Bruxelles, 4 mars 1820. Liège, 2 novembre
Toulouse, 28 mai 1825.
3. Cassation. Chambre des requêtes, 20 mai 1885. Président : M. Bédarrid, Cens, rapport. ; M. Petit, Av. gén : M" Petiton.
Waddingtoa contre Crédit Lyonnais. Av. : M« Rambaud de Laroque.
Celui qui est porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre en vertu d'un endossement irrégulier, n'en doit pas moins être considéré comme propriétaire de l'effet, et a le droit d'en exiger le paiement s'il justifie qu'il en a fourni la valeur (Paris, 8 décembre 1862. Paris, 24 juillet 1863. Bourges, 26 mai 1863).
Bien qu'un tiers porteur ne soit saisi que par un endossement irrégulier, le syndic de la faillite de l'endosseur ne peut tn exercer la revendication, si le tiers porteur établit par la représentation de ses livres qu'il en a fourni la valeur et qu'ainsi l'effet lui a été réellement transmis à titre de propriété (Poitiers, 17 juin 1857).
L'endossement en blanc n'est qu'une espèce d'endossement irrégulier, mais il présente certaines particularités.
D'abord le pouvoir qui résulte de l'endossement en blanc doit être en général regardé comme plus étendu, car il ne contient aucune restriction, tandis que les autres endossements irréguliers peuvent souvent se trouver conçus dans des termes permettant de douter de l'étendue du mandat qu'ils confèrent. De même, le porteur en vertu d'un endossement en blanc, est maître de remplir l'endos à son profit, et de simple mandataire devient propriétaire.
Tant que l'endossement en blanc n'est pas rempli/c'est l'endosseur qui reste propriétaire du titre.
De là cette conséquence que si le mandat vient à cesser avant que l'endossement n'ait été rempli, il n'y aura plus désormais, possibilité pour le porteur de le remplir à son profit. ^ Ainsi, que l'endosseur vienne à mourir ou à être déclaré en faillite, la procuration donnée au porteur s'évanouit .
Le porteur d'un effet en vertu d'un endossement en blanc, le peut, quoiqu'il ait fourni la valeur, remplir efficacement à 'On ordre ledit endossement après la faillit^ de son endosseur 't après qu'il a été constaté qu'avant l'échéance, cet effet était îndossé en blanc.
nous?
Il se présentera un cas où le porteur en vertu d'un en' sèment en blanc pourra bénéficier de ce que Tendossement e irrégulier.
Supposons une convention intervenue entre le souscripteur de billets à échéances différentes et le bénéficiaire des billets, aux termes de laquelle le souscripteur s^engagerait malgré les dates inscrites pour le paiement, à rembourser immédiatement après le protêt faute de paiement d'un seul effet, tous les autres par lui souscrits.
Si le porteur des billets est saisi par endos régulier, il ne pourra en réclamer le paiement avant Téchéance stipulée sur les effets. Si au contraire, il est saisi par endos en blanc, il n'est que le mandataire du bénéficiaire ; toutes les exceptions opposables au bénéficiaire, lui sont opposables également ; par contre, il a tous les droits du bénéficiaire, et s'il est porteur de billets dont le paiement est devenu exigible par suite d'un protêt par exemple, il pourra exercer les droits du bénéficiaire. (Le tribunal de commerce de la Seine a rendu des décision! dans ce sens.)
S'appuyant sur ces solutions, les tribunaux de commer ont admis que le tiers porteur régulièrement saisi de billets se trouve subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés au titre qui lui est cédé, sans qu'il soit besoin pour cela que ces droits, privilèges et garanties soient transcrits sur le billet, non plus que sur l'endos.
Spécialement lorsque des billets ont été souscrits en paie-j ment du prix d'un fonds de commerce, et qu'il a été spécifié qu'en cas de revente du fonds, ce qui resterait dû sur ce pri? deviendrait immédiatement exigible, le tiers porteur des billets est fondé à réclamer le paiement avant Téchéance, si l'éven tualité prévue s'est réalisée, c'est-à-dire si le fonds a été revendu En sens contraire :
« Attendu que si le système des époux Duguénois étai « admis, il aurait pour résultat de faire que le porteur sai?
