NOUGUIER. T
2. Il se pose une question très intéressante, qui a été développée différem- ""•nt par Lyon-Caen et Thaller. C'est celle de savoir si Ton se trouve en préce d'une cession de créance ou d'une délégation.. L'examen de cette ques-
Uon sort complètement do notre sujet. Nous la signalons simplement.
Dans le premier cas, les exceptions opposables au cédant le sont au cessionnaire. Elles ne le sont pas dans le deuxième.
Il est évident que quand on parle d^exceptions, il faut mettre à part celles qui naissent des rapports personnels existant entre le débiteur et celui qui agit.
Elles sont certainement opposables.
Par exemple, le tiré actionné par le porteur est lui-même créancier de ce porteur, il lui opposera la compensation.
D'après l'article 1108 du Gode civil, quatre conditions sont, exigées pour qu'une obligation soit valablement constituée :
Consentement valable;
Capacité de contracter ;
Objet certain;
Cause existante ou licite.
Si le consentement manque soit dans rémission, soit dans^ l'endossement, par exemple, par suite d'une fausse signature; du tiers, de l'accepteur, ou de l'endosseur, l'exception de faux; pourra être opposée au cessionnaire.
Même si le titre a été endossé sans fraude, la jurisprudence admet que l'absence de consentement a empêché l'obligation de naître.
Même solution dans le cas où la signature aurait été extorquée par violence.
S'il s'agit d^un vice qui atteint le contrat lui-même, l'exception qui en résulte sera opposée à tous les cessionnaires, même par endossement.
S'il s'agit d'une exception provenant d'un fait qui reste en quelque sorte extérieur au contrat, l'inopposabilité est admise.
En ce qui concerne la cause, l'article 110 exige seulement qu'une cause soit mentionnée. S'il n'y a pas de cause réelle, ou si la cause, en apparence licite, est en réalité illicite ou immorale, l'exception ne peut être opposée aux porteurs auxquels un endossement a fait passer le titre.
La jurisprudence de bonne heure a compris l'utilité qu'il y
aurait à se montrer sévère dans Tadmission des exceptions. Elle admet, par exemple, que le tiré qui devient par son acceptation débiteur direct de la lettre de change à Tégard du porteur qui contracte par suite Tobligation vis-à-vis du tireur d'en payer le montant, ne saurait se prévaloir, pour refuser le paiement, de Tirrégularité de Tendes (Paris, 12 avril 1863).
De même, Taccepteur du titre qui présente tous les caractères extérieurs de la lettre de change, ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi, Texception de supposition de lieu (Paris, 23 novembre 1857).
Le tiré devenant par son acceptation débiteur direct de la lettre de change, le porteur qui a reçu son paiement à Téchéance, ne peut être tenu d^en faire le rapport à la faillite du tireur, puisqu'il n'a rien de celui-ci (Cass., 22 déc. 1869).
Celui qui a accepté une lettre de change contracte Tobligation d'en payer le montant. Cette obligation est absolue, et il ne peut se faire restituer contre son acceptation, bien que la lettre de change ait été reconnue fausse (Comm. Seine, 26 juin 1862, 22 juillet 1863, 9 juin 1864. Sur Tappel, Paris, 25 mars 1865).
Jugé cependant que lorsqu^'un tiers paye une lettre de change par intervention pour faire honneur à la signature de Tun des endosseurs, il a droit d'exiger la restitution de ce qu'il a payé, s'il est reconnu que la signature pour laquelle il est intervenu, était fausse : et dans ce cas, les endosseurs postérieurs ne peuvent prétendre qu'ils ont été libérés par un paiement qui n'était que le résultat d'une erreur (Paris, 24 novembre 1857).
Celui qui a accepté une traite sur l'avis de l'envoi de marchandises ne peut en refuser le paiement entre les mains du tiers porteur de bonne foi, sur le motif que les marchandises annoncées ne lui auraient pas été adressées (Comm. Seine, 24 avril 1855).
