Voir H. Prudhommk Gode de commerce chilien. Paris
LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE CHANGE AVANT 19l0 '21^
inspiré par Tarticle 798 du travail préparatoire d^Ocampo, travail qui contenait 1.738 articles et qui fut achevé en 1859.
Le message inspiré par Ocampo s^exprimait timidement en ces termes : « Malgré le décret du 81 janvier'1848, le commerce a persisté dans Tusage des endossements en blanc, et considérant que cette persistance est Texpression non d^un caprice, mais d'une véritable nécessité, nous avons cru préférable de donner une existence légale à ces sortes d^endossements, plutôt que de rendre plus sévères les mesures au moyen desquelles certains codes ont cherché à les prohiber. Pour suppléer au défaut des énonciations qui caractérisent Tacte et déterminent ses effets, le projet déclare que Tendossement en blanc transfère la propriété de la lettre et emporte la preuve de la réception de sa valeur. »
On le voit, bien que faiblement manifestée, Tadhésion à ridée d'instrument de crédit existe dans le Code chilien.
Venezuela
Le Gode de commerce vénézuélien qui date de 1905 s'est inspiré pour les lettres de change des théories allemandes. Dans ce Code, la dénomination de lettre de change est exigée. D'autre part, la clause à ordre, la mention de la valeur, et la remise de place à place sont inutiles. L^'endossement en blanc est valable.
La promesse d'intérêt mentionnée sur le titre est réputée non écrite.
Au point de vue de la capacité, tout individu dont Tincapacité n'est pas notoire, doit être considéré comme capable de s'obliger, à condition que Tautre partie soit de bonne foi.
Brésil
a loi du 31 décembre 1908 a complètement modifié Tancien Gode brésilien.
D'après la loi nouvelle, la lettre de change n'est pas le moyen d'exécution du contrat de change, elle est le contrat lui-même comme dans le système allemand. Elle constitue une obligation indépendante de toutes considérations en dehors de son contenu, puisant sa force exclusivement dans sa forme, qui remplace la nécessité d'une causa debendi.
L'indication de la valeur fournie n'est pas nécessaire. La lettre de change peut être tirée sur la place où elle est émise.
La provision n'est pas obligatoire *.
La loi est ainsi divisée : ^i
Titre premier. — De la lettre de change.
Chap. L — De la création de la lettre de change. |
Art. 1 à 7.
Chap. IL — De l'endossement.
Art. 8.
Chap. IIL — De l'acceptation. ^
Art. 9 à 13. *
Chap. IV. — De l'aval.
Art. 14 à 15.
Chap. V. — De la création de lettres de change multiples.
Art. 16.
Chap. yi. — De l'échéance.
Art. 17 à 19.
Chap. VIL — Du paiement.
Art. 20 à 27.
Chap. VIII. — Du protêt.
Art. 28 à 33.
Chap. IX. — De l'intervention.
1 FuANGis REY.Décrjt n''20i4du 31 décembre 1908 sur la lettre de clian^'J et le billet à ordre.
Annuaire de législation comparée, publié par la Société de législation comparée, contenant le texte des principales lois votées dans les pays étrangers en 1908.
(2" série, 8» année. Paris, 1909).
Art. 34 à 35.
Ghap. X. — De rannulation de la lettre de change. IHkrt. 36.
^^Klhap. XI. — Du rechange.
K^rt. 37 à 38.
|"Hlhap. XII. — Des droits et des obligations attachées aux effets de change.
Art. 39 à 48.
Chap. XIII. — De Faction cambiale.
Art. 49 à 51.
Ghap. XIV, — De la prescription de Faction cambiale.
Art. 52 à 53.
Titre II. — Du billet à ordre.
I^Rhap. I. — De l'émission.
I^Birt. 54 à 55.
I^Rhap. II. — Dispositions générales.
"Art. 56 à 57.
