‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 111 sur 124 · Chapitre IV De Vacceplalion par intervention · texte numérisé non relu

Chapitre IV De Vacceplalion par intervention

Art. 31. — Après le protêt faute d'acceptation ou le simple refus d'acceptation, quand la lettre de change contient la clause - de retour sans frais, ainsi que dans les cas prévus à l'article 62, la lettre peut être, jusqu'à l'échéance, acceptée par une personne intervenant pour le tireur, pour l'un des endosseurs ou pour un signataire quelconque.

L'acceptation par intervention peut être faite par un tiers, même par le tiré à défaut d'acceptation par une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change.

Art. 32. — Lorsque le tireur, en vertu de l'article 5, alinéa 2, a indiqué au besoin comme domicilié au lieu du paiement pour accepter la lettre de change, le porteur doit, en temps utile, présenter la lettre au besoin pour obtenir l'acceptation par intervention et faire dresser protêt, si l'acceptation est refusée. En cas d'omission, il perd les recours qui lui appartiennent avec l'échéance {rédaction provisoire).

Dans tous les autres cas le porteur peut ne pas admettre l'acceptation par intervention.

Art. 33. — L'intervention est mentionnée sur la lettre de change elle-même. Elle est signée par l'intervenant. Elle indi-

que pour le compte de qui elle a lieu. A défaut de cette indication, elle est réputée faite pour le tireur.

L'intervenant est tenu de donner avis de son intervention et celui pour lequel il est intervenu. Cet avis doit être donné par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables de l'intervention.

Le signataire de la lettre de change, ainsi averti de Tacceptation par intervention, doit lui-même en donner avis à son garant immédiat dans les deux jours ouvrables de Tavis qu'il a reçu et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

Art. 34. — En vertu de Tacceptation par intervention l'accepteur est obligé envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même façon que celui-ci.

Cette obligation s'éteint, si la lettre non payée n'est pas présentée au paiement de l'intervenant et que cette présentation n'est pas constatée par un protêt, au plus tard le dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Le porteur qui admet un intervenant perd contre ses garants le recours qui lui appartient avant l'échéance.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre paiement de la somme indiquée dans l'article 57, la remise de la lettre de change et, s'il j a lieu, du protêt faute d'acceptation. Celui auquel la lettre a été remise peut recourir immédiatement contre ses garants.

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