JURISPnuDENCË FBANÇAISB SSÎ
« par endos irrégulier aurait plus de droits que le porteur saisi « par endos régulier, ce qui est contraire à toute doctrine ne « matière de billet à ordre ' ».
Si l'endossement d'un effet de commerce transmet au porteur la propriété du titre et tous les accessoires de la créance pouvant rendre plus suret plus facile son recouvrement, il ne peut avoir pour conséquence de rendre communes au porteur toutes les conditions du contrat liant le souscripteur et le bénéficiaire, lesquelles ne figurent pas dans le contexte du titre et demeurent inconnues au porteur. Notamment la date de l'échéance étant une condition substantielle de l'effet ne peut être affectée, à l'égard des tiers, par les modifications'des conventions originaires.
En conséquence, lorsque dans la vente d^un fonds de commeixîe il a été stipulé que le prix serait payable à terme, mais deviendrait exigible le jour où l'acquéreur revendrait le fonds, le tiers porteur des billets à ordre souscrits en règlement de 3ette vente et causés valeur en fonds de commerce ne peut ie prévaloir de cette clause, comme étant subrogé aux droits lu bénéficiaire desdits billets, à défaut de mention de cette îlause dans les billets, il ne peut réclamer paiement au souscripteur qu^à la date qui est inscrite comme étant celle de 'échéance 2.
La possibilité pour le porteur par endossement irrégulier de trouver contre son endosseur qu'il y a eu valeur fournie a été apidement admise, permettant mieux ainsi à la lettre de hange de devenir instrument de crédit.
^ Une grave question se pose néanmoins au point de vue de endossement en blanc.
1 Husseaut contre époux Duquénois et Clériot
l..l.unal de commerce de la Seine, 3 avril 1890. Trésidence do M. Droin t arrêt.'' ' ''""" '''' ^''' '" ''''''•'''^' ^^-^-^- ^^rcerou, note sous Voir Cohendy et Darras. Code de commerce annoté. Paris, 1903.
Troullier
En cas de non-paiement à l'échéance, le porteur va-t-il pc voir poursuivre Ilui-même, et de son chef, le débiteur de créance qu'il est chargé de recouvrer, ou devra-t-il intenter le,'poursuites au nom de son mandant ?
Dans le principe, la Cour de cassation refusait à Tendossataire irrégulier le droit d'exercer lui-même une action contr( le débiteur (Gass., 22 avril 1828). Elle reconnaissait au porteu de Teffet le droit de le faire protester en son nom, mais à rai son de la limitation de son mandat, elle lui refusait le droi d'actionner en justice les figurants au titre. Puis, peu à peu sous l'influence des idées nouvelles, un changement s'opéra, r la Cour de cassation consacra une théorie complètement opposée
Un arrêt du 24 décembre 1850, s'exprimait ainsi :
« Attendu que l'endossement, même irrégulier, d'un bill à ordre, confère au porteur le droit d'en poursuivre le recoj vrement et d'exercer les actions à ce relatives ; qu'il en rési seulement que le souscripteur peut opposer au porteur tout les exceptions qu'il pouvait opposer à celui qui a fait l'endc sèment irrégulier au profit dudit porteur... »
Cette théorie a été vivement combattue par des auteurs inv^ quant la maxime : « Nul ne plaide en France par procureur S
Le raisonnement quoique judicieux a dû céder devant h besoins du commerce, et la digue qu'il opposait à l'expansici des lettres de change n'a pu subsister.
L'opinion de la Cour de cassation interprète d'ailleurs l'itention des parties. Le bénéficiaire d'un endossement irrég; lier est en quelque sorte un commissionnaire commercial, il pet agir en son nom, mais comme son commettant est nécessairment connu, il demeure passible des exceptions qu'on pourait invoquer contre ce dernier ^