‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 69 sur 124 · Paris, !•' juin 1854 ; Bastia, 15 décembre · texte numérisé non relu

Paris, !•' juin 1854 ; Bastia, 15 décembre

Agen, 3 février 1860. Voir : Répertoire alphabélique de Jurisprudence com-

On peut dire que la loi de 1894 n^a fait que sanctionner des habitudes commerciales que lidée de la lettre de change, instrument de crédit, rendait inévitables.

Prenons maintenant la question de Tendossement. Celui auquel le porteur, en vertu d'endos irrégulier, transmet le titre par un endossement régulier, est légitime propriétaire et n'a à redouter aucun obstacle de la part des coobligés au titre, lui qui a payé sur Tacquit de ce même porteur, est bien et alablement libéré, à moins qu'il n'y ait, dans l'endossement, des restrictions à ces droits.

Lorsque le porteur n'est considéré comme mandataire qu'à cause de l'irrégularité de l'endos, s'il justifie qu'il a fourni valeur à son endosseur, on le considère, dans ses rapports avec ce dernier, comme légitime propriétaire.

Jugé qu'encore qu'un endossement irrégulier ne vaille que comme procuration, si le porteur justifie que l'endosseur a touché la valeur, il peut être déclaré légitime propriétaire des titres, et dès lors, il a le droit d'en poursuivre le paiement contre l'endosseur (Lyon, 21 mars 1811.)

Quels seront exactement les droits que l'endossement irré- .aiher conférera à celui au profit de qui il sera fait? Il lui confé- ■era le droit de recevoir le paiement et d'en donner quittance 1 Im imposera même le devoir de faire les actes nécessaires i la conservation des droits de son mandant, sauf, s'il a payé les frais, à s'en faire tenir compte par son mandant. Mais ce porteur peut-il, en endossant lui-même l'effet à Ire d'un tiers, lui en transférer la propriété? Mivant Pothier,le porteur pouvait passer son ordre au profit •ni autre, mais non lui transmettre la propriété du titre. , Tdre qu'il en passait ne valait que comme une simple prouration.

n y avait substitution de mandat, nullement transmission

ercialc, par Ivmile M.zard ; comprenant la table générale du Journal des loanaux de commerce, tome second. Paris, 1894.

de propriété. C'est la doctrine de Pothier, de tous les anciens auteurs, notamment de Savary \

La jurisprudence n'a pas adopté cette opinion. S

Jugé par exemple que le porteur d'un effet de commerce en vertu d'un endossement qui ne contient pas de date, a, commemandataire, le droit de transmettre la propriété de cet effet '.

La jurisprudence s'est montrée large en faveur du porteur saisi par endos ir régulier.

La preuve qu'il a fourni la valeur de Teffet peut être administrée par le tiers porteur à l'aide de tous les moyens usité^ en matière commerciale (Paris, 14 décembre 1874).

Si Tendossement irrégulier ne vaut que comme procuration c'est là une simple présomption qui doit céder à la preuve con^i traire (Paris, 24 juillet 1863. Cassation, 12 mars 1879).

On admet d'une manière unanime que la présomption établie par l'article 138 ne constitue pas une présomption irré| fragable dans les rapports de l'endossataire avec l'endosseï En conséquence, malgré l'irrégularité de l'endossement, l'ei dossataire peut prouver contre l'endosseur qu'il a en réalil fourni la valeur de l'effet à lui transmis, et qu'il doit être coî sidéré, non pas comme un simple mandataire, mais commj légitime propriétaire de cet effet, et cette preuve peut êtri faite par toute espèce de moyens (Cass., 24 février 1806).

11 est également admis que la forme de l'endossement d'un lettre de change est régie par la loi du lieu où il a été fait.

L'endossement en blanc d'une lettre de change fait au Etats-Unis^ est valable en France comme étant fait conforme ment à la loi locale \

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