‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 112 sur 124 · Chapitre V De l'aval · texte numérisé non relu

Chapitre V De l'aval

Art. 35. — Le paiement de la lettre de change peut être garanti par un aval.

L'aval peut être donné par un tiers ou même par un signa-

TEXTE DE l'avant-projet d'uNE CONVENTION 411

taire de la lettre de change, pourvu que, dans ce dernier cas, les garanties du porteur se trouvent augmentées.

Art. 36. — L'aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou une copie K

Il résulte de la mention « bon pour aval » ou de toute autre mention équivalente suivie de la signature.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré (art. 24, alinéa 1").

L'aval doit être indiqué pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. 37. — Le donneur d'aval est tenu solidairement avec celui dont il a garanti la signature.

Il est obligé, alors même que l'obligation de celui dont il

est porté garant ne serait pas valable pour toute autre cause qu'un vice de forme.

Il a, quand il paye la lettre de change, le droit de recourir contre celui dont il avait avalisé la signature et contre les garants de celui-ci.

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