M. Francis Rey auquel sont empruntés ces renseignements
1 indique que cette nouvelle loi en ne reconnaissant plus que la lettre de change et le billet à ordre a supprimé les factures signées {contas assignadas) et les lettres tirées et acceptées sur la même place de commerce [lellras de terra). « Les premières, dit-il, spéciales au Brésil, étaient des écrits particuliers d'obligation commerciale, signées par le débiteur, et consignés dans la facture même fournie par le vendeur ; ces écrits pouvaient être escomptés et faisaient pleine foi contre les signataires, quel qu'en fût le montant. Les secondes en usage au Portugal, jouissaient de tous les privilèges accordés aux lettîos de change. »
Chine
Ij^i er
Chine, quelques règles d'un nouveau code commercial t entrées en vigueur depuis peu, sous Finfluence de Fétran-
ger et de la réaction. La lettre de change n^'a cependant pas une codification régulière. Les effets généralement employés par les commerçants indigènes sont le Chiem pia sorte de billet de banque privé, le ping piao sorte de délégation de créance.
Les traites et billets à ordre circulent de main en main et sont payables soit à une date fixe, soit à vue.
Dans le cas où elles sont payables à une date fixe, les traites sont régulièrement acceptées.
Il y a en circulation une certaine catégorie de billets à ordre qui ne passent pas par les mains de plus de trois ou quatre personnes. L^original n'est pas endossé comme en Europe ou en Amérique.
Une feuille de papier se trouve attachée à la traite qui indique le motif pour lequel elle a été transmise à une autre personne en place d'argent.
A l'échéance, le porteur se présente chez Tendosseur qui4 lui a livré la traite, et ainsi de suite jusqu'au tiré, ou bieni tous les endosseurs et tiré se réunissent au lieu du paiement et ce moyen est considéré comme le plus simple et le plus efficace.
Ces billets à ordre sont plutôt des garanties pour paiement d'argent. L'escompte varie selon la rareté du numéraire ou du crédit, mais dépasse rarement 1 °/o P^i" mois.
Une des grandes ressources d'une banque chinoise est la négociation des lettres de change à très long terme.
Ces très longs termes sont moins fréquents depuis l'établissement des banques étrangères dans les ports à traités.
Il y a en Chine depuis longtemps déjà un système de Clearing houses semblables à ceux qui fonctionnent aux Etats- Unis.
Actuellement, les principales banques fonctionnant en Chine pour les rapports avec l'étranger sont les suivantes ;
Hong-Kong and Shanghai Banking corporation ;
LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES SUR LE CHANGE AVANT 1910 2J.i
Ghartered Bank of India, Australia and China ; Bank of China and Japon ; China Export-Import and Bk. C"* ; Mercantile Bank of India ; (Ces cinq établissements sont anglais.) Asiatische Bank; (Etablissement allemand.) Banque russo-chinoise (russe) ; Banque de Tlndochine (établissement français) ; Yokohama specie Bank (japonais) ; Banque nationale de Chine (chinois).
[Dans tous ces établissements les effets de commerce sont ris par les législations européennes et américaines * .
Japon
L^origine des papiers négociables semble remonter au Japon "époque de la division de la maison impériale au xiv* siècle. A Shimoechi, Yamato,près la capitale, d^ailleurs flottante, ê la maison du sud, les commerçants auraient recouru à rusage des papiers négociables pour éviter le transport des espèces dans la région montagneuse qui alimente le marché. Dans la région de Hirien et d'Ashikaga à mesure que Tindustrie textile commençait à s'y développer, les industriels et commerçants y introduisirent des moyens de crédit pour régler les comptes du marché.
Certains historiens font mention d^une ordonnance de Tem-
pereur Godaigo en 1334 décidant que le papier-monnaie serait
inployé concurremment avec la monnaie de cuivre. Il semble
Il résulter que Teffet de commerce était connu dès cette
oque.
Voir Jehnigan. Bankincf-currency nnd .land-tenure in the chinese emj'ire, New- York, 1896.
jjj^D. ÏHéRY. Le péril jaune. Paris, 1901.
C'est à Osaka, d^'ailleurs bien avant l'adoption des coutumes occidentales, que Ton voit paraître le germe de la lettre de change.
L'importance commerciale d'Osaka remonte à dé longues années et toujours Osaka s'est trouvée en relations avec Yeddo (Tokio).
C'est surtout après l'établissement du Shogounat par les Tokuzawa au xvr siècle que la lettre de change, le billet à ordre et même le chèque devinrent d'un usage courant dans les principaux centres économiques.
Osaka qui avait été déjà la résidence des jToyotomi, ne perdait rien de son importance commerciale, bien que le siège du gouvernement Shogunal fût établi à Yeddo.
La situation géographique incomparable d'Osaka en fît le marché central du riz qui constituait l'objet principal de l'impôt en nature à cette époque.
