nouveau.

Art. 12. — L'endossement d'une lettre de change au porteur vaut seulement aval de la signature du tireur.

Sur toute autre lettre de change, l'endossement au porteur est nul.

Est nul également l'endossement partiel.

Toute condition ajoutée à l'endossement est réputée non écrite.

Art. 13. — L'endossement transmet au porteur tous les droits découlant de la lettre de change.

L'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement, sauf clause contraire.

Art. 14. — Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1° Remplir le blanc de son nom ;

2^^ Remplir le blanc du nom d'une autre personne ;

3* Remettre la lettre à un tiers sans l'endosser et sans remplir le blanc ;

TEXTE DE l'avant-projet d'uNE CONVENTION 405

4'' L^endosser à nouveau en blanc ou au nom d'une autre personne.

Art. 15. — L'endossement peut indiquer une personne pour paver au besoin.

Il peut être fait sans garantie du paiement, à moins que l'endosseur soit le tireur lui-même.

Il peut interdire au porteur d'endosser la lettre de change à nouveau. Dans ce cas, l'endosseur n'est pas garant envers ceux auxquels la lettre aurait été transmise.

Il peut contenir la clause de retour sans frais.

Les clauses insérées dans un endossement n'ont d'effet qu'à l'égard de l'endosseur dont elles émanent.

Art. 16. — Le porteur d'une lettre endossée est considéré

Pmme porteur légitime s'il justifie de sa propriété par une suite interrompue d'endossements, même si le dernier endosseent est en blanc.

Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, celui qui a revêtu la lettre de ce dernier endossement est présumé l'avoir acquise par l'endossement en blanc.

Art. 17. — Les personnes obligées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur que :

l'' Les exceptions qui leur appartiennent directement contre le porteur ;

2° Les exceptions fondées sur leur incapacité de s'obliger ; 3* Les exceptions se rattachant aux textes même de la lettre de change ou aux mentions qui y figurent ;

ht" Les exceptions fondées sur les dispositions de la présente loi.

En cas de mauvaise foi du porteur, les obligés peuvent lui opposer même les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre le porteur précédent.

IArt. 18. — Lorsque l'endossement contient la mention* valeur recouvrement, pour encaissement, par procuration » ou

toute autre mention impliquant un mandat, le porteur est considéré comme le mandataire de Fendosseur.

Il peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais il ne peut endosser celle-ci qu^à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent opposer au porteur que les exceptions qui seraient opposables à Tendosseur, si Tendossement fait à titre de procuration n'avait pas eu lieu.

Art. 19 ^ — Lorsque Tendossement contient la mention « valeur en garantie, valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur est considéré comme créancier gagiste.

Il peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent opposer à ce porteur les exceptions dont ils auraient pu se prévaloir contre celui qui a endossé la lettre à titre de gage, sauf le cas de mauvaise foi.

Art. 20. — L^'endossement postérieur à Téchéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, si cet endossement n'a eu lieu qu'après la confection du protêt faute de paiement ou après l'expiration des délais fixés par la loi pour le dresser, il ne produit que les effets d'une cession ordinaire, régie par le droit civil.

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