Bien que des poursuites criminelles aient été faites à Toc-
•J6t I.A LETTRE DE CHANGE
casion du détournement d'une lettre de change donnée à la négociation, et que même une condamnation correctionnelle ait été prononcée contre Fauteur du détournement, il n'y a pas lieu de surseoir sur la demande en paiement du titre formée par le tiers porteur de bonne foi, qui n'a pas été impliqué dans la poursuite, lorsque d'ailleurs aucune inscription de faux n'a été dirigée contre la lettre de change (Paris, 21 janvier 1876).
Alors même que le titre ne renferme point le contrat de change, le souscripteur ne peut opposer au tiers porteur de. bonne foi, qui en est saisi par un endossement régulier, certaines exceptions qu'il pourrait opposer au bénéficiaire.
Spécialement, il en est ainsi alors même que le titre mentionnerait qu^il a été créé en exécution d'un acte d'ouverture de crédit aux termes duquel il sera renouvelable à son échéance, si cette condition de renouvellement n'a pas été expressément énoncée dans le titre, une telle stipulation, d'après sa nature même et l'intention des parties ne pouvant avoir d'autre effet que d'ouvrir au bénéficiaire du crédit un recours contre le créditeur qui n'aurait pas remboursé aux premières échéances (Paris, 8 mai 1858).
Le souscripteur d'un billet à ordre ne peut être admis à opposer au tiers porteur de bonne foi qu'il n'en a pas touché la valeur, et que l'effet n'a été mis en circulation que par suite de manœuvres frauduleuses auxquelles le porteur est d'ailleurs demeuré totalement étranger (Paris, 25 janv. 1866).
Celui qui consent à apposer sa signature en blanc au dos d'un papier au timbre proportionnel pour effets de commerce, qui lui-même n'est pas rempli, est tenu d'acquitter entre les mains du tiers-porteur de bonne foi le montant du billet, bien qu'il ait été rempli frauduleusement, ainsi que l'endossement, par un mandataire'infidèle qui a abusé du blanc-seing qui lui a été confié (Paris, 18 mai 1865).
Nous venons de faire voir que la tendance s'est toujours
montrée nettement favorable à la facilité de transmission de la lettre, de change; nous l'avons constaté en examinant successivement ;
La question de remise de place en place ;
La question de l'endossement ;
La question de l'inopposabilité des exceptions.
Nous en avons conclu que Tidée que la lettre de change tirait sa puissance du contrat de change uniquement, tendait à s'effacer.
Les règles qui concernent le paiement viennent encore le prouver.
En droit commun, un débiteur ne paie valablement sa dette qu'au créancier véritable, ou au mandataire qui a reçu pouvoir
I toucher pour lui (art. 1229, Code civil) *. L'article 145 du Code de commerce dit au contraire : « Celui 1 paie une lettre de change à son échéance et sans opposin, est présumé valablement libéré '. »
Le tiré n'a qu'à attendre l'échéance pour payer et il faut qu'il n'y ait pas d'opposition au paiement.
L'article 149 ajoute qu'il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite ' du porteur.
Malgré les termes restrictifs de l'article, on est d'accord
j pour assimiler au cas de faillite du porteur l'incapacité surve-
I nue dans sa personne par suite d'une interdiction, les mêmes
motifs de la recevabilité de l'opposition existant dans les deux
L'opposition, dans les cas où elle est recevable, n'est soumise à aucune forme particulière.
La disposition de l'article ne s'applique qu'à la lettre de liange elle-même, et non à la provision. Les créanciers de celui
Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de |ou qui soit autorisé par justice, ou par la loi, à recevoir pour lui. D'après Polluer celte disposition n'était pas admise dans l'ancien droit.
qui est propriétaire de la provision du porteur, suivant l'opinion généralement admise, peuvent donc former une opposition au paiement de la créance qui constitue la provision (Gass., l"* février 1888).
En accordant au porteur des droits très étendus, en favorisant la circulation de la lettre de change, il a fallu imposer au porteur des devoirs rigoureux et l'astreindre à les accomplir avec ponctualité.
Les rigueurs correspondent aux droits. Elles sont exceptionnelles et en dehors du droit commun, concourant ensemble à donner au titre une valeur spéciale.