‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 63 sur 124 · Un nouveau Gode est actuellement en préparation · texte numérisé non relu

Un nouveau Gode est actuellement en préparation

San-marin

H.e Gode itaHen a été l'inspirateur des règles de San-Marin Wbepuis le 1" avril 188:^, les règles allemandes y ont été presque entièrement adoptées.

Principauté de Monténégro

Il n'y a pas à proprement parler de Gode de commerce au Monténégro. Gependant une loi sur le change d'après les principes allemands y a été mise à Tétude et annoncée comme devant être bientôt promulguée. Actuellement, la Banque du Monténégro à Gettigne échange des effets conformément à ses statuts avec ses filiales à Antivari et Podgoritza.

Andorre

Les lettres de change sont employées comme en Espagne et ce sont les règles espagnoles qui sont appliquées K

I 1. V. Dr. F, Meyer. Die geltenden wechselrechle in vergleichender Darstellung. Leipzig, 1909.

Jurisprudence française depuis la promulgation du Code de commerce

Sommaire. — Part faite aux idées nouvelles. — Gomment la nécessité de la remise de place en place était pratiquement éludée. — Quelques monuments de celte jurisprudence. — Étapes de l'évolution accomplie.

Depuis la promulgation du Code de commerce, la lettre de change a pris en France une importance croissante et la jurisprudence est entrée de plus en plus dans la voie qui consiste à considérer la lettre de change comme un instrument de crédit. \

Supprimée en 1894, cette condition qui a longtemps entravé la circulation, était souvent éludée.

Nous trouvons dans Dalloz la note suivante : « Rien n'empêche que la lettre de change tirée d'un lieu sur un autre, ne puisse être payée, par suite de conventions postérieures dans le lieu même où elle a été tirée. Ainsi une traite tirée de Paris sur Lyon peut être acceptée payable dans Paris si le porteur y consent. Le contrat de change n'est point dénaturé ; il y a eu, pour ainsi dire, deux lettres de change pour une seule. C'est la solution qui a été accueillie par le grand juge dans une circulaire du 31 octobre 1808 :

La lettre de change est le moyen d'exécution du contrat de change, contrat par lequel une personne s'oblige à faire payer une somme d'argent dans un lieu déterminé, en échange d'une somme ou de la valeur qu'elle a reçue dans un autre, sans faire cette remise. Il ne peut donc exister de lettre de change,

t JURISPRUDENCE FRANÇAISE 24 1

il n'y a pas de remise de place en place, mais dans Ihypolèse de la question, cette remise existe de la part du tireur Ji a donné une traite payable sur une autre ville que celle i sa résidence. Cette traite a donc dans son origine, tout le ractère d'une lettre de change. Or, le refus ou l'acceptation conditionnelle de celui sur qui elle est tirée, ne peuvent le lui faire perdre. Celui-ci peut, à défaut de paiement, la faire protester et exercer son recours. Il peut également prendre pour refus l'acceptation qui sera faite sous condition de payer dans un autre lieu que celui désigné par la lettre. S'il consent néanmoins à la recevoir, il ne s'ensuit pas que K effet perd le caractère qu'il avait de la lettre de change. HOn peut dire seulement qu'il s'opère alors entre le porteur M'accepteur une deuxième négociation de change qui succède Ha première. Toutefois, si la remise de place en place avait qp supprimée lors de l'émission de la lettre, et que l'accep- Cation dont il s'agit ait été convenue avant toute négociation les parties intéressées pourraient sans doute lui contester les ; effets de la lettre de change puisque la traite n'en aurait eu que le caractère apparent et devrait être réputée simple promesse aux termes de l'article 112 du Code. Mais on ne doit pas présumer facilement cette supposition frauduleuse, lorsque personne ne réclame '. »

Démangeât avait, dès 1862, exprimé son avis en disant: * On peut prévoir une époque assez prochaine où la première fonction de la lettre de change sera complètement absorbée par la deuxième, où la loi française, suivant l'exemple déjà donné par plusieurs lois étrangères, et faisant ce qu'exigent le développement du commerce et l'état économique actuel, ne considérera plus la remise de place en place comme une condition essentielle à la validité de la lettre de change. Sans doute, la lettre de change a été imaginée et employée

'Jurisprudence générale. D. Dalloz. Paris, 1850. Troullier

tout d'abord comme un moyen facile à faire passer de T argent d'un lieu dans un autre ; sans doute en tenant compte des idées sous l'empire desquelles s'est formé notre ancien droit on comprend qu'il n'y ait point lettre de change là où il n'j^ avait pas remise de place en place. Mais rationnellement, c'est là une exigence qui ne peut plus se justifier à aucun point de vue *. »

La nécessité de cette remise de place en place avait été d'ailleurs déjà énergiquement combattue dans des articles de la Revue étrangère et française dès 1862 '.

De bons auteurs ne pouvaient se résoudre à admettre la validité d'une lettre de change de la rue La Fontaine à Paris sur Boulogne-sur-Seine, alors qu'elle ne pouvait être tirée de la rue de La Fontaine sur un commerçant demeurant au quai d'Austerlitz.

La lettre de change, disent Delamarre et Le Poitevin, est un ordre de paiement et peut s'approprier à toute autre fin que lai fin du contrat dont elle porte le nom. C'est une vérité dont témoignent les articles 110 et 112.

Mode d'exécution du contrat, elle est douée d'une plus grande vertu que le contrat lui-même. Remplir l'office de l'argent monnayé en même temps qu'elle est en elle-même un article de commerce qu'augmente la masse des valeurs en circulation ; être un moyen de payer, de recouvrer, de compenser, de virer à distance, de solder par un seul paiement, une infinité de transactions successives, tout cela, sans les frais du transport des espèces, et sans perdre de temps, tels sont en somme les avantages de la lettre de change. Ces avantages ne sont point les effets du contrat. Ils sont exclusivement dus

1. DsMANGEAT. Préliminaire du traité de la lettre de change de Bravard- Veyrières. Paris, 1862.

2. MiTTBRMAiER. Rcvuc étrangère et française, t. VII, p. 866. Bergson. Revue étrangère et française, t. V, p. 108,

au papier commercial, titre de Texécution K On le voit, Tidée d'instrument de crédit se généralisait.

« On est même arrivé à nier Texistence du contrat de change lui-même, qui n'est plus qu'un vain fantôme, une pure invention des légistes imaginée dans le but d^échapper aux règles surTusure.

« Telle est la doctrine enseignée notamment en France par Dufour et en Italie par Vidari \ »

En fait, la jurisprudence, longtemps avant 1894 se montra large dans T interprétation de la condition obligatoire de re- ^se de place à place ainsi que le montrent les arrêts des difjrents tribunaux.

Une lettre de change est régulière bien qu^elle ait été

îeptée dans le lieu même d'où elle est tirée \ »

Lorsque, faute de remplir la condition de remise d^un lieu

ir un autre exigée par Tarticle 110, Gode de commerce, une lettre de change ne constitue qu'une simple promesse, par application de l'article 112 du même code, l'exception tirée de l'omission de cette circonstance essentielle, ne saurait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi qui a traité sur la foi d'apparences légales *,

Un jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 13 décembre 1889, avait condamné la demoiselle Patoret et la dame Dartijas à payer au sieur Kahn la omme de 1.800 francs montant de traites protestées.

Sur l'opposition formée par la demoiselle Patoret, le tribu-

1. Delamarre et Le Poitevin. Traité de droit commercial, t. V, p. 441.

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