‹ Documents pour servir à l'histoire de l'évolution des effets de commerce et notamment de la lettre de changeChapitre 73 sur 124 · Ancien article · texte numérisé non relu

Ancien article

U réputées simples promesses, toutes lettres de change contenant sup-

On ajoutait que les tiers porteurs n'avaient pas plus de que leurs cédants, la voie de Tendossement ne pouvant changer la nature du contrat, ni empirer la condition du débiteur (Bruxelles, 7 octobre 1811,27 mars 1813).

Certains auteurs argumentent de la façon suivante : Tarticle 112, disent-ils, deviendrait inutile et sans objet si le tiers porteur n'était pas possible de Texception. La lettre de change suppose un tiers porteur, car tant qu'elle reste dans lesmainsi et dans le domaine du tireur, elle peut bien constituer un effeti de commerce entre négociants. Mais à l'égard des particuliers, ce n'est qu'une obligation ordinaire, susceptible à la vérité de prendre le caractère de contrat de change mais uniquement pai la transmission d'ordre au profit d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que le tiers soit désigné dans la création de reffet, caF| suivant l'article 112, la lettre de change est à l'ordre d'un tiei ou à Tordre du tireur lui-même ; mais, tant que le tireur n' pas transmis son ordre à un tiers, il n'y a pas lieu à la quej tion proposée.

Mais, soit que le tireur indique, dans la création de l'effefl même, la personne à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paie ment doit se faire, soit qu'il ne le fasse que par voie d'endos sèment, ce n'est qu'alors que la difficulté peut s'élever. Ei d'autres termes, il n'y a à discuter Texception que quand il y; lettre de change. Or, n'est-il pas sensible que l'article est iUu soire, si l'exception qu'il contient ne peut être opposée aupor teur, puisque cet article parle de la lettre de change, réputé simple promesse dans le cas qu'il exprime.

Cette augmentation a été vivement combattue. L'on a foi valoir contre elle, avec raison, suivant nous, que le porteu d'une lettre de change n'est considéré comme ayant cause d

position soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où cil' sont tirées ou dans lesquels elles sont payables.

Loi du 7 juin 1894 :

Sont réputées simples promesses, toutes lettres de change contenant suj position soit de nom, soit de qualité.

son cédant, qu'en ce sens qu'il est substitué à ses droits, mais, quant aux exceptions de nature à être invoquées contre son cédant, il est un véritable tiers.

11 est absolument dans la même position que le cessionnaire d'un immeuble qui Ta acquis, par un acte régulier de vente d'un vendeur qui était lui-même acquéreur régulier ostensiblement, mais qu'une contre-lettre entre lui et son auteur établit acquéreur simulé.

Or, il est de jurisprudence constante que le premier vendeur ne peut, au moyen à la contre-lettre, évincer le cessionnaire de son propre acheteur. La position du tiers porteur de la lettre de change est la même que celle de ce cessionnaire.

11 y aurait d'ailleurs injustice à déclarer les tiers porteurs de bonne foi, passibles de la supposition qui leur est complètement étrangère et sur des preuves prises hors de Tacte même dont ils ont fourni la valeur.

Les tiers ayant vu des effets dont la souscription annonçait que les formes légales avaient été observées, ils ont dû les croire dans les conditions légales ^

11 y a lieu de reconnaître d'ailleurs que la Cour de Bruxelles en dehors des deux arrêts mentionnés, est toujours restée fidèle avant comme après, au principe contraire.

Une première chose qui frappe, c'est la différence qui existe entre la cession des créances à personne dénommée et la cession des titres à ordre \

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