Paris, 3 juin
nal avait le ^1 février 1890 statué contradictoirement et condamné la demoiselle Patoret au paiement.
Le '\ juin 1890 arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7' chambre, MM. Fauconneau-Dufresiie, président, Duval, substitut du procureur p^énéral, M ' Bellet et Martin, avocats :
La Cour...
Attendu qu'en l'espèce, à supposer que les traites revêtues de Tacceptation du tiré, faute de remplir la condition de remise d'un lieu sur un autre, exigée par Tarticle 110 du Code de commerce ne constituent que de simples promesses (art. 112 Gode de commerce et 1326 Code civil) l'exception tirée de Tomission de cette circonstance essentielle ne saurait être relevée contre le tiers porteur de bonne foi qui a traité sur la foi d'apparences légales ;
Confirme le jugement dont est appel ^ - *
Lorsque Taccepteur s'oblige à payer dans le lieu qu'il désigne comme son domicile, quoique réellement ce ne soit pas le sien, cette énonciation est moins une supposition de lieu qu'une élection de domicile \
11 a été également jugé qu'il n'existait dans l'ordonnance de 1673 aucune disposition prescrivant la remise de place en place, qu'en conséquence des lettres de change souscrites sous cette ordonnance, bien qu'elles renferment une supposition du lieu d'où elles sont tirées, ne peuvent être réputées simples promesses, et par suite, c'est la prescription quinquennale, et non la prescription trentenaire qui leur est applicable, si d'ailleurs elles sont revêtues de tous les caractères extérieurs exigés par l'ordonnance \
La Cour...
Vu les articles 4-15 à 21, titre V de l'ordonnance du mois de mars 1673 ;