Aussi, tous les chefs féodaux expédiaient-ils leurs riz à Osaka pour l'y vendre par l'intermédiaire des agents dont quelques-uns faisaient des affaires colossales, en même temps qu'ils devenaient pour ainsi dire les banquiers des Daimios.
L'usage de billets à ordre était répandu dans le marché d'Osaka entre les négociants. Ceux-ci accordaient souvent à leurs clients le droit de tirer sur eux une sorte de chèque à concurrence d'une somme à convenir d'avance.
L'usage des lettres de change fut encouragé aussi par la nécessité d'expédier aux Daimios qui restèrent à Yeddo pendant quelques années le prix de la vente du riz.
Ces lettres de change tirées par les négociants d'Osaka sur leurs correspondants à Yeddo furent négociables, mais l'on ne saurait affirmer que les endosseurs fussent solidairement responsables avec le tireur et le tiré.
Ces papiers reposaient sur le crédit du tireur.
Indépendamment de l'intervention officielle,le marché d'Osaka
ainsi que l'institution du crédit se développèrent grâce à la solidarité des négociants d'Osaka entre eux.
Vers le milieu du xvii® siècle, il est fait mention d'un marchand d'Osaka, Tennojiya Gorobei faisant usage d'effets de commerce. Son exemple fut suivi par Kohash lotoko et Kagiya Rokubei, et, entre ces trois négociants, des effets circulèrent librement.
En 1660, Finspecteur général, Ishimaru établit un code commercial, encouragea le développement du crédit et installa des comptoirs et une sorte de banque. Le nombre des changeurs fut limité à dix et ils firent des opérations de banque. Ils eurent le droit de porter Fépée, privilège réservé aux Samuraï,
Les catégories d'effets étaient au nombre de sept :
1» Traites employées entre Osaka et Tokio, — Le tireur était Je négociant d'Osaka ; le tiré, le négociant de Tokio.
2° Effets de dépôt. — Créés par les banquiers sur leurs dépositaires pour être payés aux banquiers ou à leur ordre. Si le tireur ne pouvait payer, la perte était supportée par le dernier porteur, les intermédiaires étant dégagés.
3° Lettres de change tirées sur les maisons de banques par leurs clients, — Si un dépôt préalable n'avait pas été fait par le tireur, le paiement était d'ordinaire refusé, mais si le banquier avait confiance dans le tireur, la lettre était payée à concurrence d'un nîontant fixé à l'avance. Si la lettre n'était pas payée par suite de la faillite de maison de banque, la perte était supportée par le dernier porteur.
4« Lettres d'échange. — Créées simplement sur le gérant avec le timbre de la maison. Ces lettres n'étaient payables qu'au siège de la maison qui les avait créés.
5° Otegata. — Effets créés par d'importantes maisons aux jours d'échéances pour liquider entre les diverses maisons leurs dettes réciproques par conpensation.
6° Billets. — Créés par uïiacheteur et donnés par lui à son
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vendeur qui les lui présentait à Tavance pour savoir quand serait fait le paiement.
l"" Billets de négoce. — Créés en échange de marchandises (généralement du riz ou du sucre) remises en dépôt pour dix à trente jours.
L'usage de ces effets se développa peu à peu, les procès auxquels leur emploi donna naissance furent considérés comme des procès spéciaux et jugés en dehors des lois habituelles.
En 1867 de nouvelles règles s'établirent et plus tard, un Français (Boissonade de Fontarabie) et un Allemand (professeur Rôssler) préparèrent les premiers éléments des nouveaux codes *.
ActuellementleCode japonais en vigueur date du 16 juin 1899.
Il a suivi de très près les règles allemandes pour les effets de commerce. C'est dire qu'il a adopté Tidée de la lettre de change instrument de crédit.
Nous ne trouvons pas l'obligation de mentionner la valeur! fournie, ni celle de la remise de place à place.
De même les règles de l'endossement sont la reproduction des règles allemandes et l'endossement en blanc est translatif de propriété.
Le Japon admet la lettre de change au porteur, sous cette réserve cependant (art. 449) que la somme à payer ne soit pas inférieure à 30 yen (environ 150 francs).
Toutes les règles relatives aux effets de commerce sont contenues dans le livre 5 du Code japonais.
Ce livre est divisé en 4 chapitres.