‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 66 sur 124 · Turin, 31 mars 1813, afYaire Boldrini · texte numérisé non relu

Turin, 31 mars 1813, afYaire Boldrini

3. Cass., 5 juillet 183G, affaire des b^tangs contre Laudinat, Nicard.

Attendu que rémission, Fendossement et Féchéance des deux lettres de change litigieuses ont eu lieu antérieurement à la publication du Code de commerce, et que ces lettres de change sont, dès lors, régies par Fordonnance du mois de mars 1073 ;

■^Attendu qu'il n'existe dans cette ordonnance aucune dispo-

^tion semblable à celle de l'article 112 du Code de commerce

qui réduit à de simples promesses les lettres de change où il

B trouve une supposition du lieu d'où elles sont tirées... Il a été jugé également qu'une lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-même, qui renferme une supposition de lieu, I ne vaut que comme simple promesse, encore qu'elle ait été endossée au lieu où elle énonce avoir été tirée (Bordeaux, 22 juillet 1845).

Cet arrêt avait soulevé de fortes critiques même chez les défenseurs les plus déterminés de la remise de place à place, qui disaient avec raison que la supposition de lieu pouvait cacher une remise effective, mais dans un lieu autre que celui mdiqué, et que dès lors il n'y avait pas à priver la convention des effets qu'elle peut produire, en l'assimilant à une opération dans laquelle il n'y aurait pas eu remise.

Pour bien comprendre l'importance des arrêts il faut songer à la question de la contrainte par corps.

Le non-paiement d'un billet non commercial n'entraînait pas la contrainte par corps. Il était donc intéressant pour le débiteur insolvable que son obligation fût civile et non commerciale.

Toutes les exceptions sont jugées bonnes à soulever pour viter cette contrainte.

L'absence de mention de valeur fournie et toute autre irré- .^ularité sont recherchées avec soin pour transformer Fobligation en obligation civile, et les termes des arrêts nous montent que là est la préoccupation dominante.

La conséquence du changement de caractère de Fobligation

contenant une supposition est de rendre cette obligation non commerciale, quand elle est souscrite par des individus étrangers au commerce et pour des opérations non commerciales.

Dans ce cas, le paiement ne peut en être poursuivi devant les juges de commerce, à moins que Tun des signataires ne soit commerçant, et dans ce cas même la contrainte par corps ne peut être prononcée contre le non-commerçant. La loi du 22 juillet 1867 ayant complètement supprimé la contrainte par corps, les exceptions opposées n'ont plus eu le même intérêt après cette période ^

La jurisprudence désireuse de favoriser la facilité d'expansion de la lettre de change se montrait plus favorable à admettre la supposition de lieu.

La tendance est d'être large et d'aider à Texpansion. De temps à autre, cependant, quelques arrêts font faire un pas en arrière ou entravent un peu la marche en avant, mais ce ne sont là que des phases d'interruption plutôt que de recul dans la théorie qui se fait jour, de la lettre de change instrument de crédit surtout après la suppression de la contrainte par corps.

Jugé que les lettres de change créées pour donner à une dette civile, à la faveur d'une supposition de lieu, les etl'ets d'une dette commerciale, doivent être réputées simples promesses, et n'emportent par suite, ni la compétence commerciale, ni la contrainte par corps (Bruxelles, 26 février 1840. Lyon, 6 décembre 1845).

Bien qu'une lettre de change soit régulière ostensiblement, si cependant on prouve qu'elle contient supposition de lieu et

1. La contrainte par corps n'avait pas lieu contre toutes personnes souscrivant, adressant ou garantissant des billets à ordre. Le troisième paragraplu^ de l'article 1 du titre 2 de la loi du 15 germinal an VI ne la prononce que contre tous négociants ou marchands qui signeront des billets pour valeur reçue comptant ou en marchandises.

L'ordonnance de 1560, art. 144 ; l'édit de 1693, t. 7, art. 1 ; la déclaration du 26 février 1692, n'assujettissaient à la co-itrainte par corps que les banquiers, marchinJs et négociants, et non autres, et les gens d'aifaires.

e les fonds n'ont pas été fournis au souscripteur, mais à un ers pour lequel le souscripteur a consenti à s'engager, cette aite n'est qu*une simple promesse, dont les tribunaux de com-

rce ne peuvent connaître si aucun des obligés n'est commernt (Golmar, 15 juin 1813).

Suivant Nouguier, la lettre, malgré la supposition, doit loir comme lettre de change, lorsqu'en réalité les conditions cessaires à sa validité, auront été remplies ; de façon que les

es faisant cesser la supposition et prenant la traite pour ce 'elle est véritablement, n'auront qu'à mettre à la place de renonciation supposée, l'énonciation conforme à la vérité des

its.

Il a été jugé en ce sens, que lorsqu'une lettre de change ntient supposition de lieu, si elle a été réellement tirée d'un u sur un autre, elle conserve son caractère de lettre de change le tribunal de commerce est compétent ^ « Attendu que d'après l'article 110 du Gode de commerce, la lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre, que c'est là le caractère distinctif de la lettre de change ; que si on a énoncé un lieu autre que celui sur lequel on tirait, il n'y en a pas moins remise de place en place, et par conséquent la lettre de change n'est pas dépourvue de son principal caractère ;

« Attendu qu'en appliquant ces principes à l'espèce actuelle, il en résulte que si la lettre de change n'a pas été tirée de la Nourrice sur un autre lieu, elle a toujours conservé son principal caractère ;

« Qu'elle l'a d'autant mieux conservé, que si, dans le droit,

les principes déjà établis pouvaient éprouver quelque difficulté,

il n'en faudrait pas moins accueillir la prétention du sieur Guil-

bert, puisqu'en fait, la Nourrice étant un petit village aux envi-

ns de Lavaur, on a pu, sans commettre une supposition de

u, tirer la lettre de change de la ville voisine... »

Toulouse, 15 décembre J814. Guibert contre Aliquier.

Il était admis que les tribunaux pouvaient, malgré la teneur (l'un titre, et notamment pour vériiier si les causes exprimées dans les lettres de change ne sont pas fausses, apprécier les faits et les actes, ordonner la preuve testimoniale, admettre les présomptions graves et suffisantes, et déférer le serment.

Jugé de même que les tribunaux de commerce peuvent, sur de simples présomptions, décider qu'une lettre de change est simulée : qu'ainsi la simulation de lieu peut s'induire de ce que le tireur n'est pas négociant et de ce qu'il a son domicile ailleurs qu'au lieu d'où la lettre est tirée K

C'est là un de ces mouvements en arrière dont nous avons parlé plus haut. ^

Par suite du même principe, il a été jugé que sur des présomptions, il peut être décidé qu'une lettre de change, supposée tirée d'un lieu sur un autre, ne l'a été que dans le lieu même où elle était payable.

Jugé encore que la preuve testimoniale, même sans commencement de preuve par écrit, est admissible pour prouver la supposition de lieu *.

La remise de place en place constituait une véritable gêne et c'est pour cela que la jurisprudence se relâche peu à peu de sa sévérité à cet égard.

Si de nombreux arrêts décident que l'effet créé à l'ordre du tireur lui-même et endossé par lui dans le lieu où il est payable ne constitue pas une lettre de change, remarquons que ces décisions sont antérieures à 1867, et que la sévérité relatée disparaît avec la suppression de la contrainte par corps ^

Jugé par exemple que si le titre qualifié de lettre de change était incomplet à son origine, parce qu'il n'y avait pas transport d'argent de place en place, il se trouve complété alors

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